Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB du-2-d-cembre-1986 KI-generiert

Federal Council Decree Extends Metal Crafts Collective Labor Agreement

Geschäftsnummer VPB du-2-d-cembre-1986
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This Federal Council decree extends the scope of the national collective labor agreement for the metal crafts industry, effective February 1, 1987. The extension applies nationwide except for specific regions and sectors, covering employers with up to 30 employees in locksmithing, metal construction, agricultural machinery construction, and forging. It outlines terms for contributions to the agreement's execution and control, detailing provisions for working hours, overtime, wages, holidays, and insurance, among other employment conditions.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 3 Chaque année, Art. 11 CCNT, Art. 21 Mise, Art. 25 Soin, Art. 32 Durée, Art. 33 Heures; Federal Council Decree Extends Metal Crafts Collective Labor Agreement: The extension applies nationwide except for specific regions and sectors, covering employers with up to 30 employees in locksmithing, metal construction, agricultural machinery construction, and forging. It outlines terms for contributions to the agreement's execution and control, detailing provisions for working hours, overtime, wages, holidays, and insurance, among other employment conditions.

Schlagwörter

KI-generiert
Allgemeinverbindlicherklärung verlängerte Arbeitszeit Beschäftigungsbedingungen Werklieferungsvertrag Kollektivwirtschaft Gewerberecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 3 Chaque année
Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art.
Art. 11 CCNT
3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art. 11 CCNT).
Art. 21 Mise
Art. 21 Mise à disposition du matériel, des outils et des instructions
Art. 25 Soin
Art. 25 Soin du matériel et de l'outillage
Art. 32 Durée
Art. 32 Durée hebdomadaire normale du travail
Art. 33 Heures
Art. 33 Heures de travail supplémentaires
Art. 36 Prise
Art. 36 Prise en considération du chemin de travail dans la durée du travail
Art. 37 Retard
Art. 37 Retard, interruption et départ prématuré du lieu de travail
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 7 al. 1 LTr

Cited as the legal basis for extending the scope of the collective labor agreement.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

cg #ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 2 décembre 1986

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956]) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:

Article premier Les dispositions de la convention collective de travail du 1er janvier 1983 pour l'artisanat du métal reproduites en annexe font l'objet d'une extension du champ d'application.

Art. 2 L'extension du champ d'application est valable pour toute la Suisse, à l'exception du canton de Baie-Campagne et des secteurs de la serrurerie et construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud, Baie-Ville et Genève.

Les dispositions étendues s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs dans des entreprises occupant au maximum jusqu'à 30 personnes dans les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la construction de machines agricoles et de la forge.

Sont exceptées les entreprises de la ferblanterie et de l'installation sanitaire et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail de l'industrie suisse des machines et métaux).

Sont en outre exceptés:

a. Les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

b. Les cadres supérieurs;

c. Le personnel commercial;

d. Le personnel technique d'entreprise.

" RS 221.215.311

1986-1079 7 Feuille fédérale. 139e année. Vol. I 89 Convention collective de travail pour l'artisanat du métal

Art. 3 Chaque année, des comptes seront soumis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail au sujet de la contribution destinée à l'exécution et au contrôle (art. 11 CCNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de revision reconnue. L'office susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1987 et a effet jusqu'au

31 décembre 1987.

2 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Ls président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31189

Convention collective nationale Annexe de travail pour l'artisanat du métal

conclue le 1er janvier 1983

entre l'Union Suisse du Métal, d'une part et la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux de la Suisse, l'Union suisse des syndicats autonomes, l'Association suisse des salariés évangéliques, d'autre part

Clauses étendues Art. 6 Commissions paritaires

6.1 Commission paritaire nationale (CPNM)

6.1.1 Pour l'exécution de la CCNT, les parties contractantes désignent une «Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM)»...

6.1.2 La Commission paritaire nationale a pour tâches:

a. De veiller à l'application de la présente CCNT;

d. D'établir les factures pour dissidents soumis à la convention;

i. De décider, en cas de différend, de la soumission d'un employeur à la convention.

6.2 Commission paritaire régionale, cantonale et/ou locale (CPR)

6.2.2 Les tâches particulières de la Commission paritaire régionale sont:

d. De concilier les parties en cas de différends découlant du contrat individuel de travail avant d'en appeler au Tribunal civil ordinaire;

les demandes de conciliation doivent être adressées par écrit, avec motivation, au président ou au secrétariat de la CPR;

e. D'exiger les preuves dans tous les cas dont elle a été saisie. Elle est en droit de demander aux sections, voire aux parties contractantes, toutes les pièces nécessaires ou de les faire examiner par ses mandataires;

g. L'appréciation de litiges en matière de salaires qui sont portés devant la CPR selon lettre d, pour autant que le différend touche au principe du salaire égal pour un travail de valeur égale;

h. Si, dans un canton ou une région, il n'existe pas de CPR, c'est la CPNM qui assume les fonctions de la CPR.

Convention collective de travail pour l'artisanat du métal

6.3 Commissions d'entreprises Dans les entreprises, on pourra, à la demande du personnel, instituer une commission d'entreprise (CE) élue par les travailleurs soumis à la CCNT. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, 1 ou 2 d'entre eux, à la demande du personnel, fonctionneront comme représentants des travailleurs. La CE et les représentants des travailleurs traitent avec la direction les problèmes ayant trait à l'entreprise et concernant les travailleurs...

Art. 11 Contribution destinée à l'exécution et au contrôle de la CCNT

11.1 But de cette contribution

11.1.1 La contribution destinée à l'exécution et au contrôle de la CCNT est perçue pour permettre de couvrir les frais d'exécution de cette dernière.

11.1.2 Un éventuel excédent de recettes ne pourra être utilisé qu'au profit d'institutions de perfectionnement professionnel entretenues par les parties contractantes ainsi que pour la réalisation de buts sociaux en faveur des personnes soumises à la présente CCNT, ceci également après la déclaration de force obligatoire de la convention.

11.2 Montant de la contribution

11.2.1 La contribution d'exécution et de contrôle doit être versée tous les six mois ou annuellement.

11.2.2 a. Contribution des travailleurs Tous les travailleurs . . . versent... une contribution d'exécution et de contrôle ... de 6 francs par mois ... Chaque mois ce montant est déduit du salaire du travailleur et doit figurer clairement comme déduction sur la fiche de paie.

b. Contribution des employeurs Tous les employeurs . . . versent pour les travailleurs soumis à cette CCNT une contribution . . . de 6 francs par mois, au maximum 1500 francs par année. . . . Cette contribution ainsi que les montants payés par les travailleurs seront versés tous les trimestres au secrétariat de l'Union Suisse du Métal.

Art. 19 Collaboration avec le travailleur

19.2 L'employeur renseigne clairement le travailleur sur les travaux à exécuter. Pour veiller à sa santé, d'une part, et pour déterminer clairement les responsabilités, d'autre part, il tiendra compte de l'âge, de l'expérience, des capacités professionnelles du travailleur, ainsi que de sa position dans l'entreprise.

Convention collective de travail pour l'artisanat du métal

Art. 21 Mise à disposition du matériel, des outils et des instructions

21.1 L'employeur met à temps à disposition du travailleur:

- les matériaux nécessaires,

- les instructions de travail,

- les outils appropriés en bon état.

L'outillage, inventorié, doit pouvoir être mis sous clé.

21.2 Le travailleur doit, pendant la durée normale du travail, disposer du temps nécessaire pour mettre en ordre sa place de travail et ses outils.

Art. 25 Soin du matériel et de l'outillage

25.2 Si le travailleur doit utiliser des machines, des outils ou des véhicules au sujet desquels il n'a encore reçu aucune instruction, il demandera lui-même à être instruit.

25.3 II avertira sans tarder son employeur en cas de dommages ou d'incidents particuliers.

Art. 30 Instructions à observer Le travailleur observe, en toute confiance, les instructions qui lui ont été données par l'employeur pour l'exécution du travail, c'està-dire:

- d'établir avec soin les rapports de travail exigés et de les livrer à temps,

- de se conduire correctement envers toutes les personnes avec lesquelles il est en relation dans l'exercice de son métier. Il évitera tout acte qui pourrait faire du tort à l'employeur ou donner lieu à des réclamations,

- de s'abstenir, à la demande de l'employeur, de fumer et de consommer des boissons'alcooliques durant le travail,

- d'avertir immédiatement l'employeur ou son représentant s'il est empêché de travailler;...

Art. 32 Durée hebdomadaire normale du travail

32.1 La durée hebdomadaire normale du travail est de ... 43 heures (186 heures par mois).

Art. 33 Heures de travail supplémentaires

33.1 Est considéré comme heure supplémentaire tout dépassement de plus d'un quart d'heure de la durée normale du travail.

Convention collective de travail pour l'artisanat du métal

Art. 35 Travail de rattrapage Si, en raison d'une maladie, d'un accident ou de service militaire obligatoire, un travailleur ne peut profiter des heures de travail qu'il a rattrapées, il pourra en bénéficier ultérieurement, après s'être entendu avec son employeur.

Art. 36 Prise en considération du chemin de travail dans la durée du travail

36.2 Si le trajet entre le domicile du travailleur et le lieu de travail, hors de l'atelier, est plus long que le trajet entre le domicile et l'atelier, la différence est considérée comme temps de travail.

Art. 37 Retard, interruption et départ prématuré du lieu de travail

37.1 A la demande de l'employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si

- il arrive en retard au travail par sa faute,

- il interrompt le travail par sa faute,

- il quitte prématurément le travail.

37.2 Si les heures perdues ne sont pas compensées, l'employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.

Art. 38 Pauses quotidiennes

38.1 Pour le repas de midi, le travail est interrompu pendant une heure au moins. Cette heure n'est pas payée.

38.2 En cas de travail de nuit, . . . le travail est interrompu pendant une heure pour le casse-croûte. Cette heure est payée.

Art. 39 Salaire selon le rendement

39.1 Dans les entreprises concernées par la présente convention, le salaire brut dépend de la qualité du poste de travail, de la personnalité et du rendement du travailleur selon les taux de salaire régionaux usuels. Restent réservés les salaires minima . . . de la présente CCNT.

Art. 40 Salaire horaire ou mensuel

40.1 Le salaire est fixé soit à l'heure soit au mois d'un commun accord entre employeur et travailleur.

.g Convention collective de travail pour l'artisanat du métal

Art. 41 Salaire minimum

41.2 Les salaires minimum sont de: Fr. Fr.

à l'heure au mois re durant la 1 année après la fin de l'apprentissage 13.45 2500.— durant la 2e année après la fin de l'apprentissage 13.70 2550.— pour les manœuvres dès 19 ans révolus .. 12.35 2300.—

41.3 Des écarts concernant les salaires minimum des manœuvres doivent être soumis à la CPNM pour approbation.

41.4 Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant, des accords particuliers peuvent être conclus. Ces accords doivent également être soumis à la CPNM pour approbation....

Art. 42 Majorations de salaire, en cas d'heures supplémentaires

42.2 Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par des congés, les majorations suivantes devront être versées:

a. Pour les heures supplémentaires ordinaires 25 pour cent;

b. Pour le travail de nuit 50 pour cent;

c. Pour le travail du dimanche 100 pour cent.

Art. 43 Indemnités en cas de travail à l'extérieur

43.4 Retour au domicile: En cas de travail à l'extérieur dans le pays, le travailleur a le droit de rentrer à son domicile chaque fin de semaine. L'employeur prendra en charge les frais de voyage. La durée du voyage est payée comme temps de travail.

Art. 44 Indemnités pour l'utilisation d'un véhicule privé

44.1 Employeur et travailleur peuvent convenir que le travailleur utilise son automobile personnelle pour des courses de service. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité de 60 centimes par kilomètre.

44.2 Pour l'utilisation d'une motocyclette, les indemnités suivantes sont fixées:

- jusqu'à 125 cm3 30 centimes par kilomètre,

- plus de 125 cm3 35 centimes par kilomètre.

44.4 Pour autant que l'on puisse l'exiger de sa part, le travailleur est tenu de transporter dans son véhicule privé autant de personnes que le permet le permis de circulation. Il en va de même pour le transport

Convention collective de travail pour l'artisanat du métal de matériel et d'outils, toujours dans les normes admises par la loi sur la circulation routière.

44.5 Si le travailleur transporte du matériel et des outils dans sa voiture, l'employeur lui versera une indemnité supplémentaire qui couvrira au moins les frais de l'assurance responsabilité civile à garantie illimitée.

Art. 47 Indemnités de fin d'année

47.1 . . . le travailleur reçoit une indemnité de fin d'année équivalente à la valeur de 60 pour cent au moins d'un mois de salaire...

47.2 L'indemnité de fin d'année est versée en décembre ou lorsque le travailleur quitte l'employeur, conformément à l'article 47.3.

47.3 Si les rapports de travail n'ont pas duré toute l'année, l'indemnité est payée prorata temporis.

Art. 49 Empêchement pour cause de maladie - Obligation d'assurance

49.1 L'employeur assure ses travailleurs auprès d'une assurance collective pour l'indemnité journalière. L'assurance porte sur 80 pour cent du salaire normal en cas de maladie.

49.2 Dans tous les cas la prime d'assurance est supportée par moitié par l'employeur et le travailleur. La prime ne dépassera en aucun cas

3 pour cent du salaire à la cotisation AVS. La part du travailleur est déduite du salaire et versée à l'assurance avec la part de l'employeur.

Art. 50 Conditions d'assurance

50.1 Les conditions de l'assurance doivent prévoir ce qui suit:

- le paiement du salaire à raison de 80 pour cent du salaire normal en cas de maladie;

- le versement des prestations pendant 720 jours en l'espèce de 900 jours consécutifs;

- s'il s'agit d'une affectation tuberculeuse ou de la poliomyélite, les prestations sont versées pour une durée illimitée, mais au plus jusqu'à la reconnaissance du cas par l'assurance-invalidité (AI);

- en cas d'incapacité partielle d'au moins 50 pour cent, la prestal tion de remplacement est calculée proportionnellement;

- s'ils sont en bonne santé au moment de leur entrée dans la caisse et que la caisse ne formule aucune réserve en raison de maladies antérieures, les nouveaux assurés doivent pouvoir bénéficier des jg Convention collective de travail pour l'artisanat du métal prestations d'assurance sans subir de délai d'attente. Les réserves formulées par l'assurance lors du passage d'une caisse privée dans une caisse-maladie publique reconnue (ou vice-versa) ne font pas l'objet des conditions d'assurance de la CCNT. Le cas échéant, l'employeur aura une condition limitée de payer le salaire pendant la durée de cette réserve;

- tout le personnel soumis à la convention doit être assuré auprès de la même assurance collective à moins qu'il existe déjà des assurances individuelles équivalentes.

50.2 Si un travailleur obligé de s'assurer individuellement omet de le faire et qu'il accepte néanmoins la participation patronale, celle-ci est réputée remplacer les prétentions pouvant découler de l'article 324a CO, à la condition toutefois que l'employeur ait opéré les contrôles prescrits.

50.3 Les prestations selon l'article 50.1 sont considérées comme paiement du salaire au sens de l'article 324a CO.

Art. 52 Empêchement en cas d'accident - Principe

52.3 L'employeur prend en charge le paiement du salaire à raison de 80 pour cent pour le jour de l'accident et les deux jours suivants...

Art. 55 Paiement du salaire en cas de service militaire ou de service de protection civile

55.1 Pendant le service militaire suisse et le service de protection civile, le travailleur reçoit de l'employeur un salaire. Le paiement se fait sur la base du questionnaire attestant les jours soldés.

55.2 Sous réserve de l'article 324a et 3246 CO, le salaire est de:

- pendant l'école de recrues en tant que recrue:

pour les célibataires, sans obligation d'entretien 50 pour cent du salaire; pour les mariés et célibataires avec obligation d'entretien

80 pour cent du salaire;

- pendant les autres périodes de service militaire obligatoire, jusqu'à un mois par année civile 100 pour cent du salaire;

- pendant les services de promotion et cours de cadres: pour les célibataires sans obligation d'entretien 50 pour cent du salaire;

pour les mariés ou célibataires avec obligation d'entretien 75 pour cent du salaire.

55.3 Les allocations légales pour perte de gain reviennent à l'employeur.

Convention collective de travail pour l'artisanat du métal

Art. 58 Indemnités pour absences justifiées Est à bonifier aux travailleurs soumis à la convention, le salaire pour les absences suivantes:

a. En cas de mariage du travailleur 2 jours b. En cas de mariage d'un enfant, pour prendre part à l'événement 1 jour c. En cas de naissance d'un enfant 1 jour d. En cas de décès du conjoint, d'un enfant ou des parents 3 jours en cas de décès de grands-parents, beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un frère ou d'une sœur, pour autant que le défunt ait vécu en ménage commun avec le travailleur 3 jours;

- si ce n'est pas le cas 1 jour e. En cas d'inspection militaire 1 jour f. En cas de recrutement , 1 jour g. En cas de fondation ou de déménagement de son ménage, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d'employeur, une fois par année au plus. 1 jour

Art. 59 Paiement du salaire

59.3 Un décompte détaillé du salaire, renseignant sur ce dernier, les allocations et les déductions est remis au travailleur.

Art. 60 Durée des vacances

60.1 . . . la durée des vacances, par année civile, est de:

- quatre semaines pour tous les travailleurs adultes,

- cinq semaines après 50 ans révolus.

60.3 La durée des vacances se calcule d'après les années d'âge révolues au 1er janvier de l'année civile pour laquelle les vacances sont accordées.

Art. 61 Réduction des vacances

61.1 Si au cours d'une année de service, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois au total, l'employeur peut réduire la durée des vacances. La réduction sera de un douzième pour chaque mois complet d'absence.

61.2 Si la durée de l'empêchement, pour des raisons particulières, n'est pas supérieure à deux mois au cours d'une année de service, les vacances ne seront pas réduites. Ces raisons particulières sont: la

4g Convention collective de travail pour l'artisanat du métal maladie, l'accident, l'accomplissement d'obligations légales ou l'exercice d'une fonction publique, le service militaire obligatoire et de protection civile.

Art. 62 Date des vacances

62.3 En cas de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances, les travailleurs prendront leurs vacances durant la période de fermeture.

Art. 64 Jours fériés

64.1 Le travailleur a droit à son salaire pour les jours fériés légaux cantonaux, pour autant qu'il n'ait pas manqué sans excuse le travail le jour précédant ou le jour suivant le jour férié.

64.2 Huit jours fériés sont payés par année.

Art. 65 Indemnités pour jours fériés

65.1 Pour les travailleurs mensualisés, les indemnités pour jours fériés sont comprises dans le salaire. Aucune déduction n'est à opérer.

65.2 L'indemnité pour jours fériés est calculé sur la base de l'horaire journalier normal de travail au salaire horaire normal.

65.3 L'indemnité pour jours fériés n'est pas due si le jour férié tombe un samedi non travaillé ou un dimanche.

65.4 Les jours fériés indemnisables tombant pendant les vacances doivent être compensés.

Art. 66 Résiliation en général

66.1 La résiliation des rapports de travail doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée.

31189

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal du 2 décembre 1986

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1987 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 02 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 20.01.1987 Date Data

Seite 89-99 Page Pagina

Ref. No 10 104 981

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.