Swiss Federal Ordinances and Amendments (March 1984)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document contains several official ordinances and amendments from the Swiss Federal Council and various departments. Key changes include amendments to the ordinance on residence allowance for civil servants, adjusting calculation methods for cost of living and taxes; modifications to the ordinance regarding the deduction of medical expenses for supplementary benefits, clarifying which costs are considered; and updates to regulations on the import of fodder, straw, and litter, specifying tariff numbers. Additionally, it details adjustments to commercial margins for table potatoes, changes in the application of the ATA Carnet Convention for temporary importations, and updates on the status and application of various international conventions related to maritime law, civil aviation, labor, and transportation. Finally, it revises fee schedules for railway concessions, automobile transport concessions, and boat navigation permits, with most changes taking effect in March 1984.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 Frais, Art. 7 Frais, Art. 8 Frais, Art. 9 Frais, Art. 10 Frais, Art. 11 Frais; Swiss Federal Ordinances and Amendments (March 1984): Key changes include amendments to the ordinance on residence allowance for civil servants, adjusting calculation methods for cost of living and taxes; modifications to the ordinance regarding the deduction of medical expenses for supplementary benefits, clarifying which costs are considered; and updates to regulations on the import of fodder, straw, and litter, specifying tariff numbers. Additionally, it details adjustments to commercial margins for table potatoes, changes in the application of the ATA Carnet Convention for temporary importations, and updates on the status and application of various international conventions related to maritime law, civil aviation, labor, and transportation. Finally, it revises fee schedules for railway concessions, automobile transport concessions, and boat navigation permits, with most changes taking effect in March 1984.
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KI-generiertThis provision is modified and cited in the first operative part of the ordinance, indicating it's part of the substantive changes being made.
This provision is modified and cited in the first operative part of the ordinance, indicating it's part of the substantive changes being made.
This provision, detailing transitional measures, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This section, outlining principles for the deduction of medical expenses, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, defining principles for medical expenses, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing dental expenses, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing pharmacy expenses, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing expenses for dietary products, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing expenses for hospital or spa stays, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing expenses for persons in chronic care facilities, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing expenses for home care, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing transport expenses, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing acupuncture expenses, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing tariff numbers for imports, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing storage supplements, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing fees for concessions, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing fees for other requests, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing fees for concessions II, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing fees for concessions II, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing fees for exceptions and urgent cases, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing the cost of official services, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
This article, detailing fees for circular and taxi trips, is modified and cited in the first operative part of the ordinance.
Volltext
Je Recueil des lois fédérales
N° 9 6 mars 1984
259 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
261 Déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC)
264 Importations de matières fourragères, de paille et de litière
266 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
267 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.)
268 Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique
269 Convention internationale sur le jaugeage des navires
270 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention
271 Reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime. Déclaration
272 Rapatriement des marins. Convention n° 23
273 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Protocole portant modification de la Convention internationale
274 Unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer. Convention internationale
275 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Convention
276 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole relatif à la Convention internationale de 1974
277 Unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel. Convention complémentaire à la Convention de Varsovie
278 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention
279 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention
280 Application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. Convention n° 14
281 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines.
Convention n° 123
282 Emoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer
285 Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles
288 Navigation soumise à concession ou à autorisation
Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires Modification du 3 janvier 1984
Le Département fédéral des finances arrête:
I L'ordonnance du 21 décembre 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al.
2 Si, pour une localité, le coût de la vie et les impôts calculés d'après les articles 2 à 5 sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne du pays, le montant s'écartant de cette moyenne est converti comme il suit en points positifs ou négatifs:
a .Si le montant dépasse la moyenne du pays, la différence sera divisée par la vingtième partie de l'indemnité de résidence (allocation de renchérissement comprise) versée aux célibataires dans la zone 1. Le résultat sera arrondi au nombre entier supérieur ou inférieur (points positifs).
b .Si le montant est inférieur à la moyenne du pays, la différence sera divisée par le quart de l'indemnité de résidence (allocation de renchérissement comprise) versée au célibataires dans la zone 1. Le résultat sera arrondi au nombre entier inférieur (points négatifs). Art. 7, 2e al. 2Les points attribués à la localité, à la commune centrale ou à la commune suburbaine se calculent comme il suit:
0 RS 172.221.152 1984-117 259 Indemnité de résidence RO 1984 Importance de la localité Pour la localité Supplément pour ou de l'agglomération ou la la commune commune centrale suburbaine
plus de 300 000 habitants 200 points jusqu'à 100 points de 200 001 à 300 000 habitants 150 points jusqu'à 75 points de 100 001 à 200 000 habitants 115 points jusqu'à 60 points de 50 001 à 100 000 habitants 90 points jusqu'à 45 points de 20 001 à 50 000 habitants 65 points jusqu'à 30 points de 10 001 à 20 000 habitants 45 points jusqu'à 20 points de 5 001 à 10 000 habitants 35 points de 2 001 à 5000 habitants 25 points de 501 à 2 000 habitants 15 points moins de 501 habitants 20 points Les points attribués aux communes centrales et les suppléments pour les communes suburbaines se déterminent d'après l'importance de l'agglomération. Art. 12 Dispositions transitoires ILes loyers payés par le personnel fédéral ne feront l'objet d'aucune enquête pour la période de classement de 1984 à 1987. Pour déterminer le montant des loyers, on se fondera sur les indications du recensement de la population de 1980, afférentes aux appartements locatifs et coopératifs. Les différences de caractère local ou régional seront prises en considération de manière équitable. 2Les dépenses de logement du personnel fédéral pourront toutefois faire l'objet d'enquêtes partielles lorsque les résultats du recensement de la population de 1980 ne fournissent aucune information à leur sujet, lorsque des services entiers ou des secteurs d'exploitation ont été transférés dans un autre lieu de service après 1980 ou lorsque les conditions de logement du personnel fédéral et les loyers qu'il paie diffèrent notablement de ceux du tdime reste de la population. L'Office fédéral du personnel décidera s'il y a lieu \ � A de faire une enquête partielle sur les loyers. Aucune enquête partielle ne sera effectuée dans les lieux de service classés en zone 10. II La présente modification prend effet le 1er janvier 1984.
3 janvier 1984 Département fédéral des finances:
Stich 29011
Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 23 janvier 1984
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit: Section II, ch. 1
1. Frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins à domicile Art. 5 Principes Sont pris en considération: a .Les frais de médecin et les frais occasionnés par des mesures scientifiquement reconnues, prescrites par le médecin et appliquées par du personnel paramédical selon l'ordonnance VI du 11 mars 19662) sur l'assurance-maladie; b .Les participations aux frais fixées par les caisses-maladie et les assurances-maladie privées;
c .Les frais pour soins donnés à des malades dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assuranceaccidents, ou par une contribution aux soins spéciaux, conformément à l'article 20, 1el. alinéa, LAIS>. Art. 6 Frais de dentiste Les frais de traitement dentaire et de prothèses dentaires sont pris en considération dans la mesure où il s'agit d'un traitement ou d'un appareil simple et adéquat.
11 RS 831.301.1 2) RS 832.156.1
31 RS 831.20
1984 —141 261 Déduction de frais de maladie (OMPC) RO 1984 Art. 7 Frais de pharmacie Seront pris en considération les frais occasionnés par l'achat de médicaments prescrits par une ordonnance médicale. Art. 8 Frais pour produits diététiques Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de l'assuré sont considérés comme frais de maladie. Art. 9 Frais de séjour dans un établissement hospitalier ou dans une station thermale ' Si l'assuré se rend dans un établissement hospitalier ou dans une station thermale au sens de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie'), on portera en compte les frais de la salle commune en déduisant un montant approprié pour les frais d'entretien.
2 Si l'établissement hospitalier ou la station thermale n'a pas de salle commune, c'est le tarif de la salle commune de la station thermale ou de l'établissement hospitalier public le plus proche et du même genre qui est applicable.
3 Les frais afférents à des cures balnéaires et à des séjours de convalescence prescrits par le médecin sont pris en considération, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si, durant la cure, l'assuré était de façon permanente sous contrôle médical. Art. 10 Frais pour personnes hospitalisées dans des établissements pour malades chroniques ou dans d'autres institutions ' L'article 9 s'applique aux personnes soignées sous contrôle médical dans des établissements, institutions ou divisions d'établissements disposant de personnel infirmier qualifié.
2 Si les conditions prévues au ler alinéa ne sont pas remplies, seuls les frais de soins ordonnés par le médecin peuvent être portés en compte. Art. 11 Frais pour soins à domicile Lorsque des soins sont donnés à domicile, seuls les frais dûment établis qui ne concernent que ces soins peuvent être pris en compte. Une indemnité ne peut être prise en considération pour des membres de la famille que s'ils subissent, en raison des soins à donner, durant une période prolongée, une diminution du revenu qu'ils tirent d'une activité lucrative. On ne peut prendre en compte une indemnité pour soins à domicile donnés aux membres de la famille qui sont englobés dans le calcul de la PC.
0 RS 832.01 Déduction de frais de maladie (OMPC) RO 1984 Art. 11 a Frais de transport Les frais de transport dûment établis ne peuvent être déduits que s'ils ont été occasionnés par une urgence ou par l'usage nécessaire d'une ambulance. Art. 11b Acupuncture Seuls peuvent être pris en compte les frais de consultation d'un traitement par acupuncture appliqué par un médecin. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1984.
23 janvier 1984 Département fédéral de l'intérieur:
Egli
29020
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 22 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Art. 1er
Les numéros du tarif douanier suivants sont soit modifiés soit nouveaux: Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier 0812. Fruits séchés (autres que ceux des nO' 0801 à 0805): ex 20 —autres: pour l'affouragement ex 1104.10/20 Farines des légumes à cosse secs repris au n° 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 0706, pour l'affouragement ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (semence et graines) ex 3506.10/12 Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs, en récipients de plus de 1kg, pour l'affouragement ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement 3819. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
» RS 916.112.216; RO 1983 1418
264 1984 —178 Importations de matières fourragères, de paille et de litière RO 1984 Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier ex 36 —produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires ex 50 —autres: pour l'affouragement
II La présente modification entre en vigueur le 7 mars 1984.
22 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29014
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 20 février 1984
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I L'ordonnance du 24 août 19821) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 6 Suppléments pour l'entreposage ' Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels, d'entente avec la Régie fédérale des alcools, il peut être ajouté 7 francs par 100 kg durant le mois de mars.
2 Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois de mars un supplément unique de 6 francs par 100 kg. II La présente modification entre en vigueur le l er mars 1984 et a effet jusqu'au 31 août 1984.
20 février 1984 Office fédéral du contrôle des prix:
Bossart
29013
RS 942.311.393
266 1984.-176 Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.)
RS 0.631.244.57; RO 1963 476
Champ d'application de la convention le 1 e r mars 1984, complément') 441.
Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Malte 22 novembre 1983 A 22 février 1984 Singapour 14 novembre 1983 A 14 février 1984 Sri Lanka 14 juillet 1981 A 14 octobre 1981
28988
uLa présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1629 et 1981 1224.
1984— 125 267 Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956 RS 0.732.011; RO 1958 527
Champ d'application du statut le ter mars 1984, complément" I Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Chine 1erjanvier 1984 lerjanvier 1984 Namibie (Conseil des Nations Unies pour) 17 février 1983 17 février 1983 II Rectification Dans la liste des Etats parties au statut (RO 1970 112), il y a lieu de biffer la Chine (Taiwan).
28989
La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1970 112, 1972 2404, 1977 2138 et 1978 36.
268 1984— 126 Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326
Champ d'application de la convention le ler mars 1984, complément') Etats parties Approbation Entrée en vigueur Adhésion (A) Grèce 19 août 1983 19 novembre 1983 Koweït 2 mars 1983 2juin 1983 Maldives 2juin 1983 A 2 septembre 1983 Saint-Vincent-et-Grenadines 28 octobre 1983 A 28 janvier 1984 Venezuela 6juillet 1983 6 octobre 1983
28990
)1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335 et 1983 234. 1984-127 269 Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1969 385, 1978 365, 1982 671
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complémentt> Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Fidji 14 mars 1983 14 mars 1983 Guatemala 16 mars 1983 16 mars 1983 Togo 20juin 1983 20juin 1983
28991
01 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364, 1980 1661 et 1982 1550.
270 1984 —128 Déclaration du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime RS 0.747.311.3; RS 13 549
Champ d'application de la déclaration le 1 e r mars 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S)
Mongolie 15 octobre 1976 A 15 octobre 1976 I1es Salomon 3 septembre 1981 S 7juillet 1978
28992
11 La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 27. 1984— 129 27 Convention n° 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins RS 0.747.343.1; RO 1960 504
Champ d'application de la convention le ler mars 1984, complément' Etats parties Ratification Entrée en vigueur Egypte 4 août 1982 4 août 1982 Portugal 23 mai 1983 23 mai 1983
28993
') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128, 1975 2489 et 1982 1552.
272 1984— 130 Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 RS 0.747.354.111; RO 1977 1077
Champ d'application du protocole le ler mars 1984, complément"
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Egypte2> 31 janvier 1983 30 avril 1983 � Grande-Bretagne Territoire antarctique britannique, I1es Vierges, I1es Caïman, Iles Falkland et dépendances, Montserrat, I1es Turques et Caïques 20 octobre 1983 20 janvier 1984 Réserve Egypte Le gouvernement égyptien ne se considère pas lié par l'article 8 du protocole.
28994
I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1083, 1981 1354 et 1983 420.
2) Réserve, voir ci-après.
1984— 131 273 Convention internationale du 29 avril 1961 pour l'unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer RS 0.747.355.1; RO 1966 1038
Champ d'application de la convention le lei mars 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Tunisie 18 juillet 1974 A 18 octobre 1974
28995
I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 377.
274 1984 —132 Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363.321; RO 1977 1084
Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Barbade 12 janvier 1983 A 12 janvier 1983 Fidji 4 mars 1983 A 4 mars 1983 Vanuatu 28 juillet 1982 A 28 juillet 1982 Venezuela 3 août 1983 A 3 août 1983
28996
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952 et 1982 1555.
1984 —133 275 Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
Champ d'application du protocole le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Algérie 3 novembre 1983 A 3 février 1984 République démocratique allemande 28 avril 1983 A 28 juillet 1983 Australie 17 août 1983 A 17 novembre 1983 Bulgarie 2 novembre 1983 A 2 février 1984 Ghana 19 mai 1983 A 19 août 1983 Irlande 29 novembre 1983 A 29 février 1984 Islande 6juillet 1983 A 6 octobre 1983 Liban 29 novembre 1983 A 29 février 1984 Malaisie 19 octobre 1983 A 19 janvier 1984 Mexique 30 juin 1983 30 septembre 1983 Portugal 7 novembre 1983 A 7 février 1984 Tchécoslovaquie 2juin 1983 A 2 septembre 1983
28961
nLa présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324 et 1983 248.
276 1984 —45 Convention du 18 septembre 1961 complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel RS 0.748.410.2; RO 1964 150
Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Biélorussie 16 octobre 1983 14 janvier 1984 Iles Salomon 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Ukraine 16 octobre 1983 14 janvier 1984 Union soviétique 21 septembre 1983 20 décembre 1983
28997
') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1831 et 1978 496.
1984 —134 277 Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Corée (Nord)2) 28 avril 1983 A 28 mai 1983 Inde2) 12 novembre 1982 12 décembre 1982 Jamaïque 16 septembre 1983 16 octobre 1983 Maurice 25 avril 1983 A 25 mai 1983 Sainte-Lucie 8 novembre 1983 A 8 décembre 1983 Tanzanie 9 août 1983 A 8 septembre 1983 Venezuela 7juillet 1983 6 août 1983 Réserves Corée (Nord) Sous réserve de l'article 12, 1er alinéa. Inde Sous réserve de l'article 12, Ier alinéa.
28998
') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676 et 1982 1563. 2) Réserves, voir ci-après.
278 1984 —135 Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile RS 0.748.710.3; RO 1978 462
Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Inde 12 novembre 1982 12 décembre 1982 Jamaïque 16 septembre 1983 16 octobre 1983 Maurice 25 avril 1983 A 25 mai 1983 Sainte-Lucie 8 novembre 1983 A 8 décembre 1983 Tanzanie 9 août 1983 A 8 septembre 1983
28999
>�La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535, 1981 1631 et 1982 1564.
1984— 136 279 Convention n° 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels RS 0.822.712.4; RS 14 3
Champ d'application de la convention le t e r mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Antigua-et-Barbuda 2 février 1983 S 2 février 1983 Dominique 28 février 1983 S 28 février 1983 Territoire britannique:
Hong-Kong2) 23 janvier 1976 23 janvier 1976
Réserve et déclaration Hong-Kong3) Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire supérieur à 7500 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos. Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compensatoire.
29000
1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576 et 1982 307. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après.
a) La présente publication remplace celle qui figure au RO 1982 308.
280 1984-137 Convention n° 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines RS 0.822.722.3; RO 1968 175
Champ d'application de la convention le ter mars 1984, complémento Etat partie Ratification Entrée en vigueur Mongolie2) 3 décembre 1981 3 décembre 1982
29001
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1695, 1975 2507 et 1982 725. 2) L'âge minimum spécifié en application de l'art. 2, 2e al. est fixé à 18 ans.
1984 —138 281 Règlement sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer Modification du 15 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les annexes I et II du règlement du 21 novembre 195811 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer sont modifiées selon la teneur ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le Ier mars 1984.
15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29022
u RS 742.126
282 1984-51 Nature de la demande Chemins de fer Téléphériques Entreprises Entreprises Ascenseurs (art. 2) Télécabines de trolleybus de navigation Funiluges Télésièges Taxe Surtaxe Taxe Surtaxe Taxe Surtaxe Taxe Surtaxe Taxe Surtaxe de base kilode base kilode base kilode base kilode base kilométrique métrique métrique métrique métrique Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. a .Octroi d'une concession 6000 300 6400 320 3500 180 2400 120 1600 80 b .Renouvellement d'une concession pçeurnEdecslahlemorunsolinteapcofialnetr périmée 2000 200 2200 220 1200 120 800 80 500 50 c .Extension d'une concession 1500 150 1600 160 900 90 600 60 400 40 d .Transfert d'une concession à un autre sujet de droit 1500 1600 900 600 400 e .Modification d'une concession 1000 1100 600 400 250 f .Prolongation de délais prévus dans une concession 500 550 300 250 250 Activité officielle Chemins de fer Téléphériques Entreprises Entreprises Ascenseurs (art. 10) Télécabines de trolleybus de navigation Funiluges Télésièges Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. a .Approbation des plans 2000-10 000 2000-10 000 1500-5000 500-4000 500-4000 b .Inspection et essai, y compris l'autorisation d'exploiter 1500— 6 000 2000-10 000 1000-3000 400-2000 500-4000 C. d .Décisions concernant l'installation pdeçesulanrEmusolntelaepfcloesiantrichemnsi de services accessoires 200— 600 e .Décisions touchant la séparation des biens des caisses de secours du personnel 150— 450 f .Etablissement de rapports et d'avis 150-4000 g .Prolongation de délais 50— 200 h .Fixation de délais en cas de négligence 100— 500 Règlement sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles Modification du 15 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 16 février 1972') sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles est modifié comme il suit: Art. 7, 1" al. ' Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modification avec extension de ligne des concessions I s'élèvent à: Nature de l'affaire Taxe de Surtaxe Surtaxe base par kilométrique kilométrique année par année par semestre Fr. Fr. Fr.
Octroi') 150.— 8.— 4.— b .Renouvellement 100.— 5.— 2.50 a .
c .Modification avec extension de ligne") 150.— 8.— 4.— 1' Seulement pour la première année de validité; l'émolument pour les années suivantes est calculé au taux de renouvellement. Art. 8 Autres requêtes En ce qui concerne la concession I, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 150 francs, pour l'approbation de contrats d'exploitation à 100 francs. Art. 9 Octroi, renouvellement, modification Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modification avec extension de ligne des concessions II s'élèvent à:
'i RS 744.111
1984 —52 285 Emoluments perçus en application Lie l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles RO 1984 Taxe Surtaxe kilométrique par année.)
de base Nature de la course
par année Nombre Jusqu'à 101 à 201 km de courses 100 km 200 km et plus Fr. Fr. Fr. Fr.
a. Courses touristiques Courses-navette, 3-5 —.50 —.30 —.10 courses-navette en tran- 6-10 L - —.60 —.30 sit et courses autres que 11-20 1.50 1.- —.70 les courses circulaires à 21-40 2 . - 1.70 L- circuit fermé 200.- 41 etplus 3.— 2.50 1.80 b .Courses d'excursion 180.- c .Services d'apport spéciaux Pour ouvriers, militaires, personnes se rendant à l'église ou à l'hôpital, etc. 100.- 3.— Transport d'écoliers et d'apprentis 50.- ') La surtaxe kilométrique est perçue pour chaque ligne devant faire l'objet d'une concession; pour les courses touristiques, les distances kilométriques aller et retour sont cumulées. La surtaxe kilométrique est majorée de 20 pour cent pour les courses-navette en transit ne comprenant pas de séjour nocturne en Suisse. Art. 10, 1er al. ' En ce qui concerne les concessions II, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 100 francs, pour l'approbation de contrats d'exploitation à 50 francs. Art. 11 Autorisations pour exceptions et cas urgents ' Un émolument de 30 à 80 francs est perçu pour la délivrance des autorisations au sens des articles 4, 3e alinéa, et 30, 2 e alinéa, de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles').
2 Un émolument de 100 à 300 francs est perçu pour la délivrance des autorisations au sens de l'article 56 de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles'). Art. 12 Contrôles ' L'émolument pour le contrôle technique et d'éventuelles vérifications supplémentaires des véhicules affectés entièrement ou partiellement aux services concessionnaires s'élève à: I) RS 744.11 Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles RO 1984 Véhicules Contrôle Vérification technique supplémentaire Fr. Fr.
a .Véhicule à moteur de 8 places au plus (sans siège du conducteur) 40.— 20.— b .Minibus d'un poids total jusqu'à 3500 kg 50.— 20.— c .Autobus d'un poids total supérieur à 3500 kg 70.— 40.— d .Autobus articulé 80.— 40.— e .Remorque pour transport de personnes 70.— 40.— f .Remorque pour transport de marchandises 30.— 20.-
2 Pour les entreprises disposant de plus de dix véhicules, l'émolument est réduit de 10 pour cent dans le compte final; le nombre total des véhicules affectés au service concessionnaire est déterminant. Art. 13, 2e al.
2 Le temps de travail des services officiels est facturé à raison de 40 francs l'heure, ou à 320 francs la journée au plus. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1984.
15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29023
Ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation Modification du 15 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 9 août 19721) concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation est modifiée comme il suit: Art. 28, 4e al. 'Pour les courses circulaires avec arrêts en cours de route, les courses à sens unique et les courses de taxi, l'émolument se compose d'une taxe de base de 100 francs et d'un supplément pour chaque kilomètre de parcours autorisé, à savoir de:
a .2 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 50 places;
b .4 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 100 places;
c .6 francs pour des bateaux comptant plus de 100 places. L'émolument est calculé sur la base du chemin le plus court mesuré sur la voie d'eau entre le point de départ et le point d'arrêt le plus éloigné. II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.
15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Schlumpf 29024 Le chancelier de la Confédération, Buser
uRS747.211.1
288 1984 —53 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-09 vom 06.03.1984 (S. 257-288)
RO-1984-09 du 06.03.1984 (p. 257-288)
RU-1984-09 del 06.03.1984 (p. 257-288)
In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale
Jahr 1984 Année Anno
Band 1984 Volume Volume
Heft 09 Cahier Numero
Datum 06.03.1984 Date Data
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