Swiss Legislation and International Agreements, March 1983
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document contains several Swiss federal ordinances and laws enacted or modified in March 1983. Key changes include amendments to regulations on acquiring property in tourist areas by foreign residents, updating plant variety protection laws, modifying export contribution rates for agricultural products, establishing the Federal Commission for Nuclear Installation Safety and its surveillance, and detailing licensing requirements for air traffic controllers. Additionally, it includes an exchange of letters between Switzerland and Thailand regarding Thailand's accession to the GATT, and two decisions from the EC-Switzerland Joint Committee that amend the rules of origin for products traded between the two parties, specifically extending a derogation for nuclear fuel elements and introducing alternative percentage-based origin rules for certain industrial goods.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 4 Annexe, Art. 2 Avis, Art. 6 Autres, Art. 13 Votes, Art. 18 Secret, Art. 3 Secret; Swiss Legislation and International Agreements, March 1983: Key changes include amendments to regulations on acquiring property in tourist areas by foreign residents, updating plant variety protection laws, modifying export contribution rates for agricultural products, establishing the Federal Commission for Nuclear Installation Safety and its surveillance, and detailing licensing requirements for air traffic controllers. Additionally, it includes an exchange of letters between Switzerland and Thailand regarding Thailand's accession to the GATT, and two decisions from the EC-Switzerland Joint Committee that amend the rules of origin for products traded between the two parties, specifically extending a derogation for nuclear fuel elements and introducing alternative percentage-based origin rules for certain industrial goods.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThis article from a previous ordinance is cited as the legal basis for the modification of the current ordinance regarding the acquisition of real estate in tourist areas by foreign residents.
This article defines the novelty requirement for plant varieties and is cited in the preamble of the modifying ordinance.
This article pertains to the scope of protection for plant varieties and is cited in the preamble of the modifying ordinance.
This article relates to the duration of protection for plant varieties and is cited in the preamble of the modifying ordinance.
This article is cited in the preamble of the modifying ordinance, likely related to procedural aspects of protection.
This article is cited in the preamble of the modifying ordinance, likely concerning general provisions of the law.
This article relates to the competent service for examining varieties and is cited in the context of defining tasks within the ordinance.
This article concerns the consideration of foreign examination results and is cited in the context of fee calculation.
This article refers to the consideration of foreign examination results and is cited in the context of fee calculation.
These articles provide the legal basis for the ordinance concerning the Federal Commission for the Safety of Nuclear Installations.
These articles provide the legal basis for the ordinance on the supervision of nuclear installations.
These articles provide the legal basis for the ordinance concerning air traffic controller licenses.
This article is cited as a basis for the potential withdrawal or limitation of an air traffic controller's license due to violations of air law.
This article is modified by the current ordinance, adjusting base fares for public transport.
This article is modified by the current ordinance, adjusting conditions for reduced fares for specific groups.
These articles are modified by the current ordinance, adjusting validity periods for transport tickets.
These articles are modified by the current ordinance, adjusting taxes for passenger luggage.
This article is modified by the current ordinance, specifying the treatment of children's carts and invalid vehicles as hand luggage.
This overarching agreement provides the framework for the decisions of the joint committee concerning trade and product origin.
This protocol and its article 28 are cited as the basis for the joint committee's decisions to modify lists concerning product origin and administrative cooperation.
Volltext
Recueil des lois fédérales
N° 12 29 mars 1983
268 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
269 Protection des obtentions végétales. LF
271 Protection des variétés. O
277 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
278 Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires
283 Surveillance des installations nucléaires
285 Licences de contrôleur de la circulation aérienne (OLC)
296 Loi sur le service des postes. 0 (1)
299 Accession de la Thaïlande au GATT. Echange de lettres avec la Thaïlande
303 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 1/82
305 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte n° 2/82
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 15 mars 1983
L e Département fédéral de justice et police, vu l'article 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, arrête:
I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton du Valais Grengiols II La présente modification entre en vigueur le 29 mars 1983.
15 mars 1983 Département fédéral de justice et police :
Friedrich 28179
RS 211.412.413; RO 1982 1459 1639 1874 2099 2234 2235, 1983 3 134 245
268 1983 - 242 Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales
Modification du 10 octobre 1980
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19801), arrête:
I La loi du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales est modifiée comme il suit: Art. 5, 3e al.
3 Le fait qu'une variété est elle-même généralement connue n'infirme en rien son caractère de nouveauté, à moins qu'au moment de la demande, elle n'ait déjà été, avec l'accord de l'obtenteur ou de son ayant cause, offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l'étranger. Le Conseil fédéral peut, pour certaines espèces ou genres, porter cette durée à six ans au plus.
II
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, le 10 octobre 1980 Conseil des Etats, le 10 octobre 1980 Le président: Hp. Fischer Le président: Ulrich Le secrétaire: Zwicker Le secrétaire: Sauvant
1)FF 1980 I 1338 2)RS 232.16 1983 - 256 2 269 Protection des obtentions végétales RO 1983
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 1981 sans avoir été utilisé.1>
2 La présente loi entre en vigueur le 5 avril 1983.
28 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
25924
1) FF 1980 III 705 Ordonnance sur la protection des variétés Modification du 28 février 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 1 mai 1977') sur la protection des variétés est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 5, ler et 3e alinéas, 13, 2e alinéa, 14, 36, 3e alinéa, et 54 de la loi fédérale du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales, Art. 4, 2e al.
2 La liste des espèces fixe également:
a .Le service compétent pour l'examen de chacune des variétés (art. 24, ler al., de la loi);
b .La durée de la protection (art. 14 de la loi);
c .Les cas auxquels s'applique la protection élargie (art. 13, 2e al., de la loi);
d .Les taxes d'examen pour les espèces ou genres, dont les variétés sont examinées en Suisse; pour les espèces ou genres dont les variétés sont examinées par les services étrangers, le tarif facturé au bureau par les services étrangers est applicable;
e .Le nombre d'années pendant lesquelles le déposant a été autorisé, en.
vertu de l'article 5, 3e alinéa, de la loi, à offrir ou à commercialiser la variété à l'étranger avant la date du dépôt de la demande de protection en Suisse, sans pour autant nuire au caractère de nouveauté de cette variété; Art. 42, 4e al.
4 Lorsque les services chargés de l'examen prennent en considération les résultats d'examens effectués à l'étranger (art. 24, 2e al., de la loi, et art. 33, 2e al., de la présente ordonnance), les frais qui en résultent ne sont mis à la �)RS 232.161 2) RS 232.16; RO 1983 269
1983 —158 271 Protection des variétés RO 1983 charge du déposant que dans la mesure où le montant dépassant la taxe afférente à la prise en considération selon l'article 44, ler alinéa, lettre e, ne peut être compensé par les taxes annuelles consécutives à l'octroi de la protection. Art. 44, ler al., let. e Francs
e. Prise en considération de résultats d'examens effectués par des services étrangers, par résultat d'examen (art. 42, 4e al.) 350 II La présente modification entre en vigueur le 5 avril 1983.
28 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28 184
Liste des espèces selon l'article 4 Annexe a. b. c. d. e. Peuvent être protégées, au sens de la loi et de Stations Durée de la Protection Taxes Délai la présente ordonnance, les variétés appartenant compétentes pour protection élargie d'examen de protection aux genres ou aux espèces suivants: l'examen en années des nouveautés,
Se91uZn 10.9d3oai;
des variétés en années
Allium cepa (seulement variétés Wädenswil 20 selon 4 à jours longs) tarif BSA Oignon Avena sativa Nyon-Changins 20 selon 4 Avoine tarif CPOV Begonia-Elatior-Hybridi Wädenswil 20 selon 4 Bégonia tarif BSA Brassica oleracea var. gongylodes Nyon-Changins 20 selon 4 Chou-rave tarif BSA Chrysanthemum Wädenswil 20 selon 4 Chrysanthème, Aster tarif CPVR Dactylis glomerata Zürich-Reckenholz 20 selon 4 Dactyle tarif BSA Daucus carota Nyon-Changins 20 selon 4 Carotte tarif BSA Dianthus L. (seulement variétés Nyon-Changins 20 selon 4 multipliées végétativement) tarif CPOV Oeillet Euphorbia pulcherrima Wädenswil 20 selon 4 Poinsettia tarif PN Festuca pratensis Zürich-Reckenholz 20 selon 4 Fétuque des prés tarif BSA Foeniculum vulgare Wädenswil 20 400 4 Fenouil Fragaria Wädenswil 20 selon 4 Fraise tarif BSA tJ J a. b. c. d. e.
Peuvent être protégées, au sens de la loi et de Stations Durée de la Protection Taxes Délai la présente ordonnance, les variétés appartenant compétentes pour protection élargie d'examen de protection aux genres ou aux espèces suivants: l'examen des en années des nouveautés, variétés en années aus1le0n931d sap Gerbera Cass. (seulement variétés Nyon-Changins 20 selon 4 multipliées végétativement) tarif RKR Helianthus annuus (sauf variétés Nyon-Changins 20 selon 4 d'ornement) tarif CPOV Tournesol Hordeum vulgare Nyon-Changins 20 selon 4 Orge tarif CPOV Hydrangea Wädenswil 20 selon 4 Hortensia tarif CPOV Kalanchoe Wädenswil 20 selon 4 tarif BSA Lactuca sativa Nyon-Changins 20 selon 4 Laitue tarif BSA + RKR Lolium Zürich-Reckenholz 20 selon 4 Ray-grass tarif BSA Malus (sauf variétés d'ornement, Wädenswil 25 selon 6 y compris porte-greffes) tarif CPVR Pomme Pelargonium peltatum Wädenswil 20 selon 4 Géranium-lierre tarif BSA Pelargonium zonale Wädenswil 20 selon 4 Géranium tarif BSA Pelargonium peltatum Wädenswil 20 selon 4 x Pelargonium zonale tarif BSA Phaseolus vulgaris var. nanus Nyon-Changins 20 selon 4 Haricot nain tarif CPOV
.J a. b. c. d. e.
Peuvent être protégées, au sens de la loi et de Stations Durée de la Protection Taxes Délai la présente ordonnance, les variétés appartenant compétentes pour protection élargie d'examen de protection aux genres ou aux espèces suivants: l'examen des en années des nouveautés, variétés en années
Phaseolus vulgaris var. vulgaris Nyon-Changins 20 — selon 4 ausienp uomdoial Haricot à rames tarif CPOV Pisum sativum (sensu lato) Wädenswil 20 — selon 4 Pois tarif BSA Prunus (sauf variétés d'ornement, Wädenswil 25 — selon 6 y compris porte-greffes) tarif CPOV Cerise et griotte Prunus (sauf variétés d'ornement, Wädenswil 25 — selon 6 y compris porte-greffes) tarif CPOV Prune, quetsche, prune japonais et d'autres variétés diploides Rhododendron (variétés en pot Wädenswil 20 — selon 4 et en plein air) tarif BSA Azalée Ribes (sauf variétés d'ornement, Wädenswil 20 — selon 4 Cassis, grosseillier rouge, groseillier tarif BSA à maquereau et hybrides Rosa (seulement variétés d'ornement) Nyon-Changins 20 Roses selon 4 Rose coupées tarif BSA Rubus (sauf variétés d'ornement) Wädenswil 20 — selon 4 Framboise, mûre et hybrides tarif BSA Saintpaulia ionantha Nyon-Changins 20 — selon 4 Saintpaulia tarif BSA Secale cereale Nyon-Changins 20 — selon 4 Seigle tarif BSA Ô f•J Solanum tuberosum Zürich-Reckenholz 25 — selon 4 Z Pomme de terre tarif RKR 00 a. b. c. d. e.
Peuvent être protégées, au sens de la loi et de Stations Durée de la Protection Taxes Délai la présente ordonnance, les variétés appartenant compétentes pour protection élargie d'examen de protection aux genres ou aux espèces suivants: l'examen des en années des nouveautés, variétés en années
sBIau0.9;i31p0nda Streptocarpus Nyon-Changins 20 selon 4 Streptocarpus tarif RKR Trifolium pratense Zürich-Reckenholz 20 selon 4 Trèfle violet tarif PN Trifolium repens Zürich-Reckenholz 20 selon 4 Trèfle blanc tarif PN Triticale Nyon-Changins 20 selon 4 tarif BSA Triticum aestivum Nyon-Changins 20 selon 4 Froment de printemps et d'automne tarif CPOV Triticum spelta Nyon-Changins 20 selon 4 Epeautre tarif BSA Valerianella locusta et eriocarpa Wädenswil 20 selon 4 Doucette, mâche tarif CPOV Vitis (sauf variétés d'ornement, Nyon-Changins 25 selon 6 y compris porte-greffes) tarif CPOV Vigne Zea mays Nyon-Changins 20 selon 4 Maïs tarif CPOV Signification des abréviations (colonne d): BSA Bundessortenamt, Hannover (R. F. d'Allemagne) CPOV Comité de la Protection des Obtentions Végétales, Paris (France) CPVR Controller of Plant Variety Rights, Cambridge (GB) PN Plantenyhedsnaevnet, Skaelskor (Danemark) RKR Raad voor het Kwekersrecht, Wageningen (Pays-Bas) Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 mars 1983
Le Département fédéral des finances arrête:
I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1983: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr.
ex 0401.10 34.60 1102.12 -.90 0401.20 305.70 ex 1102.14 81.60 ex 0402.10 350.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 180.- 1701.30 25.20 ex 0402.20 830.60 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 129.60 1702.10 63.- ex 0403.10 1044.- 1702.16 17.20 ex 0403.10 674. - 1702.18 17.60 ex 0403.12 455.30 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 63.- 1101.10 81.60 ex 1703.10 12.60
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983.
14 mars 1983 Département fédéral des finances:
Ritschard j RS 632.111.723.1; RO 1983 175 28175
1983-241 3 277 Ordonnance concernant la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires
du 14 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 37 et 38 de la loi fédérale du 23 décembre 19599 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (loi sur l'énergie atomique), arrête:
Chapitre premier: Statut Article premier ' La Commission de la sécurité des installations nucléaires (ci-après: la commission) est un organe consultatif du Conseil fédéral et du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après: le département).
2 La commission est rattachée administrativement à l'Office fédéral de l'énergie (ci-après: l'office). Chapitre 2: Tâches Art. 2 Avis sur les -demandes d'autorisation ' La commission donne son avis sur les demandes d'octroi des autorisations générales, ainsi que des autorisations de construction, de mise en service, d'exploitation ou de modification d'une installation nucléaire.
2 Elle précise en particulier si, compte tenu de l'expérience ainsi que de l'état de la science et de la technique, toutes les mesures indispensables et raisonnablement exigibles sont prises aux fins de protéger l'homme et l'environnement contre les radiations ionisantes. Elle peut se borner à traiter les questions fondamentales de sécurité nucléaire ou les points sur lesquels un projet s'écarte des solutions qui ont donné satisfaction.
3 S'agissant de la protection des installations contre des agressions de tiers, elle s'exprime sur les aspects techniques de conception et d'exploitation, en tant qu'ils ont trait à la sécurité nucléaire. ' Elle s'exprime sur les rapports d'expertise élaborés à ce sujet par la division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) et par d'autres services fédéraux. RS 732.21
11 RS 732.0
278 1983 - 209 Sécurité des installations nucléaires RO 1983 Art. 3 Observation de l'exploitation des installations nucléaires La commission suit l'exploitation des installations nucléaires dans le pays et à l'étranger sous l'angle de la sécurité nucléaire et de ses aspects fondamentaux. Elle propose les mesures indispensables et raisonnablement exigibles compte tenu de l'expérience ainsi que de l'état de la science et de la technique. Art. 4 Collaboration à la mise au point de prescriptions ' La commission s'exprime lors de l'établissement et de la modification de la législation relative à la sécurité nucléaire. 2Elle suit l'évolution des exigences réglementaires relatives à la sécurité nucléaire. Elle peut recommander l'adoption ou la modification de prescriptions applicables à des centrales nucléaires suisses. Lorsque d'autres organes accomplissent des travaux dans ce sens, elle peut y participer. Art. 5 Acquisition de données fondamentales et recherche ' La commission analyse les questions fondamentales de sécurité nucléaire touchant les installations elles-mêmes et étudie les problèmes généraux que pose l'appréciation du niveau de sécurité qu'elles offrent. Elle peut recommander des mesures destinées à accroître la sécurité des installations, de même que des améliorations de la procédure d'autorisation et de la surveillance de l'exploitation.
2 Elle suit la recherche entreprise en Suisse et à l'étranger dans le domaine de la sécurité nucléaire et propose l'exécution de travaux à ce sujet dans le pays ou la participation d'organes suisses à la réalisation de projets sur une base bilatérale ou multilatérale. Art. 6 Autres tâches Le département et l'office peuvent soumettre à l'examen de la commission d'autres questions touchant la sécurité nucléaire. Chapitre 3: Organisation
Art. 7 Composition ' La commission comprend 13 membres au plus.
2 Elle se compose de personnes ayant les connaissances techniques et scientifiques requises.
3 Les membres exercent leur mandat à titre personnel et non en qualité de représentants d'une organisation ou d'une entreprise. Ils ne sont liés à aucune instruction et ne peuvent se faire remplacer. Sécurité des installations nucléaires RO 1983 Art. 8 Nomination ILe Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission, sur proposition du département.
2 La commission peut soumettre des candidatures au département. 'Au surplus, la commission se constitue elle-même. Art. 9 Sous-commissions et groupes spécialisés ' La commission peut instituer en son sein des sous-commissions permanentes pour exécuter les tâches relevant de certains domaines spécifiques. Elle peut inviter à ses séances les collaborateurs de la DSN, avec l'accord de celle-ci.
2 Pour traiter des problèmes spécifiques, la commission peut créer des groupes spécialisés et inviter des collaborateurs de la DSN et des experts externes à en faire partie; dans le premier cas, elle sollicite l'accord de la DSN, dans le second celui de l'office.
3 Les sous-commissions et groupes spécialisés élaborent des bases de décision destinées à la commission. Art. 10 Experts Pour des travaux, des études et des essais particuliers, la commission, les sous-commissions et les groupes spécialisés peuvent faire appel à la DSN et, avec l'accord de l'office, à des experts externes. Art. 11 Secrétariat ' La commission dispose d'un secrétariat, rattaché administrativement à la DSN.
2 Les collaborateurs du secrétariat prennent part, selon les besoins, aux séances de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés. Chapitre 4: Régime des délibérations Art. 12 Séances ' La commission se réunit au gré des besoins, mais au moins six fois par année, sur convocation du président.
2 Avec l'accord du président, des collaborateurs de l'office et d'autres services fédéraux peuvent participer aux séances avec voix consultative. Art. 13 Votes ' Le quorum est atteint lorsqu'au moins deux tiers des membres de la commission sont présents. Sécurité des installations nucléaires RO 1983 2Seuls les membres de la commission ont le droit de vote. La commission décide à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d'égalité des voix, il a voix prépondérante. A titre exceptionnel, la commission peut prendre des décisions par correspondance. Une décision est acquise lorsqu'au moins deux tiers des membres l'approuvent. Il en est donné connaissance lors de la séance suivante. Art. 14 Procès-verbal ' Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés font l'objet d'un procès-verbal.
2 Sur demande, le procès-verbal mentionnera également les opinions minoritaires. Art. 15 Rapport d'activité La commission présente au département un rapport d'activité annuel à l'intention du Conseil fédéral. Art. 16 Récusation ' La récusation des membres de la commission et des experts est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative.
2 II y a motif à récusation au sens de l'article 10 de la loi fédérale sur la 'procédure administrative') en particulier lorsque le membre de la commission ou l'expert a .Est membre, partenaire ou représentant d'une organisation ou d'une entreprise qui a qualité de partie; b .Participe à l'élaboration du projet, à la réalisation ou à l'exploitation de l'installation soumise à l'examen.
3 Les membres de la commission rattachés à l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs se récusent lorsqu'ils ont pris part à l'élaboration du projet, à la réalisation ou à l'exploitation de la partie de l'installation qu'il s'agit d'expertiser. Art. 17 Caractère confidentiel ' Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés ont un caractère confidentiel, de même que leurs procès-verbaux et documents de travail.
2 Avec l'accord du département, le président peut renseigner l'autorité cantonale ou communale sur les expertises et contrôles réalisés par la commission. I) RS 172.021 Sécurité des installations nucléaires RO 1983 3A la demande du preneur d'assurance, le président doit donner à l'assureur toutes les informations utiles. Art. 18 Secret, obligation de témoigner ' En matière de secret de fonction et d'obligation de témoigner, les membres de la commission et des groupes spécialisés ainsi que les experts externes sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux.
2 Le département est l'autorité compétente selon l'article 320, chiffre 2, du code pénal)). Art. 19 Indemnités ' L'indemnité des membres de la commission est fixée d'après l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat ainsi que d'après l'arrêté du Conseil fédéral du 21 janvier 19753) sur l'indemnisation des membres de la Commission fédérale de la sécurité des installations atomiques.
2 L'indemnité des experts externes est fixée d'après l'ordonnance du Ier octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
3 Avec l'accord de l'Office fédéral du personnel, le département peut décider des dérogations en faveur d'experts étrangers. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 13 juin 19604) concernant la Commission fédérale pour la sécurité des installations atomiques est abrogée. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef avril 1983.
14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser ') RS 311.0 2)RS 172.32 3)Pas publié dans le RO. 4)RO 1960 603 28169
Ordonnance sur la surveillance des installations nucléaires
du 14 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 37, 1er et 2e alinéas de la loi fédérale du 23 décembre 1959') sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (loi sur l'énergie atomique), arrête:
Article premier Autorité de surveillance La division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) est l'autorité de surveillance en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations des installations nucléaires. Elle statue sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie (office). Art. 2 Transfert de tâches d'exécution IL'office peut transférer à des groupements économiques certaines tâches et compétences de l'autorité de surveillance sur la base d'un contrat de droit public.
2 Lesdits groupements n'ont pas qualité pour statuer.
Art. 3 Secret, obligation de témoigner ' Les groupements mandatés, leurs organes et leurs employés sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en matière de secret de fonction et d'obligation de témoigner.
2 L'autorité supérieure au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénale) est l'office.
RS 732.22
11 RS 732.0 2) RS 311.0 1983 —210 283 Surveillance des installations nucléaires RO 1983 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler avril 1983.
14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
'_8170
Ordonnance concernant les licences de contrôleur de la circulation aérienne (OLC)
du 4 mars 1983
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 24 à 26 de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne, � arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Obligation de requérir la licence Article premier ' Celui qui veut exercer l'activité de contrôleur de la circulation aérienne doit être titulaire d'une licence délivrée ou reconnue par l'Office fédéral de l'aviation civile (dénommé ci-après «office»).
zCelui qui veut être instruit comme contrôleur de la circulation aérienne doit être titulaire d'une carte d'élève délivrée par l'office.
3 Celui qui veut former des contrôleurs de la circulation aérienne doit disposer d'un permis de l'office; en présence de cas motivés, notamment pour l'instruction de certaines branches spécialisées, l'office peut admettre des exceptions.
L'office décide dans chaque cas de la reconnaissance des licences étrangères.
Section 2: Licences Art. 2 Catégories de licences ' L'office délivre les licences suivantes:
a .Carte d'élève;
b .Licence de catégorie I;
c .Licence de catégorie II;
d .Licence de contrôleur de l'aire de trafic («ramp controller»).
2 L'autorisation de piloter des aéronefs civils et militaires délivrée sur la base d'un examen médical effectué par un médecin-conseil ainsi que l'auto-
RS 748.222.3 ')RS748.01 1983-233 4 285 Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 risation d'exercer l'activité de contrôleur de la circulation aérienne militaire tiennent également lieu de cartes d'élève contrôleur de la circulation aérienne de catégorie II et de contrôleur de l'aire de trafic. Art. 3 Inscriptions ILa licence de catégorie I indique:
a .L'activité autorisée (contrôleur régional, d'approche, de la circulation d'aérodrome ou radar);
b .L'organe auprès duquel cette activité peut être exercée;
c .Les permis spéciaux;
d .La durée de validité de la licence. 2La licence de catégorie II et la licence de contrôleur de l'aire de trafic indiquent:
a .L'aérodrome sur lequel l'activité autorisée peut être exercée;
b .Les permis spéciaux;
c .La durée de validité de la licence. Section 3: Conditions générales d'octroi Art. 4 Age minimal ' L'âge minimal pour l'obtention d'une carte ou licence est de:
a .18 ans pour la carte d'élève;
b .20 ans pour les licences. zLes mineurs qui sollicitent une carte d'élève doivent joindre à leur demande une autorisation écrite de leur représentant légal. Art. 5 Aptitude physique et mentale ' Une licence ne sera délivrée ou renouvelée que si un médecin-conseil de l'office a confirmé les aptitudes physiques et mentales du requérant. 2A moins de raisons valables, les examens périodiques de contrôle doivent être faits par le même médecin-conseil. Art. 6 Aptitude morale ' Les personnes qui sollicitent pour la première fois une licence doivent joindre à leur demande un extrait du casier judiciaire central suisse. Les étrangers présenteront en outre un document analogue de leur Etat d'origine.
2 L'office peut prendre d'autres renseignements sur le requérant.
3 L'office peut rejeter une demande s'il est à craindre que le requérant ne dispose pas des aptitudes morales nécessaires, en particulier:
a .S'il est sous tutelle;
b .S'il s'adonne à l'alcoolisme ou aux stupéfiants, ou Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 c. S'il a été condamné pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou condamné plusieurs fois pour des contraventions. Section 4: Formation et examens d'aptitude Art. 7 Formation ' Les contrôleurs de la circulation aérienne I et II ne peuvent être formés que dans des écoles autorisées ou reconnues par l'office. 2L'office établit des directives sur la formation et approuve les programmes d'instruction. Art. 8 Examens ' L'office établit des directives pour l'organisation des examens d'aptitude. Il fixe en particulier le programme, le lieu et la date de l'examen; il peut le fractionner en examens partiels ou réunir les épreuves en un seul examen.
2 L'école ou l'instructeur doivent annoncer l'examen à l'office.
Art. 9 Organisation de l'examen L'office désigne le président et lui adjoint des experts; il peut déléguer complètement ou partiellement cette tâche à des organismes aptes à l'assumer. Art. 10 Interruption de l'examen ' Le président peut, à tout moment, interrompre un examen en cas de faute grave du candidat. Dans ce cas, l'examen est considéré comme non réussi.
2 Si l'examen doit être interrompu sur le lieu de travail en raison des mauvaises conditions de trafic, ou pour d'autres motifs impératifs, le président fixe la date à laquelle il y aura lieu de le poursuivre ou de le répéter. Art. 11 Résultat ' Le président établit un procès-verbal sur le déroulement de l'examen; il informe le candidat du résultat et transmet le procès-verbal à l'office dans les dix jours.
2 Lorsqu'un candidat n'a pas réussi l'examen, l'office décide s'il y a lieu de le recommencer en entier ou partiellement.
3 L'office fixe le délai à l'issue duquel le candidat pourra se représenter à l'examen. Art. 12 Recours Dans les dix jours dès la notification écrite, un requérant peut recourir auprès de l'office contre la décision du président. Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Section 5: Validité des licences Art. 13 Aptitudes suffisantes ' Le titulaire d'une licence ne peut exercer l'activité à laquelle il est habilité aussi longtemps que ses aptitudes sont diminuées par une maladie, l'excès de fatigue, ou s'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de médicaments; il renoncera aussi à exercer ladite activité s'il ne dispose plus des connaissances et des capacités nécessaires.
2 En cas de maladie ou d'accident entraînant une incapacité de travail de plus de trente jours, le titulaire d'une licence est tenu de se soumettre à un nouvel examen médical auprès d'un médecin-conseil et d'envoyer la nouvelle attestation médicale d'aptitude à l'office avant de reprendre son activité.
3 En cas de doutes fondés, l'office peut ordonner en tout temps un contrôle des aptitudes physiques, mentales et morales ainsi que des connaissances et des capacités du titulaire. Art. 14 Durée de validité La durée de validité des licences est calculée à compter de la date de l'examen par le médecin-conseil.
2 Si le médecin-conseil a procédé à l'examen de contrôle au cours des quarante-cinq jours précédant l'échéance de la licence, la nouvelle durée de validité de la licence est calculée à partir de la date de l'échéance. 3Lorsque le médecin a des raisons de supposer que l'état de santé de la personne examinée pourrait se détériorer, il peut proposer à l'office de délivrer ou de renouveler la licence pour une durée de validité inférieure à la durée réglementaire. Section 6: Renouvellement et retrait de la licence; limitation de son champ d'application Art. 15 Renouvellement ' A la demande du titulaire, l'office renouvelle sa licence s'il produit une nouvelle attestation du médecin-conseil et justifie de l'activité pratique et des connaissances théoriques requises (art. 30, 36 et 41).
2 Si le titulaire de la licence ne peut prouver qu'il a exercé l'activité pratique prescrite, l'office décide selon le cas s'il doit suivre un cours d'initiation pratique ou de répétition, ou encore passer des examens d'aptitude complets ou partiels.
Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. 16 Retrait et limitation ' L'office décide de retirer une licence ou de limiter son champ d'application si son titulaire n'a plus l'aptitude physique, mentale ou morale requise ou s'il se montre incapable de continuer à exercer l'activité prévue par la licence.
2 L'office peut décider de retirer une licence ou de limiter son champ d'application:
a .Si l'on apprend que le titulaire a fourni de fausses indications lors de l'examen médical ou qu'il a dissimulé des faits essentiels;
b .Si le titulaire a violé les dispositions du droit aérien (art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 1) sur la navigation aérienne).
3 Le retrait ou la limitation du champ d'application d'une licence peut être d'une durée déterminée, indéterminée ou définitif. Chapitre 2: Carte d'élève Art. 17 Droits du titulaire La carte d'élève autorise son titulaire à exercer l'activité de contrôleur de la circulation aérienne correspondant à son degré de formation, auprès des organes de contrôle, sous la surveillance directe d'un contrôleur de la circulation aérienne.
2 S'il a prouvé qu'il possède les connaissances et l'aptitude requises, l'élève contrôleur de la circulation aérienne a le droit d'exercer son activité de façon indépendante, pour autant que son degré de formation lui permette d'assumer le contrôle du trafic prévisible. Art. 18 Durée de validité La carte d'élève est valable deux ans. Art. 19 Renouvellement A la demande du requérant, la carte d'élève est prolongée de deux ans. A cet effet, la preuve d'une activité pratique ou de connaissances théoriques n'est pas nécessaire. Chapitre 3: Licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I Art. 20 Conditions d'octroi Le candidat qui sollicite une licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I doit satisfaire aux conditions générales prévues aux articles 4 à 6 et: n RS 748.0 Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 a .Avoir suivi un cours reconnu par l'office; b .Avoir travaillé pendant au moins six mois sous la surveillance d'un contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I;
c .Avoir réussi les examens d'aptitude. Art. 21 Genres d'examen ' Pour être habilité à exercer l'activité de contrôleur régional, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants:
a .Examen de base;
b .Examen pour le contrôle de la planification du trafic.
2 Pour être habilité à exercer l'activité de contrôleur d'approche, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants:
a .Examen de base;
b .Examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome;
c .Examen pour le contrôle d'approche.
3 Pour être habilité à exercer l'activité de contrôleur de la circulation d'aérodrome, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants:
a .Examen de base;
b .Examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome. aPour être habilité à exercer l'activité de contrôleur radar dans le contrôle régional ou le contrôle d'approche, il y a lieu de réussir les examens partiels suivants:
a .Examen pour le contrôle de la planification du trafic ou pour le contrôle d'approche;
b .Examen pour le contrôle radar. Art. 22 Examen de base L'examen de base comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes:
a. Prescriptions d'exploitation et procédures:
1 .service du contrôle de la circulation d'aérodrome,
2 .service d'information de vol,
3 .service d'alerte;
b. Droit aérien;
c. Météorologie aéronautique;
d. Navigation aérienne;
e. Aérodynamique et mécanique du vol;
f. Langues utilisées par le service de la circulation aérienne;
g. Systèmes de télécommunications, informatique. Art. 23 Examen pour le contrôle de la planification du trafic L'examen pour le contrôle de la planification du trafic comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes: Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 a .Prescriptions de la planification du trafic et procédures dans le service de contrôle régional; b .Navigation aérienne aux instruments; c .Procédures de vol. Art. 24 Examen pour le contrôle d'approche L'examen pour le contrôle d'approche comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes:
a .Contrôle de la circulation d'approche;
b .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle d'approche. Art. 25 Examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome L'examen pour le contrôle de la circulation d'aérodrome comprend des travaux théoriques et pratiques'dans les branches suivantes:
a .Contrôle de la planification du trafic;
b .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle de la circulation d'aérodrome;
c .Caractéristiques de l'aérodrome. Art. 26 Examen pour le contrôle radar L'examen pour le contrôle radar comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes:
a .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle d'approche ou régional;
b .Technique du radar;
c .Systèmes de traitement des données pour les services du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Art. 27 Droits du contrôleur de la circulation aérienne I Le contrôleur de la circulation aérienne I est habilité à exercer le service du conrôle de la circulation aérienne inscrit dans sa licence auprès de l'organe de contrôle désigné, à superviser ou à surveiller directement l'exercice de cette activité. Art. 28 Permis spécial pour former des candidats Le contrôleur de la circulation aérienne I peut former des élèves-contrôleurs de la circulation aérienne titulaires de la carte d'élève à condition d'avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins dans l'activité concernée et d'avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs reconnu par l'office; sa licence comporte l'inscription d'un permis spécial attestant qu'il est habilité à former des candidats. Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. 29 Durée de validité de la licence La licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie I est valable une année. Art. 30 Renouvellement Le titulaire qui sollicite le renouvellement de sa licence doit prouver qu'au cours des 12 derniers mois il a soit exercé les activités inscrites dans sa licence pendant 120 jours au moins, soit dirigé ou enseigné une activité correspondante. De plus, il doit être à même de montrer qu'il dispose encore des connaissances théoriques nécessaires. Chapitre 4: Licence de contrôleur de la circulation aérienne de catégorie II Art. 31 Conditions d'octroi ' Le candidat qui sollicite une licence de contrôleur de la circulation aérienne II doit satisfaire aux conditions générales prévues aux articles 4 à
6 et:
a .Etre titulaire d'une licence ou d'une extension de radiotéléphoniste navigant;
b .Avoir suivi un cours reconnu par l'office;
c .Avoir travaillé pendant 10 jours au moins sous la surveillance d'un contrôleur de catégorie II ou de catégorie I titulaire d'une licence de contrôleur d'approche ou d'aérodrome, autorisé à former des candidats;
d .Avoir réussi l'examen d'aptitude.
2 L'office fixe dans chaque cas les conditions que doivent remplir les contôleurs de catégorie I et les contôleurs militaires pour obtenir la licence de catégorie II. Art. 32 Examen d'aptitude L'examen d'aptitude comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes:
a .Droit aérien;
b .Météorologie aéronautique;
c .Navigation aérienne;
d .Télécommunications aéronautiques;
e .Service d'information aéronautique (AIS);
f .Service d'alerte;
g .Langues utilisées par le service de la circulation aérienne;
h .Prescriptions d'exploitation et procédures du service de contrôle de la circulation d'aérodrome;
i .Règlement d'exploitation et autres caractéristiques de l'aérodrome sur lequel le candidat sera engagé. Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. 33 Droits du contrôleur de la circulation aérienne II Le contrôleur de la circulation aérienne II est habilité à exercer auprès de l'organe de contôle de la circulation aérienne de l'aérodrome désigné dans sa licence le contrôle des vols selon les règles de vol à vue ou à surveiller l'exercice de cette activité. Art. 34 Permis spéciaux ' En outre, l'office peut délivrer des permis spéciaux autorisant les contrôleurs de la circulation aérienne II:
a .A coordonner des autorisations ATC avec l'organe compétent des services du contrôle de la circulation aérienne et les retransmettre aux équipages effectuant des vols selon les règles de vol aux instruments;
b .A assurer le service de contrôle de la circulation d'aérodrome pour un vol à la fois, selon les règles de vol aux instruments;
c .A assurer le service de contrôle de la circulation d'aérodrome pour des vols selon les règles spéciales de vol à vue. 'L'office fixe dans chaque cas la formation complémentaire nécessaire ainsi que les exigences requises pour le renouvellement des permis spéciaux.
3 Le contrôleur de catégorie II peut former d'autres contrôleurs de catégorie II, à condition d'avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins et d'avoir suivi avec succès un cours d'instructeurs reconnu par l'office; l'habilitation à exercer cette fonction est inscrite dans la licence sous forme d'un permis spécial. Art. 35 Durée de validité de la licence La licence est valable deux ans. Art. 36 Renouvellement de la licence Le titulaire qui sollicite le renouvellement de sa licence doit prouver qu'au cours des 24 derniers mois il a exercé l'activité de contrôleur de catégorie II pendant 120 jours au moins ou qu'il a suivi avec succès un cours de répétition reconnu par l'office. Chapitre 5: Licence de contrôleur de l'aire de trafic («ramp controller») Art. 37 Conditions d'octroi ' Le candidat qui sollicite une licence de contrôleur de l'aire de trafic doit satisfaire aux conditions générales prévues aux articles 4 à 6 et:
a .Avoir suivi un cours reconnu par l'office;
b .Avoir travaillé pendant 1 mois au moins sous la surveillance d'un contrôleur de l'aire de trafic;
c .Avoir réussi l'examen d'aptitude. Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983
2 Pour les titulaires d'une licence de catégorie I et II ainsi que pour les contrôleurs militaires, l'office fixe dans chaque cas les conditions d'octroi de la licence de contrôleur de l'aire de trafic. Art. 38 Examen d'aptitude L'examen d'aptitude comprend des travaux théoriques et pratiques dans les branches suivantes:
a .Droit aérien;
b .Radiotéléphonie pour radiotéléphoniste navigant et contrôleur de l'aire de trafic;
c .Météorologie aéronautique;
d .Connaissance des avions;
e .Navigation aérienne;
f .Prescriptions d'exploitation et procédures;
g .Organisation de l'aire de trafic;
h .Service d'alerte et service hivernal. Art. 39 Droits du contrôleur de l'aire de trafic ' Le contrôleur de l'aire de trafic est habilité à assurer, pour l'aire de trafic de l'aérodrome désigné dans sa licence, le service du contrôle des mouvements au sol ou à surveiller cette activité. 2Le contrôleur de l'aire de trafic peut en former d'autres à condition d'avoir une expérience professionnelle de deux ans au moins et d'avoir suivi avec succès un cours d'instructeur reconnu par l'office; l'habilitation à exercer cette fonction est inscrite dans la licence sous forme d'un permis spécial. Art. 40 Durée de validité de la licence La licence est valable deux ans. Art. 41 Renouvellement de la licence Le titulaire qui sollicite le renouvellement de sa licence doit prouver qu'au cours des 24 derniers mois il a exercé l'activité de contrôleur de l'aire de trafic pendant 120 jours au moins ou qu'il a suivi avec succès un cours de répétition reconnu par l'office.
Chapitre 6: Dispositions finales Art. 42 Modification du droit en vigueur Le règlement de 2 décembre 19601) concernant les licences du personnel de l'insfrastructure est modifié comme il suit: I) RS 748.222.2 Licences de contrôleur de la circulation aérienne RO 1983 Art. ]er, j e r al.
' Les contrôleurs d'aéronefs, les plieurs de parachutes et les soudeurs d'aéronefs doivent être en possession d'une licence de l'Office fédéral de l'aviation civile pour exercer leur activité.
Art. 6, let. e à h Abrogées
Art. 38 à 63 Abrogés
Art. 43 Dispositions transitoires ' Les personnes qui exercent l'activité de contrôleur de l'aire de trafic lors de l'entrée en vigueur de cette ordonnance reçoivent la licence correspondante sans devoir satisfaire aux exigences de l'article 37, l u alinéa, lettres a à c.
2 La preuve de l'aptitude physique, mentale et morale doit toutefois être apportée dans tous les cas.
3 Ces dispositions transitoires expirent le 31 décembre 1983.
Art. 44 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e ' avril 1983.
4 mars 1983 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Schlumpf
28191
Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes Modification du 14 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance (1) du ler septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit: Art. 20 Taxes de base La taxe de base du billet de simple course s'élève, par kilomètre-tarif, à: a .40,16 centimes sur les lignes à tarif ordinaire; b .50,0 centimes sur les lignes à tarif majoré. Art. 21, 4e al. 1Pour les courses de plus de 5 km, les sociétés et les écoles bénéficient pour les voyageurs de plus de 16 ans d'une réduction d'au moins dix pour cent sur les prix de simple course et d'aller et retour. Art. 27, 1er al., Ire phrase, et 2e al. ' Le voyageur doit être en possession d'un titre de transport valable et le présenter sur demande au personnel chargé du contrôle... zLa durée de validité des billets ordinaires est:
a .de deux jours pour les billets de simple course, b .d'un mois pour les billets d'aller et retour. La durée de validité des autres titres de transport est fixée dans le tarif. Le premier jour de validité compte dans la durée de validité comme jour entier. Le voyageur peut, dans les limites de la durée de validité, commencer son voyage n'importe quel jour. Art. 28 Taxes pour bagages de voyageurs ' Dans le trafic exclusivement postal, les taxes suivantes sont perçues pour chaque colis-bagage jusqu'au poids maximal de 50 kg:
RS 783.01
296 1983 —179 Service des postes _ RO 1983 a. Pour les bagages de voyageurs des personnes ayant un titre de transport:
1 .Taxe normale indépendamment de la longueur du parcours: 4 francs
2 .Taxe réduite pour les bicyclettes, les voitures d'enfants et les véhicules d'invalides sans moteur . indépendamment de la longueur du parcours: 2 francs b. Pour les bagages de voyageurs de personnes sans titre de transport:
Taxe majorée indépendamment de la longueur du parcours: 8 francs
2 Dans le trafic direct poste / chemin de fer, les taxes suivantes sont, pour la totalité du parcours, perçues pour chaque colis-bagage:
a. Pour les bagages de voyageurs des personnes ayant un titre de transport:
Fr.
1 .Taxe normale jusqu'à 30 kg 7.— de plus de 30 jusqu'à 50 kg 14.-
2 .Taxe réduite pour les bicyclettes, les voitures d'enfants, les véhicules d'invalides sans moteur, les skis (emballés, la paire), les souliers de ski (emballés, la paire) et les luges 3.50 b. Pour les bagages de voyageurs de personnes sans titre de transport:
Taxe majorée Du 16.3. Du 15.12.
au 14.12. au 15.3.
Fr. Fr.
1 .Pour les colis-bagages selon la lettre a, chiffre 1... jusqu'à 30 kg 14.— 21.— de plus de 30 jusqu'à 50 kg 28.— 42.-
2 .Pour les colis-bagages selon la lettre a, chiffre 2... 14.— 21.-
3 .Pour les skis et les souliers de ski selon la lettre a, chiffre 2, déposés simultanément; taxe totale 14.— 21.-
Service des postes RO 1983 Art. 31, le' al., 3e phrase ' . . . Les voitures d'enfants et les véhicules d'invalides, sans moteur, que le voyageur emmène avec lui sont assimilés aux bagages à main. II La présente modification entre en vigueur le 28 avril 1983.
14 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28168
Echange de lettres du 22 octobre 1982 entre la Suisse et la Thaïlande concernant l'accession de la Thailande au GATT Entré en vigueur le 20 novembre 1982
Traduction 1 I
Mission permanente de Thaïlande Genève Genève, le 22 octobre 1982
S. E. l'Ambassadeur Franz Blankart Chefde la Délégation suisse près l'AELE et près le GATT Genève Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 octobre 1982, dont la teneur est la suivante:
«1. La délégation suisse a pris acte avec satisfaction de la déclaration de la délégation thai, selon laquelle la Thaïlande s'engage à faire sien le but poursuivi par le GATT, à savoir la libéralisation des échanges.
La délégation suisse a exposé la politique commerciale libérale de la Suisse, dont la délégation thai a pris acte avec satisfaction. Etant donné leur importance respective en tant que nations commerçantes, les deux Parties reconnaissent qu'elles ont en commun certains intérêts de politique commerciale qu'elles entendent défendre dans le cadre du GATT.
2 .Conformément aux règles régissant l'adhésion à l'Accord Général, y compris celles relatives aux négociations tarifaires, les deux délégations ont mené des négociations bilatérales du 8 septembre au
21 octobre 1982, dont le résultat est consigné dans la liste ci-jointe de concessions tarifaires accordées à la Suisse. La Thaïlande insérera ces concessions dans sa liste finale de consolidations tarifaires.
3 .En ce qui concerne la position «ex 30.03 médicaments, utilisés principalement dans le traitement contre le cancer», il est entendu qu'elle comprend également des médicaments tels que les zytostatiques. RS 0.632.217.45
11 Traduction du texte original anglais.
1983 - 268 299 Accession de la Thaïlande au GATT RO 1983
4. Au cours des négociations bilatérales, la délégation thai a pris acte de la requête de la délégation suisse, visant à obtenir une concession pour une position textile qui intéresse la Suisse et qui n'est pas fabriquée en Thaïlande. Après l'accession de la Thaïlande au GATT, les autorités de ce pays sont disposées à régler ce cas d'ici deux ans, afin de trouver une solution satisfaisante pour les deux Parties, et d'accroître ainsi les échanges entre les deux pays.» Je confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Pracha Guna-Kasem Ambassadeur Représentant permanent Chefde la délégation thai
Accession de la Thaïlande au GATT RO 1983 Annexe
Liste des concessions tarifaires accordées par le Royaume de Thaïlande conformément aux négociations menées avec la Suisse
Position Désignation des produits Tarif tarifaire douanier à consolider
ex 04.04 Fromages fondus 60 %ou
20 B/kg ex 21.05 Soupes, potages et bouillons en poudre ou solides 60 %ou
10 B/kg ex 30.03 Médicaments, utilisés principalement dans le traitement contre le cancer 10% ex 30.03 Anti-lèpre 10 %
84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton 30% ex 84.32 Machines de reliure 30%
84.35 Autres machines d'imprimerie; machines auxiliaires à imprimer 30% ex 90.14 Théodolites 15% ex 90.15 Balances sensibles à un poids de 2 mg et moins 15% ex 90.15 Autres balances de précision 30%
91.07 Mouvements de montres terminés (y compris les mouvements de chronographe) 15%
Accession de la Thaïlande au GATT RO 1983 Traduction'
Délégation suisse Genève, le 22 octobre 1982
S. E. l'Ambassadeur Pracha Guna-Kasem Représentant permanent de Thaïlande Genève
Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 octobre, dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de vous confirmer, à la demande de mon gouvernement, que la Thaïlande est disposée à accorder à la Suisse le droit du négociateur primitif pour toutes les positions pour lesquelles elle octroie des concessions à la Suisse.
Il est entendu que la Thaïlande se réserve le droit de demander dorénavant, conformément aux dispositions du GATT, le droit du négociateur primitif pour les positions présentant un intérêt à l'exportation pour la Thaïlande.» Je confirme ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Le Chefde la délégation suisse:
Franz Blankart Ambassadeur
28050
Traduction du texte original anglais. Accord du 22 juillet 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Décision du comité mixte n° 1/82 modifiant, en ce qui concerne la position 84.59, la liste A annexée au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Signée le 8 décembre 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le Zef octobre 1982
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28,
considérant que la note en bas de page figurant dans la liste A du Protocole n° 3 et accordant aux éléments de combustible nucléaire une dérogation à la règle d'origine applicable au chapitre 84 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD) ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 1984; que les éléments de combustible nucléaire de la position 84.59, qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire, enrichi dans la Communauté, ne satisfont pas encore aux critères de base définis par les règles d'origine applicables au Chapitre 84 et n'y satisferont probablement pas dans un avenir proche; qu'il convient donc de proroger une nouvelle fois la dérogation existante;
considérant que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour de longues périodes et bien avant la date du début des livraisons; qu'il est souhaitable d'assurer la sécurité juridique à cet égard; qu'il convient par conséquent de proroger dès à présent la dérogation en vigueur, décide:
Article premier La note en bas de page se rapportant à la position 84.59 et figurant actuellement dans la liste A annexée au protocole n° 3 est remplacée par la note suivante:
«Les présentes dispositions ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 1988 aux éléments de combustible de la position 84.59». 1) RO 1972 3169, 1975 1437 1983 - 156 303 Accord CEE RO 1983 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1982.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1982.
Pour le Comité mixte:
Le Président, P. Duchateau 28180
Accord du 22 juillet 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Décision du comité mixte n° 2/82 complétant les annexes II et III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par l'adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière
Signée le 8 décembre 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler avril 1983
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet l97211, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28,
considérant que l'expérience a montré que les règles d'origine figurant au protocole n° 3 ont dans la pratique donné lieu à des difficultés pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (désignée ci-après par l'abréviation NCCD); que, en raison de l'interdépendance des secteurs industriels de la Communauté économique européenne et de la Suisse et compte tenu du caractère réciproque et de l'importance mutuelle du libre échange entre la Communauté économique européenne et la Suisse, il est nécessaire de simplifier ces règles;
considérant qu'il est souhaitable de prévoir des règles simplifiées qui aient globalement le même effet que les règles existantes; que, comme il est possible que ces règles simplifiées aient néanmoins un effet plus restrictif pour certains produits, il est nécessaire de prévoir qu'elles soient appliquées à titre d'alternative aux règles existantes;
considérant que les règles alternatives les plus simples sont des règles de pourcentage identiques pour les listes A et B; que les pourcentages choisis doivent varier selon les produits afin de prévenir toute modification globale de l'effet économique;
RS 0.632.401.35 )1 RO 1972 3169, 1975 1437 1983 - 157 305 Accord CEE RO 1983
considérant qu'il est préférable, pour des raisons de clarté, d'unir ces règles alternatives de pourcentage pour les listes A et B en deux listes de produits en fonction de la règle de pourcentage applicable;
considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que l'effet des règles alternatives ne porte ou ne menace de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre partie contractante;
considérant qu'il est nécessaire d'examiner les effets de l'introduction des règles alternatives de pourcentage après une période expérimentale, en vue de vérifier que celles-ci ne portent en rien atteinte à l'effet économique global des règles d'origine ou à un ou plusieurs produits; qu'il convient donc que la présente décision soit applicable pour une période de trois ans, décide:
Article premier
1. Les listes A et B contenues dans les annexes II et III du protocole n° 3 sont modifiées par l'adjonction des règles suivantes:
a )le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I*) ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini;
b )le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I1*) ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30% de la valeur du produit fini; cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.
2. Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.
3. L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe
1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières. Article 2 Les dispositions de la présente décision ne peuvent conférer le caractère originaire à des marchandises obtenues à partir de produits importés qui sont, au regard des marchandises obtenues et au sens de la règle générale de dédouanement n° 2 de la NCCD: *) Les listes I et II ont été réunies en une liste unique «Règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière» dans le Recueil des lois fédérales (RO). Accord CEE RO 1983 —incomplets ou non finis et qui présentent les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini; —démontés ou non montés. Article 3 S'il s'avère que, par l'effet des règles alternatives, un produit est importé sur le territoire d'une partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs de la partie contractante concernée de produits similaires ou de produits directement concurrentiels, la partie contractante peut suspendre l'application de ces règles alternatives pour ce produit. De telles décisions sont notifiées au Comité mixte sans délai, avec tous les renseignements utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le Comité mixte examinera sans délai la situation afin de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Article 4 La présente décision entre en vigueur le ter avril 1983. Elle est applicable jusqu'au 31 mars 1986.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1982.
Pour le Comité mixte:
Le Président, P. Duchateau 28181
Accord CEE RO 1983
Annexe
Règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière
Produits obtenus Taux de pourcentage N' du Désignation tarifdouanier
84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée» 25
84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 8401 (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.);
condenseurs pour machines à vapeur 30
84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs 30
84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même formant corps avec leurs chaudières 40
84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons 40
84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques 30
84.08 Autres moteurs et machines motrices 25
84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique 40 ex 84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, à l'exclusion des pompes rotatives à déplacement; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.) 30 ex 84.10 Pompes rotatives à déplacement 25 ex 84.11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide;
compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres 30 ex 84.11 Ventilateurs et similaires 25
84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité 40 Accord CEE RO 1983
Produits obtenus Taux de pourcentage No du Désignation tarif douanier
84.13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 30
84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des Ai fours électriques du n° 8511 30
84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre 25
84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines 30
84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques 30
84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz 30
84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants; à empaqueter ou emballer les marchandises;
appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaiselle 30
84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 centrigrammes et moins; poids pour toutes balances 25
84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre;
extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires 30
84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l'exclusion des machines et appareils du n° 8423 30 Accord CEE RO 1983 Produits obtenus Taux de pourcentage N . du Désignation tarif douanier
84.23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage;
chasse-neige autres que les voitures chasse-neige du n° 8703 30
84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports 30
84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage;
tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 8429 30
84.26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie 30
84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires 30
84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositif mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 30
84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier 30
84.30 Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires 30
84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton 30
84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 30
84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre 30 Accord CEE RO 1983
Produits obtenus Taux de pourcentage N° du Désignation t a r i f douanier
84.34 Machines à fondre et à composer les caractères;
machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc.) 30
84.35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie 30
84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la préparation des matières textiles;
machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles 40
84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (ourdissoirs, encolleuses, etc.) 40
84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 8437 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des nos 8436 et 8437 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.) 30
84.39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie 30
84.40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à levisser le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.; machines des types utilisés pour l'impression des fils; tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines) 30 ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre, à l'exception des machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; aiguilles pour machines à coudre 40 Accord CEE RO 1983
Produits obtenus Taux de pourcentage N° du Désignation tarif douanier
ex 84.410 Machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou
17 kg avec moteur 40
84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du no 8441 30
84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie 30
84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs 30
84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des nos 8449 et 8450 40
84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du n° 8449 40
84.47 Machines-outils, autres que celles du n° 8449, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques et autres matières dures similaires 40
84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des nos 8445 à 8447, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils; porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce 40
84.49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main 30
84.50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle 30
84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques 40
84.52 Machines à calculer; machines à écrire dites «comptables», caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation 40
t) 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces détachées utilisées pour le montage de la tête (moteur exclu) doivent être des produits originaires et le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être des produits originaires. Accord CEE RO 1983
Produits obtenus Taux de pourcentage N . du Désignation tarif douanier
84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 40
84.54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.) 40
84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8451 et 8454 30
84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable 30
84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires 30
84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc 30
84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre 30
84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques 30
84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques)
pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires 30
84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme) 25 Accord CEE RO 1983
Produits obtenus Taux de pourcentage No du Désignation tarif douanier
84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Oldham, etc.) 30
84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de compositions différentes pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues 40
84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques 40 ex Chapitre 85 Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques. â l'exception des produits des nos 8514, 8515, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527 et 8528 30 85.1499 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs de basse fréquence 25 85.150 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radioguidage, de radiodétection (radars), de radiosondage et de radiotélécommande 25
85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion. 40
85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc. 40
85.25 Isolateurs en toutes matières 40
1) La valeur des transistors non originaires utilisés ne doit pas excéder 3% de la valeur du produit fini. Accord CEE RO 1983
Produits obtenus Taux de pourcentage Na du Désignation tarif douanier
85.26 Pièces isolantes entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du n° 8525 • 40
85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement 40
85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre 40 ex Chapitre 86 Véhicules et matériel fixe pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication, à l'exclusion des produits du n.8610 40
86.10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication; leurs parties et pièces détachées 30
87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils 40
87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises 40
87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires 40
87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703, avec moteur 40
87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703, y compris les cabines 30
87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703 30
87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchandises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariotscavaliers, par exemple); chariots-tracteurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées 30
87.08 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non;
leurs parties et pièces détachées 30 Accord CEE RO 1983
Produits obtenus Taux de pourcentage N^ du Désignation t a r i f douanier
ex 87.09 Motocycles à moteur à explosion et vélocipèdes avec moteur auxiliaire à explosion, avec ou sans side-car, d'une cylindrée:
—inférieure ou égale à 50 cm3 20 —supérieure à 50 cm3 25 ex 87.09 Autres motocycles et autres vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément 30
87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur 40
87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion 40
87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 8709 à 8711 40
87.13 Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées 30
87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées 30
88.01 Aéronefs plus légers que l'air 40
88.02 Aéronefs plus lourds que l'air (avions, hydravions, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, cerfsvolants, etc.); rotochutes 40
88.03 Parties et pièces détachées des appareils des nos 8801 à 8802 40
88.04 Parachutes et leurs parties, pièces détachées et accessoires 30
88.05 Catapultes et autres engins de lancement similaires;
appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées 30 Chapitre 89 Navigation maritime et fluviale 40 ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; à l'exclusion des produits des n° 9001, 9002, 9004, 9017, 9018, 9023, 9024, 9027, 9028 et 9029 30
90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement;
manières polarisantes en feuilles ou en plaques 40 Accord CEE RO 1983
Produits obtenus Taux de N° du Désignation pourcentage tarifdouanier
90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement 40
90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires 40
90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels 25
90.18 Appareils de mécanothérapie et de massage; appareils de psychotechnie, d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, de réanimation, d'aérosolthérapie et autres appareils respiratoires de tous genres (y compris les masques à gaz) 25
90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 40
90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclusion des appareils et instruments du no 9014 40
90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.), indicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du no 9014, y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes 40
90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesures, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse 40
90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nos 9023, 9024, 9026, 9027 ou 9028, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions 40 ex Chapitre 91 Horlogerie, à l'exception des produits des nos 9104, 9108, 9109, 9110 et 9111 40
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre 30
91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés 30 Accord CEE RO 1983
Produits obtenus Taux de pourcentage No du Désignation tarifdouanier
91.09 Boîtes de montres du no 9101 et leurs parties 30
91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 30
91.11 Autres fournitures d'horlogerie: 30 ex Chapitre 92 Instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision;
parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du no 9211 et supports de son pour les appareils du no 9211 ou pour enregistrements analogues du no 9212 40 ex 92.11 Phonographes, à l'exclusion des phonographes électriques, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, y compris les tournedisques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision 30 ex 92.11 Phonographes électriques 25 ex 92.12 Supports de son pour les appareils du no 9211 ou pour enregistrement analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés 30
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AS-1983-12 vom 29.03.1983 (S. 267-318)
RO-1983-12 du 29.03.1983 (p. 267-318)
RU-1983-12 del 29.03.1983 (p. 267-318)
In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale
Jahr 1983 Année Anno
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Heft 12 Cahier Numero
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