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VPB No-7-2-mars-1982 KI-generiert

Federal Ordinances on Real Estate, Customs, Imports, Transport, and Reserves

Geschäftsnummer VPB No-7-2-mars-1982
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This document contains several federal ordinances. The first modifies the ordinance on the acquisition of real estate in tourist areas by foreigners, adding three new locations. The second adjusts the customs administration's fee schedule, introducing charges for extraordinary personnel contributions for specific tasks and for customs clearance outside of service hours. The third ordinance grants duty-free import status to silk and cotton fabrics produced on handlooms, provided specific origin and shipping requirements are met. The fourth ordinance revises the annexes to the regulations on the road transport of dangerous goods (ADR), mainly concerning units of measurement and specific provisions for certain substances. The fifth ordinance amends the rates for automobile transport lines, adjusting base rates for different distance categories in general and domestic passenger traffic. Finally, the sixth ordinance modifies the crisis reserve regulations, adjusting interest rates for certain deposit certificates and specifying their application to new issues and renewals.

Legislator-Regeste

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Federal Ordinances on Real Estate, Customs, Imports, Transport, and Reserves: The first modifies the ordinance on the acquisition of real estate in tourist areas by foreigners, adding three new locations. The second adjusts the customs administration's fee schedule, introducing charges for extraordinary personnel contributions for specific tasks and for customs clearance outside of service hours. The third ordinance grants duty-free import status to silk and cotton fabrics produced on handlooms, provided specific origin and shipping requirements are met. The fourth ordinance revises the annexes to the regulations on the road transport of dangerous goods (ADR), mainly concerning units of measurement and specific provisions for certain substances. The fifth ordinance amends the rates for automobile transport lines, adjusting base rates for different distance categories in general and domestic passenger traffic. Finally, the sixth ordinance modifies the crisis reserve regulations, adjusting interest rates for certain deposit certificates and specifying their application to new issues and renewals.

Schlagwörter

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Zollpapier Immobilienvermögen Zinssatz Einfuhrabschöpfungen Warenursprung Bau- und Zonenordnung
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 1976 sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Cited as the basis for the modification of the annex.

articles 1 et 2 de l'arrêté sur les préférences tarifaires du 9 octobre 1981

Cited as the legal basis for the ordinance on duty-free import of handloom fabrics.

article 36, 1er alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 1972 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

Cited as the basis for the modification of the annexes to the ordinance on the transport of dangerous goods by road.

Art. 1er 1er al. and Art. 2, 1er al. of the Ordinance of the DFTCE of June 30, 1970 concerning the alignment of automobile line tariffs

Cited for the modification of ordinary and increased tariff line pricing.

Art. 5, 1er al., 1re phrase, et 2e al. of the Ordinance of March 11, 1952 on crisis reserves

Cited for the modification of interest rates on deposit certificates and early repayment conditions.

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Volltext

Recueil des lois fédérales

No 7 2 mars 1982

202 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

203 Tarif des taxes de l'Administration des douanes

204 Importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main

206 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR). Annexes

214 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du D F T C E

215 Réserves de crise

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 12 février 1982

L e Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger,

arrête:

I

L'annexe 2 est complétée comme il suit:

Canton de Glaris Filzbach

Canton de Saint-Gall Oberhelfenschwil * *

Canton du Valais Eischoll * * *

La présente modification entre en vigueur le 2 mars 1982.

12 février 1982 Département fédéral de justice et police:

Furgler

27279

1) RS 211.412.413; RO 1981 879 930 954 1247 1494 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162

202 1982 - 142 Tarif des taxes de l'Administration des douanes

Modification du 17 février 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le tarif des taxes de l'Administration des douanes, du 10 septembre 19651), est modifié comme il suit:

Art. I " , ch. 1115 et 2/24

Chiffre Taxe

Mise à contribution extraordinaire du personnel pour des tâches non mentionnées sous chiffres 2 et s. en particulier:

15 établissement de contrôles que l'assujetti n'a pas tenus ou qu'il n'a pas tenus conformément aux prescriptions:

pour chaque fonctionnaire et pour chaque quart d'heure a .Les jours ouvrables entre 6 et 20 heures Fr. 8.— b .Les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés Fr. 1 2 . -

2 Dédouanement de marchandises en dehors des heures de service de la douane:

24 autres cas: par dédouanement Fr. 15.--

II

La présente modification entre en vigueur le 1 e mars 1982.

17 février 1982 A u nom du Conseil fédéral suisse:

27287 Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser ) RS 631.152.1

1982-99 203 Ordonnance sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main

du 17 février 1982

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 1 et 2 de l'arrêté sur les préférences tarifaires du 9 octobre 19811),

arrête:

Article premier

Sont admis en franchise de droits, sous réserve de l'article 2:

a .Les tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), écrus, décreusés, blanchis, teints ou de fils teints, produits sur des métiers à main, comportant des lisières véritables des deux côtés, ex n°5 5009.10-40 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses 19592);

b .Les tissus de coton, écrus, crémés sur écru, blanchis, mercerisés, teints ou de fils teints, non façonnés ou façonnés, produits sur des métiers à main, comportant des lisières véritables des deux côtés, ex nos 5509.10-46, 5509.69/10-46 et 5509.79/ 10- 46 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses 19592).

Art. 2

1 En dérogation à l'ordonnance du 2 juillet 19753) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement, la franchise douanière n'est accordée que lorsque:

a .un certificat spécial d'origine et de fabrication émanant d'une autorité reconnue du pays d'origine est présenté lors du dédouanement;

b .les tissus sont expédiés directement du pays d'origine dans le territoire douanier suisse;

c .les conditions ci-dessus ont été expressément fixées avec le pays d'origine.

2 Sont considérés comme métiers à main au sens de cette ordonnance, les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont actionnées exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds.

RS 632.115.01

1 )RO 1982 164

2 )RS 632.10 Annexe

3 )RS 946.39

204 1982 - 113 Importation en franchise douanière de tissus R O 1982

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1e r mars 1982.

17 février 1982 A u nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27295

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexes

Modification du 11 février 1982

Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 36, 1er alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête:

Les annexes 1, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1982.

11 février 1982 Département fédéral de justice et police:

Furgler

1) RS 741.621

206 1982 - 43 SDR R O 1982

Annexe I

Listes des marchandises dangereuses

1-0 Unités de mesure

1-0.1 Les unités de mesurel> suivantes sont applicables dans toutes les annexes:

1> Voir note 1 ) du tableau ci-après.

0 Grandeur Unité SI Unité Relation entre supplémentaire admise les unités

Longueur m (mètre)

Superficie m2 (mètre carré) — Volume m3 (mètre cube) f2) (litre) 1 f = 10-a ma Temps s (seconde) min (minute) 1 min = 60 s h (heure) 1 h = 3600 s d(jour) 1d=86400s Masse kg (kilogramme) g (gramme) 1 g = 10-3 kg t (tonne) 1 t = 103 kg Masse volumique kg/m3 kg/f 1 kg/f = 103 kg/m3 Température K (kelvin) °C (degré Celsius) O °C ^ 273,15 K Différence de température K (kelvin) °C (degré Celsius) 1 °C = 1 K Force N (newton) — 1 N = 1 kg. m/s2 Pression Pa (pascal) bar (bar) 1 Pa = 1 N/m2

1 bar = 105 Pa Contrainte N/m2 N/mm2 1 N/mm2 = 1 MPa Travail kWh (kilowattheure) 1 kWh = 3,6 MJ Energie J (joule) 1 J = 1 N• m = 1 W• s Quantité de chaleur eV (électrovolt) 1 eV = 0,1602.10-18 J Puissance W (watt) 1 W = 1 J/s = 1N•m/s Viscosité cinématique m2/s mm2/s 1 mm2/s = 10-6 m2/s Viscosité dynamique Pa •s mPa •s 1 mPa •s = 10-3 Pa •s �

1 )Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'à maintenant en unités SI: C7

Force

1 kg 9,807 N 1N 0,102 kg

Contrainte

1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2

1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2

Pression

1 Pa 1 N/m2 = 10-5 bar 1,02.10-5 kg/cm2 0,75.10-2 torr

1 bar 105 Pa 1,02 kg/cm2 750 torr

1 kg/cm2 9,807.104 Pa 0,9807 bar 736 torr

1 Torr 1,33.102 Pa 1,33.10-3 bar 1,36.10-3 kg/cm2

Travail, Energie, Quantité de chaleur 1J 1 Nm 0,278.10-6 kWh 0,102 kgm = 0,239.10-3 kcal

1 kWh 3,6.106 J 367.103 kgm 860 kcal

1 kgm 9,807 J 2,72.10-6 kWh 2,34.10-3 kcal

1 kcal 4,19.103 J 1,16.10-3 kWh 427 kgm

Puissance 1W 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h

1 kgm/s 9,807 W = 8,43 kcal/h

1 kcal/h 1,16 W = 0,119 kgm/s

Viscosité cinématique

1 m2/s = 104 St (stokes)

1 St = 10-4 m2/s

Viscosité dynamique

1 Pa.s . = I Ns/m2 10 P (poise) 0,102 kgs/m2 1P = 0,1 Pa.s 0,1 Ns/m2 1,02.10-2 kgs/m2

1 kgs/m2 = 9,807 Pa•s 9,807 Ns/m2 98,07 P

ô 2)L'abréviation «L» pour litre est également autorisée, à la place de l'abréviation «e», lorsqu'on utilise la machine à écrire.

� SDR R O 1982

1-0.2 Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom de l'unité:

Facteur Préfixe Symbole

1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trillion exa E

1 000 000 000 000 000 = 1015 billiard péta P

1 000 000 000 000 = 1012 billion téra T

1 000 000 000 = 109 milliard giga G

1 000 000 = 106 million méga M

1 000 = 103 mille kilo k

100 = 102 cent hecto h

10 = 101 dix déca da 0,1 = 10-1 dixième déci d 0,01 = 10-2 centième centi c 0,001 = 10-3 millième milli m 0,000 001 = 10-6 millionième micro Et 0,000 000 001 - 10-9 milliardième nano n 0,000 000 000 001 10-12 billionième pico p 0,000 000 000 000 001 10-15 billiardième femto f 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 trillionième atto a

1-0.3 Lorsque le mot «poids» est utilisé dans les annexes, il s'agit de la masse.

1-0.4 La conversion approximative suivante est autorisée jusqu'à l'introduction intégrale des unités SI dans les textes du SDR:

1 kg/mm2 t i 10 N/mm2

1 kg/cm2 1 bar.

Ch. 1 - 2 . 4 , 201, ch. 15 15° Les récipients vides, non nettoyés, et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 3°.

Nota ad 14° et 15°. Les emballages vides ayant renfermé d'autres matières de la classe Il ne sont pas soumis aux prescriptions du SDR/RSD.

Annexe 4

Ch. 4 - 4 . 5 5 4

Citernes vides

4-4.554 Les citernes vides qui ont contenu du phosphore du 1° doivent, pour pouvoir être acheminées,

SDR R O 1982

soit être remplies d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche au gaz;

- soit être remplies d'eau, à raison de 96% a u moins et 98 % au plus de leur capacité. Entre le 1 e octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer u n ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport.

Pour les conteneurs-citernes, se reporter aux chiffres 5-20.0.48 et 5-20.4.42.

Les citernes ayant renfermé du phosphore du 1° doivent être considérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «citernes vides non nettoyées».

Annexe 5A

Ch. 5-0.52 5-0.52 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne lui-même ou sur un panneau:

- nom de l'exploitant

- poids à vide

- poids maximal autorisé.

Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d ' u n véhicule porteur de citernes démontables.

Ch. 5-2.54 5-2.54 Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d ' u n véhicule porteur de citernes démontables.

Ch. 5-12.22 -12.22 Les réservoirs destinés a u transport de peroxydes organiques liquides des 1°, 10°, 14°, 15° et 18° doivent être munis d ' u n écran pare-soleil conforme aux conditions du chiffre 5-2.251. L'écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci doivent être enduits d'une couche de peinture blanche qui sera nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. L'écran pare-soleil doit être exempt de matière combustible.

Annexe 5B

Ch. 5-20.4.42 5-20.4.42 Les réservoirs des containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1° devront, a u moment où ils sont remis pour l'expédition:

SDR RO 1982

—soit être remplis d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche aux gaz;

soit être remplis d'eau, à raison de 96 % au moins et de 98 % au plus de leur capacité. Entre le ler octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport.

Les containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1° doivent être considérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «containers citernes vides non nettoyées».

f ) ( � )

Annexe 6 Ch. 6-12, Tableau, classe I d

Passage (par unité de transport)

Classe Matières Libre Seulement avec Interdit autorisation en quantité en quantité en quantité inférieure à de supérieure à

Id Transportées en citernes: les gaz liquéfiés fortement réfrigérés suivants: Argon, azote, hélium, krypton, néon, xénon et oxygène du 7°a, air liquide du 8°a, tous contenus dans des citernes ne comportant pas d'évaporateur à tubulure externe, ainsi que citernes vides ayant contenu des gaz mentionnés ci-dessus illimitée Tous les autres gaz et leurs citernes vides non nettoyées Toutes quantités

Transportées en récipients:

Gaz du 10a, b, 2°a, b, 3°a, 5°a (sauf l'hémioxyde d'azote), 6°a, et 8°a illimitée en bouteil- En bouteilles de les de 150 1 au plus plus de 150 1 Gaz des l°at, bt, ct, 2°bt et et 150 1 1501 et plus en En bouteilles de bouteilles de 150 1 plus de 150 I au plus Argon, azote, dioxyde de carbone, hélium, krypton, néon, oxygène et xénon du 7°a 600 I 6001 et plus en En récipients de récipients de 600 1 plus de 600 1 au plus Boîtes à gaz sous pression des 10°a, at, b.1.,bt.1 et cartouches à gaz sous pression du 110a 50 kg 50 à 2000 kg en 2000 kg colis de 50 kg au plus Boîtes à gaz sous pression des 10°b2, bt2, c, ct, et cartouches à gaz sous pression des 11 °at, b, bt, c, et et 30kg 30 à 500 kg en 500 kg colis de 50 kg au plus Hemioxyde d'azote du 5°a 150 1 150 à 600 1 600 1 Gaz des 3°b, c, 4°a, b, c, 5°b, c, 6°c et 9°c 150 1 150 à 450 1 450 1 N Gaz des 3°at, bt, ct, 4°at, bt, ct, 5°ct, 6°bt, ct, 7°b, 8°6 et hémioxyde d'azote du 7°a 1501 150 1 27288 Tous les autres gaz Toutes quantités Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

Modification du 11 février 1982

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du D F T C E du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit:

Art. 1er 1e r a l .

1 Pour le trafic général, les prix de transport ordinaires de simple course sur les lignes à tarifs majorés sont calculés d'après les taxes de base suivantes:

1 à 15 km 47 centimes par km

16 à 30 km 35,25 centimes par km à partir de 31 km 23,5 centimes par km

Art. 2, 1er al.

1 Dans le trafic-voyageurs indigènes, les prix des billets de simple course sont calculés d'après les taxes de base suivantes sur toutes les lignes (lignes à tarifs ordinaires et lignes à tarifs majorés):

1à 5 km 38 centimes par k m ;

6 à 10 km passage a u barème des prix du tarif normal des entreprises suisses de transport; à partir de 11 k m application dudit barème.

II

L a présente modification entre en vigueur le 3 mars 1982.

11 février 1982 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:

Schlumpf

27298

1) RS 744.161

214 1 9 8 2 - 131 Ordonnance sur les réserves de crise

Modification du 17 février 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 mars 19521) sur les réserves de crise est modifiée comme il suit:

Art. 5, 1er al., 1re phrase, et 2e al.

1 A partir du ter du mois qui suit le placement, les bons de dépôt à échéance de quatre ans ainsi que ceux à échéance de huit ans produisent un intérêt de 53/4 pour cent. . . .

2 En cas de remboursement anticipé d'un bon de dépôt, par suite de dénonciation, le taux de l'intérêt valable pour toute la durée du placement est fixé comme il suit:

Pour bons de dépôt à échéance de quatre ans Pour bons de dépôt à échéance de huit ans si le placement a duré: si le placement a duré:

moins d'une année 41/2 % moins d'une année 4

1 à 2 ans 4 3/4 % 1 à 2 ans 41/4 2à3ans • 51/ % 2à3ans 41/2 3à4ans 534 % 3à4ans 4 34 / 4à5ans 5 5à6ans 514 6à7ans 51/2 7à8ans 53/4

II

Les nouvelles dispositions sont applicables:

a. Aux bons de dépôt qui seront émis sur la base d'un versement à la réserve par prélèvement sur le bénéfice net ou le rendement net d'un exercice se terminant après le 31 janvier 1982;

1) RS 823.321

1982 —101 215 Réserves de crise RO 1982

b. Aux bons de dépôt arrivant à échéance à partir du l e r février 1982, dont la prorogation ou l'échange est requis.

III

La présente modification entre en vigueur le 17 février 1982.

17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27294

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1982-07 vom 02.03.1982 (S. 201-216)

RO-1982-07 du 02.03.1982 (p. 201-216)

RU-1982-07 del 02.03.1982 (p. 201-216)

In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale

Jahr 1982 Année Anno

Band 1982 Volume Volume

Heft 07 Cahier Numero

Datum 02.03.1982 Date Data

Seite 201-216 Page Pagina

Ref. No 30 004 608

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