Swiss Federal Administrative Fee Calculation and Collection Guidelines
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThese instructions, effective April 1, 1984, outline the principles for calculating and collecting fees for services provided by Swiss federal administrative units. They stipulate that fees should cover administrative costs, though exceptions can be made for public interest, and consider the benefit to the recipient. The instructions detail which costs are attributable, such as personnel, workplace, and general overhead, and require administrative units to regularly review and adjust their fee regulations to comply with these guidelines, with oversight from the Federal Finance Administration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 er, Art. 7 Devis, Art. 8 Avance, Art. 4 al. 1 LFin; Swiss Federal Administrative Fee Calculation and Collection Guidelines: They stipulate that fees should cover administrative costs, though exceptions can be made for public interest, and consider the benefit to the recipient. The instructions detail which costs are attributable, such as personnel, workplace, and general overhead, and require administrative units to regularly review and adjust their fee regulations to comply with these guidelines, with oversight from the Federal Finance Administration.
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KI-generiertCited as a legal basis for levying fees when other legal provisions are lacking.
Volltext
Instructions #ST#
à observer dans les dispositions réglementaires régissant les émoluments
du 19 mars 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1. Champ d'application
11 Les présentes instructions sont applicables
- aux départements,
- à la Chancellerie fédérale,
- aux services, soit à toutes les unités administratives énumérées à l'article 58, 1er alinéa, lettres A à D, de la loi sur l'organisation del'administration1)..
12 Les présentes instructions ont trait à l'aspect matériel des émoluments. Est réputée émolument la redevance due pour une prestation de service fournie par l'administration ou en contrepartie de l'utilisation d'un service public.
Elles ne s'appliquent pas en revanche aux prix de vente (p. ex. imprimés de l'OCFIM)
2 Dispositions légales réservées Les présentes instructions ne sont pas applicables lorsque des lois ou arrêtés fédéraux ou des traités internationaux prescrivent une autre réglementation en la matière.
3 Bases légales Lorsque le texte auquel se rapporte l'ordonnance sur les émoluments fournit une base légale qui en autorise la perception, on l'indiquera dans le préambule. Si, en revanche, une telle disposition fait défaut ou si elle n'a qu'une portée restreinte, on se référera dans le préambule à l'article 4 de la loi du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales.
» RS 172.010 -' RS 611.01
1584-182 ' 1403 Dispositions réglementaires régissant les émoluments
4 Perception des émoluments
41 Principe Les unités administratives perçoivent pour les services qu'elles fournissent des émoluments appropriés. Elles veillent à ce que les dispositions réglementaires qu'elles appliquent en matière d'émoluments répondent aux présentes instructions.
42 Exceptions
421 Gratuité Les autorités fédérales sont exonérées de tout émolument. S'il y a réciprocité, c'est-à-dire si un canton fournit à la Confédération, dans des secteurs importants, des prestations à titre gracieux, les autorités du canton et de ses communes seront elles aussi exonérées de tout émolument.
422 Renonciation à tout émolument II ne sera en principe perçu aucun émolument pour les simples renseignements et les travaux de peu d'importance de même que pour les services fournis essentiellement dans l'intérêt public (p. ex. approbation d'actes légaux cantonaux, octroi de prestations financières, affaires personnelles touchant des agents de la Confédération).
5 Bases de calcul applicables dans les dispositions réglementaires en matière d'émoluments
51 Principe de la couverture des frais Les émoluments sont calculés en fonction des frais administratifs requis pour les prestations fournies.
Les frais administratifs se calculent selon le principe de la couverture des charges totales, compte tenu de tous les frais imputables aux prestations (en. 53).
A titre exceptionnel, on pourra déroger au principe de la couverture des frais lorsqu'un intérêt public prépondérant est en jeu, par exemple en matière de justice et dans le domaine de l'éducation. Il y aura lieu de déterminer, en pareil cas, le degré probable de couverture des frais.
52 Principes de l'intérêt et de l'équivalence Les taux dés émoluments calculés en fonction du principe de la cou-
1404 Dispositions réglementaires régissant les émoluments verture des frais seront, au besoin, relevés ou abaissés compte tenu de l'intérêt et du profit qu'y trouve l'assujetti de même que de l'intérêt public à la prestation. On veillera à cet égard à ce que les émoluments soient toujours proportionnés aux prestations.
53 Frais imputables
531 Sont en principe réputés frais imputables:
- les frais directs de personnel, c'est-à-dire les taux moyens des charges salariales et des allocations y compris les diverses cotisations d'employeur;
- les frais du poste de travail, c'est-à-dire une fraction appropriée des frais généraux afférents à l'entretien, à l'exploitation et à l'amortissement pour utilisation d'immeubles, de mobilier, d'équipements et d'installations, d'appareils, d'instruments et de machines, etc. ;
- une fraction appropriée des frais généraux afférents à la direction et aux services centraux, équivalant en règle générale à 20 pour cent des frais directs de personnel ;
- le cas échéant, les frais directs de matériel et les frais spéciaux d'exploitation.
532 Les frais directs de personnel et les frais du poste de travail seront calculés conformément au «Coût moyen par agent de l'administration générale de la Confédération» (notice publiée périodiquement par l'Office fédéral de l'organisation).
6 Collaboration des unités administratives
61 Réexamen et ajustements
611 Les unités administratives réexaminent durant la première année de chaque nouvelle législature si les dispositions réglementaires qu'elles appliquent en matière d'émoluments sont conformes aux présentes instructions et à l'ordonnance type (annexe).
Elles veillent à ce que
- leurs dispositions réglementaires en matière d'émoluments soient adaptées en conséquence;
- soient publiées de nouvelles dispositions réglementaires conformes aux présentes instructions lorsque des tiers sollicitent régulièrement des prestations publiques pour lesquelles toute réglementation en matière d'émoluments fait défaut.
612 Les unités administratives adapteront par ailleurs leurs dispositions réglementaires en matière d'émoluments lorsque les bases de calcul se seront sensiblement modifiées.
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62 Exécution L'Administration fédérale des finances s'assurera du respect des présentes instructions.
Les unités administratives soumettront à l'appréciation de l'Administration des finances tout projet ou toute modification de dispositions réglementaires en matière d'émoluments ressortissant aux divers niveaux (Conseil fédéral, département, office), en l'accompagnant d'un simple calcul des frais. Lorsque les émoluments sont inférieurs aux frais, elles indiqueront au surplus le degré de couverture de ces derniers. Les nouvelles ordonnances ou les modifications sur le fond seront également soumises au contrôle juridique et rédactionnel de l'Office fédéral de la justice et de la Chancellerie fédérale.
63 Coordination et propositions En cas d'adaptation générale des dispositions en matière d'émoluments, les départements et la Chancellerie fédérale assureront la coordination dans leur secteur et soumettront chacun une proposition globale au Conseil fédéral.
Le Département fédéral des finances établit le calendrier et fixe la procédure.
7 Entrée en vigueur Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er avril 1984.
19 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
Annexe: Ordonnance type
29151
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Annexe (en. 611) Ordonnance type
L'ordonnance type définit les notions usuelles et les institutions juridiques courantes du droit des émoluments. Celles-ci seront intégrées, le cas échéant après avoir été adaptées à la situation concrète, dans les dispositions réglementaires y relatives édictées par les unités administratives-
Section 1 : Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services (y compris les décisions) de ... (unité administrative) ressortissant à la loi fédérale sur . . .
Art. 2 Régime des émoluments Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1 er . Les débours sont calculés à part.
Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émoluments Les autorités de la Confédération et - en cas de réciprocité - des cantons et communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur.
Art.- 4 Calcul des émoluments Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet (section 2).
Lorsque aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés en fonction du temps cunsacié (tarif au temps).
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Art. 5 Supplément d'émolument Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, l'unité administrative peut percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base.
Art. 6 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 1973" sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que l'unité administrative confie à des tiers.
Art. 7 Devis Pour les prestations onéreuses, l'unité administrative informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 8 Avance L'unité administrative peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exiger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit L'unité administrative prend en principe la décision d'émolument sitôt la prestation fournie.
La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à l'unité administrative supérieure. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 10 Echéance L'émolument est échu:
a. Dès la notification à l'assujetti;
') RS 172.32
1408 Dispositions réglementaires régissant les émoluments b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
Art. 11 Encaissement Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments L'unité administrative habilitée à fixer les émoluments peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs.
Art. 13 Prescription ' La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Section 2 : Taux des émoluments requis pour les prestations fournies par l'unité administrative
- Actes donnant droit à émolument et taux applicables.
- Lorsque les tarifs présentent une certaine complexité, on pourra également joindre en annexe le barème énumérant brièvement les divers actes accompagnés des émoluments correspondants.
Section 3 : Dispositions finales Art. Abrogation du droit en vigueur
Art. Modification du droit en vigueur
Art. Disposition transitoire Pour les prestations fourmes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dispositions du droit antérieur sont applicables.
Art. Entrée en vigueur
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Instructions à observer dans les dispositions réglementaires régissant les émoluments du 19 mars 1984
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Jahr 1984 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 19 Cahier Numero
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Datum 15.05.1984 Date Data
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