Swiss Federal Official Gazette - March 1, 1983
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis compilation of Swiss Federal Official Gazette entries from March 1, 1983, details several legislative and regulatory updates. Key among them is the "Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)" which outlines the requirements and duration of military refresher, supplementary, and landsturm courses for various age groups and ranks. It also includes modifications to customs duties on processed agricultural products, specifically concerning breadcrumbs, and updates to hygienic and microbiological standards for food and consumer goods. Furthermore, the gazette announces changes to taxes on wine trade, amends regulations on aerosol cans, and updates the transit rights agreement between Switzerland and Germany. Finally, it ratifies international labor conventions concerning safety in dock work and rest periods in road transport, and establishes a social security agreement between Switzerland and the Republic of San Marino.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13 Cours, Art. 14 Cours, Art. 16 Cours, Art. 2 Calcul, Art. 3 Taux, Art. 5 Droits; Swiss Federal Official Gazette - March 1, 1983: Key among them is the "Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)" which outlines the requirements and duration of military refresher, supplementary, and landsturm courses for various age groups and ranks. It also includes modifications to customs duties on processed agricultural products, specifically concerning breadcrumbs, and updates to hygienic and microbiological standards for food and consumer goods. Furthermore, the gazette announces changes to taxes on wine trade, amends regulations on aerosol cans, and updates the transit rights agreement between Switzerland and Germany. Finally, it ratifies international labor conventions concerning safety in dock work and rest periods in road transport, and establishes a social security agreement between Switzerland and the Republic of San Marino.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThese articles were used as the legal basis for the federal council to issue the ordinance.
Volltext
Recueil des lois fédérales
N° 8 ler mars 1983
178 Cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)
190 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
195 Modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure
197 Exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation
200 Taxes sur le commerce des vins
202 Bombes aérosols. O n° 1du DFI
203 Convention germano-suisse sur le droit au transit. Echange de notes avec la République fédérale d'Allemagne
210 Conventions internationales du travail. AF
211 Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers.
Convention n° 153
219 Sécurité sociale avec la République de Saint-Marin. AF
220 Sécurité sociale avec la République de Saint-Marin. Echange de lettres
Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)
du 19 janvier 1983
L e Conseil f é d é r a l suisse, vu les articles 120 à 122bis et 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire de la Confédération suisses>, arrête:
Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application, définitions
1 La présente ordonnance règle la convocation des formations et des militaires qui y sont incorporés aux services d'instruction suivants:
a .Cours d e répétition de 20 jours des formations de l'élite (militaires de 20 à
32 ans), ainsi que des formations composées de militaires de l'élite et d'autres classes de l'armée;
b .Cours d e complément de 6, 13 ou 20 jours des formations de la landwehr (militaires de 33 à 42 ans), ainsi que des formations composées de militaires de la landwehr et du landsturm;
c .Cours d u landsturm de 6 ou 13 jours des formations du landsturm (militaires de 43 à 50 ans, officiers 55 ans);
d .Cours d'introduction de 6, 13 ou 20 jours, dans la mesure où ils comptent comme cours de répétition, de complément ou du landsturm.
2 Dans la présente ordonnance, on entend par:
a .«Cours»: les cours de répétition, de complément, du landsturm, d'introduction, ainsi que les cours techniques qui comptent comme cours de répétition selon l'article 5, lC1 alinéa, lettre b;
b .«Formations»: les états-majors, unités, détachements et formations spéciales selon l'organisation des troupes2>. Art. 2 Organisation des cours Le Département militaire fédéral:
a. Fixe dans le plan des services, qui porte sur plusieurs années et comprend un appendice annuel, ainsi que dans le tableau annuel des cours, la date des cours et les offices qui les organisent; RS 512.22 1)RS 510.10 2)RS 513.1
178 1983 —56 Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1983 b .Edicte "les directives pour l'instruction et les prescriptions sur l'organisation et le déroulement des cours;
c .Peut ordonner, exceptionnellement, de fractionner des cours lorsque des besoins particuliers de l'instruction l'exigent ou lorsque les formations sont réorganisées.
2 En règle générale, les cours (sans cours préparatoires de cadres) débutent le lundi et prennent fin le samedi.
3 Le Département militaire fédéral établira le tableau annuel des cours de façon à avoir durant toute l'année des troupes en service d'instruction. Afin de combler d'éventuelles lacunes, il pourra prévoir de convoquer certaines formations et certains détachements avant la date prévue dans le tableau des cours. Les militaires touchés par cette mesure doivent en être avisés au plus tôt.
Section 2: Cours obligatoires (sans cours préparatoires de cadres)
Art. 3 Soldats, appointés, sous-officiers
1 En âge d'élite:
a .Les soldats, les appointés et les caporaux accomplissent huit cours de 20 jours;
b .Les sergents et les sous-officiers supérieurs accomplissent dix cours de 20 jours; l'école de sergents-majors compte comme un cours de répétition.
2 En âge de landwehr, les soldats, les appointés et les sous-officiers accomplissent 40 jours de service au maximum (deux cours de 20 jours ou trois cours de 13 jours ou cinq cours de 6 jours).
3 En âge de landsturm, les soldats, les appointés et les sous-officiers accomplissent 13 jours de service au maximum (un cours de 13 jours ou deux cours de 6 jours).
4 En règle générale, le premier cours de répétition est accompli l'année qui suit l'école de recrues; les militaires qui ont fait l'école de recrues par anticipation, accomplissent leur premier cours l'année dans laquelle ils ont 21 ans.
5 Si la durée des cours change pendant l'appartenance à une classe de l'armée, les jours de service accomplis sont déduits de la durée totale des jours conformément aux alinéas 1 à 3. Le résultat obtenu, divisé par la durée des cours en question (20, 13 ou 6), donne le nombre des cours à accomplir. Le cas échéant, on accomplit seulement des restes arrondis au nombre inférieur (20,
13 ou 6 jours).
6 Les soldats, les appointés et les sous-officiers n'accomplissent aucun cours l'année où prennent fin leurs obligations militaires. Art. 4 Officiers
1 Les officiers subalternes accomplissent:
Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1983 a .En âge d'élite, tous les cours de répétition de leur formation; l'école d'officiers compte comme cours de répétition;
b .En âge de landwehr, 65 jours au maximum (trois cours de 20 jours, ou cinq cours de 13 jours, exceptionnellement des cours de 6 jours), dans les états-majors, au besoin jusqu'à 100 jours;
c .En âge de landsturm, 40 jours au maximum (deux cours de 20 jours ou trois cours de 13 jours, exceptionnellement six cours de 6 jours), dans les états-majors, au besoin jusqu'à 65 jours.
2 Les officiers subalternes laissés exceptionnellement plus longtemps dans une classe de l'armée, ou transférés prématurément dans des formations de la landwehr ou du landsturm, accomplissent les cours de leur formation dans les limites de leur obligation de servir (345 jours). Si la durée des cours change pendant l'appartenance à une classe de l'armée, les jours de service accomplis sont déduits de la durée totale des jours conformément au 1er alinéa, lettres a à c .Le résultat obtenu, divisé par la durée des cours en question (20, 13 ou 6), donne le nombre des cours. Le cas échéant, on accomplit seulement des restes arrondis au nombre inférieur (20, 13 ou 6 jours).
3 Les capitaines et les officiers supérieurs font tous les cours de leur formation.
Art. 5 Militaires des formations dont les cours de répétition, de complément et du landsturm sont bisannuels (art. 12)
1 En âge d'élite:
a .Les soldats, les appointés et les sous-officiers font six cours de répétition, les sergents et les sous-officiers supérieurs font en plus un cours de répétition en dehors de leur formation d'incorporation;
b .Les officiers font tous les cours techniques de 13 jours, comptant comme cours de répétition, auxquels seront convoqués, selon les besoins, d'autres officiers des régiments ou des bataillons. Les officiers en âge d'élite qui ne pourront pas être engagés dans les cours techniques, accompliront un service de 13 jours hors de leur formation d'incorporation, conformément aux instructions de l'office fédéral compétent.
2 En âge de landwehr:
a .Les soldats, les appointés et les caporaux font deux cours de répétition et deux cours de complément de 20 jours chacun;
b .Les sergents et les sous-officiers supérieurs font deux cours de répétition et trois cours de complément de 20 jours chacun;
c .Les officiers font tous les cours de leur formation, ainsi que, selon les besoins, des cours techniques classés comme service supplémentaire non imputable sur la durée réglementaire des services.
3 En âge de landsturm:
a .Les soldats, les appointés et les sous-officiers font un cours du landsturm de 13 jours;
b .Les officiers subalternes font deux cours de 20 jours; Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1983 c. Les capitaines et les officiers supérieurs font tous les cours de leur formation, ainsi que, selon les besoins, des cours techniques classés comme service supplémentaire non imputable sur la durée réglementaire des services.
4 Les services sont fixés conformément aux tableaux de l'appendice 2. Suivant le rythme des cours de la formation considérée, la convocation des militaires d'une classe d'âge peut être décalée d'une année.
5 Lorsque leur formation d'incorporation passe du système de cours annuel au système de cours bisannuel, les soldats, les appointés et les sous-officiers qui ont fait six cours de répétition de 20 jours (sept pour les sergents et les sous-6fficiers supérieurs) ou davantage, ne seront plus convoqués à des cours de leur formation, tant qu'ils sont en âge d'élite. Il sera tenu compte des services accomplis avant le changement de système.
6 Les officiers sanitaires remplacent en landwehr les cours qu'ils n'ont pas faits comme officiers en âge d'élite.
Art. 6 Imputation d'autres services sur la durée réglementaire des services
1 Les militaires accomplissent, en règle générale, les cours avec leur formation d'incorporation.
2 L'imputation sur la durée réglementaire des services de périodes accomplies en dehors de la formation d'incorporation est réglée par les dispositions portant notamment sur:
a .L'accomplissement du service d'instruction;
b .Les services d'instruction des officiers;
c .La formation des sous-officiers et des lieutenants;
d .L'instruction des soldats et sous-officiers spécialistes;
e .Le service de vol des troupes d'aviation, le service de l'escadre de surveillance, des grenadiers parachutistes et des opérateurs de bord;
f .Le service du corps des gardes-fortifications;
g .Le service du personnel du télégraphe et du téléphone de campagne ainsi que de la poste de campagne;
h .Le service de militaires participant aux services d'instruction des complémentaires et de la Croix-Rouge;
i .L'instruction du service de sécurité de l'armée;
k. Le service dans l'administration militaire selon l'article 7;
1. Les cours d'introduction selon l'article 14.
3 Le Département militaire fédéral règle l'imputation des cours alpins sur la durée réglementaire des services.
Art. 7 Service dans l'administration militaire
1 Les autorités militaires fédérales peuvent, en cas de besoin impératif, con- Cours de répétition, de complément et du landsturm R O 1983
voguer des militaires en vue d ' u n service dans l ' a d m i n i s t r a t i o n m i l i t a i r e ; une telle convocation d o i t être justifiée par des tâches exceptionnelles:
a .Entraînant une surcharge importante de l'administration par suite d'une réorganisation de l'armée, ou
b .Requérant des compétences linguistiques, scientifiques ou professionnelles particulières.
Le commandant du militaire convoqué décide, en dernier ressort, de l ' o p p o r - tunité d ' u n tel engagement.
3 Le service dans l'administration militaire est assimilé au service militaire et doit, en principe, être accompli en uniforme. I l est imputé sur les cours, à moins q u ' i l ne soit volontaire. 16 (11 ou 5) j o u r s de travail correspondent à un cours de 20 (13 ou 6) jours. O n ne peut remplacer plus de 40 j o u r s de service dans des cours par du service dans l'administration militaire.
4 Les fonctionnaires ne peuvent pas accomplir les cours à leur place de travail civile.
Section 3 : Convocation des formations aux cours
Art. 8 Formations de l'élite
Les formations de l'élite sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 20 jours. Les militaires de ces formations font en principe un cours chaque année, conformément au tableau de l'appendice 1, jusqu'à ce qu'ils aient accompli leurs cours d'élite.
Art. 9 Formations de la.landwehr
Les formations de la landwehr sont convoquées tous les deux ans à des cours de complément de 13 jours. Les obligations des militaires de ces formations sont réglées par le tableau de l'appendice I.
Art. 10 Formations du landsturm
Les formations du landsturm sont convoquées tous les trois ou quatre ans à des cours de 13 jours, exceptionnellement de 6 jours. Les obligations des m i l i - taires de ces formations sont réglées par le tableau de l'appendice 1.
Art. 11 Formations composées de deux ou trois classes de l'armée
' Dans les formations composées de deux ou trois classes de l'armée, les cours de répétition, de complément et du landsturm seront en général combinés. Le
Département militaire fédéral fixe la durée des cours. I l peut prévoir des durées différentes p o u r les diverses classes de l'armée, et p o u r les officiers une autre durée que pour les soldats, les appointés ou les sous-officiers. Les obligations des militaires des formations mixtes sont réglées par les articles 3 et 4.
Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1983
2 L'état-major de l'armée et ses fractions, les états-majors et les compagnies d'état-major des unités d'armée, des brigades et des places de mobilisation, ainsi que d'autres formations désignées par le Département militaire fédéral dont l'instruction présente des particularités, sont convoqués selon les besoins. Les militaires de la division presse et radio, du régiment 700, de la fanfare d'armée, ainsi que des états-majors et des compagnies d'état-major des places de mobilisation, peuvent être appelés à accomplir annuellement jusqu'à 20 jours de service au plus dans des cours, sans égard à leur âge, dans les limites de la durée totale des services prescrits. Le service accompli par les militaires des autres formations ne doit pas dépasser le nombre maximal dejours de service de chaque classe de l'armée (selon les art. 3 et 4), ni le nombre de 20 jours de service par année.
3 Les dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire (OJPM) sur les services des membres de la justice militaire sont réservées.
Art. 12 Formations effectuant des cours de répétition, de complément et du landsturm tous les deux ans
1 Sont convoquées tous les deux ans à des cours de 20 jours:
a .Les formations des régiments de forteresse;
b .Les formations des régiments d'hôpital composées d'élite, de landwehr et de landsturm;
c .Les formations des troupes de protection aérienne composées d'élite, de landwehr et de landsturm;
d .D'autres formations désignées par le Département militaire fédéral en relation avec les modifications de l'organisation des troupes2).
2 Les services des militaires de ces formations sont fixés par l'article 5 et l'appendice 2.
Section 4: Cours de recyclage
Art. 13 Cours de recyclage des formations
1 Les formations recevant une nouvelle organisation ou un nouveau matériel seront instruites, selon les possibilités, dans les cours de répétition, de complément et du landsturm réguliers. Le Département militaire fédéral décide si ce sont les commandants de troupe ou les offices fédéraux compétents qui dirigent ces cours.
2 Les jours de service accomplis dans les cours de recyclage qui dépassent la durée d'un cours régulier sont mis en compte sur la durée totale des services 1)RS 322.2 2)RS 513.1 Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1983 prescrits, quand ils ne sont pas ordonnés à titre de service supplémentaire par l'Assemblée fédérale conformément à l'article 123 de l'organisation militaire. ' Pour les officiers, le Département militaire fédéral peut ordonner conformément à l'article 98 de l'ordonnance du 9 août 19781) sur les services d'instruction des officiers (OIO), des services supplémentaires, d'une durée de 6 jours au plus. Art. 14 Cours de recyclage en vue d'une fonction
1 Pour les militaires qui doivent être formés à une nouvelle tâche en raison d'un transfert dans une autre arme ou dans un service auxiliaire, l'instruction a lieu sous forme de cours, conformément à l'appendice 3, sous l a direction de l'office fédéral compétent.
2 Le Département militaire fédéral est autorisé, en cas de changement des besoins de l'instruction, à supprimer ou raccourcir des cours de recyclage, voire à en mettre sur pied de nouveaux de 20 jours au maximum, avant que la présente ordonnance ne soit modifiée.
3 Les jours de service accomplis dans les cours de recyclage sont mis au compte des jours de service prescrits, sauf:
a .Les services supplémentaires décrétés par l'Assemblée fédérale conformément à l'article 123 de l'organisation militaire;
b .Les cours supplémentaires prévus par l'ordonnance du 9 août 19781) sur les services d'instruction des officiers (010).
Section 5: Préparation des cours
Art. 15 Reconnaissances
1 Peuvent être convoqués aux reconnaissances:
a .Les sous-officiers pour 2 jours au maximum;
b .Les officiers pour 6 jours au maximum.
2 Pour les appointés exerçant une fonction de sous-officier et pour les sousofficiers exerçant une fonction d'officier, ce service est volontaire.
3 Le Département militaire fédéral fixe le nombre maximum de jours de solde par formation. Art. 16 Cours préparatoire de cadres
1 Des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de troupe. Ils durent: a. 3 jours pour les sous-officiers et les appointés exerçant une fonction de sous-officier;
1) RS 512.241 Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1983 b. 4 jours pour les officiers et les sous-officiers exerçant une fonction d'officier.
2 Pour les appointés exerçant une fonction de sous-officier et pour les sousofficiers exerçant une fonction d'officier, ce service est volontaire. s Le Département militaire fédéral peut:
a .Abréger ou supprimer le cours préparatoire de cadres de certaines formations;
b .Libérer des cours préparatoires de cadres en partie ou entièrement, les militaires revêtant certaines fonctions.
4 Lorsque sont accomplis d'autres services mis au compte des cours réglementaires, le cours préparatoire de cadres n'est suivi que s'il est nécessaire à la préparation à une fonction de cadre dans ce service. Art. 17 Personnel auxiliaire ' Peuvent être appelés à faire au maximum 2 jours de service supplémentaires:
a .Le personnel auxiliaire nécessaire au cours préparatoire de cadres;
b .Les détachements de réception du matériel, des véhicules, etc.;
c .Les détachements nécessaires aux travaux de préparation.
2 Le personnel auxiliaire dont la présence est nécessaire plus de 2 jours sera licencié avant la fin du cours, à moins qu'il accomplisse ces jours comme service volontaire. Une compensation par des congés n'est pas admise.
Section 6: Dispositions finales Art. 18 Exécution Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution. Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
I. L'arrêté du Conseil fédéral du 2 décembre 19631) concernant les cours de répétition, les cours de complément et les cours du landsturm;
2. L'ordonnance du Département militaire fédéral du 31 décembre 19682> concernant les cours de répétition, les cours de complément et les cours du landsturm. Art. 20 Disposition transitoire Les officiers subalternes des états-majors composés d'élite et d'autres classes de l'armée ainsi que les officiers subalternes des formations mixtes (landwehr, 1) RO 1963 1082 1138, 1966 26, 1967 2010, 1970 24 1663, 1971 1852, 1977 205, 1980 1701 -) Pas publiée dans le RO. Cours de répétition, de complément et du landsturm RO 1983 landsturm) des troupes de forteresse, peuvent être convoqués à tous les cours de leur formation jusqu'à fin 1987, même si le nombre maximum des jours de service à accomplir selon l'article 4, I " alinéa, lettres b et c, est dépassé. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1983.
19 janvier 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28115
Cours de répétition, de complément et du Landsturm RO 1983
Appendice /
Cours des formations de l'élite, de la landwehr et du landsturm (art. 8 à 10 de l'ordonnance, rythme normal sans report à une autre année)
Elite: cours de répétition annuels Age 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nombre Jours de cours Total a .Sdt, app, cpl 20 20 20 20 20 20 20 20 8 160 b .Sgt, sof sup�1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 200 c .Of subi) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 240 1) L'école de sergents-majors ou d'officiers compte comme un cours de répétition.
Landwehr: exemple d'un cours de 13 jours tous les deux ans Age 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nombre Jours de cours Total
a .Sdt, app, sof 13 13 13 3 39 b .Ofsub 13 13 13 13 13 5 65
Landsturm: exemple d'un cours de 13 jours tous les quatre ans Age 43 45 47 49 51 53 55 Nombre Jours de cours Total
a .Sdt, app, sof 13 - - - 1 13 b .Of sub 13 13 13 3 39
C o u r s d e r é p é t i t i o n , de c o m p l é m e n t e t d u l a n d s t u r m R O 1983
Appendice 2
Cours des formations accomplissant des cours de répétition, de complément et du landsturm tous les deux ans ( a r t . 12 d e l ' o r d o n n a n c e )
Elite Age 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nombre Jours de cours Total
a .Sdt, app, c p l 20 20 20 20 20 20 6 120 b .Sgt, s o f supl> 20 20 20 20 20 20 6 ; 12) 140 c .O f sub3> 20 134> 20 13 20 13 20 13 20 13 20 13 6 ! 61) 198
1 )L ' é c o l e de sergents-majors c o m p t e c o m m e u n cours de r é p é t i t i o n .
2 )Les sergents et les sous-officiers supérieurs en âge de servir dans l ' é l i t e accomplissent dans une année i n t e r m é d i a i r e , un cours de r é p é t i t i o n supplémentaire de 20 j o u r s en dehors de l e u r f o r m a t i o n d ' i n c o r p o r a t i o n .
3> L'école d ' o f f i c i e r s c o m p t e c o m m e un cours de r é p é t i t i o n o u u n c o u r s technique.
al C o u r s techniques q u i c o m p t e n t c o m m e un c o u r s de r é p é t i t i o n .
Landwehr Age 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nombre Jours de cours Total
C R Ccplm
a .Sdt, a p p , c p l 20 20 20 20 4 80
b .Sgt, s o f sup 20 20 20 20 20 5 100
c .O f sub 20 20 20 20 20 5 100
Landsturm Age 43 44 45 46 47 48 49 50 Nombre Jours de c o u r s Total
a .Sdt, app, s o f 13 — 1 13 b .O f sub 20 20 2 40
Cours de répétition, de complément et du landsturm R O 1983
Appendice 3 Cours de recyclage en vue d'une fonction (art. 14 de l'ordonnance)
Chif- Nouvelle incorporation / Transfert Jours Office fédéral fre des dans / comme durée compétent
1 Militaires de l'élite Patrouilleurs de la cir- 20 OFTT culation de l ' E M A
Militaires de la landwehr Patrouilleurs de la cir- 13 OFTT et du landsturm culation de l ' E M A
3 Militaires de l'élite Automobilistes 20 OFTT � 4 Militaires de la landwehr Automobilistes 13 OFTT
5 Sdt, app et sof des trou- Troupes A D C A , land- 20 OFADCA pes A D C A wehr
6 Sdt et app Formations de repérage 13 OFADCA et de signalisation d'avions
7 Sof Formations de repérage 20 OFADCA et de signalisation d'avions
8 Militaires des troupes du Formations de mineurs/ 13 OFGF génie mineurs
9 Militaires d'autres armes Formations de forteresse 13 OFGF
10 Militaires d'autres armes Formations de trans- 13 OFTRM mission
1 Militaires des troupes de Sof télégraphistes de 20 OFTRM transmission campagne
12 Militaires d'autres armes Troupes sanitaires 20 OFSAN
13 Militaires des troupes Spécialistes B, spécia- 20 OFSAN sanitaires listes du service de laboratoire d'un hôpital
14 Militaires d'autres armes Personnel spécialisé et 6, 13 CCG cadres des formations du soutien
15 Sof d'autres armes Formations des troupes 20 OFTPA de protection aérienne
16 Militaires d'autres armes Formations du matériel 13,20 IMG
17 Artisans de troupe Formations du matériel 13,20 1MG d'autres armes ou autres armes
18 Militaires d'autres ar- Formations des muni- 1
3 CCG mes/services auxiliaires tions
19 Militaires d'autres ar- Gendarmerie de l'armée 20 EM mes/services auxiliaires GEMG
20 Sdt, app et sof d'autres Justice militaire jusqu'à AC armes Greffiers 6
21 Militaires d'autres ar- Spécialistes de protec- 20 EM mes/services auxiliaires tion A C des laboratoires GEMG AC SPAC
28115 Ordonnance concernant les élements mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 23 février 1983
L e D é p a r t e m e n t f é d é r a l des finances arrête:
I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du
20 février 1978') concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1983.
23 février 1983 Département fédéral des finances:
Ritschard
R S 632.111.722.1; RO 1982 2010
190 1983 - 168 Importation de produits agricoles transformés RO 1983
Annexe I Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro Elément Numéro Elément Numéro Elément d u tarif mobile d u tarif mobile d u tarif mobile douanier par douanier par douanier par
100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut Fr. Fr. Fr.
1704.20 48.10 1806.58 29.60 1908.40 80.30
22 45.60 1902.02 40.80 50 77.80
24 39.10 03 34.40 70 97.30
30 92.30 04 180.70 72 85.50
32 36.20 06 374.90 76 64.60
34 27.40 08 262.50 2107.10 50.10
40 53.30 10 110.10 11 36.70
42 47.- 14 71.10 12 30.-
44 35.90 16 66.80 20 19.20
46 63.80 18 93.90 26 151.80
48 70.10 20 336.60 27 24.10
50 53.40 22 181.- 28 21.40
52 40.10 30 54.90 40 662.10
54 26.70 32 16.60 42 507.10 1806.20 662.10 40 123.20 44 296.80
22 507.10 42 74.60 46 282.90
24 296.80 50 27.30 47 116.20
26 282.90 52 20.80 48 46.80
27 168.10 1903.01 39.20 50 42.50
28 116.20 1907.10 110.- 54 132.40
30 48.50 12 70.70 58 21.-
32 38.80 20 87.50 60 435.20
40 116.60 22 99.80 62 193.40
42 92.50 30 66.90 64 48.40
44 68.70 1908.10 96.30 66 43.30
46 35.50 12 78.40 70 83.80
50 77.80 14 85.70 80 36.60
51 110.40 16 85.70 82 28.20
52 42.60 20 145.50 84 16.20
56 106.50 22 100.40 2904.58 132.60
30 101.90
Importation de produits agricoles transformés RO 1983
Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe -;- élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numero Taux Taux pour les produits d u tarif normal douanier de la ZELE CE AELE d'ESP PED Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
par 100 kg p a r 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 1704.20 89.10 48.10 48.10 64.50 48.10
22 86.60 45.60 45.60 62.- 45.60
24 80.10 39.10 39.10 55.50 39.10
30 145.30 92.30 92.30 113.50 92.30
32 89.20 36.20 36.20 57.40 36.20
34 80.40 27.40 27.40 48.60 27.40
40 106.30 53.30 53.30 74.50 53.30
42 100.- 47.- 47.- 68.20 47.-
44 88.90 35.90 35.90 57.10 35.90
46 116.80 63.80 63.80 85.- 63.80
48 123.10 70.10 70.10 91.30 70.10
50 106.40 53.40 53.40 74.60 53.40
52 93.10 40.10 40.10 61.30 40.10
54 79.70 26.70 26.70 47.90 26.70 1806.20 663.10 TN1) 662.10 TN TN
22 508.10 TN 507.10 TN TN
24 297.80 TN 296.80 TN TN
26 283.90 TN 282.90 TN TN
27 169.10 TN 168.10 TN TN
28 117.20 TN 116.20 TN TN
30 58.50 48.50 exempt 52.50 48.50
32 48.80 38.80 exempt 42.80 38.80
40 126.60 116.60 exempt 120.60 116.60
42 102.50 92.50 exempt 96.50 92.50
44 78.70 68.70 exempt 72.70 68.70
46 45.50 35.50 exempt 39.50 35.50
50 87.80 77.80 exempt 81.80 77.80
51 120.40 110.40 exempt 114.40 110.40
52 52.60 42.60 exempt 46.60 42.60
56 116.50 106.50 exempt 110.50 106.50
58 39.60 29.60 exempt 33.60 29.60 1902.02 60.80 40.80 40.80 TN TN
03 54.40 34.40 34.40 TN TN 1) TN = taux normal
Importation de produits agricoles transformés RO 1983
Numéro Taux Taux pour les produits du tarif normal de la ZELE douanier CE AELE d'ESP PED Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 1902.04 190.70 1) 2) TN
06 384.90 TN 180.70 1) 2)
08 272.50 1) TN 374.90 2)
10 120.10 110.10 114.10 TN 262.50
14 81.10 71.10 75.10 TN 110.10
16 76.80 66.80 70.80 TN 71.10
18 103.90 93.90 97.90 TN 66.80
20 356.60 336.60 93.90 3) 4)
22 201.- 181.- 336.60 3) 4)
30 74.90 54.90 62.90 54.90 181.-
32 36.60 16.60 24.60 16.60 54.90
40 143.20 123.20 131.20 123.20 16.60
42 94.60 74.60 82.60 74.60 123.20
50 47.30 27.30 35.30 27.30 74.60
52 40.80 20.80 28.80 20.80 27.30
1903.01 42.20 39.20 TN TN 20.80
1907.10 III.- 110.- 110.40 110.- 39.20
12 71.70 70.70 71.10 70.70 110.-
20 102.50 87.50 93.50 TN 70.70
22 114.80 99.80 105.80 TN 87.50
30 81.90 66.90 72.90 5)
99.80
1908.10 123.30 96.30 107.10 TN 66.90
12 105.40 78.40 89.20 TN 96.30
14 112.70 85.70 96.50 TN 78.40
85.70 .
16 112.70 85.70 85.70 96.50 TN
1) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:
1902.04 = Fr. 180.70 1902.06 = Fr. 374.90 1902.08 = Fr. 262.50
- en récipients de plus de 2 kg TN 2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:
1902.04 = Fr. 184.70 1902.06 = Fr. 378.90 1902.08 = Fr. 266.50
- en récipients de plus de 2 kg TN 3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins:
1902.20 = Fr. 336.60 1902.22 = Fr. 181.-
- en récipients de plus de 2 kg TN 4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins:
1902.20 = Fr. 344.60 1902.22 = Fr. 189.-
- en récipients de plus de 2 kg TN 5> 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 66.90 autres TN
Importation de produits agricoles transformés RO 1983
Numéro Taux Taux pour les produits du tarif normal douanier de la ZELE CE AELE d'ESP PED Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 1908.20 205.50 145.50 145.50 169.50 145.50
22 160.40 100.40 100.40 124.40 100.40
30 161.90 101.90 101.90 125.90 101.90
40 140.30 80.30 80.30 104.30 80.30
50 137.80 77.80 77.80 101.80 77.80
70 157.30 97.30 97.30 121.30 97.30
72 145.50 85.50 85.50 109.50 85.50
76 124.60 64.60 64.60 88.60 64.60 2107.10 170.10 50.10 50.10 98.10 TN
11 156.70 36.70 36.70 84.70 TN
12 150.- 30.- 30.- 78.- TN
20 25.- 19.20 19.20 23.80 19.20
26 161.80 151.80 151.80 155.80 151.80
27 34.10 24.10 24.10 28.10 24.10
28 31.40 21.40 21.40 25.40 21.40
40 663.10 TN 662.10 TN TN
42 508.10 TN 507.10 TN TN
44 297.80 TN 296.80 TN TN
46 283.90 TN 282.90 TN TN
47 117.20 TN 116.20 TN TN
48 47.80 TN 46.80 TN TN
50 86.50 42.50 42.50 60.10 TN
54 176.40 132.40 132.40 150.- TN
58 65.- 21.- 21.- 38.60 TN
60 483.20 435.20 435.20 452.80 TN
62 237.40 193.40 193.40 211.- TN
64 92.40 48.40 48.40 66.- TN
66 87.30 43.30 43.30 60.90 TN
70 127.80 83.80 83.80 101.40 TN
80 80.60 36.60 36.60 54.20 TN
82 72.20 28.20 28.20 45.80 1)
84 60.20 16.20 16.20 33.80 TN 2904.58 134.10 132.60 132.60 133.20 132.60
1) 2107.82 - Angostura Aromatic Bitter Fr. 28.20
- autres TN
28130
Ordonnance concernant la modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure du 23 février 1983
Le Conseil ,Jêcléral suisse arrête:
Article premier Tarif d'usage des douanes suisses Le texte du numéro tarifaire 1907.10 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses') est modifié comme il suit:
N. du tarif Désignation de la marchandise Taux du droit Fr. par
100 kg brut 1907. - pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire:
- - non présentés en emballages de vente:
10 - - - chapelure (T.g. fr. 5.- ) 1.— -f em
12 — — — autres (T.g. fr. 5 . - ) 1.-- - em
Art. 2 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés L'ordonnance du 21 avril 19762' concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Anne.ve, n° 1907.10: Numéro d u Désignation des marchandises Genre de produits tarif douanier de base et quantité suisse (en kg par 100 kg net d u produit fini) 1907. - pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire:
- - non présentés en emballages de vente:
10 - - - chapelure Farine de blé tendre 110
12 - - - autres Farine de blé tendre 65 Blé dur 30 Orge 16
1 )RS 632.10 Annexe
2 )RS 632.111.722 1983 —169 195 Charge à l'importation pour la chapelure RO 1983
Art. 3 Taux des droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne L'ordonnance du 16 juin 19801) sur les taux des droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne est modifiée comme il suit: Annexe, n° 1907.10:
N. du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut 1907.10/12 —.40 + em
Art. 4 Ordonnance sur le libre-échange L'ordonnance sur le libre-échange du 28 mars 19732) est modifiée comme il suit: Annexe, n° 1907.10 No du tarif Taux du droit pour les produits des CE de l'AELE 1907.10/12 em em
Art. 5 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 26 mai 19823) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 1, n° 1907.10 No du tarif Taux du droit 1907.10/12 exempts + em
Art. 6 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ler mars 1983.
23 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28129
1 )RS 632.310.51; RO 1982 2128
2 )RS 632.421.0
3 )RS 632.911; RO 1982 2161 Ordonnance sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation Modification du 19 janvier 1983
Le Département fédéral de l'intérieur arréte: I L'ordonnance du 14 septembre 19811) sur les exigences hygiéniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation est modifiée comme il suit: Art. l er, 4e al.
4 Lorsque la tolérance est dépassée ou que le produit a une teneur en germes nettement supérieure à la normale, la marchandise sera contestée comme étant affectée dans sa valeur spécifique. Les annexes / et 2 sont modifiées selon la version ci-après (appendice). II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1983.
19 janvier 1983 Département fédéral de l'intérieur:
Egli
1) RS 817.024
1983 —102 197 Exigences hygiéniques relatives aux denrées alimentaires R O 1983
Appendice Annexe 1, chiffre 2
2 Valeurs limites pour toxines microbiennes Légende: ug = microgramme ng = nanogramme
21 Valeurs limites pour toxines bactériennes Toxine Produits Valeur limite Entérotoxine de staphylocoques A produits en général 1 µg par kg Entérotoxine de staphylocoques B produits en général 10 µg par kg
2 2 Valeurs limites pour mycotoxines Toxine Produits Valeur limite Aflatoxine Bi noix, graines oléagineuses entières ou moulues préparations de noix et de graines oléagineuses beurre d'arachide 1 µg par kg flips d'arachide huile d'arachide, non raffinée, en bouteille pépins de courge maïs, céréales 2 µ g par kg Aflatoxines mêmes produits que pour aflatoxine Bi 5 µg par kg Somme de B2 + G i + G2 Aflatoxines aliments pour enfants inclus lait pour Somme de Mi ± Bl des petits enfants, prêts à la consommation 10 ng par kg Aflatoxine Mi lait de livraison, poudre de lait et lait condensé reconstitués, crème, lait de beurre 50 ng par kg petit-lait, produits à base de petit-lait (aliments pour enfants exceptés) 25 ng par kg beurre 20 ng par kg fromage 250 ng par kg Patuline jus de fruits 50 µg par kg
Exigences hygiéniques relatives aux denrées alimentaires RO 1983
Annexe 2, chiffre 11 (Produits définis)
Produits Critères d'examen Tolérances Remarques Beurre de crème pasteurisée 25 000/g —beurre spécial germes étrangers en bloc/motte Escherichia coli nd/g levures 10 000/g moisissures 10/g —beurre de crème germes étrangers 100 000/g centrifugée de Escherichia coli nd/g lait, beurre de levures 50 000/g fromagerie moisissures 100/g —beurre moulé Oeufs et conser- (Remarque ves d'oeufs abrogée)
28131
Tarif des taxes sur le commerce des vins Modification du 1er février 1983
Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I Le tarif des taxes sur le commerce des vins, du 7 décembre 19721), est modifié comme il suit: Titre Ordonnance sur les taxes relatives au commerce des vins Préambule vu les articles 18, 19 et 20 de l'ordonnance du 12 mai 19592) sur le commerce des vins (dénommé ci-après «ordonnance»); vu l'article 13 de l'ordonnance du DFI du ler juillet 196131 sur le commerce des vins, Art. 2, 2e al., let. a et b a. Taxe de base: elle comprend les montants ci-après, calculés selon le volume des affaires: Fr.
jusqu'à 200 hl 350 de 201 à 300 hl 450 de 301 à 500 hl 550 de 501 à 1000 hl 700 de 1 001 à 2 500 hl 900 de 2 501 à 5 000 hl 1200 de 5 001 à 10 000 hl 1500 de 10 001 à 20 000 hl 1900 plus de 20 000 hl 2200 b. Taxe sur les transactions: 10 centimes par hectolitre.
11 RS 817.421.2
31 RS 817.421
31 RS 817.421.1
200 1983 —116 Taxes sur le commercé des vins RO 1983
II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1983.
ler février 1983 Département fédéral de l'intérieur:
Egli
28102
Ordonnance n° 1 du Département fédéral de l'intérieur concernant les bombes aérosols
Modification du 1er février 1983
Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance n° 1 du Département fédéral de l'intérieur du 3 mai l96711 concernant les bombes aérosols est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance concernant les bombes aérosols Art. 5, I e r al., let. c A lafin de la liste, le gaz propulseur chlorure de vinyle C2 H3 Cl est remplacé par diméthyléther CH3 OCH3 (DME). Art. 6, 1eT al., let. c c. Si la bombe aérosol contient des préparations toxiques, les dispositions de la législation sur les toxiques sont applicables. Si la dose létale pour l'homme est inférieure à 500 mg/kg poids du corps, le texte d'avertissement suivant est prescrit:
«Ne doit être utilisé que dans des locaux bien ventilés ou en plein air.»
Biffer la phrase «Les législations cantonales sont réservées». II La présente modification entre en vigueur le l e r mars 1983.
l e r février 1983 Département fédéral de l'intérieur:
Egli 28103
1) RS 817.671
202 1983 - 117 Echange de notes du 10 janvier 1983 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne portant revision des annexes I et II de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit Entré en vigueur le 10 janvier 1983
Traduction')
Ambassade de Suisse Bonn, le 10 janvier 1983 Au Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne Bonn
L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'accuser réception au Ministère des affaires étrangères de sa note du 10 janvier 1983, qui a la teneur suivante:
«Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de proposer à l'Ambassade de Suisse, sur la base de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit"), en particulier son article 3, en vertu duquel les gouvernements des deux Etats sont autorisés à convenir, par simple échange de notes, des modifications à apporter aux listes des trajets de jonction contenues dans les annexes I et II, l'arrangement suivant:
La liste des trajets de jonction que peuvent emprunter les agents de la douane et les fonctionnaires d'autres administrations publiques en uniforme et armés (annexe I), en relation avec l'article 1, et la liste des trajets de jonction que peuvent emprunter les militaires (annexe II) en relation avec l'article 2 de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit, dans leur teneur jusqu'ici en vigueur, sont remplacées par la nouvelle teneur des annexes I et Il ci-jointes qui forment partie intégrante de cet arrangement.
Si le gouvernement de la Confédération suisse se déclare d'accord sur la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la présente note et la note de réponse de l'Ambassade de Suisse constitueront un arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Confédération suisse, lequel entrera en vigueur à la date de la note de réponse.
1)Traduction du texte original allemand (AS 1983 203). 2)RO 1960 1671 1983 - 118 203 Droit au transit RO 1983
Annexe I
A. Suisse - Allemagne - Suisse
1 .Riehen-Weilstr. —Weil-Ost —Weil-Otterbach —Basel-Freiburgerstr.
2 .Riehen-Weilstr. —Weil-Ost —Weil-Friedlingen —Basel-Hiltalingerstr.
3 .Full —Waldshut-Rheinfähre —Waldshut-Rheinbrücke —Koblenz
4 .Koblenz —Waldshut-Rheinbrücke —Erzingen —Trasadingen
5 .Zurzach —Rheinheim —Erzingen —Trasadingen
6 .Kaiserstuhl —Rütteln —Günzgen —Wasterkingen
7 .Rheinsfelden —Herdern —Günzgen —Wasterkingen
B. Wil-Grenze —Bühl —Erzingen —Trasadingen
9 .Rafz-Schlauchenberg —Baltersweil —Jestetten-Wangenthal —Osterfingen
1 0 .Rafz-Solgen/-Grenze/Bhf — Lottstetten/-Dorf/-Bhf/Jestetten-Bhf — Jestetten-Wangenthal —Osterfingen
1 1 .Rafz-Solgen/-Grenze/Bhf —Lottstetten/-Dorf/-Bhf —Jestetten-Hardt/ Altenburg —Rheinau-Bhf —Neuhausen am Rheinfall/Neuhausen- SBB
1 2 .Rafz-Solgen/-Grenze/Bhf — Lottstetten/-Dorf/Altenburg-Rheinau- Bhf —Altenburg-Rheinbrücke —Rheinau
1 3 .Rafz-Solgen/-Grenze —Lottstetten/-Dorf —Jestetten-Hardt —Neuhausen am Rheinfall
1 4 .Rüdlingen —Nack —Jestetten-Hardt —Neuhausen am Rheinfall
1 5 .Rüdlingen —Nack —Jestetten-Wangenthal —Osterfingen
1 6 .Ellikon-Fähre —Grenzstein 1 —Rüdlingen
1 7 .Rheinau —Altenburg-Rheinbrücke —Altenburg-Nohl —Nohl
1 8 .Rheinau —Altenburg-Rheinbrücke —Jestetten-Hardt —Neuhausen am Rheinfall
1 9 .Chlaffental (Grenzstein 22) —Altenburg —Nohlbuck (Grenzstein 1)
2 0 .Neuhausen am Rheinfall —Jestetten-Hardt —Jestetten-Wangenthal — Osterfingen
2 1 .Wunderklingen —Untereggingen —Stühlingen —Schleitheim
2 2 .Hausen-Hallau —Eberfingen —Stühlingen —Schleitheim
2 3 .Schleitheim —Stühlingen —Neuhaus —Bargen
2 4 .Beggingen —Fützen —Neuhaus —Bargen
2 5 .Merishausen —Wiechs-Schlauch —Wiechs-Dorf —Altdorf
2 6 .Schaffhausen —Büsingen —Dörflingen Droit au transit RO 1983
2 7 .Schaffhausen - Büsingen - Dörflingen-Laag
2 8 .Dörflingen-Laag - Gailingen-West - Gailingen-Brücke - Diessenhofen
2 9 .Dörflingen-Laag - Gailingen-West - Gailingen-Ost - Ramsen-Dorf
3 0 .Neudörflingen - Randegg - Murbach - Buch-Dorf
3 1 .Diessenhofen - Gailingen-Brücke - Gailingen-Ost - Ramsen-Dorf
3 2 .Thayngen - Bietingen - Gottmadingen - Buch-Grenze
3 3 .Thayngen - Bietingen - Murbach - Buch-Dorf
Annexe I
B. Allemagne - Suisse - Allemagne
1 .Weil-Friedlingen - Basel-Hiltalingerstr. - Grenzstein 4 - Bahnunterführung - Basel-Freiburger Str. - Weil-Otterbach
2 .Weil-Friedlingen - Basel-Hiltalinger Str. - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn
3 .Weil am Rhein-Autobahn - Basel/Weil am Rhein-Autobahn - Riehen - Lörrach-Stetten
4 .Weil am Rhein-Autobahn - Basel/Weil am Rhein-Autobahn - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn
5 .Weil-Otterbach - Basel-Freiburgerstr. - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn
6 .Weil-Ost - Riehen-Weilstr. - linkes Wiesenufer - Lörrach-Wiesenuferweg
7 .Weil-Ost - Riehen-Weilstr. - Riehen - Lörrach-Stetten
B. Weil-Ost - Riehen-Weilstr. - Riehen-Inzlingerstr. - Inzlingen
9 .Weil-Ost - Riehen-Weilstr. - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn
1 0 .Lörrach-Stetten - Riehen - Riehen-Inzlingerstr. - Inzlingen
1 1 .Lörrach-Stetten - Riehen - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn
1 2 .Lörrach-Maienbühl - Maienbühlsträsschen - Inzlingen-Maienbühl
1 3 .Inzlingen - Riehen-lnzlingerstr. - Riehen-Grenzacherstr. - Grenzacherhorn
1 4 .Grenzstein 100 - Strasse Rührberg - St. Chrischona - Grenzstein 111 a
1 5 .Grenzstein 118 - Junkholz (Bettingen) - Grenzstein 126
1 6 .Günzgen - Wasterkingen - Wil-Grenze - Bühl Droit au transit RO 1983
1 7 .Günzgen - Wasterkingen - Rafz-Solgen/-Grenze - Lottstetten/ Dorf
1 8 .Dettighofen - Buchenloo - Rafz-Solgen/-Grenze - Lottstetten/-Dorf
1 9 .Baltersweil - Rafz-Schlauchenberg - Rafz-Solgen/-Grenze - Lottstetten/-Dorf
2 0 .Bühl - Wil-Grenze - Rafz-Solgen/Rafz-Grenze - Lottstetten
2 1 .Jestetten-Wangenthal - Osterfingen - Trasadingen - Erzingen
2 2 .Jestetten-Wangenthal - Osterfingen - Wunderklingen - Untereggingen
2 3 .Jestetten-Wangenthal - Osterfingen - Schleitheim - Stühlingen
2 4 .Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Schleitheim - Stühlingen
2 5 .Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Bargen - Neuhaus
2 6 .Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Thayngen - Bietingen
2 7 .Jestetten-Hardt - Neuhausen am Rheinfall - Dörflingen-Laag - Gailingen-West
2 8 .Erzingen - Trasadingen - Wunderklingen - Untereggingen
2 9 .Erzingen - Trasadingen - Hausen-Hallau - Eberfingen
3 0 .Erzingen - Trasadingen - Schleitheim - Stühlingen
3 1 .Erzingen - Trasadingen - Thayngen - Bietingen
3 2 .Stühlingen - Schleitheim - Beggingen - Fützen
3 3 .Stühlingen - Schleitheim - Thayngen - Bietingen
3 4 .Neuhaus - Bargen - Merishausen - Wiechs-Schlauch
3 5 .Wiechs-Dorf - Altdorf - Hofen - Büsslingen
3 6 .Wiechs-Dorf - Altdorf - Dörflingen-Pünt - Gailingen-West
3 7 .Büsslingen - Hofen - Bibern - Schlatt am Randen
3 8 .Büsslingen - Hofen - Thayngen - Bietingen
3 9 .Büsslingen - Hofen - Dörflingen-Pünt - Gailingen-West
4 0 .Schlatt am Randen - Thayngen-Schlatt - Thayngen-Ebringerstr.
Ebringen
4 1 .Schlatt am Randen - Thayngen-Schlatt - Thayngen - Bietingen
4 2 .Büsingen - Neudörflingen - Randegg
4 3 .Büsingen - Dörflingen-Laag - Gailingen-West
4 4 .Gailingen-Brücke - Diessenhofen - Ramsen - Rielasingen (seulement si le train ou l'autobus des Chemins de fer est utilisé de Diessenhofen à Ramsen)
4 5 .Gailingen-Ost - Ramsen-Dorf - Ramsen - Rielasingen D r o i t au transit R O 1983
4 6 .M u r b a c h - B u c h - D o r f - Ramsen - Rielasingen
4 7 .Gottmadingen - Hofenacker - Rielasingen
4 8 .Rielasingen - Ramsen - Stein a. Rhein-Grenze - Öhningen
Seulement dans le trafic ferroviaire:
4 9 .Weil - Basel - Lörrach
5 0 .Weil - Basel - Grenzach
5 1 .Lörrach - Basel - G renzach
5 2 .Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf - Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf
Schaff hausen-Bhf/Thayngen-Bhf/Singen-Bhf
5 3 .Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf - Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf
Neuhausen-SBB - Altenburg-Rheinau-Bhf
5 4 .A l t e n b u r g - R h e i n a u - B h f - Neuhausen-SBB - Schaff hausen-Bhf/
Thayngen-Bhf - Thayngen-Bhf/Singen-Bhf
Annexe II
A. Suisse - Allemagne - Suisse
1 .K o b l e n z - Waldshut-Rheinbrücke - Erzingen - Trasadingen
2 .Rheinsfelden - Herdern - Günzgen - Wasterkingen
3 .Rafz-Schlauchenberg - Baltersweil - Jestetten-Wangenthal - Osterfingen
4 .Rafz-Solgen/-Grenze/-Bhf - Lottstetten/-Dorf/-Bhf - Altenburg-
R h e i n a u - B h f - Altenburg-Rheinbrücke - Rheinau
5 .Rafz-Solgen/-Grenze/-Bhf - Lottstetten/-Dorf/-Bhf - Jestetten-
Hardt/Altenburg-Rheinau-Bhf - Neuhausen am Rheinfall/Neuhausen-SBB
6 .Rafz-Solgen/-Grenze - Lottstetten/-Dorf - Jestetten-Wangenthal -
Osterfingen
7 .Rheinau - Altenburg-Rheinbrücke - A l t e n b u r g - N o h l - N o h l
B. Rheinau - Altenburg-Rheinbrücke - Altenburg-Rheinau-Bhf/-Nohl/
Jestetten-Hardt - Neuhausen-SBB/Nohl/Neuhausen am Rheinfall
9 .Rheinau - Altenburg-Rheinbrücke - Jestetten-Wangenthal - Osterfingen
1 0 .Merishausen - Wiechs-Schlauch - Bargen
1 1 .Schaffhausen - Büsingen - D ö r f l i n g e n
1 2 .Thayngen - Bietingen - Gottmadingen - Bûch-Grenze
Droit au transit RO 1983
1 3 .Dörflingen-Laag —Gailingen-West —Gailingen-Brücke —Diessenhofen
1 4 .Dörflingen-Laag —Gailingen-West —Gailingen-Ost —Ramsen-Dorf
1 5 .Diessenhofen —Gailingen-Brücke —Gailingen-Ost —Ramsen-Dorf
1 6 .Kreuzlingen-Bhf —Konstanz-Pbf —Kreuzlingen-Hafen
Annexe II
B. Allemagne - Suisse - Allemagne
1 .Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf — Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf — Büsingen
2 .Jestetten-Hardt —Neuhausen am Rheinfall —Schleitheim —Stühlingen
3 .Jestetten-Hardt —Neuhausen am Rheinfall —Bargen —Neuhaus
4 .Jestetten-Hardt —Neuhausen am Rheinfall —Thayngen —Bietingen
5 .Erzingen —Trasadingen —Thayngen —Bietingen
6 .Stühlingen —Schleitheim —Thayngen —Bietingen
7 .Büsingen — Schaffhausen-Bhf/Thayngen-Bhf —Thayngen-Bhf/Singen-Bhf
B. Büsingen —Neudörflingen —Randegg
9 .Büsingen —Dörflingen-Laag —Gailingen-West
1 0 .Rielasingen —Ramsen —Stein a. Rhein-Grenze —Öhningen Seulement dans le trafic ferroviaire:
1 1 .Weil —Basel —Lörrach
1 2 .Weil —Basel —Grenzach
1 3 .Lörrach —Basel —Grenzach
1 4 .Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf — Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf Schaffhausen-Bhf/Thayngen-Bhf —Thayngen-Bhf/Singen-Bhf
1 5 .Waldshut-Bhf/Erzingen-Bhf — Erzingen-Bhf/Schaffhausen-Bhf Neuhausen-SBB — Altenburg-Rheinau-Bhf/Jestetten-Bhf/Lottstetten-Bhf
1 6 .Lottstetten-Bhf/Jestetten-Bhf/Altenburg-Rheinau-Bhf —Neuhausen- SBB — Schaffhausen-Bhf/Thayngen-Bhf — Thayngen-Bhf/Singen- Bhf»
Droit au transit RO 1983 L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'informer le Ministère des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse est d'accord sur les modifications contenues dans la note du Ministère du 10 janvier 1983 et pour que la note du Ministère des affaires étrangères du 10 janvier 1983 et la présente note de réponse constituent un arrangement au sens de l'article 3 de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit, lequel entre en vigueur le 10 janvier 1983. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.
28113
Arrêté fédéral concernant deux conventions internationales du travail
du 5 mars 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 août 19801), arrête: Article unique
1 Les conventions citées ci-après, adoptées par la Conférence internationale du Travail lors de sa 65e session, sont approuvées:
a .Convention (n° 152)2) concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les manutentions portuaires, 1979;
b .Convention (no 153) concernant la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers, 1979.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil des Etats, le 16 décembre 1980 Conseil national, le 5 mars 1981 Le président: Hefti Le président: Butty Le secrétaire: Sauvant Le secrétaire: Koehler
26054
1> FF 1980 III 793 2) Cette convention n'est pas encore en vigueur.
210 1983 - 165 Convention no 153 Texte original concernant la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers Conclue à Genève le 27 juin 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 mars 19811) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4 mai 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 février 1983
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6juin 1979, en sa soixante-cinquième session; Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à la durée du travail et aux périodes de repos dans les transports routiers, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979: Article 1
1 .La présente convention s'applique aux conducteurs salariés de véhicules automobiles effectuant à titre professionnel des transports intérieurs ou internationaux par route de marchandises ou de personnes, que ces conducteurs soient employés dans des entreprises de transports pour le compte d'autrui ou dans des entreprises effectuant des transports de marchandises ou de personnes pour compte propre.
2 .Sauf disposition contraire contenue dans la présente convention, celle-ci s'applique également, lorsqu'ils sont occupés comme conducteurs, aux propriétaires de véhicules automobiles effectuant à titre professionnel des transports routiers et aux membres non salariés de leur famille. Article 2
1. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut exclure de l'application des dispositions de la présente convention ou de certaines d'entre elles les personnes occupées à conduire un véhicule effectuant:
a) des transports urbains ou certains types de ces transports, compte tenu des conditions techniques d'exploitation qui leur sont propres et des conditions locales; RS 0.822.725.3 1) RO 1983 210
1983 - 166 211 Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983 b )des transports des entreprises agricoles ou forestières dans la mesure où ces transports sont opérés par des tracteurs ou autres engins affectés aux travaux agricoles ou forestiers locaux et servent exclusivement à l'exploitation de ces entreprises;
c )des transports de malades et de blessés, des transports de sauvetage ainsi que des transports effectués pour les services de lutte contre l'incendie;
d )des transports effectués pour la défense nationale et les services de la police ainsi que des transports effectués pour d'autres services essentiels des pouvoirs publics dans la mesure où ces derniers types de transports ne concurrencent pas ceux effectués par des entreprises de transports pour compte d'autrui;
e )des transports par taxi;
f )des transports qui, en raison des types de véhicules utilisés, de leurs capacités de transport de personnes ou de marchandises, des parcours limités qu'ils effectuent ou des vitesses maxima autorisées, peuvent être considérés comme n'exigeant pas une réglementation spéciale en matière de durée de conduite et de repos.
2. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays doit fixer des normes adéquates sur la durée de conduite et les repos à appliquer aux conducteurs exclus de l'application des dispositions de la présente convention, ou de certaines d'entre elles, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Article 3 Les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays avant que des décisions ne soient prises sur toute question couverte par les dispositions de la présente convention.
Article 4
1. Aux fins de la présente convention, l'expression «durée du travail» signifie le temps consacré par les conducteurs salariés:
a )à la conduite et à d'autres travaux pendant la période de circulation du véhicule;
b )aux travaux auxiliaires concernant le véhicule, ses passagers ou sa charge.
2. Les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le véhicule ou au lieu de travail et pendant lesquelles les conducteurs ne disposent pas librement de leur temps, peuvent être considérées comme faisant partie de la durée du travail dans une proportion à déterminer, dans chaque pays, par l'autorité ou l'organisme compétent, par les conventions collectives ou par tout autre moyen conforme à la pratique nationale. Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983
Article 5
1 .Aucun conducteur ne doit être autorisé à conduire au-delà d'une période continue de quatre heures au plus sans bénéficier d'une pause.
2 .L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut, compte tenu des conditions particulières au plan national, autoriser un dépassement d'une heure au maximum de la période mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus.
3 .La durée de la pause visée au présent article et, le cas échéant, son fractionnement doivent être déterminés par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.
4 .L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut préciser des cas où les dispositions du présent article seront inapplicables en raison du fait que les conducteurs bénéficient de pauses suffisantes dans la conduite par suite d'interruptions prévues par l'horaire ou par suite du caractère intermittent du travail. Article 6
1 .La durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, ne doit dépasser ni neuf heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.
2 .Les durées totales de conduite visées au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être calculées en moyenne sur un nombre de jours ou de semaines à déterminer par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.
3 .Les totaux des heures de conduite fixés au paragraphe 1 ci-dessus doivent être réduits dans les transports s'effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays déterminera les transports s'effectuant dans de telles conditions et fixera les totaux des heures de conduite à appliquer aux conducteurs concernés.
Article 7
1 .Tout conducteur salarié a droit à une pause après une durée du travail de cinq heures continues telle que cette durée est définie à l'article 4, paragraphe 1, de la présente convention.
2 .La durée de la pause visée au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas échéant, son fractionnement doivent être déterminés par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.
Article 8
1. Le repos journalier des conducteurs doit être d'au moins dix heures consécutives au cours de toute période de vingt-quatre heures à compter du commencement de la journée de travail. Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983
2 .Le repos journalier peut être calculé en moyenne sur des périodes à déterminer par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays, étant entendu qu'il ne pourra en aucun cas être inférieur à huit heures ni réduit à huit heures plus de deux fois par semaine.
3 .L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut prévoir des durées différentes de repos journalier selon qu'il s'agit de transports de voyageurs ou de marchandises, ou selon que ce repos est pris au lieu de résidence du conducteur ou en dehors de celui-ci, à condition que les durées minima stipulées aux paragraphes 1et 2 du présent article soient respectées.
4 .L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut prévoir des durées et des modalités de repos journalier qui dérogent aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article pour les véhicules dont l'équipage comprend deux conducteurs et pour les véhicules empruntant un ferry-boat ou un train.
5 .Pendant la durée de son repos journalier, le conducteur ne doit pas être tenu de rester sur le véhicule ou à proximité de celui-ci lorsqu'il a pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du véhicule et de sa charge. Article 9
1. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut permettre, à titre de dérogations temporaires mais uniquement dans la mesure nécessaire pour effectuer les travaux indispensables, des prolongations de la durée de conduite, des prolongations de la durée du travail continu ainsi que des réductions de la durée du repos journalier dont il est question aux articles 5, 6,
7 et 8 de la présente convention:
a )en cas d'accident, de dépannage, de retard imprévu, de perturbation de service ou d'interruption du trafic;
b )en cas de force majeure;
c )en cas de nécessité urgente et exceptionnelle d'assurer le fonctionnement de services d'intérêt public.
2. Lorsque les conditions nationales ou locales dans lesquelles les transports routiers sont effectués ne se prêtent pas à la stricte observation des articles 5, 6,
7 ou 8 de la présente convention, l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut aussi autoriser des prolongations de la durée de conduite, des prolongations de la durée du travail continu et des réductions de la durée du repos journalier dont il est question à ces articles et autoriser des dérogations à l'application des articles 5, 6 ou 8 aux conducteurs visés au paragraphe 2 de l'article 1 ci-dessus. Dans un. tel cas, le Membre concerné doit, par une déclaration annexée à sa ratification, décrire ces conditions nationales ou locales ainsi que les prolongations, réductions ou dérogations autorisées en vertu du présent paragraphe. Un tel Membre doit indiquer, dans ses rapports à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, quels ont été les progrès réalisés en vue d'une application Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983 plus stricte ou plus large des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus et peut, en tout temps, annuler sa déclaration par une déclaration ultérieure.
Article 10
1. L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays doit prescrire:
a )l'établissement d'un livret individuel de contrôle, les conditions de sa délivrance, son contenu et la manière dont il doit être tenu par les conducteurs;
b )une procédure de déclaration des heures de travail effectuées en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de la présente convention et des circonstances qui les ont justifiées.
2. Chaque employeur doit:
a )tenir, sous une forme approuvée par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays, un relevé indiquant les heures de travail et de repos de tout conducteur qu'il emploie;
b )mettre ce relevé à la disposition des autorités de contrôle dans des conditions à déterminer par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.
3. Les moyens de contrôle traditionnels visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent, si cela se révèle nécessaire pour certaines catégories de transports, être remplacés ou complétés, dans la mesure du possible, par le recours aux moyens modernes, tels que, par exemple, les tachygraphes, selon les règles à établir par l'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays.
Article 11 L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays doit prévoir: a )un système d'inspection adéquat, comportant des contrôles dans les entreprises et sur les routes; b )des sanctions appropriées en cas d'infraction.
Article 12 Dans la mesure où elles ne sont pas mises en application par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie législative ou réglementaire.
Article 13 La présente convention porte révision de la convention concernant la durée du travail et les repos (transports par route), 1939. Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983
Article 14 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 15
1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 16
1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 17
1 .Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2 .En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 18 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983
Article 19 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 20
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a )la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b )à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 21 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
( S u i v e n t les signatures)
Durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers RO 1983
Champ d'applicatiôn de la convention le 10 février 1983
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Mexique 10 février 1982 10 février 1983 Suisse 4 mai 1981 10 février 1983
26054
Arrêté fédéral approuvant un échange de lettres en matière de sécurité sociale avec la République de Saint-Marin du 29 novembre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19821), arrête: Article premier 1L'échange de lettres en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Saint-Marin, signé le 16 décembre 1981, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil national, le 20 septembre 1982 Conseil des Etats, le 29 novembre 1982 La présidente: Lang Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber
27470
1) FF 1982 II 277 1983 - 148 219 Echange de lettres en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Saint-Marin Conclu le 16 décembre 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19821) Entré en vigueur le ter mars 1983
Texte original Légation de la Berne, le 16 décembre 1981 République de Saint-Marin en Suisse Monsieur Adelrich Schuler Directeur de l'Office fédéral des Assurances Sociales Effingerstrasse 33 3003 Berne Monsieur le Directeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, conçue dans les termes suivants:
«Monsieur le Ministre, Me référant aux consultations auxquelles ont procédé les services compétents de nos deux pays au sujet d'une réglementation en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Saint- Marin, et compte tenu de la nécessité d'assurer dans les meilleurs délais aux ressortissants des deux pays le bénéfice des dispositions de sécurité sociale en vigueur en Suisse et à Saint-Marin sur une base de réciprocité, j'ai l'honneur de vous proposer de régler les rapports des deux Etats en la matière de la façon suivante:
I.
Sous les réserves prévues ci-après:
—la Convention italo-suisse de sécurité sociale du 14 décembre 1962 et son Protocole final, —l'Avenant du 4juillet 1969 à ladite Convention, le Protocole final dudit Avenant et le Protocole additionnel du 25 février 1974 à cet Avenant,
RS 0.831.109.672.1 1)RO 1983 219
220 1983-149 Sécurité sociale RO 1983
—le deuxième Avenant, du 2 avril 1980, à la Convention précitée, et —les dispositions d'application relatives à ces instruments, seront considérés comme étant conclus entre la Suisse et la République de Saint-Marin et leurs dispositions comme s'appliquant mutatis mutandis aux ressortissants suisses étant ou ayant été assurés dans les assurances sociales de Saint-Marin et aux ressortissants de Saint-Marin étant ou ayant été assurés dans les assurances sociales suisses.
II.
La réglementation prévue au point I ci-dessus n'inclut cependant pas:
1 .l'article 18, paragraphe 3, l'article 22, et les cinquième et sixième parties de la Convention du 14 décembre 1962;
2 .les points 6, 7, 11 et 12 du Protocole final de ladite Convention;
3 .l'Accord complémentaire à ladite Convention, du 18 décembre 1963;
4 .les articles 1, 2, 5, 6 et 7 de l'Avenant du 4 juillet 1969;
5 .l'article 13, alinéas 1 et 2 du deuxième Avenant du 2 avril 1980;
6 .les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l'article ler du deuxième Avenant du 2 avril 1980.
III.
Les réglementations particulières suivantes sont convenues:
1. Pour l'application des réglementations susvisées, le terme «autorité compétente» désigne —en ce qui concerne la Suisse:
l'Office fédéral des assurances sociales, —en ce qui concerne Saint-Marin:
I'Istituto per la Sicurezza Sociale.
2 .Le paragraphe 3 de l'article 12 du deuxième Avenant du 2 avril 1980 est remplacé par la disposition suivante:
«Les ressortissants de l'un des deux Etats contractants qui transfèrent leur résidence de la Suisse à Saint-Marin et qui ne sont pas assujettis à l'assurance obligatoire sanmarinaise, peuvent, quel que soit leur âge, demander à bénéficier, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille résidant à Saint-Marin, des prestations sanitaires prévues par la loi du 22 décembre 1955, N° 42, et par ses modifications ultérieures, pour autant qu'ils s'acquittent des cotisations prévues par la loi».
3 .De nouvelles réglementations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie autres que celles qui sont mentionnées au point I cidessus ne seront incluses dans le champ d'application de la présente réglementation que si un accord à ce sujet intervient entre les autorités compétentes des deux Etats.
Sécurité sociale RO 1983
4 .Les autorités compétentes des deux Etats prennent tous arrangements administratifs nécessaires pour l'application de la présente réglementation, en particulier aussi pour tenir compte de situations dans lesquelles les instruments visés au chiffre I s'avéreraient inapplicables.
5 .La présente réglementation sera ratifiée et son entrée en vigueur est fixée à la date de l'échange des instruments de ratification.
La présente réglementation s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur; elle n'ouvre cependant aucun droit à des prestations pour une période antérieure à ladite entrée en vigueur.
Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente réglementation sont également prises en considération pour •la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux réglementations visées au point I.
Je vous propose de considérer la présente lettre et votre réponse comme constituant un arrangement réglant les questions de sécurité sociale entre nos deux pays, lequel entrera en vigueur après notification réciproque de l'accomplissement par nos deux Etats des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Cet arrangement sera valable pour la durée d'une année et se renouvellera par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme. En cas de dénonciation du présent arrangement, tout droit acquis en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition.» Je suis en mesure de vous faire savoir que le Gouvernement de la République de Saint-Marin donne son agrément aux termes de cette lettre qui constitue donc, avec la présente réponse, un Accord entre nos deux Gouvernements dans le domaine de la sécurité sociale. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre plénipotentiaire:
Mario Simoncini 27470
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AS-1983-08 vom 01.03.1983 (S. 177-222)
RO-1983-08 du 01.03.1983 (p. 177-222)
RU-1983-08 del 01.03.1983 (p. 177-222)
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Jahr 1983 Année Anno
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Heft 08 Cahier Numero
Datum 01.03.1983 Date Data
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