Concession for Realp-Oberwald Rack Railway
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Assembly granted a fifty-year concession to a public limited company for the construction and operation of a rack railway line between Realp and Oberwald VS, formerly part of the Furka-Oberalp Railway. The concession mandates adherence to federal railway laws, environmental protection measures, specific construction and operational timelines, and requires the company to have approved plans, experienced staff, proper insurance, and professional training provisions. The Federal Council is responsible for its execution.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 Durée, Art. 5 Ligne, Art. 8 Plans, Art. 12 Tarifs, Art. 16 Rachat, Art. 17 al. 2; Concession for Realp-Oberwald Rack Railway: The concession mandates adherence to federal railway laws, environmental protection measures, specific construction and operational timelines, and requires the company to have approved plans, experienced staff, proper insurance, and professional training provisions. The Federal Council is responsible for its execution.
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KI-generiertCited as the legal basis for granting a concession for railway construction and operation.
States that the federal act is not subject to referendum, implying its final and binding nature.
Volltext
#Arrêté fédéral ST#
octroyant une concession pour la société anonyme Ligne de montagne du chemin de fer à vapeur de la Furka du 22 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 1) sur les chemins de fer; vu la requête de la SA Ligne de montagne du chemin de fer à vapeur de la Furka, du 27 mai 1988; vu le message du Conseil fédéral du 23 août 19892), arrête:
Article premier Octroi de la concession La SA Ligne de montagne du chemin de fer à vapeur de la Furka reçoit une concession pour la construction et l'exploitation d'une ligne à adhérence et à crémaillère.
Art. 2 Législation, autorité de surveillance Les lois fédérales, ainsi que toutes les autres prescriptions fédérales sur la construction et l'exploitation des chemins de fer concédés par la Confédération seront observées.
L'Office fédéral des transports est l'autorité de surveillance.
Art. 3 Durée La concession est octroyée pour une durée de 50 ans à compter de la date du présent arrêté.
Art. 4 Désignation officielle, siège La désignation officielle de l'entreprise est la suivante: SA Ligne de montagne du chemin de fer à vapeur de la Furka (DFB).
La concessionnaire a son siège à Oberwald VS.
Art. 5 Ligne La concession est valable pour la ligne Realp-Gletsch-Oberwald VS (ancien tronçon de montagne du Chemin de fer Furka-Oberalp3)). ") RS 742.101 > FF 1989 III 787 > Recueil officiel des chemins de fer (RCF) 43 29
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Art. 6 Délais Dans le délai d'une année à compter de la date du présent arrêté, la concessionnaire doit présenter à l'autorité de surveillance les plans prescrits pour la construction ou la modification des installations nécessaires à la réouverture du chemin de fer.
Elle doit commencer les travaux de construction nécessaires à la réouverture dans un délai d'une année à compter de l'approbation des plans. Elle annoncera leur début à l'autorité de surveillance.
Trois années après le début des travaux, le chemin de fer sera mis en service sur le tronçon Realp-Furka. Il le sera sur toute la ligne dans un délai de six ans après le début des travaux. Si l'un de ces délais n'est pas respecté et s'il n'est pas prolongé, la présente concession s'éteint.
Art. 7 Protection de l'environnement La concessionnaire est tenue de prendre les mesures de protection de l'air et de lutte contre le bruit qui permettent de respecter les limites d'émission fixées dans la législation sur la protection de l'environnement.
Art. 8 Plans Les véhicules et les installations servant à l'exploitation ne peuvent être construits ou modifiés que d'après des plans approuvés par l'autorité de surveillance.
Si la sécurité de l'exploitation ou la défense nationale le requièrent, l'autorité de surveillance peut exiger la modification d'installations ou de véhicules existants.
Art. 9 Direction et exploitation La concessionnaire est tenue de désigner un chef technique à titre principal.
Seul du personnel expérimenté et fiable peut être employé pour l'exploitation.
Art. 10 Horaire Le tronçon de montagne de la Furka est exploité pendant l'été.
Les horaires seront établis d'après les dispositions en vigueur et devront être présentés à l'autorité de surveillance avant leur entrée en vigueur.
Art. 11 Obligation de transporter La concessionnaire assure le transport des personnes dans les limites des prescriptions légales.
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Art. 12 Tarifs Les tarifs, qui contiendront toutes les conditions et tous les prix du transport, doivent être présentés pour information à l'autorité de surveillance avant leur mise en vigueur; il en va de même pour toute modification ultérieure.
Art. 13 Assurance responsabilité civile La concessionnaire conclura auprès d'une société d'assurance autorisée à pratiquer en Suisse ou d'une autre institution reconnue par l'autorité de surveillance en matière d'assurance, une assurance couvrant sa responsabilité civile, telle qu'elle découle de la législation fédérale sur la responsabilité civile des chemins de fer.
Les contrats passés à cet effet, de même que tous les avenants, seront soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.
Art. 14 Prévoyance professionnelle Dans la mesure où la concessionnaire emploie des salariés qui doivent obligatoirement être assurés en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 ^ sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), elle est tenue d'établir une institution de prévoyance à inscrire au registre de la prévoyance professionnelle ou de s'affilier à une telle institution déjà enregistrée.
Les statuts ou règlements, les comptes annuels et les bilans techniques de l'institution de prévoyance doivent être approuvés par l'autorité de surveillance.
La concessionnaire veille à ce que son personnel permanent soit assuré contre les conséquences financières de la maladie auprès d'une caisse-maladie reconnue par la Confédération.
Art. 15 Contrôles La concessionnaire accordera en tout temps aux fonctionnaires appartenant à l'autorité de surveillance et chargés d'une mission officielle la gratuité du transport et le libre accès aux installations et aux véhicules. Elle mettra gratuitement à la disposition des organes de contrôle le personnel, le matériel et les plans nécessaires, et elle leur donnera tous renseignements utiles.
Art. 16 Rachat Les cantons d'Uri et du Valais sont habilités à racheter la ligne en vertu du chapitre X de la loi fédérale sur les chemins de fer.
>> RS 831.40
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Art. 17 Dispositions finales Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
Conseil des Etats, 29 novembre 1989 Conseil national, 22 mars 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler
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1553 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral octroyant une concession pour la société anonyme Ligne de montagne du chemin de fer à vapeur de la Furka du 22 mars 1990
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1990 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 03.04.1990 Date Data
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Ref. No 10 106 129
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