Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB du-22-mars-1985 KI-generiert

Federal Law Amending Occupational Pension Taxation

Geschäftsnummer VPB du-22-mars-1985
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law amends the Federal Council's decree on the collection of direct federal taxes to align with the federal law on occupational pensions. It clarifies which occupational pension benefits are taxable and introduces specific deductions for contributions to occupational and individual retirement savings plans. The law also details how lump-sum payments related to these pensions and insurance policies are taxed, often at a rate equivalent to an annual pension, and establishes transitional rules for pensions commencing before specific dates.

Legislator-Regeste

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Art. 155 est, Art. 25 ne, Art. 156 iv, Art. 16 ch. 4, 4bis et 5, Art. 27bis al. 1, phrase introductive, 3e et 4e al, Art. 22 al. 1 let. f, fbis, g, h, i, k, l; Federal Law Amending Occupational Pension Taxation: It clarifies which occupational pension benefits are taxable and introduces specific deductions for contributions to occupational and individual retirement savings plans. The law also details how lump-sum payments related to these pensions and insurance policies are taxed, often at a rate equivalent to an annual pension, and establishes transitional rules for pensions commencing before specific dates.

Schlagwörter

KI-generiert
Beiträge zur beruflichen Vorsorge Kapitalsteuer Zahlung der Leistungen Vorsorgeeinrichtung Pensionierung Beitragssatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 155 est
Art. 25 ne
Ces montants sont augmentés de 400 francs pour chaque enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'article 25, 1er alinéa, lettre c.
Art. 156 iv
Art. 156 iv. Rachat Les contributions de l'assuré pour le rachat d'années d'assud'assurance rance sont déductibles, pour autant que les prestations de vieillesse commencent à courir ou deviennent exigibles après le
Art. 16 ch. 4, 4bis et 5
Defines which entities are exempt from tax, specifically mentioning professional pension institutions and social insurance funds.
Art. 27bis al. 1, phrase introductive, 3e et 4e al
Determines the taxability of annuities and other periodic income from insurance and providence, with specific rules for professional pension provision.
Art. 22 al. 1 let. f, fbis, g, h, i, k, l
Specifies which sums and contributions can be deducted from gross income, including those related to public utility, employer contributions to pension institutions, and employee contributions to professional pension schemes.
Art. 40 al. 2 et 3
Lays down the method for calculating tax on capital payments replacing periodic benefits and benefits from professional pension institutions, using a rate applicable to a corresponding annual benefit.
Art. 49 al. 2
Allows deduction of taxes and contributions to professional pension institutions from net income, provided their use for the intended purpose is ensured.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 16 ch. 4, 4bis et 5

Defines which entities are exempt from tax, specifically mentioning professional pension institutions and social insurance funds.

Art. 27bis al. 1, phrase introductive, 3e et 4e al.

Determines the taxability of annuities and other periodic income from insurance and providence, with specific rules for professional pension provision.

Art. 22 al. 1 let. f, fbis, g, h, i, k, l

Specifies which sums and contributions can be deducted from gross income, including those related to public utility, employer contributions to pension institutions, and employee contributions to professional pension schemes.

Art. 40 al. 2 et 3

Lays down the method for calculating tax on capital payments replacing periodic benefits and benefits from professional pension institutions, using a rate applicable to a corresponding annual benefit.

Art. 49 al. 2

Allows deduction of taxes and contributions to professional pension institutions from net income, provided their use for the intended purpose is ensured.

Art. 87 al. 4

Requires individuals to attach a certificate to their tax return regarding contributions made to professional pension institutions, if not already on the salary certificate.

Art. 90 al. 4 et 5 let. c

Obliges employers to issue certificates on salary and pension contributions, and requires pension institutions to provide attestations on amounts, contributions, and benefits.

Art. 155

Establishes the tax treatment for annuities and capital benefits from professional pension provisions, detailing taxation based on the proportion of contributions made by the taxpayer.

Art. 156

Makes contributions for the repurchase of insurance years deductible, provided that old-age benefits commence or become due after a specified date.

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Volltext

Délai d'opposition: 1er juillet 1985

#Loi fédérale ST#

adaptant l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle

du 22 mars 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34quater et 41t de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 1984]), arrête:

I L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt fédéral direct est modifié comme il suit:

Art. 16, ch. 4, 4bis et 5 Sont exonérés de l'impôt:

4. Les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle;

4bis. Abrogé

5. Les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurances chômage, maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurance concessionnaires;

Art. 27*", 1" al., phrase introductive, 3e et 4e al.

Les rentes et autres revenus périodiques provenant d'assurances et de la prévoyance, excepté ceux provenant de la prévoyance professionnelle(4ce al.), sont imposables :

Les revenus provenant d'assurances en capital susceptibles de

') FF 1984 II 749 « RS 642.11

830 1985-32.1 Impôt fédéral direct

rachat n'entrent pas en considération dans le calcul de l'impôt.

Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux autres revenus qui proviennent d'assurances et de la prévoyance sous forme de prestations en capital versées en une fois.

Les rentes et prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle et les prestations fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, au sens de l'article 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982!) sur la prévoyance professionnelle, sont imposables en totalité. L'article

155 est réservé.

Art. 22, r al., let.f,f", g, h, i, k, / Sont déduits du revenu brut:

f. Les sommes qu'une entreprise astreinte à tenir des livres verse pour des buts de pure utilité publique, en tant que leur affectation à ce but est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible;

f°is. Les contributions de l'employeur à des institutions de prévoyance en faveur de son propre personnel, en tant que leur affectation à ce but est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible;

g. Les versements légaux ou statutaires faits aux caisses de compensation mentionnées à l'article 16, chiffre 5, ainsi que les cotisations qui doivent être payées en vertu de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, sur l'assurance-invalidité, sur l'assurance-chômage et sur l'assurance-accidents ;

h. Les montants, primes et autres cotisations légaux, statutaires ou réglementaires versés par des salariés ou des indépendants en vue d'acquérir des droits dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle;

i. Les montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle^ et dans la mesure prévue par cette disposition;

k. Les primes d'assurances-vie, maladie, cautionnement, les cotisations aux assurances-vieillesse et survivants, invalidité, chômage et accidents ne tombant pas sous le coup de la lettre g, que le contribuable a versées pour lui-même et pour les personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, ainsi que les intérêts échus durant la période de calcul des

»RS831.40

Impôt fédéral direct

capitaux d'épargne du contribuable et des personnes qu'il représente dans leurs obligations fiscales, jusqu'à concurrence d'un montant total de:

1. 2000 francs pour les personnes mariées ;

2. 1000 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires.

Ces montants sont augmentés de 400 francs pour chaque enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'article 25, 1er alinéa, lettre c.

Sont considérés comme capitaux d'épargne les avoirs en banque de toute nature, les obligations suisses et étrangères, de même que les créances hypothécaires et autres créances de prêts;

1. flet. i actuelle)

Art. 40. 2e à 4e al.

Si le revenu imposable comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements de capitaux à la fin de rapports de service, le calcul de l'impôt sera effectué, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était servie en lieu et place de la prestation unique.

Les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle, les prestations en capital fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée et les prestations versées en cas de décès, de dommages corporels durables ou d'atteintes à la santé sont taxées séparément. Le calcul de l'impôt sera effectué au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était servie en lieu et place de la prestation unique. Les déductions sociales prévues à l'article 25 ne sont pas autorisées.

"Lorsque, selon les articles 21bis et 155, une partie seulement de la prestation en capital ou de l'indemnité est imposable, cette partie est déterminante pour le calcul des prestations périodiques.

Art. 49, 2e al.

Peuvent être déduits du rendement net les impôts, ainsi que les contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel de l'entreprise et les sommes versées dans des buts de pure utilité publique, en tant que l'affectation à ces buts de ces contributions ou sommes est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible.

Impôt fédéral direct

Art. 87, 4e al.

Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration une attestation portant sur les cotisations qu'elles ont versées à des institutions de prévoyance professionnelle et à des formes reconnues de prévoyance, dans la mesure où celles-ci ne figurent pas dans le certificat de salaire.

Art 90, 4e et 5e al., let. c "L'employeur est tenu de remettre à l'employé qui en fait la demande un certificat concernant le salaire, le traitement et les autres allocations (art. 87, 2e'al.). Il doit y indiquer également les cotisations versées à des institutions de prévoyance et déduites du salaire. Si, malgré sommation, un employé omet de remettre le certificat de salaire, l'autorité de taxation a le droit d'exiger le certificat directement de l'employeur. Ce dernier est tenu d'envoyer le certificat à l'autorité de taxation dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Les personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec le contribuable doivent lui délivrer, à sa demande, une attestation sur ce rapport et sur les prétentions et prestations réciproques qui en découlent, en particulier:

c. Les institutions de prévoyance professionnelle: sur les montants, primes et cotisations, ainsi que sur les prestations faites sur la base de rapports de prévoyance et de formes reconnues de prévoyance.

An. 155 HT, Rentes et 'Les rentes et prestations en "capital provenant de la préversements de capitaux provevoyance professionnelle, qui commencent à courir ou deviennant de la prévoyance nent exigibles avant le 1 er janvier 1987 ou qui reposent sur un professionnelle rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le Pr janvier 2002, sont imposables comme il suit:

a. A raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable;

b. A raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au moins 20 pour cent des prestations;

c. Entièrement, dans les autres cas.

57 Feuille fédérale. 137e année. Vol. I 833 Impôt fédéral direct

Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens du 1er alinéa, lettres a et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.

Art. 156 iv. Rachat Les contributions de l'assuré pour le rachat d'années d'assud'assurance rance sont déductibles, pour autant que les prestations de vieillesse commencent à courir ou deviennent exigibles après le

31 décembre 2001.

II La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Conseil des Etats, 22 mars 1985 Conseil national, 22 mars 1985 Le président: Kündig Le président: Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker

Date de publication: 2 avril 1985" Délai d'opposition: 1er juillet 1985

29198

D FF 1985 I 830

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale adaptant l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 22 mars 1985

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1985 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 12 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 02.04.1985 Date Data

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