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VPB No-10-13-mars-1990 KI-generiert

Swiss Federal Regulations and International Agreements: Animal Disease Control and Trade Amendments

Geschäftsnummer VPB No-10-13-mars-1990
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This document contains several official Swiss federal regulations and agreements. It includes modifications to the Ordinance on Epizootics, specifically detailing diagnostic and control measures for Bovine Viral Diarrhea-Mucosal Disease (BVD-MD) and Infectious Laryngotracheitis (ILT), along with an abrogation of an immediate measures ordinance for ILT. Additionally, it notes decisions by the EFTA Council and the Switzerland-EEC Joint Committee amending monetary amounts related to trade agreements, a protocol extending a trade agreement with Cuba, and an errata for an exchange of notes with Malawi concerning double taxation.

Legislator-Regeste

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Art. 42a IBR, Art. 42a.6 OLTI, Art. 59e.6 OLTI; Swiss Federal Regulations and International Agreements: Animal Disease Control and Trade Amendments: It includes modifications to the Ordinance on Epizootics, specifically detailing diagnostic and control measures for Bovine Viral Diarrhea-Mucosal Disease (BVD-MD) and Infectious Laryngotracheitis (ILT), along with an abrogation of an immediate measures ordinance for ILT. Additionally, it notes decisions by the EFTA Council and the Switzerland-EEC Joint Committee amending monetary amounts related to trade agreements, a protocol extending a trade agreement with Cuba, and an errata for an exchange of notes with Malawi concerning double taxation.

Schlagwörter

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Handelsabkommen Kontrollvorschrift Zollpapier Veterinärrecht Amtliche Kontrollen, Veterinärkontrollen internationale Abkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42a IBR
L'ordonnance du 15 décembre 196711 sur les épizooties est modifiée comme il suit: Art. 42a IBR—IPV 42a.1 1Le diagnostic de l'IBR—IPV procède par les examens sérologiques du sang et du lait ainsi que, dans les cas particuliers, par l'examen virologique.
Art. 42a.6 OLTI
Specifies that losses of animals caused by IBR-IPV are compensated according to articles 32 and 33 of the law.
Art. 59e.6 OLTI
States that cantons bear costs for combating infectious laryngotracheitis and that losses of animals due to this disease are not compensated.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42a.6 OLTI

Specifies that losses of animals caused by IBR-IPV are compensated according to articles 32 and 33 of the law.

Art. 59e.6 OLTI

States that cantons bear costs for combating infectious laryngotracheitis and that losses of animals due to this disease are not compensated.

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Volltext

Recueil officiel des lois fédérales No 10 13 mars 1990

374 Introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane. Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin

375 Ordonnance sur les épizooties

379 Mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI)

380 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE).

Décision du Conseil AELE n° 1/1989

381 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 2/89 du Comité mixte Suisse-CEE

383 Prorogation de l'Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole

384 Errata: Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Echange de notes avec le Malawi

Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane Modification du 12 janvier 1990 Entrée en vigueur le 1" janvier 1990

Le texte de cette modification n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

13 mars 1990 Chancellerie fédérale 33469

RS 747.224.161

374 1990 - 1 0 1 Ordonnance sur les épizooties Modification du 28 février 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

L'ordonnance du 15 décembre 196711 sur les épizooties est modifiée comme il suit: Art. 42a IBR—IPV 42a.1 1Le diagnostic de l'IBR—IPV procède par les examens sérologiques du sang et du lait ainsi que, dans les cas particuliers, par l'examen virologique.

L'office fédéral peut autoriser d'autres méthodes d'examen.

2 Les troupeaux de bovins doivent être contrôlés une fois par année par l'examen sérologique du sang de tous les animaux ou deux fois par an par l'examen sérologique du lait de toutes les vaches en lactation.

3 Pour le contrôle des troupeaux voués exclusivement à l'engraissement, dont les animaux ne sont cédés que pour la boucherie, l'examen sérologique d'au moins cinq animaux conduits à l'abattoir suffit. Ces examens doivent être exécutés au moins tous les douze mois. L'échantillon de sang peut être prélevé à l'étable ou lors de l'abattage. Les inspecteurs des viandes et les abattoirs doivent collaborer au prélèvement.

4 Les taureaux d'élevage doivent être soumis une fois par année à un examen sérologique du sang.

5 Les femelles ayant avorté après une gestation de plus de trois mois doivent être soumises à un examen sérologique du sang.

6 Les laboratoires communiquent leurs résultats au vétérinaire cantonal.

7 En cas de situation épizootique favorable, le canton peut, avec l'accord de l'office fédéral, prolonger de façon appropriée les intervalles entre les contrôles périodiques prévus aux 2e à 4e alinéas. 42a.2 1Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré des troupeaux de bovins contaminés ou suspects. Il met également sous séquestre tous les troupeaux qu'il n'a pas reconnus exempts de l'IBR—IPV (art. 42a.3). 1) RS 916.401

1990 -105 375 Ordonnance sur les épizooties RO 1990

2 Les animaux contaminés doivent être tués dès que possible, de même que les animaux dont on peut supposer qu'ils ont été infectés.

3 Le séquestre est levé lorsque le troupeau est reconnu exempt de l'IBR— IPV.

4 Conviennent en particulier pour la désinfection: la soude caustique, le formaldéhyde, les préparations à base de chlore ou d'iode ainsi que les bases d'ammonium quaternaires. 42a.3 1Un troupeau est reconnu exempt de l'IBR-IPV lorsque:

a .L'examen sérologique du sang de tous les animaux a donné un résultat négatif, que b .L'examen sérologique de deux échantillons de lait prélevés officielle- � ment à intervalles d'au moins trois mois et l'examen sérologique de tous les jeunes animaux ont donné un résultat négatif ou que c .L'examen sérologique de trois échantillons de lait prélevés officiellement à intervalles de six mois a donné un résultat négatif.

2 Le premier échantillon peut être prélevé au plus tôt 30 jours après l'élimination du dernier animal positif du troupeau.

3 Les troupeaux d'engraissement sont en outre reconnus exempts de l'IBR—IPV si trois examens consécutifs selon l'article 42a.1, 3e alinéa, ont donné un résultat négatif. 42a.4 La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l'ont été ne peut pas être utilisée pour l'insémination artificielle. L'office fédéral peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l'emploi de semence qui a été récoltée avant la contamination. 42a.5 Suivant la situation épizootique, le canton ordonne les mesures préventives ci-après:

a .Examen d'animaux destinés à des expositions, des marchés et d'autres

C)

manifestations;

b .Examens sérologiques supplémentaires dans les troupeaux des marchands de bétail;

c .Examen de bovins destinés à être placés dans d'autres troupeaux ou destinés à l'estivage. 42a.6 Les pertes d'animaux causées par l'IBR-IPV sont indemnisées conformément aux articles 32 et 33 de la loi; les dispositions concernant l'indemnisation de pertes d'animaux entraînées par les maladies énumérées à l'article ler� ter alinéa, chiffres 11 à 17, de la loi sont applicables.

Art. 53, ch. 53.1, introduction et let. I

53.1 Les autres maladies au sens de la loi et de la présente ordonnance sont:

1. La laryngotrachéite infectieuse, LTI. Ordonnance sur les épizooties RO 1990

Art. 59e La laryngotrachéite infectieuse, LTI 59e.1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré du poulailler contaminé. 59e.2 1Durant le séquestre, aucun animal ne doit être abattu en vue de la consommation. Si des animaux sont tués, ils doivent l'être sur place. Les carcasses doivent être acheminées directement à un établissement de destruction des cadavres.

2 Le matériel d'emballage et de manutention utilisé pour le transport d'oeufs provenant d'un poulailler contaminé ne doit pas être introduit dans d'autres exploitations. Si un centre collecteur n'est pas en mesure de garantir le traitement séparé ou la destruction du matériel d'emballage provenant d'un effectif contaminé, il ne pourra le remettre en circulation qu'après désinfection ou entreposage pendant au moins un mois.

3 Le canton peut ordonner les mesures ci-après pour enrayer et éradiquer l'épizootie:

a .Tuer tous les animaux des poulaillers contaminés;

b .Interdire les expositions de volailles;

c .Imposer aux éleveurs et aux marchands de tenir un contrôle de leurs achats et de leurs ventes de volailles. 59e.3 Le séquestre est levé:

a .Au plus tôt 20 jours après que tous les animaux de l'exploitation ont été tués, le poulailler et les installations nettoyés et désinfectés ou b .S'il a été prouvé par des examens appropriés qu'il n'y a plus aucun animal excrétant des virus dans l'effectif; les examens peuvent débuter au plus tôt 60 jours après le dernier cas de maladie. 59e.4 Les vaccinations sont interdites. 59e.5 Conviennent en particulier pour la désinfection: la soude caustique, les crésols, les préparations à base de chlore ou d'iode ainsi que les bases d'ammonium quaternaires. 59e.6 Les cantons prennent à leur charge tout ou partie des frais de lutte (art. 31, l e t al., LFE). Les pertes d'animaux pour cause de laryngotrachéite infectieuse ne doivent pas être indemnisées.

Ordonnance sur les épizooties RO 1990

II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1990.

28 février 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33487

Ordonnance concernant des mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI) Abrogation du ler mars 1990

L'Office vétérinaire fédéral arrête:

Article unique L'ordonnance du 27 juillet 19871) concernant des mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI) est abrogée avec effet le 15 mars 1990.

leL mars 1990 Office vétérinaire fédéral:

Le directeur, Gafner

33488

1) RO 1987 1012 1990 —137 379 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange Texte original

(AELE) Amendement de l'article 8 et de l'appendice 6 à l'annexe B de la Convention Décision du Conseil AELE n° 1/1989 du 13 avril 1989

L e Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention1), décide:

(1) L'article 8 de l'annexe B de la Convention doit être amendé de la manière suivante:

a )Le nombre «4400» apparaissant au paragraphe 1 c) doit être remplacé par le nombre «4800»;

b )Le nombre «310» apparaissant au paragraphe 2 a) doit être remplacé par le nombre «340»;

c )Le nombre «880» apparaissant au paragraphe 2 b) doit être remplacé par le nombre «960».

(2) Les montants spécifiés dans l'appendice 6 à l'annexe B pour les monnaies qui y figurent doivent être amendés comme suit:

Schilling autrichien 14.5957 Mark finlandais 4.89492 Couronne islandaise 53.54166 Couronne norvégienne 7.66577 Couronne suédoise 7.11694 Franc suisse 1.75948

(3) L'amendement prévu par cette décision est applicable dès le ler mai 1989.

(4) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 33480

1) RS 0.632.31; RO 1960 635

380 1990 —96 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse Texte original

et la Communauté économique européenne Décision n° 2/89 du Comité mixte Suisse—CEE modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 21 août 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1°t mai 1989

Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,

considérant que les montants équivalant à l'unité de compte européenne dans certaines monnaies nationales valables au 3 octobre 1988 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du ler octobre 1986; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8 paragraphe 4 du protocole n° 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en écus, décide:

Article premier L'article 8 du protocole n° 3 est modifié comme suit: —au paragraphe 1 point c), le montant de «4400 écus» est remplacé par «4800 écus», —au paragraphe 2, le montant de «310 écus» est remplacé par «340 écus» et celui de «880 écus» par «960 écus». Article 2 La présente décision entre en vigueur le let mai 1989.

Fait à Bruxelles, le 21 août 1989.

Par le comité mixte: 33479 Le président, B. de Tschamer 1) RS 0.632.401 1990 - 95 381 Accord CEE RO 1990

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�

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement Texte original

de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba Conclu le 22 décembre 1989 Entré en vigueur le 1Qr janvier 1990

L e Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 1954�) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1989 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1990 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n° 3 de l'artice VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République de Cuba: Marcus Kaiser Isidoro Malmierca 33468

1) RS 0.946.292.941; RO 1954 537, 1987 781, 1988 561, 1989 299 1990 - 1 0 2 383 Errata

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Echange de notes avec le Malawi RS 0.672.953.21; RO 1965 1046 Au lieu de: La Suisse et le Malawi sont convenus par échange de notes des 12 avril et 5 mai 1965 de maintenir en vigueur . . . Lire: La Suisse et le Malawi sont convenus par échange de notes des 7 avril et 3 mai 1965 de maintenir en vigueur . . .

13 février 1990 Chancellerie fédérale 33464

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-10 vom 13.03.1990 (S. 373-384)

RO-1990-10 du 13.03.1990 (p. 373-384)

RU-1990-10 del 13.03.1990 (p. 373-384)

In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale

Jahr 1990 Année Anno

Band 1990 Volume Volume

Heft 10 Cahier Numero

Datum 13.03.1990 Date Data

Seite 373-384 Page Pagina

Ref. No 30 005 037

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