Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB N--12-31-mars-1992 KI-generiert

Swiss Federal Assembly Acts: State Security, Resale Prohibition, and Encumbrance Limits

Geschäftsnummer VPB N--12-31-mars-1992
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Assembly of Switzerland amended the Act on Relations between the Councils, modifying provisions related to the management commissions' examination of state security and intelligence activities, and allowing them to request documents and question officials and private individuals. The Assembly also modified the Federal Decree on the Resale Prohibition Period for Non-Agricultural Immovables and the Publication of Real Estate Transfers, adjusting the period and introducing new exceptions and conditions for alienation. Additionally, the Federal Decree on the Maximum Charge for Encumbering Non-Agricultural Immovables was amended to specify a three-year period from the last acquisition of ownership.

Legislator-Regeste

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Art. 47septies II, Art. 89bis ler, Art. 3 Champ, Art. 25 ne; Swiss Federal Assembly Acts: State Security, Resale Prohibition, and Encumbrance Limits: L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission du Conseil des Etats du 12 décembre 19901); vu l'avis du Conseil fédéral du 20 février 19912), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils3> est modifiée comme il suit: Art. 47b`, 3 ` al.

Schlagwörter

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Handänderung Wiederverkauf Eigentumserwerb Rechtsakt öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung ersuchter Staat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47septies II
L'ancien article 474"i ►"kS devient l'article 47septies II
Art. 89bis ler
2Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis ler alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le jour suivant son adoption.
Art. 3 Champ
Et si le transfert est purement formel sans que le pouvoir de disposition économique ait changé. Art. 3, 3e al., let. a, c et d à i
Art. 25 ne
Grèce Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1991, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention.
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Volltext

Recueil officiel des lois fédérales

N° 12 31 mars 1992

641 Loi sur les rapports entre les Conseils

643 Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière. AF

646 Charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles.

AF

647 Prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1

648 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

650 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air

652 Collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions

655 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurancechômage

657 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention

660 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Convention

663 Transports internationaux par route. Transports aériens réguliers. Accord commercial et économique. Accords avec la République démocratique allemande

664 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention

665 Constitution de l'Union postale universelle

666 Emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix. Convention internationale

667 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne

668 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal

66 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale

670 Age minimun d'admission des enfants aux travaux industriels. Convention n° 5

671 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention n° 15

672 Liberté syndicale et protection du droit syndical. Convention n° 87

673 Abolition du travail forcé. Convention internationale n° 105

674 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines. Convention n° 123

675 Organisation du service de l'emploi. Convention n° 88

676 Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Convention n° 128

677 Prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Convention n° 62

678 Création, à Paris, d'un office international des épizooties. Arrangement international

Loi sur les rapports entre les Conseils Modification du 13 décembre 1991

L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission du Conseil des Etats du 12 décembre 19901); vu l'avis du Conseil fédéral du 20 février 19912), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils3> est modifiée comme il suit: Art. 47b`, 3 ` al.

3 Pour ces auditions, seul le Conseil fédéral peut délier les fonctionnaires du secret de fonction et du devoir de conserver le secret militaire et les autoriser à produire des documents officiels. Les articles 47quater, 479uinquies, 59 et 61 sont réservés. Art. 47P""9"'er

1 Les commissions de gestion élisent chacune trois de leurs membres pour former une délégation permanente; celle-ci se constitue elle-même.

2 La délégation des commissions de gestion a pour mandat d'examiner régulièrement en détail les activités dans le domaine de la sécurité de l'Etat et du renseignement.

3 Lorsque les droits des commissions de gestion sont insuffisants pour qu'elles puissent assumer leurs tâches de haute surveillance dans un autre domaine de l'administration fédérale, elles peuvent, par décision de deux tiers de membres de chacune d'entre elles, confier des mandats spécifiques à la délégation.

4 Après avoir entendu le Conseil fédéral, la délégation des commissions de gestion a le droit d'exiger que des autorités fédérales et cantonales et des particuliers lui remettent des documents et elle a le droit d'interroger des fonctionnaires fédéraux et des particuliers à titre de personnes tenues à renseigner ou de témoins sans prendre en considération le secret de fonction ou le secret militaire. De plus, elle peut interroger des fonctionnaires cantonaux à titre de personnes tenues de 1) FF 1991 I 992 2> FF 1991 I 1397 3) RS 171.11

1992 —163 641 Rapports entre les Conseils. LF RO 1992

renseigner. Le Conseil fédéral peut protéger la source de données émanant d'autorités étrangères. Les articles 58 à 64 sont applicables par analogie.

5 Les droits de la délégation des commissions de gestion ne s'appliquent pas aux documents relatifs aux affaires pendantes qui sont destinés à forger l'avis du Conseil fédéral.

6 Les membres, secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux de la délégation sont tenus, pour leur part, au secret de fonction en ce qui concerne les documents secrets qui ont été produits et les dépositions soumises au secret en vertu de la loi sur le statut des fonctionnaires ou au secret militaire. Après avoir entendu le Conseil fédéral dans le cas d'espèce, la délégation détermine à quelles déclarations ou à quels documents cette disposition s'applique.

7 Après avoir entendu le Conseil fédéral, la délégation des commissions de gestion soumet aux commissions de gestion un rapport accompagné de propositions. Les commissions de gestion décident, après avoir entendu le Conseil fédéral, s'il y a lieu d'informer les Chambres et l'opinion publique.

8 Lorsque, exceptionnellement, pour des raisons de maintien du secret, la délégation des commissions de gestion renonce à soumettre un rapport ou des propositions aux commissions de gestion, elle adresse ses constatations et ses recommandations directement au Conseil fédéral. L'ancien article 474"i ►"kS devient l'article 47septies II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au ter février 1992.

Conseil des Etats, 13 décembre 1991 Conseil national, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker � , �

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 23 mars 1992 sans avoir été utilisé. 1)

2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au ter février 1992.

24 mars 1992 Chancellerie fédérale 1) FF 1991 IV 1045

642 10814 Arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière Modification du 20 mars 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 1992�), arrête: I L'arrêté fédéral du 6 octobre 1989�) concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière est modifié comme il suit: Art. ler ler al.

1 Les immeubles non agricoles ne peuvent être aliénés, en tout ou partie, dans les deux ans qui suivent leur acquisition. Art. 2, 1er al., let. a, e, i, k et I

1 Le délai d'interdiction ne doit pas être observé quand la propriété est aliénée:

a. Par voie de succession, de partage successoral, de legs, d'avancement d'hoirie ou de donation;

e. A la suite d'un remaniement parcellaire exécuté avec le concours de l'autorité ou par voie d'échange sans soulte disproportionnée;

i. Par voie de fusion;

k. A la suite d'un partage en nature entre copropriétaires ou propriétaires en main commune sans soulte disproportionnée;

I. Et si le transfert est purement formel sans que le pouvoir de disposition économique ait changé. Art. 3, 3e al., let. a, c et d à i

3 Un nouveau délai d'interdiction commence à courir à chaque acquisition en propriété, sauf quand:

a. L'immeuble est acquis par voie de succession, de partage successoral, de legs, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage, de liquidation de biens ou de donation; 1)FF 1992 I 835 2)RS 211.437.1 1992 —165 643 Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles RO 1992 c. La part supplémentaire acquise par un propriétaire d'étage n'excède pas

10 pour cent;

d. L'acquéreur est déjà copropriétaire ou propriétaire en main commune de l'immeuble ou que l'immeuble est acquis à la suite d'un partage en nature entre copropriétaires ou propriétaires en main commune sans soulte disproportionnée;

e. L'immeuble est acquis à la suite d'un remaniement parcellaire exécuté avec le concours de l'autorité ou par voie d'échange sans soulte disproportionnée;

f. L'immeuble est acquis conformément à l'article 2, ler alinéa, lettre h;

g. L'immeuble a été acquis par voie de fusion ou lors d'une restructuration 0 d'entreprise au sens de l'article 4, ter alinéa, lettre h; dans ce dernier cas, le requérant produira:

1 .la décision d'autorisation anticipée, ou

2 .une décision de l'autorité cantonale constatant que l'autorisation aurait pu être donnée;

h. L'immeuble est acquis dans le cadre d'une réalisation forcée;

i. Le transfert est purement formel sans que le pouvoir économique ait changé. Art. 4, 1e' al., let. b, e et i, et 2e al.

1 L'autorité cantonale autorise l'aliénation avant l'expiration du délai d'interdiction lorsque:

b. L'immeuble a, pendant un an au moins, servi de logement à l'aliénateur ..

e. L'immeuble est aliéné à des locataires ou à des fermiers pour leur usage personnel;

i. L'aliénation a lieu dans le cadre d'une liquidation de biens à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps;

2 Est un bénéfice au sens du ler alinéa, lettre a, la différence entre le produit de l'aliénation et le coût de production, augmenté d'un supplément annuel correspondant au taux d'inflation annuel moyen depuis l'acquisition. Le coût de production comprend le prix de l'acquisition (y compris les frais accessoires), les montants payés pour les dépenses nécessaires et utiles, les intérêts hypothécaires et un intérêt équitable sur le capital propre sous déduction des revenus de l'immeuble ou de la valeur locative que représente un usage personnel du bâtiment par le propriétaire. Art. 9 Dispositions transitoires 1Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrats d'aliénation conclus en la forme authentique avant le 7 octobre 1989.

2 La modification du 20 mars 1992 du présent arrêté s'applique aux contrats d'aliénation conclus:

a. Après l'entrée en vigueur de la modification; Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles RO 1992 b. Entre le 7 octobre 1989 et le 20 mars 1992 et qui étaient nuls au sens de l'article 5, ler alinéa, si:

1 .l'inscription du transfert de propriété au registre foncier a déjà été requise ou si,

2 .dans le cas contraire, une procédure d'autorisation d'aliénation anticipée est pendante ou si les parties, après l'entrée en vigueur de la modification, déclarent par écrit vouloir maintenir leur contrat.

II Dispositions finales

1 Le présent arrêté est de portée générale. 2Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis ler alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le jour suivant son adoption.

3 II est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution; sa validité prend fin le 31 décembre 1994.

Conseil des Etats, 20 mars 1992 Conseil national, 20 mars 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 34953

Arrêté fédéral concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles Modification du 13 décembre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse arrête:

L'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles est modifié comme il suit: Art. 2, ier al.

1 Les prescriptions sur la charge maximale sont applicables pendant trois ans à compter de la dernière acquisition en propriété.

II

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Il entre en vigueur le jour suivant l'expiration du délai référendaire s'il n'en a pas été fait usage.

Conseil national, 13 décembre 1991 Conseil des Etats, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker La présidente: Meier Josi Le secrétaire• Anliker La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 23 mars 1992 sans avoir été utilisé.2)

2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le

24 mars 1992.

24 mars 1992 Chancellerie fédérale �> RS 211.437.3 2) FF 1991 IV 1051 10818

646 1992 —164 Ordonnance sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1 Modification du 9 mars 1992

Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 mars 19871) sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1 est modifiée comme il suit: Art. 4 Entrée en vigueur et validité La présente ordonnance entre en vigueur le ler avril 1987; elle a effet jusqu'au

31 décembre 1996.

II La présente modification entre en vigueur le le` avril 1992.

9 mars 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35081

1) RS 512.231

1992 - 95 647 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 mars 1992

Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article Zef de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1992: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. ex 0401.2000 50.60 1103.1110 16.50 3020 451.90 1190 119.40 ex 0402.1000 323.70 1910 119.40 ex 2110 574.50 1104.1910 119.40 ex 2120 1355.80 2910 119.40 ex 9110 209.70 ex 3000 119.40 ex 9910 209.70 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1157.70 1200 22.20 ex 0010 894.70 9900 22.20 ex 0090 855.30 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 119.40 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 119.40 4010 22.20 9011 119.40 4021 63.- 4029 13.20

1> RS 632.111.723.1; R O 1992 466

648 1992 - 145 Exportation des produits agricoles de base RO 1992

Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr.

1703.1010 63.- 1090 12.60 1702.6010 22.20

6021 63.- 6029 13.20 9010 63.- ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20

II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1992.

16 mars 1992 Département fédéral des finances:

Stich

S35067

Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Modification du 16 mars 1992

Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'annexe à l'ordonnance du 25 avril 19901) concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air est modifiée comme présenté ci-joint.

II La présente modification entre en vigueur le le` avril 1992.

16 mars 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35089

1) RS 725.116.244

650 1992 - 128 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier RO 1992

Annexe (art. 3, let. c) Taux de contribution pour les autres routes

1. Taux de contribution 2. Majoration en cas de coûts excessifs

30 à 50% 0 à 10% Canton Taux Indice'[ bas moyen élevé

111 à

61 à 80 81 à 110 de la ca- 30 à 60 pacité (211)

finan- Coût \ cière NE, OW, GL, SZ, BL, NW, ZG, BS, des AI, VS, TI, BE, VD, AG, GE, ZH mesures JU, UR AR, GR, SH, TG, FR, LU SG, SO en mio. de fr. ZH 36 0,5 BE 45 2 LU 46 1,0 UR 50 3 1 SZ 45 1,5 OW 49 4 2 NW 43 2,0 GL 45 5 3 1 ZG 30 2,5 FR 46 6 4 2 SO 44 3,0 BS 34 7 5 3 1 BL 42 4,0 SH 43 8 6 4 2 AR 46 5,0 AI 49 9 7 5 3 SG 44 7,5 GR 46 10 8 6 4 AG 43 10,0 TG 43 9 7 5 TI 45 15,0 VD 43 10 8 6 VS 50 20,0 NE 47 9 7 GE 36 30,0 JU 50 10 8 40,0 9 50,0 10

1) Ordonnance du 20 novembre 1991 fixant a capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993 (RS 613.11; RO 1991 2595).

35089

Ordonnance concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions

du 29 février 1992

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 2 de l'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne; - en accord avec le Département militaire fédéral, arrête: Article premier But

1 La présente ordonnance vise à arrêter des mesures en vue de la collaboration entre la sécurité aérienne civile et la sécurité aérienne militaire.

2 Ces mesures tendent à:

a .prévenir des situations dangereuses entre les aéronefs civils et militaires;

b .utiliser rationnellement l'espace aérien suisse en recourant le moins possible aux restrictions réciproques;

c .établir une situation commune de l'espace aérien. Art. 2 Principes de la collaboration

1 Le trafic aérien civil et le trafic aérien militaire sont coordonnés afin que les objectifs fixés à l'article premier, 2e alinéa, puissent être atteints.

2 En règle générale, la sécurité aérienne civile communique à la sécurité aérienne militaire les informations sur le trafic aérien civil contrôlé qui sont nécessaires aux opérations de coordination et d'identification. Sur la base de ces informations, le trafic aérien militaire est séparé du trafic aérien civil, et la séparation doit être conforme aux normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

3 Il est procédé, d'un commun accord, à l'établissement de nouvelles procédures de sécurité aérienne et à la modification de procédures existantes en tant qu'elles concernent la sécurité aérienne civile et militaire.

RS 748.132.12 RS 748.132.1

652 1992 -117 Collaboration entre la sécurité aérienne civile RO 1992 et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions Art. 3 Acquisitions Si des acquisitions servant à la sécurité aérienne civile et militaire sont nécessaires, la planification fondamentale, notamment, sera coordonnée et les cahiers des charges opérationnels ou techniques seront établis en commun et harmonisés en fonction des besoins civils et militaires. Les directives de l'Office fédéral de l'aviation civile (l'Office) sur les acquisitions sont applicables. Art. 4 Financement Les frais imputables à la collaboration sont inscrits, après entente, aux budgets respectifs de l'Office et de l'Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM). Art. 5 Incidents particuliers Des incidents particuliers tels que les quasi-abordages, les infractions aux instructions des services de la sécurité aérienne, etc., doivent être annoncés immédiatement aux organes supérieurs, à savoir à l'Office ou au Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avion (CADCA). Art. 6 Structure de l'espace aérien La structure et les classes de l'espace aérien sont définies par l'Office, en accord avec le CADCA, et publiées dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP). Art. 7 Priorités

1 Lors des opérations de coordination avec le trafic aérien militaire contrôlé, le trafic aérien civil contrôlé a la priorité dans les régions de contrôle terminales (TMA), dans les zones de contrôle civiles (CTR), ainsi que dans les routes ATS et les espaces aériens désignés d'un commun accord et ayant une priorité civile d'utilisation.

2 Dans tous les autres cas, le trafic aérien militaire contrôlé a la priorité.

3 En dérogation au l e i alinéa, l'Office peut, sur demande du CADCA, accorder la priorité au trafic aérien militaire pendant les manoeuvres ou en cas d'opérations militaires particulières. Art. 8 Exécution L'Office et le CADCA sont chargés de préparer et d'exécuter les mesures prévues dans la présente ordonnance.

Collaboration entre la sécurité aérienne civile RO 1992 et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions Art. 9 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1 L'ordonnance du ter août 19741) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 1992.

29 février 1992 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:

Ogi �

35084

� . �

I) RO 1974 1413, 1989 2360 Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage

du 16 mars 1992

Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5 e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, arrête: Article premier Nombre maximum d'indemnités journalières

1 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 300 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils:

a .ont 55 ans ou plus dans l'année;

b .reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assuranceaccidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande n'est pas vouée à l'échec, ou c .ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.

2 Les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud, du Jura, du Valais et de Bâle-Ville ont droit à:

a .170 indemnités journalières au plus lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé durant six mois au moins ou sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation;

b .250 indemnités journalières au plus lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant douze mois au moins;

c .300 indemnités journalières au plus lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant 18 mois au moins. Art. 2 Suppression de la réduction des indemnités journalières L'indemnitéjournalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans l'un des cantons mentionnés à l'article 1e', 2e alinéa.

RS 837.115 1) RS 837.0

1992 —143 655 Augmentation du nombre maximum RO 1992 d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage Art. 3 Champ d'application Le Département fédéral de l'économie publique peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, étendre le champ d'application géographique des mesures prévues à l'article 1C1, 2e alinéa, et à l'article 2, compte tenu notamment du taux de chômage enregistré sur une certaine période, de la structure du chômage et de son évaluation. En cas d'amélioration de la situation, il peut restreindre leur champ d'application. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 23 octobre 19911) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités � journalières dans l'assurance-chômage est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler avril 1992.

16 mars 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35088

1) R O 1991 2242 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément 1)

Déclarations Autriche Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du

3 septembre 1991, sa déclaration de reconnaissance,

1 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (article 25 de la Convention);

2 .sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la Convention);

3 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1à 4 du Protocole n° 4 et les articles 1 à 5 du Protocole n° 7 à la susdite Convention. Chypre Le Gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1992, et sous condition de réciprocité, lajuridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention (art. 46 de la Convention). Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement chypriote reconnaît, pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe après le

31 décembre 1988 par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 décembre 1988.

1) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276, 1990 55 et 1991 789.

1991 —899 657 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1992

Le Gouvernement chypriote déclare en outre que la compétence reconnue à la Commission en vertu de l'article 25 ne s'appliquera pas aux requêtes désignant la République de Chypre comme l'Etat défendeur et visant des actions ou omissions dont il est allégué qu'elles entraînent des violations de la Convention ou de ses protocoles, lorsque les actions ou omissions concernent des mesures prises par le Gouvernement de la République de Chypre en vue de faire face aux nécessités de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie. Grèce Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1991, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention. Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 juin 1991, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention. Liechtenstein Articles 25 et 46. La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1991,

1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention;

2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention. Luxembourg Le Luxembourg déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 28 avril 1991,

1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article

25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, le Protocole additionnel du 20 mars 1952, le Protocole n° 4 du 16 septembre 1963 et le Protocole n° 7 du 22 novembre 1984;

2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention, du Protocole additionnel du 20 mars 1952, du Protocole n° 4 du 16 septembre 1963 et du Protocole n° 7 du

22 novembre 1984. Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1992

Suède La Suède reconnaît, pour une durée illimitée, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme conformément à l'article 25 et, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 13 mai 1991, sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, du Protocole n° 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et du Protocole n° 7, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984. II Modification d'une réserve Liechtenstein (RO 1984 1491) Les lois liechtensteinoises, énumérées dans la réserve de la Principauté de Liechtenstein portant sur l'article 6, paragraphe 1, de la convention, ont subi les changements suivants: La loi du 31 décembre 1913 concernant l'introduction d'un code de procédure pénale, LGB1. 1914 n° 3, a été remplacée par le code de procédure pénale du

18 octobre 1988, LGB1. 1988 n° 62. Les dispositions légales de la procédure pénale en matière de délinquance juvénile ont été réglées par la loi sur la procédure pénale en matière de délinquance juvénile du 20 mai 1987, LGB1. 1988 n° 39. III Retrait de réserves Liechtenstein (RO 1984 1491) Le 22 avril 1991, la Principauté de Liechtenstein a retiré, avec effet le 26 avril 1991, les réserves suivantes: —réserve portant sur l'article 2 de la convention; —réserve portant sur l'article 8de la convention, en ce qui concerne l'homosexualité. 35062

Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RS 0.105; RO 1987 1307

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément')

I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) République fédérale d'Allemagne2) ter octobre 1990 31 octobre 1990 Chypre 18 juillet 1991 17 août 1991 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Israël2) 3 octobre 1991 2 novembre 1991 Jordanie 13 novembre 1991 A 13 décembre 1991 Liechtenstein 2 novembre 1990 2 décembre 1990 Malte 13 septembre 1990 A 13 octobre 1990 Népal 14 mai 1991 A 13 juin 1991 Paraguay 12 mars 1990 11 avril 1990 Roumanie 18 décembre 1990 A 17 janvier 1991 Venezuela 29 juillet 1991 28 août 1991 Yémen 5 novembre 1991 A 5 décembre 1991 Yougoslavie 10 septembre 1991 10 octobre 1991 Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention République démocratique allemande Liechtenstein Malte Union soviétique Yougoslavie

1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567, 1989 280 2286 et 1990 789. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après.

660 1991 —820 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1992

Réserves et déclarations

République fédérale d'Allemagne En ce qui concerne. l'article 3 de la convention, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare ce qui suit: Cette disposition interdit la remise directe d'une personne à un Etat, s'il existe un danger sérieux que cette personne y soit soumise à la torture. De l'avis de la République fédérale d'Allemagne, ni l'article 3, ni les autres dispositions de la convention ne créent pour un Etat d'obligations que la République fédérale d'Allemagne ne puisse satisfaire en application de sa législation interne, laquelle est conforme à la convention. La convention est applicable également au Land de Berlin. Israël L'Etat d'Israël ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 de la convention. L'Etat d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention. Retrait d'une réserve et nouvelle déclaration

Union soviétique Le ter octobre 1991, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a retiré sa réserve à l'article 20, formulée lors de la ratification, et a fait la déclaration suivante: L'Union des Républiques socialistes soviétiques reconnaît la compétence du Comité contre la torture, telle que la définit l'article 20 de la convention, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration.

II Retrait de réserves

République démocratique allemande (RO 1988 567) Le 13 septembre 1990, le Gouvernement de la République démocratique allemande a retiré les réserves, formulées lors de la ratification, à l'article 17, paragraphe 7, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 20 et à l'article 30, paragraphe 1.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1992

Chili (RO 1989 280) Le 7septembre 1990, le Gouvernement chilien a retiré les réserves, formulées lors de la ratification, à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3, ainsi que la déclaration prévue à l'article 28, paragraphe 1. Guatemala (RO 1990 789) Le 30 mai 1990, le Guatemala a déclaré qu'il retirait ses réserves à l'égard de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 2, de la convention. Tchécoslovaquie (RO 1989 280) Le 26 avril 1991, le Gouvernement de la République fédérative tchèque et o slovaque a retiré la réserve à l'article 30, paragraphe 1, formulée lors de la ratification. 35060

Accord du 29 avril 1977 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique allemande relatif aux transports internationaux par route RS 0.741.619.132; RO 1977 1881

Accord du 30 juillet 1975 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique allemande relatif aux transports aériens réguliers RS 0.748.127.191.32; RO 1976 2747

Accord commercial et économique du 27 juin 1975 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique allemande RS 0.946.291.321; RO 1975 2577

Communication

Par note du 6 décembre 1991, la République fédérale d'Allemagne a confirmé qu'en raison de l'unification allemande, intervenue le 3 octobre 1990, les trois accords susmentionnés ont cessé d'être en vigueur. 35063

1991 - 907 663 Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs RS 0.748.710.2; RO 1971 1508

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) République centrafricaine le` juillet 1991 A 31 juillet 1991 Comores 1" août 1991 A 31 août 1991 Congo 24 novembre 1989 A 24 décembre 1989 Guinée équatoriale 3 janvier 1991 2 février 1991 Malte 14 juin 1991 A 14 juillet 1991

II Retrait d'une réserve

Tchécoslovaquie (RO 1973 976) Le 14 mai 1991, le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la réserve à l'article 12, ter alinéa. 35026

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676, 1982 1563, 1984 278, 1985 249, 1987 1161, 1989 865 et 1990 1872.

664 1991 —639 Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974, par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984 ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel du 14 décembre 1989

RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244, 1985 2049 et 1991 1668

Liste des Etats parties le lei mars 1992 Arabie saoudite Autriche Belgique Bolivie Canada Chili Chine Corée (Nord) Corée (Sud) Etats-Unis Indonésie Israël Japon Jordanie Liban Liechtenstein Lituanie Luxembourg Oman Qatar Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Vincent-et-les-Grenadines Singapour Suède Suisse Thaïlande Tunisie Cité du Vatican 35028

1991 - 648 665 Convention internationale du 23 septembre 1936 concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix RS 0.784.402; RS 13 731

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément')

Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Mongolie 2) 10 juillet 1985 A 8 septembre 1985

Déclaration Mongolie La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la convention par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux intérêts de la République populaire mongole.

II Retrait d'une réserve Tchécoslovaquie (RO 1987 501) Le 26 avril 1991, la Tchécoslovaquie a retiré la réserve à l'article 7 de la convention, formulée lors de la ratification. 35029

0) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 780, 1983 1356, 1985 374 et 1987 501. 2) Déclaration, voir ci-après.

666 1991 —649 Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone RS 0.814.02; RO 1988 1752

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Botswana 4 décembre 1991 A 3 mars 1992 Bulgarie 20 novembre 1990 A 18 février 1991 Costa Rica 30 juillet 1991 A 28 octobre 1991 Grande-Bretagne ('Guernesey 30 août 1990 30 août 1990 Inde 18 mars 1991 A 16 juin 1991 Malawi 9 janvier 1991 A 9 avril 1991 Philippines 17 juillet 1991 A 15 octobre 1991 Togo 25 février 1991 A 26 mai 1991 Turquie 20 septembre 1991 A 19 décembre 1991 35030

') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1772, 1989 474 et 199136. 1991 —650 667 Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone RS 0.814.021; RO 1989 477

Champ d'application du protocole le 15 mars 1992, complément >1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Botswana 4 décembre 1991 A 3 mars 1992 Bulgarie 20 novembre 1990 A 18 février 1991 Costa Rica 30 juillet 1991 A 28 octobre 1991 Danemark2) 16 décembre 1988 1" janvier 1989 Grande-Bretagne Guernesey 30 août 1990 30 août 1990 Malawi 9 janvier 1991 A 9 avril 1991 Philippines 17 juillet 1991 15 octobre 1991 Togo 25 février 1991 26 mai 1991 Turquie 20 septembre 1991 A 19 décembre 1991 Uruguay 8 janvier 1991 A 8 avril 1991 Yougoslavie 3 janvier 1991 A 3 avril 1991

Réserve Danemark Le protocole n'est pas applicable aux Iles Féroé. 35031

9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 490 et 1991 38. 2)Réserve, voir ci-après.

668 1991 —651 Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires RS 0.814.288.2; RO 1988 1652

Champ d'application, le 15 mars 1992, du protocole de 1978 et de la convention de 1973 amendée par ce protocole, complément') Etats parties Ratification du protocole Entrée en vigueur Adhésion au protocole (A) du protocole et de la convention amendée Bahamas2) 7 juin 1983 A 2 octobre 1983 Espagne 6 juillet 1984 6 octobre 1984 Estonie3) 16 décembre 1991 A 16 mars 1992 Gambie ter novembre 1991 A 1" février 1992 Ghana3) 3 juin 1991 A 3 septembre 1991 Jamaïque 13 mars 1991 A 13 juin 1991 Lituanie 4 décembre 1991 A 4 mars 1992 Luxembourg 14 février 1991 A 14 mai 1991 Malte 3) 21 juin 1991 A 21 septembre 1991 Seychelles3) 28 novembre 1990 A 28 février 1991 Turquie2) 10 octobre 1990 A 10 janvier 1991 Vietnam3) 29 mai 1991 A 29 août 1991 Vanuatu4) 13 avril 1989 A 13 juillet 1989 35032

1)La présente publication modifie (Bahamas, Espagne, Turquie, Vanuatu) et complète celles qui figurent au RO 1988 1674, 1989 1419 et 1991 242. 2)Cet Etat n'a pas accepté les annexes III et IV de la convention. 3)Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention. 4)Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention. 1991 —687 669 Convention n° 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels RS 0.822.711.5; RS 14 8

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément')

Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le France 13 juillet 1991 Grèce 14 mars 1987 Maurice 30 juillet 1991 35033

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1630, 1975 2482, 1982 301, 1987 1413 et 1989 1260.

670 1991 —689 Convention n° 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs RS 0.822.712.5; RO 1960 498

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

Etat partie Ratification Entrée en vigueur France Terres australes et antarctiques françaises 13 mars 1990 13 mars 1990

II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le France 13 juillet 1991 Maurice 30 juillet 1991 Suède 23 avril 1991 35034

I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1172, 1975 2485, 1982 511, 1987 1415 et 1989 1262.

1991 —690 671 Convention n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical RS 0.822.719.7; RO 1976 689

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur France Terres australes et antarctiques françaises 13 mars 1990 13 mars 1990 Rwanda 8 novembre 1988 8 novembre 1989 35039

I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 695, 1982 836 et 1985 289.

672 1991 - 722 Convention internationale n° 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé RS 0.822.720.5; RO 1958 507

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément >1 t � I Etat partie Ratification Entrée en vigueur Bolivie 11 juin 1990 11 juin 1991

II Retrait d'un Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Malaisie 10 janvier 1990 10 janvier 1991 35010

tl La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1684, 1975 2502, 1982 840 et 1985 290.

1991-723 673 Convention n° 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines RS 0.822.722.3; R O 1968 175

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément')

Etat partie Ratification Entrée en vigueur Inde2> 20 mars 1975 20 mars 1976

II

Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation avec effet le Belgique 19 avril 1989 France 13 juillet 1991

35041

tl La présente publication modifie (Inde) et complète celles qui figurent au RO 1973 1695, 1975 2507, 1982 725, 1984 281 et 1987 1455. 2) L'âge minimum spécifié en application de l'art. 2, 2e al., est fixé à 18 ans.

674 1991 —724 Convention n° 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi RS 0.823.111; RO 1952 123

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément >1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Finlande 23 novembre 1989 23 novembre 1990 Saint-Marin 23 mai 1985 23 mai 1986 35042

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1674, 1975 2499, 1982 844 et 1985 306. 1991 —726 675 Convention n° 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants RS 0.831.105; RO 1978 1493

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Tchécoslovaquie 2) 11 janvier 1990 11 janvier 1991 35043

1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1517, 1982 1820, 1985 308 et 1987 1461. 2) Cet Etat a accepté les obligations de la partie III de la convention.

676 1991 —727 Convention n° 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment RS 0.832.311.10; RS 14 71

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Malte 9 juin 1988 9 juin 1989 35044

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1177, 1975 2496, 1982 1826 et 1985 1282. 1991 —728 677 Arrangement international du 25 janvier 1924 pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties RS 0.916.40; RS 14 170

Champ d'application de l'arrangement le 15 mars 1992, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Albanie 11 février 1991 A 11 février 1991 Bhoutan 14 décembre 1990 A 14 décembre 1990 Myanmar 24 août 1989 A 24 août 1989 Namibie 10 décembre 1990 A 10 décembre 1990 35045

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 994, 1981 1132, 1983 327 et 1989 1572.

678 1991 —731 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-12 vom 31.03.1992 (S. 639-678)

RO-1992-12 du 31.03.1992 (p. 639-678)

RU-1992-12 del 31.03.1992 (p. 639-678)

In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale

Jahr 1992 Année Anno

Band 1992 Volume Volume

Heft 12 Cahier Numero

Datum 31.03.1992 Date Data

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