Federal Act on Budget Balancing Measures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Federal Act, enacted on December 19, 1997, amends the constitution to implement measures for budget balancing. It mandates the reduction of budget deficits through savings, setting specific deficit limits for the years 1999, 2000, and 2001, with provisions for extensions under certain economic conditions. The Act empowers the Federal Council to freeze credits and propose legislative changes to achieve savings if the set objectives are not met, ensuring that both third-party payments and the Confederation's own expenditures are subject to these austerity measures. The Federal Council's proposals are subject to parliamentary approval, and the transitional provisions remain in effect until replaced by constitutional measures limiting deficits and debt.
Legislator-Regeste
KI-generiertFederal Act on Budget Balancing Measures: Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vigueur leur décision en suivant la procédure prévue à l'article 89bls de la constitution; ils sont liés par le montant des économies fixé par le Conseil fédéral en vertu du 6e alinéa.
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KI-generiertVolltext
#Arrêté fédéral ST#
instituant des mesures visant à équilibrer le budget
du 19 décembre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 19971\ arrête:
I La constitution est modifiée comme suit:
Dispositions transitoires j
Art. 24 Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte financier de la Confédération sont réduits par des économies jusqu'à ce que l'équilibre des comptes soit pour l'essentiel atteint.
L'excédent de dépenses comptabilisé au terme de l'exercice 1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au terme de l'exercice 2000, 2,5 milliards de francs; au terme de l'exercice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n'excédant pas 2 pour cent des recettes.
Si la situation économique l'exige, la majorité des membres des deux conseils peut, par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, proroger les délais mentionnés au 2e alinéa de deux ans au plus.
L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte des objectifs mentionnés au 2e alinéa lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors de l'examen de tout projet impliquant des engagements financiers.
Le Conseil fédéral utilise les possibilités d'économies qui se présentent lors de l'application du budget. A cet effet, il peut bloquer des crédits d'engagement ou des crédits de paiement déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispositions légales et, dans des cas d'espèce, les prestations formellement garanties sont réservées.
Si les objectifs mentionnés au 2e alinéa ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu'il s'agira d'économiser. A cet effet:
') FF 1997 IV 199
1408 1998-11 Mesures visant à équilibrer le budget. AF a. il décide des économies supplémentaires qui sont de son ressort; b. il propose à l'Assemblée fédérale les modifications de lois et d'arrêtés fédéraux de portée générale permettant de réaliser des économies supplémentaires.
Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies supplémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus tard deux ans après l'expiration des délais fixés au 2e alinéa. Les mesures d'économies s'appliquent tant aux prestations versées à des tiers qu'au domaine propre de la Confédération.
Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vigueur leur décision en suivant la procédure prévue à l'article 89bls de la constitution; ils sont liés par le montant des économies fixé par le Conseil fédéral en vertu du 6e alinéa.
Si l'excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour cent des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce taux au cours de l'exercice suivant. Si la conjoncture économique l'exige, l'Assemblée fédérale peut proroger le délai de deux ans au plus par le biais d'un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum. Au reste, la procédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable.
La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par des mesures de droit constitutionnel visant à limiter le décifit et l'endettement.
II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil national, 19 décembre 1997 Conseil des Etats, 19 décembre 1997 * / Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
N39420
1409 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral instituant des mesures visant à équilibrer le budget du 19 décembre 1997
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1997 Année Anno
Band 4 Volume Volume
Heft 51 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 31.12.1997 Date Data
Seite 1408-1409 Page Pagina
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