Federal Act on the Coordinated National Transportation Policy
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal act amends the constitution to establish a framework for a coordinated national transportation policy. It grants the Confederation the authority to set transportation goals, considering resource efficiency and environmental protection, and to coordinate land, water, and air transport. The act also allows for legislative measures to reduce long-distance freight traffic on roads, and assigns the planning, construction, and maintenance of national transport networks primarily to the Confederation, while cantons manage other networks. The Confederation will finance national public transport and provide funding to cantons for regional public transport, ensuring no canton bears excessive costs. Users are generally expected to cover their costs long-term, with exceptions for public service provisions, and the Confederation will maintain separate accounts for public and private transport funding.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36ter, 4e alinéa; Federal Act on the Coordinated National Transportation Policy: It grants the Confederation the authority to set transportation goals, considering resource efficiency and environmental protection, and to coordinate land, water, and air transport. The act also allows for legislative measures to reduce long-distance freight traffic on roads, and assigns the planning, construction, and maintenance of national transport networks primarily to the Confederation, while cantons manage other networks. The Confederation will finance national public transport and provide funding to cantons for regional public transport, ensuring no canton bears excessive costs. Users are generally expected to cover their costs long-term, with exceptions for public service provisions, and the Confederation will maintain separate accounts for public and private transport funding.
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KI-generiertCited in the transitional provisions to establish the financial balance of the transport system.
Volltext
Arrêté fédéral #ST#
relatif à la modification de la constitution fédérale visant à créer les bases d'une politique coordonnée des transports
du 20 mars 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 1982", arrête:
I La constitution est modifiée comme il suit:
Art. 36bis, 1er al., 2e phrase, ainsi que 2e et 4e al. Abrogés
Art. 36'"
La Confédération fixe les objectifs de la politique d'ensemble des transports pour la Suisse. Ce faisant, elle tient compte des besoins de transport, de la nécessité d'utiliser rationnellement les ressources ainsi que des impératifs relevant de la protection de la santé et de l'environnement. Elle coordonne, dans les limites de ses attributions constitutionnelles, les transports sur terre, sur l'eau et dans les airs.
Si l'intérêt général l'exige, la Confédération peut prendre par la voie législative, au besoin en dérogeant au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, des mesures propres à décharger les routes du trafic-marchandises à grande distance.
La Confédération assure, en matière de trafic privé, en collaboration avec les cantons, la planification, la construction et l'entretien des réseaux de transport d'importance nationale. Ceux-ci relient les régions du pays et servent au trafic à grande distance. Le financement en est principalement assumé par la Confédération. Les autres réseaux de transport du trafic privé sont du ressort des cantons.
La Confédération et les cantons assument la charge du transport public. La Confédération finance le transport public d'importance nationale. Pour assurer au pays un système global de transport efficace, la Confédération établit des principes applicables à l'aménagement des transports publics
» FF 1983 I 909
964 1987-267 Bases d'une politique coordonnée des transports régionaux; elle encourage ceux-ci dans la mesure des besoins régionaux de transport et de la capacité financière des cantons.
La Confédération compense le charges des cantons de telle façon qu'aucun d'eux ne soit contraint, dans l'ensemble, de supporter des dépenses excessives pour les transports.
Les usagers des réseaux de transport couvrent, en règle générale, à long terme les coûts dont ils sont la cause, et qui subsistent une fois déduite l'indemnisation des prestations de service public. Le législateur fixe les exceptions. La Confédération, les cantons et les communes paient les prestations de service public qu'ils ont demandées. La Confédération établit, en collaboration avec les cantons, un compte des coûts occasionnés à la collectivité par les transports publics et privés.
Art. 37 La Confédération couvre, au moyen de ses ressources générales, les coûts des prestations de service public de transport qu'elle a demandées.
Elle utilise en outre, chaque année, compte tenu des contributions versées aux cantons:
1. Pour les transports publics:
a. Une contribution de base, fixée à long terme par le législateur, qui correspond à une part déterminée de ses recettes provenant d'impôts et de droits de douane;
b. Les versements effectués par les entreprises de transport pour l'utilisation des réseaux d'importance nationale.
2. Pour les transports privés:
a. La moitié du produit net des droits d'entrée sur les carburants ou d'un impôt de consommation équivalent;
b. Le produit net d'un supplément aux droits d'entrée sur les carburants ou d'un supplément à un impôt de consommation équivalent;
c. Les redevances d'utilisation versées par les usagers à titre de compensation des coûts que le trafic privé occasionne à la collectivité sans les couvrir.
Pour financer des mesures qui profitent à tous les usagers telles que séparer les différents courants de trafic, promouvoir la collaboration entre les divers moyens de transport, améliorer la sécurité du trafic et assurer la protection contre les forces de la nature et la protection de l'environnement et du paysage, ainsi que pour garantir la péréquation des charges en faveur des cantons, la Confédération peut engager les ressources destinées aux transports publics et privés.
La Confédération tient des comptabilités distinctes des recettes et l'utilisation des ressources destinées aux transports publics ou aux transports
65 Feuille fédérale. 139e année. Vol. I 965 Bases d'une politique coordonnée des transports privés. Par la voie législative, elle peut temporairement modifier l'affectation de ces ressources, si cette mesure est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique d'ensemble des transports.
Les cantons ne peuvent ni prélever ni admettre des taxes pour l'utilisation des routes qui, conformément à leur destination, sont ouvertes au trafic public. La législation fédérale règle les exceptions.
Art. 41ter, 4e al, let. a, 2e phrase Abrogée
Dispositions transitoires Art. 19 L'équilibre financier du système des transports selon l'article 36ter, 4e alinéa, doit être obtenu par étapes.
Les déficits des réseaux d'importance nationale, qui pourraient subsister après l'instauration du préfinancement des investissements par la Confédération et du paiement intégral des prestations de service public, seront couverts durant une phase transitoire de cinq ans au plus par les ressources générales de la Confédération.
II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil des Etats, 20 mars 1987 Conseil national, 20 mars 1987 Le président: Dobler Le président: Cevey La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler
28110
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral relatif à la modification de la constitution fédérale visant à créer les bases d'une politique coordonnée des transports du 20 mars 1987
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1987 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 12 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 31.03.1987 Date Data
Seite 964-966 Page Pagina
Ref. No 10 105 041
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