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VPB N--9-7-mars-1989 KI-generiert

Federal Parliament Services Organization Act

Geschäftsnummer VPB N--9-7-mars-1989
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal act establishes the organization and responsibilities of the Parliament's services, including the general secretariat, committee secretariats, documentation center, and central services. It outlines the reporting lines, appointment procedures for officials, and rules regarding confidentiality and access to documents. The act also details the tasks of the Administrative Commission and its delegate in overseeing the financial and operational management of these services, ensuring their independence from the Federal Council and Federal Chancellery while facilitating cooperation with federal administration services.

Legislator-Regeste

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Art. 47quat er; Federal Parliament Services Organization Act: 2 Le secrétariat des commissions des finances est rattaché aux services du Parlement dans les limites du statut spécial que confère àce secrétariat l'article 18 de la loi du 29 juin 19674) sur le Contrôle fédéral des finances.

Schlagwörter

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Finanzdienstleistungsgesetz Verantwortlichkeit der Verwaltung Zusammenarbeit der Verwaltungen Zugang zu Dokumenten parlamentarisches System Finanzverwaltung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47quat er
f .Il fait en sorte que les constatations touchant le champ d'activité d'une autre commission permanente sion (art. 47quat er 5e al., etsoient art.
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Volltext

Recueil officiel des lois fédérales

N° 9 7 mars 1989

334 Services du Parlement. AF

342 Octroi de concessions aux téléphériques

343 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

346 Déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général Protection des biens culturels en cas de conflit armé

347 —Convention de La Haye

348 —Protocole de La Haye

Arrêté fédéral sur les services du Parlement

du 7octobre 1988 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8I0 8 de la loi sur les rapports entre les conseils'>; vu une initiative parlementaire; vu le rapport des Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats du 1

5 juillet �

vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19883), 19882);

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier Organisation 1Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants:

a .Le secrétariat central;

b .Le secrétariat des commissions de gestion;

c .Les services des commissions;

d .La centrale de documentation;

e .Les services centraux;

2 Le secrétariat des commissions des finances est rattaché aux services du Parlement dans les limites du statut spécial que confère àce secrétariat l'article 18 de la loi du 29 juin 19674) sur le Contrôle fédéral des finances.

3 Les services du Parlement sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Il préside la direction qui, en outre, comprend deux secrétaires généraux adjoints. 4Les services du Parlement sont placés sous la surveillance de la commission t) administrative.

5 Dans l'exercice de leurs fonctions, le secrétaire général et les secrétaires des Chambres sont subordonnés aux présidents de celles-ci, les fonctionnaires des secrétariats des commissions de gestion et des services des commissions aux commissions pour lesquelles ils travaillent. RS 171.115 1)RS 171.11; RO 1989 257

3)Pas publié dans la FF. 2)FF 1988 III 65

4)RS 614.0

334 1989 - 1 3 1 Services du Parlement. AF RO 1989

6 Dans l'exercice de leurs fonctions, les services du Parlement sont indépendants du Conseil fédéral et de la Chancellerie fédérale. Art. 2 Rapports avec les autres services de l'administration

1 Les services du Parlement traitent directement avec les services de l'administration fédérale; au besoin, ils en informent toutefois préalablement le département compétent.

2 Si leur mandat l'exige, les services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit. Les départements et leurs services sont tenus de donner suite à ces demandes. Le Conseil fédéral peut à cet effet lever le secret de fonction et le secret militaire.

3 Dans la mesure où le Conseil fédéral l'y autorise, l'administration remet aux services du Parlement les documents dont ils ont besoin pour remplir leur tâche.

L'article 479°ater de la loi sur les rapports entre les conseils est réservé. Art. 3 Nomination des fonctionnaires

1 Le Conseil fédéral nomme:

a .Le secrétaire général, après avoir entendu la conférence de coordination;

b .Le secrétaire des commissions de gestion, après avoir entendu ces commissions;

c .Les fonctionnaires qui sont rangés au-dessus de la 3e classe de traitement1>, après avoir entendu la commission administrative. 2La conférence de coordination et les commissions de gestion consultent la commission administrative avant d'être entendues par le Conseil fédéral.

3 Les nominations par le Conseil fédéral doivent être confirmées par les organes du Parlement qui ont été consultés.

4 Le secrétaire général nomme les autres fonctionnaires; il consulte d'abord la commission administrative lorsqu'il s'agit de fonctionnaires rangés dans les 5e, 4e ou 3e classes de traitement'>.

Les présidents des commissions permanentes sont entendus avant que l'on ne procède à la nomination du secrétaire de leur commission. Art. 4 Obligation de garder le secret

1 Les fonctionnaires des services du Parlement gardent le secret envers quiconque sur les communications confidentielles des présidents des Conseils législatifs, des commissions et de leurs présidents, ainsi que des groupes et des membres des conseils. Les mandats qu'ils reçoivent sont confidentiels, à moins que le mandant 1) Après 24° clal'sseentrée de en vigueur respect traitement, de la modi iv ficaticlonasses ement du 23dejutraitement in 1988 du20statut à 24des(FFfonctionnai 1988 II res:

1115;

RO 1988 1680). Services du Parlement. AF RO 1989

n'en décide autrement. Les prescriptions sur le secret de fonction s'appliquent au surplus.

2 Les procès-verbaux des commissions sont confidentiels. Ils sont remis aux membres de la commission, au président de la commission correspondante de l'autre conseil, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation ainsi qu'aux départements qui ont participé aux délibérations. Les tiers qui ont participé à une séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention.

3 Les procès-verbaux des délibérations concernant des projets d'actes législatifs contenant des règles de droit peuvent être consultés par les membres des deux conseils et par les secrétaires des groupes. Après le vote final, le cas échéant après l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procèsverbaux sont à disposition des personnes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques ou pour l'application du droit.

4 Pour le reste, le président de la commission peut, sous réseve de ses obligations de garder le secret, permettre àchaque membre des deux conseils et, à moins que des motifs importants ne s'y opposent, à des tiers de prendre connaissance d'un procès-verbal de sa commission. Le cas échéant, il consulte le département intéressé.

5 La décision sur la consultation d'anciens procès-verbaux est du ressort du président en fonction de la commission concernée, si le président sous la responsabilité duquel le procès-verbal a été rédigé a quitté le conseil. Si la commission est dissoute, c'est le secrétaire général qui décide; en cas de doute, il se conforme aux instructions de la commission administrative.

6 Les dispositions concernant l'utilisation des procès-verbaux s'appliquent par analogie aux documents destinés aux commissions. Art. 5 Enregistrement Les affaires traitées par l'Assemblée fédérale ainsi que par les commissions et leurs sections sont enregistrées selon des règles uniformes. Art. 6 Documentation. Principes t Les services des commissions ainsi que la centrale de documentation exécutent les travaux de documentation en appliquant les principes suivants:

a .Ils s'emploient à être le plus objectif possible.

b .Ils exécutent les mandats qui leur sont confiés de façon confidentielle et ne les communiquent à des tiers qu'avec l'accord du mandant. 2Ils conseillent les députés dans la préparation de leurs interventions personnelles et se chargent de mandats liés aux tâches parlementaires.

3 En cas de doute, la commission administrative statue sur l'acceptation d'un mandat. Services du Parlement. AF RO 1989 °Toutes les bibliothèques et tous les services de documentation de l'administration fédérale sont tenus, dans la mesure du possible, de renseigner les services du Parlement et de leur remettre des ouvrages en prêt. Section 2: Commission administrative

Art. 7 Tâches de la commission administrative t La direction des services du Parlement est subordonnée à la commission administrative. La commission administrative surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement. Elle peut arrêter des directives à cet effet.

2 Ses tâches sont notamment les suivantes:

a .Elle surveille la planification et l'exécution des travaux incombant aux services du Parlement.

b .Elle contrôle la gestion des services du Parlement en se fondant sur les rapports du délégué et de la direction.

c .Elle approuve les propositions faites par la direction au Département des finances au sujet de la planification financière et du budget et surveille les comptes ainsi que le respect du budget.

d .Elle exerce la surveillance dans le secteur du personnel et participe à la nomination de fonctionnaires conformément à l'article 3.

e .Elle tranche lorsqu'il y a contestation sur le droit d'accès aux archives et à la documentation ainsi qu'aux banques de données. Art. 8 Délégué de la commission administrative I La commission administrative désigne l'un de ses membres pour une période de deux ans comme délégué. Les tâches de celui-ci sont les suivantes:

a .Il représente la commission administrative auprès des services du Parlement.

b .Il examine et contrôle la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement.

c .Il vérifie l'application des directives et des décisions de la commission administrative.

d .Il fait rapport sur la réalisation des objectifs ainsi que sur le respect du budget des services du Parlement et présente les propositions qui s'imposent.

2 Lorsqu'il importe de traiter des affaires urgentes concernant le personnel, le délégué peut exercer les attributions conférées à la commission administrative, après entente avec le président de celle-ci.

3 Le délégué est choisi alternativement parmi les membres du Conseil national et parmi ceux du Conseil des Etats.

Services du Parlement. AF RO 1989 Section 3: Services du Parlement

Art. 9 Direction

1 La direction est composée du secrétaire général de l'Assemblée fédérale, qui la préside, et des deux secrétaires généraux adjoints. Elle dirige les services du Parlement et coordonne leurs activités.

2 Ses tâches sont notamment les suivantes:

a .Elle est à la disposition des députés pour les aider à exécuter les travaux parlementaires; elle mène à bien les mandats qui lui sont confiés et fournit les renseignements requis.

b .Elle assiste les présidents, les bureaux des deux Chambres et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), la conférence des présidents de groupe et la commission administrative et exécute leurs travaux de secrétariat; elle assure le secrétariat des Chambres.

c .Elle prépare les sessions.

d .Elle élabore un plan financier, un budget et des comptes à l'intention de la commission administrative.

e .Elle rend compte de la gestion au délégué et àla commission administrative.

f .Elle prépare la nomination des fonctionnaires et d'autres décisions relatives au personnel; elle instruit le personnel et en surveille l'activité.

g .Elle pourvoit à l'exécution efficace des tâches administratives et à l'emploi rationnel du personnel et des moyens disponibles.

h .Elle assure le fonctionnement des services centraux et la gestion d'un fichier sur les affaires traitées par l'Assemblée fédérale.

i .Elle assure les relations aveclepublic, les médias et lesparlements étrangers. Art. 10 Secrétariat central Les tâches du secrétariat central sont les suivantes:

a .Il prépare les sessions, notamment mise à disposition de toute la documentation devant servir aux débats et il traite toutes lespropositions faites et toutes les interventions déposées. t b .Il réserve et prépare les locaux de séance et de travail des commissions, des groupes et des députés.

c .Il transmet les dossiers entre l'Assemblée fédérale d'une part et l'administration fédérale d'autre part.

d .Il organise le service des huissiers.

e .Il enregistre les affaires.

f .Il polycopie et expédie la documentation aux commissions et aux députés.

g .Il prépare les publications des services du Parlement.

h .Il communique les renseignements aux services administratifs et au public sur les objets traités par l'Assemblée fédérale.

211 exécute toutes les tâches administratives qui ne sont pas dévolues à un autre service. Services du Parlement. AF RO 1989

Art. 11 Secrétariat des commissions de gestion Le secrétariat des commissions de gestion exécute les travaux administratifs de ces commissions et assiste celles-ci dans l'accomplissement de leurs tâches. Il accomplit, selon les instructions des présidents des commissions et des sections, tousles travauxpréparatoires que requiert l'activité des commissions de gestion et rassemble les documents nécessaires.

2 Le secrétaire s'acquitte en particulier des tâches suivantes:

a .Il assiste les présidents des deux commissions dans l'expédition des affaires qui leur incombent.

b .Il préparela répartition des affaires entre les deuxcommissions et entre leurs sections.

c .Il assure la tenue du procès-verbal des deux commissions et de leurs sections et exécute leurs travaux administratifs.

d .Il établit le projet des programmes d'inspection et prépare l'examen des rapports de gestion.

e .Il procède àdesrecherchessurordre des commissionsou de leursprésidents, élabore les propositions que les sections présentent à leur commission plénière et veille à l'exécution des décisions des commissions.

f .Il fait en sorte que les constatations touchant le champ d'activité d'une autre commission permanente sion (art. 47quat er 5e al., etsoient art. portées 8sexies 3eà al.la,connaissance LREC). de cette commis- Art. 12 Services des commissions

1 Les services descommissions se répartissent le travail selon les matières àtraiter.

Ces services ont notamment les tâches suivantes:

a .Ils préparent les séances des commissions et assurent les travaux de docu-

mentation et la tenue des procès-verbaux.

b .Ils préparent les rapports des commissions ainsi que les communiqués de presse et assistent les présidents et les membres des commissions en accomplissant les mandats qu'ils reçoivent et en répondant aux questions de fond et de procédure qu'on leur pose.

c .Ils informent la direction et les autres services concernés des résultats des travaux des commissions et compilent les documents de celles-ci pour les archives.

d .Ils sont à la disposition des députés pour les conseiller dans les questions de fait et de droit, en principe par l'intermédiaire de la centrale de documentation.

3 En cas de nécessité les services du Parlement font appel, après entente avec le président de la commission et le département concerné, au service compétent de l'administration fédérale.

Services du Parlement. AF RO 1989

Art. 13 Centrale de documentation t La centrale de documentation a notamment les tâches suivantes:

a .Elle est à la disposition des députés, des groupes, des autres services du Parlement et de tiers autorisés pour leur donner des renseignements ainsi que pour leur procurer des documents et les analyser.

b .Elle assure l'archivage des documents de l'Assemblée fédérale et de ses organes, ainsi que d'autres documents, notamment de documents de l'administration fédérale, et en organise le classement.

c .Elle établit un index des matières traitées, tient un registre des délibérations et gère une banque de données contenant tous les textes, toute la documentation ainsi que les procès-verbaux.

d .Elle dépouille les documents selon des critères scientifiques et met les résultats obtenus à la disposition des députés.

e .Elle assiste les services des commissions dans l'exécution des travaux de documentation à l'intention des commissions.

f .Elle assure la liaison avec d'autres services de documentation et d'information de Suisse et de l'étranger.

2 Le service du Bulletin officiel, qui est soumis à la centrale de documentation, publie le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Il collabore aussi àla rédaction des procès-verbaux des séances de commissions. Art. 14 Services centraux

1 Les services centraux sont dirigés par un des membres de la direction.

2 Ils sont responsables de la gestion du personnel, de la comptabilité, de la sécurité, des locaux et de l'informatique.

3 Ils pourvoient à l'exploitation, à l'entretien et au développement des installations servant au traitement des données (matériel et logiciel) et assurent la liaison avec d'autres systèmes d'information et de documentation, notamment avec ceux de la Chancellerie fédérale. Ils mettent à disposition de tous les députés qui en expriment le désir une place de travail équipée d'un ordinateur personnel, qui permettra d'accéder aux banques de données internes et externes. Ils surveillent l'accès aux installations et aux données et garantissent la protection de celles-ci. ° La direction peut leur attribuer d'autres tâches. Section 4: Dispositions finales

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 9 mars 19721) sur les services du Parlement est abrogé.

Il RO 1972 705 Services du Parlement. AF RO 1989

Art. 16 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas sujet au référendum.

2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 7 octobre 19881) de la loi sur les rapports entre les conseils. Conseil national, 7 octobre 1988 Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le président: Masoni Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber

32287

1) RO 1989 257 Ordonnance sur l'octroi de concessions aux téléphériques

Modification du 22 février 1989

L e Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 8 novembre 19781) sur l'octroi de concessions aux téléphériques est modifiée comme il suit: Modification d'une dénomination

1 L'expression «Office fédéral des transports» est complétée par la mention «Office fédéral des transports (office fédéral)» placée entre parenthèses à l'article 10, let alinéa.

2 L'expression «Office fédéral des transports» est remplacée par «office fédéral» aux articles 10, 3e et 4e alinéas, 13, le" et 3e alinéas, 14,1er alinéa, 16, 2e alinéa, 22, 2e alinéa, et 24. Art. 21, 2e et 4e al.

2 Les contrats passés à cet effet, de même que toute modification ultérieure, seront communiqués à l'office fédéral.

4 L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est manifestement insuffisante. II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1989.

22 février 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32711

1) RS 743.11

342 1989 - 88 Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 28 février 1989

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe. II

1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1 " mars 1989.

28 février 1989 Département fédéral de l'économie publique:

Delamuraz 32712

>' RS 916.112.231; RO 1988 1119 1568 1715, 1989 78 1989 - 124 343 Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989

Numéro du tarif douanier1) Denrées Supplément par 100 kg dedepoids prix brut Fr. dédouané 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

—gruaux et semoules, pour l'affouragement:

de blé: ex 1110 —gruaux de blé dur en récipients de plus de

5 kg 63.50 ex 1190 —autres 28.— ex 1200 d'avoine 59.— ex 1300 de maïs 44.— ex 1400 de riz 52.— d'autres céréales: ex 1910 —de seigle, méteil ou triticale 28.— ex 1990 —d'autres céréales 56.-

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: ex 2100 ——de froment 28.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 32.— ex 2990 ——d'autres céréales 59.- 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

—grains, aplatis ou en flocons, pour l'affouragement: ex 1100 ——d'orge 59.— ex 1200 ——d'avoine 58.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 28.— ex 1990 ———d'autres céréales 52.-

- grains autrement travaillés (par ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'orge:

—pour l'affouragement 59.-

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 27.90 ex 2200 ——d'avoine:

—pour l'affouragement 58.-

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 18.85 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 45.-

- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 28.- 1) RS 632.10 annexe

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1989

Numéro du tarif douanier Denrées Supplément par kg dedepoids 100dédouané prix brut Fr. ex 2990 ———d'autres céréales:

—de millet:

—pour l'affouragement 63.-

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 18.80 —d'autres céréales, pour l'affouragement 52.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

—pour l'affouragement 33.-

- pour l'extraction de l'huile pour l'affouragement (100%) 40.-

- pour l'extraction de l'huile pour la consommation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

—germes de maïs:

—pour entreprises d'extraction (55%) . . 22.-

- pour entreprises de pressage (60%) 24.-

- germes de blé (92%) 36.80 —autres (45%) 18.— ex 1404.9000 Noyaux de dattes, leurs produits et déchets;

brisures de guarée, pour l'affouragement 30.-

32712

Ordonnance sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général

Modification du 28 février 1989

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I L'ordonnance du 25 janvier 19821) sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général est complétée comme il suit: Art. 1`, 1e' al., let. e

Flavescence dorée de la vigne e....

Golden Flavescence of Grapevine

II La présente modification entre en vigueur le le` mars 1989.

28 février 1989 Département fédéral de l'économie publique:

Delamuraz 32713

1) RS 916.201

346 1989 —125 Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

RS 0.5203; RO 1962 1041

Champ d'application de la convention le ler mars 1989, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala 2 octobre 1985 A 2janvier 1986 Sénégal 17 juin 1987 A 17 septembre 1987 32655

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1820, 1979 961, 1982 1318 et 1985 1613. 1989 —31 347 Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

RS 0.520.32; RO 1962 1068

Champ d'application du protocole le ter mars 1989, complément')

Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Burkina Faso 4 février 1987 A 4 mai 1987 Sénégal 17 juin 1987 A 17 septembre 1987 32658

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1822, 1979 962, 1982 1319, 1985 1614 et 1987 1038.

348 1989 —32 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-09 vom 07.03.1989 (S. 333-348)

RO-1989-09 du 07.03.1989 (p. 333-348)

RU-1989-09 del 07.03.1989 (p. 333-348)

In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale

Jahr 1989 Année Anno

Band 1989 Volume Volume

Heft 09 Cahier Numero

Datum 07.03.1989 Date Data

Seite 333-348 Page Pagina

Ref. No 30 004 982

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