Federal Legal Updates: Judicial Assistance, Rhine Navigation, Agriculture, and Forage Varieties
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document contains several official federal legal texts. It includes the accession of a canton to the concordat on judicial assistance and intercantonal cooperation in criminal matters, modifications extending the validity of temporary regulations for the Rhine navigation police and for the transport of dangerous goods, amendments to the federal law on family allowances in agriculture concerning eligibility and amounts, and an ordinance establishing the official list of forage cereal and maize varieties. The primary purpose of these entries is to formally announce legal and regulatory updates impacting intercantonal cooperation, river navigation safety, agricultural subsidies, and agricultural production standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 2 Maïs, Art. 41, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture; Federal Legal Updates: Judicial Assistance, Rhine Navigation, Agriculture, and Forage Varieties: It includes the accession of a canton to the concordat on judicial assistance and intercantonal cooperation in criminal matters, modifications extending the validity of temporary regulations for the Rhine navigation police and for the transport of dangerous goods, amendments to the federal law on family allowances in agriculture concerning eligibility and amounts, and an ordinance establishing the official list of forage cereal and maize varieties. The primary purpose of these entries is to formally announce legal and regulatory updates impacting intercantonal cooperation, river navigation safety, agricultural subsidies, and agricultural production standards.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for modifying the police regulations for Rhine navigation, specifically for extending the validity of temporary provisions.
This provision is cited as the legal basis for modifying the regulations for the transport of dangerous goods on the Rhine (ADNR), specifically for extending the validity of temporary provisions.
This provision is cited as the legal basis for modifying the inspection regulations for Rhine vessels, specifically for extending the validity of temporary provisions.
These provisions of the LFA are cited as the basis for the ordinance concerning the income limit and the adaptation of child benefit amounts.
This provision is cited as the legal basis for the ordinance concerning the official list of fodder cereal and maize varieties.
Volltext
Recueil officiel des lois fédérales
N° 11 22 mars 1994
652 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale.
Concordat
653 Règlement de police pour la navigation du Rhin
655 Règlement de visite des bateaux du Rhin
656 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
658 Allocations familiales dans l'agriculture (LFA). LF
660 Limite de revenu et adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
661 Liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; R O 1993 2876
1 .Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale:
Canton Adhésion Entrée en vigueur
Zoug 22 février 1994 22 mars 1994
Autorité cantonale compétente selon l'article 24 Verhöramt des Kantons Zug
2. Désignation des autorités cantonales compétentes selon l'article 24:
—Canton de Fribourg:
Le juge d'instruction itinérant
—Canton d'Appenzell Rh.-Ext.:
Verhöramt des Kantons Appenzell A. Rh. —Canton de Genève:
Ministère public
22 mars 1994 Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Zoug RO 1994 652 Fribourg RO 1993 2876 Bâle-Ville RO 1994 134 Appenzell Rh.-Ext. RO 1993 2956 Genève RO 1993 2876
N36610
652 1994 - 183 Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 14 décembre 1993
L'Office fédéral de l'économie des eawc, vu l'article 28, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993—II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête: I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 19822) est prorogée:
Art. 1.01, let. d Art. 3.04, ch. 3 Art. 3.10, ch. 1, let. a i Art. 4.06, ch. 1, let. d, dernier membre de phrase Art. 6.03, ch. 2 Art. 8.0361 Art. 9.07, ch. 1 à 4 Art. 9.12 Art. 11.02, ch. 1 Annexe 12 Chapitre 2: Mannheim-Ludwigshafen
Art. 2.02, ch. 2 Art. 2.03, ch. 1 1)RS 747.201 2)Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le R O ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1994 - 92 653 Règlement de police pour la navigation du Rhin RO 1994
II
La présente modification entre en vigueur le 1e` avril 1994 et a effet jusqu'au
31 mars 1997.
14 décembre 1993 Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Lässker
N36583
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 14 décembre 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993—II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête: I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 1.04 et art. 1.05 Art. 7.01, ch. 2 et art. 13.02 Art. 7.04, ch. 1bis II
La présente modification entre en vigueur le ter avril 1994 et a effet jusqu'au
31 mars 1997.
14 décembre 1993 Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Lässker
N36584
1)RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131
1994 - 93 655 Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin
(ADNR)
M o d i f i c a t i o n d u 14 décembre 1993
L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2 ' alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1993—II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête: I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19703) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée2):
Annexe B
Marginal 10182 (4) Marginal 10 184 Marginal 131 221 (4) Marginal 131 421 Marginal 151 221 Marginal 131 226 Marginal 131 260 Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateauxciternes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes Marginal 131 331 Marginal 151 331 RS 747.201 2)Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3)RS 747.224.141
656 1994 - 94 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) RO 1994
II
La présente modification entre e n vigueur le 1er avril 1994 et a effet jusqu'au
31 mars 1997.
14 décembre 1993 Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Lässker
N36585
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture
(LFA)
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête: I
La loi fédérale du 20 juin 19522) sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) est modifiée comme il suit:
Art. 1e, 2e al.
2 Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l'exception: a .Des parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante; b .Des gendres ou des brus de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée e n vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Conseil national, 18 juin 1993
Le président: Piller Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker
') FF 1993 I 757 2) RS 836.1
658 1994 - 138 Allocations familiales dans l'agriculture. LF RO 1994
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le Zef avril 1994.
7 m a r s 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35387
') FF 1993 II 902
Ordonnance concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
du 7 mars 1994
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2, 4e alinéa, 5, 2e et 4e alinéas, ainsi que 7, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), arrête: Article premier Limite de revenu
Le montant de base de la limite de revenu prévue à l'article 5, 2e alinéa, LFA, est maintenu à 30 000 francs et le supplément pour enfant à 5000 francs.
Art. 2 Adaptation des montants des allocations pour enfants
Les montants mensuels des allocations pour enfants fixés aux articles 2, 3e alinéa, e t 7, ter alinéa, LFA, sont portés, pour les deux premiers enfants, à 145 francs en région de plaine et à 165 francs en zone de montagne; pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, les montants sont portés à 150 francs en région de plaine et à 170 francs en zone de montagne.
Art. 3 Abrogation et maintien du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 16 mars 19922) concernant l'adaptation de la limite de revenu e t des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA est abrogée.
2 Les dispositions relatives à l'échelonnement des allocations pour enfants selon l'article 3a, 2e alinéa, du règlement du 11 novembre 19523) sur les allocations familiales dans l'agriculture conservent la même teneur.
Art. 4 Entrée un vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le le' avril 1994.
7 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 836.13 1)RS 836.1 2)RO 1992 801 N36604 3)RS 836.11
660 1994 - 139 Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs
du 24 février 1994
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agricultures), arrête: Article premier Céréales fourragères
Les variétés suivantes sont admises:
Variétés Provenance Enregistrement Remarques "(variété protégée) dans la liste "" (variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés
Triticale d'automne: * Lasko PL 1983 Dagro PL 1987 jusqu'au 30 juin 1996 Brio CH 1991 Méridal CH 1992 Tridel CH 1994
Triticale de printemps:
Sandro CH 1992
Orge d'automne:
Mammut D 1985 jusqu'au 30 juin 1994 Triton B 1987 jusqu'au 30 juin 1996 * Narcis B 1988 Nefta F 1988 jusqu'au 30 juin 1994 Express F 1990 Baraka F 1992 Rebelle F 1992 * Manitou F 1993 Plaisant F 1993 Planta D 1994 Fakir F 1994
R S 916.112.12
1) R S 910.1
1994 —136 661 Céréales fourragères et maïs RO 1994
Variétés Provenance Enregistrement Remarques * *(variété protégée) dans la liste * (variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés
Orge de printemps:
Cornel NL 1979 jusqu'au 30 juin 1994 Flika F 1987 Golf GB 1987 jusqu'au 30 juin 1995 Hockey GB 1988 Michka F 1991 * Meltan S 1993
Avoine d'automne:
Lustre GB 1990 avoine à grain jaune Belwi D 1990 avoine à grain blanc Mirabel F 1993 avoine à grain blanc Kynon GB 1993 avoine nue
Avoine de printemps:
Sirène F 1981 avoine à grain noir, jusqu'au 30 juin 1994 non recommandé pour des cultures à faucher en vert Pirol D 1982 avoine à grain blanc jusqu'au 30 juin 1995 * Flämingsgold D 1984 avoine à grain jaune jusqu'au 30 juin 1994 Panther D 1987 avoine à grain blanc Adamo NL 1988 avoine à grain blanc Ebène F 1990 avoine à grain noir non recommandé pour des cultures à faucher en vert Edo A 1992 avoine à grain jaune Tomba D 1992 avoine à grain blanc
Céréales fourragères et maïs RO 1994
Art. 2 Maïs
Les variétés suivantes sont admises: a. D'après les essais d'homologation de maïs en grain (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche des grains)
Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle
• (variété protégée) des variétés •• (variété pour laquelle il existe une maïs en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage
Variétés précoces: * Corso CH 1990/1991 Vectro CH 1992 Granat D 1993 Kéo F 1981 Alpine D 1987 Jivago F 1993 Green D 1993 Aviso F 1988/1991 Ramses F 1991 jusqu'au 30 juin 1995
Variétés miprécoces:
LG 2080 F 1987 Opalis F 1993 Atlet D 1987 Valmy F 1993 Caraibe F 1993/1993 Ferro D 1992 Mutin D 1980
Variétés mi-tardives: * Melina F 1989 jusqu'au 30 juin 1995 Fanion D 1994 Golda B 1986 LG 11 F 1974 Mona F 1986 DK 200 F 1992/1992 * Helga USA 1990 Champion D 1989/1991 Pau 256 F 1983 * Rantzo F 1988 Senator F 1992/1992 Tiki F 1993 Eclat D 1991/1994
Céréales fourragères et maïs RO 1994
Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle
• (variété protégée) des variétés •
• (variété pour laquelle il existe une maïs en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage
D K 250 F 1988 Sirio CH 1991 Anjou 256 F 1976 jusqu'au 30 juin 1994 Arikana CH 1987 jusqu'au 30 juin 1995 D K 261 F 1989/1991 L G 2250 F 1987 jusqu'au 30 juin 1994 Anjou 29 F 1988 jusqu'au 30 juin 1995 Corsaire F 1990 Magister F 1993 D K 294 F 1992 jusqu'au 30 juin 1995 Monkero F 1993 Dea F 1983 Adonis Pau 8213 F 1987 jusqu'au 30 juin 1994
Variétés tardives:
Best F 1992 Baron F 1984 Orla 312 CH 1972 D K 300 F 1993
Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Sud des Alpes a été testée officielle
• (variété protégée) des variétés
• • (variété pour laquelle il existe une maïs en grain/ demande de protection) maïs d'ensilage
Variétés miprécoces:
Furio G-4207 F 1993/1994 Orla 312 CH 1972 Brio R X 42 F 1980 jusqu'au 30 juin 1994 Eva I 1987
Variétés mi-tardives: * Valeria I 1988/1992 * * Natalia USA 1994/1994
Variétés tardives: Randa USA 1994 Volga USA 1992/1992 Mirac I 1981 jusqu'au 30 juin 1994
Céréales fourragères et maïs RO 1994
b. D'après les essais d'homologation de maïs d'ensilage (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche de la plante entière)
Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle
• (variété protégée) des variétés •• (variété pour laquelle il existe une maïs d'ensilage/ demande de protection) maïs en grain
Variétés précoces:
DK 183 F 1993 Facet NL 1994 Challenger R X 170 F 1992 Silex 170 CH 1991 Aviso F 1991/1988 D K 200 F 1992/1992 * Corso CH 1991/1990
Variétés miprécoces:
Legat F 1993 LG 2253 F 1991 Caraibe F 1993/1993 LG 2281 F 1991 Consul F 1992 Délis F 1991 Champion D 1991/1989
Variétés mi-tardives:
Agri 108 B 1992 Senator F 1992/1992 Alpis F 1992 Eclat D 1994/1991 Silto CH 1993
Variétés tardives:
D K 261 F 1991/1989 Anjou 19 F 1991
Céréales fourragères et maïs RO 1994
Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Sud des Alpes a été testée officielle ' (variété protégée) des variétés " (variété pour laquelle il existe une maïs d'ensilage/ demande de protection) maïs en grain
Variétés miprécoces:
Furio G-4207 F 1994/1993 * * Natalia USA 1994/1994 Clodio I 1992
Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle
• (variété protégée) des variétés * de ' (variété pour laquelle il existe une maïs d'ensilage/ demande protection) maïs en grain
Variétés mi-tardives:
Volga USA 1992/1992 * Valeria USA 1992/1988
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du D F E P du 23 février 19931) concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1994.
24 février 1994 Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
N36589
t) RO 1993 940
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-11 vom 22.03.1994 (S. 651-666)
RO-1994-11 du 22.03.1994 (p. 651-666)
RU-1994-11 del 22.03.1994 (p. 651-666)
In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale
Jahr 1994 Année Anno
Band 1994 Volume Volume
Heft 11 Cahier Numero
Datum 22.03.1994 Date Data
Seite 651-666 Page Pagina
Ref. No 30 005 252
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.