Switzerland's "Against Illegal Immigration" Initiative Heads to Public Vote
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly of Switzerland formally approved the popular initiative "Against illegal immigration" for a public vote. The initiative proposed constitutional amendments to restrict asylum procedures, including denying entry to those who clandestinely entered Switzerland, limiting their rights during the procedure, prohibiting employment, and establishing specific grounds for appeal against asylum denial, while allowing expulsion for those whose applications were rejected. Despite approving the initiative for submission, the Federal Assembly recommended that the people and cantons reject it.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. premier, al. 1, Art. 2; Switzerland's "Against Illegal Immigration" Initiative Heads to Public Vote: The initiative proposed constitutional amendments to restrict asylum procedures, including denying entry to those who clandestinely entered Switzerland, limiting their rights during the procedure, prohibiting employment, and establishing specific grounds for appeal against asylum denial, while allowing expulsion for those whose applications were rejected. Despite approving the initiative for submission, the Federal Assembly recommended that the people and cantons reject it.
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KI-generiertStates that the popular initiative is valid and will be submitted to a vote of the people and cantons.
States that the Federal Assembly proposes to the people and cantons to reject the initiative.
Volltext
#ST# Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «contre l'immigration clandestine»
du 22 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «contre l'immigration clandestine» 1) déposée le 18 octobre 1993; vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19942),\ arrête:
Article premier L'initiative populaire «contre l'immigration clandestine» du 18 octobre 1993 est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
L'initiative populaire a la teneur suivante:
I La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 69'", 2e al, let. d, 3e et 4e al. (nouveaux)
...
d. Abrogée La Confédération accorde l'asile, conformément à la législation, aux personnes qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques.
En vue de prévenir l'immigration clandestine et les abus en matière de droit d'asile, les dispositions suivantes sont applicables, sous réserve de l'interdiction de refoulement:
a. Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'une personne entrée clandestinement en Suisse.
b. Le requérant d'asile n'a pas le droit d'entrer en Suisse pendant la durée de la procédure et, s'il s'y trouve déjà, ne bénéficie pas de la liberté d'établissement.
c. Le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure. Dans le cas où il serait autorisé à le faire, son revenu professionnel est confié à la gestion de la Confédération qui en prélève le montant nécessaire pour couvrir l'entretien du requérant ainsi que les autres frais causés par lui et ne lui verse le solde qu'en cas d'octroi de l'asile ou de départ de la Suisse.
O FF 1994 II 1358 2) FF 1994 III 1471
1270 1996-217 Initiative populaire
d. La Confédération décide de l'octroi de l'asile. Les recours contre une décision de non-entrée en matière ou contre un refus de l'asile ne peuvent invoquer que la violation du droit fédéral, l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation du droit d'être entendu.
e. Le requérant d'asile sur la demande duquel il a été refusé d'entrer en matière ou dont la requête a été rejetée est expulsé de Suisse. Une violation de l'interdiction de refoulement peut faire l'objet d'un examen approfondi lors de la procédure de recours.
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:
Disposition transitoire art. 20 (nouveaux)
Les dispositions de l'article 69ter, révisé, 3e et 4e alinéas, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation ordinaire.
Art. 2 L'Assemblée fédérale propose au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil des Etats, 22 mars 1996 Conseil national, 22 mars 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard
N36955
1271 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «contre l'immigration clandestine» du 22 mars 1996
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1996 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 02.04.1996 Date Data
Seite 1270-1271 Page Pagina
Ref. No 10 108 554
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