Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB N--10-11-mars-1986 KI-generiert

Switzerland International Agreements: Cross-Border Workers, Visa Abolition, and Highway Connection

Geschäftsnummer VPB N--10-11-mars-1986
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document contains three international agreements: an accord between Switzerland and France concerning cross-border workers, an exchange of notes between Switzerland and Portugal concerning the reciprocal abolition of visas, and an accord between Switzerland and France for the connection of highways between Bardonnex (Geneva) and Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie). The cross-border worker accord defines who qualifies as a cross-border worker, specifies border zones, outlines procedures for work permits, and establishes conditions of employment, with provisions for military service and periods of inactivity. The visa abolition accord between Switzerland and Portugal, as amended, extends visa-free travel and work authorization regulations to Macao and Liechtenstein, with entry into force on February 1, 1986. The highway connection accord details the construction, operation, maintenance, and financing of a new highway bridge and border control facilities, establishing a mixed commission and arbitration procedures for dispute resolution, with the accord entering into force on April 1, 1986.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Sont, Art. 8 Les, Art. 8 Accès, Art. 13 Durée, Art. 8 de la constitution, Art. 89, 3e al., let. a, cst; Switzerland International Agreements: Cross-Border Workers, Visa Abolition, and Highway Connection: The cross-border worker accord defines who qualifies as a cross-border worker, specifies border zones, outlines procedures for work permits, and establishes conditions of employment, with provisions for military service and periods of inactivity. The visa abolition accord between Switzerland and Portugal, as amended, extends visa-free travel and work authorization regulations to Macao and Liechtenstein, with entry into force on February 1, 1986. The highway connection accord details the construction, operation, maintenance, and financing of a new highway bridge and border control facilities, establishing a mixed commission and arbitration procedures for dispute resolution, with the accord entering into force on April 1, 1986.

Schlagwörter

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Völkerrechtliche Verträge Grenzgängerbeschäftigung Visum Grenzzone Inkrafttreten Freizone

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Sont
I) Traduction du texte original portugais. 2) Suit le texte original de la note suisse.
Art. 8 Les
2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let.
Art. 8 Accès
2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let.
Art. 13 Durée
Article 13 Durée de l'Accord Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 8 de la constitution
Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact the federal decree.
Art. 89, 3e al., let. a, cst
Cited as the legal basis for the optional referendum on the federal decree.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 de la constitution

Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact the federal decree.

Art. 89, 3e al., let. a, cst.

Cited as the legal basis for the optional referendum on the federal decree.

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Volltext

Recueil des lois fédérales

N° 10 11 mars 1986

446 Travailleurs frontaliers. Accord avec la France

449 Suppression réciproque du visa. Echange de notes avec le Portugal Raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint- Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

451 —Arrêté fédéral

452 —Accord avec le Gouvernement de la République française

Accord Texte original entre la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers

Conclu le 15 avril 1958 Entré en vigueur le 15 avril 1958

Le Gouvernement suisse et le Gouvernement français,

désireux de régler par un Accord le régime des travailleurs frontaliers suisses et français, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Par travailleurs frontaliers, il y a lieu d'entendre les ressortissants français et suisses, d'une honorabilité reconnue, domiciliés depuis six mois au moins dans la zone frontalière de l'un des deux pays où ils retournent régulièrement chaque jour, pour travailler en qualité de salariés dans la zone frontalière de l'autre pays. Article 2 Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par l'accord du let. août 1946 relatif à la circulation frontalière. Article 3 a )La procédure relative à la délivrance, au renouvellement et au retrait des autorisations de travail est du ressort des autorités départementales en France et des autorités cantonales en Suisse. b )Cette procédure pourra être fixée par arrangement administratif entre ces autorités. Article 4 a )Les autorisations de travail délivrées ou renouvelées en vertu du présent accord sont valables en règle générale un an. b )Toutefois, elles sont en règle générale délivrées ou renouvelées pour une durée plus courte pendant les deux premières années de travail. RS 0.142.113.498

446 1986 - 153 Travailleurs frontaliers RO 1986

c) Les paragraphes a) et b) du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers occupés dans des emplois saisonniers. Article 5 a )La délivrance et le renouvellement de l'autorisation dépendent de la situation de l'emploi dans la profession et la région du lieu de travail. b )Toutefois, lorsque le travailleur frontalier justifie de dix ans d'activité salariée ininterrompue, l'autorisation sera renouvelée à moins que des perturbations graves du marché du travail ne s'y opposent. c )Le changement de profession doit faire l'objet d'une autorisation spéciale, quelle que soit la durée de l'activité du travailleur frontalier. d )Le changement de place dans la même profession doit faire l'objet d'une autorisation expresse pendant les deux premières années. Ensuite, il aura lieu sans autorisation spéciale; toutefois, le travailleur frontalier est alors tenu d'annoncer sans délai à l'autorité son changement de place. Article 6 a )Lorsque le travailleur frontalier appelé sous les drapeaux a repris son travail dans les 60 jours de sa libération, le temps de travail antérieur au service militaire est pris en considération pour le calcul des délais prévus par le présent accord. b )Ne sont pas considérées comme interruption pour le calcul de la durée du travail les périodes n'excédant pas 6 semaines par année de travail avec un maximum de 6 mois au total, si l'inactivité est due à un accident, à la maladie, à la maternité, à la grève ou au lock-out. c )Pour le calcul de la durée du travail ouvrant le droit, en principe, au renouvellement de la carte frontalière, il sera tenu compte du temps pendant lequel le frontalier aurait travaillé comme résident sur le territoire de l'autre pays, sous réserve de l'introduction de la demande d'autorisation de travail dans les 60 jours qui suivent le transfert du domicile. d )Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la durée du travail, du temps pendant lequel le frontalier aura travaillé sur le territoire de l'autre pays en qualité d'apprenti ou de stagiaire. Article 7

a) Il ne sera accordé d'autorisation aux travailleurs frontaliers que s'ils bénéficient du même traitement que les nationaux en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. Ces conditions seront conformes aux prescriptions légales, aux dispositions des conventions collectives ou des contrats-types de travail ou, à défaut, aux usages professionnels locaux.

Travailleurs frontaliers RO 1986

b) Sont réservés les cas spéciaux résultant de la situation particulière du travailleur frontalier, en raison de son domicile. Article 8 Les travailleurs frontaliers exerçant régulièrement leur activité à la date de l'entrée en vigueur du présent accord verront leur temps de travail antérieur à cette date pris en compte pour le calcul des délais visés aux articles

5 et 6. Article 9 a )Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1958. b )Il sera renouvelé tacitement, d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties Contractantes. c )La dénonciation devra être notifiée six mois avant l'expiration de chaque terme.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l'ont revêtu de leur cachet. Fait en double exemplaire à Paris, le 15 avril 1958.

Pour le Pour le Gouvernement suisse: Gouvernement français:

P. Micheli Louis Joxe

30553

Echange de notes du ter juillet 1975 entre la Suisse et le Portugal relatif à la suppression réciproque du visa

RS 0.142.116.545; RO 1975 1993

Modification des chiffres 2, 4 et 6 Conclue par échange de notes les 20 décembre 1985/9 janvier 1986 Entrée en vigueur le ier février 1986 Traduction')

Ministère des affaires étrangères Lisbonne Lisbonne, le 9 janvier 1986 A l'Ambassade de Suisse Lisbonne

Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur de porter à sa connaissance que la Note de l'Ambassade N° 367, du 20 décembre 1985, ayant la teneur suivante 2):

«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur de lui faire savoir que les autorités suisses proposent que les chiffres 2, 4 et 6 de l'Accord du ter juillet 1975 concernant la suppression réciproque du visa soient modifiés comme suit, aux fins d'étendre au territoire de Macao la réglementation existante:

2. Les ressortissants suisses peuvent entrer au Portugal continental, dans les îles adjacentes et dans le territoire de Macao sur la présentation d'un passeport national valable, d'un passeport national périmé depuis moins de cinq ans ou d'une carte d'identité valable délivrée par les autorités cantonales ou communales.

4. Les ressortissants suisses désirant se rendre au Portugal continental, dans les îles adjacentes et dans le territoire de Macao pour y

I) Traduction du texte original portugais. 2) Suit le texte original de la note suisse. 1986 —154 449 Suppression réciproque du visa RO 1986

exercer une activité lucrative doivent être munis d'un passeport national valable. Ils sont tenus de se procurer au préalable, en vue de l'exercice de cette activité, une autorisation de travail.

6. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la Principauté de Liechtenstein. Les ressortissants portugais bénéficient des mêmes facilités pour entrer au Liechtenstein que pour entrer en Suisse et les ressortissants liechtensteinois peuvent entrer au Portugal continental, dans les îles adjacentes et dans le territoire de Macao, dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.

Si la teneur des modifications qui précèdent recueille l'agrément du Gouvernement de la République Portugaise, l'Ambassade a l'honneur de proposer que la présente note verbale et la réponse du Ministère constituent un accord entre les deux Gouvernements, qui entre en vigueur le ter février 1986.

L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.

Lisbonne, le 20 décembre 1985.» a reçu l'accord du Gouvernement de la République Portugaise. La réception de la présente Note par l'Ambassade constituera un Accord entre les Gouvernements de la Confédération Helvétique et de la République Portugaise et entrera en vigueur le ler février 1986. Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.

30554

Arrêté fédéral concernant l'Accord avec la France relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) du 4 octobre 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 février 1985 1), arrête:

Article premier ' L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française signé le 27 septembre 1984 et relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute- Savoie) est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).

Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Kündig Le président, Koller La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1

3 janvier 1986 sans avoir été utilisé. 2 )

14 janvier 1986 Chancellerie fédérale

>' FF 1985 I 937 2) FF 1985 II 1372 29828

1986 —132 451 Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

Conclu le 27 septembre 1984 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 1985'> Instruments de ratification échangés les 5/21 février 1986 Entré en vigueur le avril 1986 I«

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux d'améliorer les liaisons autoroutières entre la Suisse et la France, sont convenus de conclure l'Accord suivant: Article premier Objet de l'accord 1) La Route nationale suisse N la et l'autoroute française A 40 sont raccordées près de Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute- Savoie) par la section nord de l'autoroute française A 401. 2) Sont construits à cet effet:

a .sur territoires suisse et français, un pont autoroutier dénommé ci-après «l'ouvrage principal» d'une longueur de 377 m environ, comprenant deux chaussées de.trois voies chacune. Il franchit la dépression, actuellement sur territoire suisse, ainsi que les voies de chemin de fer SNCF, la route nationale française 206 et la voie communale n° 7 de Lathoy à Saint-Julien-en-Genevois, sur territoire français, pour se raccorder à l'autoroute A 40;

b .sur territoires suisse et français, les bâtiments, emplacements et installations servant à l'accomplissement des formalités de contrôle de frontières. Ces installations font l'objet d'accords séparés. 3) Le premier franchissement de la frontière par l'autoroute en provenance de Suisse se fait au point A défini par ses coordonnées dans les systèmes suisses: XcH = 111 664,532; YcH = 496 237,043; HcH = 459,960 et français: XF = 890 283,99; YF =134 527,83; HF =460,008. Au point A, le tracé en plan de l'axe de l'autoroute est un arc de cercle dont le centre M a les coordonnées suivantes: XcH = 111 595,238; YcH = 497 034,037 dans le système suisse et XF =891 083,69; YF = 134 510,47 dans le système français. En ce même point A, le profil en long comporte une rampe d'environ 1,5 pour cent en direction de la France. RS 0.725.141 I) RO 1986 451

452 1986 - 133 Raccordement des autoroutes RO 1986

4 )Le plan d'ensemble donnant un aperçu du raccordement prévu est joint en annexe au présent Accord.

5 )L'échange de territoire ayant pour objet de situer l'ouvrage principal en totalité sur le territoire français est réglé par un Accord séparé.

Article 2 Construction de l'ouvrage principal

1 )Le Gouvernement de la République française se charge de la construction de l'ouvrage principal selon les réglementations et prescriptions françaises applicables à la réalisation de travaux publics de cette nature. Il assume, vis-à-vis du Conseil fédéral suisse, la responsabilité du maître d'ouvrage. Il se charge en particulier, des études, de l'appel d'offres, de l'adjudication, de la construction, de la surveillance et de la réception des travaux.

2 )Les concepteurs et entrepreneurs suisses ont le droit de soumissionner pour l'ensemble des travaux. La liste des candidats aux appels d'offres, le refus des offres non conformes et le choix des titulaires des marchés sont arrêtés en accord avec la Commission visée à l'article 11.

3 )Le calendrier de réalisation de l'ouvrage principal est arrêté d'un commun accord entre les Parties contractantes, compte tenu de leurs programmes nationaux autoroutiers.

Article 3 Exploitation et entretien de l'ouvrage principal

1 )La Partie française se charge de l'exploitation et de l'entretien de l'ouvrage principal, y compris le nettoyage et le service d'hiver, des grosses réparations et de la reconstruction éventuelle.

2 )Cette obligation prend effet dès la date de réception de l'ouvrage principal, même si celle-ci est antérieure à l'échange de territoires visé au paragraphe 5 de l'article premier.

Article 4 Financement de l'ouvrage principal 1) Les coûts d'acquisition du terrain et des droits nécessaires à la construction de l'ouvrage principal sont supportés par les Parties contractantes pour les tronçons situés sur leur territoire respectif avant rectification de frontière. Les terrains situés sur le territoire suisse nécessaires à la construction de l'ouvrage et aux installations du chantier sont mis gratuitement, libres de toute occupation, charge ou servitude, à la disposition de la Partie française. L'assiette de l'ouvrage, élargie sur les deux côtés longitudinaux par une bande de terrains de 6 mètres de large, est cédée gratuitement en toute propriété, libre de charge et servitude, à la Partie française, lors de l'échange de territoires. Raccordement des autoroutes RO 1986

2) Le coût de réalisation global de l'ouvrage principal est réparti à raison de 63 pour cent pour la Partie suisse et de 37 pour cent pour la Partie française. Il comprend:

a .les frais de construction qui sont estimés sur la base des soumissions des entreprises retenues et qui équivalent au montant total desdites soumissions, toutes taxes comprises, majoré de 15 pour cent pour aléas et imprévus. Les montants des soumissions pris en compte sont fixés en francs français et actualisés à la date de notification du marché principal de construction de l'ouvrage selon la formule figurant à ce marché, c'est-à-dire, suivant la nature de l'ouvrage, sur la base des variations des index français «TP 02» ou «TP 13» avec une partie fixe de 17,5 pour cent;

b .les frais d'étude et de contrôle d'exécution qui représentent forfaitairement 10 pour cent des frais de construction tels qu'ils sont calculés à l'alinéa a ci-dessus. La participation de la Partie suisse est versée à la Partie française en deux versements:

—le premier, égal à la moitié du coût de réalisation global de l'ouvrage principal évalué comme indiqué ci-dessus, est versé dans les trois mois suivant la notification du marché principal;

—le deuxième est versé un an après la date de notification du marché principal, sous réserve de l'avancement normal des travaux. Il est égal à la moitié du coût de réalisation global révisé à la date de versement par application de la formule de révision des prix du marché principal mentionnée ci-dessus. 3) Les frais relatifs à l'exploitation et à l'entretien, y compris le nettoyage et le service d'hiver, aux grosses réparations et à la reconstruction éventuelle de l'ouvrage principal sont capitalisés et répartis forfaitairement selon la clé mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus. Les Parties contractantes conviennent de fixer forfaitairement le capital correspondant à 61 pour cent du coût de réalisation global de l'ouvrage principal. La participation de la Partie suisse est versée dans les trois mois suivant la date de réception des travaux; elle est révisée à la date du versement dans les mêmes conditions que le deuxième versement mentionné au paragraphe 2 ci-dessus. 4) Chacun des trois versements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 cidessus fait l'objet d'un acompte calculé sur la base des derniers index connus à la date de versement fixée et d'un versement complémentaire après publication des index normalement applicables. 5) Les paiements à la charge de la Partie suisse s'effectuent en francs suisses au cours du change du jour de versement. Article 5 Contrôles de frontière Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés à la frontière selon des conditions à fixer dans le cadre de la Convention du 28 septembre 1960 Raccordement des autoroutes RO 1986

entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. Article 6 Impôts indirects

1 )Chacune des Parties contractantes admet temporairement en suspension des droits et taxes applicables à l'importation, les matériels, outillages et leurs pièces de rechange en provenance du territoire de l'autre Partie, pour autant qu'ils sont nécessaires aux travaux de construction ou d'entretien et à l'exploitation des ouvrages visés à l'article premier.

2 )Les administrations douanières et fiscales compétentes de chaque Partie se concertent et se prêtent toute l'assistance nécessaire pour l'application du présent Accord. Article 7 Impôts directs

1 )Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 7 de la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du

9 septembre 1966, modifiée par l'Avenant du 3 décembre 1969, la partie du chantier de construction établie par un entrepreneur résident de l'un des deux Etats qui est située sur le territoire de l'autre n'est pas considérée comme un établissement stable au sens de ladite Convention.

2 )Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la taxe professionnelle.

3 )En outre, nonobstant les dispositions de l'article 17 de la Convention visée au paragraphe 1, les salaires versés aux personnes travaillant sur les chantiers ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident au sens de l'article 1 de ladite Convention.

4 )Les difficultés auxquelles l'application des paragraphes 1 et 3 du présent article pourraient donner lieu sont résolues dans le cadre de la Convention visée au paragraphe 1.

5 )Dans le cas où ladite Convention viendrait à être modifiée ou remplacée par une nouvelle Convention, la référence à cette Convention est considérée comme se rapportant à la Convention modifiée ou à la nouvelle Convention. Article 8 Accès au site de la construction 1) Les agents des Parties contractantes et les autres personnes participant à la construction de l'ouvrage principal peuvent, pour l'accomplissement de leurs tâches, traverser à tout moment la frontière et séjourner sur toutes les parties du chantier. Toutefois, les agents des services des douanes et de police ne peuvent exercer leurs fonctions que sur le territoire de l'Etat dont ils dépendent. Raccordement des autoroutes RO 1986

2 )Les ressortissants des Parties contractantes doivent être porteurs d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie. Les ressortissants d'Etats tiers doivent être en outre porteurs d'autorisation de séjour ou d'un document équivalent délivré par les autorités de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

3 )Les personnes visées au paragraphe 1 doivent en outre être porteurs d'une carte de service ou d'une attestation de l'entreprise qui les emploie prouvant qu'elles participent aux travaux.

4 )Les Parties contractantes reprennent en charge, sans formalités, à tout moment, les personnes qui ont pénétré sur le territoire de l'autre Etat en violation du présent Accord.

5 )Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des décisions individuelles prises par l'une ou l'autre des Parties à l'encontre des personnes interdites d'entrée ou de séjour. Article 9Télécommunications Chaque Partie contractante autorise l'installation sur les chantiers, d'équipements de télécommunications raccordés au réseau public de l'autre Partie. Article 10 Dispositions particulières Au cas où l'échange de territoires prévu à l'article premier, paragraphe 5, ne serait pas intervenu lors de la mise en service de l'ouvrage principal, les dispositions ci-après sont applicables:

1 .La partie de l'ouvrage principal située en territoire suisse en restera partie intégrante jusqu'à l'échange de territoires.

2 .Toutefois, les lois et règlements français relatifs à la circulation routière, y compris la responsabilité civile, à l'entrée, à la sortie et au transit des personnes, des marchandises et des capitaux, sont applicables aux personnes, véhicules, bagages, marchandises et capitaux se trouvant sur la partie de l'ouvrage principal visée au paragraphe 1 ci-dessus.

Les fonctionnaires et agents français y appliquent les lois et règlements précités. Ils peuvent constater toutes infractions et y donner les suites prévues par ces lois et règlements.

3 .Pour l'application des dispositions du paragraphe 2, la partie de l'ouvrage principal située en territoire suissse est rattachée à la commune de Saint-Julien-en-Genevois.

4 .Pour l'exercice des poursuites et de la répression, les juridictions françaises compétentes sont celles qui auraient eu à connaître des infractions si elles avaient été commises sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois. Toutefois, en ce qui concerne les faits consi- Raccordement des autoroutes RO 1986

dérés comme infractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français, la compétence des juridictions suisses est expressément réservée.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent à titre provisoire. Elles peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil fédéral suisse, moyennant un préavis de trois mois. Article 11 Commission mixte 1) Les Parties contractantes constituent une Commission mixte qui a pour mission:

a .de débattre de toute question résultant de l'application du présent Accord et de ses modalités d'application;

b .de formuler des recommandations à l'attention des deux Gouvernements, notamment en ce qui concerne d'éventuelles modifications du présent Accord;

c .de recommander aux autorités compétentes toutes mesures adéquates afin de pallier les difficultés survenant à l'occasion de la mise en œuvre du présent Accord;

d .de se prononcer, en application de l'article 2, paragraphe 2, sur la liste des candidats aux appels d'offres, le refus des offres non conformes et le choix des titulaires des marchés. 2) La Commission est composée de cinq membres suisses et de cinq membres français qui peuvent se faire accompagner d'experts. Le Gouvernement de chaque Partie contractante désigne un membre de sa délégation pour la présider. Chaque président de délégation peut, par requête adressée au président de l'autre délégation, convoquer la Commission qui doit se réunir au plus tard dans un délai d'un mois après réception de la requête. Article 12 Arbitrage

1 )S'il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est soumis à l'arbitrage, à la requête d'une Partie contractante.

2 )Le tribunal arbrital est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu'une Partie contractante ait communiqué à l'autre qu'elle entendait soumettre le différent à un tribunal arbitral.

3 )Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux dé- Raccordement des autoroutes RO 1986

signations requises. Si le président possède la nationalité suisse ou la nationalité française, ou se trouve empêché pour une autre raison, le viceprésident doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité suisse ou française, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité française procède à la désignation.

4 )Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. Il règle lui-même sa procédure.

5 )Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties contractantes n'empêche pas le tribunal de statuer.

6 )Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.

7 )Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Parties contractantes sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale. Article 13 Durée de l'Accord Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 14 Approbation, entrée en vigueur

1 )Le présent Accord sera approuvé; les instruments d'approbation seront échangés aussitôt que possible à Berne.

2 )Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation.

Fait à Paris, le 27 septembre 1984, en deux exemplaires en langue française.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française:

F. de Ziegler G. M. Chenu 29828

0 25 ECHANGEUR DE O ST JULIEN ECHELLE

COMMUNE DE SAINT -JULIEN - E N - GENEVOIS (F) � o S

FRANCE PLATEFORMES DOUANIERES PREVUES

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P L A N D ' ENSEMBLE DONNANT U N A P E R ( U D U RACCORDEMENT PREVU

Annexe é l'accord entre le Gouvernement d e la République Française e t le C o n s e i l f é d é r a l s u i s s e relatif au raccordement des autoroutes e n t r e S a i n t - Julien - e n - G e n e v o i s ( H a u t e - Savoie 3 et Bardonnex CG e n è v e )

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7 février 1984 ah. d.• . i e . n . Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-10 vom 11.03.1986 (S. 445-460)

RO-1986-10 du 11.03.1986 (p. 445-460)

RU-1986-10 del 11.03.1986 (p. 445-460)

In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale

Jahr 1986 Année Anno

Band 1986 Volume Volume

Heft 10 Cahier Numero

Datum 11.03.1986 Date Data

Seite 445-460 Page Pagina

Ref. No 30 004 824

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