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VPB ad-2000-2810-113 KI-generiert

Extension of National Collective Labor Agreement for the Metal Trade

Geschäftsnummer VPB ad-2000-2810-113
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This federal council order extends the scope of the national collective labor agreement for the metal trade across Switzerland, with some exceptions. The agreement's clauses now apply to all employers and employees in specific sectors like locksmithing, metal construction, and agricultural machinery, provided companies have 50 or fewer affected workers. It also covers foreign employers whose workers perform relevant work within the country. The order details exclusions, specific applicable clauses, and conditions for international workers. Additionally, it mandates annual financial reporting and allows for audits to ensure compliance with the extended agreement, which is effective from February 1, 2001, to December 31, 2005.

Legislator-Regeste

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Art. 1 RS, Art. 41 est, Art. 3 Chaque année, Art. 21 CCNT, art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956; Extension of National Collective Labor Agreement for the Metal Trade: The agreement's clauses now apply to all employers and employees in specific sectors like locksmithing, metal construction, and agricultural machinery, provided companies have 50 or fewer affected workers. It also covers foreign employers whose workers perform relevant work within the country. The order details exclusions, specific applicable clauses, and conditions for international workers. Additionally, it mandates annual financial reporting and allows for audits to ensure compliance with the extended agreement, which is effective from February 1, 2001, to December 31, 2005.

Schlagwörter

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Allgemeinverbindlicherklärung Jahresbericht Handelsabkommen Betriebsvereinbarung Sammelauftrag Arbeitsbedingungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 RS
Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale de travail pour l’artisanat du métal, conclue en août 2000, est étendu 2.
Art. 41 est
Art. 41 est applicable lorsque la durée de ces travaux, calculé sur une période de référence d’une année, excède un mois.
Art. 3 Chaque année
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art.
Art. 21 CCNT
3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art. 21 CCNT).
art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956
This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective bargaining agreement.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956

This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective bargaining agreement.

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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective nationale de travail pour l’artisanat du métal du 28 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail 1, arrête:

Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale de travail pour l’artisanat du métal, conclue en août 2000, est étendu 2.

Art. 2

1 La décision d’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception du canton de Bâle-Campagne et des secteurs de la serrurerie et de la construction métallique dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

2 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, des machines agricoles, de la forge et de la construction d’acier pour autant que ces entreprises comptent au maximum 50 travailleurs soumis à la convention étendue. Sont exclues les entreprises de la ferblanterie et de l’installation sanitaire ainsi que les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres de l’association patronale suisse de l’industries des machines (ASM). Sont en outre exceptés:

a. Les apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle;

b. Les cadres supérieurs;

c. Le personnel commercial;

d. Le personnel technique d’entreprise;

e. Les membres de famille des employeurs.

3 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s’appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l’étranger ou hors du champ d’application territorial décrit à l’al. 1 et leurs travailleurs, pour autant qu’ils remplissent les conditions posées par l’al. 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d’application de ch. 1: Art. 10.2 let. e, f, g, i et l; art. 10.3; art.

1 RS 221.215.311

2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’EDMZ, 3003 Berne.

ad 2000-2810 113 Convention collective nationale de travail pour l’artisanat du métal. FF

11.5 let. a, d, i et k; art. 11.6; art. 13.1 et 3; art. 14.1 et 3; art. 15.1 et 3; art. 23.7; art. 26; art. 27.5, 6 et 7; art. 30.1 et 3; art. 32.1, 2 et 5; art. 33; art. 36.1; art. 40.2; art. 43; art. 44; art. 45.1, 2, 3 et 4; art. 46.1, 2, 3, 4 et 5; annexe 10. Art. 41 est applicable lorsque la durée de ces travaux, calculé sur une période de référence d’une année, excède un mois. Lorsque la durée de ces travaux, calculé pour une période de référence d’une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon les art. 51 et 52 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l’art. 324a du code des obligations.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art. 21 CCNT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2001 et a effet jusqu’au 31 décembre 2005.

28 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 03 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 23.01.2001 Date Data

Seite 113-114 Page Pagina

Ref. No 10 125 115

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