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VPB ad-99-420 KI-generiert

Federal Council Supports Reinstating Privilege for Social Insurance Contributions in Bankruptcy

Geschäftsnummer VPB ad-99-420
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Council's opinion supports a parliamentary initiative to reintroduce privileged creditor status for social insurance contributions in bankruptcy proceedings. While previously hesitant to expand privileged claims, the Council now acknowledges that recent changes to bankruptcy law have significantly weakened the financial position of social insurers, leading to increased losses on unpaid contributions. Therefore, the Council agrees to reintroduce privilege for social health insurance premiums and cost-sharing, and also proposes a transitional provision to ensure legal certainty regarding the application of old versus new privilege rules. However, the Council defers the request from the Guarantee Fund to extend privileged status to pension fund contribution claims, deeming it a complex issue requiring further examination.

Legislator-Regeste

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Art. 219 LP, Art. 219, al. 4, LP; Federal Council Supports Reinstating Privilege for Social Insurance Contributions in Bankruptcy: While previously hesitant to expand privileged claims, the Council now acknowledges that recent changes to bankruptcy law have significantly weakened the financial position of social insurers, leading to increased losses on unpaid contributions. Therefore, the Council agrees to reintroduce privilege for social health insurance premiums and cost-sharing, and also proposes a transitional provision to ensure legal certainty regarding the application of old versus new privilege rules. However, the Council defers the request from the Guarantee Fund to extend privileged status to pension fund contribution claims, deeming it a complex issue requiring further examination.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsverfahren ausstehende Vorsorgebeiträge Konkursforderung Verlust des Versorgerschadens Pensionsfonds Finanzvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 725 III 154
En réglant ainsi de façon claire le passage de l'ancien au nouvel ordre des privilèges, on garantit la sécurité du droit (voir à ce propos l'ATF 725 III 154).
ATF 125 III 154
Social Security Claim Priority in Post-Moratorium Succession: Application of Old vs. New Law
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2, al. 3, des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Cited as the basis for a final provision to clearly regulate the transition from the old to the new order of privileges, ensuring legal certainty.

Art. 219, al. 4, LP

Cited as the basis for the privilege of bankruptcy for social health insurance premiums and cost-sharing, referencing the version in force until December 31, 1996.

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Volltext

#ST# ad 99.420

Initiative parlementaire Privilège des créances dans la faillite et assurances sociales Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 1999

Avis du Conseil fédéral

du 27 septembre 1999

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

Conformément à l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous nous prononçons ci-après sur le rapport du 26 mars 1999 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national concernant le privilège des créances dans la faillite et les assurances sociales.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

27 septembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

8886 1999-5297 Avis

l Conformité aux buts du Conseil fédéral Le nombre de créanciers privilégiés a été sévèrement réduit lors de la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite afin de mieux protéger les personnes physiques dont la position de dépendance est marquée. Limiter les catégories de créanciers privilégiés permettait également de libérer des actifs, ce qui était la condition requise pour que la procédure concordataire de l'ancienne LP se transforme enfin en une véritable procédure d'assainissement. Pour ces motifs, le Conseil fédéral n'était jusqu'à présent guère favorable à la réintroduction du privilège pour les cotisations des assurances sociales. Entre-temps, les premiers effets du nouvel ordre des créanciers - introduit au 1er janvier 1997 - se sont fait sentir sur les finances des assurances sociales. Comme le montre le ch. 14 du rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, les pertes de cotisations ont fortement augmenté malgré des mesures d'encaissement sévères. Pour la CNA, dont les chiffres viennent d'être publiés, les primes impayées ont beaucoup progressé et s'élèvent à 13 millions de francs pour la seule année 1998. Ces premières expériences démontrent que la position de créancières des assurances sociales s'est considérablement affaiblie depuis lors. Cette évolution mène le Conseil fédéral à reconnaître la nécessité de protéger les assurances sociales et à leur accorder cette protection. Il apprécie par conséquent le travail accompli par la commission pour réintroduire le privilège bien que cela aille à rencontre des nouvelles tendances en droit de la poursuite (cf. p. ex. le nouveau droit allemand sur l'insolvabilité qui ne prévoit plus aucun privilège). Dans le cadre de la 11e révision de l'AVS, le Conseil fédéral a par ailleurs l'intention de soumettre aux Chambres une proposition pratiquement identique. '

2 Propositions concrètes Pour les caisses-maladie, nous estimons que le privilège de la faillite ne devrait pas être réintroduit pour toutes leurs créances mais seulement pour les primes et la participation aux coûts de Passurance-maladie sociale. En outre, nous souhaitons - comme dans la 11e révision de l'AVS - compléter le projet de loi par une disposition finale analogue à celle qui a été prévue lors de la modification du 16 décembre 1994 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (voir art. 2, al. 3, des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994). En réglant ainsi de façon claire le passage de l'ancien au nouvel ordre des privilèges, on garantit la sécurité du droit (voir à ce propos l'ATF 725 III 154).

8887

21 ad I Proposition: remplacer par la version suivante:

c. (nouvelle) Les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale.

Motifs: Le texte proposé se base sur la teneur de l'art. 219, al. 4, LP en vigueur jusqu'au

31 décembre 1996. Depuis le 1er janvier 1996, la Confédération peut également reconnaître comme caisses-maladie les assureurs qui pratiquent des assurances régies par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1). Pour cette raison, le privilège de la faillite ne saurait être accordé à toute caisse-maladie reconnue par la Confédération et doit être limité aux créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale.

22 ad II Proposition: remplacer par la version suivante: «Disposition finale de la modification du Art. 1 Disposition transitoire Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux concordats homologués avant l'entrée en vigueur de la présente loi.» Motifs: Conformément à l'art. 2, al. 3, des dispositions finales de la. modification du

16 décembre 1994 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, l'application du nouveau ou de l'ancien ordre des privilèges dépend, pour la faillite, de la date de son ouverture et, pour la saisie, de la date de son exécution. Pour les concordats, la date de l'homologation est déterminante selon la jurisprudence (ATF 125 III 154). Cette disposition transitoire vaut également pour la présenté modification. (L'ancien chiffre II devient le chiffre III.)

3 Revendication du Fonds de garantie Dans un document adressé le 14 juin 1999 au Conseil fédéral, la Commission se réfère à une lettre par laquelle le Fonds de garantie demande qu'à l'occasion d'une modification de l'art. 219 LP, les créances découlant de la LPP qui ne sont actuellement pas privilégiées le deviennent et qu'elles soient ainsi placées sur le même plan que les créances des autres assurances sociales. Dans la présente initiative parlementaire, de même que dans la 11e révision de l'AVS, il est prévu que les créances résultant de cotisations aux assurances sociales soient à nouveau colloquées en deuxième classe. Les créances de cotisations des institutions de prévoyance à rencontre des employeurs sont actuellement colloquées en première classe, conformément à l'art. 219, al. 4, let. b, LP. La modification de la LP, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a élargi ce privilège du 2e pilier et l'a étendu aux créances des assurés bénéficiant d'une prévoyance surobligatoire. Dans sa lettre du 3 juin, le Fonds de garantie a émis le souhait que ce privilège des assurés soit étendu aux prestations obligatoires. Il s'agit là d'une nouvelle revendication dans le contexte de la réintroduction d'un privilège pour les créances d'assurances sociales, ainsi que d'une redéfinition du système actuel. Cela nécessite un examen approfondi, notamment pour pouvoir justifier d'un changement de pratique. Le Conseil fédéral estime dès lors que cette revendication ne peut être prise en considération ni dans le cadre de la l re révision de la LPP, actuellement en cours, ni dans le cadre de la présente initiative parlementaire.

8889 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire Privilège des créances dans la faillite et assurances sociales Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 1999 Avis du Conseil fédéral du 27 septembre 1999

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Jahr 1999 Année Anno

Band 9 Volume Volume

Heft 48 Cahier Numero

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Datum 07.12.1999 Date Data

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