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VPB du-16-octobre-1996 KI-generiert

Parliamentary Oversight Committee: Secrecy and Reporting Obligations

Geschäftsnummer VPB du-16-octobre-1996
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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These instructions clarify the obligations of individuals bound by official or military secrecy when reporting to a federal parliamentary oversight committee. The committee is to be informed accurately and completely, including necessary documents, even after service or military obligations cease. Specific procedures are outlined for oral and written information, consultation of minutes, and handling matters pending before the Federal Council, prioritizing the committee's information needs while respecting secrecy and ongoing governmental decisions.

Legislator-Regeste

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art. 47quinquies LREC; Parliamentary Oversight Committee: Secrecy and Reporting Obligations: The committee is to be informed accurately and completely, including necessary documents, even after service or military obligations cease. Specific procedures are outlined for oral and written information, consultation of minutes, and handling matters pending before the Federal Council, prioritizing the committee's information needs while respecting secrecy and ongoing governmental decisions.

Schlagwörter

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parlamentarische Aufsicht Amtsgeheimnis Pflichten des Beamten Abruf von Information Öffentlichkeitsgesetz Vertraulichkeitspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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art. 47quinquies LREC
This article from the law on the relationship between the chambers is cited as the legal basis for the issuance of these instructions concerning the duty to inform the delegation.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 47quinquies LREC

This article from the law on the relationship between the chambers is cited as the legal basis for the issuance of these instructions concerning the duty to inform the delegation.

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Volltext

#Instructions ST#

concernant le respect du secret de fonction et du secret militaire dans les rapports avec la Délégation des Commissions de gestion du 16 octobre 1996

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 47quinquies de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC)15; en accord avec la Délégation des Commissions de gestion, édicté les instructions suivantes:

1 Principe

Les personnes qui, œuvrant dans les domaines de la sécurité de l'Etat ou du renseignement, sont tenues d'observer le secret de fonction ou le secret militaire en raison de rapports de service ou de contrats conclus avec la Confédération voire en raison de leur qualité de militaire, ont l'obligation de renseigner la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales (délégation) d'une manière exacte et complète, sans oublier de mentionner et de remettre les documents officiels nécessaires. L'obligation de renseigner subsiste même après la cessation des rapports de service ou des contrats conclus avec la Confédération ainsi qu'après la libération des obligations militaires.

2 Renseignements

21 Informations orales

Si possible avant de faire rapport à la délégation, les personnes chargées de décrire l'évolution de la situation dans leur domaine (entretiens à des fins d'information ou d'évaluation de la situation) doivent informer leur département des éléments jugés importants. Les éléments déjà connus du département doivent être résumés et les informations concernant l'évolution récente de la situation être traitées en détail et accompagnées, au besoin, des documents nécessaires.

Si des informations importantes sont apportées lors de l'entretien avec la délégation, le chef du département concerné doit en être immédiatement informé.

') RS 171.11

1324 1996 - 322

22 Informations écrites et remise de documents Les informations écrites (rapports) ainsi que les autres pièces requises sont en général transmises à la délégation par la voie hiérarchique propre à chaque département. Ces documents sont classifiés conformément aux dispositions sur le maintien du secret.

23 Consultation des procès-verbaux Les personnes interrogées ont le droit de consulter la partie du procès-verbal d'audition qui concerne leurs déclarations. Le chef du département ou une personne dûment autorisée par lui peut consulter les procès-verbaux de la délégation. Pour le reste, les procès-verbaux d'audition sont secrets.

3 Cas particuliers en matière de transmission de renseignements

31 Affaires pendantes devant le Conseil fédéral Si la délégation pose des questions sur des événements ou des situations touchant à une affaire pendante devant le Conseil fédéral, les renseignements et les documents requis sont fournis par le chef du département responsable. Si le renseignement nécessaire peut être fourni sans remise de documents et sans préjudice de la décision du Conseil fédéral, la délégation peut être informée suivant la procédure ordinaire. Dans tous les cas, le chef du département doit être immédiatement informé et, au besoin, documenté sur les questions posées. Lorsqu'un renseignement ne peut pas être donné en raison de l'incidence qu'il peut avoir sur une affaire pendante, le chef du département concerné informe la délégation immédiatement et de façon adéquate des décisions prises.

32 Protection des sources de données Le chef du département décide s'il convient de communiquer une source d'informations devant être tenue secrète. Si la divulgation de sources d'informations est susceptible d'avoir des conséquences sur la politique extérieure, le département concerné décide d'-'ne éventuelle divulgation en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.

4 Investigations confiées à la délégation Lorsque les Commissions de gestion des deux conseils confient à la délégation des mandats spécifiques au sens de l'article 47quinciuies, 3e alinéa, LREC, le département concerné ou la Chancellerie fédérale informe les collaborateurs chargés des

1325 domaines soumis au contrôle de leurs droits et obligations vis-à-vis de la délégation. Le département concerné ou la Chancellerie fédérale fait en sorte que la délégation puisse mener ses investigations rapidement et sans entrave.

5 Entrée en vigueur Les présentes instructions entrent en vigueur le 16 octobre 1996.

16 octobre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N38781

1326 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Instructions concernant le respect du secret de fonction et du secret militaire dans les rapports avec la Délégation des Commissions de gestion du 16 octobre 1996

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1996 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 44 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 05.11.1996 Date Data

Seite 1324-1326 Page Pagina

Ref. No 10 108 812

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