Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB du-21-mars-1997 KI-generiert

Switzerland Considers Drug Decriminalization Initiative, Assembly Recommends Rejection Over International Treaty Conflicts

Geschäftsnummer VPB du-21-mars-1997
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Assembly of Switzerland is considering an initiative proposing to decriminalize the consumption, cultivation, possession, and acquisition of narcotics for personal use, while regulating their production and trade and imposing taxes on them, with net proceeds split between the Confederation and cantons, partially allocated to drug abuse prevention. The Assembly, however, recommends rejecting the initiative, finding that Article 32septies of the proposed constitutional amendment would conflict with international drug control conventions, which would necessitate denouncing those agreements, and that the overall proposed policy shift requires careful consideration of potential negative consequences.

Legislator-Regeste

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Art. 32sePlies entre, Art. 32oclies sera, Art. premier, al. 1, Art. 2; Switzerland Considers Drug Decriminalization Initiative, Assembly Recommends Rejection Over International Treaty Conflicts: The Assembly, however, recommends rejecting the initiative, finding that Article 32septies of the proposed constitutional amendment would conflict with international drug control conventions, which would necessitate denouncing those agreements, and that the overall proposed policy shift requires careful consideration of potential negative consequences.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelbesitz Änderung der Verträge Verfassungsinitiative internationale Abkommen Eidgenossenschaft Internationale Politik

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 32sePlies entre
23 L'article 32sePlies entre en vigueur dès son adoption par le peuple et les cantons pour autant qu'aucune obligation résultant de conventions internationales ne s'y oppose.
Art. 32oclies sera
La législation d'exécution de l'article 32oclies sera promulguée dans un délai de trois ans, à défaut de quoi, le Conseil fédéral édictera les dispositions indispensables pour une durée limitée.
Art. premier, al. 1
This provision declares the popular initiative valid and submits it to the vote of the people and cantons.
Art. 2
This provision recommends that the Federal Assembly reject the initiative.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. premier, al. 1

This provision declares the popular initiative valid and submits it to the vote of the people and cantons.

Art. 2

This provision recommends that the Federal Assembly reject the initiative.

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Volltext

#SArrêté fédéral T#

concernant l'initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue»

du 21 mars 1997

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue» déposée le 9 novembre 1994 1); vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19952', arrête:

Article premier , 1 L'initiative du 9 novembre 1994 «pour une politique raisonnable en matière de drogue» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

Elle a la teneur suivante:

I La constitution fédérale est complétée comme suit:

Art. 32septies La consommation de stupéfiants ainsi que leur culture, leur possession et leur acquisition pour les besoins personnels ne sont pas punissables.

Art. 32octies La Confédération édicté des prescriptions concernant la culture, l'importation, la production et le commerce de stupéfiants.

La législation fédérale règle l'octroi d'un nombre suffisant de concessions en vouant une attention toute particulière à la protection de la jeunesse, à une interdiction de la publicité et à une information sur les produits. Les stupéfiants qui ne sont pas consommés pour des raisons médicales ne sont pas soumis à prescription médicale.

La législation règle l'imposition fiscale des stupéfiants. Les recettes nettes sont réparties par moitié entre la Confédération et les cantons. Elle détermine la part minimale qui doit être affectée à la prévention de l'abus de stupéfiants, la recherche de ses causes et l'atténuation de ses effets.

n Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:

4 FF 1995 II 452 > FF 1995 III 1181

1997-204 35 Feuille fédérale. 149'année. Vol. Il 529 Initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue». AF

Art. 23 L'article 32sePlies entre en vigueur dès son adoption par le peuple et les cantons pour autant qu'aucune obligation résultant de conventions internationales ne s'y oppose. Les accords internationaux contenant de telles dispositions seront dénoncés sans délai.

La législation d'exécution de l'article 32oclies sera promulguée dans un délai de trois ans, à défaut de quoi, le Conseil fédéral édictera les dispositions indispensables pour une durée limitée. Les accords internationaux qui ne sont pas conciliables avec les dispositions d'exécution devront être adaptés au plus tard à la date de leur entrée en vigueur ou, si nécessaire, dénoncés.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 21 mars 1997 Conseil des Etats, 21 mars 1997 La présidente: Stamm Judith Le président: Delalay Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

N37767

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de drogue» du 21 mars 1997

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1997 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 08.04.1997 Date Data

Seite 529-530 Page Pagina

Ref. No 10 108 973

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