Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB N--10-15-mars-1983 KI-generiert

Federal Constitutional Amendment on Price Controls and Related Regulatory Updates

Geschäftsnummer VPB N--10-15-mars-1983
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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An initiative to prevent price abuses was approved, adding Article 31 septies to the federal constitution, which empowers the Confederation to enact provisions on price surveillance and recommended prices for goods and services offered by companies with dominant market positions, including lowering prices when necessary. The federal government also issued amendments to regulations concerning public officials and employees, effective March 15, 1983, clarifying reimbursement policies for travel expenses, and modified an ordinance regarding foreign acquisition of property in tourist areas by adding a specific location. Several international conventions and protocols also saw their scope of application updated or entered into force in early 1983.

Legislator-Regeste

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Art. 3lsexies dans, Art. 31sexies sur, Art. 31sePties dans; Federal Constitutional Amendment on Price Controls and Related Regulatory Updates: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 31 septies 2) Pour empêcher des abus dans la formation des prix, la Confédération édicte des dispositions sur la surveillance des prix et des prix recommandés s'appliquant aux biens et aux services offerts par des entreprises et organisations qui occupent une position dominante sur le marché, notamment par les cartels et organisations analogues de droit public ou de droit privé. Lorsque le but à atteindre l'exige, ces prix peuvent être abaissés.

Schlagwörter

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Preisregelungen Verfassungsinitiative Preispolitik öffentliches Eigentum Eidgenossenschaft Belegenheit des Grundstücks

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3lsexies dans
1)FF 1982 I 861 2)L'initiative populaire demandait que la disposition sur la surveillance des prix soit introduite comme article 3lsexies dans la constitution.
Art. 31sexies sur
14 juin 1981, par un article 31sexies sur la protection des consommateurs (RO 1981 1244), qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, la disposition sur la surveillance des prix sera insérée comme article 31sePties dans la constitution.
Art. 31sePties dans
14 juin 1981, par un article 31sexies sur la protection des consommateurs (RO 1981 1244), qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, la disposition sur la surveillance des prix sera insérée comme article 31sePties dans la constitution.
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Volltext

Recueil des lois fédérales

N° 10 15 mars 1983

240 Initiative populaire «tendant à empêcher des abus dans la formation des prix» (modification de la constitution fédérale)

241 Règlement des fonctionnaires (1)

242 Règlement des fonctionnaires (2)

243 Règlement des fonctionnaires (3)

244 Règlement des employés

245 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

246 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR). Convention douanière

247 Jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Convention

248 Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole

249 Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs.

Convention

250 Répression du trafic illicite des drogues nuisibles. Convention amendée par le Protocole

251 Accord international de 1980 sur le cacao. AF

252 Expositions internationales. Convention

253 Convention concernant les expositions internationales. Protocole

254 Errata: Ordonnance sur les denrées alimentaires (modification)

Initiative populaire «tendant à empêcher des abus dans la formation des prix» (Modification de la constitution fédérale) Arrêté fédéral du 19 mars 19821), article premier

La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 31 septies 2) Pour empêcher des abus dans la formation des prix, la Confédération édicte des dispositions sur la surveillance des prix et des prix recommandés s'appliquant aux biens et aux services offerts par des entreprises et organisations qui occupent une position dominante sur le marché, notamment par les cartels et organisations analogues de droit public ou de droit privé. Lorsque le but à atteindre l'exige, ces prix peuvent être abaissés.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 Cette modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 28 novembre 1982.3)

2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19764) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 28 novembre 1982.

1er mars 1983 Chancellerie fédérale

28105

1)FF 1982 I 861 2)L'initiative populaire demandait que la disposition sur la surveillance des prix soit introduite comme article 3lsexies dans la constitution. Etant donné cependant que le peuple et les cantons ont déjà complété la constitution, lors de la votation du

14 juin 1981, par un article 31sexies sur la protection des consommateurs (RO 1981 1244), qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, la disposition sur la surveillance des prix sera insérée comme article 31sePties dans la constitution. 3)FF 1983 I 903 4)RS 161.1

240 1983 - 122 Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 7 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 47, ter al. ' Sous réserve des dispositions de l'article 48, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire marié et les fonctionnaires qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoivent l'indemnité entière; tous les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de cette indemnité. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

7 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28139

�1 RS 172.221.101 1983 —181 241 Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 7 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19599 est modifié comme il suit: Art. 42, 1Q r al. ' Sous réserve des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire marié et les fonctionnaires qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoivent l'indemnité entière; tous les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de cette indemnité. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

7 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28140

> RS 172.221.102

242 1983 - 182 Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 7 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Art. 66, 1er al. ' Sous réserve des dispositions de l'article 68, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire marié et les fonctionnaires qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoivent l'indemnité entière; tous les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de cette indemnité. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

7 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28141

1' RS 172.221.103 1983 - 183 243 Règlement des employés Modification du 7 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 54, 1e. al ' Sous réserve des dispositions de l'article 55, l'employé en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, l'employé marié et les employés qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les employés mariés reçoivent l'indemnité entière; tous les autres employés touchent 80 pour cent de cette indemnité. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

7 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28142

11 RS 172.221.104

244 1983 —184 Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 2 mars 1983

Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19769 sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, arrête:

I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Lucerne Entlebuch

II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

2 mars 1983 Département fédéral de justice et police:

Friedrich 28161

1) RS 211.412.413; RO 1982 1459 1639 1874 2099 2234 2235, 1983 3 134 1983 - 2 0 7 245 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Champ d'application de la convention le 15 avril 1983, complément'>

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Afghanistan2> 23 septembre 1982 A 23 mars 1983 Chili 6 octobre 1982 A 6 avril 1983 Espagne 11 août 1982 A 11 février 1983 Grande-Bretagne 8 octobre 1982 8 avril 1983 Jersey, Guernesey, Gibraltar, Ile de Man 8 octobre 1982 8 avril 1983 Union soviétique2) 8juin 1982 A 8 décembre 1982 Réserves et déclarations Afghanistan L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 à 6. Union soviétique L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 à 6, de la convention, aux termes desquels tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la convention sera soumis à un tribunal arbitral si l'une des Parties contractantes en litige le demande. L'Union soviétique déclare qu'un différend ne peut être porté devant un tribunal arbitral qu'avec l'assentiment de toutes les parties au différend. L'Union soviétique déclare que la possibilité prévue à l'article 52, paragraphe 3, pour des unions douanières ou économiques de devenir Parties contractantes à la convention, n'entraîne pour l'Union soviétique aucune obligation à l'égard desdites unions. 28124

La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434 et 1982 1445. 2) Réserves et déclarations, voir ci-après.

246 1983 —143 Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure RS 0.747.224.011; RO 1976 124

Champ d'application de la convention le ter avril 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Luxembourg2) 26 mars 1982 26 mars 1983 Déclaration Luxembourg En application de l'article 10, paragraphe 5, de la convention, le Gouvernement luxembourgeois a choisi la lettre distinctive «L» pour l'unique bureau de jaugeage se trouvant sur le territoire du Luxembourg.

28125

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 159, 1981 461 et 1982 472. 2) Déclaration, voir ci-après.

1983-144 247 Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321

Champ d'application du protocole le l e i avril 1983, complément!) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine 17 décembre 1982 A 17 mars 1983 Corée (Sud) 2 décembre 1982 A 2 mars 1983 Italie ter octobre 1982 A ter janvier 1983 Panama 14 juillet 1982 A 14 octobre 1982 Pérou 16 juillet 1982 A 16 octobre 1982 Vanuatu 28 juillet 1982 A 28 octobre 1982

28126

1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1324.

248 1983 —145 Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs RS 0.748.710.1; RO 1971 316

Champ d'application de la convention le ler mars 1983, complément')

Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Emirats arabes unis 16 avril 1981 A 15 juillet 1981 Ouganda 25 juin 1982 A 23 septembre 1982

28121

) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532 et 1981 1640. 1983 —139 249 Convention du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, amendée par le Protocole du 11 décembre 1946 RS 0.812.121.6; RO 1953 187

Champ d'application de la convention le 111 avril 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Madagascar 11 décembre 1974 A 11 mars 1975 Rwanda 15 juillet 1981 A 13 octobre 1981

28127

I La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1614 et 1973 1782.

250 1983 —146 Arrêté fédéral concernant l'Accord international de 1980 sur le cacao

du 30 septembre 1981

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811>, arrête:

Article premier

1 L'Accord international de 1980 sur le cacao, ouvert à la signature le 5 janvier 1981 à New York, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.2>

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

Conseil des Etats, le 18 juin 1981 Conseil national, le 30 septembre 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler

26622

1) FF 1981II1 2> Cet accord n'est pas encore entré en vigueur à cause du nombre insuffisant d'Etats membres. De ce fait, le Conseil fédéral a différé la ratification, mais il continue d'appliquer l'accord à titre provisoire conformément à l'article 65. 1983 - 227 251 Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales RS 0.945.11; RS 14 325

Champ d'application de la convention le t e r mars 1983, complément"

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Argentine 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Bolivie 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Chili 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Costa Rica 23 novembre 1982 A 23 décembre 1982 Cuba 17 novembre 1982 17 décembre 1982 El Salvador 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Mexique 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Nicaragua 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Panama 3 décembre 1982 A 3 janvier 1983 Pérou 7 décembre 1982 7 janvier 1983 Venezuela 23 novembre 1982 A 23 décembre 1982

28122

11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1009 et 1981 897.

252 1983 —140 Protocole du 30 novembre 1972 portant modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales RS 0.945.11; RO 1981 899

Champ d'application du protocole le Zef mars 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Argentine 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Bolivie 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Chili 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Costa Rica 23 novembre 1982 A 23 décembre 1982 Cuba 17 novembre- 1982 A 17 décembre 1982 El Salvador 7 décembre 1982 A 7janvier 1983 Mexique 7 décembre 1982 A 7janvier 1983 Nicaragua 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Panama 3 décembre 1982 A 3 janvier 1983 Pérou 7 décembre 1982 A 7 janvier 1983 Venezuela 23 novembre 1982 A 23 décembre 1982

28123

La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 918. 1983 —141 253 Errata

Ordonnance sur les denrées alimentaires

Modification du 20 octobre 1982 (RS 817.02; RO 1982 1966) Article 11

Changement de dénominations Les dénominations «congélation et congelé» doivent être remplacées par les dénominations «surgélation et surgelé». Article 11, 2e alinéa, 2e phrase

Au lieu de: ...; la température du produit ne doit pas dépasser 15° C. Lire: . . .; la température du produit ne doit pas dépasser moins 15° C. Article Ila, titre médian

Au lieu de: Procédés de traitement à très haute température Lire: Procédés de traitement à la chaleur Article 73a, 2e alinéa, 2e phrase

Au lieu de: . . . onze semaines au plus après le jour de la pasteurisation. Lire: . . . onze semaines au plus après le jour du chauffage à très haute température.

23 février 1983 Chancellerie fédérale

254 28163 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1983-10 vom 15.03.1983 (S. 239-254)

RO-1983-10 du 15.03.1983 (p. 239-254)

RU-1983-10 del 15.03.1983 (p. 239-254)

In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale

Jahr 1983 Année Anno

Band 1983 Volume Volume

Heft 10 Cahier Numero

Datum 15.03.1983 Date Data

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