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VPB du-20-mars-1998 KI-generiert

Federal Decree on Financing and Realization of Major Public Transport Infrastructure Projects

Geschäftsnummer VPB du-20-mars-1998
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal decree modifies the constitution to outline the realization and financing of major public transport infrastructure projects, specifically detailing four large railway projects including the New Railway Link through the Alps (NLFA) and RAIL 2000. The decree permits various funding mechanisms, such as increases in existing heavy vehicle and mineral oil taxes, a VAT increase, capital market borrowing, and private funding, all to be managed through a legally independent fund. The federal assembly will approve these projects via general ordinances and allocate funds through commitment credits, with the decree remaining in effect until the completion of construction and financing.

Legislator-Regeste

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Federal Decree on Financing and Realization of Major Public Transport Infrastructure Projects: e. relever de 0,1 point tous les taux de l'impôt sur la valeur ajoutée (y compris le supplément) prévus à l'article 8 des dispositions transitoires et fixés selon l'article 4l1" de la constitution et l'article 8lcr des dispositions transitoires; f. faire appel aux possibilités d'un financement complémentaire privé ou réalisé grâce à des organisations internationales.

Schlagwörter

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Öffentlicher Verkehrsdienst öffentliche Anleihe Projektfinanzierung Eisenbahnverkehr generelles Projekt öffentliches Testament
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Volltext

Arrêté fédéral #ST#

relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports publics

du 20 mars 1998

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19961, arrête:

I La constitution est modifiée comme suit:

Dispositions transitoires

Art. 21, 9" al. "Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 19972 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds.

Art. 23 Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l'amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées. "Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: a. jusqu'à l'entrée en vigueur de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l'article 36quater, utiliser le produit total de la redevance forfaitaire sur les poids lourds prévue à l'article 21 des dispositions transitoires et à cet effet augmenter le taux de la redevance de

100 pour cent au plus; b. utiliser deux tiers au plus du produit de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l'article 36quater; c. utiliser les fonds provenant de l'impôt sur les huiles minérales prévu à l'article 36ter, 1er alinéa, lettre c, pour couvrir à raison de 25 pour cent les coûts occasionnés par les lignes de base de la NLFA; d. prélever des fonds sur le marché des capitaux, jusqu'à concurrence de 25 pour cent au plus des coûts occasionnés par les projets de la NLFA, RAIL 2000 et le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance;

FF 1996 IV 648 RS . . . ; RO . . . (FF 1997 IV 1414)

1998-202 1155 Realisation et financement des projets d'infrastructure des transports publics. AF

e. relever de 0,1 point tous les taux de l'impôt sur la valeur ajoutée (y compris le supplément) prévus à l'article 8 des dispositions transitoires et fixés selon l'article 4l1" de la constitution et l'article 8lcr des dispositions transitoires; f. faire appel aux possibilités d'un financement complémentaire privé ou réalisé grâce à des organisations internationales.

Le financement des grands projets ferroviaires mentionnés au 1" alinéa est assuré par un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d'une comptabilité propre. Les ressources provenant des redevances et impôts mentionnés au 2e alinéa sont comptabilisées dans le compte financier de la Confédération et versées au fonds durant la même année. La Confédération peut accorder des avances au fonds. L'Assemblée fédérale édicté le règlement du fonds sous la forme d'un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés au 1 er alinéa sont régis par des arrêtés fédéraux de portée générale. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l'état d'avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans l'arrêté fédéral de portée générale. L'Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d'engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de construction et détermine le calendrier.

Le présent article est applicable jusqu'à l'achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés au 1er alinéa. "L'article 21, 7e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution est abrogé.

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Conseil des Etats, 20 mars 1998 Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

38728

1156 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports publics du 20 mars 1998

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1998 Année Anno

Band 2 Volume Volume

Heft 12 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 31.03.1998 Date Data

Seite 1155-1156 Page Pagina

Ref. No 10 109 369

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