Federal Council's Opposition to Removing Small Credit Provisions from Unfair Competition Law
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis parliamentary initiative proposed amending the unfair competition law by removing provisions related to small credit contracts, stemming from the rejection of a separate consumer credit law. The Federal Council advised against this, arguing that the existing provisions, while historically linked to the rejected law, are now an independent part of the unfair competition framework. The Council reasoned that these provisions promote transparency in advertising and contracts for small credit, fall under the general scope of unfair competition law, address ongoing irregularities, and contribute to legal certainty without directly interfering with private sector competition control.
Legislator-Regeste
KI-generiertFederal Council's Opposition to Removing Small Credit Provisions from Unfair Competition Law: Elles touchent donc le domaine qui précède la conclusion d'un contrat, et elles n'offrent aucune protection sociale au preneur de petit crédit, comme tendait à le faire la LCC.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
#ST# ad 87.226
Initiative parlementaire. Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Révision Avis du Conseil fédéral
du 7 mars 1988
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons notre avis sur le rapport et la proposition de la Commission du Conseil des Etats, du 19 février 1988, qui recommande de modifier la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).
1 Situation initiale
La LCD révisée, qui a été adoptée le 19 décembre 1986 par les deux Chambres et qui est entrée en vigueur le 1er mars 1988 (RO1988 223), contient des dispositions qui, du point de vue historique, sont liées avec la loi sur le crédit à la consommation (LCC), qui a été rejetée le 4 décembre 1986. Dans son initiative du 17 juillet 1987, le député au Conseil des Etats Schönenberger demande que la LCD soit adaptée conformément à la décision négative relative à la LCC (BÖ E 1987
558 ss). La majorité de la commission de votre conseil chargée de l'examen préalable de l'objet est également parvenue à cette conclusion et propose, dans le projet élaboré, d'abroger entièrement l'article 3, lettre 1, de la LCD, ainsi que de biffer la notion «contrat de petit crédit» contenue dans les articles 3, lettre m, et 4, lettre d, de la LCD. Une minorité de votre commission propose de ne pas entrer en matière sur l'initiative.
2 Avis du Conseil fédéral Du point de vue historique, la relation avec la LCC des dispositions de la LCD relatives au petit crédit est incontestable. L'initiative visant à assujettir les opérations de petit crédit également à des critères juridiques précis en matière de loyauté découle de la révision de la loi sur le crédit à la consommation, qui prévoyait une révision partielle de la LCD. Lorsque la révision totale de la LCD a été entreprise quelques années plus tard, les dispositions en question ont toutefois été insérées dans le projet de révision totale et ont ainsi acquis une certaine autonomie. Nous estimons que les dispositions controversées devraient être maintenues dans la LCD. Les raisons de ce maintien sont les suivantes:
1. Les dispositions de la LCD relatives au petit crédit sont fondées sur le droit en matière de loyauté. Elles requièrent une certaine transparence dans la
626 1988-191 publicité relative au petit crédit et les formules de contrat de petit crédit.
Elles touchent donc le domaine qui précède la conclusion d'un contrat, et elles n'offrent aucune protection sociale au preneur de petit crédit, comme tendait à le faire la LCC.
2. Les dispositions de la LCD relatives au petit crédit ne dépendent pas d'une réglementation parallèle dans le code des obligations. De ce fait, une définition juridique du petit crédit fait certes défaut. Toutefois, la LCD contient de nombreuses notions (telles que les marchandises, les prestations, les affaires, le prix coûtant, la publicité, les méthodes de vente agressives, etc.) qui ne sont pas définies et peuvent donc, au besoin, être interprétées dans chaque cas d'espèce. Nous estimons aussi qu'il est inopportun de définir la notion dans une ordonnance, car la question de la définition de notions se pose également dans d'autres cas.
3. Des opérations de petit crédit sont - votre commission et l'auteur de l'initiative le reconnaissent aussi - en fait déjà assujetties à la LCD en vertu de la clause générale, car la LCD s'adresse à l'ensemble de l'économie et englobe donc toute la publicité. Dans ce cas également, le juge doit définir le petit crédit. En l'occurrence, la nécessité de faire une interprétation est donc encore plus grande, car le juge doit non seulement définir la notion, mais encore fixer des critères en matière de loyauté dans la publicité pour les opérations de petit crédit et de transparence dans les formules de contrat.
4. Les irrégularités en matière de petit crédit continuent d'être importantes, comme l'a également constaté votre commission. Les dispositions en question obligent à tout le moins celui qui offre des petits crédits à faire de la publicité loyale et transparente, à indiquer clairement les prix et à libeller correctement les formules de contrat. En pesant le pour et le contre, ces dispositions ne peuvent qu'être utiles à la concurrence et à l'économie, car elles indiquent des principes clairs et contribuent ainsi à la sécurité juridique.
5. En outre, il convient de rappeler que l'Etat n'intervient de lui-même ni dans ces cas de concurrence ni dans d'autres cas de même nature. Le contrôle de la concurrence loyale est confié au secteur privé. Pour ces raisons, mais aussi en vue de poursuivre sa politique qui consistait à instituer une réglementation juridique en matière de petit crédit, le Conseil fédéral vous propose de rejeter l'initiative parlementaire et de maintenir les dispositions controversées dans la LCD. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'expression de notre haute considération.
7 mars 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser
32137
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative parlementaire. Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Révision Avis du Conseil fédéral du 7 mars 1988
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1988 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 21 Cahier Numero
Geschäftsnummer 87.226 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 31.05.1988 Date Data
Seite 626-627 Page Pagina
Ref. No 10 105 458
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.