VPB PROTOCOLE-1 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertLes dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord sont applicables conformément à l'accord et au présent protocole, sauf disposition contraire dans l'annexe visée. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes individuels sont prévues dans l'annexe où l'acte concerné est mentionné.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 PARAGRAPHE, Art. 6 Prix, Art. 6 Unit; VPB PROTOCOLE-1 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017): Les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE en vertu des articles 105 et 111 ne peuvent porter atteinte à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
PROTOCOLE 1 #ST#
CONCERNANT LES ADAPTATIONS HORIZONTALES
Les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord sont applicables conformément à l'accord et au présent protocole, sauf disposition contraire dans l'annexe visée. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes individuels sont prévues dans l'annexe où l'acte concerné est mentionné.
1. PARTIE DES ACTES
Les préambules des actes auxquels il est fait référence ne sont pas adaptés aux fins de l'accord.
Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation exacte et l'application, dans le cadre de l'accord, des dispositions contenues dans lesdits actes.
2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES DES CE
Les procédures, arrangements institutionnels ou autres dispositions concernant les comités des CE prévus dans les actes auxquels il est fait référence figurent aux articles 81, 100 et 101 de l'accord et dans le protocole 31.
3. DISPOSITIONS ETABLISSANT DES PROCEDURES D'ADAPTATION OU DE MODIFICATION DES ACTES COMMUNAUTAIRES
Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence prévoit des procédures communautaires pour son adaptation son extension ou sa modification ou pour le développement de nouvelles politiques, initiatives ou mesures communautaires, la procédure décisionnelle prévue à cette fin dans l'accord est applicable.
4. ECHANGE D'INFORMATIONS ET PROCEDURES DE NOTIFICATION
a) Lorsqu'un Etat membre de la CE doit communiquer des informations à la Commission des CE, un Etat de l'AELE communique ces informations ä l'Autorité de surveillance AELE et au comité permanent des Etats de l'AELE. Il en vas de même lorsque la transmission d'informations doit être effectuée par les autorités compétentes. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE échangent les informations qu'elles ont reçues des Etats membres de la CE, des Etats de l'AELE, ou des autorités compétentes.
b) Lorsqu'un Etat membre de la CE doit communiquer des informations à un ou plusieurs autres • Etats membres de la CE, il communique également ces informations à la Commission des CE qui les transmet au Comité permanent des Etats de l'AELE pour communication aux Etats de l'AELE.
Un Etat de l'AELE communique des telles informations à un ou plusieurs autres Etats de l'AELE £t au comité permanent des Etats de l'AELE qui les transmet à la Commission des CE pour communication aux Etats membres de la CE. Il en va de même lorsque les informations doivent être transmises par les autorités compétentes.
c) Dans les domaines qui, en raison de l'urgence, nécessitent une circulation rapide des informations, des solutions sectorielles appropriées sont appliquées pour assurer un échange direct d'informations.
d) Les fonctions de la Commission des CE dans le cadre des procédures de vérification ou d'approbation, d'information, de notification ou de consultation et autres procédures similaires s'accomplissent, pour les Etats de l'AELE, conformément aux procédures établies entre eux. Cette règle s'applique sanspréjudice des points 2, 3 et 7. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des Etats de l'AELE échangent toutes informations concernant ces matières.
Tout problème survenant dans ce contexte peut être soumis au Comité mixte de l'EEE.
5. PROCEDURES D'EXAMEN ET D'ETABLISSEMENT DES RAPPORTS
Lorsque la Commission des CE ou une autre institution des CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, préparer un rapport, une déclaration ou un autre document similaire, l'Autorité de surveillance AELE ou le comité permanent des Etats de l'AELE, suivant le cas, prépare parallèlement, sauf s'il en est décidé autrement, un rapport, une déclaration ou un autre document similaire correspondant en ce qui concerne les Etats de l'AELE. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le comité permanent des Etats de l'AELE se consultent et échangent des informations au cours de la préparation de leurs rapports respectifs, dont des copies sont adressée au Comité mixte de l'EEE.
6. PUBLICATION DES INFORMATIONS
a) Lorsqu'un Etat membre de la CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, publier certaines informations sur des faits, des procédures et d'autres points similaires, les Etats de l'AELE publient également, conformément à l'accord, les informations pertinentes d'une manière correspondante.
b) Lorsque des faits, des procédures, des rapports et d'autres informations similaires doivent, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, être publiés au Journal officiel des Communautés européennes, les informations correspondantes concernant les Etats de l'AELE sont publiées dans une panie séparée de celui-ci consacrée à l'EEE (*)•
7. DROITS ET OBLIGATIONS
Les droits et les obligations réciproques des Etats membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties contractantes, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leur particuliers.
(1) Le sommaire de la partie EEE doit également comporter des renvois aux documents où figurent les informations en question concernant la Communauté et ses Etats membres.
8. MENTIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la "Communauté" ou du "marché commun", ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis l l'article 126 de l'accord.
9. MENTIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CE
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent les ressortissants des Etats membres de la CE, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également aux ressortissants des Etats de l'AELE.
10. MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES
Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence instaure à l'égard des Etats membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers des droits ou des obligations relatif à l'usage d'une langue officielle de la CE, les droits et obligations correspondants relatifs à l'usage d'une langue officielle d'une des parties contractantes sont réputés avoir été instaurés à l'égard des parties contractantes, de leurs autorités compétentes, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers
11. ENTREE EN VIGUEUR ET MISE EN OEUVRE DES ACTES
Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur ou à la mise en oeuvre des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord ne sont pas applicables aux fins de l'accord. Les délais et les dates applicables aux Etats de l'AELE pour l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre des actes auxquels il est fait référence résultent de l'article 129 paragraphe 3 de l'accord, ainsi que des dispositions relatives aux arrangements transitoires.
12. DESTINATAIRES DES ACTES COMMUNAUTAIRES
Les dispositions selon lesquelles un acte communautaire a pour destinataires les Etats membres de la CE ne sont pas applicables aux fins de l'accord.
PROTOCOLE 2 CONCERNANT LES PRODUITS EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 POINT a)
Les produits ci-après, qui relèvent des chapitres 25 à 97 du SH, sont exclus du champ d'application de l'accord :
Position SH n° Désignation des produits
35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine
35.02 Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines :
10 - Ovalbumine :
ex 10 — autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine
90 - autres :
ex 90 — Lactalbumine, autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine
35.05 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :
10 - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
ex 10 — Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés
PROTOCOLE 3 CONCERNANT LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 POINT b) DE L'ACCORD
CHAPITRE I DISPOSITION GENERALE
Article 1 Application de l'accord
Sous réserve du présent protocole et sauf dispositions contraires de l'accord, celui-ci s'applique aux produits énumérés dans les tableaux I et II.
CHAPITRE U REGIME DE COMPENSATION DES PRIX
Article 2 Principe général de la compensation des prix
1. Pour tenir compte des écarts de coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits énumérés dans le tableau I, l'accord n'exclut pas l'application, à ces produits, de mesures de compensation des prix, à savoir la perception d'éléments mobiles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation.
2. Si une partie contractante applique des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices, ces mesures sont prises en considération dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.
Article 3 Nouveau système de calcul
1. Sous réserve des conditions et des dispositions particulières prévues aux articles 4 à 9, la compensation des prix est opérée sur la base des quantités de matières premières effectivement utilisées dans la fabrication d'un produit et en fonction de prix de référence confirmés mutuellement.
2. Sauf dispositions contraires de l'article 1 de l'appendice 1, les parties contractantes ne perçoivent pas de droits de douane ni d'autres éléments fixes à l'importation des marchandises qui font l'objet du régime visé au paragraphe 1.
3. La liste des matières premières auxquelles les parties contractantes peuvent appliquer une compensation de prix figure dans l'appendice 2. La procédure de modification de cette liste est fixée dans l'appendice 3.
Article 4 Déclaration des matières premières
1. Dans le cas où, en rapport avec une importation, une déclaration des matières premières utilisées au cours de la fabrication d'un produit est remise aux autorités de l'Etat d'importation, ces autorités calculent l'élément mobile à appliquer en proportion du poids net du produit présenté au dédouanement et des quantités des matières premières indiquées dans la déclaration, sauf si elles ont des doutes fondés quant à l'exactitude des informations fournies dans cette déclaration.
2. Les règles relatives aux déclarations à utiliser et les procédures concernant leur présentation sont fixées dans l'appendice 4.
Article 5 Vérification des déclarations
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la vérification de l'exactitude des déclarations.
2. Les modalités de la procédure de vérification des déclarations sont fixées dans l'appendice S.
Article 6 Prix de référence
1. Les parties contractantes notifient au comité mixte de l'EEE le prix des matières premières auxquelles des mesures de compensation sont appliquées. Les prix ainsi notifiés doivent refléter la situation réelle des prix sur le territoire de la partie contractante considérée. 11 s'agit des prix normalement payés au stade du gros ou à celui de la fabrication par les industries transformatrices. Si une industrie transformatrice ou une partie de celle-ci a accès à une matière première agricole à un prix inférieur à celui qui prévaut normalement sur son marché intérieur, la notification opérée est ajustée en conséquence.
2. Le comité mixte de l'EEE confirme périodiquement, sur la base de ces notifications, les prix de référence à utiliser dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.
3. Les règles particulières relatives aux prix de référence à utiliser, l la procédure de notification et aux modalités de confirmation des prix de référence sont fixées dans l'appendice 6.
Article 7 Coefficients
1. Pour convertir les quantités des matières premières concernées en quantités de matières premières pour lesquelles un prix de référence a été confirmé, les parties contractantes appliquent les coefficients
2. La liste des coefficients à appliquer figure dans l'appendice 7.
Artide S Ecarts entre prix de référence
Pour chacune des matières premières concernées, le montant à appliquer au titre de la compensation des prix ne doit pas atre supérieur à la différence entre le prix de référence interne et le prix le moins élevé des prix de référence d'une des parties contractantes.
Article 9 Plafond des montants appliqués au titre de la compensation des prix
Les parties contractantes s'abstiennent de percevoir au titre de la compensation des prix, à l'importation d'un produit originaire d'une autre partie contractante, un élément mobile supérieur au droit de douane ou montant fixe qu'elles appliquaient, au 1" janvier 1992, au produit considéré, originaire de la partie contractante en question. Ce plafond s'applique également dans les cas où ces droits de douane ou montants fixes étaient prélevés dans le cadre d'un contingent tarifaire mais non dans ceux où le produit en question faisait l'objet, au 1" janvier 1992, d'une mesure de compensation des prix s'ajoutant au droit de douane ou montant fixe.
CHAPITRE III AUTRES DISPOSITIONS
Article 10 Non-application du chapitre II aux produits figurant dans le tableau II
1. Les dispositions du chapitre II ne s'appliquent pas aux produits énumérés dans le tableau II. Pour ces produits, il est notamment interdit aux parties contractantes de percevoir des droits de douane ou taxes d'effet équivalent à l'importation, y compris les éléments mobiles, ou d'octroyer des restitutions à l'exportation.
2. Pour les produits visés au paragraphe 1, des règles particulières concernant l'application de droits de douane et d'autres montants fixes à l'importation sont prévues à l'article 2 de l'appendice 1.
Anide 11 Application du protocole 2
En ce qui concerne les échanges entre un Etat de l'AELE et la Communauté portant sur un produit figurant dans le tableau correspondant du protocole 2 de l'accord de libre échange et sans préjudice de l'article 6 de l'appendice 1 du présent protocole, les protocoles 2 et 3 de l'accord de libre échange et toutes les dispositions concernées de l'accord de libre échange s'appliquent si ce produit :
figure dans le tableau I mais que les conditions d'application du régime fixé aux articles 3 à 9 ne sont pas remplies ;
relève des chapitres 1 à 24 du SH mais ne figure ni dans le tableau I ni dans le tableau II ;
est énuméré dans le protocole 2 de l'accord EEE.
Article 12 Transparence
1. Les parties contractantes communiquent au comité mixte de l'EEE, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur mise en oeuvre, toutes les informations utiles sur les mesures de compensation de prix qu'elles appliquent sur la base du régime défini aux articles 3 à 9. Chacune de ces parties peut demander qu'un examen de ces mesures soit opéré, à la lumière des dispositions qui précèdent, dans le cadre du comité mixte de l'EEE.
2. Dans les cas où une partie contractante applique, a titre autonome ou conventionnel, un régime similaire à celui fixé aux articles 3 à 9, à des produits non énumérés dans le tableau I ou aux produits figurant dans ce tableau mais importés de pays tiers, elle en informe le comité mixte de l'EEE.
3. Les parties contractantes informent aussi le comité mixte de l'EEE des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices.
4. Les parties contractantes peuvent demander qu'un examen soit consacré, au sein du comité mixte de l'EEE, aux régimes et mesures visés aux paragraphes 2 et 3.
Article 13 Dispositions particulières concernant certains pays
Les articles 4 à 6 de l'appendice 1 définissent des dispositions particulières concernant l'Autriche, la Finlande, l'Islande et la Norvège.
Article 14 Révisions
Les parties contractantes revoient, suc une base bisannuelle, l'évolution de leurs échanges de produits agricoles transformés. Une première révision est opérée avant la fin de 1993. A l'issue de ces révisions, les panies contractantes peuvent décider d'étendre la liste des produits couverts par le présent protocole ou de supprimer les montants résiduels de droits de douane et d'autres taxes visés aux articles 1 et 2 de l'appendice 1.
APPENDICE 1
Article l
1. Les parties contractantes peuvent appliquer, outre les éléments mobiles perçus au titre de la compensation des prix, des droits de douane ou autres montants fixes n'excédant pas 10 % sur les produits suivants :
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres edulcorante.
2. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé cidessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après :
a) au 1" janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base ;
b) cinq autres réductions d'un sixième chacune sont effectuées les 1" janvier 1994, 1" janvier 1995, 1" janvier 1996, 1" janvier 1997 et 1" janvier 1998.
1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pedinate« et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
20 - Matières pectiques, pectinates et pectates :
ex 20 — d'une teneur en poids de sucres d'addition égale ou supérieure à 5%.
1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 :
10 - Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide :
ex 10 — d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
90 - autres :
ex 90 — d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
ex 2106 - autres que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants :
— d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 15 %.
3. Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé cidessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après :
a) au 1" janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base ;
b) quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1" janvier 1994, 1" janvier 1995, 1" janvier 1996 et 1" janvier 1997.
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maliose, le glucose et le fructose (lévulose)
chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
50 - Fructose chimiquement pur.
Article 2
1. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé cidessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après :
a) au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base ;
b) cinq autres réductions d'un sixième chacune sont pratiquées les 1" janvier 1994, 1" janvier 1995,1" janvier 1996, 1" janvier 1997 et 1" janvier 1998.
1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
20 - Matières pectiques, pectinates et pectates :
ex 20 - d'une teneur en poids de sucres d'addition inférieure à 5 %.
2. Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé cidessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après :
a) au 1" janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base ;
b) quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1° janvier 1994, 1" janvier 1995, 1° janvier 1996 et 1° janvier 1997.
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maliose, le glucose et le fructose (lévulose)
chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
90 - autres, y compris le sucre inverti :
ex 90 — Maltose chimiquement pur.
Article 3
1. Pour chaque produit, les droits de base auxquels s'appliquent les réductions de droits successives. prévues aux articles 1 et 2 sont ceux des droits effectivement appliqués par une partie contractante, au 1" janvier 1992, aux produits importés d'autres parties contractantes. Si, après le 1" janvier 1992, des réductions tarifaires découlant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round deviennent applicables, ces droits réduits sont utilisés comme droits de base.
2. Les droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée.
Article 4
1. En ce qui concerne la Finlande, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 1517 et 2007 du SH.
2. En ce qui concerne la Norvège, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 2007, 2008 et 2104 du SH.
Article 5
1. En ce qui concerne l'Islande, le présent protocole ne s'applique pas aux produits suivants :
2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
90 - autres :
ex 90 — Préparations composées essentiellement de matières grasses et d'eau, contenant en poids plus de 15 % de beurre ou d'autres matières grasses provenant du lait.
Ce régime temporaire fait l'objet d'un réexamen par les parties contractantes avant la fin de 1998.
2. En ce qui concerne l'Islande, le plafond, prévu à l'article 9, des montants perçus à l'importation au titre de la compensation des prix ne s'applique pas aux produits relevant des positions 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 et 2104 du SH.
Toutefois, les montants des droits d'entrée perçus ä la frontière ne doivent en aucun cas dépasser ceux appliqués en 1991 par l'Islande à l'importation des produits d'autres parties contractantes.
Article 6
1. En ce qui concerne l'Autriche, l'article 16 de l'accord s'applique aux produits relevant de la position 2208 du SH au plus tard le 1" janvier 1996. Le régime de licences appliqué par l'Autriche à ces produits est toutefois libéralisé et les licences sont accordées automatiquement à partir du 1er janvier 1993.
L'Autriche élimine progressivement, au cours de la période allant du 1" janvier 1993 au 1" janvier 1996 et conformément au calendrier exposé ci-dessous, les droits de douane perçus à la frontière sur les boissons spiritueuses et l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 2208 du SH :
a) au 1" janvier 1993, les droits de douane effectivement appliqués au 1" janvier 1991 sont réduits de 15 % ;
b) une nouvelle réduction de 15 % est pratiquée le 1" janvier 1994 ;
c) une nouvelle réduction de 30 % est pratiquée le 1" janvier 1995 ;
d) une réduction finale de 40 % est pratiquée le 1" janvier 1996.
Ces droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'Autriche, tenant compte des concessions tarifaires accordées à la Communauté européenne dans le cadre du régime des échanges de certains produits agricoles d'origine communautaire abolit, à partir du 1" janvier 1993, les droits d'entrée sur les produits suivants :
2208 ex 30 Whisky irlandais
40 Rhum et tafia ex 90 Irish cream et ouzo
2. En ce qui concerne les autres droits et taxes applicables aux boissons spiritueuses relevant de la position 2208 du SH, l'Autriche se conforme à l'article 14 de l'accord.
3. a) L'Autriche applique l'accord aux produits suivants au plus tard le \" janvier 1997 :
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :
10 - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés :
ex 10 — Autres que les amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés
20 - Colles
3809 Agents d'apprêt ou de.finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :
10- à base de matières amylacées
- autres :
ex 91 - des types utilises dans l'industrie textile :
- contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et fécules ex 92 — des types utilisés dans l'industrie du papier :
- contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et fécules ex 99 - autres :
- contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et fécules
3823 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs :
10 - Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie :
ex 10 — à base d'amidons et fécules ou de dextrine
90 - autres :
ex 90 — d'une teneur totale en poids de sucre, d'amidons ou de fécules, de produits dérivés des amidons et fécules ou de marchandises des n™ 0401 à 0404 égale ou supérieure à 30 %.
b) Tant que l'Autriche n'applique pas l'accord aux produits énumérés ci-dessus, l'accord de libre échange conclu entre la CEE et l'Autriche se rapportant au commerce bilatéral dans ce secteur, notamment les règles d'origine du protocole 3 et les autres dispositions applicables, reste en vigueur. Dans les mêmes conditions, l'article 21 de la convention AELE, son annexe B et les autres dispositions concernées restent applicables aux échanges des produits énumérés ci-dessus entre l'Autriche et les autres Etats de l'AELE.
APPENDICE 2
Liste des matières premières faisant l'objet du régime '
de compensation des prix visé à l'article 3 paragraphe 3 du présent protocole
APPENDICE 3
Procédure de modification de la liste des matières premières faisant l'objet du régime de compensation des prix visé à l'article 3 paragraphe 3 et dans l'appendice 2 du présent protocole
APPENDICE 4
Règles concernant les déclarations et procédures de présentation de ces déclarations, visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole
APPENDICE 5
Modalités de la procédure de vérification des déclarations visée à l'article 5 paragraphe 2 du présent protocole
APPENDICE 6
Règles applicables aux prix de référence à utiliser, à la procédure de notification et aux modalités de confirmation de ces prix, visées à l'article 6 paragraphe 3 du présent protocole
APPENDICE 7
Liste des coefficients à appliquer et visés à l'article 7 paragraphe 2 du présent protocole
TABLEAU I
N° de la position Désignation des marchandises SH 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentes ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres edulcorante ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
10 Yoghourts :
ex lu — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
90 autres :
ex 90 — aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés :
40 Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
07110 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :
90 autres légumes ; mélanges de légumes :
ex 90 - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agaragar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
20 Matières pectiques, pectinates et pectates :
ex 20 - d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids
(2) Note : dans les positions SH n" 0711, 2001, 2004, le maïs doux mentionné ne comprend pas les mélanges de maïs doux avec d'autres produits de ces positions.
N" de la position Désignation des marchandises SH 1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n" 1516 :
10 Margarine à l'exclusion de la margarine liquide :
ex 10 — d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant
10 % mais n'excédant pas 15 %
90 autres :
ex 90 d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant
10 % mais n'excédant pas 15 % 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maliose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
50 Fructose chimiquement pur 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao bu en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°* 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées :
11 - contenant des oeufs
N° de la position Désignation des marchandises SH
19 - autres
20 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) :
ex 20 - autres que les produits contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons, de viandes d'abats ou de sang, ou toute autre combinaison de ces produits
30 autres pâtes alimentaires
40 Couscous 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :
90 autres :
ex 90 — Maïs doux (Zea mays var, saccharata) ; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés :
10 Pommes de terre :
ex 10 - sous forme de farines, semoules ou flocons
90 autres légumes et mélanges de légumes :
ex 90 - Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
N" de la position Désignation des marchandises SH 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés :
20 Pommes de terre :
ex 20 — sous forme de farines, semoules ou flocons
80 Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres edulcoranti 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :
Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux :
11 — Arachides :
ex 11 — Beurre d'arachide autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19 :
92 — Mélanges :
ex 92 — à base de céréales
99 — autres :
ex 99 — Maïs, autre que le mais doux (Zea mays var. saccharata) 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés :
10 Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café :
N" de la position Désignation des marchandises SH ex 10 — d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 %, de protéines du lait égale ou supérieure à 2,5 %, de sucre égale ou supérieure à S % ou d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à S %
20 Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou a base de thé ou de maté :
ex 20 — d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 %, de protéines du lait égale ou supérieure à 2,5 %, de sucre égale ou supérieure à 5 % ou d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %
30 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés :
ex 30 — Succédanés du café torréfié autres que la chicorée torréfiée ; extraits, essences et concentrés de succédanés du café autres que la chicorée torréfiée 2102 Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002) ; poudres à lever préparées :
10 Levures vivantes :
ex 10 — autres que les levures de panification, à l'exclusion des levures destinées à l'alimentation animale
20 Levures mortes ; autres micro-organismes mono-cellulaires morts :
ex 20 - autres que ceux destinés à l'alimentation animale
30 Poudres à lever préparées : 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :
20 Tornato ketchup et autres sauces tomates
30 Farine de moutarde et moutarde préparée :
ex 30 — Moutarde préparée d'une teneur en sucre égale ou supérieure à 5 % en poids
90 autres :
N° de la position Désignation des marchandises SH ex 90 - autres que chutney de mangue liquide 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; préparations alimentaires composites homogénéisées 2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : ex 2106 autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants 2203 Bières de malt 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ;
préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons :
50 Gin et genièvre
90 autres :
ex 90 - Liqueurs d'une teneur en sucre additionné supérieure à 5 % en poids ;
vodka et akvavit 2209 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique
N" de la position Désignation des marchandises SH 2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
autres polyalcools :
43 - Mannitol
44 - D-glucitoI (sorbitol) 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés : ex 3505 autres que les amidons ou fécules estérifiés ou éthérifiés (ex 10) 3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pout le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs :
10 à base de matières amylacées 3823 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs :
60 Sorbitol autre que celui du n° 2905 44
TABLEAU II
N" de la position Désignation des marchandises SH 0901 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé 1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agaragar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
Sucs et extraits végétaux :
12 — de réglisse
13 — de houblon
20 Matières pectiques, pectinates et pectates :
ex 20 - d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure a S % en poids Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
31 - Agar-agar
32 Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés
39 — autres 1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs :
20 Linters de coton
N° de la position Désignation des marchandises SH 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées :
20 Graisses et huiles végétales et leurs fractions :
ex 20 — Huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax" 1518 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs : ex 1518 Linoxyne 1519 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ;
alcools gras industriels : ex 1519 autres que ceux destinés à l'alimentation animale 1520 Glycérine, même pure ; eaux et lessives glycérineuses 1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés 1522 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maliose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
90 autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) :
ex 90 - Maltose chimiquement pur 1803 Pâte de cacao, même dégraissée 1804 Beurre, graisse et huile de cacao
N delà position Désignation des marchandises SH 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres edulcorane 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :
90 autres qu'entières ou en morceaux 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres edulcorante ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :
autres, y compris les mélanges autres que ceux du n° 2008 19 :
91 — Coeurs de palmiers 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés :
10 Extraits, essences et concentrés du café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café :
ex 10 — ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de sucre, ou d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de sucre ou moins de 5 % d'amidon ou de fécule
20 Extraite, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraite, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté :
ex 20 — ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de sucre, d'amidon ou de fécule, ou contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de sucre ou moins de 5 % d'amidon ou de fécule
N° de la position Désignation des marchandises SH
30 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés :
ex 30 — Chicorée torréfiée ; extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :
10 Sauce de soja
30 Farine de moutarde et moutarde préparée :
ex 30 — Farine de moutarde ; moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné inférieure à S % en poids
90 autres :
ex 90 Chutney de mangue liquide 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ;
préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons :
20 Eaux de vie de vin ou de marc de raisins
30 Whiskies
40 Rhum et tafia
90 autres :
ex 90 — autres que les liqueurs d'une teneur en sucre additionné supérieure à S % en poids, vodka et akvavit
PROTOCOLE 4 CONCERNANT LES REGLES D'ORIGINE
TABLE DES MATIERES
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
- Article 1 Définitions
TITRE H - DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"
- Article 2 Critères d'origine
- Article 3 Produits entièrement obtenus
- Article 4 Produits suffisamment ouvrés et transformés
- Article 5 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
- Article 6 Unité à prendre en considération
- Article 7 Accessoires, pièces de rechange et outillages
- Article 8 Assortiments
- Article 9 Eléments neutres
TITRE III - CONDITIONS TERRITORIALES
- Article 10 Principe de la territorialité
- Article 11 Ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'EEE
- Article 12 Réimportation de marchandises
- Article 13 Transport direct
- Article 14 Expositions
TITRE IV - RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE
- Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
TITRE V - PREUVE DE L'ORIGINE
- Article 16 Conditions générales
- Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l
- Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.l délivrés a posteriori
- Article 19 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l
- Article 20 Délivrance de certificats EUR.l sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
- Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
- Article 22 Exportateur agréé
- Article 23 Validité de la preuve de l'origine
- Article 24 Production de la preuve de l'origine
- Article 25 Importation par envois échelonnés
- Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine
- Article 27 Déclaration du fournisseur
- Article 28 Documents probants
- Article 29 Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et autres documents probants.
- Article 30 Discordance et erreurs formelles -Article 31 Montants exprimés en écus
TITRE VI - METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
- Article 32 Assistance mutuelle
- Article 33 Contrôle de la preuve de l'origine
- Article 34 Contrôle des déclarations de fournisseurs
- Article 35 Règlement des litiges
- Article 36 Sanctions
TITRE VII - CEUTA ET MELILLA
- Article 37 Dispositions applicables à Ceuta et Melilla
- Article 38 Conditions particulières
LISTE DES APPENDICES
Appendice I Notes introductives à la liste de l'appendice II Appendice II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé' puisse obtenir le caractère originaire Appendice III Certificat de circulation EUR.l et demande de certificat Appendice IV Déclaration sur facture Appendice V Déclaration du fournisseur Appendice VI Déclaration à long terme du fournisseur Appendice VII Liste des produits, visés à l'article 2 paragraphe 3, qui sont provisoirement exclus du champ d'application du présent protocole, sous réserve des dispositions des titres IV à VI Appendice VIII Liste des produits, visés à l'article 2 paragraphe 2, pour lesquels le territoire de la République d'Autriche est exclu de celui de l'EEE pour la détermination de l'origine
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
d) "marchandises", les matières et les produits ;
e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le
12 avril 1979 ;
f) "prix départ usine", désigne le prix payé pour le produit au fabricant de l'EEE dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation ou à la personne de l'EEE ayant pris les dispositions afin que la dernière ouvraison ou transformation soit effectuée en dehors de l'EEE, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE ;
h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis ;
i) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH" ;
j) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
le) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.
TITRE H DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"
Article 2 Critères d'origine
1. Un produit est considéré comme originaire de l'EEE au sens du présent accord s'il a été entièrement obtenu ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante dans l'EEE. A cet effet, les territoires des parties contractantes, y compris les eaux territoriales, auxquels s'appliquent le présent accord sont considérés comme un territoire unique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le territoire de la République d'Autriche est exclu jusqu'au 1" janvier 1997 du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés à l'appendice VIII et ces produits ne sont considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante dans les territoires des autres parties contractantes.
3. Les produits visés à l'appendice VII sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions des titres IV à VI s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 3 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'EEE :
a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires ;
g) les produits fabriqués à bord des navires-usines des parties contractantes, exclusivement à partir de produits visés au point (f) ;
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets ;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement a partir de produits visés aux points a) à i).
2. Les expressions "leurs navires" et "les navires-usines des parties contractantes" au paragraphe 1 points 0 et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la CE ou dans un Etat de l'AELE ;
b) qui battent pavillon d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE ;
c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres de la CE ou d'Etats de l'AELE et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits Etats ; •*• d) dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE, et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE.
Article 4 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus dans l'EEE sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'appendice II sont remplies.
Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 11 paragraphe 4, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que :
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit ;
b) lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximum des matières non originaires, l'application du présent paragraphe n'entratne pas un dépassement de ces pourcentages.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 5.
Article 5 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies :
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires) ;
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;
c) 0) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ;
fii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement ;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de l'EEE ;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f) ;
h) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées dans l'EEE sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 6 Unité à prendre en considération
1. L'unité a prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
B s'ensuit que :
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formantun tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 7 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font panie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 8 Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 9 Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de l'EEE, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les installations et équipements et les machines et outils utilises pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.
TITRE HI CONDITIONS TERRITORIALES
Article 10 Principe de la territorialité
Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l'EEE. A cet effet, l'acquisition du caractère communautaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE ont quitté. l'EEE, qu'elles aient ou non fait l'objet d'opérations en dehors de ce territoire, sauf disposition contraire des articles 11 et 12.
Article 11 Ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'EEE
1. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions fixées dans le titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de l'EEE sur les matières exportées de l'EEE et ultérieurement réimportées dans l'EEE, à condition que :
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans l'EEE ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article S avant d'être exportées en dehors de l'EEE, et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
(i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et
(ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'EEE par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les conditions énumérées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'EEE. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'appendice II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans l'EEE et la valeur totale ajoutée acquise en dehors de l'EEE par l'application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, on entend par "valeur ajoutée totale", l'ensemble des coûts accumulés en dehors de l'EEE, y compris la valeur totale des matières qui y ont été ajoutées.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'appendice II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 4 paragraphe 2.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Anicte 12 Réimportation de marchandises
Les marchandises exportées d'une partie contractante vers un pays tiers et ultérieurement retournées sont considérées comme n'ayant jamais quitté l'EEE, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 13 Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés à l'intérieur de l'EEE. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que celui de l'EEE, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance de l'autorité douanière du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
a) soit d'un document de transport établi dans le pays d'exportation sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :
0) une description exacte des produits ;
(ii) la date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires utilisés, et
(iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit ;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 14 Expositions
1. Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de l'EEE et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes dans le pays de l'exposition et les y a exposés ;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante ;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve dé l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiqués. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou anisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DEDOUANE
Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de l'EEE au sens du présent protocole pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient dans aucune des parties contractantes d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans les parties contractantes aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non-perception s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale dans la partie contractante.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 6 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 7 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 8 qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne préjugent pas l'application par les parties contractantes de mesures de compensation des prix pour les produits agricoles applicables à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16 Conditions générales
1. A l'importation dans une des parties contractantes, les produits originaires au sens du présent protocole bénéficient des dispositions de l'accord sur présentation :
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l, dont le modèle figure à l'appendice lu ;
b) soit, dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.l est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.l et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'appendice III.
Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l doit pouvoir présenter a tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de l'AELE si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR. I prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.
Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.l doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la panie du certificat réservée aux autorités douanières.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.l est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation lorsque les produits auxquels il se rapporte sont exportés. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.l délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 17 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.l peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.l a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.l se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.l délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes :
"EXPEDIDO A POSTERIORI", -UDSTEDT EFTERF0LGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "EKA06EN EK TON YETEPON", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "UTGEFIDEFTIR "A", "UTSTEDTSENERE", "ANNETTO JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDATI EFTERHAND".
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.l.
Anicle 19 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.l, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes :
"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ANTTTPASO", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "EFTIRRIT", "DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case' "observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.l.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original prend effet à cette date.
Anicle 20 Délivrance de certificats EUR.l sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits constituant un envoi unique couvert par un certificat EUR.l ou une déclaration sur facture sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat membre de la CE ou dans un Etat de l'AELE, il doit être possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.l délivrés par ce même bureau de douane aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux à d'autres bureaux de douane situés ou non dans le même Etat membre de la CE ou de l'AELE.
Anicle 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 16 paragraphe 1 point b) peut être établie :
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22 ;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues pour le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter i tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice IV, en utilisant une des versions linguistiques de cène appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main ; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur.
Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou ultérieurement. Si la déclaration sur facture est établie après que les produits auxquels elle se rapporte ont été déclarés aux autorités douanières du pays d'importation, elle doit mentionner les documents qui ont déjà été produits à ces autorités.
Article 22 Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par .l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités.douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe I, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Anicle 23 Validité de la preuve de l'origine
1. Le certificat EUR.l est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
La déclaration sur facture est valable pendant quatre mois à compter de la date de son établissement par l'exportateur et doit être produite au cours de ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.l et les déclarations sur facture qui sont produits aux autorités douanières de l'Etat d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'Etat d'importation peuvent accepter les certificats EUR. 1 ou les déclarations sur facture lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Anicle 24 Production de la preuve de l'origine
Les certificats EUR.l et les déclarations sur facture sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.l ou de la déclaration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur aReste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Anicle 25 Importation par envois échelonnés
Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2(a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions n" 73.08 et 94.06 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
A nicle 26 Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, des lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27 Déclaration du fournisseur
1. Lorsqu'un certificat EUR. 1 est délivré ou lorsqu'une déclaration sur facture est établie dans une des parties contractantes pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises provenant d'autres parties contractantes et ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel ont été mises en oeuvre, il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article .
2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans l'EEE par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dans la fabrication desquels ces marchandises sont mises en oeuvre peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et répondent aux autres conditions du présent protocole.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration séparée est établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises dans la forme prescrite à l'appendice V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial, désignant les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.
4. Lorsqu'un fournisseur adresse régulièrement à un client particulier des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE est censée rester constante pendant une longue période, ledit fournisseur est autorisé à établir une seule déclaration couvrant les envois ultérieurs de ces marchandises, ci-après dénommée "déclaration du fournisseur à long terme".
Une déclaration du fournisseur à long terme peut normalement être valable pendant une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes plus longues de validité sont admises.
La déclaration à long terme est établie par le fournisseur dans la forme prescrite par l'appendice VI et désigne les marchandises concernées d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Elle est adressée au client concerné avant le premier envoi de marchandises couvertes par ladite déclaration ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus applicable aux marchandises fournies.
5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être manuscrite ; dans ce cas, elle doit Être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie.
6. Le fournisseur établissant une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays où la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.
Article 28 Documents probants
Les documents visés à l'article 17 paragraphe 3, à l'article 21 paragraphe 3 et à l'article 27 paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.l ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations contenues dans la déclaration du fournisseur sont correctes peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre pour la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de cette partie contractante ;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE des matières mises en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de cette partie contractante ;
d) certificats EUR. 1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis dans d'autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent protocole ;
e) déclarations de fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établies dans d'autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent protocole ;
f) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE en application de l'article 11, établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies.
Article 29 Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et autres documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.l doit conserver pendant deux ans au moins les documents visés à l'article 17 paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant deux ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21 paragraphe 3.
3. Le fournisseur établissant une déclaration doit conserver pendant deux ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27 paragraphe 6.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant deux ans au moins les copies de la déclaration et de toutes les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par la déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27 paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
4. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.l doivent conserver pendant deux ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17 paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant deux ans au moins les certificats EUR.l et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 30 Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entratne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.l ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.l, une déclaration sur facture ou une déclaration de fournisseur n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31 Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale de l'Etat d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'Etat d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'Etat d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la CE ou d'un autre Etat de l'AELE, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 1998 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contrevaleur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1" octobre 1992.
Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE font l'objet d'un réexamen par le comité mixte de l'EEE sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans.
Lors de ce réexamen, le Comité mixte de l'EEE veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.
TITRE VI METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
Anicle 32 Assistance mutuelle
Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.l, des déclarations sur facture et des déclarations de fournisseurs et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33 Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.l et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.l et la facture, si elle a été produite, ou la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.l ou la déclaration sur facture sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. S! les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
Article 34 Contrôle des déclarations de fournisseurs
1. Des contrôles a posteriori des déclarations de fournisseurs ou des déclarations de fournisseurs à long terme peuvent être effectués par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat EUR.l ou établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays susmentionné renvoient la déclaration du fournisseur et la (les) facture(s), bon(s) de livraison ou autre(s) documents) commercial(aux) concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous documents et tous renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où la déclaration du fournisseur a été établie. A cet effet, ces autorités sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer un contrôle des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées de ses résultats dans les meilleurs délais. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations mentionnées dans la déclaration du fournisseur sont correctes et doivent permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur pouvait être prise en compte pour la délivrance d'un certificat EUR.l ou l'établissement d'une déclaration sur facture.
Article 35 Règlement des litiges
Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 34 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au Comité mixte de l'EEE.
Article 36 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
TITRE VII CEUTA ET MELILLA
Article 37 Dispositions applicables à Ceuta et Melilla
1. L'expression "EEE" utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de l'EEE" ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Pour l'application du protocole 49 de l'accord concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mu tandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
Article 38 Conditions particulières
1. Sont considérés comme :
a) produits originaires de Ceuta et Melilla :
les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels des matières non entièrement obtenues à Ceuta et Melilla ont été mises en oeuvre, à condition que ces produits aient subi une ouvraison ou transformation suffisante à Ceuta et Melilla. Cette condition ne s'applique pas cependant aux matières originaires de l'EEE au sens du présent protocole ;
b) produits originaires de l'EEE :
(i) les produits entièrement obtenus dans l'EEE ;
(ii) les produits obtenus dans l'EEE dans la fabrication desquels des matières non entièrement obtenues dans l'EEE ont été mises en oeuvre, à condition que ces produits aient subi une ouvraison ou une transformation suffisante dans l'EEE. Cette condition ne s'applique pas cependant aux matières originaires de Ceuta et Melilla au sens du présent protocole.
. 2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. Lorsqu'une preuve de l'origine délivrée ou établie conformément au présent protocole se rapporte à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les faire apparaître clairement au moyen du sigle "CM".
Dans le cas d'un certificat EUR.l, cette mention doit Être indiquée dans la case 4 du certificat.
Dans le cas d'une déclaration sur facture, cène mention doit être indiquée sur le document dans lequel la déclaration est faite.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
5. L'article 15 ne s'applique pas aux échanges entre Ceuta et Melilla, d'une part, et les Etats de l'AELE, d'autre part.
APPENDICE I NOTES INTRODUCT1VES A LA LISTE DE L'APPENDICE 2
Note 1 : Dans la liste figurent, pour tous les produits couverts par l'accord, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 paragraphe 1 du protocole.
Note 2 :
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système.
En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsqu'il y a, dans la liste, différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu'en face des mentions dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3 ;
3.1. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du protocole concernant les produits ayant acquis le caractère originaire, qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits, s'appliquent sans avoir à tenir compte si ce caractère a été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre, dans une autre usine du même pays ou dans un autre pays de l'EEE.
Par exemple :
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans l'EEE par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n" ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été fabriquée dans la même usine que le moteur, dans une autre usine du même pays ou dans un autre pays de l'EEE. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et, qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple :
La règle applicable aux tissus du ex chapitre 50 au chapitre 55 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Par exemple :
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Par exemple :
Dans le cas d'un vêtement du ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tel cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.5. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4 :
4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n" 0503, la soie des n° 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n" 5101 à 5105, les fibres de coton des n™ 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n" 5301 à 5305.
4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres de papier.
4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n" 5501 à 5507.
Note 5 :
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes :
la soie, la laine, les poils grossiers, les poils fins, le crin, le coton, les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin, le chanvre, le jute et les autres fibres libériennes, le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, le coco, l'abacà, la ramie et les autres fibres textiles végétales, les filaments synthétiques, les filaments artificiels, les fibres synthétiques discontinues, les fibres artificielles discontinues.
Par exemple :
Un fil du n" 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple :
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n" 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils doivent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu.
Par exemple :
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple :
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n" 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple :
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6 :
6.2. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas S % du prix départ usine du produit.
6.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple :
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tels que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
APPENDICE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 0208 Autres viandes et abats Fabrication dans laquelle comestibles, frais, réfrigérés ou toutes les matières congelés, de baleine utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Ch. 3 Poissons et crustacés. Fabrication dans laquelle mollusques et autres invertébrés les matières du chapitre 3 aquatiques utilisées doivent Être entièrement obtenues ex 0403 Babeurre, lait et crème caillés, Fabrication dans yoghourt, képhir et autres laits et laquelle :
crèmes fermentes ou acidifiés, - toutes les matières du aromatisés ou additionnés de chapitre 4 utilisées fruits ou de cacao doivent être entièrement obtenues.
- les jus de fruits (a l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du n° 2009 doivent déjà Être originaires et
- la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 0710 et Mais doux (Zea mays var. Fabrication dans laquelle ex 0711 saccharata) toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
0901 Café, même torréfié ou Fabrication à partir de décaféiné ; coques et pellicules matières de toute position de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position
ex 1302 Sucs et extraits végétaux de réglisse et de houblon ; matières pectiques, pectinates et pectates ;
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :
- Mucilages et épaississants Fabrication à partir de dérivés de végétaux, même mucilages et modifiés d'épaississants non modifiés
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 1404 Linters de coton Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :
- Fractions solides d'huiles de Fabrication a partir de poissons et de graisses et matières de toute position, d'huiles de mammifères marins y compris à partir des autres matières du n° 1504
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 doivent être entièrement obtenues ex 1516 Graisses et huiles animales et Fabrication dans laquelle leurs fractions, partiellement ou toutes les matières des totalement hydrogénées, chapitres 2 et 3 doivent interestérifïées, réestérifiées ou être entièrement obtenues élaldinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, entièrement obtenues à partir de poissons ou mammifères marins ex 1516 Huiles de ricin hydrogénées. Fabrication dans laquelle dites 'opalwax* toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 1517 Margarine et mélanges ou Fabrication dans préparations alimentaires de laquelle :
graisses ou d'huiles animales ou - toutes les matières végétales ou de fractions de utilisées doivent être différentes graisses ou huiles du classées dans une présent chapitre, autres que les position différente de graisses et huiles alimentaires et celle du produit leurs fractions du n° 1516, d'une - toutes les matières du teneur en poids de matières chapitre 4 utilisées grasses provenant du lait doivent être entièrement excédant 10 % mais n'excédant obtenues pas 15 % ex ISIS Linoxyne Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 1519 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels, non destinés à l'alimentation des animaux
- Acides gras monocarboxyliques Fabrication dans laquelle industriels ; huiles acides de toutes les matières raffinage utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
- Alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des autres matières du n° 1519 1520 Glycérine, même pure ; eaux et Fabrication dans laquelle lessives glycérineuses toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
1521 Cires végétales (autres que les Fabrication dans laquelle triglycérides), cires d'abeilles ou toutes les matières d'autres insectes et spermaceti. utilisées doivent être même raffinés ou colorés classées dans une position différente de celle du produit
1522 Dégras ; résidus provenant du Fabrication dans laquelle traitement des corps gras ou des toutes les matières cires animales ou végétales utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex 1603 Extraits et de jus de viande de Fabrication dans laquelle baleine, de poissons ou de toutes les matières des crustacés, de mollusques ou chapitres 2 et 3 doivent d'autres invertébrés aquatiques être entièrement obtenues 1604 Préparations et conserves de Fabrication dans laquelle poissons ; caviar et ses tous les poissons ou oeufs succédanés préparés à partir de poissons utilisés d'oeufs de poissons doivent être entièrement obtenus 1605 Crustacés, mollusques et autres Fabrication dans laquelle invertébrés aquatiques, préparés tous les crustacés, ou conservés mollusques ou autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus ex 1702 Fructose et maliose Fabrication à partir de chimiquement pures matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n" 1702
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
1704 Sucreries sans cacao (y compris Fabrication dans laquelle le chocolat blanc) toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1803 Pâte de cacao, même dégraissée Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1804 Beurre, graisse et huile de cacao Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1805 Poudre de cacao, sans addition Fabrication dans laquelle de sucre ou d'autres edulcorante toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1806 Chocolat et autres préparations Fabrication dans laquelle alimentaires contenant du cacao toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines.
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure a 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n™ 0401 i 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs :
- Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10
- Autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent Être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 1902 Pâtes alimentaires, même cuites Fabrication dans laquelle ou farcies (de viande ou d'autres les céréales et leurs substances) ou bien autrement dérivés utilisés (a préparées, telles que spaghetti, l'exclusion du blé dur et macaroni, nouilles, lasagnes, de ses dérivés) doivent gnocchi, ravioli, cannelloni, à être entièrement obtenus l'exclusion des pâtes contenant en poids plus de 20 % de saucisses, de viandes et d'abats.
de sang ou d'une combinaison ;
couscous, même préparé 1903 Tapioca et ses succédanés Fabrication à partir de préparés ä partir de fécules, sous matières de toute position, forme de flocons, grumeaux, à l'exclusion de la fécule grains perlés, Ciiblures ou de pommes de terre du formes similaires n° 1108 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (com flakes, par exemple) ;
céréales autres que le mais, en grains, précuites ou autrement préparées :
- sans addition de cacao
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
— céréales autres que le maïs, Fabrication à partir de en grains, précuites ou matières de toute position.
autrement préparées Toutefois, les grains et les épis de mais doux.
préparés ou conservés.
des n" 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau et ou à la vapeur, congelé, du n° 0710 ne peuvent pas être utilisés.
— autres Fabrication dans laquelle :
- toutes les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce "Zea Indurata"
et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus, et
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du produit — additionnés de cacao Fabrication à partir de matières non classées dans le n° 1806 et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
1905 Produits de la boulangerie, de la Fabrication à partir de pâtisserie ou de la biscuiterie, matières de toute position, même additionnés de cacao ; à l'exclusion des matières hosties, cachets vides des types du chapitre 11 (')
utilisés pour médicaments, pain à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires ex 2001 Maïs doux (Zea mays var. Fabrication dans laquelle saccharata), préparé ou conservé toutes les matières au vinaigre ou à l'acide utilisées doivent être acétique ; ignames, patates classées dans une position douces et parties comestibles différente de celle du similaires de plantes d'une produit teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à
5 % , préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique ex 2002 Tomates préparées ou conservées Fabrication dans laquelle autrement qu'au vinaigre ou à toutes les tomates du l'acide acétique, entières ou en chapitre 7 ou 20 utilisées morceaux doivent être déjà originaires ex 2004 et Pommes de terre sous forme de Fabrication dans laquelle ex 2005 farines, semoules ou flocons. toutes les matières préparées ou conservées ' utilisées doivent être autrement qu'au vinaigre ou à classées dans une position l'acide acétique ; maïs doux (Zea différente de celle du mays var. saccharata), préparé produit ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
(1) Toutefois, jusqu'au 30 novembre 1993, la farine de maïs obtenue à partir de la pâte élaborée selon le procédé de nixtamalisation (cuisson et trempage dans une solution alcaline) peut être utilisée.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
2007 Confitures, gelies, marmelades, Fabrication dans purées et pâtes de fruits. laquelle :
obtenues par cuisson, avec ou - toutes les matières sans addition de sucres ou utilisées doivent être d'autres édulcorants classées dans une position différente de celle du produit , et
- la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du produit ex 2008 Beurre d'arachide ; mélanges à Fabrication dans laquelle base de céréales ; coeurs de toutes les matières palmier ; maïs autre que le mais utilisées doivent être doux (Zea mays var. saccbarata) classées dans une position différente de celle du produit 2101 Extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle de café, de thé ou de maté et toutes les matières préparations à base de ces utilisées doivent être produits ou à base de café, thé classées dans une position ou maté ; chicorée torréfiée et - différente de celle du autres succédanés torréfiés du produit café et leurs extraits, essences et concentrés ex 2102 Levures vivantes autres que les Fabrication dans laquelle levures de panification, à toutes les matières l'exclusion de celles destinées à utilisées doivent être l'alimentation des animaux ; classées dans une position levures mortes, non destinées à différente de celle du l'alimentation des animaux ; produit autres micro-organismes monocellulaires morts, non destinés a l'alimentation des animaux ; poudres à lever préparées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés ;
farines de moutarde et moutarde préparée
- Préparations pour sauce et Fabrication dans laquelle sauces préparées ; condiments toutes les matières et assaisonnements composés utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
• Farine de moutarde et Fabrication à partir de moutarde préparée matières de toute position 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés ;
préparations alimentaires composites homogénéisées
- Préparations pour soupes, Fabrication il partir de potages ou bouillons ; soupes, matières de toute position, potages ou bouillons préparés à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n" 2002 à 2005 .- Préparations alimentaires Fabrication dans laquelle composites homogénéisées toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2105 Glaces de consommation, même Fabrication dans laquelle contenant du cacao toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 2106 Préparations alimentaires non Fabrication dans laquelle dénommées ni comprises ailleurs toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2201 Eaux, y compris les eaux Fabrication dans laquelle minérales naturelles ou toutes les eaux du artificielles et les eaux chapitre 22 utilisées gazéifiées, non additionnées de peuvent déjà être sucre ou d'autres edulcoranti; ni originaires aromatisées ; glaces et neige 2203 Bières de malt Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2205 Vermouth et autres vins de Fabrication dans laquelle raisins frais préparés a l'aide de le raisin ou les matières plantes ou de substances dérivées du raisin utilisés aromatiques doivent être entièrement obtenus
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
ex 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses :
- Ouzo Fabrication :
- à partir de matières non classées dans le n° 2207 ou 2208, et
- dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
- autres Fabrication :
- à partir de matières non classées dans le n° 2207 ou 2208 et
- dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume 2209 Vinaigres comestibles et Fabrication dans succédanés de vinaigre laquelle :
comestibles obtenus à partir - toutes les matières d'acide acétique utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ex 2301 Farines de baleine ; farines, Fabrication dans laquelle poudres et agglomérés sous toutes les matières des forme de pellets, de poissons ou chapitres 2 et 3 doivent de crustacés, de mollusques ou être entièrement obtenues d'autres invertébrés aquatiques
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SH n'- non originaires conférant le caractère de produit originaire
en (2) (3) ou (4)
ex 2309 Produits dits "solubles" de Fabrication dans laquelle poissons toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
exCh. 25 Sel ; soufre ; terres et pierres ; Fabrication dans laquelle plâtres, chaux et ciments ; à toutes les matières l'exclusion des produits des utilisées doivent être n" ex 2504, ex 2515, ex 2516, classées dans une position ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex différente de celle du 2524, ex 2525 et ex 2530, pour produit lesquels les règles applicables sont exposées ci-après ex 2504 Graphite naturel cristallin, Enrichissement de la enrichi de carbone, purifié et teneur en carbone, broyé purification et broyage du graphite brut cristallin
ex 2515 Marbres, simplement débités, Débitage, par sciage ou par sciage ou autrement, en autrement, de marbres blocs ou en plaques de forme (même si déjà sciés)
carrée ou rectangulaire, d'une d'une épaisseur excédant épaisseur n'excédant pas 25 cm 25cm ex 2516 Granité, porphyre, basalte, grès Débitage, par sciage ou et autres pierre de taille ou de autrement de pierres construction simplement débités, (même si déjà sciées)
par sciage ou autrement, en d'une épaisseur excédant blocs ou en plaques de forme 25cm carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm ex 2518 Dolomie calcinée Calcinatici! de dolomie non calcinée
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
U) (2) (3) ou (4)
ex 2519 Carbonate de magnésium naturel Fabrication dans laquelle (magnesite) broyé et mis en toutes les matières récipients hermétiques et oxyde utilisées doivent être de magnésium, même pur, à classées dans une position l'exclusion de la magnésie différente de celle du électrofondue et de la magnésie produit. Toutefois, le calcinée à mort (frittée) carbonate de magnésium naturel (magnesite) peut être utilisé
ex 2520 Plâtres spécialement préparés Fabrication dans laquelle pour l'art dentaire la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2524 Fibres d'amiante Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica
ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou Calcinatici! ou moulage pulvérisées de terres colorantes Ch. 26 Minerais, scories et cendres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent Être classées dans une position différente de celle du produit ex Ch. 27 Combustibles minéraux, huiles Fabrication dans laquelle minérales et produits de leur toutes les matières distillation ; matières utilisées doivent être bitumineuses ; cires minérales ; classées dans une position à l'exclusion des produits des n°* différente de celle du ex 2707 et 2709 i 2715, pour produit lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
ex 2707 Huiles dans lesquelles les Ces produits sont repris constituants aromatiques dans l'appendice VII prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250°C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzol), destinées i être utilisées comme carburants ou comme combustibles 2709 à Huiles minérales et produits de Ces produits sont repris 2715 leur distillation ; matières dans l'appendice VII bitumineuses ; cires minérales ex Ch. 28 Produits chimiques inorganiques. Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle composés inorganiques et toutes les matières la valeur de toutes les organiques de métaux précieux, utilisées doivent être matières utilisées ne doit d'éléments radioactifs, de classées dans une position pas excéder 40 % du prix métaux de terres rares ou différente de celle du départ usine du produit d'isotopes ; à l'exclusion des produit. Toutefois, des produits des n™ ex 2811, matières de la même ex 2833 et ex 2840 pour lesquels position que le produit les règles applicables sont peuvent être utilisées à exposées ci-après condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle dioxyde de soufre la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 2833 Sulfate d'aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2840 Perborate de sodium Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle tétraborate de disodium la valeur de toutes les pentahydrate matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex Ch. 29 Produits chimiques organiques ; Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle à l'exclusion des produits n°* ex toutes les matières la valeur de toutes les 2901, ex 2902 ex 2905, 2915, utilisées doivent être matières utilisées ne doit 2932, 2933 et 2934, pour classées dans une position pas excéder 40 % du prix lesquels les règles applicables différente de celle du départ usine du produit sont exposées ci-après produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées a condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés Ces produits sont repris comme carburants ou comme dans l'appendice VII combustibles ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à Ces produits sont repris l'exclusion des azulènes), dans l'appendice VII benzène, toluène, et xylène, utilises comme carburants ou comme combustibles
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 2905 AJcoolates métalliques des Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle alcools de la présente position et matières de toute position, la valeur de toutes les de l'éthanol ou de la glycérine y compris à partir des matières utilisées ne doit autres matières du pas excéder 40 % du prix n° 2905. Toutefois, les départ usine du produit alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
2915 Acides monocarboxyliques Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle acycliques saturés et leurs matières de toute position la valeur de toutes les anhydrides, ha'.jgénures, Toutefois, la valeur des matières utilisées ne doit peroxydes et péroxyacides ; leurs matières des n" 2915 et pas excéder 40 % du prix dérivés halogènes, sulfonés, 2916 utilisées ne doit pas départ usine du produit nitrés ou nitrosés excéder 20 % du prix départ usine du produit
2932 Composés hétérocycliques à hétéro-atome(s) d'oxygène exclusivement :
- Ethers internes et leurs dérivés Fabrication a partir de Fabrication dans laquelle halogènes, sulfonés, nitrés ou matières de toute position. la valeur de toutes les nitrosés Toutefois, la valeur de matières utilisées ne doit toutes les matières du pas excéder 40 % du prix n° 2909 utilisées ne doit départ usine du produit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
- Acétals cycliques et hémi- Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle acétals internes et leurs dérivés matières de toute position la valeur de toutes les halogènes, sulfonés, nitrés ou matières utilisées ne doit nitrosés pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle toutes les matières la valeur de toutes les utilisées doivent être matières utilisées ne doit classées dans une position pas excéder 40 % du prix différente de celle du départ usine du produit produit. Toutefois, les matières de la présente position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas
20 % du prix départ usine du produit 2933 Composés hétérocycliques à Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle hétéro-atome(s) d'azote matières de toute position. la valeur de toutes les exclusivement ; acides Toutefois, la valeur des matières utilisées ne doit nucléiques et leurs sels matières des n™ 2932 et pas excéder 40 % du prix 2933 utilisées ne doit pas départ usine du produit excède/ 20 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
2934 Autres composés hétérocycliques Fabrication ä partir de Fabrication dans laquelle matières de toute position. la valeur de toutes les Toutefois, la valeur des matières utilisées ne doit matières des n" 2932, pas excéder 40 % du prix 2933 et 2934 utilisées ne départ usine du produit doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex Ch. 30 Produits pharmaceutiques ; à Fabrication dans laquelle l'exclusion des produits des n°* toutes les matières 3002, 3003 et 3004, pour utilisées doivent être lesquels les règles applicables classées dans une position sont exposées ci-après différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Posilion Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
3002 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang ; vaccins.
toxines, cultures de microorganismes (a l'exclusion des levures) et produits similaires :
- Produits composés de deux ou Fabrication à partir de plusieurs constituants qui ont matières de toute position, été mélangés en vue d'usage y compris à partir des thérapeutique ou autres matières du prophylactique, ou non n° 3002. Toutefois, les mélangés pour ses usages, matières visées ci-contre présentés sous forme de dose peuvent être utilisées à ou conditionnés pour la vente condition que leur valeur au détail n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
• autres :
— Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
— Sang animal préparé en vue Fabrication à partir de d'usages thérapeutiques ou matières de toute position, prophylactiques y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit — Constituants du sang à Fabrication à partir de l'exclusion des sénims matières de toute position, spécifiques d'animaux ou de y compris à partir des personnes immunisés, de autres matières du l'hémoglobine et des sérumn° 30.02. Toutefois, les globulines matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit — Hémoglobine, globuline! du Fabrication à partir de sang et du sérum-globulines matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit — autres Fabrication à partir de matières de toute position.
y compris à partir des autres matières du nc 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
3003 et Médicaments (à l'exclusion des Fabrication dans 3004 produits des n" 3002, 3005 ou laquelle :
3006) - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.
Toutefois, des matières des n~ 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Ch. 31 Engrais ; à l'exclusion des Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle produits du n° ex 3105, pour toutes les matières la valeur de toutes les lesquels la règle applicable est utilisées doivent être matières utilisées ne doit exposée ci-après classées dans une position pas excéder 40 % du prix différente de celle du départ usine du produit produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées & condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques Fabrication dans Fabrication dans laquelle contenant deux ou trois éléments laquelle : la valeur de toutes les fertilisants : azote, phosphore et - toutes les matières matières utilisées ne doit potassium ; autres engrais ; utilisées doivent être pas excéder 40 % du prix produits du présent chapitre classées dans une départ usine du produit présentés soit en tablettes ou position différente de formes similaires, soit en celle du produit.
emballages d'un poids brut Toutefois, des matières n'excédant pas 10 kg, à de la même position que l'exclusion de : le produit peuvent être
- nitrate de sodium utilisées à condition que
- cyanamide calcique leur valeur n'excède pas
- sulfate de potassium 20 % du prix départ
- sulfate de magnésium et de usine du produit et potassium - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Ch. 32 Extraits tannants ou tinctoriaux ; Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle tanins et leurs dérivés ; pigments toutes les matières la valeur de toutes les et autres matières colorantes ; utilisées doivent être matières utilisées ne doit peintures et vernis ; mastics ; classées dans une position pas excéder 40 % du prix encres ; à l'exclusion des différente de celle du départ usine du produit produits des n" ex 3201 et 3205 produit. Toutefois, des pour lesquels les règles matières de la même applicables sont exposées position que le produit ci-après peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, Fabrication à partir Fabrication dans laquelle esters et autres dérivés d'extraits tannants la valeur de toutes les d'origine végétale matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
3205 Laques colorantes ; préparations Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle visées à la note 3 du présent matières de toute position, la valeur de toutes les chapitre, à base de laques à l'exclusion des matières matières utilisées ne doit colorantes (') des n" 3203, 3204 et pas excéder 40 % du prix 3205. toutefois, des départ usine du produit matières du n° 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit exCh. 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle produits de parfumerie ou de toutes les matières la valeur de toutes les toilette préparés et préparations utilisées doivent être matières utilisées ne doit cosmétiques ; à l'exclusion des classées dans une position pas excéder 40 % du prix produits du n* 3301 pour différente de celle du départ usine du produit lesquels la règle applicable est produit. Toutefois, des exposée ci-après matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déterminées Fabrication à partir des Fabrication dans laquelle ou non)t y compris celles dites matières de toute position. la valeur de toutes les "concrètes" ou "absolues" ; y compris a partir des matières utilisées ne doit résinoldes ; solutions concentrées matières reprises dans un pas excéder 40 % du prix d'huiles essentielles dans les autre "groupe" (*) de la départ usine du produit graisses, les huiles fixes, les présente position.
aires ou matières analogues, Toutefois, les matières du obtenues par enfleurage ou même groupe peuvent macération ; sous-produits être utilisées à condition terpéniques résiduaires de la que leur valeur n'excède déterpénation des huiles pas 20 % du prix départ essentielles ; eaux distillées usine du produit aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles
(1) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés
pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(2) On entend par "groupe", toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex Ch. 34 Savons, agents de surface Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle organiques, préparations pour toutes les matières la valeur de toutes les lessives, préparations utilisées doivent être matières utilisées ne doit lubrifiantes, cires artificielles, classées dans une position pas excéder 40 % du prix cires préparées, produits différente de celle du départ usine du produit d'entretien, bougies et articles produit. Toutefois, des similaires, pâtes à modeler, matières de la même 'cires pour l'art dentaire* et position peuvent être compositions pour l'art dentaire utilisées à condition que à base de plâtre ; à l'exclusion leur valeur n'excède pas des produite des n" ex 3403 et 20 % du prix départ usine 3404 pour lesquels les règles du produit applicables sont exposées ci-après ex 3403 Préparations lubrifiantes Ces produite sont repris contenant moins de 70 % en dans l'appendice VII poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues & partir de minéraux bitumineux 3404 Cires artificielles et cires préparées :
- à base de paraffines, de cires Ces produite sont repris de pétrole ou de minéraux dans l'appendice VII bitumineux, de résidus paraffmeux
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle matières de toute position. la valeur de toutes les à l'exclusion de : matières utilisées ne doit
- huiles hydrogénées pas excéder 40 % du prix ayant le caractère des départ usine du produit cires du n° 1516,
- acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 1519,
- matières du n° 3404.
Ces matières peuvent.
toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas
20 % du prix départ usine du produit ex Ch. 35 Matières albuminoldes ; produits Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle à base d'amidons ou de fécules toutes les matières la valeur de toutes les modifiés ; colles, enzymes ; à utilisées doivent être matières utilisées ne doit l'exclusion des produits des classées dans une position pas excéder 40 % du prix n~ 3501, 3502, 3505 et ex 3507^ différente de celle du départ usine du produit Les règles applicables pour les produit. Toutefois, des produits des n™ ex 3502, ex matières de la même 3505 et ex 3507 sont exposées position que le produit ci-après peuvent être utilisées a condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
ex 3502 Ovalbumine impropre ou rendue Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle impropre à l'alimentation toutes les matières la valeur de toutes les humaine ; laclalbumine impropre utilisées doivent être matières utilisées ne doit ou rendue impropre à classées dans une position pas excéder 40 % du prix l'alimentation humaine différente de celle du départ usine du produit produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent Être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3505 Dextrine et autres amidons et Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle fécules modifiés, à l'exception matières de toute position, la valeur de toutes les des amidons et fécules estérifiés à l'exclusion des matières matières utilisées ne doit ou éthérifiés ; colles à base dun° 1108 pas excéder 40 % du prix d'amidons ou de fécules, de départ usine du produit delirine ou d'autres amidons ou fécules modifiés ex 3507 Enzymes préparées, non Fabrication dans laquelle dénommées ni comprises ailleurs la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Ch. 36 Poudres et explosifs ; articles de Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle pyrotechnie ; allumettes ; toutes les matières la valeur de toutes les alliages pyrophoriques ; matières utilisées doivent être matières utilisées ne doit inflammables classées dans une position pas excéder 40 % du prix différente de celle du départ usine du produit produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ou vrai so n ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex Ch. 37 Produits photographiques ou Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle cinématographiques, à toutes les matières la valeur de toutes les l'exclusion des produits des n" utilisées doivent être matières utilisées ne doit 3701, 3702 et 3704 pour lesquels classées dans une position pas excéder 40 % du prix les règles applicables sont différente de celle du départ usine du produit exposées ci-après produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :
- films couleur pour appareils Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle photographiques à toutes les matières la valeur de toutes les développement instantané utilisées doivent être matières utilisées ne doit classées dans une position pas excéder 40 % du prix différente des n°* 3701 ou départ usine du produit 3702 ; toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées a condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle toutes les matières la valeur de toutes les utilisées doivent être matières utilisées ne doit classées dans une position pas excéder 40 % du prix différente des n~ 3701 et départ usine du produit 3702. Toutefois, des matières des n° s 3701 et 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, prise globalement, n'excède pas
20 % du prix départ usine du produit 3702 Pellicules photographiques Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle sensibilisées, DOJ toutes les matières la valeur de toutes les impressionnées, en rouleaux, en utilisées doivent être matières utilisées ne doit autres matières que le papier, le classées dans une position pas excéder 40 % du prix carton ou les textiles ; pellicules différente des n™ 3701 ou départ usine du produit photographiques à 3702 , développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées 3704 Plaques, pellicules, films, Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle papiers, cartons et textiles, toutes les matières la valeur de toutes les photographiques, impressionnés, utilisées doivent être matières utilisées ne doit mais non développés classées dans une position pas excéder 40 % du prix différente des n° s 3701 a départ usine du produit 3704 ex Ch. 38 Produits divers des industries Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle chimiques ; à l'exclusion des toutes les matières la valeur de toutes les produits des n" 3801, ex 3803, utilisées doivent être matières utilisées ne doit ex 380S, ex 3806, ex 3807, 3808 classées dans une position pas excéder 40 % du prix à 3814, 3818 à 3820, 3822 et différente de celle du départ usine du produit 3823, pour lesquels les règles produit. Toutefois, des applicables sont exposées matières de la même ci-après position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
3801 Graphite artificiel ; graphite colloïdal ou semi -colloïdal ;
préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits
- graphite colloïdal en Fabrication dans laquelle suspension dans l'huile et la valeur de toutes les graphite semi-colloïdal ; pâtes matières utilisées ne doit carbonées pour électrodes pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- graphite en pâte consistant en Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle un mélange de graphite dans la valeur de toutes les la valeur de toutes les une proportion de plus de matières du n° 3403 matières utilisées ne doit
30 % en poids, et d'huiles utilisées ne doit pas pas excéder 40 % du prix minérales excéder 20 % du prix départ usine du produit départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle toutes les matières la valeur de toutes les utilisées doivent Être matières utilisées ne doit classées dans une position pas excéder 40 % du prix différente de celle du départ usine du produit produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3803 Tali oil raffiné Raffinage du tali oil brut Fabrication dans laauelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, Epuration comportant la Fabrication dans laquelle épurée distillation ou le raffinage la valeur de toutes les d'essence de papeterie au matières utilisées ne doit sulfate, brute pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir Fabrication dans laquelle d'acides résiniques la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3807 Poix noire (brai ou poix de Distillation de goudron de Fabrication dans laquelle goudron végétal) bois la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 3808 Insecticides, antirongeurs, Fabrication dans laquelle fongicides, herbicides. la valeur de toutes les inhibiteurs de germination et matières utilisées ne doit régulateurs de croissance pour pas excéder 50 % du prix plantes, désinfectants et produits départ usine des produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches 3809 Agents d'apprêt ou de finissage, Fabrication dans laquelle accélérateurs de teinture ou de la valeur de toutes les fixation de matières colorantes et matières utilisées ne doit autres produits et préparations pas excéder 50 % du prix (parements préparés et départ usine des produits préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilises dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
3810 Préparations pour le décapage Fabrication dans laquelle des métaux ; flux à souder ou à la valeur de toutes les braser et autres préparations matières utilisées ne doit auxiliaires pour le soudage ou le pas excéder 50 % du prix brasage des métaux ; pâtes et départ usine des produits poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage 3811 Préparations antidétonantes.
inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales :
- additifs préparés pour Ces produits sont repris lubrifiants contenant des huiles dans l'appendice VII de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
3812 Préparations dites "accélérateurs Fabrication dans laquelle de vulcanisation" ; plastifiants la valeur de toutes les composites pour caoutchouc ou matières utilisées ne doit matières plastiques, non pas excéder 50 % du prix dénommés ni compris ailleurs ; départ usine du produit préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques 3813 Compositions et charges pour Fabrication dans laquelle appareils extincteurs ; grenades la valeur de toutes les et bombes extinctrices matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3814 Solvants et diluants organiques Fabrication dans laquelle composites, non dénommés ni la valeur de toutes les compris ailleurs ; préparations matières utilisées ne doit conçues pour enlever les pas excéder 50 % du prix peintures ou les vernis départ usine du produit 3818 Eléments chimiques dopés en Fabrication dans laquelle vue de leur utilisation en la valeur de toutes les électronique, sous forme de matières utilisées ne doit disques, plaquettes ou formes pas excéder 50 % du prix analogues ; composés chimiques départ usine du produit dopés en vue de leur utilisation en électronique 3819 Liquides pour freins Fabrication dans laquelle hydrauliques et autres liquides la valeur de toutes les préparés pour transmissions matières utilisées ne doit hydrauliques, ne contenant pas pas excéder 50 % du prix d'huiles de pétrole ni de départ usine du produit minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
3820 Préparations antigel et liquides Fabrication dans laquelle préparés pour dégivrage la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3822 Réactifs composes de diagnostic Fabrication dans laquelle ou de laboratoire, autres que la valeur de toutes les ceux des n™ 3002 ou 3006 matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3823 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ;
produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs :
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
- les produits suivants de la Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle présente position : toutes les matières la valeur de toutes les utilisées doivent être matières utilisées ne doit classées dans une position' pas excéder 40 % du prix différente de celle du départ usine du produit — Liants préparés pour moules produit. Toutefois, des ou noyaux de fonderie, à matières classées dans la base de produits résineux même position que le naturels produit peuvent être — Acides naphténiques, leurs utilisées à condition que sels insolubles dans l'eau et leur valeur n'excède pas leurs esters 20 % du prix départ usine du produit
— Sorbito! autre que celui du n°2905 — Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides su! toniques d'huiles de minéraux bitumineux.
thiophénés, et leurs sels — Echangeurs d'ions — Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
— Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz — Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage — Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters — Huiles de fusel et huile de Dippel — Mélanges de sels ayant différents anions — Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 3901 ä Matières plastiques sous formes 3915 primaires ; déchets, rognures et débris de matières plastiques ; à l'exclusion des produits du n° ex 3907 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn' non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- Produits de Fabrication dans Fabrication dans laquelle homopolymérisation d'addition laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix pas excéder 50 % du départ usine du produit prix départ usine du produit et
- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (')
- autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les la valeur de toutes les matières du chapitre 39 matières utilisées ne doit utilisées ne doit pas pas excéder 25 % du prix excéder 20 % du prix départ usine du produit départ usine du produit (') «3907 Copolymères obtenus à partir de Fabrication dans laquelle copolymères polycarbonates et toutes les matières copolymères utilisées doivent être acrylonitrilebutadiène-styrène classées dans une position (ABS) différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas SO % du prix départ usine du produit (') ex 3916 à Demi-produits et ouvrages en 3921 matières plastiques à l'exclusion des produits des n" ex 3916, ex 3917 et ex 3920, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :
(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n" 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n" 3907 a 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn» non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
* Produits plats travaillés Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle autrement qu'en surface ou la valeur de toutes les la valeur de toutes les découpés sous une forme autre matières du chapitre 39 matières utilisées ne doit que carrée ourectangulaire; utilisées ne doit pas pas excéder 25 % du prix autres demi-produits travaillés excéder 50 % du prix départ usine du produit autrement qu'en surface départ usine du produit
- autres :
— Produits de polymérisation Fabrication dans Fabrication dans laquelle d'addition laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix pas excéder 50 % du départ usine du produit prix départ usine du produit et
- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (')
- autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les la valeur de toutes les matières du chapitre 39 matières utilisées ne doit utilisées ne doit pas pas excéder 25 % du prix excéder 20 % du prix départ usine du produit départ usine du produit (')
(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n™ 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n™ 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex 3916 et Profilés et tubes Fabrication dans Fabrication dans laquelle ex 3917 laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix pas excéder 50 % du départ usine du produit prix départ usine du produit et
- la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3920 Feuilles ou pellicules Fabrication à partir d'un Fabrication dans laquelle d'ionomères sel partiel de la valeur de toutes les thermoplastique qui est un matières utilisées ne doit copolymère d'éthylène et pas excéder 25 % du prix de l'acide métacrylique départ usine du produit partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium 3922 i Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle 3926 la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit exCh. 40 Caoutchouc et ouvrages en Fabrication dans laquelle caoutchouc, à l'exclusion des toutes les matières produits des n~ 4001, 4005, utilisées sont classées 4012 et ex 4017 pour lesquels dans une position autre les règles applicables sont que celle du produit exposées ci-après : ex 4001 Plaques de crêpe de caoutchouc Laminage de feuilles de pour semelles crêpe de caoutchouc naturel
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
4005 Caoutchouc mélangé, non Fabrication dans laquelle vulcanisé, sous formes primaires la valeur de toutes les ou en plaques, feuilles ou bandes matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages.
bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps* en caoutchouc
- pneumatiques et bandages Rechapage de (pleins ou creux), rechapés en pneumatiques ou de caoutchouc bandages (pleins ou creux) usagés
- autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n- 4011 ou 4012 «4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci ex Ch. 41 Peaux brutes (autres que Fabrication dans laquelle fourrures) et cuir à l'exclusion toutes les matières des produits des n™ ex 4102, utilisées sont classées 4104 à 4107 et 4109, pour dans une position lesquels les règles applicables différente de celle du sont exposées ci-après produit ex 4102 Peaux brutes d'ovins, délainées Délainage des peaux d'ovins
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
4104 à Féaux ou cuirs épilés, préparés, Retannage de peaux ou de 4107 autres que les peaux ou cuirs des cuirs prétannés n™ 4108 ou 4109 OU fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 4109 Cuirs et peaux vernis ou Fabrication à partir des plaqués ; cuirs et peaux cuirs ou des peaux des n™ métallisés 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Ch. 42 Ouvrages en cuir ; articles de • Fabrication dans laquelle bourrellerie ou de sellerie ; toutes les matières articles de voyage, sacs à mains utilisées sont classées et contenants similaires ; dans une position ouvrages en boyaux différente de celle du produit ex Ch. 43 Pelleteries et fourrures ; Fabrication dans laquelle pelleteries factices à l'exclusion toutes les matières des produits des n™ ex 4302 et utilisées sont classées 4303, pour lesquels les règles dans une position applicables sont exposées différente de celle du ci-après produit ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées.
assemblées :
- Nappes, sacs, croix, carrés et Blanchiment ou teinture, présentations similaires avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
- autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn» non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
4303 Vêtements, accessoires du Fabrication a partir de vêtement et autres articles en peaux tannées ou pelleteries apprêtées, non assemblées du n° 4302 ex Ch. 44 Bois, charbon de bois et Fabrication dans laquelle ouvrages en bois à l'exclusion toutes les matières des produits des n™ ex 4403, ex utilisées doivent être 4407, ex 4408, 4409, ex 4410 à classées dans une position ex 4413, ex 4415, ex 4416, 4418 différente de celle du et ex 4421 , pour lesquels les produit règles applicables sont exposées ci-après «4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ex 4407 Bois sciés ou dédossés Rabotage, ponçage ou longitudinalement, tranchés ou collage par jointure déroulés, d'une épaisseur digitale excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale ex 4408 Feuilles de placage et feuilles Jointage, rabotage.
pour contreplaqués d'une ponçage ou collage par épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointure digitale jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés.
poncés ou collés par jointure digitale
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés.
rainés, bouvetés, feuillures.
chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires)
tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés.
poncés ou collés par jointure digitale :
- Poncés ou collés par jointure Ponçage ou collage par digitale jointure digitale
- Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex 4410 Baguettes et moulures en bois Transformation sous ä pour meubles, cadres, décors formes ex 4413 intérieurs, conduites électriques de baguettes ou de -- et similaires moulures
ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, Fabrication à partir de cylindres et emballages planches non coupées à similaires, en bois dimension ex 4416 Futailles, cuves, baquets et Fabrication à partir de autres ouvrages de tonnellerie et merrains, même sciés sur leurs parties, en bois les deux faces principales, mais non autrement travailles
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(0 (2) (3) ou (4)
4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois :
- Ouvrages de menuiserie et Fabrication dans laquelle pièces de charpente pour toutes les matières construction, en bois utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (•shingles" et •shakes')
peuvent Être utilisés
- Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) ex 4421 Bois préparés pour allumettes ; Fabrication à partir de chevilles en bois pour chaussures bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409 ex Ch. 45 Liège et ouvrages en liège à Fabrication dans laquelle l'exclusion des produits du toutes les matières n° 4503, pour lesquels les règles utilisées doivent être applicables sont exposées classées dans une position ci-eprès différente de celle du produit 4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du n° 4501 Ch. 46 Ouvrages de sparterie ou de Fabrication dans laquelle vannerie toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Ch.47 Pâtes de bois ou d'autres Fabrication dans laquelle matières fibreuses cellulosiques ; toutes les matières déchets et rebuts de papier ou de utilisées doivent être carton classées dans une position différente de celle du produit ex. Ch. 48 Papiers et cartons ; ouvrages en Fabrication dans laquelle pâte de cellulose, en papier ou toutes les matières en carton, i l'exclusion des utilisées doivent être produits des n<" ex 4811, 4816, classées dans une position 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 différente de c°,lle du et ex 4823, pour lesquels les produit règles applicables sont exposées ci-après ex 4SI 1 Papiers et cartons simplement Fabrication à partir de réglés, lignés ou quadrillés matières servant i la fabrication du papier du • chapitre 47
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 4816 Papiers carbone, papiers dits Fabrication à partir de •autocopiants* et autres papiers matières servant à la pour duplication ou reports fabrication du papier du (autres que ceux du n° 4809), chapitre 47 stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boite 4817 Enveloppes, cartes lettres, cartes Fabrication dans postales non illustrées et cartes laquelle :
pour correspondance, en papier - toutes les matières ou carton ; boîtes, pochettes et utilisées doivent être présentations similaires, en classées dans une papier ou carton, renfermant un position différente de assortiment d'articles de celle du produit et correspondance - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder SO % du prix départ usine du produit ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets Fabrication dans et autres emballages en papier, laquelle :
carton, ouate de cellulose ou - toutes les matières nappes de fibres de cellulose utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) ex 4820 Blocs de papier à lettre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de Fabrication à partir de cellulose et nappes de fibres de produits servant a la cellulose découpés à format fabrication du papier du chapitre 47 ex Ch. 49 Produits de l'édition, de la Fabrication dans laquelle presse ou des autres industries toute les matières utilisées graphiques ; textes manuscrits ou doivent être classées dans dactylographiés et plans a une position différente de l'exclusion des produits des celle du produit n~ 4909 et 4910, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après 4909 Cartes postales imprimées ou Fabrication à partir de illustrées ; cartes imprimées matières de toute position, comportant des voeux ou des à l'exclusion des matières messages personnels, même des n" 4909 ou 4911 illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller :
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- calendriers dits "peipetuels" ou Fabrication dans calendriers dont le bloc laquelle :
interchangeable est monté sur - toutes les matières un support qui n'est pas en utilisées doivent être papier ou en carton classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication a partir de matières de toute position.
ä l'exclusion des n" 4909 ou 4911 exCh. 50 Soie ; & l'exclusion des produits Fabrication dans' laquelle des n« ex 5003. 5004 i ex 5006 toutes les matières et 5007, pour lesquels les règles utilisées doivent être applicables sont exposées classées dans une position ci-après différente de celle du produit ex 5003 Déchets de soie (y compris les Cardage ou peignage de cocons non dévidables, les déchets de soie déchets de fils et les effilochés).
cardés ou peignés
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 5004 à Fils de soie et fils de déchets de Fabrication a partir :(') «5006 soie - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de matières servant a la fabrication du papier 5007 Tissus de soie ou de déchets de soie :
- incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples (')
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication a partir :(')
- de fils de coco.
- de fibres naturelles.
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier
OU
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit exCh. 51 Laine, poils Tins ou grossiers ; Fabrication dans laquelle fils et tissus de crin ; à toutes les matières l'exclusion des produits des utilisées doivent être n- 5106 a 5110 et 5111 a 5113, classées dans une position pour lesquels les règles différente de celle du applicables sont exposées produit ci-après
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) 0) ou (4) 5106 à Fils de laine, de poils fins ou Fabrication a partir :(') 5110 grossiers ou de crin - de soie grège ou de * déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de matières servant à la fabrication du papier 5111k Tissus de laine, de poils fins ou 5113 grossiers ou de crin :
- incorporant des fils de • Fabrication à partir de fils caoutchouc simples (')
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication à partir :(')
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de papier
OU
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment.
mercerisage.
thermofixation, lainage.
calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit exCh.52 Coton, à l'exclusion des produits Fabrication dans laquelle n- 5204 à 5207 et 5208 à 5212, toutes les matières pour lesquels les règles utilisées doivent être applicables sont exposées classées dans une position ci-après différente de celle du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 5204 à Fils de coton Fabrication à partir :(') 5207 - de soie grège ou déchets de soie cardée, ou peignée ou autrement travaillée pour la filature.
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de matières servant à la fabrication du papier 5208 i Tissus de coton : Fabrication à partir de fils 5212 - incorporant des fils de simples (')
caoutchouc
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication à partir :(')
- de fils de coco.
- de fibres naturelles.
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de papier
OU
Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thennofïxage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit ex Ch. 53 Autres fibres textiles végétales ; Fabrication dans laquelle fils de papier et tissus de fils de toutes les matières papier, & l'exclusion des produits utilisées doivent être des n- 5306 à 5308 et 5309 à classées dans une position 5311, pour lesquels les règles différente de celle du applicables sont exposées produit ci-après
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
0) (2) (3) ou (4) 5306 à Fils d'autres fibres textiles Fabrication à partir :(') 5308 végétales ; fils de papier - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature.
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de matières servant à la fabrication du papier 5309 à Tissus d'autres fibres textiles 5311 végétales ; tissus de fils de papier : Fabrication à partir de fils
- incorporant des fils de simples (')
caoutchouc
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication à partir :(')
- de fils de coco,
- de fibres naturelles»
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de papier
OU
Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment.
mercerisage, thermofixage, lainage.
calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilises n'excède pas 47, S % du prix départ usine du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 5401 à Fils, monofilaments et fils de Fabrication à partir :(') 5406 filaments synthétiques ou - de soie grège ou de artificiels déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de matières servant à la fabrication du papier 5407 et Tissus de fils de filaments 5408 synthétiques ou artificiels :
- incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples 0
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introduclive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication à partir :(')
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de papier
OU
Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage.
. calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage.
imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5501 a Fibres synthétiques ou Fabrication a partir de 5507 artificielles discontinues matières chimiques ou de pâtes textiles
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 5508 à Fils à coudre Fabrication à partir :(') 5511 - de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de matières servant à la fabrication du papier 5512 à Tissus de fibres synthétiques ou 5516 artificielles discontinues
- incorporant des Mis de • Fabrication à partir de fils caoutchouc simples (') •
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication à partir :(')
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de papier
OU
Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit ex Ch. 56 Ouates, feutres et non tissés ; Fabrication à partir (') :
fils spéciaux ; ficelles, cordes et - de fils de coco, cordages ; articles de corderie, a - de fibres naturelles, l'exclusion des produits des - de matières chimiques n- 5602, 5604, 5605 et 5606, ou de pâtes textiles ou pour lesquels les règles - de matières servant à la applicables sont exposées fabrication du papier ci-après
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 5602 Feutres, même imprégnés.
enduits, recouverts ou stratifiés :
- Feutres aiguilletés Fabrication à partir :(')
- de fibres naturelles ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois :
- des fils de filaments de polypropylèae du n°5402
- des fibres discontinues de polypropylène des n" 5503 ou 5506 ou
- des cibles de filaments de polypropylène du n° 5501
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur a
9 dècita, peuvent être utilisés & condition que
- autres leur valeur n'excède pas
40 95 du prix départ usine du produit
Fabrication à partir (') :
- de fibres naturelles,
- de fibres artificielles discontinues obtenues a partir de caséine ou
• de matières chimiques ou de pâtes textiles
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitues d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 5604 Fils et cordes de caoutchouc.
recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des n~ 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gaines de caoutchouc ou de matière plastique :
- Fils et cordes de caoutchouc, Fabrication a partir de fils recouverts de textiles ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles -autres Fabrication à partir :(')
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de matières servant a la fabrication du papier 5605 Filés métalliques et fils Fabrication & partir (') :
métallisés, même guipés. - de fibres naturelles.
constitués par des fils textiles. - de fibres synthétiques des lames ou formes similaires . ou artificielles des n°* 5404 ou 5405, combinés discontinues non cardées avec du métal sous forme de fils. ni peignées ou de lames ou de poudres, ou autrement travaillées recouverts de métal pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de matières servant à la fabrication du papier
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 5606 Fils guipés, lames et formes Fabrication à partir :(')
similaires des n™ S404 ou 5405 - de fibres naturelles, guipées, autres que ceux du - de fibres synthétiques n° 5605 et autres que les fils de ou artificielles crin guipés ; fils de chenille ; discontinues non cardées fils dits 'de chaînette* ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
- de matières servant à la fabrication du papier Ch.57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles :
- en feutre aiguilleté Fabrication à partir (') :
• de fibres naturelles ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois :
- des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, des fibres discontinues de polypropylène des n° 5503 ou 5506. ou
- des câbles de filaments de polypropylène du n" 5501,
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à
9 décitex, peuvent Être utilisés a condition que leur valeur n'excède pas
40 % du prix départ usine du produit
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
- en autres feutres Fabrication à partir :(')
- de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
- en autres matières textiles Fabrication à partir (') :
- de fils de coco.
- de fils de filaments synthétiques ou artificiels,
- de fibres naturelles ou
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ex Ci. 58 Tissus spéciaux : surfaces textiles louffetées ; dentelles ;
tapisseries ; passementeries ;
broderies ; a l'exclusion des produite des n™ 5805 et 5810, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :
- incorporant des fils de Fabrication a partir de fils caoutchouc simples 0)
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn* non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication à partir :(')
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
OU
Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit S805 Tapisseries tissées à la main Fabrication dans laquelle (genre Gobelins, Flandres, toutes les matières Aubusson, Beauvais et utilisées doivent être similaires) et tapisseries ä classées dans une position l'aiguille (au petit point, au point différente de celle du de croix, par exemple), même produit confectionnées
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SH linon originaires conférant le caractère de produit originaire
ci) (2) (3) ou (4) 5810 Broderies en pièces, en bandes Fabrication dans ou en motifs laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent (tre classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 5901 Tissus enduits de colle ou de Fabrication à partir de fils matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ;
toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues a partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose :
- contenant 90 % au moins en Fabrications a partir de poids de matières textiles fils -autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles 5903 Tissus imprégnés, enduits ou Fabrication a partir de fils recouverts de mature plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n°S902
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn' non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 5904 Linoléums, mime découpés ; Fabrication a partir de revêtements de sol consistant en fils O un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, mime découpés 5905 Revêtements muraux en matières textiles :
- imprégnés, enduits ou Fabrication & partir de fils recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
0) (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication à partir :(')
- de Ris de coco,
- de fibres naturelles.
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
OU
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902 :
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- en bonneterie Fabrication h partir :(')
•• de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
• de matières chimiques ou de pâtes textiles
- en tissus obtenus à partir de Fabrication i partir de fils de filaments synthétiques, matières chimiques contenant plus de 90 % en poids de matières textiles
- autres Fabrication à partir de fils 5907 Autres tissus imprégnés, enduits Fabrication à partir de fils ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tabulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés :
- Manchons à incandescence. Fabrication a partir imprégnés d'étoffes tabulaires tricotées
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn« non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 5909 a Produits et articles textiles pour 5911 usages techniques :
- Disques et couronnes à polir. Fabrication à partir de fils autres qu'en feutre, du n° 5911 ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310
- autres Fabrication a partir (')
- de fils de coco.
- de fibres naturelles.
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Ch. 60 Etoffes de bonneterie Fabrication a partir (') :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
Ch. 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie :
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- obtenus par assemblage par Fabrication à partir de couture ou autrement de deux fflsC)
ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Fabrication il partir :Q
- autres - de fibres naturelles.
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles ex Ch. 62 Vêtements et accessoires du Fabrication a partir de vêtement, autres qu'en fils 0)0 bonneterie ; & l'exclusion des produits des n™ ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 et 6217, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
(1) Voir note introductive 6.
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive S.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) ex 6202 Vêtements pour femmes, fillettes Fabrication à partir de ex 6204 et bébés, et autres accessoires fils (') ex 6206 confectionnés du vêtement. OU et brodés Fabrication à partir de ex 6209 tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (') ex 6210 Equipements antifeu en tissus Fabrication a partir de et recouverts d'une feuille de fils (') ex 6216 polyester aluminisée OU Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas
40 % du prix départ usine du produit (') 6213 Mouchoirs, pochettes, châles, et écharpes, foulards, cache-nez, 6214 cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires :
-brodés Fabrication à partir de fils simples écrus (')(*)
OU Fabrication i partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (')
- autres Fabrication & partir de fils simples écrus OO
(1) Voir note introductive 6.
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive S.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SH linon originaires conférant le caractère de produit originaire
tt) (2) (3) ou (4) 6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du * n" 6212 :
-brodés Fabrication a partir de fils O OU Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (')
- Equipements antifeu en tissus Fabrication à partir de recouverts d'une feuille de fils (')
polyester aluminisée OU Fabrication a partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas
40 % du prix départ usine du produit (')
• Triplures pour cols et poignets, Fabrication dans découpées laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication à partir de fils (')
(1) Voir note introductive 6.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn« non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) a) (3) ou (4) ex Ch. 63 Autres articles textiles Fabrication dans laquelle confectionnés ; assortiments ; toutes les matières friperie et chiffons ; à utilisées doivent être l'exclusion des n" 6301 a 6304, classées dans une position 6305, 6306, ex 6307 et 6308, différente de celle du pour lesquels les règles produit applicables sont exposées ci-après 6301 i Couvertures, linge de lit, etc. ; 6304 vitrages, etc. ; autres articles d'ameublement :
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn* non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) CO ou (4)
- en feutre, en non-tissés Fabrication Ì. partir (') :
- de fibres naturelles ou
- de matières; chimiques ou de pâtes: textiles
- mitres :
- brodés Fabrication ii partir de fils simples écnis 0)0
OU
Fabrication il partir de tissus (autres: qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit — autres Fabrication il partir de fils simples écrus (')O 6305 Sacs et sachets d'emballage Fabrication il partir (') :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinui« non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive S.
(2) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpes ou tricotés directement en forme).
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 6306 Bâches et stores d'extérieur ;
tentes ; voiles pour embarcations, planches a voile ou chars à voile ; articles de campement :
- en non-tissés Fabrication 1 partir de('):
- fibres naturelles ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
- autres Fabrication à partir de fils simples écrus 0 6307 Autres articles confectionnés, Fabrication dans laquelle y compris les patrons de la valeur de toutes les vêtements matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 6308 Assortiments composés de pièces Chaque article qui de tissus et de fils, même avec constitue l'assortiment accessoires, pour la confection doit respecter la règle qui de tapis, de tapisseries, de s'y appliquerait s'il n'était nappes de table ou de serviettes pas ainsi présenté en brodées, ou d'articles textiles assortiment. Toutefois, similaires, en emballages pour la des articles non vente au détail originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment 6401k Chaussures Fabrication & partir de 6405 matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 6406 Parties de chaussures ; semelles Fabrication dans laquelle intérieures amovibles, talonnettes toutes les matières et articles similaires amovibles ; utilisées doivent être guêtres, jambières et articles classées dans une position similaires, et leurs parties différente de celle du produit exCh.65 Coiffures et parties de coiffures ; Fabrication dans laquelle a l'exclusion des n" 6503 et toutes les matières 6505, pour lesquels les règles utilisées doivent être applicables sont exposées classées dans une position ci-après différente de celle du produit 6503 Chapeaux et autres coiffures en Fabrication ï partir de fils feutre, fabriqués à l'aide des ou de fibres textiles (')
cloches ou de; plateaux du n° 6501, même garnis 6505 Chapeaux et autres coiffures en Fabrication !i partir de fils bonneterie ou confectionnés à ou de fibres textiles (')
l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières.
même garnis exCh.66 Parapluies, ombrelles, parasols, Fabrication dans laquelle cannes, cannes-sièges, fouets, toutes les matières cravaches et leurs parties ; utilisées doivent être à l'exclusion du n° 6601, pour classées dans une position lequel la règle applicable est différente de celle du exposée ci-après produit
(1) Voir note introductive 6.
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée & des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 6601 Parapluies, ombrelles et parasols Fabrication dans laquelle (y compris les parapluies-cannes, la valeur de toutes les les parasols de jardin et articles matières utilisées ne doit similaires) pas excéder 50 % du prix départ usine du produit d. 67 Plumes et duvet apprêtés et Fabrication dans laquelle articles en plumes ou en duvet ; toutes les matières fleurs artificielles ; ouvrages en utilisées doivent Être cheveux classées dans une position différente de celle du produit ex Ch. 68 Ouvrages en pierres, plâtre, Fabrication dans laquelle ciment, amiante, mica ou toutes les matières matières analogues ; à utilisées doivent être l'exclusion des n™ ex 6803, ex classées dans une position 6812 et ex 6814, pour lesquels différente de celle du les règles applicables sont produit exposées ci-après ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou Fabrication à partir agglomérée (ardoisine) d'ardoise travaillée ex 6812 Ouvrages en amiante ou en Fabrication à partir de mélanges à base d'amiante ou en matières de toute position mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium ex 6814 Ouvrages en mica, y compris le Fabrication a partir de mica aggloméré ou reconstitué, mica travaillé (y compris sur un support en papier, en le mica aggloméré ou carton ou en autres matières reconstitué) Ch.69 Produits céramiques Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée ä des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) exCh.70 Verre et ouvrages en verre ; Fabrication dans laquelle à l'exclusion des n" 7006, 7007, toutes les matières 7008, 7009, 7010, 7013, et utilisées doivent être ex 7019, pour lesquels les règles classées dans une position applicables sont exposées différente de celle du ci-après produit 7006 Verre des n~ 7003, 7004 ou Fabrication a partir des 7005, courbé, biseauté, gravé. matières du »° 7001 percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières 7007 Verre de sécurité, consistant en Fabrication à partir des verres trempés ou formés de matières du n° 7001 feuilles contrecollées 7008 Vitrages isolants à parois Fabrication i partir des multiples matières du n° 7001 7009 Miroirs en verre, même Fabrication i partir des encadrés, y compris les miroirs matières du n* 7001 rétroviseurs 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, Fabrication clans laquelle bocaux, pots, emballages toutes les matières tubulaires, ampoules et autres utilisées doivent être récipients de transport ou classées dans: une position d'emballage, en verre ; bocaux à différente de celle du conserves en verre ; bouchons, produit couvercles et autres dispositifs OU de fermeture, en verre Taille d'objets en verre a condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 7013 Objets en verre pour le service Fabrication dans laquelle de la table, pour la cuisine, la toutes les matières toilette, le bureau, utilisées doivent être l'ornementation des appartements classées dans une position ou usages similaires, autres que différente de celle du ceux des n" 7010 ou 7018 produit OU Taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit OU Décoration a la main (a l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés a la bouche, a condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 7019 Ouvrages (a l'exclusion des fils)* Fabrication a partir de :
en fibres de verre - mèches, siratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non et
- laine de verre exCh.71 Perles fines ou de culture, , Fabrication dans laquelle pierres gemmes ou similaires. toutes les matières métaux précieux, plaqués ou utilisées doivent être doublés de métaux précieux et classées dans une position ouvrages en ces matières ; différente de celle du bijouterie de fantaisie ; produit monnaies ; & l'exclusion des nex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 et 7117, pour lesquels les règles sont indiquées ci-après
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) «7102 Pierres gemmes (précieuses ou Fabrication à partir de ex 7103 fines) et pierres synthétiques ou pierres gemmes et reconstituées, travaillées (précieuses ou fines), ou ex 7104 pierres synthétiques ou reconstituées,, brutes 7106 Métaux précieux : 7108 et - sous formes brutes Fabrication a partir de matières qui ne sont pas 7110 classées dans les n~ 7106, 7108 ou 7110 OU Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n" 7106, 7108 ou 7110 OU Alliage des métaux précieux des n°* 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
- sous formes mi-ouvrées ou en Fabrication Si partir de poudre métaux précieux, sous formes brutes ex 7107 Métaux plaqués ou doublés de Fabrication îi partir de ex 7109 métaux précieux, sous formes métaux plaqués ou et mi -ouvrées doublés de métaux ex 7111 précieux, sous formes brutes 7116 Ouvrages en perles fines de Fabrication clam laquelle culture, en pierres gemmes ou la valeur de toutes les en pierres synthétiques ou matières utilisées ne doit reconstituées pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit OU Fabrication a partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas SO % du prix départ usine du produit ex O». 72 Fonte, fer et acier ; à l'exclusion Fabrication dans laquelle des n- 7207. 7208 a 7216, 7217, toutes les matières ex 7218. 7219 à 7222, 7223, utilisées doivent être ex 7224, 722S à 7227, 7228 et classées dans une position 7229, pour lesquels les règles différente de celle du applicables sont exposées produit ci-après 7207 Demi-produits en fer ou en Fabrication a partir des aciers non alliés matières des n" 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7208 a Produits laminés plats, fil Fabrication a partir de fer 7216 machine, barres, profilés, en fer et d'aciers non alliés en ou en aciers non alliés lingots ou autres formes primaires du n° 7206 7217 Fils en fer ou en aciers non Fabrication à partir des alliés demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n'7207 ex 7218 Demi-produits, produits laminés Fabrication a partir des 7219k plats, fil machine, barres et aciers inoxydables en 7222 profilés en aciers inoxydables lingots ou autres formes primaires du n° 7218
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn' non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n° 7218 ex 7224 Demi-produits, produits laminés Fabrication a partir des 7225» plats et fil machine, barres et autres aciers alliés en 7227 profilés, ou autres aciers alliés lingots ou autres formes primaires du n* 7224 7228 Barres et profilés en autres Fabrication à partir des aciers alliés ; barres creuses aciers en lingots ou autres pour le forage en aciers alliés ou formes primaires des non alliés n" 7206, 7218 ou 7224 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication a partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224 exCh.73 Ouvrages en fonte, fer ou acier ; Fabrication dans laquelle a l'exclusion des n" ex 7301, toutes les matières '
7302, 7304, 7305, 7306, utilisées doivent être ex 7307, 7308 et ex 7315, pour classées dans inné position lesquels les règles applicables différente de («Ile du soni: exposées ci-après produit ex 7301 Palplancbes Fabrication a partir des matières du n" 7206
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 7302 Eléments de voies ferrées, en Fabrication a partir des fonte, fer ou acier : rails, matières du n° 7206 contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur.
tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, eclisse:, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails 7304 Tubes, tuyaux et profilés creux, Fabrication à partir des 7305 en fer ou en acier matières des n™ 7206, et 7207, 721 8 ou 7224 7306 « 7307 Accessoires de tuyauterie en Tournage, perçage, aciers inoxydables (ISO alésage, filetage, n° X 5 Cr NiMo 1712) ébavurage et sablage consistant en plusieurs pièces d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 7308 Constructions et parties de Fabrication dans laquelle constructions (ponts et éléments toutes les matières de ponts, portes d'écluses, tours, utilisées doivent être pylônes, piliers, colonnes, classées dans une position charpentes, toitures, portes et différente de aille du fenêtres et leurs cadres, produit. Toutefois, les chambranles et seuils, rideaux de profilés obtenus par fermeture, balustrades, par soudage du n° 7301 ne exemple), en fonte, fer ou acier, peuvent pas Être utilisés à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction «7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit exCh. 74 Cuivre et ouvrages en cuivre, à Fabrication dans l'exclusion des produits des laquelle :
n- 7401. 7402, 7403, 7404 et - toutes les matières 7405, pour lesquels les règles utilisées doivent être applicables sont exposées classées dans une ci-après position différente de celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder .'ÎO % du prix départ usine du produit 7401 Malles de cuivre ; cuivre de Fabrication dans laquelle cément (précipité de cuivre) toutes les matières utilisées doivent être classées dans »me position différente de etile du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
0) (2) (3) ou (4) 7402 Cuivre non affiné ; anodes en Fabrication dans laquelle cuivre pour affinage toutes les matières électrolytique utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 7403 Cuivre affilié et alliages de cuivre sous forme brute °
- Cuivre affiné Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
- Alliages de cuivre Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris 7404 Déchets et débris de cuivre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 7405 Alliages mères de cuivre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
ex Ch. 75 Nickel et ouvrages en nickel, Fabrication dans à l'exclusion des produits des laquelle :
n°" 7501 à 7503, pour lesquels - toutes les matières les règles applicables sont utilisées doivent être exposées ci-après classées dan» une position différente de celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7501 à Mattes de nickel, sinters Fabrication dans laquelle 7503 d'oxydes de nickel et autres toutes les matières produits intermédiaires de la utilisées doivent Être métallurgie du nickel ; nickel classées <fons une position sous forme brute ; déchets et différente de celle du débris de nickel produit ex Ch. 76 Aluminium et ouvrages en Fabrication dsns aluminium, à l'exclusion des laquelle :
produits des n" 7601, 7602 et - toutes les matières ex 7616, pour lesquels les règles utilisées doivent Être applicables sont exposées classées dans une ci-après position différente de celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7601 Aluminium sous forme brute Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium 7602 Déchets et débris d'aluminium Fabrication duns laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformât«» appliquée il des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) ex 7616 Ouvrages en aluminium autres Fabrication dans que toiles métalliques (y compris laquelle :
les toiles continues ou sans fin), - toutes les matières grillages et treillis, en fils utilisées doivent être métalliques, de tôles ou bandes classées dans une déployées, en aluminium position différente de celle du produit.
Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en Mis métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Ch. 78 Plomb et ouvrages en plomb,* Fabrication dans à l'exclusion des produits des laquelle :
n" 7801 et 7802, pour lesquels - toutes les matières les règles applicables sont utilisées doivent être exposées ci-après classées dans une position différente de celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7801 Plomb sous forme brute :
- Plomb affiné Fabrication & partir de plomb d'oeuvre
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n" 7802 ne peuvent pas être utilisés 7802 Déchets et débris de plomb Fabrication dans laquelle toutes les matiisres utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit exCh. 79 Zinc et ouvra; îs en zinc. Fabrication dans à l'exclusion des produits des laquelle :
n" 7901 et 7902, pour lesquels - toutes les matières le» règles applicables sont utilisées doivent être exposées ci-après classées dans une position différente de celle du produit et
- la valeur de Unîtes les matières utilisées ne doit pas excéder .'iO % du prix départ usine du produit 7901 Zinc sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matures utilisées doivent être classées dans ime position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés 7902 Déchets et débris de zinc Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans ime position différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée i des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) exCh. 80 Etain et ouvrages en étain, à Fabrication dans l'exclusion des produits des laquelle :
n" 8001, 8002 et 8007, pour - toutes les matières lesquels les règles applicables utilisées doivent être sont exposées ci-après classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8001 Etain sous forme brute Fabrication dans laquelle .
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés 8002 et Déchets et débris d'étain ; Fabrication dans laquelle 8007 autres articles en étain toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Ch. 81 Autres métaux communs ;
cermets ; ouvrages en ces matières :
- autres métaux communs, Fabrication dans laquelle ouvrés ; ouvrages en autres la valeur de toutes les métaux communs matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder SO % du prix départ usine du produit -autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Position .Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) exCh. 82 Outils et outillage, articles de Fabrication dxns laquelle coutellerie et couverts de table, toutes les matières en métaux communs ; parties de utilisées doivent être ces articles, en métaux classées dans une position communs, a l'exclusion des différente de celle du produits des n" 8206, 8207, produit 8208, ex 821 1,8214 et 8215, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après 8206 Outils d'au moins deux des Fabrication diins laquelle n~ 8202 à 8205, conditionnés en toutes les matières assortiments pour la vente au utilisées doivent être deuil classées dans une position différente des n" 8202 a 8205. Toutefois, des outils des n- 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment il condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment 8207 Outils interchangeables pour Fabrication dus outillage a main, mécaniques ou laquelle :
non, ou pour machines-outils - toutes les matières (a emboutir, a estamper, a utilisées doivent être poinçonner, i tarauder, à fileter. classées dans une a percer, a aléser, k brocher, a position différente de fraiser, a tourner, a visser, par celle du produit et exemple), y compris les filières - la valeur de toutes les pour l'étirage ou le filage matières utilisées ne doit (extrusion) des métaux ainsi que pas excéder 40 % du les outils de forage ou de prix départ usine du sondage produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 8208 Couteaux et lames tranchantes, Fabrication dans pour machines ou pour appareils laquelle :
mécaniques - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8211 Couteaux (autres que ceux du Fabrication dans laquelle n° 8208) a lame tranchante ou toutes les matières dentelée, y compris les serpettes utilisées doivent être fermantes classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être.
utilisés 8214 Autres articles de coutellerie Fabrication dans laquelle (tondeuses, fendoirs, couperets, toutes les matières hachoirs de boucher ou de utilisées doivent être cuisine et coupe-papier, par classées dans une position exemple) ; outils et assortiments différente de celle du d'outils de manucures ou de produit. Toutefois, des pédicures (y compris les limes a manches en métaux ongles) communs peuvent être utilisés 8215 Cuillers, fourchettes, louches, Fabrication dans laquelle écUmoires, pelles a tarte, toutes les matières couteaux spéciaux i poisson ou a utilisées doivent être beurre, pinces a sucre et articles classées dans une position similaires différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés exCh. 83 Ouvrages divers en métaux Fabrication dans laquelle communs, à l'exclusion des toutes les matières produits du n° ex 8306, pour utilisées doivent être lesquels les règles applicables classées dans une position sont exposées ci-après différente de celle du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) ex 8306 Statuettes et autres objets Fabrication dans laquelle d'ornement, en métaux communs toutes les matières utilisées doivent être classées dm une position différente de telle du produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées a condition que leur valeur n'üxcede pas
30 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) ex Ch. 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, Fabrication dans Fabrication dans laquelle machines, appareils et engins laquelle : la valeur de toutes les mécaniques ; parties de ces - toutes les matières matières utilisées ne doit machines ou appareils ; à utilisées doivent être pas excéder 30 % du l'exclusion des produits des classées dans une prix départ usine du n" ex 8401, 8402, 8403, position différente de produit ex 8404, 8406 a 8409, 8411, celle du produit et 8412, CK 8413, ex 8414, 8415, - la valeur de toutes les 8418, ex 8419, 8420, 8423, matières utilisées ne doit 8425 & 8430, ex 8431, 8439, pas excéder 40 % du 8441, 8444 à 8447, ex 8448, prix départ usine du 8452, 8456 à 8466. 8469 a produit 8472, 8480, 8482, 8484 et 8485, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après ex 8401 Eléments de combustible Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle nucléaire (') toutes les matières la valeur de toutes les utilisées doivent être matières utilisées ne doit classées dans une position pas excéder 30 % du différente de celle du prix départ usine du produit produit 8402 Chaudières a vapeur (générateurs Fabrication dans Fabrication dans laquelle de vapeur), autres que les laquelle : la valeur de toutes les chaudières pour le chauffage - toutes les matières matières utilisées ne doit central conçues pour produire a utilisées doivent être pas excéder 25 % du la fois de l'eau chaude et de la classées dans une prix départ usine du vapeur a basse pression ; position différente de produit chaudières dites "a eau celle du produit et surchauffée* - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
(1) Règle applicable jusqu'au 31 décembre 1993.
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(D (2) (3) ou (4) 8403 Chaudières pour le chauffage Fabrication diins laquelle Fabrication d»"« laquelle et central, autres que celles du toutes les matières la valeur de toutes les ex 8404 n° 8402 et appareils auxiliaires utilisées doivent être matières utilisées ne doit pour chaudières pour le classées dans une position pas excéder 40 % du chauffage central autre que les o" 8403 ou prix départ usine du 8404 produit 8406 Turbines a vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilùiées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine (lu produit 8407 Moteurs à piston alternatif ou Fabrication dans laquelle rotatif, à allumage par étincelles la valeur de toutes les (moteurs à explosion) matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8408 Moteurs à piston, à allumage par Fabrication dans laquelle compression (moteur diesel ou la valeur de toutes les semi -diesel) matières utilisées ne doit pas excéder '10 % du prix départ usine du produit 8409 Parties reconnaissables comme Fabrication dans laquelle étant exclusivement ou la valeur de toutes les principalement destinées aux matières utilisées ne doit moteurs des n" 8407 ou 8408 pas excéder '10 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraisoo ou transformation appliquée i des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs Fabrication dans Fabrication dans laquelle et autres turbines à gaz laquelle : la valeur de toutes les
- toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent être pas excéder 25 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8412 Autres moteurs et machines Fabrication dans laquelle motrices la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 95 du prix départ usine du produit ex 8413 Pompes volumétriques rotatives Fabrication dacs Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent être pas excéder 25 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 56 du prix départ usine du produit ex 8414 Ventilateurs industriels et Fabrication dans Fabrication dans laquelle similaires laquelle : la valeur de toutes les
- toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent être pas excéder 25 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas «céder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
8415 Machines et appareils pour le Fabrication dans laquelle conditionnement de l'air la valeur de toutes les comprenant un ventilateur a matières utilisées ne doit moteur et des dispositifs propres pas excéder 40 % du prix à modifier la température et départ usine du produit rhumidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 8418 Réfrigérateurs, congélateurs- Fabrication dans Fabrication dans laquelle conservateurs et autres matériels, laquelle : la valeur de toutes les machines et appareils pour la - toutes les matières matières utilisées ne doit production du froid, à utilisées doivent être pas excéder 25 % du équipement électrique ou autre ; classées dans une prix départ usine du pompes à chaleur autres que les position différente de produit machines et appareils pour le celle du produit conditionnement de l'air du - la valeur de loutes les o° 8415 matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn* non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) ex 8419 Machin« pour les industries du Fabrication dans Fabrication dans laquelle bois, de la pâte à papier, du laquelle : la valeur de toutes les papier et du carton - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 96 du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit 8420 Calandres et laminoirs, autres Fabrication dans Fabrication dans laquelle que pour les métaux ou le verre, laquelle : la valeur de toutes les et cylindres pour ces machines - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et.
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières Sunnon originaires conférant le caractère de produit originaire
ti) (2) (3) ou (4) 8423 Appareils et instruments de Fabrication dans Fabrication dans laquelle pesage, y compris les bascules et laquelle : la valeur de toutes les balances à vérifier les pièces - toutes les matières matières utilisées ne doit usinées, mais a l'exclusion des utilisées doivent être pas excéder 25 % du balances sensibles à un poids de classées dans une prix départ usine du moins de 5 cg ou moins ; poids position différente de produit pour toutes balances celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit \ pas excéder 40 56 du prix départ usine du produit 8425 i Machines et appareils de levage. Fabrication dans Fabrication dans laquelle 8428 de chargement, de déchargement laquelle : la valeur de toutes les ou de manutention - la valeur du toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et.
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8431 ne doivent être utilisais que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses.
décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs.
chargeuses et chargeusespelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs.
autopropulsés :
- Rouleaux compresseurs Fabrication 'dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et.
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit 8430 Autres machines et appareils de Fabrication dans Fabrication dans laquelle terrassement, nivellement. laquelle : la valeur de toutes les décapage, excavation. - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit compactage, extraction ou forage matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du de la terre, des minéraux ou des pas excéder 40 % du prix départ usine du minerais ; sonnettes de battage et prix départ usine du produit machines pour l'arrachage des produit et, pieux ; chasse-neige - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit ex 8431 Parties de rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 8439 Machines et appareils pour la Fabrication dans Fabrication dans laquelle fabrication de la pâte de matières laquelle : la valeur de toutes les fibreuses cellulosiques ou pour la - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit fabrication ou le finissage du matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du papier ou du carton pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la mime position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit 8441 Autres machines et appareils Fabrication dans Fabrication dans laquelle pour le travail de la pâte à laquelle : la valeur de toutes les papier, du papier ou du carton, - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit y compris les compenses de tous matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du types pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et.
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit 8444 à Machines de ces positions, Fabrication dans laquelle 8447 utilisées dans l'industrie textile la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) ex 8448 Machines et appareils auxiliaires Fabrication dans laquelle pour les machines des n™ 8444 la valeur de toutes les et 8445 matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440 ; meubles.
embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre :
- Machines à coudre, piquant Fabrication dans uniquement le point de navette, laquelle :
dont la tête pèse au plus 16 kg - la valeur de toutes les sans moteur ou 17 kg avec matières utilisées ne doit moteur pas excéder 40 A du prix départ usine du produit
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et
- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D m (3) ou (4)
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8456k Machines, machines-outils et Fabrication dans laquelle 8466 leurs parties et accessoires, des la valeur de toutes les n- 84S6 à 8466 matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8469 a Machines et appareils de bureau Fabrication dans laquelle 8472 (machines à écrire, machines à la valeur de toutes les calculer, machines automatiques matières utilisées ne doit de traitement de l'information, pas excéder 40 % du prix duplicateurs, appareils a agrafer, départ usine du produit par exemple) 8480 Châssis de fonderie ; plaques de Fabrication dans laquelle fond pour moules ; modèles pour la valeur de toutes les moules ; moules pour les métaux matières utilisées ne doit (autres que les lingotterei), les pas excéder 50 % du prix carbures métalliques, le verre, départ usine du produit les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 8482 Roulements & billes, à galets, Fabrication dans Fabrication dans laquelle à rouleaux ou à aiguilles laquelle : la valeur de toutes les
- toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent être pas excéder 25 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SBunon originaires conférant le caractère de produit originaire
CO (2) (3) ou (4) 8484 Joints métalloplastiques ; jeux ou Fabrication dans laquelle assortiments de joints de la valeur de toutes les composition différente présentes matières utilisées ne doit en pochettes, enveloppes ou pas excéder 40 % du prix emballages analogues départ usine du produit 8485 Parties de machines ou Fabrication dans laquelle d'appareils, non dénommées ni la valeur de toutes les comprises ailleurs dans le matières utilisées ne doit présent chapitre, ne comportant pas excéder 40 % du prix pas de connexions électriques, de départ usine du produit parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques ex Ch. 85 Machines, appareils et matériels Fabrication dans Fabrication dans laquelle électriques et leurs parties ; laquelle : la valeur de toutes les appareils d'enregistrement ou de - toutes les matières matières utilisées ne doit reproduction du son ; appareils utilisées doivent être pas excéder 30 % du d'enregistrement ou de classées dans une prix départ usine du reproduction des images et du position différente de produit son en télévision, et parties et celle du produit et accessoires de ces appareils ; à - la valeur de toutes les l'exclusion des produits des matières utilisées ne doit n» 8501, 8502 ex 8518, 8519 4 pas excéder 40 % du 8529, 8535 à 8537, ex 8541, , prix départ usine du 8542, S544 à 8548, pour produit lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn' non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 2501 Moteurs et machines Fabrication dans Fabrication dans laquelle génératrices, électriques, i laquelle : la valeur de toutes les l'exclusion des groupes - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit électrogènes matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et,
- *"»« la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit 8502 Groupes électrogènes et Fabrication dans Fabrication dans laquelle convertisseurs rotatifs électriques laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et.
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des n~ 8501 ou 8503 peuvent être utilisés i condition que leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn» non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) «8518 Microphones et leurs supports ; Fabrication dans Fabrication dans laquelle haut-parleurs, même montes laquelle : la valeur de toutes les dans leurs enceintes ; - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit amplificateurs électriques matières utilisées ne doit pas excéder 25 96 du d'audiofréquence ; appareils pas excéder 40 % du prix départ usine du électriques d'amplification du prix départ usine du produit son produite!
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 8519 Tourne-disques, électrophones.
lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son :
- Phonographes électriques Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du pas excéder 40 * du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 8520 Magnétophones et autres Fabrication dans Fabrication dans laquelle appareils d'enregistrement du laquelle : la valeur de toutes les son, même incorporant un - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit dispositif de ^production du son matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 8521 Appareils d'enregistrement ou de Fabrication dans Fabrication dans laquelle reproduction vidéophoniques laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 8522 Parties et accessoires des Fabrication dans laquelle appareils des n~ 8519 à 8521 la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8523 Supports préparés pour Fabrication dans laquelle l'enregistrement du son ou pour la valeur de toutes les enregistrements analogues, mais matières utilisées ne doit non enregistrés, autres que les pas excéder 40 % du prix produits du chapitre 37 départ usine du produit 8524 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais k l'exclusion des produite du chapitre 37 :
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- Matrices et moules galvaniques Fabrication dans laquelle pour la fabrication des disques la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et.
- Hang la limite indiquée ci-dessus, les matières du n" 8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit 8525 Appareils d'émission pour la Fabrication dans Fabrication dans laquelle radiotéléphonie, la laquelle : la valeur de toutes les radiotélégraphie, la - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit radiodiffusion ou la télévision, matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du même incorporant un appareil de pas excéder 40 % du prix départ usine du réception ou un appareil prix départ usine du produit d'enregistrement ou de produit et reproduction du son ; caméras - la valeur de toutes les de télévision matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 8526 Appareils de radiodétection et de Fabrication dans Fabrication dans laquelle radiosondage (radars), appareils laquelle : la valeur de toutes les de radionavigation et appareils - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit de radiotélécommande matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 8527 Appareils récepteurs pour U Fabrication dans Fabrication dans laquelle radiotéléphonie, la laquelle : la valeur de toutes les radiotélégraphie ou la - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit radiodiffusion, même combinés. matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du sous une même enveloppe, a un pas excéder 40 % du prix départ usine du appareil d'enregistrement ou de prix départ usine du produit reproduction du son ou a un produit et appareil d'horlogerie - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 8528 Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, a un appareil • récepteur de radiodiffusion ou a un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières Sunnon originaires conférant le caractère de produit originaire
ti) (2) (3) ou (4)
- Appareils d'enregistrement ou Fabrication dans Fabrication dans laquelle de reproduction vidéophoniques laquelle : la valeur de toutes les comportant un récepteur de - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit signaux vidéophoniques matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
- autres Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n™ 8525 à 8528 :
- reconnaissables comme étant Fabrication dans laquelle exclusivement ou la valeur de toutes les principalement destinées aux matières utilisées ne doit appareils d'enregistrement ou pas excéder 40 % du prix de reproduction vidéophoniques départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn' non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- autres Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 8535e» Appareillage pour la coupure, le Fabrication dans Fabrication dans laquelle 8536 sectionnement, la protection, le laquelle : la valeur de toutes les branchement, le raccordement ou - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit la connexion des circuits matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du électriques pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée i des matières SHn* non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 8537 Tableaux, panneaux, consoles, Fabrication dans Fabrication dans laquelle pupitres, armoires (y compris les laquelle : la valeur de toutes les armoires de commande - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit numérique) et autres supports matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du comportant plusieurs appareils pas excéder 40 % du prix départ usine du des n" 8535 ou 8536, pour la prix départ usine du produit commande ou la distribution produit et.
électrique, y compris ceux • dans la limite indiquée incorporant des instruments ou ci-dessus, les matières appareils du chapitre 90, autres du n° 8538 ne peuvent que les appareils de commutation être utilisées qu'à du n° 8517 concurrence de 10 % du prix départ usine du produit «8541 Diodes, transistors et dispositifs Fabrication dans Fabrication dans laquelle similaires à semi-conducteurs, a laquelle : la valeur de toutes les l'exclusion des disques (wafers) - toutes les matières matières utilisées ne doit non encore découpés en utilisées doivent être pas excéder 25 % du microplaquettes classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit et.
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 8542 Circuits intégrés et micro- Fabrication dans Fabrication dans laquelle assemblages électroniques laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et.
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des n~ 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas
10 % du prix départ usine du produit 8544 Fils, câbles (y compris les câbles Fabrication dans laquelle coaxiaux) et autres conducteurs la valeur de toutes les isolés pour l'électricité (même matières utilisées ne doit laqués ou oxydés anodiquement). pas excéder 40 56 du prix munis ou non de pièces de départ usine du produit connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, mime comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion 8545 Electrodes en charbon, balais en Fabrication dans laquelle charbon, charbons pour lampes la valeur de toutes les ou pour piles et autres articles en matières utilisées ne doit graphite ou en autre carbone. pas excéder 40 % du prix avec ou sans métal, pour usages départ usine du produit électriques
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 8546 Isolateurs en toutes matières Fabrication dans laquelle pour l'électricité la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8547 Pièces isolantes, entièrement en Fabrication dans laquelle matières isolantes ou comportant la valeur de toutes tes de simples pièces métalliques matières utilisées ne doit d'assemblage (douilles à pas de pas excéder 40 96 du prix vis, par exemple) noyées dans la départ usine du produit masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du . n° 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isoles intérieurement 8548 Parties électriques de machines Fabrication dans laquelle ou d'appareils, non dénommées la valeur de toutes les ni comprises ailleurs dans le matières utilisées ne doit présent chapitre pas excéder 40 56 du prix départ usine du produit 8601 Véhicules et matériel pour voies Fabrication dans laquelle k ferrées ou similaires et leurs la valeur de toutes les 8607 parties matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 8608 Matériel fixe de voies ferrées ou Fabrication dans Fabrication dans laquelle similaires ; appareils mécaniques laquelle : la valeur de toutes les (y compris électromécaniques) - toutes les matières matières utilisées ne doit de signalisation, de sécurité, de utilisées doivent être pas excéder 30 % du contrôle ou de commande pour classées dans une prix départ usine du voies ferrées ou similaires. position différente de produit routières ou fluviales, aires ou celle du produit, et.
parcs de stationnement, - la valeur de toutes les installations portuaires ou matières utilisées ne doit aérodromes ; leurs parties pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8609 Cadres et conteneurs (y compris Fabrication dans laquelle les conteneurs-citernes et les la valeur de toutes les conteneurs-réservoirs) matières utilisées ne doit spécialement conçus et équipés pas excéder 40 % du prix pour un ou plusieurs modes de départ usine du produit transport exCh. 87 Voitures automobiles, tracteurs, Fabrication dans laquelle cycles et autres véhicules la valeur de toutes les terrestres, leurs parties et matières utilisées ne doit accessoires ; à l'exclusion des n°* pas excéder 40 % du prix 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et départ usine du produit 8716 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après 8709 Chariots automobiles non munis Fabrication dans Fabrication dans laquelle d'un dispositif de levage, des laquelle : la valeur de toutes les types utilisés dans les usines, les - toutes les matières matières utilisées ne doit entrepôts, les ports ou les utilisées doivent être pas excéder 30 % du aéroports pour le transport des classées dans une prix départ usine du .
marchandises sur de courtes position différente de produit distances ; chariots-tracteurs des celle du produit, et, types utilisés dans les gares ; - la valeur de toutes les leurs parties matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 8710 Chars et automobiles blindées de Fabrication dans Fabrication dans laquelle combat, armés ou non ; leurs laquelle : la valeur de toutes les parties - toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent être pas excéder 30 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit, et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 56 du prix départ usine du produit 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :
- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée :
— n'excédant pas 50 cm' Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
- excédant 50 cm3 Fabrication dans Fabrication d«n« laquelle laquelle : U valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
- autres Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées «8712 Bicyclettes qui ne comportent Fabrication a partir de Fabrication dans laquelle pas de roulement à billes matières de toute position, "la valeur de toutes les a l'exclusion des matières matières utilisées ne doit du n* 8714 pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SH iinon originaires conférant le caractère de produit originaire
CO (2) (3) ou (4) 8715 Landaus, poussettes et voitures Fabrication dans Fabrication dans laquelle similaires pour le transport des laquelle : la valeur de toutes les enfants, et leurs parties - toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent être pas excéder 30 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit, et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8716 Remorques et semi-remorques Fabrication dans Fabrication dans laquelle pour tous véhicules ; autres laquelle : la valeur de toutes les véhicules non automobiles ; leurs - toutes les matières matières utilisées ne doit parties utilisées doivent être pas excéder 30 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit, et.
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex Ch. 88 Véhicules aériens, véhicules Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle spatiaux et leurs parties ; à toutes les matières la valeur de toutes les l'exclusion des n™ ex 8804 et utilisées doivent être matières utilisées ne doit 8805 pour lesquels les règles classées dans une position pas excéder 40 % du applicables sont exposées différente de celle du prix départ usine du ci-après : produit produit ex 8804 Rotochutes Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle toute position, y compris la valeur de toutes les de toutes les matières du matières utilisées ne doit n°8804 pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8805 Appareils et dispositifs pour le Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle lancement de véhicules aériens ; toutes les matières la valeur de toutes les appareils et dispositifs pour utilisées doivent être matières utilisées ne doit l'appontage de véhicules aériens classées dans une position pas excéder 30 % du et appareils et dispositifs différente de celle du prix départ usine du similaires ; appareils au sol produit produit d'entraînement au vol ; leurs parties
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée il des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) Ch. 89 Bateaux et autres engins Fabrication dans laquelle Fabrication dans laquelle flottants toutes les matières la valeur de toutes les utilisées doivent être matières utilisées ne doit classées dans une position pas excéder 40 % du différente de celle du prix départ usine du produit. Toutefois, les produit coques du D° 8906 ne peuvent pas être utilisées exCh. 90 Instruments et appareils Fabrication dans Fabrication dans laquelle d'optique, de photographie laquelle : la valeur de toutes les ou de cuiématographie, de - toutes les matières matières utilisées ne doit mesure, de contrôle ou de utilisées doivent être pas excéder 30 % du précision ; instruments et classées dans une ' prix départ usine du appareils médico-chirurgicaux ; position différente de produit parties et accessoires de ces celle du produit, et, instruments et appareils ; & - la valeur de toutes les l'exclusion des produits des matières utilisées ne doit n- 9001, 9002, 9004, ex 9005, pas excéder 40 % du ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, prix départ usine du 9015 à 9020 et 9024 à 9033 pour produit lesquels les règles applicables sont exposées ci-après : 9001 Fibres optiques et faisceaux de Fabrication dans laquelle fibres optiques ; cibles de fibres la valeur de toutes les optiques autres que ceux du matières utilisées ne doit n° 8544 ; matières polarisantes pas excéder 40 % du prix en feuilles ou en plaques ; départ usine du produit lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés.
autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 9002 Lentilles, prismes, miroirs et Fabrication dans laquelle autres éléments d'optiques en la valeur de toutes les toutes matières, montés, pour matières utilisées ne doit instruments ou appareils, autres pas excéder 40 % du prix que ceux en verre non travaillé départ usine du produit optiquement 9004 Lunettes (correctrices, Fabrication dans laquelle protectrices ou autres), et articles la valeur de toutes les similaires matières utilisées ne doit pas excéder 40 96 du prix départ usine du produit ex 9005 Jumelles, longues-vues, Fabrication dans Fabrication dans laquelle télescopes optiques et leurs bâtis laquelle : la valeur de toutes les
- toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent Être pas excéder 30 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) ex 9006 Appareils photographiques ; Fabrication dans Fabrication dans laquelle appareils et dispositifs. laquelle : la valeur de toutes les y compris les lampes et tubes, - toutes les matières matières utilisées ne doit pour la production de la lumièreutilisées doivent être pas excéder 30 % du éclair en photographie, a classées dans une prix départ usine du l'exclusion des lampes et tubes a position différente de produit allumage électrique celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9007 Caméras et projecteurs Fabrication dans Fabrication dans laquelle cinématographiques, même laquelle : la valeur de toutes les incorporant des appareils - toutes les matières matières utilisées ne doit d'enregistrement ou de utilisées doivent être pas excéder 30 % du reproduction du son classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée i des matières SHn' non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 9011 Microscopes optiques, y compris Fabrication dans Fabrication dans laquelle les microscopes pour la laquelle : la valeur de toutes les photomicrographie, la - toutes les matières matières utilisées ne doit cinéphotomicrographie ou la utilisées doivent être pas excéder 30 % du microprojection classées dans une prix de départ usine du position différente de produit celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées «9014 Autres instruments et appareils Fabrication dans laquelle de navigation la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9015 Instruments et appareils de Fabrication dans laquelle géodésie, de topographie. la valeur de toutes les d'arpentage, de nivellement, de matières utilisées ne doit photogrammétrie, pas excéder 40 % du prix d'hydrographie, départ usine du produit d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, & l'exclusion des boussoles ; télémètres 9016 Balances sensibles a un poids de Fabrication dans laquelle
5 cg ou moins, avec ou sans la valeur de toutes les poids matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée & des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 9017 Instruments de dessin, de traçage Fabrication dans laquelle ou de calcul (machines à la valeur de toutes les dessiner, pantographes, matières utilisées ne doit rapporteurs, étuis de pas excéder 40 % du prix mathématiques, règles et cercles départ usine du produit i calcul, par exemple) ;
instruments de mesures de longueurs, pour emploi a la main (mètres, micromètres, pieds a coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels :
- Fauteuils de dentiste Fabrication à partir de Fabrication dans laquelle incorporant des appareils pour matières de toute position, la valeur de toutes les l'art dentaire y compris à partir des matières utilisées ne doit autres matières du pas excéder 40 % du n° 9018 prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent être pas excéder 25 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 9019 Appareils de mécanothérapie ; Fabrication dans Fabrication dans laquelle appareils de massage ; appareils laquelle : la valeur de toutes les de psychotechxùe ; appareils - toutes les matières matières utilisées ne doit d'ozonothérapie, utilisées doivent être pas excéder 25 % du d'oxygénothérapie. classées dans une prix départ usine du d'aérosolthérapie, appareils position différente de produit respiratoires de réanimation et celle du produit, et autres appareils de thérapie - la valeur de toutes les respiratoire matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9020 Autres appareils respiratoires et Fabrication dans Fabrication dans laquelle masques à gaz, à l'exclusion des laquelle : la valeur de toutes les masques de protection dépourvus - toutes les matières matières utilisées ne doit de mécanisme et d'élément utilisées doivent être pas excéder 25 % du filtrant amovible classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9024 Machines et appareils d'essais de Fabrication dans laquelle dureté, de traction, de la valeur de toutes les compression, d'élasticité ou matières utilisées ne doit d'autres propriétés mécaniques pas excéder 40 % du prix des matériaux (métaux, bois. départ usine du produit textiles, papier, matières plastiques, par exemple) 902S Densimètres, aréomètres, pisé- Fabrication dans laquelle liquides et instruments flottants la valeur de toutes les similaires, thermomètres, matières utilisées ne doit pyromètres, baromètres, pas excéder 40 % du prix hygromètres et psychromètres. départ usine du produit enregistreurs ou non, même combinés entre eux
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn* non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 9026 Instruments et appareils pour la Fabrication dans laquelle mesure ou le contrôle du débit. la valeur de toutes les du niveau, de la pression ou matières utilisées ne doit d'autres caractéristiques pas excéder 40 % du prix variables des liquides ou des gaz départ usine du produit (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), a l'exclusion des instruments et appareils des n" 9014, 9015, 9028 ou 9032 9027 Instruments et appareils pour Fabrication dans laquelle analyses physiques ou chimiques la valeur de toutes les (polarimètres, réfractomètres. matières utilisées ne doit spectromètres, analyseurs de gaz pas excéder 40 % du prix ou de fumées, par exemple) ; départ usine du produit instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn* non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4)
- Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
- la valeur de toutes les la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du pas excéder 30 % du prix départ usine du prix départ usine du produit, et produit
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9029 Autres compteurs (compteurs de Fabrication dans laquelle tours, compteurs de production, la valeur de toutes les taximètres, totalisateurs de matières utilisées ne doit chemin parcouru, podomètres, pas excéder 40 % du prix par exemple) ; indicateurs de départ usine du produit vitesse et tachymètres, autres que ceux du n° 9015 ;
stroboscopes 9030 Oscilloscopes, analyseurs de Fabrication dans laquelle spectre et autres instruments et la valeur de toutes les appareils pour la mesure ou le matières utilisées ne doit contrôle de grandeurs pas excéder 40 % du prix électriques ; instruments et départ usine du produit appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha.
bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn' non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 9031 Instrument, appareils et Fabrication dans laquelle machines de mesure ou de la valeur de toutes les contrôle, non dénommés ni matières utilisées ne doit compris ailleurs dans le présent pas excéder 40 % du prix chapitre ; projecteurs de profils départ usine du produit 9032 Instruments et appareils pour la Fabrication dans laquelle régulation ou le contrôle la valeur de toutes les automatiques matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9033 Parties et accessoires non Fabrication dans laquelle dénommés ni compris ailleurs la valeur de toutes les dans le présent chapitre, pour matières utilisées ne doit machines, appareils, instruments pas excéder 40 % du prix ou articles du chapitre 90 départ usine du produit exCh. 91 Horlogerie ; a l'exclusion Fabrication dans laquelle des produits des n" 9105, 9109 à la valeur de toutes les 9113 pour lesquels les règles matières utilisées ne doit applicables sont exposées pas excéder 40 % du prix "
ci-après : départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn' non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 9105 Réveils, pendules, horloges et Fabrication dans Fabrication dans laquelle appareils d'horlogerie similaires, laquelle : la valeur de toutes les a mouvement autre que de - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit montre matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9109 Mouvements d'horlogerie. Fabrication dans Fabrication dans laquelle complets et assemblés, autres laquelle : la valeur de toutes les que de montre - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du pas excéder 40 % du prix départ usine du prix départ usine du produit produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn" non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4) 9110 Mouvements d'horlogerie Fabrication dans Fabrication dans laquelle complets, non assemblés ou laquelle : la valeur de toutes les partiellement assemblés - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit (chablone) ; mouvements matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du d'horlogerie incomplets, pas excéder 40 St du prix départ usine du assemblés ; ébauches de prix départ usine du produit mouvements d'horlogerie produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n" 9 114 ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 10 % du prix départ usine du produit 9111 Boîtes de montres et leurs parties Fabrication dans Fabrication dans laquelle laquelle : la valeur de toutes les
- toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent être pas excéder 30 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9112 Cages et cabinets d'appareils Fabrication dans Fabrication dans laquelle d'horlogerie et leurs parues laquelle : ' la valeur de toutes les
- toutes les matières matières utilisées ne doit utilisées doivent être pas excéder 30 % du classées dans une prix départ usine du position différente de produit celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn* non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 9113 Bracelets de montres et leurs parties :
- en méUux communs, même Fabrication d»n« laquelle dores ou argentés, ou en la valeur de toutes les plaqués ou doublés de métaux matières utilisées ne doit précieux pas excéder 40 96 du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
• autres la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Ch. 92 Instruments de musique ; parties Fabrication dans laquelle et accessoires de ces instruments la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Ch. 93 Armes, munitions et leurs parties Fabrication dans laquelle et accessoires la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée i des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) ex Ch. 94 Meubles ; mobilier médico- Fabrication dans laquelle chirurgical ; articles de literie et toutes les matières similaires ; appareils d'éclairage utilisées doivent être non dénommés ni compris classées dans une position ailleurs ; lampes-réclames, différente de celle du enseignes lumineuses, plaques produit indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ; à l'exclusion des nex 9401, ex 9403, 9405 et 9406 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après ex 9401 Meubles en métaux communs. Fabrication dans laquelle et contenant des tissus non toutes les matières ex 9403 rembourrés de coton d'un poids utilisées doivent être maximal de 300 g/m1 classées dans une position différente de celle du produit OU Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des n" 9401 ou 9403 a condition que :
- leur valeur n'excède pas
25 % du prix départ usine du produit, et que
- toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les n- 9401 ou 9403
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières sannon originaires conférant le caractère de produit originaire
cì) (2) (3) ou (4)
ang 9405 Appareils d'éclairage (y compris Fabrication ^ laquelle les projecteurs) et leurs parties, la valeur de toutes les non dénommés ni compris matières utilisées ne doit ailleurs ; lampes-réclames, pas excéder 50 % du prix enseignes lumineuses, plaques départ usine du produit indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs 9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Ch. 95 Jouets, jeux, articles pour Fabrication dans laquelle divertissements ou pour sports ; toutes les matières leurs parties et accessoires ; a utilisées doivent être l'exclusion des n" 9503 et ex classées dans une position 9506, pour lesquels les règles différente de celle du applicables sont exposées produit ci-après 9503 Autres jouets ; modèles réduits Fabrication dans et modèles similaires pour le laquelle :
divertissement, animés ou non, - toutes les matières puzzles de tout genre utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) ex 9506 Articles et matériel pour la Fabrication dans laquelle gymnastique, l'athlétisme, les toutes les matières autres sports (a l'exclusion du utilisées doivent être tennis de table) ou les jeux de classées dans une position plein air, non dénommés ni différente de celle du compris ailleurs dans le présent produit. Toutefois, des chapitre ; piscines et ébauches pour la pataugeoires fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées exCh. 96 Ouvrages divers ; à l'exclusion Fabrication dans laquelle des n" ex 9601, ex 9602. toutes les matières ex 9603, 9605, 9606, 9612 utilisées doivent être ex 9613 et ex 9614, pour classées dans une position lesquels les règles applicables différente de celle du sont exposées ci-après produit ex 9601 Ouvrages en matières animales. Fabrication à partir de et végétales ou minérales il tailler matières à tailler ex 9602 travaillées de ces positions ex 9603 Articles de brosserie (a Fabrication dans laquelle l'exclusion des balajs et la valeur de toutes les balayettes en bottes liées. matières utilisées ne doit emmanchés ou non, et des pas excéder 50 % du prix pinceaux obtenus a partir de départ usine du produit poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi i la main, autres qu'a moteur ;
tampons et rouleaux à peindre ;
raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières SHn° non originaires conférant le caractère de produit originaire
(D (2) (3) ou (4) 9605 Assortiments de voyage pour la Chaque article qui toilette des personnes, là couture constitue l'assortiment ou le nettoyage des chaussures doit respecter la règle qui ou des vêtements s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés a condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment 9606 Boutons et boutons-pression ; Fabrication dans formes pour boutons et autres laquelle :
parties de boutons ou de - toutes les matières boutonspression ; ébauches de utilisées doivent être boutons classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9612 Rubans encreurs pour machines Fabrication dans à écrire et rubans encreurs laquelle :
similaires, encrés ou autrement - toutes les matières préparés en vue de laisser des utilisées doivent être empreintes, même montés sur classées dans une bobines ou en cartouches ; position différente de tampons encreurs même celle du produit, et imprégnés, avec ou sans boîte - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9613 Briquets à système d'allumage Fabrication dans laquelle piézoélectrique la valeur de toutes les matières du n* 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée a des matières SHn' non originaires conférant le caractère de produit originaire
0) (2) (3) ou (4) ex 9614 Pipes, y compris les têt« Fabrication à partir d'ébauchons Ch. 97 Objets d'art, de collection ou Toutes les matières d'antiquité utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
APPENDICE m
CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.l ET DEMANDE DE CERTIFICAT
Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum
25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des Etats de l'EEE peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 253 EUR. 1 N° A
2. Certificat utilité dam lo échanges préférentiels entre
a* Ou1 1 1 1
4. Peys, groupe de 5. group* ou territoire dont produite toni comme originaires
». tu 7. Obt«rv*tlons
8. Numéro d'ordre; m»fqu*s, numero», nombrt ti nitur» del colis ('); désignctlon do 10. Fâctur»t m«rch«ndìs«s brute (kg)
'K un K» 11 ou autre mesura
11. VISA 06 LA DOUANE 12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Wdjraiion ctnitîét conforme Je soussigné déclare que les marchandises
1 désignées ci-dessus remplissent les condi- Oocum«m d'csponation I ):
tions requises pour t'obleniion du présent Modelt' n«... certifie»!.
du _ ^ SUTOU de douane Pays ou territoire de délivrance
A
13. DEMANDE DE CONTRÔLE, • envoyer à: 14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat C)
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et D que les mentions qu'il contient sont exactes.
(—] ne répond pas aux conditions d'authenticité et de *—' régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.
l'I M»fQutf d'un X la mention iopl<cabi«
NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y soni apportées doivent être
efiecluées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi
opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de
délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre.
Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâton-
nés de facon a rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'iden-
tification.
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
EUR.1 N° A ooo.ooo Co"*u'i*i toi «oui MI »»'»o «UM a» xrnpuf M
2. Demande de certificat A utiliser dans lei «changes prelérenliels entre
3. Destinataire («
4. Pays, groupe de payt ou S. Pays, groupe de pays ou territoire doni les produit!
soni considérés comme originaires
6. .Information» n 7. Observations
fi. Numéro d'ordre; marque», numéros, nombre et nature det colit ('): désignation des 9. Masse narchandises brute (kg)
ou autre mesure
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto.
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexè;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis i ces marchandises de remplir ces conditions:
PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ('):
M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient
nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexè. ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par
lesdiies autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées:
DEMANDE fa délivrance du certificat ci-annexè pour ces marchandises.
À le
(S>gnaiure|
O Par e «empi«: documenta d'importation, certificai« d« circulation, facturts, déclarations ou fibricani. tic., sa référant aux produits mit in oeuvre ou
aux marchandises réexportée* en l'état.
APPENDICE IV
DECLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle EEE (2)
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacion aduanera n ... (1)) déclara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEE (2)
Version danoise
af varer, der er af dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, bar i E0S (2)
Version allemande
Der Ausfuhrer (Ermächtigter Ausführer ; Bewilligungs-Nr ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR-Ursprungswaren sind (2).
Version grecque
O trau TO apiS (1)) on, (troc TOC poiana aurei EOX (2).
Version anglaise
The exporter of thé products covered by this document (customs authorization N0....(l)) déclares that, except where otherwise clearly indicated, thèse products are of EEA preferential origin (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele EER-oorsprong zijn (2).
Version portugaise
0 abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (Autorizaçâo aduaneira n ... (1)), déclara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos são de origem preferencial EEE (2).
Version islandaise
sem tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...(1)), ad séu, ef er greinilega getiô, af (2).
Version norvégienne
av omfattet av dette dokument ... (1))
at disse produktene, limitait hvor er tydelig bar E0S (2).
Version finnoise
Tassa ..(1)) ilmoittaa, ettã tuotteet ovat, ellei toisin oie merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperää (2).
Swedish version
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstând nr ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmänsberättigande EES-ursprung (2).
...- 0)
(lieu et date)
(4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en panie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurant dans le document proprement dit.
(4) Cf. article 21 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
APPENDICE V
DECLARATION DU FOURNISSEUR
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. 11 n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DECLARATION DU FOURNISSEUR
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que :
1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'EEE, ont été utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question :
Désignation des Désignation des Position SH Valeur des marchandises matières non des matières matières non fournies (1) originaires non originaires originaires utilisées utilisées (2) utilisées (2) (3)
Valeur totale
Valeur totale
2. toutes les autres matières utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question sont originaires de l'EEE ;
3. les marchandises figurant ci-après ont subi une ouvraison ou transformation hors de l'EEE conformément à l'article 11 du protocole 4 de l'accord EEE et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous :
Désignation des Valeur ajoutée totale acquise marchandises fournies (1) hors de l'EEE (4)
(lieu et date)
(Adresse et signature du fournisseur suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple :
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501 et utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder a une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples :
La règle applicable aux vêtements du chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires.
Si le fabricant de ces vêtements, établi en France, utilise du tissu importé de Suisse et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que dans sa déclaration le fournisseur suisse indique "fils" comme désignation de la matière non originaire qui constitue ces fils, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fils de fer de la position SH n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(3) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'EEE.
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(4) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de l'EEE, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées.
Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'EEE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
APPENDICE VI
DECLARATION A LONG TERME DU FOURNISSEUR
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DECLARATION A LONG TERME DU FOURNISSEUR
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel le soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à
(1) déclare que :
1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'EEE, ont été utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question :
Désignation des Désignation des Position SH Valeur des marchandises matières non des matières matières non fournies (2) originaires non originaires originaires utilisées utilisées (3) utilisées (3)(4)
Valeur totale
Valeur totale
2. toutes les autres matières utilisées dans l'EEE pour produire les marchandises en question sont originaires de l'EEE ;
3. les marchandises, figurant ci-après ont subi une ouvraison ou transformation hors de l'EEE conformément à l'article 11 du protocole 4 de l'accord EEE et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous :
Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors de l'EEE (5)
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées de
à (6)
Je m'engage à informer immédiatement (1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
(lieu et date)
(Adresse et signature du fournisseur, suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Nom et adresse du client.
(2) Lorsque la déclaration se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple :
Le document présenté se rapporte à des moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines ì laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon i permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(3) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont • nécessaires.
Exemples :
La règle applicable aux vêtements du ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires.
Si le fabricant de ces vêtements, établi en France, utilise du tissu importé de Suisse et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur suisse indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fils de fer de la position SH n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(4) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, s! elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'EEE.
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(5) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de l'EEE, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées.
Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'EEE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(6) Indiquer les dates. La durée de validité de la déclaration du fournisseur ne doit pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays dans lequel cène déclaration est établie.
APPENDICE vn
LISTE DES PRODUITS, VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3, QUI SONT PROVISOIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT PROTOCOLE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES TITRES IV A VI
Position SH n° Désignation du produit
ex 2707 Huiles, dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, analogues aux huiles minérales provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et distillant 65 % ou plus de leur volume à 250°C (y compris les mélanges d'essences de pétroles et de benzols), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles
2709 à 2715 Huiles minérales et produits de leur distillation ; substances bitumineuses, cires minérales
ex 2901 Hydrocarbures acycliques destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles
ex 2902 Hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (autres que les azulènes), benzène, toluène, xylènes destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles de chauffage
ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, à l'exclusion de celles qui en contiennent plus de 70 % enpoids
ex 3404 Cires artificielles et cires préparées à base de paraffine, cires de pétrole, cires obtenues à partir de matériaux bitumineux, "slack wax" ou paraffine écaille
ex 3811 Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
APPENDICE Vffl
LISTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2, POUR LESQUELS LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE EST EXCLU DE CELUI DE L'EEE POUR LA DETERMINATION DE L'ORIGINE
Position SH n° Désignation du produit
ex 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés ; colles ex 3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées ou contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et fécules
ex 3823 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs :
- liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, contenant des amidons et fécules ou des produits dérivés de ces amidons et fécules ;
- autres (que les acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters, que les carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques, que les additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons, que les mortiers et bétons non réfractaires et que le sorbito! autre que celui du n° 2905 44), d'une teneur totale en poids de sucre, d'amidons ou de fécules, de produits dérivés de ces amidons et fécules ou de marchandises des positions 0401 à 0404 de 30 % ou plus
PROTOCOLE S CONCERNANT LES DROITS DE DOUANE A CARACTERE FISCAL (LIECHTENSTEIN, SUISSE)
1. Sans préjudice du paragraphe 2, le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir temporairement l'application de droits de douane a caractère fiscal sur les produits relevant des positions tarifaires énumérées dans le tableau ci-joint, sous réserve que les conditions de l'article 14 de l'accord soient observées. En ce qui concerne les positions tarifaires 0901 et ex 2101, ces droits de douane sont abolis au plus tard le 31 décembre 1996.
2. Si la fabrication était lancée, au Liechtenstein ou en Suisse, d'un produit de nature similaire à .l'un des produits figurant dans le tableau, le droit de douane à caractère fiscal auquel ce dernier produit est assujetti devrait être aboli.
3. Le Comité mixte de l'EEE examine la situation avant la fin de 1996.
TABLEAU
Position tarifaire Désignation des marchandises
0901 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café, succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange (pour une période transitoire de quatre ans)
ex 2101 Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés (pour une période transitoire de quatre ans)
2707.1010/9990 Huiles minérales et produits de leur 2709.0010/0090 distillation 2710.0011/0029
2711.1110/2990 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ex tous les chapitres Produits utilisés comme carburants du tarif pour moteurs
ex 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour véhicules automobiles des n" 8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020 ex 8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), pour véhicules automobiles des n" 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120
ex 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n" 8407 ou 8408 :
- Blocs-cylindres et culasses pour véhicules automobiles des n" 8702.1010,9010, 8703.1000/2420, 3100/3320, 8704.2110/2120, 3110/3120
ex 8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg
8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course
ex 8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, d'un poids unitaire n'excédant pas 1600 kg
ex 8706 Châssis des véhicules automobiles des n" 8702.1010, 9010, 8703.
1000/9030, 8704.2110/2120,3110/3120,9010/9020, équipés de leur moteur
ex 8707 Carrosseries des véhicules automobiles des n" 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030,8704.2110/2120,3110/3120,9010/9020, y compris les cabines
ex 8708 Parties et accessoires des véhicules automobiles des n™ 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020 :
1000 - Pare-chocs et leurs parties 2990 - Autres parties et accessoires de carrosserie (y compris les cabines), autres que ceux des n" 8708.1000/2100, à l'exclusion des portebagages, porte-plaque d'immatriculation et porte-skis
- Freins et servo-freins et leurs parties 3100 - - Garnitures de freins montées 3990 - - Autres, à l'exclusion des réservoirs à air comprimé pour freins 4090 - Boites de vitesses 5090 - Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission 6090 - Essieux porteurs et leurs parties 7090 - Roues, leurs parties et accessoires, à l'exclusion des roues finies avec ou sans pneumatiques, des jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface ainsi que des jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer 9299 - Silencieux et tuyaux d'échappement, autres que les silencieux (pots d'échappement) ordinaires, avec tubulures latérales d'une longueur n'excédant pas 15 cm 9390 - Embrayages et leurs parties 9490 - Volants, colonnes et boîtiers de direction 9999 - Autres, à l'exclusion des couvre-volants
PROTOCOLE 6 CONCERNANT LA CONSTITUTION DE RESERVES OBLIGATOIRES PAR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
La Suisse et le Liechtenstein peuvent soumettre à un régime de réserves obligatoires les produits qui, en période de grave pénurie, sont indispensables à la survie de la population et, en ce qui concerne la Suisse, à l'armée, et dont la production nationale est insuffisante ou inexistante et qui, par leurs caractéristiques et leur nature, se prêtent à la constitution de réserves.
La Suisse et le Liechtenstein appliquent ce régime de manière à ne pas entraîner de discrimination, directe ou indirecte, entre les produits importés des autres parties contractantes et les produits nationaux similaires ou de substitution.
PROTOCOLE 7 CONCERNANT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES POUVANT ETRE MAINTENUES PAR L'ISLANDE
Nonobstant l'article 11 de l'accord, l'Islande est autorisée à maintenir des restrictions quantitatives pour les produits suivants :
Position islandaise Désignation
96.03 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie ; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues :
- Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils :
96.03 29 - Autres :
96.03 29 01 — avec le corps en matière plastique
96.03 29 09 — autres
PROTOCOLE 8 CONCERNANT LES MONOPOLES NATIONAUX
1. L'article 16 de l'accord s'applique au plus tard le 1" janvier 1995 dans le cas des monopoles nationaux à caractère commercial suivants :
- le monopole autrichien du sel,
- le monopole islandais des engrais,
- les monopoles suisse et du Liechtenstein du sel et de la poudre à canon.
2. L'article 16 de l'accord s'applique également aux vins (position SH 2204).
PROTOCOLE 9 CONCERNANT LE COMMERCE DES POISSONS ET DES AUTRES PRODUITS DE LA MER
Article 1
1. Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les Etats de l'AELE procèdent, des l'entrée en vigueur de l'accord, à l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau I de l'appendice 2 du présent protocole.
2. Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les Etats de l'AELE n'appliquent pas de restrictions quantitatives a l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés au tableau I de l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.
Article 2
1. La Communauté procède, des l'entrée en vigueur de l'accord, i l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau II de l'appendice 2.
2. La Communauté réduit progressivement les droits de douane sur les produits visés au tableau lu de l'appendice 2, selon le calendrier suivant :
a) le 1" janvier 1993, chaque droit est réduit à 86 % du droit de base ;
b) quatre autres réductions du droit de base, de 14 % chacune, sont effectuées le 1" janvier 1994, le 1" janvier 1995, le 1er janvier 1996~etle 1" janvier 1997.
3. Le droit de base devant faire l'objet des réductions successives visées au paragraphe 2 est, pour chaque produit, le droit consolidé par la Communauté dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou, en cas de droit non consolidé, le droit autonome au 1" janvier 1992. Dans l'éventualité, après le 1* janvier 1992, d'une réduction tarifaire résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ces droits réduits serviront de droits de base.
S'il existe, dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté et un Etat de l'AELE, des droits réduits pour certains produits, ces droits sont considérés comme droits de base pour l'Etat de l'AELE concerné.
4. Les taux de droit calculés conformément aux paragraphes 2 et 3 sont arrondis à la première décimale, la seconde décimale étant supprimée.
5. La Communauté n'applique pas de restrictions quantitatives à l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés à l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.
Anicle 3 Les articles 1 et 2 s'appliquent aux produits originaires des parties contractantes. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4 de l'accord.
Anicle 4
1. Les aides accordées au moyen de ressources d'Etat au secteur de la pêche et qui faussent la concurrence sont supprimées.
2. La législation applicable à l'organisation des marchés du secteur de la pêche est adaptée de façon à ne pas fausser la concurrence.
3. Les parties contractantes veillent à assurer des conditions de concurrence telles que les autres parties contractantes ne devront pas avoir recours à des mesures antidumping ni à des droits compensateurs.
Anicle 5
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires de pêche battant pavillon d'autres parties contractantes aient le même accès que leurs propres navires aux ports et premières installations de commercialisation ainsi qu'à tous les équipements et installations techniques connexes.
Far dérogation au premier alinéa, une partie contractante peut refuser le débarquement de poissons d'un stock d'intérêt commun, dont la gestion fait l'objet d'un litige sérieux.
Anicle 6
Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées à la satisfaction des parties contractantes au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, tout point litigieux peut être soumis au Comité mixte de l'EEE. A défaut d'accord, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.
Anicle 7
Les dispositions des accords visés à l'appendice 3 prévalent sur celles du présent protocole dans la mesure où elles offrent aux Etats de l'AELE des régimes commerciaux plus favorables que le présent protocole.
APPENDICE 1
Article l
La Finlande est temporairement autorisée Ì. maintenir son régime actuel pour les produits ci-après. Au plus tard le 31 décembre 1992, la Finlande présente un calendrier définitif pour l'élimination 'de ces exemptions.
Code SH Désignation des marchandises
ex 0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 :
- Saumons
- Harengs de la mer Baltique ex 0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304.:
- Saumons
- Harengs de la mer Baltique ex 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés :
- Filets de saumons frais ou réfrigérés
- Filets de harengs de la mer Baltique frais ou réfrigérés Oe terme "filet"
couvre également les filets dont les deux côtés sont reliés entre eux, par exemple par le dos ou le ventre).
Article 2
1. Le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des droits de douane à l'importation des produits suivants.
Code SH Désignation des marchandises ex 0301 à 0305 Poissons, à l'exception des filets congelés du n° ex 0304, autres que les poissons de mer, les anguilles et les saumons.
Ces arrangements sont soumis à un réexamen avant le 1" janvier 1993.
2. Sans préjudice d'une tarification éventuelle résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de leur politique agricole, pour les poissons et produits de la mer suivants :
Code SH Désignation des marchandises ex chapitre 15 Graisses et huiles destinées à la consommation humaine ex chapitre 23 Aliments pour animaux de production
Article 3
1. Jusqu'au 31 décembre 1993, la Suède est autorisée à appliquer aux produits ci-après des restrictions quantitatives à l'importation, lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires pour éviter un sérieux dérèglement du marché suédois.
Code SH Désignation des marchandises ex 0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 :
- Harengs
- Morues
-<• 2. Aussi longtemps que la Finlande maintient temporairement son régime actuel à l'égard des harengs de la mer Baltique, la Suède est autorisée à appliquer des restrictions quantitatives à l'importation de ce produit lorsqu'il est originaire de Finlande.
APPENDICE 2
TABLEAU I
Code SH Désignation des marchandises 0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés :
ex 0208 90 autres :
— de baleines Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaîdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées :
ex 1516 10 graisses et huiles animales et leurs fractions :
— obtenues entièrement à partir de mammifères marins 1603 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques :
ex 1603 00 extraits et jus de chair de baleines, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 1604 Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés 2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ; créions :
ex 2301 10 farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats ; créions :
— de chair de baleines ex 2301 20 farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 2309 Préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux :
ex 2309 90 autres :
- produits dits "solubles" de poissons
TABLEAU II
Code SH Désignation des marchandises 0302 50 Morues (Codas morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons 0302 69 35 de l'espèce Boreogadus saida, frais, réfrigérés ou congelés, y compris les 030360 filets frais ou réfrigérés 0303 79 41 0304 10 31 0302 62 00 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, réfrigérés ou congelés, 0303 72 00 y compris les filets frais ou réfrigérés ex 0304 10 39 0302 63 00 Lieux noirs (Pollachius virera), frais réfrigérés ou congelés, y compris les 0303 73 00 filets frais ou réfrigérés ex 0304 10 39 030221 10 Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans atlantiques 0302 21 30 (Hippoglossus hippoglossus), frais, réfrigérés ou congelés, y compris les 030331 10 filets frais ou réfrigérés 030331 30 ex 0304 10 39 0305 62 00 Morues (Gadus morhua, Codas Ogac, Codas macrocephalus) et poissons 0305 69 10 de l'espèce Boreogadus saida, salés mais non sèches ni fumés et poissons en saumure 030551 10 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons 030559 11 de l'espèce Boreogadus saida, sèches, non salés 030530 11 Filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et 0305 30 19 de l'espèce Boreogadus saida, sèches, salés ou en saumure, mais non fumés 0305 30 90 Autres filets, sèches, salés ou en saumure, mais non fumés 1604 19 91 Autres filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés 1604 30 90 Succédanés de caviar
TABLEAU IH
Dans chacun des codes suivants, les concessions accordées par la Communauté ne comprennent aucun des produits visés dans le tableau II et dans l'addendum au tableau III.
Code Désignation des marchandises SH
0301 Poissons vivants
0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304
0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304
0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés
0305 Poissons sèches, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine
0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, sèches, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, mime réfrigérés, congelés, sèches, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine
0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, sèches, salés ou en saumure*; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, sèches, salés ou en'saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine
1604 Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson
1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
ADDENDUM AU TABLEAU HI
Code SH Désignation des marchandises
a) Saumons : saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)
0301 99 11 vivants 0302 12 00 frais ou réfrigérés 0303 10 00 du Pacifique, congelés 0303 22 00 de l'Atlantique et du Danube, congelés 0304 10 13 filets frais ou réfrigérés 0304 20 13 filets congelés ex 0304 90 97 autre chair de saumons congelée 0305 30 30 filets, salés ou en saumure, non fumés 0305 41 00 fumés, y compris les filets 0305 69 50 salés ou en saumure, mais non sèches ni fumés 1604 11 00 entiers ou en morceaux, préparés ou conservés 1604 20 10 autres préparations et conserves
b) Harengs : (Oupea harengus, Oupea pollasti)
0302 40 90 frais ou réfrigérés, du 16.6 au 14.2 ex 0302 70 00 foies, oeufs et laitances, frais ou réfrigérés 0303 50 90 congelés, du 16.6 au 14.2 ex 0303 80 00 foies, oeufs et laitances, congelés ex 0304 10 39 filets frais de harengs 0304 10 93 flancs frais, du 16.6 au 14.2 ex 0304 10 98 autre chair de harengs fraîches 0304 20 75 filets congelés 0304 90 25 autre chair de harengs congelée, du 16.6 au 14.2 ex 0305 20 00 foies, oeufs et laitances de hareng, sèches, fumés, salés ou en saumure 0305 42 00 fumés, y compris les filets 0305 59 30 sèches, même salés, mais non fumés 0305 61 00 salés ou en saumure, mais non sèches ni fumés 1604 12 10 filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés 1604 12 90 préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, mais non hachés ex 1604 20 90 autres préparations et conserves de harengs
c) Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomberjaponicus))
0302 64 90 frais ou réfrigérés, du 16.6au 14.2 0303 74 19 congelés, du 16.6 au 14.2 (Scomber scombrus, Scomber japonicus)
0303 74 90 congelés, du 16.6 au 14.2 (Scomber australasicus) ex 0304 10 39 filets frais de maquereaux 0304 20 51 filets congelés (Scomber australasicus) ex 0304 20 53 filets congelés (Scomber scombrus, Scomber japonicus) ex 0304 90 97 autre chair de maquereaux congelée 0305 49 30 fumés, y compris les filets 1604 15 10 entiers ou en pièces, préparés ou conservés (S.s. S.j)
1604 15 90 entiers ou en pièces, préparés ou conservés (S.austral.) ex 1604 20 90 autres préparations et conserves de maquereaux
d) Crevettes
0306 13 10 de la famille Pandalidae, congelées 0306 13 30 du genre Crangon, congelées 0306 13 90 autres crevettes, congelées 0306 23 10 de la famille Pandalidae, non congelées 0306 23 31 du genre Crangon, fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur 0306 23 39 autres crevettes du genre Crangon 0306 23 90 autres crevettes non congelées 1605 20 00 préparations et conserves
e) Coquilles St-Jacques (Pecten maximus)
ex 0307 21 00 vivantes, fraîches ou réfrigérées 0307 29 10 congelées ex 1605 90 10 préparations et conserves
f) Langoustines (Nephrops norvegicus)
0306 19 30 congelées 0306 29 30 non congelées ex 1605 40 00 préparations et conserves
APPENDICE 3
Accords entre la Communauté et des Etats de l'AELE visés à l'article 7 :
accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suéde, signé le
22 juillet 1972, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et le pêche, signé le
15 septembre 1986 ;
accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le
22 juillet 1972, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le
14 juillet 1986;
- accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé le
14 mai 1973, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le
14 juillet 1986;
- article 1 du protocole 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, signé le 22 juillet 1972.
PROTOCOLE 10 CONCERNANT LA SIMPLIFICATION DES CONTROLES ET DES FORMALITES LORS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) 'contrôles', toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de centrale procède à l'examen physique, y compris visuel, du moyen de transport et/ou des marchandises ellesmêmes, afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés ;
b) 'formalités", toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents et certificats accompagnant la marchandise ou d'autres données, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport.
Article 2 Champ d'application
1. Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté économique européenne et les Etats de l'AELE, le présent protocole s'applique aux contrôles et formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre un Etat de l'AELE et la Communauté ainsi qu'entre les Etats de l'AELE.
2. Le présent protocole ne s'applique ni aux contrôles ni aux formalités :
- concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport ; toutefois, il s'applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport ;
- nécessaires en vue de la délivrance des certificats sanitaires ou phytosanitaires dans le pays d'origine ou de provenance des marchandises.
CHAPITRE U PROCEDURES
Article 3 Contrôles par sondages et formalités
1. Sauf dispositions contraires expresses du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que :
- les différents contrôles et formalités prévus à l'article 2 paragraphe 1 aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit ;
-. les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l'ensemble des expéditions empruntant un poste frontière ou présentées à un bureau de douane ou à un service de contrôle, au cours d'une période donnée, et non par l'ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi.
3. Les parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l'utilisation de l'informatique et de la télématique aux fins de l'exportation, du transit et de l'importation des marchandises.
4. Les parties contractantes s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douane, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.
Article 4 Dispositions vétérinaires
Pour les domaines relevant de la protection de la santé humaine et animale et de la protection des animaux, l'application des principes fixés aux articles 3, 7 et 13, ainsi que des dispositions relatives aux redevances à'percevoir au titre des formalités et contrôles effectués, fait l'objet d'une décision de la commission mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.
Article 5 Dispositions phytosanitaires
1. Les contrôles phytosanitaires à l'importation ne sont effectués que par sondage et sur échantillon, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Ces contrôles sont opérés soit sur le lieu de destination des marchandises, soit à un autre endroit désigné ä l'intérieur des territoires respectifs, à condition que l'itinéraire des marchandises soit perturbé le moins possible.
2. Les modalités d'exécution des contrôles d'identité à l'importation des marchandises soumises à la législation phytosanitaire sont arrêtées par la commission mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord. Les dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et des contrôles phytosanitaires font l'objet d'une décision de la commission mixte EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises autres que celles produites dans la Communauté ou dans un Etat de l'AELE, sauf dans les cas où elles ne présentent de par leur nature aucun risque phytosanitaire ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'un contrôle phytosanitaire à l'entrée sur le territoire des parties contractantes respectives, et sont apparues, lors de ces contrôles, comme répondant aux conditions phytosanitaires prévues par leur législation.
4. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, elle peut prendre temporairement les dispositions nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Les parties contractantes se communiquent mutuellement sans délai les mesures prises, ainsi que les motifs qui les ont rendues nécessaires.
Article 6 Délégation de compétences
Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, l'un des autres services représentés, et de préférence la douane, puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l'exigence de fournir les documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle de l'identité clés marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veillent à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.
Article 7 Reconnaissance des contrôles et des documents
Aux fins de l'application du présent protocole et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l'importation ou de l'entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes des autres parties contractantes qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d'importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d'exportation.
Anicle 8 Horaires des postes frontières
1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que :
a) les postes frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que :
- le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour, avec les contrôles et formalités correspondants, pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un . contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies ou à protéger les animaux est nécessaire ;
- les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi durant une période ininterrompue d'au moins dix heures, et le samedi durant une période ininterrompue d'au moins six heures, sauf si ces jours sont fériés ;
b) dans le cas des véhicules et marchandises transportés par air, les périodes visées au point a)
deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou prolongées.
2. Lorsque, pour les services vétérinaires, des problèmes se présentent pour respecter, d'une façon générale, les périodes visées au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et au point b), les parties contractantes font en sorte qu'un expert vétérinaire soit disponible au cours de ces périodes, moyennant un préavis d'au moins douze heures présenté par l'opérateur du transport ; ce préavis peut, toutefois, être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants.
3. Au cas où plusieurs postes frontières sont situés à proximité immédiate d'une même zone frontalière, les parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, pour certains d'entre eux, des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément audit paragraphe.
4. Pour les postes frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe 1, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans des cas exceptionnels, la possibilité d'accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.
Anicle 9 Voies de passage rapide
Les parties contractantes s'efforcent de réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu'à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n'excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.
CHAPITRE III COOPERATION
Article 10 Coopération entre administrations
1. Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration tant au niveau national que régional ou local entre les autorités chargées de l'organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.
2. Chaque panie contractante, dans la mesure où elle est concernée, veille à ce que les personnes participant à un échange visé par le présent protocole, puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d'un passage frontalier.
3. La coopération visée au paragraphe 1 concerne notamment :
a) l'aménagement des postes frontières de manière à couvrir les exigences du trafic ;
b) la transformation des bureaux frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela est possible ;
c) l'harmonisation des responsabilités des postes frontières ainsi que des bureaux frontières situés de part et d'autre de la frontière ;
d) la recherche de solutions appropriées aux problèmes communiqués.
4. Les parties contractantes coopèrent afin d'harmoniser les horaires d'intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de la frontière.
Article il Notification de nouveaux contrôles et formalités
Lorsqu'une panie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une -nouvelle formalité, elle en informe les autres parties contractantes. La panie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.
Article n Fluidité du trafic
1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. A cet effet, elles organisent les horaires d'intervention des services devant effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l'exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d'attente dans le déroulement du trafic.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquels de sérieuses perturbations concernant le transport des marchandises sont intervenues, qui sont susceptibles de compromettre les objectifs de facilitation et d'accélération du franchissement des frontières, informent sans délai les autorités compétentes des autres parties contractantes concernées par ces perturbations.
3. Les autorités compétentes de chaque panie contractante ainsi concernée prennent sans délai les mesures appropriées pour assurer, dans la mesure du possible, la fluidité du trafic. Ces mesures sont notifiées à la commission mixte EEE, laquelle se réunit, le cas échéant, d'urgence sur demande d'une partie contractante pour discuter ces mesures.
Article 13 Assistance administrative
Afin de garantir le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités compétentes des parti« contractantes assurent une coopération mutuelle exercée, mutatis mutandis, conformément aux dispositions du protocole 11.
Article 14 Groupes de concertation
1. Les autorités compétentes des parties contractantes concernées peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation au niveau régional ou local.
2. Ces groupes de concertation se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d'une panie contractante. La commission mixte EEE est régulièrement informée de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 15 Facilités de paiement
Les parties contractantes veillent à ce que les sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont dues.
Article 16 Rapports avec d'autres accords et les législations nationales
Le présent protocole n'empêche pas l'application de facilités plus grandes, que deux ou plusieurs parties contractantes s'accordent mutuellement, ni le droit des parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles et formalités à leurs frontières, à condition que les facilités résultant du présent protocole ne soient en rien réduites.
PROTOCOLE 11 CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE
Article 1 Définitions
Aux fins, du présent protocole, on entend par :
a) 'législation douanière", les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties ;
b) "droits de douane", l'ensemble des droits, taxes, redevances ou autres impositions qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
c) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cène fin par une panie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière ;'
d) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière ;
e) "infraction", toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.
Article 2 Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale.
Article 3 Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur :
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière ;
b) les mouvements de marchandises signales comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière ;
c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
Article 4 Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :
- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes ;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant les importations, les exportations, le transit ou tout autre régime douanier.
Article 5 Communication/notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour :
- fournir tout document,
- notifier toute décision
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire.
Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de satisfaire ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les démandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants :
a) l'autorité requérante,
b) la mesure requise,
c) l'objet et le motif de la demande,
d) la législation, les règles et autres instruments juridiques concernés,
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,
f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cène autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.
Artide 7 Satisfaction des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir elle-mime, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la mime partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une panie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, Être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture des documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole si, ce faisant, elles :
a) sont susceptibles de porter préjudice à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou
b) font intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou
c) violent un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, 'elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Anicle 10 Obligation de respecter le secret
Tout renseignement communiqué, sous quelque forma que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la panie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités communautaires.
Anicîe 11 Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cène autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lune contre le trafic illicite de stupéfiants.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Anicle 12 Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceuxci, qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Anicle 13 Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre a toute réclamation concernant le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14 Application
1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales des Etats de l'AELE, d'une part, et aux services compétents de la Commission des CE ainsi que, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres de la CE, d'autre pan. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se communiquent mutuellement les listes des autorités compétentes désignées pour correspondre aux fìns de l'application opérationnelle du présent protocole.
En ce qui concerne les cas qui relèvent de la compétence de la Communauté, il est tenu dûment compte, à cet égard, des situations particulières qui, en raison de l'urgence ou du fait que deux pays seulement sont concernés par une demande ou une communication, peuvent nécessiter des contacts directs entre les services compétents des Etats de l'AELE et ceux des Etats membres de la Communauté pour le traitement des demandes ou les échanges de renseignements. Ces derniers sont complétés par des listes, qui doivent être mises à jour lorsque cela est nécessaire, des fonctionnaires des services chargés de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions à la législation douanière.
En outre, pour garantir une efficacité maximum à l'application du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour s'assurer que les services chargés de la lutte contre la fraude douanière établissent des relations personnelles directes, notamment, lorsque cela est possible, au niveau des autorités douanières locales, afin de faciliter les échanges de renseignements et le traitement des demandes.
3. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.
Article 15 Complémentarité
1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre les Etats membres de la CE et les Etats de l'AELE, ainsi qu'entre ces derniers, et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
1. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des CE et les autorités douanières des Etats membres de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
PROTOCOLE 12 CONCERNANT LES ACCORDS AVEC DES PAYS TIERS SUR L'EVALUATION DE LA CONFORMITE
Des accords de reconnaissance mutuelle avec des pays tiers concernant l'évaluation de la conformité pour les produits lorsque le droit communautaire prévoit l'utilisation d'une marque seront négociés à l'initiative de la Communauté. La Communauté négociera sur la base du principe que les pays tiers concernés concluront avec les Etats de l'AELE des accords parallèles de reconnaissance mutuelle équivalant à ceux qui doivent être conclus avec la Communauté. Les parties contractantes coopèrent conformément aux procédures générales d'information et de consultation fixées dans l'accord. Les différends éventuels dans les relations avec des pays tiers seront traites conformément aux dispositions pertinentes de l'accord.
PROTOCOLE 13 CONCERNANT LA NON-APPLICATION DES MESURES ANTIDUMPING ET DES MESURES COMPENSATOIRES
L'application de l'article 26 de l'accord est limitée aux domaines relevant des dispositions de l'accord et pour lesquels l'acquis communautaire est pleinement intégré dans l'accord.
En outre, sauf si d'autres solutions sont convenues par les parties contractantes, son application se fait sans préjudice de toute mesure pouvant être introduite par les parties contractantes pour prévenir que les mesures suivantes, visant les pays tiers, ne soient tournées :
- mesures antidumping,
- droits compensatoires,
- mesures de lutte contre les pratiques commerciales illicites imputables aux pays tiers.
PROTOCOLE 14 CONCERNANT LES ECHANGES DE PRODUITS DU CHARBON ET DE L'ACIER
Article 1
Le présent protocole s'applique aux produits couverts par les accords bilatéraux de libre-échange (ciaprès dénommés "accords de libre-échange") conclus entre, d'une pan, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses Etats membres, et, d'autre part, les Etats de l'AELE concernés, ou, le cas échéant, entre les Etats membres de la Communauté européennes du charbon et de l'acier et les différents Etats de l'AELE.
Article 2
1. Les accords de libre-échange demeurent inchangés, sauf dispositions contraires du présent protocole. L'accord EEE s'applique dans les cas où les accords de libre-échange ne s'appliquent pas. Lorsque les dispositions de fond des accords de libre-échange continuent d'être appliquées, les dispositions institutionnelles desdits accords sont également applicables.
2. Les restrictions quantitatives à l'exportation, les mesures d'effet équivalent et les droits de douane et taxes applicables aux échanges a l'intérieur de l'espace économique européen sont supprimés.
Artide 3
Les parties contractantes ne peuvent introduire aucune restriction ni disposition administrative ou technique susceptible d'entraver, dans les échanges entre les parties contractantes, la libre circulation des produits couverts par le présent protocole.
Article 4
Les principales règles de concurrence relatives aux opérations portant sur des produits couverts par le présent protocole figurent dans le protocole 25 de l'accord EEE. Le droit dérivé figure dans le protocole 21 et dans l'annexe XTV de l'accord EEE.
Article S
Les parties contractantes appliquent les règles relatives aux aides à l'industrie sidérurgique. Elles reconnaissent notamment le bien-fondé des règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie fixées par la décision n° 322/89/CECA de la Commission, qui expire le 31 décembre 1991, et acceptent ces règles. Les parties contractantes déclarent s'engager à intégrer dans l'accord EEE les nouvelles règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie lors de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, pour autant que lesdites règles soient similaires sur le fond à celles de la décision n" 322/89/CECA.
Article 6
\. Les parties contractantes échangent des informations sur les marchés. Les Etats de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les producteurs, les consommateurs et les marchands d'acier fournissent ces informations.
2. Les Etats de l'AELE font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les entreprises productrices d'acier établies dans leur territoire participent aux enquêtes annuelles concernant les investissements visées à l'article 15 de la décision n° 3302/81/CECA de la Commission du
18 novembre 1981. Les parties contractantes échangent, sans préjudice des exigences de confidentialité en matière commerciale, des informations sur les grands projets d'investissement ou de désinvestissement.
3. Toutes les questions ayant trait à l'échange d'informations entre les parties contractantes sont couvertes par les dispositions institutionnelles générales de l'accord EEE.
Article 7
Les parties contractantes prennent acte du fait que les règles d'origine fixées dans le protocole 3 des accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les différents Etats de l'AELE sont remplacées par le protocole 4 du présent accord EEE.
PROTOCOLE 15 CONCERNANT LES PERIODES TRANSITOIRES POUR L'INSTAURATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES (SUISSE ET LIECHTENSTEIN)
Article 1
Les dispositions de l'accord et de ses annexes relatives à la libre circulation des personnes entre les Etats membres de la CE et les Etats de l'AELE sont applicables, sous réserve des dispositions transitoires du présent protocole.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 4, la Suisse, d'une part, et les Etats membres de la CE ainsi que les autres Etats de l'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1" janvier 1998 leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des Etats membres de la CE ainsi que des autres Etats de l'AELE, d'une part, et de ressortissants suisses, d'autre part.
2. La Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au 1" janvier 1998 vis-à-vis des ressortissants des Etats membres de la CE et des autres Etats de l'AELE des restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents et les travailleurs saisonniers. Ces restrictions seront progressivement diminuées jusqu'à la fin de la période de transition.
Article 3
\. Sans préjudice du paragraphe 3, la Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au 1" janvier 1998 des dispositions nationales limitant la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces travailleurs à quitter le territoire suisse pendant au moins trois mois à l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1" janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possession d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelés à leur retour sur le territoire suisse.
2. Les articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1612/68, auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe V de l'accord sont, en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers à partir du 1" janvier 1997.
3. Sans préjudice de l'article 2 du présent protocole, l'article 28 de l'accord et son annexe V sont, en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers en Suisse à partir du 1" janvier 1993, pour autant que ces travailleurs aient occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire suisse pendant trente mois au cours d'une période de référence de quatre ans consécutifs.
Arrìde 4
La Suisse peut maintenir en vigueur :
- jusqu'au 1" janvier 1996 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui de la Suisse, est employé sur le territoire suisse (travailleur frontalier), de retourner chaque jour dans son pays de résidence ;
- jusqu'au 1° janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui de la Suisse, est employé sur le territoire suisse (travailleur frontalier), de retourner chaque semaine dans son pays de résidence ;
- jusqu'au 1* janvier 1997 des dispositions nationales limitant l'emploi de travailleurs frontaliers dans des zones frontalières définies ;
- jusqu'au 1" janvier 1995 des dispositions nationales subordonnant à une autorisation préalable l'occupation d'un emploi en Suisse par des travailleurs frontaliers.
Article 5
1. Le Liechtenstein, d'une part, et les Etats membres de la CE ainsi que les autres Etats de l'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1" janvier 1998 leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des Etats membres de la CE ainsi que des autres Etats de l'AELE, d'une pan, et de ressortissants du Liechtenstein, d'autre part.
2. Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1" janvier 1998 vis-à-vis des ressortissants des Etats membres de la CE et des autres Etats de l'AELE ses restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents ainsi que les travailleurs saisonniers et frontaliers. Ces restrictions seront progressivement diminuées.
Article 6
1. Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1" janvier 1998 ses dispositions nationales limitant la mobilité professionnelle des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces travailleurs à quitter le territoire du Liechtenstein pendant au moins trois mois à l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1" janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possesion d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelés à leur retour sur le territoire du Liechtenstein.
2. Les articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1612/68, auquel il est fait référence au point 2 de l'annexe V de l'accord sont applicables au Liechtenstein à partir du 1" janvier 1995, en ce qui concerne les résidents, et à partir du 1" janvier 1997, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers.
3. Le paragraphe 2-est également applicable aux membres de la famille d'un travailleur non salarié sur le territoire du Liechtenstein.
Article 7
Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur :
- jusqu'au 1" janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa résidence sur un autre territoire que celui du Liechtenstein, est employé sur le territoire du Liechtenstein (travailleur frontalier), de retourner chaque jour dans son pays de résidence ;
- jusqu'au 1" janvier 1998 des dispositions nationales restreignant la mobilité professionnelle et l'accès aux professions, pour toutes les catégories de travailleurs ;
- jusqu'au 1" janvier 1995 des dispositions nationales restreignant l'accès des travailleurs non salariés résidant sur le territoire du Liechtenstein aux activités professionnelles. Ces restrictions peuvent être maintenues jusqu'au 1" janvier 1997 lorsqu'elles s'appliquent à des travailleurs non salariés résidant sur un autre territoire que celui du Liechtenstein.
Article 8
1. La Suisse et le Liechtenstein n'adoptent pas de nouvelles mesures restrictives autres que celles visées aux articles 2 à 7, en ce qui concerne l'entrée, l'emploi et la résidence des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés sur leur territoire, après la date de signature de l'accord.
2. La Suisse et le Liechtenstein prennent toutes les mesures nécessaires pour que, pendant les périodes de transition, les ressortissants des Etats membres de la CE et des autres Etats de l'AELE puissent accéder aux emplois disponibles sur le territoire de la Suisse et du Liechtenstein en bénéficiant de la même priorité que les ressortissants de ces deux Etats.
Article 9
1. A partir du 1" janvier 1996, les parties contractantes examinent les résultats de l'application des périodes de transition prévues aux articles 2, 3 et 4. Après cet examen, elles peuvent, en se fondant sur les nouvelles données et en vue de réduire éventuellement la durée de ces périodes de transition, proposer des dispositions relatives à leur adaptation.
2. A l'expiration de la période de transition prévue pour le Liechtenstein, les parties contractantes réexaminent conjointement les mesures transitoires en tenant dûment compte de la situation géographique particulière de ce pays.
Article 10
Pendant les périodes transitoires, les arrangements bilatéraux existants continueront d'être applicables, sous réserve des dispositions plus favorables aux citoyens des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE prévues par l'accord.
Article 11
Aux fins du présent protocole, les termes "travailleur saisonnier* et "travailleur frontalier", qui y figurent, ont le sens qui leur a été attribué par les législations nationales respectives de la Suisse et du Liechtenstein au moment de la signature de l'accord.
PROTOCOLE 16 CONCERNANT LES MESURES DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE APPLICABLES PENDANT LES PERIODES TRANSITOIRES POUR L'INSTAURATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES (SUISSE ET LIECHTENSTEIN)
Article 1
Aux fins de l'application du présent protocole et du règlement (CEE) n° 1408, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n" L 149 du 5.7.1971, p. 416), le terme "travailleur saisonnier" désigne, en ce qui concerne la Suisse et le Liechtenstein, tout travailleur ressortissant d'un Etat membre de la CE ou d'un autre Etat de l'AELE et détenteur d'un permis saisonnier au sens de la législation nationale respectivement suisse et du Liechtenstein, pour une durée maximale de neuf mois.
Article 2
Pendant la période de validité du permis, le travailleur saisonnier a droit à des prestations de chômage au titre de la législation suisse et du Liechtenstein, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant respectivement suisse et du Liechtenstein, et en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71.
Article 3
Une panie des cotisations à l'assurance chômage versées par les travailleurs saisonniers est remboursée respectivement par la Suisse et par le Liechtenstein aux Etats de résidence de ces travailleurs selon les modalités suivantes :
a) pour chaque Etat, le montant total des cotisations est déterminé en fonction du nombre de travailleurs saisonniers possédant la nationalité de cet Etat et se trouvant respectivement en Suisse et au Liechtenstein à la fin du mois d'août, ainsi qu'en fonction de la durée moyenne de 1? saison, des salaires et des taux de cotisation à l'assurance chômage respectivement de la Suisse et du Liechtenstein (parts de l'employeur et du travailleur) ;
b) le montant remboursé à chaque Etat correspond à SO % du montant total des cotisations, calculé conformément au point a) ;
c) le remboursement est subordonné à la condition que, pendant la période de calcul, le nombre total de travailleurs saisonniers résidant dans l'Etat en question soit supérieur à 500, pour la Suisse, et à 50, pour le Liechtenstein.
Artide 4
Les dispositions concernant le remboursement des cotisations à l'assurance chômage figurant dans les conventions sur l'assurance chômage conclues entre la Suisse et, respectivement, la France (convention du 14 décembre 1978), l'Italie (convention du 12 décembre 1978), la République fédérale d'Allemagne (convention du 17 novembre 1982), l'Autriche (convention du 14 décembre 1978) et la Principauté de Liechtenstein (convention du 15 janvier 1979) continuent d'être applicables pendant les périodes transitoires.
Article 5
La validité du présent protocole est limitée à la durée des périodes transitoires telles qu'elles sont définies dans le protocole 15.
PROTOCOLE 17 CONCERNANT L'ARTICLE 34
1. L'article 34 de l'accord ne préjuge pas l'adoption ou la mise en oeuvre, par les parties contractantes, de mesures réglementant l'accès des pays tiers à leurs marchés.
Les dispositions arrêtées dans un domaine relevant de l'accord sont traitées selon les procédures définies dans l'accord et les parties contractantes s'appliquent à élaborer des règles EEE correspondantes.
Dans tous les autres cas, les parties contractantes informent le Comité mixte de l'EEE des mesures adoptées et s'efforcent, si besoin est, d'adopter les dispositions garantissant que ces mesures ne soient pas tournées par un passage sur le territoire des autres parties contractantes.
Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur de telles règles ou dispositions, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures permettant d'éviter que des dispositions ne soient ainsi tournées.
2. En ce qui concerne la définition des bénéficiaires des droits découlant de l'article 34 de l'accord, le titre I du programme général pour la suppression des restrictions a la liberté d'établissement (JO n° 2 du 15.1.1962, p. 36/62) s'applique et produit les mêmes effets juridiques que dans la Communauté.
PROTOCOLE 18 CONCERNANT LES PROCEDURES INTERNES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 43
Pour la Communauté, les procédures à suivre pour assurer la mise en oeuvre de l'article 43 de l'accord sont définies dans le traité instituant la Communauté économique européenne.
Pour les Etats de l'AELE, ces procédures sont définies dans l'accord sur un comité permanent des Etats de l'AELE et portent sur les éléments suivants :
le pays de l'AELE qui entend prendre des mesures en application de l'article 43 de l'accord doit en informer en temps utile le comité permanent des Etats de l'AELE.
Toutefois, lorsque le secret ou l'urgence s'imposent, les autres Etats de l'AELE et le comité permanent de l'AELE sont informés au plus tard à la date d'entrée en vigueur des mesures envisagées.
Le comité permanent des Etats de l'AELE étudie le problème et émet un avis sur la mise en oeuvre de ces mesures. 11 suit la situation de près et peut à tout moment recommander, à la majorité de ses membres, de modifier, de suspendre ou d'abroger les mesures mises en oeuvre'
ou d'adopter d'autres mesures propres à aider l'Etat de l'AELE en question à surmonter ses difficultés.
PROTOCOLE 19 CONCERNANT LE TRANSPORT MARITIME
Les parties contractantes n'appliquent pas entre elles les mesures visées aux règlements (CEE) n° 4057/86 (JO n° L 378 du 31.12.1986, p. 14) et n° 4058/86 (JO n" L 378 du 31.12.1986, p. 21) du Conseil, ainsi qu'à la décision 83/573/CEE du Conseil (JO n° L 332 du 28.11.1983, p. 37) ou d'autres mesures similaires si l'acquis défini en matière de transport maritime dans l'accord est entièrement mis en oeuvre.
Les parties contractantes s'appliquent à coordonner les actions qu'elles mènent et les mesures qu'elles prennent à l'égard des pays tiers et des compagnies de pays tiers en matière de transport maritime conformément aux principes suivants :
1) La partie contractante qui décide de surveiller les activités menées par certains pays tiers sur le marché du fret informe la commission mixte de l'EEE et peut proposer aux autres parties contractantes de participer à son action ;
2) la partie contractante qui décide d'adresser des représentations diplomatiques à un pays tiers qui limite ou menace de limiter la liberté d'accès au marché du fret transocéanique en informe la commission mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes peuvent décider de s'associer à ces représentations diplomatiques ;
3) la partie contractante qui envisage de prendre des mesures à rencontre d'un pays tiers et/ou d'armateurs de pays tiers en réponse, entre autres, a des pratiques tarifaires déloyales de certains de ces armateurs effectuant des transports internationaux de ligne ou à des restrictions ou menaces de restriction ou menaces de restriction de l'accès au marché du fret transocéanique en informe le commission mixte de l'EEE. La partie contractante qui engage ces procédures peut, le cas échéant, demander aux autres parties contractantes d'y coopérer.
Les autres parties contractantes peuvent décider de prendre les mêmes mesures sur leur propre territoire. Si les mesures prises par une partie contractante sont tournées par le passage par le territoire d'une autre partie contractante qui n'a pas adopté de telles mesures, la panie contractante dont les mesures sont ainsi tournées peut prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation ;
4) la partie contractante qui entend négocier des arrangements en matière de partage des cargaisons visés à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil (JO n" L 378 du 31.12.1986, p. 1), ou étendre le bénéfice des dispositions dudit règlement à des ressortissants d'un pays tiers conformément à son article 7 en informe le commission mixte de l'EEE.
Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent à l'action envisagée, la commission mixte de l'EEE s'efforce de trouver une solution satisfaisante au problème. Des mesures appropriées peuvent être prises en cas de désaccord entre les parties contractantes. Ces mesures peuvent, faute d'autres moyens, aller jusqu'à la révocation de l'applicabilité aux parties contractantes du principe de la libre prestation des services de transport maritime, fixé à l'article 1- du règlement (CEE) n° 4055/86 ;
5) les informations visées aux points 1), 2) 3) et 4) doivent, dans la mesure du possible Être communiquées dans des délais qui permettent aux parties contractantes de coordonner leur action ;
6) les parties contractantes peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter sur des questions relatives au transport maritime qui sont traitées au sein d'organisations internationales, sur les modifications intervenues dans les relations maritimes entre les parties contractantes et les pays tiers ainsi que sur le fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.
PROTOCOLE 20 CONCERNANT L'ACCES AUX VOIES NAVIGABLES INTERIEURES .
1. Les parties contractantes s'accordent mutuellement le libre accès à leurs voies navigables. Dans le cas du Rhin et du Danube, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour instaurer simultanément l'égalité d'accès et la liberté d'établissement dans le domaine des transports par voie navigable.
2. Des arrangements garantissant aux parties contractantes la liberté d'accès aux voies navigables situées sur le territoire des autres parties contractantes sont élaborés au sein des organisations internationales compétentes avant le 1" janvier 1996, en tenant compte des obligations imposées par les accords multilatéraux en vigueur.
3. Toutes les dispositions communautaires applicables au transport par voie navigable s'appliquent, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, aux Etats de l'AELE qui auront à cette époque accès aux voies navigables communautaires et aux autres Etats de l'AELE dès qu'ils obtiennent le droit de l'égalité d'accès.
Toutefois, l'article 8 du règlement (CEE) n° 1101/89 du 27 avril 1989 (JO n" L 116 du 28.4.1989, p. 25) devient applicable, tel qu'adapté aux fins de l'accord, aux navires de ces derniers Etats de l'AELE, qui ont été mis en service après lé 1" janvier 1993, dès que ces Etats peuvent accéder aux voies navigables de la Communauté.
PROTOCOLE 21 CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 1
Un accord conclu entre les Etats de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des CE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour permettre à l'Autorité de surveillance AELE de mettre en oeuvre les principes visés à l'article 1" paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord, ainsi qu'au protocole 25.
La Communauté adopte, le cas échéant, les dispositions mettant en oeuvre les principes visés à l'article 1" paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord EEE, ainsi qu'au protocole 25, pour faire en sorte que la Commission des CE exerce, dans le cadre de l'accord EEE, des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux qu'elle exerce, au moment de la signature de l'accord EEE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 2
Si, conformément aux procédures prévues à la septième panie de l'accord, de nouveaux textes d'application de l'article 1" paragraphe 2 point e) et des articles 53 à 60 de l'accord, ainsi que du protocole 25, ou des modifications des actes auxquels il est fait référence à l'article 3 du présent protocole sont adoptés, l'accord instituant l'Autorité de surveillance AELE est modifié en conséquence, de manière Ì conférer à cette autorité des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux exercés au même moment par la Commission des CE.
Article 3
1. Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne figurent dans les actes suivants :
Contrôle des opérations de concentration
1. 389 R 4064 : Articles 6 à 25 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (IO n° L 395 du 30.12.1989, p. 1), rectifié par le JO n" L 257 du 21.2.1990, p. 13).
2. 390 R 2367 : Règlement (CEE) n" 2367/90 de la Commission, du 25 juillet 1990, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° L 219 du 14.8.1990, p. 5).
Règles générales de procédure
3. 362 R 0017 : Règlement n° 17/62 du Conseil, du 6 février 1962. Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62), modifié par :
- 362 R 0059 : Règlement n" 59/62, du 3 juillet 1962 (JO n° 58 du 10.7.1962, p. 1655/62),
- 363 R 0118 : Règlement n" 118/63/CEE, du 5 novembre 1963 (JO n° 162 du 7.11.1963, p. 2696/63),
- 371 R 2822 : Règlement (CEE) n° 2822/71, du 20 décembre 1971 (JO ne L 285 du 29.12.1971, p. 49),
- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n" L 73 du 27.3.1972, p. 92),
- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 93)
- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n" L 302 du 15.11.1985, p. 165).
4. 362 R 0027 : Règlement n° 27/62 de la Commission, du 3 mai 1962. Premier règlement d'application du règlement n° 17 du Conseil en date du 6 février 1962, concernant la forme, la teneur et d'autres modalités des demandes et notifications (JO n° 35 du 10.5.1962, p. 1118/62), modifié par :
- 368 R 1133 : Règlement (CEE) n" 1133/68, du 26 juillet 1968 (JO n° L 189 du 1.8.1968, P.'l),
- 375 R 1699 : Règlement (CEE) n" 1699/75, du 2 juillet 1975 (JO n" L 172 du 3.7.1975, p. 11),
- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 94),
- 385 R 2526 : Règlement (CEE) n° 2526/85, du 5 août 1985 (JO n° 240 du 7.9.1985, p. 1),
- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n" L 302 du 15.11.1985. p. 166).
5. 363 R 0099 : Règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (JO n° 127 du 20.8.1963, p. 2268/63).
Transports
6. 362 R 0141 : Règlement n° 141/62 du Conseil, du 26 novembre 1962, portant non-application du règlement n° 17 du Conseil au secteur des transports, modifié par les règlements n- 165/65/CEE et 1002/67/CEE (JO n° 124 du 28.11.1962, p. 2761/62).
7. 368 R 1017 : Article 6 et articles 10 à 31 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du
19 juillet 1968, portant application des règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° L 175 du 23.7.1968, p. 1).
8. 369 R 1629 : Règlement (CEE) n" 1629/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968 (JO n" L 209 du 21.8.1969, p. 1).
9. 369 R 1630 : Règlement (CEE) n° 1630/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif aux auditions prévues à l'article 26 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968 (JO n° L 209 du 21.8.1969, p. 11).
10. 374 R 2988 : Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO n° L 319du29.11.1974,p. 1).
11. 386 R 4056 : Section II du règlement (CEE) n" 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO n° L 378 du 31.12.1986, p. 4).
12. 388 R 4260 : Règlement (CEE) n° 4260/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil, .du 22 décembre 1986, fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO n" L 376 du 31.12.1988, p. 1).
13. 387 R 3975 : Règlement (CEE) n" 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO n" L 374, du 31.12.1987, p. 1), modifié par :
- 391 R 1284 : Règlement (CEE) n° 1284/91 du Conseil, du 14 mai 1991 (JO n° L 122 du 15.5.1991, p. 2).
14. 388 R 4261 : Règlement (CEE) n° 4261/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (JO n° L 376 du 31.12.1988, p. 10).
2. Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) figurent dans les actes suivants :
1. Article 65 paragraphe 2 troisième, quatrième et cinquième alinéas, paragraphe 3, paragraphe 4 deuxième alinéa, et paragraphe 5 du traité CECA.
2. Article 66 paragraphe 2 deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6 du traité CECA.
3. 354 D 7026 : Décision n° 26/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement relatif aux informations dues en application de l'article 66 paragraphe 4 du traité (JO de la CECA n° 9 du 11.5.1954, p. 350/54).
4. 378 S 0715 : Décision n" 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO n° L 94 du 8.4.1978, p. 22).
5. 384 S 0379 : Décision n" 379/84/CECA de la Commission, du 15 février 1984, définissant les pouvoirs des agents et mandataires de la Commission chargés des vérifications prévues par le traité CECA et les décisions prises pour son application (IO n° L 46 du 16.2.1984, p. 23).
Article 4 \. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, intervenus après l'entrée en vigueur de l'accord et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord doivent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente, conformément aux dispositions de l'article 56 de l'accord, du protocole 23 et des règles visées aux articles 1, 2 et 3 du présent protocole. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés, une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord ne peut être rendue.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées lorsque :
a) n'y participent que des entreprises ressortissant à un seul Etat membre de la CE ou à un seul Etat de l'AELE'et que ces accords, décisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre les parties contractantes ;
b) n'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet :
i) de restreindre la liberté de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au contrat lors de la revente de marchandises qu'elles acquièrent de l'autre partie au contrat, ou
ii) d'imposée à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits ;
c) ils ont seulement pour objet :
i) l'élaboration ou l'application uniforme de normes ou de types,
ii) la recherche ou le développement en commun, ou iii) la spécialisation dans la fabrication de produits, y compris les accords nécessaires à sa réalisation :
- lorsque les produits qui font l'objet de la spécialisation ne représentent, dans une partie substantielle du territoire couvert par le présent accord, pas plus de 15 % du volume d'affaires réalisé avec les produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, et
* lorsque le chiffre .d'affaires annuel total réalisé par les entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'écus.
Ces accords, décisions et pratiques concertées peuvent être notifiés a l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1, 2 et 3 du présent protocole.
Article 5
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, doivent être notifiés a l'autorité de surveillance compétente, conformément à l'article 56 de l'accord, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1, 2 et 3 du présent protocole, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable si ces accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, appartiennent aux catégories visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole ; ils peuvent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56 de l'accord, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1, 2 et 3 du présent protocole.
Article 6
Lorsque l'autorité de surveillance compétente rend une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, elle indique la date à partir de laquelle sa décision prend effet. Cette date peut être antérieure au jour de la notification pour les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées relevant de l'article 4 paragraphe 2 et de l'article 5 paragraphe 2 du présent protocole, ou ceux relevant de l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole qui ont été notifiés dans le délai prévu à l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole.
Anicle 7
1. Si des accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et notifiés dans les délais visés à l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, et que les entreprises et associations d'entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, l'interdiction édictée par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord ne s'applique que pour la période fixée par l'autorité de surveillance compétente. Une décision de l'autorité de surveillance compétente en application de la phrase précédente ne peut être opposée aux entreprises et associations d'entreprises qui n'ont pas donné leur accord exprès à la notification.
2. Le paragraphe 1 est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui entrent dans les catégories visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole, s'ils ont été notifiés dans un délai de six mois a compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
Anicle 8
Les demandes et notifications déposées à la Commission des CE avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sont considérées comme régulières au regard des dispositions de l'accord qui concernent les demandes et notifications.
L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 de l'accord et de l'article 10 du protocole 23 peut demander qu'un formulaire dûment rempli, tel que prescrit pour la mise en oeuvre de l'accord, lui soit remis dans le délai qu'elle fixe. Dans ce cas, les demandes et notifications ne sont considérées comme régulières que si les formulaires sont remis dans le délai fixé et conformément aux dispositions de l'accord.
Anicle 9
Les amendes prévues en cas d'infraction aux dispositions de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord ne peuvent pas être infligées pour des agissements antérieurs à la notification des accords, décisions et pratiques entrant dans le champ d'application des articles S et 6 du présent protocole et qui ont été notifiés dans les délais prévus par ces articles.
Anicle 10
Les parties contractantes veillent à ce que les mesures visant à prêter aux fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder aux vérifications prévues en application de l'accord soient prises dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
Article II
En ce qui concerne les accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable si ces accords, décisions ou pratiques concertées sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de manière à remplir les conditions d'application des exemptions par catégorie prévues à l'annexe XIV.
Article 12
En ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable, à compter de U date d'entrée en vigueur de l'accord, si ces accords, décisions et pratiques sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous le coup de cette interdiction.
Article 13
Les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui bénéficient d'une * exemption individuelle accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne avant l'entrée en vigueur de l'accord continuent d'être exemptés des dispositions de l'accord jusqu'à leur date d'expiration telle que prévue dans les décisions accordant ces exemptions ou jusqu'à ce que la Commission des CE en décide autrement, si cette dernière date est antérieure.
PROTOCOLE 22 CONCERNANT LA DEFINITION DES TERMES "ENTREPRISE"
ET "CHIFFRE D'AFFAIRES" (ARTICLE 56)
Article 1
Aux fins de l'attribution des cas particuliers conformément à l'article 56 de l'accord, on entend par "entreprise" toute entité exerçant des activités à caractère commercial ou économique.
Article 2
Au sens de l'article 56 de l'accord, on entend par "chiffre d'affaires" les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.
Article 3
Le chiffre d'affaires est remplacé :
ai) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par le total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle, résultant d'opérations avec des résidents du territoire couvert par l'accord, et le montant total de ces créances ;
b) pour les entreprises d'assurances, par la valeur totale des primes brutes reçues de résidents du territoire couvert par l'accord, qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.
Article 4
1. Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué :
a) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions, ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés ;
b) en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cène technologie est destinée à améliorer ou à remplacer.
2. Toutefois, si au moment de l'entrée en vigueur des conventions visées au paragraphe 1 points a) et b), le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas clairement établi, la règle générale figurant à l'article 2, est applicable.
Article S
\. Lorsqu'un cas concerne des produits relevant du champ d'application du protocole 25, le chiffre d'affaires a prendre en considération pour son attribution est le chiffre d'affaires relatif à ces produits.
2. Lorsqu'un cas concerne aussi bien des produits relevant du champ d'application du protocole 25 que des produits ou des services relevant du champ d'application des articles 53 et 54 de l'accord, le chiffre d'affaires à prendre en considération est déterminé en tenant compte de tous les produits et services au sens de l'article 2 du présent protocole.
PROTOCOLE 23 CONCERNANT LA COOPERATION ENTRE LES AUTORITES DE SURVEILLANCE (ARTICLE 58)
PRINCIPES GENERAUX
Article 1
L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.
Conformément à leur règlement intérieur et dans le respect des dispositions de l'article 56 de l'accord et du protocole 22, ainsi que de leur autonomie respective en matière de décision, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent pour l'examen des cas relevant de l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, selon les modalités définies ci-après.
Aux fins du présent protocole, les termes "territoire d'un autorité de surveillance" désignent, pour la Commission des CE, le territoire des Etats membres de la CE auquel sont applicables, selon le cas et dans les conditions prévues par ces traités, le traité instituant la Communauté économique européenne ou le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, pour l'Autorité de surveillance AELE, le territoire des Etats de l'AELE auquel l'accord est applicable.
LA PHASE INITIALE DE LA PROCEDURE
Article 2
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1. points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'Autorité de, surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les notifications et les plaintes, dans la mesure où il n'apparaît pas que celles-ci ont été adressées aux deux autorités de surveillance. Elles s'informent également mutuellement de l'ouverture de procédures d'office.
L'autorité de surveillance qui a reçu la communication prévue au premier alinéa peut présenter ses observations à ce sujet dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception de ladite communication.
Anicle 3
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente consulte l'autre autorité de surveillance lorsqu'elle :
- publie son intention d'émettre une attestation négative,
- publie son intention de prendre une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3, ou
- adresse aux entreprises ou associations d'entreprises concernées son exposé des griefs.
L'autre autorité de surveillance peut présenter ses observations dans les délais fixés dans la publication ou dans l'exposé des griefs, susmentionnés.
Les observations reçues des entreprises concernées ou de tierces parties sont transmises à l'autre autorité de surveillance.
Article 4
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente transmet à l'autre autorité de surveillance le courrier administratif par lequel un dossier est clos ou une plainte est rejetée.
Anicle 5
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente invite l'autre autorité de surveillance à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. L'invitation s'adresse également aux Etats relevant de la compétence de l'autre autorité de surveillance.
COMITES CONSULTATIFS
Anicle 6
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente informe en temps utile l'autre autorité de surveillance de la date de la réunion du comité consultatif et transmet les documents pertinents.
Tous les documents envoyés à cet effet par l'autre autorité de surveillance sont présentés au comité consultatif de l'autorité de surveillance qui a compétence pour décider du cas conformément audit article 56, en marne temps que les documents envoyés par cette dernière.
Chaque autorité de surveillance et les Etats qui relèvent de sa compétence ont le droit d'être représentés aux réunions des comités consultatifs de l'autre autorité de surveillance et d'y exprimer leur point de vue ; toutefois, ils n'ont pas le droit de vote.
DEMANDE DE DOCUMENTS ET DROIT DE PRESENTER DES OBSERVATIONS
Article 7
Dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance qui n'est pas compétente pour décider d'un cas conformément audit article 56 peut demander, à tous les stades de la procédure, copie des principaux documents remis à l'autorité de surveillance compétente aux fins d'établir l'existence d'infractions aux articles 53 et 54 de l'accord ou d'obtenir une attestation négative ou une exemption, et elle peut, en outre, présenter toutes les observations qu'elle juge nécessaires, avant qu'une décision finale ne soit prise.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 8
1. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord adresse simultanément une copie de cette demande à l'autre autorité de surveillance.
2. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par l'autorité de surveillance compétente, ou les fournit de façon incomplète, l'autorité de surveillance compétente les demande par voie de décision. Dans le cas des entreprises ou associations d'entreprises établies sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente adresse une copie de cette décision à l'autre autorité de surveillance.
3. A la demande de l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, l'autre autorité de surveillance procède, conformément à son règlement intérieur, à des vérifications sur son territoire dans les cas où l'autorité de surveillance compétenfe qui le demande le juge nécessaire.
4. L'autorité de surveillance compétente a le droit d'être représentée et de participer activement aux vérifications effectuées par l'autre autorité de surveillance conformément au paragraphe 3.'
5. Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vérifications effectuées sur demande sont transmises à l'autorité de surveillance qui a demandé les vérifications immédiatement après leur accomplissement.
6. Lorsque, dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autorité de surveillance compétente procède à des vérifications sur son territoire, elle informe l'autre autorité de surveillance du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, les résultats pertinents de ces vérifications.
Anicle 9
\. Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées qu'aux fins des procédures prévues aux articles 53 et 54 de l'accord.
2. La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange d'informations tel que prévu par le présent protocole.
Anicle 10
1. Pour notifier un accord, les entreprises adressent la notification à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56 de l'accord. Les plaintes peuvent être adressées i l'une ou l'autre autorité de surveillance.
2. Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité de surveillance qui, en vertu de l'article 56 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises, sans délai, à l'autorité de surveillance compétente.
3. Si, dans le cadre de la préparation ou de l'ouverture de procédures d'office, il apparaît que l'autre autorité de surveillance est compétente pour décider du cas conformément a l'article 56 de l'accord, ce cas est transmis à l'autorité de surveillance compétente.
4. Une fois transmis à l'autre autorité de surveillance, conformément aux paragraphes 2 et 3, un cas ne peut être retransmis. Un cas ne peut être transmis après la publication de l'intention d'émettre une attestation négative, la publication de l'intention de prendre une décision en application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, l'envoi aux entreprises ou associations d'entreprises concernées de l'exposé des griefs ou l'envoi d'une lettre informant le requérant qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour donner suite à la plainte.
Anicle 11
La demande ou la notification prend effet au moment où elle est reçue par la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE, quelle que soit celle de ces deux autorités qui est compétente pour décider du cas en vertu de l'article 56 de l'accord. Toutefois, lorsque la demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.
LANGUES
Article 12
En ce qui concerne les notifications, les demandes et les plaintes, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et avec la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des Etats de l'AELE et de la Communauté européenne. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure, que celle-ci soit engagée sur la base d'une notification, d'une demande ou d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par l'autorité de surveillance compétente.
PROTOCOLE 24 CONCERNANT LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DU CONTROLE DES OPERATIONS DE CONCENTRATION
PRINCIPES GENERAUX
Arride 1
1. L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.
2. Dans les cas relevant de l'article 57 paragraphe 2 point a) de l'accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent pour l'examen des opérations de concentration selon les modalités définies ci-après.
3. Aux fins du présent protocole, les termes "territoire d'une autorité de surveillance" désignent, pour la Commission des CE, le territoire des Etats membres de la CE auquel sont applicables, selon le cas et dans les conditions prévues par ces traités, le traité instituant la Communauté économique européenne ou le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, pour l'Autorité de surveillance AELE, le territoire des Etats de l'AELE auquel l'accord est applicable.
Artide 2
1. La coopération a lieu, conformément au présent protocole :
a) lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des Etats de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord, ou
b) lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des Etats de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'écus, ou
c) lorsque l'opération de concentration est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire d'un ou de plusieurs des Etats de l'AELE ou sur une partie substantielle de celui-ci.
2. La coopération a également lieu :
a) lorsque l'opération de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur d'un Etat de l'AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du territoire couvert par l'accord, ou
b) lorsqu'un Etat de l'AELE souhaite adopter des mesures visant à protéger des intérêts légitimes au sens de l'article 7.
PHASE INITIALE DES PROCEDURES
Article 3
1. La Commission des CE transmet à l'Autorité de surveillance AELE, dans un délai de trois jours ouvrables, copie des notifications des cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a) et, le plus rapidement possible, copie des principaux documents qui lui ont été remis ou qui émanent d'elle.
2. La Commission des CE exécute les procédures d'application de l'article 57 de l'accord en liaison étroite et constante avec l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité de surveillance AELE et les Etats de l'AELE peuvent exprimer leur point de vue sur ces procédures. Aux fins de l'application de l'article 6 du présent protocole, la Commission des CE reçoit des informations de l'autorité compétente de l'Etat de l'AELE concerné et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue à chaque stade des procédures jusqu'à l'adoption d'une décision conformément audit article. A cet effet, la Commission des CE lui donne accès au dossier.
AUDITIONS
Article 4
Dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE invite l'Autorité de surveillance AELE à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. Les Etats de l'AELE peuvent également y être représentés.
LE COMITE CONSULTATIF DE LA CE EN MATIERE DE CONTROLE DES CONCENTRATIONS
Articles
1. Dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE informe en temps utile l'Autorité de surveillance AELE de la date de la réunion du comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations et transmet les 'documents pertinents.
2. Tous les documents transmis à cet effet par l'Autorité de surveillance AELE, y compris les documents émanant des Etats de l'AELE, sont présentés au comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations en même temps que les autres documents concernant le cas communiqués par la Commission des CE.
3. L'Autorité de surveillance AELE et les Etats de l'AELE ont le droit d'être représentés aux réunions du comité consultatif de la CE en matière de contrôle des concentrations et d'y exprimer leur point de vue ; toutefois, ils n'ont pas le droit de vote.
DROITS DES ETATS A TITRE INDIVIDUEL
Article 6
1. La Commission des CE peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées, aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et à l'Autorité de surveillance AELE, renvoyer à l'Etat de l'AELE concerné un cas de concentration notifié lorsque cette opération menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur de cet Etat, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du territoire couvert par l'accord.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, tout Etat de l'AELE peut former un recours devant la Cour de justice des CE pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions qu'un Etat membre de la Communauté en application de l'article 173 du traité instituant la Communauté économique européenne et demander en particulier l'application de mesures provisoires aux fins de l'application de sa législation nationale en matière de concurrence.
Article 7
1. Nonobstant la compétence exclusive de la Commission des CE pour traiter les opérations de' concentration de dimension communautaire conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n" L 395 du 30.12.1989, p. 1, rectifié dans le JO n° L 257 du 21.9.1990, p. 13), les Etats de l'AELE peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le règlement précité et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord.
2. Sont considérées comme des intérêts légitimes, au sens du paragraphe 1, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.
3. Tout autre intérêt public doit être communiqué à la Commission des CE et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission des CE notifie sa décision à l'Autorité de surveillance AELE et à l'Etat de l'AELE concerné dans le délai d'un mois à dater de ladite communication.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 8
1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées aux fins de l'application de l'article 57, la Commission des CE peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès de l'Autorité de surveillance AELE et des Etats de l'AELE.
2. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'Autorité de surveillance AELE, la Commission des CE adresse simultanément une copie de cette demande à l'Autorité de surveillance AELE.
3. Si une personne, une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission, ou les fournit de façon incomplète, la Commission des CE les demande par voie de décision et adresse une copie de cène décision à l'Autorité de surveillance AELE.
4. A la demande de la Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE procède à des vérifications sur son territoire.
5. La Commission des CE a le droit d'être représentée et de prendre une part active aux vérifications effectuées en application du paragraphe 4.
6. Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vérifications effectuées sur demande sont transmises Ì la Commission des CE immédiatement après leur accomplissement.
7. Lorsque la Commission des CE procède à des vérifications sur le territoire de la Communauté, elle informe, en ce qui concerne les cas relevant de l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), l'Autorité de surveillance AELE du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, sous une forme appropriée, les résultats pertinents de ces vérifications.
SECRET PROFESSIONNEL
Article 9
1. Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées qu'aux fins des procédures prévues à l'article 57 de l'accord.
2. La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des Etats membres de la CE et des Etats de l'AELE, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange et l'utilisation des informations tels que prévus par le présent protocole.
NOTIFICATIONS
Article 10
1. Les entreprises adressent leurs notifications à l'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 57 paragraphe 2 de l'accord.
2. Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité qui, en vertu de l'article 57 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises sans délai à l'autorité de surveillance compétente.
Anicle 11
La notification prend effet au moment où elle est reçue par l'autorité de surveillance compétente.
La notification prend effet au moment où elle est reçue par la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE, si la notification est effectuée conformément aux procédures d'application de l'article 57 de l'accord alors que l'affaire relève de l'article 53 de l'accord.
LANGUES
Anicle 12
1. En ce qui concerne les notifications, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des Etats de l'AELE ou de la Communauté. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure.
2. Si une entreprise choisit de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des Etats relevant de la compétence de cette autorité, ni une langue de travail de celle-ci, elle joint à tous les documents une traduction dans l'une des langues officielles de cette autorité.
3. En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas parties à la notification, elles peuvent également recevoir des communications de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE dans une langue officielle des Etats de l'AELE ou des Etats membres de la CE convenant à cet effet ou dans une langue de travail de l'une de ces autorité. Si elles décident de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des Etats relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, le paragraphe 2 est applicable.
4. La langue choisie pour la traduction détermine la langue dans laquelle l'autorité compétente est susceptible de s'adresser à l'entreprise.
DELAIS ET AUTRES QUESTIONS DE PROCEDURE
Article 13
En ce qui concerne les délais et autres questions de procédure, les règles d'application de l'article 57 de l'accord sont également applicables à la coopération entre la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE et les Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent protocole.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 14
L'article 57 de l'accord ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il n'est en aucun cas applicable à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité nationale compétente en matière de concurrence avant la date précitée.
PROTOCOLE 25 CONCERNANT LA CONCURRENCE DANS LE DOMAINE DU CHARBON ET DE L'ACIER
Article 1
1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées afférents à des produits visés au protocole 14, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes lorsqu'ils tendraient, sur le territoire couvert par l'accord, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :
a) à fixer ou à déterminer lès-prix,
b) à restreindre ou contrôler la production, le développement technique ou les investissements,
c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.
2. Toutefois, l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, autorise, pour les produits visés au paragraphe 1, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît :
a) que cène spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés ;
b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet, et
c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause sur le territoire couvert par le présent accord, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises sur le territoire couvert par le présent accord.
Si l'autorité de surveillance compétente reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant ä leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment du fait de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.
3. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE.
Article 2
1. Est soumise à autorisation préalable de l'autorité de surveillance compétente telle que prévue à l'article 56 de l'accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, toute opération ayant ellemême pour effet direct ou indirect, sur le territoire couvert par l'accord et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'article 3, qui est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, et qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat ou tout autre moyen de contrôle.
2. L'autorité de surveillance compétente, telle que prévue a l'article 56 de l'accord, accorde l'autorisation visée au paragraphe 1, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir :
de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits, d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de.l'application de l'accord.
3. Des catégories d'opérations peuvent, eu égard à l'importance des actifs ou entreprises qu'elles concernent, considérée en liaison avec la nature de la concentration a réaliser, être exemptées de l'obligation d'autorisation préalable.
4. Si l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, reconnaît que des entreprises publiques ou privées, qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait a une concurrence effective dans une partie importante du territoire couvert par l'accord utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs de l'accord, et si cène pratique abusive est susceptible d'affecter le commerce entre les parties contractantes, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisée à ces fins.
Article 3
Aux fins des articles 1 et 2, ainsi que des informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, on entend par "entreprise", toute entreprise qui exerce une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier sur le territoire couvert par l'accord, ainsi que toute entreprise ou organisme qui exerce habituellement une activité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.
Article 4
Les dispositions particulières concernant l'application des principes fixés aux articles 1 et 2 figurent à l'annexe XIV de l'accord.
Article 5
L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE veillent à l'application des principes fixés aux articles 1 et 2 du présent protocole, conformément aux dispositions de mise en application des articles 1 et 2 figurant dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord.
Article 6
La Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE décident des cas visés aux articles 1 et 2 du présent protocole conformément à l'article 56 de l'accord.
Article 7
Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en oeuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions de l'accord, les autorités compétentes coopèrent conformément au protocole 23.
PROTOCOLE 26 CONCERNANT LES POUVOIRS ET LES FONCTIONS DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE EN MATIERE D'AIDES D'ETAT
Un accord conclu entre les Etats de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence en matière d'aides d'Etat figurant dans le traité instituant la Communauté économique européenne, pour permettre à cette autorité de surveillance de mettre en oeuvre les principes visés à l'article 1" paragraphe 2 point e), à l'article 49 et aux articles 61 à 64 de l'accord EEE. L'Autorité de surveillance AELE dispose également de tels pouvoirs pour mettre en oeuvre les règles de concurrence applicables aux aides d'Etat en ce qui concerne les produits relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, visées dans le protocole 14.
PROTOCOLE 27 CONCERNANT LA COOPERATION EN MATIERE D'AIDES D'ETAT
Pour assurer une mise en oeuvre, une application et une interprétation uniformes des règles concernant les aides d'Etat sur l'ensemble du territoire des parties contractantes et pour garantir le développement harmonieux de celles-ci, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE observent les règles suivantes :
a) des échanges d'informations et des échanges de vues ont lieu périodiquement ou a la demande de l'une ou l'autre des autorités de surveillance sur des questions de politique générale telles que la mise en oeuvre, l'application et l'interprétation des règles concernant les aides d'Etat, fixées dans l'accord ;
b) la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE réalisent périodiquement des enquêtes sur les aides d'Etat dans les Etats relevant de leur compétence. Les rapports d'enquête sont mis à la disposition de l'autre autorité de surveillance ;
c) si la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2, premier et deuxième alinéas du traité instituant la Communauté économique européenne ou la procédure correspondante établie par l'accord entre les Etats de l'AELE instituant l'Autorité de surveillance.AELE est engagée à l'égard de programmes ou de cas d'aides d'Etat, la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE mettent l'autre autorité de surveillance ainsi que les parties concernées en demeure de présenter leurs observations ;
d) les autorités de surveillance s'informent mutuellement, sans délai, de toute décision prise ;
e) l'ouverture de la procédure visée au point c) et les décisions visées au point d) sont publiées par les autorités de surveillance compétentes ;
f) par dérogation au présent protocole, à la demande de l'autre autorité de surveillance, la . Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE se communiquent des informations cas par cas et échangent des vues sur des programmes et des cas d'aides d'Etat en particulier ;
g) les informations obtenues en application du point f) sont considérées comme confidentielles.
PROTOCOLE 28 CONCERNANT LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Article 1 Objet de la protection
1. Aux fins du présent protocole, l'expression "propriété intellectuelle" comprend la protection de la propriété industrielle et commerciale visée à l'article 13 de l'accord.
2. Sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les parties contractantes, dès l'entrée en vigueur de l'accord, adaptent leur législation sur la propriété intellectuelle de manière à la rendre compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et des services et avec le niveau de protection de la propriété intellectuelle atteint par le droit communautaire, y compris le niveau d'application de ces droits.
3. Sous réserve des dispositions de procédure prévues par l'accord et sans préjudice des dispositions du présent protocole et de l'annexe XVII, les Etats de l'AELE adapteront, sur demande et après consultation entre les parties contractantes, leur législation sur la propriété intellectuelle afin d'atteindre au moins le niveau de protection de la propriété intellectuelle qui prévaut dans la Communauté à la date de signature de l'accord.
Article 2 Epuisement des droits
1. Dans la mesure où l'épuisement des droits est traité dans les actes ou la jurisprudence communautaires, les parties contractantes prévoient l'épuisement des droits de propriété intellectuelle tel que prévu dans le droit communautaire. Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, la présente disposition est interprétée conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des CE antérieure à la date de signature de l'accord.
2. En ce qui concerne les droits conférés par les brevets, la présente disposition prend effet un an au plus tard après l'entrée en vigueur de l'accord.
Anicle 3 Brevets communautaires
1. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour conclure, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les négociations en vue de la participation des Etats de l'AELE audit accord. Pour l'Islande, toutefois, cette date ne pourra être antérieure au 1" janvier 1998.
2. Les conditions particulières pour la participation des Etats de l'AELE à l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE) font l'objet de négociations ultérieures.
3. La Communauté s'engage à inviter, après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires (89/695/CEE), les Etats de l'AELE qui en font la demande à entamer dis négociations conformément à l'article 8 dudit accord, à condition qu'ils aient en outre respecté les dispositions des paragraphes 4 et S.
4. Les Etats de l'AELE conforment leur législation aux dispositions de fond de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973.
5. En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires, la Finlande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1" janvier 1995. En ce qui concerne la brevetabilité des produits pharmaceutiques, l'Islande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1" janvier 1997. Toutefois, la Communauté n'invite ni la Finlande ni l'Islande à entamer les négociations prévues au paragraphe 3 avant les deux dates respectives.
6. Nonobstant l'article 2, le titulaire, ou son ayant droit, d'un brevet pour un produit visé au paragraphe 5, déposé dans une panie contractante à une époque où un brevet de produit ne pouvait pas être obtenu en Finlande ou en Islande pour ce même produit, peut invoquer le droit que confère ce brevet en vue d'empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans les parties contractantes où ce produit est protégé par un brevet, même si ce produit a été mis pour la première fois dans le commerce en Finlande ou en Islande par lui-même ou avec son consentement.
Ce droit peut être invoqué pour les produits visés au paragraphe 5 jusqu'à la fin de la deuxième année après l'introduction, respectivement par la Finlande ou par l'Islande, de la brevetabilité de ces produits.
Anicle 4 Produits semi-conducteurs
1. Les parties contractantes ont le droit de prendre des décisions concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de pays ou territoires tiers, qui n'est pas panie contractante à l'accord, lorsque ces personnes ne bénéficient pas de la protection prévue par l'accord. Elles peuvent également conclure des accords à cet effet.
2. Lorsque le droit à la protection des topographies de produits semi-conducteurs est étendu à un pays qui n'est pas panie contractante, la panie contractante concernée veille à ce que ledit pays accorde le droit à la protection aux autres parties contractantes à l'accord dans des conditions équivalentes à celles qui sont concédées à la panie contractante concernée.
3. L'extension des droits conférés par des accords ou arrangements parallèles ou équivalents, ou par des décisions équivalentes arrêtées entre l'une des parties contractantes et des pays tiers est reconnue et respectée par toutes les parties contractantes.
4. En ce qui concerne les paragraphes 1, 2 et 3, les procédures générales d'information, de consultation et de règlement des différends prévues par l'accord sont applicables.
5. En cas de relations divergentes entre l'une des parties contractantes et un pays tiers, des consultations ont lieu sans délai, conformément au paragraphe 4, sur les implications d'une telle divergence pour le maintien de la libre circulation des marchandises prévue par l'accord. Lorsqu'un accord, un arrangement ou une décision est adopté malgré un désaccord persistant entre la Communauté et toute autre partie contractante concernée, le chapitre VII de l'accord est applicable.
Article 5 Conventions internationales
1. Les parties contractantes s'engagent à obtenir leur adhésion aux conventions multilatérales suivantes en matière de propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, avant le 1" janvier 1995.
a) convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) ;
b) convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) ;
c) convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;
d) protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989) ;
e) arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève 1977, révisé en 1979) ;
0 traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1980) ;
g) traité de coopération en matière de brevets (1984).
2. Pour l'adhésion de la Finlande, de l'Irlande et de la Norvège au protocole relatif à l'arrangement de Madrid, la date indiquée au paragraphe 1 est remplacée, respectivement, par celle du 1" janvier 1996 et, pour l'Islande, par celle du 1" janvier 1997.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties contractantes se conforment, dans leur législation interne, aux dispositions de fond des conventions visées au paragraphe 1 points a), b) et c). Toutefois, l'Irlande adapte sa législation interne aux dispositions de fond de la convention de Berne pour le 1" janvier 1995.
Article 6 Négociations concernant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Sans préjudice de la compétence de la Communauté et de ses Etats membres en matière de propriété intellectuelle, les parties contractantes conviennent d'améliorer, à la lumière des résultats des négociations de l'Uruguay Round, le régime établi par l'accord en ce qui concerne la propriété intellectuelle.
Article 7 Information et consultation mutuelles
Les parties contractantes s'engagent à se tenir mutuellement informées dans le contexte des travaux effectués dans le cadre d'organisations internationales et dans le contexte d'accords en matière de propriété intellectuelle.
Les parties contractantes s'engagent également, pour les domaines couverts par un acte communautaire, à entamer, sur demande, une consultation préalable dans le cadre et le contexte visés au premier alinéa.
Article 8 Dispositions transitoires
Les parties contractantes conviennent d'entamer des négociations pour permettre la pleine participation des Etats de l'AELE intéressés aux futures mesures communautaires qui pourraient être adoptées en matière de propriété intellectuelle.
Si ces mesures sont adoptées avant l'entrée en vigueur de l'accord, les négociations en vue de ladite participation commencent le plus rapidement possible.
Article 9 Compétence
Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte à la compétence de la Communauté et de ses Etats membres en matière de propriété intellectuelle.
PROTOCOLE 29 CONCERNANT LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En vue de favoriser les déplacements des jeunes dans l'Espace économique européen, les parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la formation professionnelle et de s'efforcer d'améliorer la situation des étudiants désireux d'étudier dans un Etat de l'Espace économique européen autre que le leur. Dans ce contexte, elles conviennent que les dispositions de l'accord concernant le droit de séjour des étudiants ne portent pas atteinte aux droits des différentes parties contractantes, préalables à l'entrée en vigueur de l'accord, en ce qui concerne le paiement de droits d'inscription aux cours exigé de la part des étudiants étrangers.
PROTOCOLE 30 CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ORGANISATION DE LA COOPERATION STATISTIQUE
1. Une conférence réunissant des représentants des organismes statistiques nationaux des parties contractantes, de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et du Bureau du conseiller statistique des Etats de l'AELE (BCS AELE) est créée. Elle a pour tâches d'orienter la coopération statistique, de mettre au point des programmes et procédures de coopération statistique étroitement coordonnés avec les programmes et procédures de la Communauté, et de contrôler leur mise en oeuvre.
2. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les Etats de l'AELE prennent part aux activités s'inscrivant dans le cadre des plans d'actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique (').
Les Etats de l'AELE contribuent financièrement à ces actions conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord ainsi que du règlement financier ad hoc.
Les Etats de l'AELE participent à pan entière à tous les comités communautaires chargés d'assister la Commission des CE dans la gestion ou le développement de ces actions, pour autant que les domaines traités soient couverts par l'accord.
3. Les informations statistiques relatives aux domaines couverts par l'accord communiquées par les Etats de l'AELE sont coordonnées par le BCS AELE qui se charge de leur transmission à Eurostat. Le stockage et le traitement de l'information se font dans les services d'Eurostat.
4. Eurostat et le BCS AELE prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la diffusion des statistiques sur l'EEE aux différents utilisateurs et au public.
5. Les Etats de l'AELE remboursent à Eurostat les coûts supplémentaires occasionnés par le stockage, le traitement et la diffusion des données communiquées par ces pays conformément aux dispositions de l'accord. Les montants à rembourser sont fixés périodiquement par le comité mixte de l'EEE.
6. Les données statistiques confidentielles ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
(1) c'est-à-dire des plans futurs des types définis dans la résolution 389 Y 0628 (01) du Conseil, du
19 juin 1989, relative à la mise en oeuvre d'un plan d'actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique : programme statistique des Communautés européennes 1989-1992 ( J O n " C 161 du 28.6.1989, p. 1).
PROTOCOLE 31 CONCERNANT LA COOPERATION DANS DES SECTEURS PARTICULIERS EN DEHORS DES QUATRE LIBERTES
Article 1 Recherche et développement technologique
1. a) Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les Etats membres de l'AELE participent à la mise en oeuvre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990 à 1994) (") en participant à ses programmes spécifiques.
b) Les Etats membres de l'AELE contribuent financièrement aux actions visées au point a), conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
c) En conséquence du point b), les Etats membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités de la CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement du programme-cadre, visé au point a), et de ses programmes spécifiques.
d) En raison de la nature particulière de la coopération prévue dans le domaine de la recherche et du développement technologique, des représentants des Etats membres de l'AELE sont, en outre, associés aux travaux du Crest (Comité de la recherche scientifique et technique) ainsi qu'à d'autres comités de la CE que la Commission des CE consulte dans ce domaine, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ladite coopération.
2. Toutefois, dans le cas de l'Islande, le paragraphe 1 est applicable à compter du 1" janvier 1994.
3. Après l'entrée en vigueur de l'accord, une évaluation et une réorientation importante des actions au titre du programme-cadre visé au paragraphe 1 point a) ont lieu conformément à la procédure visée à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord.
4. L'accord s'applique sans préjudice, d'une part, de la coopération bilatérale au titre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique O et, d'autre pan, des accords-cadres bilatéraux concernant la coopération scientifique et technique entre la Communauté et les Etats membres de l'AELE, dans la mesure où ces accords-cadres concernent une coopération non couverte par l'accord.
(1) 390 D 0221 : Décision 90/22 l/Euratom,CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994) (JO n e L 117 du 8.5.1990, p. 28).
(2) 387 D 0516 : Décision 87/516/Euratom,CEE du Conseil, du 28 septembre 1987, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1987-1991). (JO n" L 302 du 24.10.1987, p. 1).
Artide 2 Services d'information
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Comité mixte de l'EEE arrête les conditions et modalités de la participation des Etats membres de l'AELE aux programmes arrêtés en vertu des décisions du Conseil des CE suivantes, ou en découlant, dans le domaine des services d'information :
- 388 D 0524 : Décision 88/524/CEE du Conseil, du 26 juillet 1988, concernant la mise en oeuvre du plan d'action pour la création d'un marché des services de l'information (JO n° L 288 du 21.10.1988p. 39);
- 389 D 0286 : Décision 89/286/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant la mise en oeuvre au niveau communautaire de la phase principale du programme stratégique pour l'innovation et le transfert de technologies (1989-1993) (Programme SPRINT) (JO n" L 112 du 24.4.1989, p. 12).
Article 3 Environnement
1. La coopération dans le domaine de l'environnement est renforcée dans le cadre des actions de la Communauté, notamment dans les domaines suivants :
- politique et programmes d'action relatifs à l'environnement,
- intégration des exigences de protection de l'environnement dans d'autres politiques,
- instruments économiques et fiscaux,
- questions d'environnement ayant des implications transfrontalières,
- grands thèmes régionaux et mondiaux examinés dans le cadre d'organisations internationales.
La coopération inclut, entre autres, des réunions périodiques.
2. Les décisions nécessaires sont adoptées dans les plus brefs délais après l'entrée en vigueur du présent accord en vue d'assurer la participation des Etats membres de l'AELE à l'Agence européenne de l'environnement dès que celle-ci aura été créée par la Communauté, dans la mesure où cette question n'aura pas été réglée avant cette date.
3. Si le Comité mixte de l'EEE décide que la coopération doit revêtir la forme d'un texte législatif parallèle au contenu identique ou similaire, à adopter par les parties contractantes, les procédures visées à l'article 79 paragraphe 3 de l'accord s'appliquent ensuite à la préparation de ce texte législatif dans le domaine en question.
Artide 4 Education, formation et jeunesse
1. Des l'entrée en vigueur de l'accord, les Etats membres de l'AELE participent au programme communautaire "Jeunesse pour l'Europe" conformément au titre VI.
2. Sous réserve de la sixième partie de l'accord, les Etats membres de l'AELE participent, à partir du V janvier 1995, à tous les programmes de la Communauté, déjà en vigueur ou adoptés, dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. La planification et le développement de programmes de la Communauté dans ce domaine sont soumis, des l'entrée en vigueur de l'accord, aux procédures visées à la sixième partie, notamment à l'article 79 paragraphe 3.
3. Les Etats membres de l'AELE contribuent financièrement aux programmes visés au paragraphes
1 et 2, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a).
4. Dès le début de la coopération dans le cadre des programmes auxquels ils contribuent financièrement, conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a), les Etats membres de l'AELE participent pleinement à tous les comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement de ces programmes.
5. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les Etats membres de l'AELE participent aux diverses actions de la Communauté prévoyant l'échange d'informations, y compris, si nécessaire, des contacts et réunions entre experts, des séminaires et des conférences. En outre, les parties contractantes prennent, au sein du Comité mixte de l'EEE ou d'une autre manière, toutes les autres initiatives qui pourraient se révéler appropriées à cet égard.
6. Les parties contractantes encouragent lacoopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents, sur leur territoire respectif, chaque fois que celle-ci est susceptible de contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Ceci s'applique notamment aux matières couvertes par les activités du Centre européen pour le développement et la formation professionnelle (CEDEFOP) (').
(1) 375 R 0337 : Règlement (CEE) n" 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO n° L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié par:
- 1 79 H : Acte relatif à l'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17).
- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158).
1000 Article 5 Politique sociale
t. Dans le domaine de la politique sociale le dialogue visé à l'article 70 paragraphe 1 de l'accord comprend, entre autres, la tenue de réunions, y compris des contacts entre experts, l'examen de questions d'intérêt mutuel dans des domaines spécifiques, l'échange d'informations concernant des activités des parties contractantes, le point de la situation en ce qui concerne la coopération et la réalisation, en commun, d'activités telles que séminaires et conférences.
2. Les parties contractantes s'efforcent, en particulier, de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants :
- 388 Y 0203(01) : Résolution 88/C 28/01 du Conseil, du 21 décembre 1987, concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (JO n° C 28 du 3.2.1988, p. 3) ;
- 391 Y 0531(01) : Résolution du Conseil, du 21 mai 1991, relative au troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991- 1995) (JO n" C 142 du 31.5.1991, p. 1) ;
- 390 Y 0627(06) : Résolution du Conseil, du 29 mai 1990, relative aux actions en faveur des chômeurs de longue durée (JO n° C 157 du 27.6.1990, p. 4) ;
- 386 X 0379 : Recommandation 86/379/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (JO n° L 225 du 12.8.1986, p. 43) ;
- 389 D 0457 : Décision 89/457/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, portant établissement d'un programme d'action communautaire à moyen terme concernant l'intégration économique et sociale des groupes de personnes économiquement et socialement moins favorisées (JO n° L 224 du 2.8.1989, p. 10).
3. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les Etats membres de l'AELE participent aux actions communautaires en faveur des personnes âgées (')•
Les Etats membres de l'AELE contribueront financièrement à ces actions conformément à l'article 82 paragraphe 1 point b) de l'accord.
Les Etats membres de l'AELE participent pleinement aux comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement du programme, a l'exception des questions ayant trait à la répartition des ressources financières de la CE entre les Etats membres de la CE.
4. Le Comité mixte de l'EEE prend les décisions nécessaires en vue de faciliter la coopération entre les parties contractantes aux futurs programmes et actions de la Communauté dans le domaine social.
(1) 391 D 0049 : Décision 91/49/CEE du Conseil, du 26 novembre, relative à des actions communautaires en faveur des personnes âgées (JO n° L 28 du 2.2.1991, p. 29).
1001
5. Les parties contractantes encouragent la coopération entre les organisations, institutions et autres organismes compétents sur leur territoire respectif chaque fois que celle-ci semble devoir contribuer au renforcement et à l'élargissement de la coopération. Ceci s'applique notamment aux questions couvertes par les activités de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (').
Article 6 Protection des consommateurs
1. Dans le domaine de la protection des consommateurs, les parties contractantes renforcent le dialogue entre elles par tous les moyens appropriés en vue de définir les domaines et actions où une coopération plus étroite permettrait de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elles poursuivent.
2. Les parties contractantes s'efforcent d'accroître la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants, notamment en veillant à assurer la participation du consommateur et à sauvegarder son influence :
- 389 Y 1122(01) : Résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (JO n° C 294 du 22.11.1989, p. 1) ;
- 590 DC 0098 : Plan d'action triennal pour la politique de protection des consommateurs dans la CEE (1990-1992) ;
- 388 Y 1117(01) : Résolution 88/C 293/01 du Conseil, du 4 novembre 1988, concernant le renforcement de la participation des consommateurs à la normalisation (JO n° C 293 du 17.11.1988, p. 1).
(1) 375 R 1365 : Règlement (CEE) n" 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO n° L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié par :
- 1 79 H : Acte relatif à l'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n" L 291 du 19.11.1979, p. 17).
- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n" L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158).
1002 Article 7 Petites et moyennes entreprises
1. La coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises est encouragée, notamment dans le cadre d'actions de la Communauté visant à :
- lever les contraintes administratives, financières et juridiques abusives qui frappent les entreprises ;
- informer et assister les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les politiques et programmes pouvant les intéresser ;
- encourager la coopération et le partenariat entre entreprises, notamment entre petites et moyennes entreprises, de différentes régions de l'EEE.
2. Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants :
- 388 Y 0727(02) : Résolution du Conseil, du 30 juin 1988, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO n° C 197 du 27.7.1988, p. 6) ;
- 389 D 0490 : Décision 89/490/CEE du Conseil , du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO n° L 239 du 16.8.1989, p. 33) ;
- 389 Y 1007(01) : Résolution du Conseil, du 26 septembre 1989, relative au développement de la sous-traitance dans la Communauté (JO n« C 254 du 7.10.1989, p. 1) ;
- 390 X 0246 : Recommandation 90/246/CEE du Conseil, du 28 mai 1990, relative à la mise en oeuvre d'une politique de simplification administrative en faveur des petites et moyennes entreprises dans les Etats membres (JO n° L 141 du 2.6.1990, p. SS) ;
- 391 Y 0605(01) : Résolution du Conseil, du 27 mai 1991, concernant le programme d'action pour les petites et moyennes entreprises, y compris celles de l'artisanat (JO n° C 146 du 5.6.1991, p. 3) ;
- 391 D 0319: Décision 91/319/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative à la révision du programme d'amélioration de l'environnement des entreprises et de promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO n° L 175 du 4.7.1991, p. 32).
3. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Comité mixte de l'EEE prend les décisions appropriées en ce qui concerne les modalités, y compris celles concernant toute contribution financière des Etats membres de l'AELE, applicables à la coopération dans le cadre des actions communautaires mettant en oeuvre la décision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et de promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises dans la Communauté O-
(1) 389 D 0490 : Décision 89/490/CEE du Conseil (JO n° C 239 du 16.8.1989, p. 33).
1003 Article 8 Tourisme
Dans le domaine du tourisme, le dialogue visé à l'article 79 paragraphe 1 de l'accord a pour objectif de définir les zones et actions où une coopération plus étroite pourrait contribuer à promouvoir le tourisme et à améliorer la situation générale de l'industrie touristique européenne dans les territoires des parties contractantes.
Anicle 9 Secteur audiovisuel
Les décisions nécessaires sont adoptées dès que possible après l'entrée en vigueur de l'accord en vue d'assurer la participation des Etats de l'AELE aux programmes établis dans le cadre de la décision 90/685/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant la mise en oeuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrieaudiovisuelle européenne (MEDIA) (1991-1995) (JO n" L 380 du 31.12.1990, p. 37), pour autant que cette question n'aura pas été réglée avant cette date.
Article 10 Protection civile
1. Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de la résolution 89/C 44/03 du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 13 février 1989, relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile (JO n" C 44 du 23.2.1989, p. 3).
2. Les Etats membres de l'AELE veillent à introduire, sur leur territoire, le numéro 112 comme numéro d'appel d'urgence unique européen, conformément à la décision 91/396/CEE du Conseil, du
29 juillet 1991, relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (JO n" L 217 du 6.8.1991, p. 31).
1004 PROTOCOLE 32 CONCERNANT LES MODALITES FINANCIERES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 82
Article 1 Procédure pour la détermination du montant de la contribution financière des Etats de l'AELE
1. La procédure de calcul de la contribution financière des Etats de l'AELE aux activités de la Communauté est celle fixée dans le présent article.
2. Au plus tard le 30 mai de chaque exercice budgétaire, la Commission des CE communique au Comité mixte de l'EEE les informations suivantes accompagnées des pièces justificatives ad hoc :
a) les montants inscrits "pour information" en crédits d'engagement et en crédits de paiement dans l'état des dépenses de l'avant-projet du budget général des Communautés européennes, au titre des activités auxquelles les Etats de l'AELE prennent part, et calculés conformément à l'article 82 ;
b) le montant estimé des contributions inscrit "pour information" dans l'état des recettes de l'avantprojet du budget au titre de la participation des Etats de l'AELE à ces activités.
3. Le Comité mixte de l'EEE confirme, avant le 1" juillet de chaque année, que les montants visés au paragraphe 2 sont conformes" à l'article 82 de l'accord.
4. En application de l'article 82, les montants inscrits "pour information" en crédits d'engagement et en crédits de paiement au titre de la participation des Etats de l'AELE, ainsi que le montant de leur contribution, sont régularisés lorsque le budget est arrêté par l'autorité budgétaire.
5. Dès que le budget général est arrêté définitivement par l'autorité budgétaire, la Commission des CE communique au Comité mixte de l'EEE les montants inscrits "pour information" dans l'état des recettes et des dépenses au titre de la participation des Etats de l'AELE.
Le Comité mixte de l'EEE confirme, dans un délai de quinze jours à compter de cette communication, que les montants sont conformes à l'article 82.
6. Au plus tard le 1" janvier de chaque exercice, le comité permanent des Etats de l'AELE informe la Commission des CE de la répartition définitive de la contribution des Etats de l'AELE.
Cette répartition a un caractère contraignant pour tous les Etats de l'AELE.
Si l'information n'est pas fournie le 1" janvier, la répartition de l'année précédente est applicable à titre provisoire.
1005 Article 2 Mise à disposition, par les Etats de l'AELE, de leur contribution
1. Sur la base de l'information communiquée par le comité permanent des Etats de l'AELE en vertu de l'article 1 paragraphe 6, la Commission des CE procède comme suit :
a) conformément à l'article 28 paragraphe 1 du règlement financier 0), une proposition d'appel de fonds d'un montant correspondant à celui de la participation des Etats de l'AELE, calculé sur la base des crédits d'engagement, est établie.
L'établissement de ladite proposition entraîne l'ouverture officielle par la Commission des CE des crédits d'engagement sur les lignes budgétaires ad hoc dans le cadre de la structure budgétaire créée à cette fin.
Si le budget n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l'article 9 du règlement financier est applicable ;
b) conformément à l'article 28 paragraphe 2 du règlement financier, la Commission des CE lance un appel de fonds d'ur montant correspondant à celui de la contribution des Etats de l'AELE, calculé sur la base des crédits de paiement.
2. Chaque Etat de l'AELE verse sa contribution selon les modalités suivantes :
six douzièmes au plus tard le 20 janvier, six douzièmes au plus tard le 15 juillet.
Toutefois, les six douzièmes qui doivent être versés au plus tard le 20 janvier sont calculés sur la base du montant inscrit "pour information" dans l'état des recettes de l'avant-projet du budget : la régularisation des montants versés s'effectue lors du paiement des douzièmes dus pour le 15 juillet.
Si le budget n'est pas arrêté avant le 30 mars, le second versement s'effectue également sur la base du montant inscrit "pour information" dans l'avant-projet du budget. La régularisation s'effectue trois mois après achèvement des procédures prévues à l'article 1 paragraphe 5.
Le recouvrement des montants correspondant à la contribution des Etats de l'AELE entraîne l'ouverture officielle des crédits de paiement sur les lignes budgétaires ad hoc dans le cadre de la structure budgétaire créée à cette fin, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9 du règlement financier.
3. Les contributions sont exprimées et payées en écus.
4. A cette fin, chaque Etat de l'AELE ouvre, auprès de sa Trésorerie ou d'un organisme qu'il désigne à cet effet, un compte en écus au nom de la Commission des CE.
(1) Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO n° L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n" 610/90 du Conseil, du 13 mars 1990 (JO n° L 70 du 16.3.1990, p. 1), ci-après dénommé "règlement financier".
1006
5. Tout retard dans la comptabilisation, sur le compte visé au paragraphe 4, des montants dus aux échéances fixées au paragraphe 2 donne lieu à paiement, par l'Etat de l'AELE concerné, d'un intérêt calculé sur la base du taux appliqué, pendant le mois au cours duquel le délai vient à expiration, par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus majoré de 1,5 % ; ce taux est publié chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 3 Adaptations en fonction de l'exécution du budget
1. Le montant de la contribution des Etats de l'AELE, calculé pour chaque ligne budgétaire concernée conformément à l'article 82 de l'accord, reste en principe inchangé tout au long de l'exercice budgétaire considéré.
2. Au moment de la clôture des comptes de chaque exercice (n), la Commission des CE procède, dans le cadre de l'établissement du compte de gestion, à la régularisation des comptes se rapportant à la participation des Etats de l'AELE, en tenant compte :
des modifications intervenues au cours de l'exercice à la suite, soit de virements, soit de l'adoption d'un budget supplémentaire ;
de l'exécution définitive des crédits pour l'exercice, compte tenu des annulations et reports éventuels ;
de toute somme destinée à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que chaque Etat de l'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par les Etats de l'AELE, comme, par exemple, la fourniture d'une aide administrative.
La régularisation s'effectue dans le cadre de l'établissement du budget de l'année .suivante (n + 2).
3. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles dûment justifiées et pour autant que le facteur de proportionnalité soit respecté, la Commission des CE peut demander aux Etats de l'AELE, après approbation par le Comité mixte de l'EEE, une contribution supplémentaire pendant l'exercice budgétaire au cours duquel le changement s'est produit. Ces contributions supplémentaires sont comptabilisées sur les comptes visés à l'article 2 paragraphe 4 à une date fixée par le Comité mixte de l'EEE, laquelle doit, dans toute la mesure du possible, coïncider avec la régularisation visée à l'article 2 paragraphe 2. En cas de retard dans ces enregistrements, l'article 2 paragraphe S est applicable.
4. Au besoin, des règles complémentaires concernant l'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptées par le Comité mixte de l'EEE.
Le présent paragraphe s'applique notamment à la façon dont il est tenu compte des sommes destinées à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que les Etats de l'AELE couvrent individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par les Etats de l'AELE.
1007 Anicle 4 Révision
Les articles :
- 2 paragraphe 1,
- 2 paragraphe 2,
- 3 paragraphe 2 et
- 3 paragraphe 3,
sont révisées par le Comité mixte de l'EEE avant le 1" janvier 1994 et au besoin modifiées à la lumière de l'expérience acquise lors de leur application ainsi qu'à la lumière des décisions communautaires qui ont une incidence sur le règlement financier et/ou la présentation du budget général.
Anicle 5 Modalités d'exécution
1. L'utilisation des crédits découlant de la participation des Etats de l'AELE s'effectue dans le respect des dispositions du règlement financier.
2. Toutefois, en ce qui concerne les règles relatives aux procédures d'appel d'offres, ces dernières sont ouvertes à tous les Etats membres de la CE ainsi qu'à tous les Etats de l'AELE dans la mesure où lesdits appels d'offres impliquent un financement sur des lignes budgétaires au financement desquelles les Etats de l'AELE contribuent.
Anicle 6 Information
1. A la fin de chaque trimestre, la Commission des CE fait parvenir au comité permanent des Etats de l'AELE un extrait de ses comptes indiquant, tant pour les recettes que pour les dépenses, la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes et autres actions auxquels les Etats de l'AELE contribuent financièrement.
2. Après la clôture de l'exercice budgétaire, la Commission des CE communique au comité permanent des Etats de l'AELE les données sur les programmes et autres actions auxquels les Etats de l'AELE contribuent financièrement et qui apparaissent dans le compte de gestion ainsi que dans le bilan financier élaborés conformément aux articles 78 et 81 du règlement financier.
3. La Communauté communique au comité permanent des Etats de l'AELE toutes les autres informations financières que ces derniers peuvent raisonnablement demander concernant les programmes et autres actions auxquels ils contribuent financièrement.
1008 Anicle 7 Contrôle
1. Le contrôle en matière de détermination et de recouvrement de toutes les recettes ainsi que le contrôle des engagements et de la programmation de toutes les dépenses correspondant à la participation des Etats de l'AELE sont exercés conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au règlement financier ainsi qu'aux règlements applicables aux domaines visés aux articles 76 et 78 de l'accord.
2. Des accords ad hoc sont conclus entre les autorités de la Communauté et des Etats de l'AELE chargées de la vérification des comptes afin de faciliter le contrôle des recettes et dépenses correspondant à la participation des Etats de l'AELE aux activités communautaires conformément au paragraphe 1.
Anicle 8 PIB à prendre en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité
1. Les données sur le PIB aux prix du marché visées à l'article 82 de l'accord sont celles publiées à la suite de l'application de l'article 76 de l'accord.
2. A titre exceptionnel pour les exercices budgétaires 1993 et 1994, les données sur le PIB sont celles élaborées par l'OCDE. Au besoin, le Comité mixte de l'EEE peut décider d'étendre la présente disposition à une ou plusieurs années suivantes.
1009 PROTOCOLE 33 CONCERNANT LES PROCEDURES D'ARBITRAGE
1. Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties au différend n'en décident autrement.
2. Chacune des deux parties au différend désigne un arbitre dans un délai de trente jours.
3. Les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un surarbitre qui est ressortissant d'une des parties contractantes autre que celle des arbitres désignés. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le Comité mixte de l'EEE. Le Comité mixte de l'EEE établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.
4. A moins que les parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend les décisions à la majorité.
1010 PROTOCOLE 34 CONCERNANT LA POSSIBILITE POUR LES JURIDICTIONS DES ETATS DE L'AELE DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DES CE UNE DECISION SUR L'INTERPRETATION DE REGLES DE L'ACCORD EEE CORRESPONDANT A DES REGLES COMMUNAUTAIRES
Arride 1
Lorsqu'une question d'interprétation des dispositions de l'accord, qui sont identiques en substance aux dispositions des traités établissant les Communautés européennes, tels que modifiés ou complétés, ou des actes adoptés en application de ces traités, est soulevée dans une affaire pendante devant l'une des juridictions d'un Etat de l'AELE, cène juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, demander à la Cour de justice des CE, de décider sur cette question.
Article 2
Un Etat de l'AELE qui entend faire usage du présent protocole notifie au dépositaire de l'accord et à la Cour de justice des CE dans quelle mesure et selon quelles modalités le présent protocole s'appliquera à ses juridictions.
Article 3
Le dépositaire notifie aux parties contractantes toute notification effectuée conformément à l'article 2.
1011 PROTOCOLE 35 CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES REGLES DE L'EEE
Considérant que l'accord a pour but de réaliser un Espace économique européen homogène, fondé sur des règles communes, sans qu'il soit demandé à aucune partie contractante de transférer des pouvoirs législatifs à aucune institution de l'Espace économique européen ; et
considérant, en conséquence, qu'un tel objectif ne peut être atteint que par des procédures nationales.
Article unique
Afin de régler d'éventuels conflits entre les dispositions résultant de la mise en oeuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les Etats de l'AELE s'engagent à introduire, si nécessaire, dans leur législation une règle aux termes de laquelle les règles de l'EEE prévalent dans ces cas.
1012 PROTOCOLE 36 SUR LE STATUT DU COMITE PARLEMENTAIRE MIXTE DE L'EEE
Article 1
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE institué par l'article 95 de l'accord est constitué et exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'accord et des présents statuts.
Article 2
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se compose de soixante-six membres.
Un nombre égal de membres du Comité parlementaire mixte de l'EEE est nommé respectivement par le Parlement européen et par les parlements des Etats de l'AELE.
Article 3
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le mandat de président du Comité, d'une durée d'un an, est exercé alternativement par un membre nommé par le Parlement européen et par tin membre nommé par le parlement d'un Etat de l'AELE.
Le Comité élit son bureau.
Article 4
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE tient une session générale deux fois par an, alternativement dans la Communauté et dans un Etat de l'AELE. Lors de chaque session, le Comité décide où il tiendra sa session générale suivante. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues si le Comité ou son bureau en décide ainsi conformément au règlement intérieur du Comité.
Article S
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 6
Les coûts de participation au Comité parlementaire mixte de l'EEE sont supportés par le parlement qui a désigné le membre.
1013 PROTOCOLE 37 COMPORTANT LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE 101 DE L'ACCORD
1. Comité scientifique de l'alimentation humaine (décision 74/234/CEE de la Commission)
2. Comité pharmaceutique (décision 75/320/CEE du Conseil)
3. Comité scientifique vétérinaire (décision 81/651 /CEE de la Commission)
4. Comité des infrastructures de transport (décision 78/174/CEE du Conseil)
5. Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil)
6. Comité de contact sur le blanchiment des capitaux (directive 91/308/CEE du Conseil)
7. Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (règlement (CEE) n° 17/62 du Conseil)
8. Comité consultatif en matière de concentrations (règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil)
1014 PROTOCOLE 38 CONCERNANT LE MECANISME FINANCIER
Article 1
1. Le mécanisme financier fournit une assistance financière pour le développement et l'ajustement structurel des régions visées à l'article 4, sous la forme de bonifications d'intérêt, d'une part, et de subventions directes, d'autre part.
2. Le mécanisme financier est financé par les Etats de l'AELE. Ces derniers donnent mandat à la Banque européenne d'investissement qui exécute ledit mandat conformément aux articles figurant ciaprès. Les Etats de l'AELE .instituent un comité chargé du mécanisme financier qui prend les décisions requises par les articles 2 et 3 en ce qui concerne les bonifications d'intérêt et les subventions.
Article 2
1. Les bonifications d'intérêt prévues à l'article 1 s'appliquent à des prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement et, dans toute la mesure du possible, libellés en écus.
2. La bonification d'intérêt sur ces prêts est fixée à trois points de pourcentage, par an, par rapport aux taux d'intérêt de la Banque européenne d'investissement et peut, pour tout prêt, être accordée pendant dix ans.
3. Il est prévu un délai de carence de deux ans avant que ne débute le remboursement du principal, par tranches égales.
4. Les bonifications d'intérêt sont soumises à l'approbation du comité de l'AELE chargé du mécanisme financier ainsi qu'à l'avis de la Commission des CE.
5. Le volume total des prêts admissibles aux bonifications d'intérêt prévues à l'article 1 et engagées par tranches égales se chiffre, pour la période allant de 1993 à 1997 inclus, à 1 500 million* d'écus.
Article 3
1. Le montant total des subventions prévues a l'article 1 et qui sont engagées par tranches égales se chiffre, pour la période allant de 1993 à 1997 inclus, à 500 millions d'écus.
2. Ces subventions sont versées par la Banque européenne d'investissement sur la base des propositions des Etats membres de la Communauté qui en sont bénéficiaires et après avis de la Commission des CE et approbation du comité de l'AELE chargé du mécanisme financier, lesquels sont informés pendant tout le déroulement de l'opération.
1015 Article 4
1. L'assistance financière prévue à l'article 1 est limitée aux projets réalisés par des autorités publiques et par des entreprises publiques ou privées en Grèce, dans l'île d'Irlande, au Portugal et dans les régions d'Espagne dont la liste figure à l'appendice. La part de chaque région dans le volume global de cette assistance financière est déterminée par la Communauté qui en informe ensuite les Etats de l'AELE.
2. La priorité est donnée aux projets qui mettent particulièrement l'accent sur l'environnement (y compris ceux concernant l'aménagement urbain), les transports (y compris les infrastructures) ou sur l'enseignement et la formation. Parmi les projets présentés par des entreprises privées, une attention particulière est accordée aux petites et moyennes entreprises.
3. La part maximale de la subvention, pour tout projet bénéficiant du mécanisme financier, est fixée à un niveau qui n'est pas incompatible avec les politiques communautaires a cet égard.
Article 5
Les Etats de l'AELE conviennent avec la Banque européenne d'investissement et la Commission des CE des dispositions jugées mutuellement appropriées pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme financier. Les coûts liés à l'administration de ce mécanisme sont fixés dans ce même contexte.
Anicle 6
La Banque européenne d'investissement a le droit d'assister, en tant qu'observateur, aux réunions du Comité mixte de l'EEE lorsque des questions liées au mécanisme financier qui la concernent sont à l'ordre du jour.
Article 7
D'autres dispositions relatives à la mise en oeuvre du mécanisme financier peuvent être décidées par le Comité mixte de l'EEE en tant que de besoin.
1016 APPENDICE
Liste des régions espagnoles éligibles au mécanisme financier
Andalucia Asturias Castilla y Léon Castilla-La Mancha Ceuta-Melilla Valencia Extremadura Galicia Islas Canarias Murcia
1017 PROTOCOLE 39 CONCERNANT L'ECU
Aux fins de l'accord, on entend par "écu", l'écu tel que défini par les autorités compétentes de la Communauté. Dans tous les actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord "l'unité de compte européenne" est remplacée par "l'écu".
1018 PROTOCOLE 40 CONCERNANT LE SVALBARD
1. Lors de la ratification de l'accord EEE, le Royaume de Norvège dispose du droit d'exclure le territoire du Svalbard du champ d'application de l'accord.
2. Si le Royaume de Norvège exerce ce droit, les accords existants applicables au Svalbard, & savoir la convention établissant l'association européenne de libre échange, l'accord de libre échange conclu entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et l'accord de libre échange conclu entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, continuent de s'appliquer au territoire du Svalbard.
1019 PROTOCOLE 41 CONCERNANT LES ACCORDS EXISTANTS
Conformément à l'article 120 de l'accord EEE, les parties contractantes sont convenues que les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur suivants qui lient la Communauté européenne, d'une part, et un ou plusieurs Etats de l'AELE, d'autre part, demeurent applicables après l'entrée en vigueur de l'accord :
29.4.1963/ Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution.
3.12.1976 Accord mixte entre la Confédération suisse et la CEE, la République fédérale d'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.
3.12.1976 Protection du Rhin contre la pollution chimique. Accord mixte entre la Confédération suisse et la CEE, la République fédérale d'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas 1.12.1987 Accord entre la République d'Autriche, d'une part, et la République fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'autre part, relatif à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube.
19.11.1991 Accord sous forme d'échange de lettres entre la République d'Autriche et la Communauté économique européenne concernant la commercialisation, sur le territoire autrichien, de vins de table communautaire et de "Landwein" en bouteilles.
1020 PROTOCOLE 42 CONCERNANT LES ACCORDS BILATERAUX SUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES
Les parties contractantes observent que des accords bilatéraux relatifs aux échanges de produits agricoles ont été signés eh même temps que l'accord. Ces accords, qui développent davantage ou complètent les accords conclus antérieurement par les parties contractantes, et reflètent en outre, entre autres, leur objectif commun consistant à contribuer à la réduction des disparités sociales et économiques entre leurs régions, entrent en vigueur au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
1021 PROTOCOLE 43 CONCERNANT L'ACCORD ENTRE LA CEE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE EN MATIERE DE TRANSIT DES MARCHANDISES PAR RAIL ET PAR ROUTE
Les parties contractantes prennent acte de ce que, en même temps que le présent accord, un accord bilatéral a été signé entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route.
Les dispositions de cet accord bilatéral l'emportent sur celles du présent accord dans la mesure où elles portent sur le même sujet et selon les modalités définies dans le présent accord.
Six mois avant l'expiration de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne en matière de transit de marchandises par rail et par route, la situation en ce qui concerne les transports routiers sera revue conjointement.
1022 PROTOCOLE 44 CONCERNANT L'ACCORD ENTRE LA CEE ET LA CONFEDERATION SUISSE SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE ET PAR RAIL
Les parties contractantes prennent acte de ce que, en même temps que le présent accord, un accord bilatéral a été signé entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail.
Les dispositions de cet accord bilatéral l'emportent sur celles du présent accord dans la mesure où elles portent sur le même sujet et selon les modalités définies dans le présent accord.
Six mois avant l'expiration de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail, la situation en ce qui concerne les transports routiers sera revue conjointement.
1023 PROTOCOLE 45 CONCERNANT LES PERIODES TRANSITOIRES RELATIVES A L'ESPAGNE ET AU PORTUGAL
Les parties contractantes considèrent que l'accord n'affecte pas les périodes transitoires accordées à l'Espagne et au Portugal par l'acte d'adhésion de ces Etats aux Communautés européennes, qui ne seraient pas encore arrivées à expiration après l'entrée en vigueur de l'accord, indépendamment des périodes transitoires que celui-ci prévoit.
1024 PROTOCOLE 46 CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION DANS LE SECTEUR DE LA PECHE
Compte tenu des résultats des examens bisannuels de l'état d'avancement de leur coopération dans le secteur de la pêche, les parties contractantes s'efforcent de développer cette coopération sur une base harmonieuse, bénéfique pour les deux parties et dans le cadre de leurs politiques respectives en matière de pêche. Ce premier examen aura lieu avant la fin de 1993.
1025 PROTOCOLE 47 CONCERNANT LA SUPPRESSION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES DE PRODUITS VITI-VINICOLES
Les parties contractantes autorisent les importations et la commercialisation de produits viti-vinicoles, originaires de leur territoire, qui sont conformes à la législation communautaire concernant la définition des produits, les pratiques oenologiques, la composition des produits et les modalités de leur transport et de leur commercialisation, adaptée aux fins de l'accord, conformément à l'appendice du présent protocole.
Aux fins du présent protocole, les produits viti-vinicoles sont considérés comme originaires à condition que tous les raisins ou toutes les matières dérivées des raisins utilisés aient été entièrement obtenus.
Pour toutes les fins autres que le commerce entre les Etats de l'AELE et la Communauté, les Etats de l'AELE peuvent continuer à appliquer leur législation nationale.
Le protocole 1 concernant les adaptations horizontales s'applique aux actes auxquels il est fait référence à l'appendice du présent protocole. Le comité permanent des Etats de l'AELE assume les fonctions visées au point 4 sous (d) et au point 5 du protocole 1.
1026 APPENDICE
1. 373 R 2805 : Règlement (CEE) n° 2805/73 de la Commission, du 12 octobre 1973, établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulière et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1"
octobre 1973 (JO n" L 289 du 16.10.1973, p. 21), modifié par :
- 373 R 3548: Règlement (CEE) n° 3548/73 de la Commission, du 21 décembre 1973 (JO n" L 361 du 29.12.1973, p. 35),
- 375 R 2160 : Règlement (CEE) n° 2160/75 de la Commission, du 19 août 1975 (JO n" L 220 du 20.8.1975, p. 7),
- 377 R 0966 : Règlement (CEE) n" 966/77 de la Commission, du 4 mai 1977 (JO n" L 115 du 6.5.1977, p. 77).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
les vins originaires des Etats de l'AELE et auxquels s'applique le règlement restent couverts par l'article 1" section B.
2. 374 R 2319: Règlement (CEE) n° 2319/74 de la Commission, du 10 septembre 1974, déterminant certaines superficies agricoles dont les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique naturel total maximal de 17" (JO n° L 248 du 11.9.1974, p. 7).
3. 378 R 1972 : Règlement (CEE) n° 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques (JO n" L 226 du 17.8.1978, p. 11), modifié par :
- 380 R 0045 : Règlement (CEE) n° 45/80 de la Commission, du 10 janvier 1980 (JO n" L 7 du 11.1.1980, p. 12).
4. 379 R 0358 : Règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 13 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 337/79 (JO n" L 54 du 5.3.1979, p. 130), modifié par :
- 379 R 2383 : Règlement (CEE) n° 2383/79 du Conseil, du 29 octobre 1979 (JO n° L 274 du 31.10.1979, p. 8),
- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux .
Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 83),
- 380 R 3456 : Règlement (CEE) n° 3456/80 du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n" L 360 du 31.12.1980, p. 18),
- 384 R 3686 : Règlement (CEE) n° 3686/84 du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n" L 341 du 29.12.1984, p. 3),
1027
- 385 R 3310 : Règlement (CEE) n° 3310/85 du Conseil, du 18 novembre 1985 (JO no. L 320 du 29.11.1985, p. 19),
- 385 R 3805 : Règlement (CEE) n° 3805/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 367 du 31.12.1985, p. 39),
- 389 R 2044 : Règlement (CEE) n° 2044/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO n° L 202 du 14.7.1989, p. 8),
- 390 R 1328 : Règlement (CEE) n° 1328/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO no. L 132 du 23.5.1990, p. 74),
- 391 R 1735 : Règlement (CEE) n° 1735/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO no. L 163 du 26.6.1991, p. 9).
5. 383 R 2510 : Règlement (CEE) n° 2510/83 de la Commission, du 7 septembre 1983, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO n° L 248 du 8.9.1983, p. 16), rectifié dans le JO no. L 265 du 28.9.1983, p. 22.
6. 384 R 2394 : Règlement (CEE) no. 2394/84 de la Commission, du 20 août 1984, déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985 et 1985/1986, les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions et fixant les modalités d'application pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié (JO n° L 224 du 21.8.1984, p. 8), modifié par :
- 385 R 0888 : Règlement (CEE) n° 888/85 de la Commission, du 2 avril 1985 (JO no. L 96 du 3.4.1985, p. 14),
- 386 R 2751: Règlement (CEE) n 2751/86 de la Commission, du 4 septembre 1986 (JOn° L 253 du 5.9.1986, p. 11).
7. 385 R 3309 : Règlement (CEE) no. 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JOno." L 3 2 0 d u 29.11.1985, p . 9 ) , rectifié dans l e J n o . n " L 7 2 d u 15.3.1986, p .
16.12.1989, p. 71 et modifié par :
- 385 R 3805 : Règlement (CEE) n° 3805/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 367 du 31.12.1985, p. 39),
- 386 R 1626 : Règlement (CEE) n° 1626/86 du Conseil, du 6 mai 1986 (JO no. L 144 du 29.5.1986, p. 3),
- 387 R 0538 : Règlement (CEE) no. 538/87 du Conseil, du 23 février 1987 (JOno." L 55 du 25.2.1987, p. 4),
- 389 R 2045 : Règlement (CEE) no. 2045/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO n° L 202 du 14.7.1989, p. 12).
1028 Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
a) à l'article 3 paragraphe 4, le premier tiret n'est pas applicable ;
b) à l'article 5, le paragraphe 2 est complété comme suit :
"h) pour un vin mousseux de qualité visé au titre III du règlement (CEE) n° 358/79, originaire :
• d'Autriche : "Qualitätsschaumwein", "Qualitätssekt" ;
c) l'article 6 est complété par le texte suivant :
"S.b) Le terme "Hauersekt" est réservé à des vins mousseux de qualité équivalant à la qualité des vins mousseux produits dans une région déterminée conformément au titre III du règlement (CEE) n° 358/79 et à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE)
n° 3309/85, à condition qu'ils soient :
- produits en Autriche,
- produits à partir de raisins récoltés dans le même vignoble, à partir duquel le producteur élabore du vin de raisins destiné à la préparation de vins mousseux de qualité,
- commercialisés par le producteur et écoulés sous les étiquettes indiquant le vignoble, le cépage et l'année,
- réglementés par la législation autrichienne.
8. 385 R 3803 : Règlement (CEE) n° 3803/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant les dispositions permettant de déterminer l'origine et de suivre les mouvements commerciaux des vins rouges de table espagnols (JO n° L 367 du 31.12.1985, p. 36).
9. 385 R 3804 : Règlement (CEE) n" 3804/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certaines régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur aux exigences communautaires (JO n" L 368 du 31.12.1985, p. 37).
10. 386 R 0305 : Règlement (CEE) n°.305/86, du 12 février 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total des vins originaires de la Communauté produits avant le 1" septembre 1986 et, pendant une période transitoire, des vins importés (JO n° L 38 du 13.2.1986, p. 13).
11:386 R 1627 : Règlement (CEE) n° 1627/86 du Conseil, du 6 mai 1986, établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique (JO n" L 144 du 29.5.1986, p. 4).
12. 386 R 1888 : Règlement (CEE) n° 1888/86 de la Commission, du 18 juin 1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total de certains vins mousseux originaires de la Communauté élaborés avant le 1" septembre 1986 et, pendant une période transitoire, des vins mousseux importés (JO n° L 163 du 19.6.1986, p. 19).
1029
13. 386 R 2094 : Règlement (CEE) n° 2094/86 de la Commission, du 3 juillet 1986, ponant modalités d'application pour l'utilisation d'acide tartrique pour la désacidification de produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone A (JO n° L 180 du 4.7.1986, p. 17), modifié par :
- 386 R 2736 : Règlement (CEE) n° 2736/86 (JO no. L 252 du 4.9.1986, p. 15).
14. 386 R 2707 : Règlement (CEE) n° 2707/86 de la Commission, du 28 août 1986, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO n° L 246 du 30.8.1986, p. 71), modifié par :
- 386 R 3378 : Règlement (CEE) n° 3378/86 de la Commission, du 4 novembre 1986 (JOno. L 310 du 5.11.1986, p. 5.),
- 387 R 2249 : Règlement (CEE) n° 2249/87 de la Commission, du 28 juillet 1987 (JO n° L 207 du 29.7.1987, P. 26),
- 388 R 0575 : Règlement (CEE) n° 575/88 de la Commission, du 1" mars 1988 (JO no. L 56 du 2.3.1988, p. 22),
- 388 R 2657 : Règlement (CEE) n° 2657/88 de la Commission, du 25 août 1988 (JO n° L 237 du 27.8.1988, p. 17),
- 389 R 0596 : Règlement (CEE) n° 596/89 de la Commission, du 8 mars 1989 (JO no. L 65 du 9.3.1989, p. 9),
- 390 R 2776: Règlement (CEE) no. 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990 (JO n° L 267 du 29.9.1990, p. 30),
- 390 R 3826 : Règlement (CEE) n° 3826/90 de la Commission, du 19 décembre 1990 (JO no. L 366 du 29.12.1990, p. 58).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
à l'annexe II, le point 1 n'est pas applicable.
15. 387 R 0822 : Règlement (CEE) no. 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO n° L 84 du 27.3.1987, p. 1), rectifié dans le JO n° L 284 du 19.10.1988, p. 65 et modifié par :
- 387 R 1390 : Règlement (CEE) n° 1390/87 du Conseil, du 18 mai 1987 (JO no. L 133 du 22.5.1987, p. 3),
- 387 R 1972 : Règlement (CEE) n° 1972/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO n° L 184 du 3.7.1987, p. 26),
- 387 R 3146 : Règlement (CEE) n° 3146/87 du Conseil, du 19 octobre 1987 (JO n° L 300 du 23.10.1987, p. 4),
1030
- 387 R 3992 : Règlement (CEE) n° 3992/87 de la Commission, du 23 décembre 1987 (JO n° L 377 du 31.12.1987, p. 20),
- 388 R 1441 : Règlement (CEE) n° 1441/88 du Conseil, du 24 mai 1988 (JO n" L 132 du 28.5.1988, p. 1),
- 388 R 22S3 : Règlement (CEE) n° 2253/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (JO n" L 198 du 26.7.1988, p. 35),
- 388 R 2964 : Règlement (CEE) n° 2964/88 du Conseil, du 26 septembre 1988 (JO n° L 269 du 29.9.1988, p. 5),
- 388 R 4250 : Règlement (CEE) n° 4250/88 du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n" L 373 du 31.12.1988, p. 55),
- 389 R 1236 : Règlement (CEE) n" 1236/89 du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n° L 128 du 11.5.1989, p. 31),
- 390 R 0388 : Règlement (CEE) n" 388/90 du Conseil, du 12 février 1990 (JO n" L 42 du 16.2.1990, p. 9),
- 390 R 1325 : Règlement (CEE) n° 1325/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO n 8 L 132 du 23.5.1990, p. 19),
- 390 R 3577 : Règlement (CEE) n" 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 23).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
a) à l'article 1", le paragraphe 1, le paragraphe 4 points c), e) et g) et le paragraphe 4 deuxième alinéa ne sont pas applicables ;
b) par dérogation à l'article 1" paragraphe 6, pour la Suisse, la campagne viti-vinicole commence le 1" juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante ;
c) le titre I, à l'exception de l'article 13, et les titres III et IV ne sont applicables ;
d) l'Autriche, la Suisse et le Liechtenstein établissent un système de classement des cépages conformément aux principes visés à l'article 13 ;
e) à l'article 16 paragraphe 7, les termes 'coupage d'un vin originaire d'un pays tiers" sont remplacés par les termes "coupage d'un vin originaire d'un pays tiers ou d'un Etat de l'AELE" ;
f) pour des produits élaborés sur leur territoire respectif, l'Autriche, la Suisse et le Liechtenstein peuvent appliquer leur législation nationale concernant les pratiques visées aux articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24 ;
g) l'article 20 n'est pas applicable ;
1031
h) par dérogation à l'article 66 paragraphe 1, les vins de qualité suivants, élaborés en Autriche selon des méthodes particulières, peuvent présenter une concentration d'acide volatil supérieure à 18, mais inférieure à 22 milliéquivalents par litre: "Ausbruch", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" et "Strohwein" ;
i) les articles 70, 75, 76, 80 et 85 ne sont pas applicables ;
j) l'article 78 est couvert par le point 3 du protocole 1 ;
k) l'annexe I est complétée par le texte suivant :
a) "Strohwein" : le produit originaire d'Autriche et élaboré conformément à l'article 17 paragraphe 3 point 1 de la loi autrichienne sur les vins (Österreichisches Weingesetz, 1985) ;
b) le moût de raisin en fermentation élaboré conformément au point 3 de l'annexe I peut être défini comme :
- "Sturm", s''! est originaire d'Autriche ;
- "Federweiss" ou "Federweisser", s'il est originaire de Suisse ou du Liechtenstein.
Toutefois, pour des raisons techniques, le titre alcoométrique volumique réel peut, à titre exceptionnel, dépasser 3/5e du titre alcoométrique volumique total ;
c) le terme "Tafelwein" et ses équivalents visés au point 13 ne sont pas utilisés par des vins originaires de l'Autriche ;
1) les annexes III, V et VII ne sont pas applicables ;
m) aux fins de l'annexe IV, l'Autriche, le Liechtenstein et la Suisse sont considérés comme appartenant à la zone viticole B ;
n) par dérogation à l'annexe VI :
- l'Autriche peut maintenir l'interdiction générale d'utilisation de l'acide sorbique,
- la Norvège et la Suède peuvent maintenir l'interdiction générale d'utilisation de l'acide métatartrique,
- des vins originaires de l'Autriche, du Liechtenstein et de la Suisse peuvent être traités au chlorure d'argent conformément à la législation viti-vinicole respective de ces pays.
16. 387 R 0823 : Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO n" L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifié par :
- 389 R 2043 : Règlement (CEE) n° 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO n° L 202 du 14.7.1989, p. 1),
- 390 R 3577 : Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 23).
1032 Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
les produits viti-vinicoles originaires des Etats de l'AELE sont considérés comme équivalant a des vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD), à condition qu'ils soient conformes à la législation nationale qui, aux fins du présent protocole, est conforme aux principes visés à l'article 2 du règlement.
Toutefois, la dénomination "VQPRD", ainsi que les autres dénominations visées à l'article 1 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement, ne peuvent pas être utilisées pour ces vins.
Les listes de vins de qualité établies par les Etats de l'AELE producteurs de vin sont publiées au Journal officiel des CE.
17. 387 R 1069 : Règlement (CEE) n° 1069/87 de la Commission, du 15 avril 1987, portant modalités d'application pour l'indication du titre alcoométrique sur l'étiquetage de vins spéciaux (JO n° L 104 du 16.4.1987, p. 14).
18. 388 R 3377 : Règlement (CEE) n° 3377/88 de la Commission, du 28 octobre 1988, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO n° L 296 du 29.10.1988, p. 69).
19. 388 R 4252 : Règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté (JO n" L 373 du 31.12.1988, p. 59), modifié par :
- 390 R 1328 : Règlement (CEE) n° 1328/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO n° L 132 du 23.5.1990, p. 24).
20. 389 R 0986 : Règlement (CEE) n° 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO n" L 106 du 18.4.1989, p. 1), modifié par :
- 389 R 2600 : Règlement (CEE) n° 2600/89 de la Commission, du 25 août 1989 (JO n° L 261 du 29.8.1989, p. 15),
- 390 R 2246: Règlement (CEE) n° 2246/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO n° L 203 du 1.8.1990, p. 50).
- 390 R 2776 : Règlement (CEE) n° 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990 (JO n° L 267 du 29.9.1990, p. 30),
- 391 R 0592 : Règlement (CEE) n° 592/91 de la Commission, du 12 mars 1991 (JO n° L 66 du 13.3.1991, p. 13).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
l'article 10 paragraphe 4 et le titre II ne sont pas applicables.
1033
21. 389 R 2202 : Règlement (CEE) n" 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, définissant le coupage, la vinification, l'embouteuleur et l'embouteillage (JO n° L 209 du 21.7.1989, p. 31).
22. 389 R 2392 : Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO n° L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié par :
- 389 R 3886 : Règlement (CEE) n° 3886/89 du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 378 du 27.12.1989, p. 12).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
a) pour les produits viti-vinicoles originaires d'Autriche, de Suisse et du Liechtenstein, les exigences de dénomination visées au chapitre II remplacent les exigences visées au chapitre I ;
b) conformément à l'article 25 paragraphe 1 point d), la dénomination "vin de table" ou "Landwein" et ses équivalents sont utilisés en combinaison avec le nom du pays d'origine ;
c) pour les vins de table originaires de Suisse et du Liechtenstein, les termes "Landwein", "vin de pays" et "Vino tipico" peuvent être utilisés, à condition que les Etats producteurs concernés aient réglementé l'utilisation de ces termes conformément aux conditions minimales suivantes :
- référence géographique spécifique,
- certaines conditions de production déterminées, particulièrement en ce qui concerne les cépages, le titre alcoométrique volumique naturel minimum et les propriétés organoleptiques.
23. 389 R 3677 : Règlement (CEE) n° 3677/89, du 7 décembre 1989, relatif au titre alcoométrique volumique total et à la teneur en acidité totale de certains vins de qualité importés, et abrogeant le règlement (CEE) n° 2931/80 (JO n° L 360 du 9.12.1989, p. 1), modifié par :
- 390 R 2178 : Règlement (CEE) n° 2178/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, (JO n° L 198 du 28.7.1990, p. 9).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
l'article 1" paragraphe 1 points a) et c) n'est pas applicable.
24. 390 R 0743 : Règlement (CEE) n° 743/90, du 28 mars 1990, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO n° L 82 du 29.3.1990, p. 20)
25. 390 R 2676 : Règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JOn" L 272 du 3.10.1990, p. 1).
1034
26. 390 R 3201 : Règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO n" L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié dans le JO n° L 28 du 2.2.1991, p. 47.
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
a) à l'article 5 paragraphe 3 premier alinéa, le second tiret est complété par les termes suivants :
"Weinhauer" et "Hauer" ;
b) à l'annexe I, le point 4 (Autriche) est complété par les termes suivants :
"- Stroh wein,
- Qualitätswein" ;
c) à l'annexe I, le point 12 (Suisse) est complété par les termes suivants :
"- La Gerle,
- appellation d'origine contrôlée,
- appellation d'origine ;
d) à l'annexe II point 17 (Suisse), le point A est complété par le texte suivant :
"19. Canton du Jura Dénomination de la zone administrative locale :
Buix" ;
e) l'annexe II est complétée par le texte suivant :
"23. LIECHTENSTEIN
Les vins portant l'une des dénominations suivantes de la zone viticole d'origine :
- Balzers
- Bendern
- Eschen
- Mauren
- Schaan
- Triesen
- Vaduz" ;
1035
f) à l'annexe IV, le point 17 (Suisse) est complété comme suit :
1) la colonne de gauche est complétée par les cépages suivants :
"-Rèze
- Kerner
- Charmont
- Bacchus
- Gamay
- Humagne rouge
- Cornai in
- Cabernet franc
- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir." ;
2) le terme "Humagne blanche" est ajouté à la colonne de droite comme synonyme de "Humagne" ;
g) à l'annexe V, le point 2 est complété par le texte suivant :
"4. En Autriche, les vins suivants élaborés dans les zones viticoles de Burgenland, Niederösterreich, Steiermark et Wien :
- Vins de qualité produits à partir de "Gewürztraminer" et "Muskat-Ottonel"
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch".
27. 390 R 3220 : Règlement (CEE) no. 3220/90 de la Commission, du 7 novembre 1990, déterminant les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prévues par le règlement (CEE)
n° 822/87 du Conseil (JO n° 308/22 du 8.11.1990, p. 22).
28. 390 R 3825 : Règlement (CEE) no.° 3825/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, concernant les mesures transitoires applicables au Portugal entre le 1" janvier et le 1" septembre 1991 dans le secteur viti-vinicole ( J n o . n " L 366 du 29.12.1990, p. 56).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit :
les articles 2, 4 et 5 ne sont pas applicables.
1036 PROTOCOLE 48 CONCERNANT LES ARTICLES 105 ET 111
Les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE en vertu des articles 105 et 111 ne peuvent porter atteinte à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
1037 PROTOCOLE 49 CONCERNANT CEUTA ET MELILLA
Les produits couverts par l'accord et originaires de l'EEE bénéficient à tous égards, lors de leur importation & Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.
Les Etats de l'AELE accordent aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'ils accordent aux produits importés de l'EEE et originaires de l'EEE.
1038 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROÉEN PROTOCOLE 1 CONCERNANT LES ADAPTATIONS HORIZONTALES
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1992 Année Anno
Band 4 Volume Volume
Heft 33a Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 21.08.1992 Date Data
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