RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG Television Concession
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Council granted a concession to RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG to broadcast a German-language television program window. The concession requires the broadcaster to provide diverse and accurate information, entertainment, and promote Swiss audiovisual and film production, with at least two-thirds of the program consisting of Swiss productions. The broadcaster must also contribute 2% of gross revenue to promote Swiss cinema, and establish an agreement with the Swiss film industry for this purpose. The program is to be broadcast via satellite and cable networks, and the company must submit annual management reports and information on advertising revenue and broadcast duration. The concession is valid for ten years, from June 1, 1999, to May 31, 2009.
Legislator-Regeste
KI-generiertRTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG Television Concession: Art. 5 Promotion de la production cinématographique RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG contribue à la promotion de la production cinématographique suisse; cette promotion comprend notamment le versement d'une somme correspondant à 2 % des recettes brutes, dont l'affectation est décidée par l'Office fédéral de la culture.
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Concession #ST#
octroyée à RTL/ProSieben Schweiz (Concession RTL/ProSieben Schweiz)
du 15 mars 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 1 (LRTV); en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision 2 (ORTV), octroie à RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG, c/o Hanspeter Kaspar, avocat, Talacker 50, 8001 Zürich, la concession suivante:
Section 1 Généralités Art. 1 Concessionnaire et objet de la concession Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV, RTL/ProSieben Fernseh AG est autorisée à diffuser une fenêtre de programme télévisé en langue allemande.
Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG doit:
a. fournir une information diversifiée et fidèle aux téléspectateurs;
b. contribuer à leur divertissement;
c. promouvoir la production audiovisuelle suisse, et la production cinématographique suisse en particulier.
Section 2 Programme Art. 3 Contenu RTL/ProSieben Schweiz diffuse, sous l'appellation «RTL/ProSieben Schweiz», des émissions d'information et de divertissement.
Le programme est diffusé entre 18 h. et 19 h. 45 environ comme fenêtre dans les programmes de RTL et ProSieben. Des reprises sont possibles en dehors de cette période principale (18 h. à 23 h.).
RS 784.40 RS 784.401
2554 1999-68 Concession RTL/ProSicbcn Schweiz
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) doit donner son approbation préalable pour que la période de diffusion telle que décrite à l'ai. 2 puisse être prolongée.
L'examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d'autres autorités est réservé.
Art. 4 Production Le programme se compose de deux tiers au moins de productions suisses.
Les producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés doivent pouvoir participer de manière appropriée à la production du programme.
Art. 5 Promotion de la production cinématographique RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG contribue à la promotion de la production cinématographique suisse; cette promotion comprend notamment le versement d'une somme correspondant à 2 % des recettes brutes, dont l'affectation est décidée par l'Office fédéral de la culture.
RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG et l'industrie cinématographique suisse concluent un accord réglant les modalités de la collaboration. L'accord doit être soumis pour approbation au département pour fin juin 1999 au plus tard; si les parties n'arrivent pas à s'entendre, le département prend une décision après avoir consulté le Département fédéral de l'intérieur.
Section 3 Aspects techniques
Art. 6 Le programme est diffusé par satellite et rediffusé par réseau câblé. Ixs accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
Section 4 Surveillance
Art. 7 Obligation d'informer Le 30 avril de chaque année, RTL/ProSieben Fernseh AG présente son rapport de gestion à l'Office fédéral de la communication (office), qui comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations 3 .
Le rapport annuel renseigne sur:
RS 220
2555 Concession RTL/ProSichcn Schweiz
a. Ics activités de RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG et de ses organes; b. les activités de l'organe de médiation; c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs; d. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et de la collaboration avec ces dernières; e. la collaboration avec l'industrie cinématographique suisse; f. la collaboration avec des producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés; g. l'état et l'évolution de la diffusion du programme.
Art. 8 Redevance de concession Le 30 avril de chaque année au plus tard, RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG communique à l'OFCOM le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.
Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.
Section 5 Modification et obligation d'exploiter
Art. 9 Modification RTL/ProSieben Schweiz Fernseh AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.
Art. 10 Obligation d'exploiter La concession s'éteint si le diffuseur ne commence pas à émettre dans les neuf mois suivant l'octroi de la concession.
L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession s'éteint.
Section 6 Dispositions finales
Art. 11 Dispositions transitoires L'art. 3, al. 5, entre en vigueur le 1er juin 2004. Le département peut prolonger ce délai sur demande motivée, si cette disposition ne peut pas être réalisée dans des conditions répondant aux critères du marché.
2556 Concession RTL/ProSicbcn Schweiz
Art. 12 Validité La présente concession entre en vigueur le 1 er j u i n 1999; elle est valable jusqu'au
31 mai 2009. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
15 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Drcifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
402SI
2557 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Concession octroyée à RTL/ProSieben Schweiz (Concession RTL/ProSieben Schweiz) du 15 mars 1999
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1999 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 14 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 13.04.1999 Date Data
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Ref. No 10 109 795
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