Bern Military Property Traffic Regulations Amendment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis decision outlines new traffic regulations for specific federal military properties in Bern, including restrictions on stopping, parking, and general circulation in certain areas, with exceptions for authorized vehicles and provisions for temporary lifting of restrictions during special events. The regulations are implemented based on federal laws concerning road traffic, road signage, and military traffic, and amend a previous decision on military traffic.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 68 DPA, Art. 67 DPA, Art. 10 DPA, Art. 2 al. 5 LCR, Art. 104 al. 4 et 111 al. 2 OSR, Art. 8 al. 3 OCDF; Bern Military Property Traffic Regulations Amendment: The regulations are implemented based on federal laws concerning road traffic, road signage, and military traffic, and amend a previous decision on military traffic.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the preamble as the legal basis for regulating traffic on federal roads.
Cited in the preamble as the legal basis for regulating traffic on federal roads.
Cited in the preamble as the legal basis for regulating traffic on federal roads.
Cited in point III.1 to establish the right to appeal against the decisions made.
Volltext
Publications des départements et des offices #ST#
de la Confédération
Décision concernant la circulation sur des routes de la Confédération
du 1er mars 1982
L'Office fédéral des troupes de transport, vu l'article 2, 5e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 19581' sur la circulation routière; vu l'article. 104, 4e alinéa et l'article 111, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 septembre 19792> sur la signalisation routière; " vu l'article 8, 3e alinéa, de l'ordonnance du Département militaire fédéral du
21 janvier 19753> sur la circulation militaire, décide:
I 9-
Sur les routes et terrains du Département militaire fédéral mentionnés ci-après, la circulation est réglée et signalée comme il suit:
1. Berne, centre administratif DMF
1.1. Route de raccordement Burgerweg - place de parcage sise au nord du bâtiment 20
- Interdiction de s'arrêter
1.2. Place de parcage sise au nord du bâtiment 20:
- Interdiction de parquer; sur les cases délimitées en jaune, le parcage n'est autorisé que pour les véhicules munis d'un autocollant rouge; sur les cases délimitées en blanc, le parcage est autorisé pour les visiteurs ainsi que pour le stationnement de courte durée
« RS 741.01 » RS 741.21 * RS 510.710.1
1982-388 343 Circulation sur des routes de la Confédération
1.3. Accès au bâtiment du portier:
- Interdiction générale de circuler dans les deux sens ; font exception les ayants droit munis d'une autorisation
1.4. Portail près du bâtiment du portier:
- Signaux lumineux
1.5. Place de parcage sise au sud du bâtiment 14, accès:
- Interdiction générale de circuler dans les deux sens; l'accès à la place de parcage n'est autorisé que pour les véhicules munis d'un autocollant bleu Les restrictions de circulation mentionnées ci-dessus peuvent être levées par l'organe compétent pour la durée de manifestations spéciales,
2. Berne, arsenal fédéral
2.1. Place de parcage pour le personnel Papiermühlestrasse:
- Interdiction de parquer; fait exception le personnel de l'arsenal fédéral. Du lundi au vendredi, de 19.00 à 06.00 heures ainsi que les samedis et dimanches, le parcage est autorisé.
II La décision ci-après concernant la circulation militaire est modifiée:
Décision de l'OFTT du 20 novembre 19791' concernant la circulation sur des routes de la Confédération Chiffre 15, Berne, périmètre du centre administratif Papiermühlestrasse 14 et 20 Abrogé
III
1. Selon les articles 44 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968a> sur la procédure administrative, chacune des mesures prévues dans la présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Département militaire fédéral dans un délai de 30 jours à compter de leur publication dans la Feuille fédérale.
2. La présente décision entrera en vigueur dès que les signaux nécessaires auront été placés.
1er mars 1982 Office fédéral des troupes de transport:
Le directeur, Stocker « FF 1980 I 262 27484 > RS 172.021
Citations
Le président du tribunal militaire de division 10A,
A vous :
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 1er juillet 1982, à 8 h. 15, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
2 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A:
Le président, major François Pfefferle
27511
Le président du tribunal militaire de division 10A,
A vous :
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 1er juillet 1982, à 8 h. 15, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir, subsidiairement d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service. En outre, le tribunal se prononcera sur la révocation éventuelle du sursis qui vous a été accordé le 5 mai 1980. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
2 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A:
Le président, major François Pfefferle
27511
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous:
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 1er juillet 1982, à 10 heures, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
2 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A:
Le président, major François Pfefferle
27511
Le président du tribunal militaire de division 1, A vous :
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division l, siégeant le mardi 22 juin 1982, à 8 h. 30, à Nyon, Le Château, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service, plus révocation de sursis. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
7 juin 1982 Tribunal militaire de division 1 :
Le président, lt-colonel Francis Michon
27511
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous :
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 8 h. 15, à Sion, Salle des conférences du Service du feu et de la protection civile, rue de Loèche, sous l'inculpation de refus de servir, d'inobservation de prescriptions de service et éventuellement de menaces. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
7 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A:
Le président, major François PfefTerle
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous:
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 8 h. 15, à Sion, Salle Supersaxo, rue de Conthey, sous l'inculpation de refus de servir. Au cours de cette audience, le tribunal se prononcera sur la révocation des sursis accordés les 22 août 1980 et 15 juin 1981. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
7 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A:
Le président, major André Viscolo 27511
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous :
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 9 h. 45, à Sion, Salle du tribunal de district de Sion, Poste nord, avenue Ritz 24, sous l'inculpation de refus de servir et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
7 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A:
Le président, lt-colone] Gilbert Schwaar
27511
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous:
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 9 h. 45, à Sion, Salle Supersaxo, rue de Conthey, sous l'inculpation d'inobservation de prescriptions de service et d'abus et de dilapidation de matériel. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
7 juin 1982 Tribunal militaire de division 10A:
Le président, major André Viscolo
27511
Le président du tribunal militaire de division 10A, A vous:
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le jeudi 8 juillet 1982, à 8 h. 15, à Siene, Salle du tribunal de district, avenue du Rothorn 2, sous l'inculpation de refus de servir, d'abus et de dilapidation de matériel et d'inobservation de prescriptions de service. Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
7 juin 1982 , Tribunal militaire de division 10A:
Le président, major André Viscolo 27511
Notifications (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 7 décembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du
21 janvier 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75, 76, chiffre 1, 85 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 225 francs et a mis à votre charge 34 francs de débours et un émolument de décision de
50 francs (somme totale due: 309 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA),
51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende.
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 13 août 1979, la Direction des douanes de Baie vous a condamnée par mandat de répression du 4 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 660 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de
50 francs (somme totale due: 710 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction général des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).
51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invitée à verser le montant de 710 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 14 août 1979, la Direction des douanes de Baie vous a condamné par mandat de répression du 4 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 660 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de
50 francs (somme totale due: 710 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).
51 aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 710 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Baie dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 16 octobre 1981, la Direction générale des douanes à Berne, vous a condamné par mandat de répression du
30 avril 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1470 francs et à mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 1520 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent ; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 1520 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes à Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 3 février 1982, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 28 avril 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 415 fr.)- Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 415 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 4 février 1982, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 28 avril 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 415 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 415 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.
15 juin 1982 Direction générale des douanes
Notification (Art. 64 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA])
Vu le procès-verbal final dressé le 28 novembre 1980 par le bureau de douane de Perly, vous avez été condamné par mandats de répression:
a. De là Régie fédérale des alcools, du 26 mars 1981, pour infraction à la loi fédérale sur l'alcool, en application des articles 28 et 54 de cette loi, à une amende de 260 francs et au paiement d'un émolument de décision de
26 francs et d'un émolument d'écritures de 3 francs;
b. Du bureau de douane de Perly, du 7 avril 1981, pour contravention douanière et infraction à l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (AChA), en application des articles 74, chiffre 3, et
87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 AChA, à une amende de 96 francs et au paiement d'un émolument de décision de 20 francs. Vous pouvez former opposition à ces mandats de répression dans le délai de
30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire d'opposition doit être adressé à la Direction des douanes de Genève pour le mandat de répression décerné par le Bureau de douane de Perly et à la Régie fédérale des alcools, 3003 Berne, pour le mandat de répression décerné par cette administration. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises et les
faits qui la motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, si possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai, les mandats de répression sont assimilés à des jugements passés en force (art. 67 DPA). Vous êtes invité par la présente à verser le montant total dû de 405 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève, dans les 14 jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts (art. 10 DPA). Il sera en outre disposé des marchandises séquestrées.
15 juin 1982 Direction générale des douanes
27511
Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle
En exécution des articles 51 à 57 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 et vu le résultat de l'examen subi, les titres suivants, protégés par la loi, ont été conférés aux personnes désignées ci-après :
Mécanicien en automobiles diplômé Coiffeur diplômé Anderegg Markus, Confignon Coiffeuse diplômée pour dames Gabriel Reto, Le Landeron Berger Doris, Mme, Les Brenets Bonfanti Marie-Claire, Mme, Entrepreneur diplômé La Chaux-de-Fonds Bühler Marianne, Mllc, Renan BE Buia André, Fribourg Desvoignes Christiane, Mlle, Corpataux Francis, Matran La Chaux-de-Fonds Cornaz Olivier, Chamby Gaille Sylviane, MUe, Peseux Furrer Jean-Marc, Bierre Hauert Jocelyne, Mlle, Delémont Krauer Christian, Lausanne Krieger Paulette, Mme, Neuchâtel Maréchal Daniel, Meinier Poy Fabienne, Mlle, Protti Richard, Peney-le-Jorat La Chaux-de-Fonds Roduit Gabriel, Fully Richard Eliane, M me , Marin Zimmermann Markus, Lausanne Stefani Ina-Dorina, Mme, Le Locle Zurbuchen Jean-Jacques, Wuulemin Michèle, Mme, La Sagne NE Corcelles NE
Contremaître du bâtiment et du génie Coiffeur diplômé pouf dames civil avec brevet fédéral Cavaleri Carmelo, La Chaux-de-Fonds Annoni Paolo, Bévilard Gerber René, Fornet-Dessus Desbœufs André, Courgenay Deschenaux Jean, Vauderens Coiffeur diplômé pour messieurs Fantoli Jean-Luc, Vullierens Demierre Bernard, Fortran Loris, Villars-sur-Ollon La Chaux-de-Fonds Fontanellaz Yves, Rérat Jean-Pierre, Bressaucourt Corsier-sur-Vevey Gattlen Nicolas, Sion Guillet Pascal, Montévraz Audio-prothésiste avec brevet fédéral Lang Marc-André, Saint-Prex Lette Stéphane, Delémont Bühlmann Roger, Morges Maire Christian, Saint-Biaise Tardy Lucien, Onex Matile Gérard, Cugy VD Munari Georges, Orbe Chef de cuisine diplômé Fella, Rémy, Lausanne Perrot Jean-Claude, Neuchâtel Berthonneau Jean-Pierre, Pozzoli Fabio, La Neuveville Cornaux NE Schmalz Patrick, Cugy VD Gleiber Henri, Commugny Wernli Daniel, Delémont Grandjean Francis, Bevaix
Massen Pierre-André, Pully Maître charpentier Vifian Claude, Ecublens VD ^ , „ ., Deslarzes Daniel, TLourtier Devaud Daniel, Porsel Expert soudeur avec brevet fédéral Mayerat GeQrges Grandson
Wöllhaf Walter, Bex Stauffacher Gabriel, Donatyre
15 juin 1982 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail :
Division de la formation professionnelle
27511
Cuisinier Koch Cuochi
Règlement des cours professionnels intercantonaux organisés à l'intention des apprentis cuisiniers Modification du 25 mars 1982
Entrée en vigueur 1er avril 1982
La modification de ce règlement d'apprentissage n'est plus publiée dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
15 juin 1982 Chancellerie fédérale
27511
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1982 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 15.06.1982 Date Data
Seite 343-356 Page Pagina
Ref. No 10 103 404
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.