Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB N--11-24-mars-1998 KI-generiert

Swiss Penal Code Amendments, Alcohol Prices, and Anti-Money Laundering Regulations

Geschäftsnummer VPB N--11-24-mars-1998
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This document contains several Swiss federal ordinances and laws, including amendments to the Swiss Penal Code regarding semi-detention and separate-day execution of sentences, as well as the execution of measures for drug addicts in workhouses. It also includes an ordinance on the prices for brandy and alcohol sold by the Federal Alcohol Board, and an amendment to the ordinance establishing the pharmacopoeia, incorporating new editions of European and Swiss pharmacopoeias. Furthermore, it details the Federal Act on Combating Money Laundering (AMLA), its implementing ordinance for the Money Laundering Control Authority (MLA-CA), and the ordinance establishing the Money Laundering Reporting Office (MLRO). These provisions outline the obligations of financial intermediaries, reporting procedures for suspicious transactions, and the responsibilities of supervisory authorities and the MLRO in preventing and combating money laundering.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Champ, Art. 20 en, Art. 19 Droit, Art. 26 Listes, Art. 32 Bureau, Art. 9 sera; Swiss Penal Code Amendments, Alcohol Prices, and Anti-Money Laundering Regulations: It also includes an ordinance on the prices for brandy and alcohol sold by the Federal Alcohol Board, and an amendment to the ordinance establishing the pharmacopoeia, incorporating new editions of European and Swiss pharmacopoeias. Furthermore, it details the Federal Act on Combating Money Laundering (AMLA), its implementing ordinance for the Money Laundering Control Authority (MLA-CA), and the ordinance establishing the Money Laundering Reporting Office (MLRO). These provisions outline the obligations of financial intermediaries, reporting procedures for suspicious transactions, and the responsibilities of supervisory authorities and the MLRO in preventing and combating money laundering.

Schlagwörter

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Geldwäscherei Durchführungsverordnungen Straf- und Massnahmenvollzug Finanzvorschriften Transaktion Preisregelungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Champ
Art. 2 Champ d'application ' La présente loi s'applique aux intermédiaires financiers.
Art. 20 en
Art. 20 Mesures Lorsque l'autorité de contrôle apprend que des violations à la présente loi ont été commises par des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité.
Art. 19 Droit
Art. 19 Droit d'être renseigné L'autorité de contrôle peut obtenir des organismes d'autorégulation, des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et de leurs organes de révision tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.
Art. 26 Listes
Art. 26 Listes ' Les organismes d'autorégulation tiennent la liste des intermédiaires financiers affiliés et celle des personnes auxquelles ils refusent l'affiliation.
Art. 32 Bureau
Art. 32 Bureau de communication ' La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'article 13, 2` alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 199414 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération.
Art. 9 sera
L'obligation de communiquer (art. 9) s'applique dès ce moment à tous les intermédiaires financiers.
Art. 40 Voies
Art. 40 Voies de droit 'En ce qui concerne les décisions des autorités de surveillance, la procédure est définie par les lois spéciales concernées.
Art. 3 Accès
Art. 3 Accès aux autres banques de données et traitement de l'information ' En vue de l'accomplissement de ses tâches légales, le bureau peut être raccordé au moyen d'une procédure d'appel (on line) aux banques de données suivantes:
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 305m CP

This article from the Penal Code is cited in relation to the obligation to communicate suspicions of money laundering.

Art. 260ter CP

This article from the Penal Code is cited in relation to the obligation to communicate suspicions of money laundering.

Art. 9 LBA

This article establishes the obligation to communicate suspicions of money laundering.

Art. 10 LBA

This article details the obligation to block assets in cases of suspected money laundering.

Art. 36 LBA

This article outlines penalties for operating as a financial intermediary without authorization.

Art. 37 LBA

This article outlines penalties for violating the obligation to communicate suspicions of money laundering.

Art. 38 LBA

This article outlines penalties for non-compliance with decisions from supervisory authorities.

Art. 22 LBA

This article specifies that the Authority can collect fees for its services and decisions related to the Anti-Money Laundering Act.

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Volltext

�����,� � Recueil officiel des lois fédérales N ° 11 24 mars 1998

882 Ordonnance 3 relative au code pénal suisse (OCP 3)

884 Fabrication, acquisition, commerce et distribution, ainsi qu'importation et surveillance du matériel destiné à la protection civile. ACF

885 Ordonnance sur le régime du revers

886 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool pratiqués par la Régie fédérale des alcools

889 Ediction de la pharmacopée (Ordonnance sur la pharmacopée, Opha)

891 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAEE

892 Lutte contre le blanchiment d'argent (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

905 Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA)

912 Emoluments de l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent (OE-LBA)

915 Certains fromages et fondue au fromage. Accord avec l'Autriche

916 Prorogation de l'Accord commercial. Protocole avec le Gouvernement de la République de Cuba

Ordonnance 3 relative au code pénal suisse (OCP 3)

Modification d u 2 mars 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance 3 du 16 décembre 19851 relative au code pénal suisse est modifiée comme suit: Art. 1", titre médian et ' f al.

Semi-détention et exécution par journées séparées ° Le département peut autoriser un canton à déléguer l'exécution des peines d'emprisonnement et de détention sous forme de semi-détention et d'exécution par journées séparées à des établissements privés répondant aux exigences du code pénal. Ces établissements sont soumis à la surveillance des cantons. Art. 2a Exécution de mesures concernant les toxicomanes dans une maison d'éducation au travail ' Le département peut autoriser un canton à exécuter exceptionnellement des mesures concernant les toxicomanes au sens de l'article 44, chiffre 6, du code pénal dans une maison affectée, au sens de l'article 100"'F du code pénal, à l'éducation au travail de jeunes adultes. 'L'exécution ne peut avoir lieu sous cette forme que si: a .au moment d'agir, la personne condamnée était âgée de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans révolus et qu'elle remplissait les conditions de placement dans une maison d'éducation au travail au sens de l'article 100"'", chiffre 1g', du code pénal; b .ces placements ne détournent pas la maison d'éducation au travail de sa vocation; c .un traitement thérapeutique est garanti.

RS 311.03

882 1998 - 129 Ordonnance 3 relative au code pénal suisse RO 1998

II La présente modification entre en vigueur le 1' avril 1998.

2 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

39866

Arrêté du Conseil fédéral concernant la fabrication, l'acquisition, le commerce etdulamatériel distribution, destinéainsi à laque l'importation protection civile et la surveillance Abrogation du 25 février 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 8 août 19671 concernant la fabrication, l'acquisition, le commerce et la distribution, ainsi que l'importation et la surveillance du matériel destiné à la protection civile est abrogé avec effet le 1" avril 1998.

25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

39852

RO 1967 1156, 1978 186O

884 1998 - 107 Ordonnance sur le régime du revers Modification du 27 février 1998

L e Départementfédéral des finances arrête:

Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871 cur le régime rin revers est modifié comme suit: Modification de taux de droit

No du tarif Taux actuel Remplacer par:

1002.0011 27.00 22.00 1107.1012 0.00 0.55 1107.2012 0.00 1.60

II La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.

27 février 1998 Département fédéral des finances:

Villiger

39860

RS 631.146.31; RO 1998 103 1998 - 187 885 Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool pratiqués par la Régie fédérale des alcools du 29 janvier 1998

Le Département fédéral des finances, vu l'article 38 de la loi fédérale sur l'alcool!, arrête:

Article premier Lorsqu'elle vend de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou des alcools pour la fabrication de produits propres à la consommation ou à des fins industrielles, la Régie fédérale des alcools (Régie) doit couvrir ses prix de revient et tenir compte de la situation du marché. Art 2 ' Les prix de référence pour la vente des différentes qualités d'alcools sont fixés dans l'annexe de la présente ordonnance. ' La Régie publie régulièrement une liste détaillée de ses prix courants et des conditions de vente. Elle tient compte des fluctuations des frais de transport et de douane, des prix des matières premières et des taux de change. 'Elle inclut dans ses prix les frais de transport, de préparation et de conditionnement de la marchandise de même que les frais d'entretien des infrastructures. Art. 3 ' La Régie peut octroyer des rabais dans les cas suivants: a .lorsque les livraisons dépassent 10 000 kg par récipient et par envoi; b .lorsque la quantité livrée en grands récipients dépasse, par année et par qualité,

2 000 hl à 100 pour cent; c .lorsqu'elle conclut, avec un client, un contrat à long terme. 'La Régie peut accorder une remise lorsque la marchandise est prise à l'entrepôt. 'La Régie peut prévoir un supplément de prix pour couvrir les frais supplémentaires de manutention et de transport qu'occasionnent les livraisons inférieures à 10 000 kg par récipient et par envoi. Art. 4 La Régie peut facturer séparément ses prestations, en particulier: a. l'établissement des certificats d'analyse et de qualité; RS 683.21 I RS 680

886 1998- 108 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool pratiqués RO 1998 par la Régie fédérale des alcools

b .la location des récipients, leur nettoyage et les frais de retour; c .la dénaturation, l'homogénéisation; d .l'adjonction de produits à la demande des clients; e .pour les alcools destinés à la fabrication de produits propres à la consommation, le montant de la charge fiscale. Art. 5 L'ordonnance du 29 janvier 19972 concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools est abrogée. Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" mars 1998.

29 janvier 1998 Département fédéral des finances:

Villiger

39850

2 RO 1997 720 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool pratiqués RO 1998 par la Régie fédérale des alcools

Annexe (art. 2, 1" al.) Prix et desdealcools référence par lapour la vente Régie de l'eau-de-vie fédérale des alcools de fruits à pépins Les prix de référence, y compris les frais de transport, s'entendent par livraison d'au moins 10 000 kg par récipient et par envoi. Ils sont basés sur les prix des matières premières, les frais de production et sur les taux de change au 1" novembre 1997. Alcools de première qualité Alcools Alcool Eau-de-vie de deuxième qualité secondaire de fruits à pépins c� Alcool Alcool fin Alcool fin Alcool Alcool fin Alcool fin extra-fin de bouche absolu avec 2% MEK

96,11% vol 96,11% vol 96,11% vol 100,00% vol 96,11% vol 94,78% vol 94,50% vol 72,43% vol hI 100% hI 100% h1100% h1100% h1100% h1100% hI 100% h1100% fr./h 1100% fr./hl 100% fr./hl 100%

116.32 118.88 106.12 900.— tr./hl 100% fr./hl 100% fr./hl 100% fr./hl 100% fr./hl 100%

194.36 164.94 150.19 120.95

Charges fiscales: 2600 francs par hl à 100 pour cent sur l'eau-de-vie de fruits à pépins 3200 francs par hl à 100 pour cent sur l'alcool de bouche

39850

Ordonnance portant édiction de la pharmacopée (Ordonnance sur la pharmacopée, Opha) Modification du 16 mars 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête:

L'annexe à l'ordonnance du 20 août 19971 sur la pharmacopée est remplacée par la nouvelle version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1' avril 1998.

16 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

39861

RS 812.211 1998 - 163 889 Ordonnance sur la pharmacopée RO 1998

Annexe (art. 1') Pharmacopée Sont réputées pharmacopée, les éditions suivantes: a .Pharmacopoea Europaea, 3` édition (Ph. Eur. 3) de juin 19962 et Addendum 1998 à la Pharmacopoea Europaea de mai 19973; b .Pharmacopoea Helvetica, 8' édition (Ph. HeIv. 8), d'août 19974.

39861 �

2 L'original est publié par le Conseil de l'Europe. On peut obtenir l'édition originale française et les traductions allemande et italienne à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, aux conditions fixées par l'ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments OCFIM (RS 172.041.11).

3 L'original est publié par le Conseil de l'Europe. On peut obtenir l'édition originale française et la traduction allemande à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, aux conditions fixées par l'ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments OCFIM (RS 172.041.11).

4 Est publiée par le Département fédéral de l'intérieur; on peut l'obtenir à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, aux conditions fixées par l'ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments OCFIM (RS 172.041.11). Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition à l'importation de légumesde etparties de contingents de fruits frais tarifaires (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du 1" mars 1998 L'ordonnance du 18 février 19971 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de février aux dates suivantes:

5 février 1998

6 février 1998 10f,vri,r199g

12 février 1998

20 février 1998

23 février 1998

24 février 1998

26 février 1998 Selon l'article 15, 2` alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.

1" mars 1998 Chancellerie fédérale

39859

1 RS 916.121.100

2 RS 916.121.10 1998 - 180 891 Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

du 10 octobre 1997

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31hi', 2' alinéa, 3 1 ' , 34, 2' alinéa, et 64n" de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19961, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet La présente loi régit la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'article 305' du code pénale et la vigilance requise en matière d'opérations financières. Art. 2 Champ d'application ' La présente loi s'applique aux intermédiaires financiers. 'Sont réputés intermédiaires financiers: a .les banques au sens de la loi sur les banques3; b .les directions de fonds au sens de la loi fédérale du 18 mars 19944 sur les fonds de placement si elles gèrent des comptes de parts ou si elles proposent ou distribuent des parts de fonds de placement; c .les institutions d'assurance au sens de la loi sur la surveillance des assurances5 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de fonds de placement; d .les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 19956 sur les bourses. 'Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: a. effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); RS 955.0

1 FF 1996 III 1057

2 RS 311.0

3 RS 952.0

4 RS 951.31

5 RS 961.01

6 RS 954.1

892 1998 - 182 Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

b .fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; c .font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiersvaleurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; d .proposent ou distribuent des parts de fonds, en qualité de distributeurs d'un fonds de placement suisse ou étranger au sens de la loi fédérale du 18 mars 19947 sur les fonds de placement ou en qualité de représentants d'un fonds de placement étranger, pour autant qu'elles ne soient pas soumises à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale; c. piatiqueut la gestion d8 fortune; f .effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; g .conservent ou gèrent des valeurs mobilières.

Ne sont pas visés par la présente loi: a .la Banque nationale suisse; b .les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; c .les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; d .les intermédiaires financiers visés au 3` alinéa qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés au 2` alinéa ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente. Chapitre 2: Obligations des intermédiaires financiers Section 1:

Obligations de diligence Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant 'Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. 'L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. 'Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.

°Lorsqu'il y a des indices de blanchiment d'argent dans les cas prévus aux 2` et 3' alinéas, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes. `Les autorités de surveillance (art. 16 et 17) et les organismes d'autorégulation (art.

24) fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des 2' et 3' alinéas et, au besoin, les adaptent.

RS 95131 Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

Art. 4 Identification de l'ayant droit économique 'L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique, si: a .le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet; b .le cocontractant est une société de domicile; c .une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'article 3, 2' alinéa, est effectuée. 'En ce qui concerne les comptes globaux ou les dépôts globaux, il doit exiger que le cocontractant lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.

Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou � de l'identification de l'ayant droit économique Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux articles 3 et 4 doivent être renouvelées. 'Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.

Art. 6 Obligation particulière de clarification L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: a .la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; b .des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260'", ch. 1, CP8). Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. 'Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. 3I1 conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.

8 RS 311.0

Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

Art. 8 Mesures organisationnelles Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Section 2: Obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent Art. 9 Obligation de communique! ' L'intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l'article 305'"' du code pénal, qu'elles proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260, ch. 1, CP), doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'article 23 (bureau de communication). ' Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'article 321 du code pénal. Art. 10 Blocage des avoirs 'L'intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées. '11 maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais au maximum durant cinq jours ouvrables à compter du moment où il a informé le bureau de communication. 'Tant que dure le blocage des avoirs décidé par lui-même, il ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers de la communication qu'il a faite. Art. 11 Exclusion de la responsabilité pénale et civile L'intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l'article 9 de la présente loi ou de l'article 305'", 2' alinéa, du code pénal et à un blocage des avoirs y relatif ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires ni être rendu responsable de violation de contrat s'il a fait preuve de la diligence requise par les circonstances.

Chapitre 3: Surveillance Section 1: Dispositions générales Art. 12 Intermédiaires financiers visés à l'article 2, 2' alinéa Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales exercent la surveillance sur les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 2' alinéa, et veillent à ce qu'ils respectent les obligations définies au chapitre 2. Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

Art. 13 Intermédiaires financiers visés à l'article 2, 3' alinéa Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 3' alinéa, respectent les obligations définies au chapitre 2: a .les organismes d'autorégulation reconnus (art. 24); b .l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'article 17 (autorité de contrôle) lorsque les intermédiaires financiers ne sont pas affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu. Art. 14 Obligation d'obtenir une autorisation et de s'affilier 'Tout intermédiaire financier visé à l'article 2, 3' alinéa, qui n'est pas affilié à un organisme d'autorégulation reconnu doit demander à l'autorité de contrôle l'autorisation d'exercer son activité. � ' L'autorisation lui est accordée s'il remplit les conditions suivantes: a .être inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale ou disposer d'une autorisation officielle d'exercer son activité; b .disposer de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; c .jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi, cette disposition s'appliquant aussi aux personnes chargées de l'administration ou de la direction de ses affaires. 'Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation. Art. 15 Coordination Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l'autorité de contrôle veillent à ce que les dispositions applicables dans leurs domaines de surveillance soient équivalentes.

Section 2: Autorités de surveillance instituées par des lois spéciales Art. 16 'Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont soumis les obligations de diligence définies au chapitre 2 et en règlent les modalités d'application, pour autant qu'aucun autre organisme d'autorégulation ne le fasse lui-même. 'Les autorités de surveillance peuvent appliquer des mesures au sens de l'article 20 en plus de celles qu'elles sont autorisées à prendre du fait de la législation sur la surveillance. 'Elles procèdent à des dénonciations conformément à l'article 21.

Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

Section 3:de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent Autorité Art. 17 Subordination L'autorité de contrôle est rattachée à l'Administration fédérale des finances. Art. 18 Tâches ' L'autorité de contrôle assume les tâches suivantes: a .elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; b .elle surveille les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis; c .elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art.

25) et les modifications qui y sont apportées; d .elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; e .elle précise à l'intention des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis les obligations de diligence définies au chapitre 2 et en règle les modalités d'application; f .elle tient un registre des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et des personnes auxquelles elle a refusé l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier. 'Elle peut effectuer des contrôles sur place.

Elle peut charger un organe de révision qu'elle désigne elle-même d'effectuer ces contrôles. 'En ce qui concerne les organismes d'autorégulation des avocats et des notaires, elle doit confier les contrôles à un organe de révision. Ce dernier est soumis au secret professionnel comme les avocats et les notaires. Art. 19 Droit d'être renseigné L'autorité de contrôle peut obtenir des organismes d'autorégulation, des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et de leurs organes de révision tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.

Art. 20 Mesures Lorsque l'autorité de contrôle apprend que des violations à la présente loi ont été commises par des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. Elle peut notamment: a .en cas de refus d'obtempérer à une décision exécutoire, publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d'une autre manière à la connaissance du public, à condition d'avoir préalablement menacé les intéressés de recourir à cette mesure; b .leur retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire financier (art. 14), si eux-mêmes ou des personnes chargées de l'administration ou de la direction de leurs affaires ne remplissent plus les conditions requises ou violent gravement ou de façon répétée leurs obligations légales.

Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

Lorsque l'autorisation est retirée à une personne morale, à une société en nom collectif, à une société en commandite ou à une raison individuelle, active principalement en qualité d'intermédiaire financier, l'autorité de contrôle ordonne sa dissolution et, dans le cas d'une raison individuelle, sa radiation du registre du commerce. Art. 21 Obligation de dénoncer Lorsque l'autorité de contrôle présume, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées aux articles 260', chiffre 1, 305' ou 305' du code pénal, a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, elle dénonce le cas au bureau de communication pour autant que l'intermédiaire financier qui lui est directement soumis ou l'organisme d'autorégulation ne l'en ait pas déjà informé. Art. 22 Emoluments �

L'autorité de contrôle peut percevoir auprès des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et des organismes d'autorégulation des émoluments pour son activité. 'Le Conseil fédéral édicte le tarif des émoluments. Section 4: Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent Art. 23 ' L'Office central de lutte contre le crime organisé gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. ' Le bureau de communication vérifie les informations qui lui sont communiquées et prend les mesures prévues dans la loi fédérale du 7 octobre 19949 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération. 3I1 gère son propre système de traitement des données relatives au blanchiment d'argent. °Lorsqu'il présume, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées à l'article 260', chiffre 1, 305"" ou 305' du code pénal a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation crimit4) nelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, il dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.

Section 5: Organismes d'autorégulation Art. 24 Reconnaissance Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnues comme tels:

9 R S 172.213.71

Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

a .disposer d'un règlement au sens de l'article 25; b .veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chapitre 2; c .garantir que les personnes et les organes de révision chargés du contrôle:

1 .disposent des connaissances professionnelles requises,

2 .présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,

3 .sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler. 'Les organismes d'autorégulation de l'Entreprise des PTT() telle qu'elle est définie dans la loi du 6 octobre 196011 sur l'organisation des PTT et des Chemins de fer fédéraux tels qu'ils sont définis dans la loi fédérale du 23 juin 194412 sur les Chemins de fer fédéraux doivent être indépendants de la direction. Art. 25 Règlement ' Les organismes d'autorégulation édictent un règlement. 'Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 et règlent les modalités d'application. 'Ils définissent en outre dans ce règlement: a .les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers; b .la manière de contrôler si les obligations définies au chapitre 2 sont respectées; c .tics sanctions appropriées.

Art. 26 Listes ' Les organismes d'autorégulation tiennent la liste des intermédiaires financiers affiliés et celle des personnes auxquelles ils refusent l'affiliation. 211s communiquent à l'autorité de contrôle ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées. Art. 27 Obligation d'informer et de dénoncer 'Les organismes d'autorégulation signalent à l'autorité de contrôle les intermédiaires financiers auxquels ils ont refusé l'affiliation ou qu'ils ont exclus. 'Ils lui remettent au moins une fois par année un rapport sur leurs activités telles qu'elles sont définies par la présente loi. 'Ils consignent de manière appropriée, dans des documents destinés à l'autorité de contrôle, les contrôles effectués et les procédures appliquées en matière de sanction. 'Lorsqu'ils présument, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées à l'article 260"`, chiffre 1, ou 305" du code pénal a été commise, que

10 Après l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, «La Poste suisse»; RS 783.1; RO 1997 2465

1 RS 781.0

12 RS 742.31

Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, ils dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication, à moins qu'un intermédiaire financier qui leur est affilié ne l'ait déjà fait. Art. 28 Retrait de la reconnaissance Si un organisme d'autorégulation ne remplit plus les conditions d'octroi ou qu'il viole ses obligations légales, l'autorité de contrôle peut lui retirer la reconnaissance. Elle doit préalablement menacer l'organisme de recourir à cette mesure. "Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés tombent sous la surveillance directe de l'autorité de contrôle, à laquelle ils doivent demander l'autorisation (art. 14) d'exercer leur activité, s'ils ne s'affilient pas à un autre organisme d'autorégulation dans les deux mois. 'Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier dans les deux mois à un autre organisme d'autorégulation lorsque la reconnaissance est retirée à celui dont ils font partie.

Chapitre 4: Entraide administrative Section 1: Collaboration entre les autorités suisses Art. 29 ' Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales, l'autorité de contrôle et le bureau de communication peuvent échanger toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. 2Les autorités cantonales de poursuite pénale annoncent au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les articles 260', chiffre 1, 305h'' et 305 du code pénal de même que les jugements et les décisions de non-lieu. ' Le bureau de communication informe l'autorité de contrôle ou l'autorité de surveillance instituée par une loi spéciale des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.

Section 2: Collaboration avec les autorités étrangères Art. 30 Autorités de surveillance instituées par des lois spéciales Les lois fédérales applicables aux autorités de surveillance mentionnées à l'article 12 régissent la collaboration entre ces dernières et les autorités étrangères. Art. 31 Autorité de contrôle ' L'autorité de contrôle peut demander aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

'Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public que si ces autorités: a .utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe des intermédiaires financiers; b .sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel; c .ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle ou une autorisation générale contenue dans un traité international. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. L'autorité de contrôle décide en accord avec l'Office fédéral de la police. 'La loi tederale sur la procédure administrative13 est applicable lorsque les informations à transmettre par l'autorité de contrôle concernent des clients individuels d'intermédiaires financiers. Art. 32 Bureau de communication ' La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l'article 13, 2` alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 199414 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération. 'Le bureau de communication peut en outre transmettre des données personnelles à des autorités étrangères analogues lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit ou: a .que l'information est requise exclusivement pour lutter contre le blanchiment d'argent; b .qu'une demande suisse de renseignement doit être motivée; c .que la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son consentement.

Chapitre 5: Traitement des données personnelles Art. 33 Principe Le traitement des données personnelles est régi par la loi fédérale du 19 juin 199215 sur la protection des données. Art. 34 Fichiers en rapport avec l'obligation de communiquer Les intermédiaires financiers gèrent des fichiers séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications.

13 RS 172.021

14 RS 172.213.71

15 RS 235.1 Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

'Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'aux autorités de surveillance, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale. 'Tant que dure le blocage des avoirs prévu à l'article 10, 1" et 2' alinéas, les personnes concernées n'ont pas de droit d'accès au sens de l'article 8 de la loi fédérale du

19 juin 199216 sur la protection des données. "'Les données doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes. Art. 35 Traitement des données par le bureau de communication ' Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 199417 sur les Offices centraux de police criminelle de la � Confédération. ' Le bureau de communication, les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales, l'autorité de contrôle et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger des informations au moyen d'une procédure d'appel informatique (en ligne).

Chapitre 6: Dispositions pénales et voies de droit Art. 36 Exercice d'une activité sans autorisation ' Quiconque aura agi en qualité d'intermédiaire financier au sens de l'article 2, 3' alinéa, sans avoir d'autorisation (art. 14) ou sans être affilié à un organisme d'autorégulation sera puni d'une amende de 200 000 francs au plus. En cas de récidive, l'amende s'élève au minimum à 50 000 francs. 'La négligence est également punissable. Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer Quiconque aura enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'article 9 sera puni d'une amende de 200 000 francs au plus. Art. 38 Insoumission à une décision Quiconque ne se sera pas conformé à une décision qu'une autorité de surveillance t ) instituée par une loi spéciale ou l'autorité de contrôle lui aura signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article sera puni d'une amende de 50 000 francs au plus. Art. 39 Poursuite pénale et prescription ' La loi fédérale sur le droit pénal administratif18 est applicable aux infractions mentionnées aux articles 36 à 38. Le Département fédéral des finances est chargé de la poursuite et du jugement.

16 RS 235.1

17 RS 172.213.71

18 RS 313.0 Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

'En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption de la prescription, cette dernière est acquise au plus tard lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié. Art. 40 Voies de droit 'En ce qui concerne les décisions des autorités de surveillance, la procédure est définie par les lois spéciales concernées. 'Au demeurant, les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables.

Chapitre 7: Dispositions finales Art. 41 Exécution Les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l'autorité de contrôle édictent, dans les limites de leurs attributions, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà mises en oeuvre de manière appropriée dans le cadre de l'autorégulation. Art. 42 Dispositions transitoires ' La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux intermédiaires financiers visés ä l'article 2, 2` alinéa. L'obligation de communiquer (art. 9) s'applique dès ce moment à tous les intermédiaires financiers. 'Les organismes d'autorégulation doivent, dans un délai d'un an, présenter une demande de reconnaissance et soumettre leur règlement à l'autorité de contrôle pour approbation. 'Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 3` alinéa, seront, s'ils ne sont pas affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu, soumis à la surveillance directe de l'autorité de contrôle, auprès de laquelle ils devront déposer une demande d'autorisation (art. 14). "Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 43 Modification du droit en vigueur Le code pénal19 est modifié comme suit:

Art. .305h", titre marginal Blanchiment 2.... d'argent b.

. . . au blanchiment d'argent;

19 RS 311.0 Loi sur le blanchiment d'argent RO 1998

Art. 44 Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. ' Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 10 octobre 1997 Conseil des Etats, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le président: Delalay Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 janvier 1998 sans � avoir été utilisé.» 'La présente loi entre en vigueur le 1" avril 1998.

16 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N38666

20 FF 1997 I V 723

Ordonnance sur le Bureaude deblanchiment communication en matière d'argent (OBCBA) du 16 mars 1998

Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 23 de la loi du 10 octobre 19971 sur le blanchiment d'argent (LBA); vu l'article 15 de la loi fédérale du 7 octobre 19942 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC), t tete:

Section du1: Bureau de communication en matière de blanchiment Tâches d'argent Article premier de'lâches du Bureau de communication en matière blanchiment d'argent Les tâches du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (bureau) sont les suivantes: a .exploiter les communications fournies par les intermédiaires financiers, enquêter sur les antécédents annoncés et déceler les éléments suspects; b .gérer le système de traitement des données en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (GEWA); c .saisir les communications dans une statistique de façon à être en tout temps capable de fournir des informations sur le nombre des communications, leur contenu, leur type et leur provenance, sur les cas suspects, leur fréquence, les types de délit et la manière dont il les traite. Ces données doivent être rendues anonymes. Art. 2 Entrée des communications Le bureau enregistre l'entrée de la communication et la confirme à l'intermédiaire financier. Art. 3 Accès aux autres banques de données et traitement de l'information ' En vue de l'accomplissement de ses tâches légales, le bureau peut être raccordé au moyen d'une procédure d'appel (on line) aux banques de données suivantes:

RS 955.23

1 RS 955.0; R O 1998 892

2 RS 172.213.71 1998 - 131 905 Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent RO 1998 a .le système de recherches informatisées de police RIPOL; b .le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER (données de l'OFP); c .l'index central des dossiers ZAN; d .le système de traitement des données en matière de lutte contre le crime organisé (ISOK); e .le système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (DOSIS); f .le casier judiciaire informatisé (VOSTRA). ' Il peut seulement savoir si la personne annoncée par l'intermédiaire financier est enregistrée dans l'une de ces banques de données.

3 Si la personne est enregistrée dans l'une de ces banques de données, le bureau est tenu de s'assurer, après consultation des dossiers de l'organe responsable du traite- � ment des données, que leur contenu justifie l'ouverture d'une procédure pénale. ' Il peut en outre traiter toutes les données accessibles au public qui ont un lien avec le blatteltl tteut d'argent. Art. 4 Mesures Lorsque, sur la base de l'exploitation des informations récoltées, le bureau a des motifs de soupçonner qu'une infraction au sens des articles 260"`, chiffre 1, 305h" ou 305' du code pénal3 (CP) a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, il dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente. 'Chaque dénonciation et chaque communication sont enregistrées. Le registre sert au contrôle des délais.

3 Le bureau peut, lorsque l'ensemble des circonstances l'exige, informer l'intermédiaire financier de la dénonciation aux autorités de poursuite pénale.

Section 2: GEWA Art.5 But Le bureau utilise GEWA pour: a .accomplir ses tâches d'information et de vérification prévues par la loi; b .procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d'argent; c .collaborer avec les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent prévue à l'article 17 LBA (autorité de contrôle); d .collaborer avec les autorités de poursuite pénale étrangères.

3 RS 311.0 Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent RO 1998

Art. 6 Structure

La banque de données possède une structure modulaire. Elle se compose des éléments suivants: a .gestion des cas; b .gestion des antécédents; c .gestion des personnes; d .évaluation; e .journalisation; f .gestion des utilisateurs.

' L e Département fédéral de justice et police (département) fixe dans un catalogue de données celles qui peuvent être traitées dans GEWA.

Art. 7 Données saisies

' Le bureau saisit lui-même dans G E W A les cas et les antécédents qui lui sont communiqués.

' Il saisit en particulier : a .les transactions suspectes; b .les personnes que l ' o n peut raisonnablement soupçonner de préparer, de commettre ou de faciliter des actes délictueux, dont on présume qu'ils sont des actes préparatoires au blanchiment d'argent; c .les personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner d'appartenir ou d'apporter leur soutien à une organisation au sens de l'article 2 6 0 ' CP4 soupçonnée de préparer, de commettre ou de faciliter le blanchiment d'argent.

Les données relatives à des tiers ne peuvent être saisies que si le but défini à l'article 5 l'exige.

4 Lors de la saisie des données, le bureau détermine les catégories de cas et d'antécédents et qualifie les antécédents saisis comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode de transmission, de leur contenu et des données déjà disponibles.

Art. 8 Provenance des données

Le bureau enregistre dans G E W A des données provenant: a .des communications d'intermédiaires financiers au sens de l'article 9 L B A ; b .des communications de l'autorité de contrôle; c .des communications d'organismes d'autorégulation au sens de l'article 27 LBA; d .des communications des autorités cantonales de poursuite pénale au sens de l'article 29, 2` alinéa, L B A ; e .des enquêtes de police effectuées avant l'ouverture d'une enquête de police j u - diciaire; f .des enquêtes de police judiciaire des autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons;

4 RS 311.0

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent RO 1998 g .des communications prévues aux articles 4 et 8, 1" alinéa, LOC, au cas où elles présentent un lien avec le blanchiment d'argent; h .des communications d'autorités étrangères; i .des vérifications entreprises dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire destinées à l'établissement des moyens de preuve si elles présentent un lien avec le blanchiment d'argent. Art. 9 Accès Le personnel du bureau a accès à GEWA. ' Les services suivants sont raccordés à GEWA au moyen d'une procédure d'appel informatique: a .le bureau; a b .l'autorité de contrôle; c .les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales; d .les autorités cantonales de poursuite pénale spécialisées dans la lutte contre le blanchiment d'argent; e .le conseiller à la protection des données de l'Office fédéral de la police; f .le chef de projet et les gestionnaires du système.

Le département fixe les droits individuels d'accès aux différentes données de GEWA dans un catalogue d'accès. Art. 10 Communication des données ' Le bureau peut transmettre aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, à l'autorité de contrôle et aux autorités de surveillance instituées par des lois spéciales des informations et des documents, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. 'Pour autant que cela soit nécessaire à l'obtention de renseignements dont il a besoin et à la motivation de sa demande d'entraide administrative, le bureau peut transmettre des données personnelles enregistrées dans GEWA, s'il ne s'agit pas de données de l'entraide judiciaire internationale, aux autorités étrangères suivantes: a .les autorités qui assument des tâches de surveillance et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, pour autant que les conditions mentionnées à l'article 32, 2' alinéa, LBA, soient remplies; b .les autorités qui assument des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions mentionnées à l'article 13, 2' alinéa, LOC, soient remplies. 'En outre, le bureau peut transmettre spontanément les données personnelles enregistrées dans GEWA, pour autant qu'il ne s'agisse pas de données de l'entraide judiciaire internationale, aux autorités étrangères suivantes en vue de les aider dans l'accomplissement de leurs tâches légales: a. les autorités qui assument des tâches de surveillance et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, pour autant que les conditions mentionnées à l'article 32, 2' alinéa, LBA, soient remplies;

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent RO 1998 b. les autorités qui assument des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions mentionnées à l'article 13, 2' alinéa, LOC, soient remplies. °Toutes les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données, pour leurs fonctions de contrôle. Art. 11 Conditions en matière de communication de données ' Lors de toute communication de données de GEWA, les destinataires doivent être informés de leur fiabilité et de leur actualité. Ils ne doivent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été transmises. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en a été faite. "Les données transmises, ainsi que les destinataires, l'objet et le motif de la demande de renseignements, doivent être enregistrés dans GEWA. Art. 12 Refus de transmission de données ' Lors de la transmission de données de GEWA, les interdictions portant sur l'utilisation doivent être respectées. Le bureau ne peut transmettre à des Etats étrangers des données concernant des demandeurs d'asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu'après consultation de l'office fédéral compétent.

2 Le bureau refuse la transmission de données de GEWA si des intérêts prépondérants publics ou privés s'y opposent. Art. 13 Renseignement des personnes concernées Le traitement des demandes de renseignements concernant les données de GEWA est régi par l'article 14 LOC. Art. 14 Durée de conservation La durée de conservation des données relatives aux personnes contenues dans GEWA est de: a .cinq ans à compter de la dernière saisie pour les données peu fiables sans rapport avec des tierces personnes; b .deux ans à compter de la dernière saisie pour les données peu fiables se rapportant à des tierces personnes; c .dix ans à compter de la dernière saisie pour les données fiables sans rapport avec des tierces personnes; d .cinq ans à compter de la dernière saisie pour les données fiables se rapportant à des tierces personnes.

2 Une donnée peu fiable peut être utilisée tout au plus pendant une année supplémentaire: a .si elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par la loi; et b .si le chef de l'office central l'autorise.

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent RO 1998

Art. 15 Effacement des données Tout bloc de données doit être effacé dans son intégralité en même temps que le dernier antécédent. 'Les données recueillies concernant des personnes sur lesquelles pesaient des soupçons qui se sont définitivement révélés infondés doivent être effacées au plus tard après cinq ans. 'Les données recueillies concernant une tierce personne au sens de l'article 7, 3` alinéa, doivent être immédiatement effacées dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires à l'enquête, mais au plus tard au moment de l'effacement des données relatives à la personne enregistrée à titre principal. Art. 16 Remise des données et des documents aux Archives fédérales � ' Le bureau remet aux Archives fédérales, au plus tard lors de l'effacement de tout un bloc de données, les données et documents qui s'y rapportent. ' Il remet également aux Archives fédérales les données et documents qui ne font pas partie d'un dossier personnel, au plus tard lors de l'effacement dans GEWA du dernier antécédent qui s'y rapporte. Art. 17 Sécurité des données et journalisation La sauvegarde de la sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 19935 relative à la loi fédérale sur la protection des données et l'ordonnance du

10 juin 19916 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale. ' Le département fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données. Art. 18 Chiffrement Lors de leur transmission, les données de GEWA doivent faire l'objet d'un chiffrement de bout en bout. Art. 19 Financement ' La Confédération finance la transmission des données jusqu'au distributeur princi- � J pal sis dans les cantons. "Les cantons prennent en charge: a .les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils; b .les frais d'installation et d'exploitation de leur réseau de distribution.

5 RS 235.11

6 RS 172.010.59 Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent RO 1998

Art. 20 Exigences techniques ' Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération. 'Le département fixe les détails dans le règlement sur le traitement des données. Art. 21 Rapport Le bureau rédige, après trois ans d'activité, un rapport écrit à l'intention du Conseil fédéral et du Préposé fédéral à la protection des données. 'Ce rapport fait état: a .des expériences du bureau en matière de transmission de données personnelles particulièrement dignes de protection, au moyen d'une procédure d'appel ou de toute autre façon; b .du nombre des données à transmettre; c .de la mention des banques de données auxquelles recourt le bureau pour obtenir les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 'Le rapport sert de base à toute adaptation éventuelle des bases légales nécessaires au traitement des données.

Section 3: Entrée en vigueur et durée de validité Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le r avril 1998 et a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.

16 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

39870

Ordonnance ensurmatière les émoluments de l'Autorité de blanchiment de contrôle d'argent (OE-LBA) du 16 mars 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 22 de la loi du 10 octobre 19971 sur le blanchiment d'argent, arrête:

Article premier Principe L'Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent (Autorité de contrôle) perçoit des émoluments pour les prestations effectuées dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent, ainsi que pour les décisions rendues en application de cette loi. Art.2 Assujettissement Toute personne qui sollicite ou provoque une prestation ou une décision est tenue de payer un émolument.

2 Si l'émolument requis pour une prestation ou une décision est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement, pour autant que l'Autorité de contrôle n'ait pas décidé d'une autre répartition. Art. 3 Calcul de l'émolument 'Sont déterminants pour le calcul de l'émolument: a .le temps consacré; b .les connaissances spéciales nécessaires; c .l'intérêt de celui qui est tenu de verser l'émolument.

2 Le taux horaire de l'émolument est de 140 à 200 francs. 'Ces montants peuvent être adaptés annuellement au renchérissement par le Département fédéral des finances. Art. 4 Modifications et extraits du registre ' L'Autorité de contrôle perçoit un émolument: a. de 100 francs au maximum pour une nouvelle inscription, une radiation ou une modification dans le registre des intermédiaires financiers;

RS 955.22 I RS 955.0; RO 1998 892

912 1998 - 183 Emoluments de l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent RO 1998 b. de 40 francs pour la première page, puis de 10 francs pour chaque page suivante, lorsqu'elle délivre un extrait certifié du registre des intermédiaires financiers. 2Ces montants peuvent être adaptés annuellement au renchérissement par le Département fédéral des finances. Art. 5 Supplément d'émolument Lorsque la prestation ou la décision est demandée en urgence ou nécessite un travail hors des horaires habituels de travail, l'Autorité de contrôle peut majorer l'émolument de 50 pour cent au plus. Art. 6 Débours Outre les émoluments, l'Autorité de contrôle peut facturer les débours suivants: a .les frais de port et de communication (téléphone, télécopie ou courrier électronique, etc.); b .les frais de déplacement et de transport; c .les frais afférents aux travaux que l'Autorité de contrôle confie à des tiers, tels que des éclaircissements, des expertises ou des contrôles. Art. 7 Annonce préalable des émoluments et débours ' Sur requête de l'assujetti, l'Autorité de contrôle informe celui-ci des émoluments et débours dont il devra vraisemblablement s'acquitter. 2Si les prestations sont particulièrement onéreuses, elle l'informe d'office. Art. 8 Avance Lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment si l'assujetti est en retard dans ses paiements ou s'il est domicilié à l'étranger, l'Autorité de contrôle peut exiger de lui une avance appropriée. Art. 9 Décision et voies de droit ' L'Autorité de contrôle rend une décision sur les émoluments et débours. 2Cette décision peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral des finances. Les dispositions du droit de procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 10 Echéance ' Les émoluments et débours sont échus: a .30 jours après la notification à l'assujetti; b .si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.

Emoluments de l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent RO 1998

Art. 11 Prescription ' Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance. 2La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l'Autorité de contrôle fait valoir sa créance à l'égard de l'assujetti. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" avril 1998.

16 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

398J /

Accord entre la Suisse et l'Autriche sur certains fromages et la fondue au fromage RS 0.632.291.631; RO 1990 1685

Dénonciation Par note de l'Ambassade de Suisse à Vienne, Autriche, adressée le 8 mars 1996 au Ministère fédéral des affaires étrangères, la Suisse a dénoncé l'Accord entre la \J Suisse et l'Autriche conclu le 16 mai 1990 et entré en vigueur le 12 septembre 1990.

Conformément à l'article 4 de l'Accord, cette dénonciation a pris effet le 1" septembre 1996.

39839

1 9 9 8 - 119 915 Protocole de prorogation Texte original de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba Conclu le 15 décembre 1997 Entré en vigueur le 1" janvier 1998

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541, prorogé une première fois pour une période de trois ans par le Protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1997 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'està-dire jusqu'au 31 décembre 1998 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n" 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le 15 décembre 1997 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République de Cuba: Pierre Friederich Roberto Robaina Gonzâlez

39840

RS 0.946.292.941; RO 1997 803

916 1998 - 120 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1998-11 vom 24.03.1998 (S. 881-916)

RO-1998-11 du 24.03.1998 (p. 881-916)

RU-1998-11 del 24.03.1998 (p. 881-916)

In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale

Jahr 1998 Année Anno

Band 1998 Volume Volume

Heft 11 Cahier Numero

Datum 24.03.1998 Date Data

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