Employee Personnel File Dispute and Time-Barred On-Call Compensation Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court considered two main issues: the removal of a report from an employee's personnel file and compensation for on-call services. Regarding the report, the court found that because subsequent investigations cleared the employee of mobbing accusations and other management issues, the report was no longer relevant or necessary and should be removed from the file. Concerning on-call services, while the employee was entitled to compensation under the old legal framework, his claims were time-barred (prescribed and forfeited) because he did not file them within the statutory deadlines, and any waivers by the employer were invalid as the claims were already expired.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 127 CO, Art. 80 al. 1 RE, Art. 96 RE, Art. 4 Abs. 2 Bst, Art. 127 OR, Art. 80 Abs. 1 AngO; Employee Personnel File Dispute and Time-Barred On-Call Compensation Claim: Regarding the report, the court found that because subsequent investigations cleared the employee of mobbing accusations and other management issues, the report was no longer relevant or necessary and should be removed from the file. Concerning on-call services, while the employee was entitled to compensation under the old legal framework, his claims were time-barred (prescribed and forfeited) because he did not file them within the statutory deadlines, and any waivers by the employer were invalid as the claims were already expired.
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KI-generiertCited to determine that no costs are awarded when the appeal is partially successful.
Used to determine the prescription of pecuniary claims related to service permanence.
Used to determine the prescription of pecuniary claims related to service permanence.
Cited in relation to the prescription period for claims arising from employment relationships.
Volltext
JAAC 70.36
Extrait de la décision CRP 2005-018 de la Commission
fédérale de recours en matière de personnel fédéral
du 9 novembre 2005, en la cause X
Personnel fédéral. Retranchement d’une pièce du dossier personnel.
Protection de la personnalité. Indemnité pour service de permanence.
Droit transitoire. Prescription. Péremption.
Art. 4 al. 2 let. g, art. 27 et 28 LPers. Art. 59 et 60 OPers-EPF. Art. 127 CO.
Art. 80 al. 1 RE. Art. 96 RE domaine des EPF.
- Traitement des données personnelles de l’employé aux termes des art.
27 et 28 LPers (consid. 3a et 3b). Application des art. 59 et 60 OPers-EPF
aux employés travaillant dans le domaine des EPF (consid. 3a). Rappel
du principe selon lequel seules les données indispensables au bon
fonctionnement de l’établissement peuvent être traitées et conservées.
Délais de conservation applicables. Rappel du principe de la protection
de la personnalité (consid. 3c). Les données n’ayant plus d’actualité et
n’étant pas indispensables au bon fonctionnement de l’établissement
et à la gestion des rapports de travail ne doivent pas être conservées
dans le dossier personnel de l’employé concerné. Tel est notamment le
cas d’un rapport contenant des soupçons de mobbing commis par ledit
employé si les enquêtes menées ont abouti à l’abandon de toute charge à
l’encontre de ce dernier (consid. 4b).
- Indemnité pour service de permanence. Régime applicable sous
l’ancien droit et le nouveau droit (consid. 5a/aa et bb). Prescription
et péremption (rappel des principes généraux applicables; consid.
5b/aa et 5c). Règles applicables en la matière sous l’ancien droit et le
nouveau droit (consid. 5b/bb). Droit transitoire (consid. 5c/cc). En
l’espèce, la demande du recourant de se faire indemniser pour les
heures de piquet accomplies doit être résolue selon le droit applicable
au moment des faits et donc selon le droit applicable sous le régime
du Statut des fonctionnaires. Il a donc droit sur le principe à une
indemnisation, respectivement à une compensation pour les heures
de piquet effectuées (consid. 6a). Ses prétentions étaient toutefois déjà
prescrites, respectivement périmées au moment où il les a requises pour
la première fois (consid. 6b).
Bundespersonal. Entfernen einer Akte aus dem Personaldossier. Schutz
der Persönlichkeit. Entschädigung für Pikettdienst. Übergangsrecht.
Verjährung. Verwirkung.
Art. 4 Abs. 2 Bst. g, Art. 27 und 28 BPG. Art. 59 und 60 PVO-ETH. Art. 127
OR. Art. 80 Abs. 1 AngO. Art. 96 AngO ETH-Bereich.
- Bearbeitung von Personendaten des Angestellten im Sinne von
Art. 27 und 28 BPG (E. 3a und 3b). Anwendbarkeit der Art. 59 und 60
PVO-ETH auf die im ETH-Bereich Angestellten (E. 3a). Bestätigung des
Prinzips, wonach nur Daten, für welche eine betriebliche Notwendigkeit
besteht, bearbeitet und aufbewahrt werden dürfen. Anwendbare
Aufbewahrungsfristen. Bestätigung des Grundsatzes des Schutzes der
Persönlichkeit (E. 3c). Daten, welche nicht mehr von Aktualität sind
und für welche keine betriebliche Notwendigkeit besteht und die nicht
unentbehrlich sind für die Abwicklung des Arbeitsverhältnisses, dürfen
nicht im Personaldossier des betroffenen Angestellten aufbewahrt
werden. Dies ist namentlich der Fall bei einem Bericht, welcher den
Verdacht des Mobbings durch den besagten Angestellten enthält, wenn
die Untersuchungen dazu geführt haben, dass jegliche Belastung gegen
diesen fallengelassen worden ist (E. 4b).
- Entschädigung für Pikettdienst. Unter dem alten und neuen Recht
anwendbare Regelung (E. 5a/aa und bb). Verjährung und Verwirkung
(Bestätigung der allgemeinen Grundsätze) (E. 5b/aa und 5c). Im
konkreten Bereich anwendbare Bestimmungen des alten und neuen
Rechts (E. 5b/bb). Übergangsrecht (E. 5c/cc). Vorliegend muss das
Begehren des Beschwerdeführers um Entschädigung für die geleisteten
Pikett-Stunden nach dem im Zeitpunkt der Sachverhaltsverwirklichung
anwendbaren Recht behandelt werden und somit nach dem unter
dem Regime des Beamtengesetzes anwendbaren Recht. Er hat folglich
grundsätzlich Anspruch auf eine Entschädigung bzw. die Kompensation
der geleisteten Pikett-Stunden (E. 6a). Seine Forderungen waren jedoch
zum Zeitpunkt, in welchem er diese zum ersten Mal geltend gemacht
hat, bereits verjährt bzw. verwirkt (E. 6b).
Personale federale. Estrazione di un atto dal dossier personale.
Protezione della personalità. Indennità per servizio di picchetto. Diritto
transitorio. Prescrizione. Perenzione.
Art. 4 cpv. 2 lett. g, art. 27 e 28 LPers. Art. 59 e 60 OPers-SPF. Art. 127 CO.
Art. 80 cpv. 1 RI. Art. 96 RI nell’ambito delle SPF.
- Trattamento dei dati personali dell’impiegato ai sensi degli art. 27 e 28
LPers (consid. 3a e 3b). Applicazione degli art. 59 e 60 OPers-SPF agli
impiegati che lavorano nell’ambito delle SPF (consid. 3a). Conferma
del principio secondo cui possono essere trattati e conservati solo i
dati indispensabili al buon funzionamento dell’istituto. Termini di
conservazione applicabili. Conferma del principio della protezione
della personalità (consid. 3c). I dati non più attuali e non indispensabili
al buon funzionamento dell’istituto e alla gestione dei rapporti
di lavoro non devono essere conservati nel dossier personale
dell’impiegato interessato. Ciò si verifica in particolare per un rapporto
che contiene sospetti di mobbing commesso dall’impiegato in questione,
se le inchieste hanno portato all’abbandono di ogni accusa a carico di
quest’ultimo (consid. 4b).
- Indennità per servizio di picchetto. Regime applicabile nel diritto
previgente e nel nuovo diritto (consid. 5a/aa e bb). Prescrizione e
perenzione (conferma dei principi generali applicabili; consid. 5b/aa
e 5c). Regole applicabili nella materia nel diritto previgente e nel
nuovo diritto (consid. 5b/bb). Diritto transitorio (consid. 5c/cc). Nella
fattispecie, la domanda del ricorrente di ottenere un’indennità per le
ore di picchetto svolte deve essere risolta secondo il diritto applicabile
al momento dei fatti e quindi secondo il diritto applicabile nel regime
di applicazione dello Statuto dei funzionari. Egli ha quindi di principio
diritto ad un’indennità, rispettivamente ad una compensazione per le
ore di picchetto effettuate (consid. 6a). Tuttavia, le sue pretese erano già
prescritte, rispettivamente perente al momento in cui le ha rivendicate
per la prima volta (consid. 6b).
Résumé des faits:
A. X, né le ..., entama son activité d’ingénieur auprès du service Y au cours
de l’année 1976. Il devint, après quelques années, le chef du service S., lequel
dépendait de la Section T dirigée à l’époque par A. Dite section fut réorganisée
dans le cadre du projet B.
Dans le cadre de ces mesures de restructuration, le poste occupé par X fut
supprimé dès le 15 octobre 1999. Celui-ci fut alors rattaché à l’état-major du
nouveau U avec des missions ponctuelles. Il fut rattaché, dès le 1er janvier
2003, au service N, sous les ordres de D, en qualité de chef de section de l’Unité
E. B. Au cours de l’année 1998, divers problèmes relationnels apparurent au
sein du service S dirigé alors par X. Ces derniers incitèrent son supérieur
auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) de l’époque,
F, à requérir l’intervention d’une spécialiste en la personne de G, ergonome
et médiatrice pour les problèmes de harcèlement sexuel et psychologique.
G entendit diverses personnes du service en question, dont X, entre le 13
octobre et le 5 novembre 1998 et établit son rapport en date du 12 novembre
1998. Dans le cadre de celui-ci, elle conclut à l’existence de nombreux
dysfonctionnements au sein du service S, dont X était le chef, en ce qui
concerne les relations personnelles et le mode de commandement. Elle précisa
également qu’elle était convaincue que des actes de mobbing avaient eu lieu
au sein du service en question et qu’il existait, selon toute vraisemblance,
d’autres dysfonctionnements dans la gestion du service S, ne ressortant pas de
la compétence de G et nécessitant une autre démarche, comme, par exemple,
un contrôle financier.
Au vu de ce qui précède, un contrôle financier fut mis en place, aux termes
duquel la gestion de X fut jugée comme étant «correcte, consciencieuse,
compétente et totalement dans l’intérêt de l’EPFL».
Enfin, une enquête administrative sur les problèmes de gestion du personnel,
notamment liés au régime des contrats de location de services dans certains
secteurs de l’EPFL fut mise en œuvre et confiée à J. Il rédigea dans ce cadre, en
février 2000, un rapport circonstancié sur les problèmes ainsi rencontrés.
C. Au cours de l’année 1999, des pourparlers furent engagés entre les
parties afin de régler la situation de X au sein de l’EPFL suite aux mesures
de restructuration précitées (sous let. A ci-dessus). Ce dernier estimait en
effet que le poste proposé auprès de l’état-major du nouveau U n’était pas
clairement défini et ne correspondait pas au poste qu’il avait préalablement
occupé. Il réclamait également une proposition de mise à la retraite anticipée
avec des modalités précises. Il demandait enfin le retranchement du rapport
G de son dossier personnel et l’obtention de la promotion proposée par son
supérieur de l’époque, F, ceci avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, soit
d’être mis au bénéfice de la classe de salaire 27 en lieu et place de la classe de
salaire 26. Il requit enfin, par courrier du 11 février 2001, le versement d’une
indemnité pour les activités de service de permanence assurées depuis le 1er
avril 1978 jusqu’au 30 novembre 1999 estimée selon lui à un montant de Fr.
171’288.-.
D. Les pourparlers transactionnels n’ayant pas abouti à satisfaction des parties,
l’EPFL rendit une décision formelle en date du 26 juin 2003, aux termes de
laquelle elle rejetait les diverses prétentions de X. L’EPFL expliqua notamment
qu’il était opportun et conforme à la législation applicable de faire figurer le
rapport G dans le dossier personnel de l’intéressé, celui‑ci ne faisant d’ailleurs
valoir aucun intérêt prépondérant à son retranchement. Elle considéra
par ailleurs que le poste proposé à X, à tout le moins depuis le 1er janvier
2003, était un poste de cadre important dans une hiérarchie orientée vers
le management de projet devant être considéré comme équivalent à celui
occupé par l’intéressé jusqu’au mois d’octobre 1999. Elle estima, par ailleurs,
qu’il n’était pas non plus possible de donner droit à la demande d’une hausse
de salaire avec effet rétroactif, une telle demande n’étant pas possible en
droit public. Enfin, elle précisa que les indemnités requises pour le service de
permanence étaient prescrites.
E. A l’encontre de cette décision, X interjeta recours auprès de la Commission
de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) par mémoire
du 9 juillet 2003, à l’appui duquel il conclut à l’annulation de la décision
attaquée et donc, entre autres, au retranchement immédiat du rapport de
G de son dossier personnel, à l’obtention de sa promotion en classe de salaire
27 dès le 1er janvier 1999 et au versement d’une indemnité de Fr. 39’505.- en
compensation de ses activités complémentaires de permanence et de piquet.
Il requit enfin qu’une activité équivalente avec titre de chef de service lui soit
proposée. Par décision du 5 avril 2005, la Commission de recours interne des
EPF admit partiellement le recours ainsi formé, considérant notamment que
l’intéressé devait être mis au bénéfice de sa promotion en classe de salaire
27 dès le 1er janvier 1999 et que tous les documents disculpant X, comme le
rapport J du 7 février 2000, le rapport d’inspection des finances du 15 mars
1999 et enfin la lettre du professeur I du 5 mai 1999, devaient être intégrés à
son dossier personnel, tout en rejetant les autres prétentions. Elle alloua au
recourant ayant ainsi partiellement obtenu gain de cause une indemnité à
titre de dépens de Fr. 3’250.-, plus taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à charge de
l’EPFL.
F. Par mémoire du 17 mai 2005, X (ci-après: le recourant) a formé un recours à
l’encontre de la décision précitée auprès de la Commission fédérale de recours
en matière de personnel fédéral (CRP, ci-après: la Commission de recours ou de
céans). Il conclut notamment au retranchement du rapport G de son dossier
personnel, au versement d’un montant de Fr. 39’505.- au titre d’indemnités
pour les prestations de travail de piquet et de permanence effectuées du 21
décembre 1995 jusqu’au 30 novembre 1999 et à l’obtention de 360 jours en
compensation. Il demande enfin l’allocation d’indemnités au titre de dépens
plus élevées que celles allouées par la décision entreprise, soit équivalentes à
un montant ne devant pas être inférieur à Fr. 4’500.-.
G. Appelées à se prononcer, l’EPFL, ainsi que la Commission de recours interne
des EPF ont conclu au rejet pur et simple du recours.
H. Le recourant ayant sollicité l’organisation de débats publics, ceux-ci ont
eu lieu le 3 novembre 2005. A cette occasion, les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives. La Commission de céans a par décision incidente
du même jour rejeté les mesures d’instructions sollicitées par le recourant, à
savoir l’audition de témoins.
(...).
Extraits des considérants:
1.a. à d. (Questions formelles)
2.a. (Pouvoir de cognition de la Commission de recours; voir notamment JAAC
64.36 consid. 3, JAAC 61.27 consid. 3 et JAAC 60.74 consid. 5b)
b. (Rejet des mesures d’instruction requises par appréciation anticipée des
preuves)
3.a. Les art. 27 et 28 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de
la Confédération (LPers, RS 172.220.1) donnent à la Confédération la base
légale nécessaire au traitement des données concernant ses employés. Il existe
toutefois des limites dans le traitement des données personnelles sensibles
(voir, par exemple, art. 28 LPers dans le domaine de la santé). Elles ne peuvent
en principe être traitées que dans la mesure où elles portent sur l’aptitude de
l’employé à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat
de travail (Message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998 concernant la loi
sur le personnel de la Confédération, FF 1999 1421 ss., FF 1999 1446; Annie
Rochat Pauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, in:
Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] II-2001 549,
568). La question des données personnelles et de leur traitement fait de
plus l’objet de l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la protection des
données personnelles dans l’administration fédérale (RS 172.220.111.4). Cette
ordonnance n’est toutefois pas applicable aux unités de l’administration
fédérale décentralisée rattachée au Département fédéral de l’intérieur (DFI)
et de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, et donc aux employés
travaillant dans le domaine des EPF (art. 1 al. 2 in fine de dite ordonnance en
relation avec l’annexe à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration [OLOGA], RS 172.010.1). Il s’agit pour
ceux-ci de se référer aux art. 59 ss. de l’ordonnance du Conseil des EPF du 15
mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF, RS 172.220.113).
b. Ainsi, aux termes de l’art. 27 al. 1 LPers, l’employeur traite les données
personnelles nécessaires à la gestion des dossiers du personnel et à la
gestion des salaires. De telles données personnelles sont protégées en ce
sens que les services compétents ne doivent les communiquer en tout
ou partie à des tiers que s’il existe une base légale pour ce faire ou si la
personne concernée a donné son consentement (art. 27 al. 3 LPers). On
entend par «dossier personnel», respectivement «dossier du personnel»
l’ensemble des observations écrites concernant un collaborateur donné
et, plus particulièrement, les indications ayant trait à l’établissement, au
déroulement, aux modalités et à la résiliation des rapports de travail. Il peut
également comprendre d’éventuelles observations sur le travailleur fournies
par des tiers sollicités à cet effet, comme, par exemple, celles effectuées
par un conseiller d’entreprise mandaté pour établir une expertise sur le
climat régnant dans l’entreprise (voir sur ce point, sous l’angle du droit civil,
Christian Favre/Charles Munoz/Rolf A. Tobler, Le contrat de travail, Code
annoté, Lausanne 2001, ad art. 328 du Code des obligations du 30 mars 1911
[CO, RS 220], ch. 1.11 et références citées).
c. En application de l’art. 59 al. 1 OPers-EPF, les deux EPF et les instituts de
recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du
19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) et l’ordonnance
du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données
(OLPD, RS 235.11). Aux termes de l’art. 59 al. 2 OPers-EPF, ils déterminent
pour leur domaine les services compétents pour le traitement des dossiers
généraux du personnel (let. a), des profils de la personnalité (let. b), des
données concernant des mesures sociales (let. c), des mesures relatives
aux poursuites (let. d), des mesures pénales (let. e) ou encore des mesures
administratives (let. f). Outre les données définies sous let. b à f de l’art. 59 al.
2 OPers-EPF, des données sensibles peuvent être traitées exception-nellement
si le développement du personnel l’exige et si les personnes concernées y
ont consenti par écrit (art. 60 al. 3 OPers-EPF). Il est enfin rappelé, dans ce
contexte, le principe de base, selon lequel seules les données indispensables au
bon fonctionnement de l’établissement peuvent être traitées, respectivement
être conservées (art. 60 al. 1 OPers-EPF). Dans ce cadre, il convient également
de rappeler les devoirs de l’employeur formulés à l’art. 4 al. 2 LPers, à savoir
l’obligation d’employer son personnel de façon adéquate, économique et
responsable sur le plan social. Il met notamment en œuvre la protection de la
personnalité et de la santé, ainsi que la sécurité au travail de son personnel
(art. 4 al. 2 let. g LPers; voir également sur ce point, art. 9 OPers-EPF).
Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l’art.
59 al. 2 OPers-EPF, les fichiers manuels devant par ailleurs être conservés
sous clés (art. 60 al. 4 OPers-EPF). La durée de conservation des documents et
données personnelles est également régie par l’art. 60 al. 5 OPers-EPF, lequel
prévoit notamment que les dossiers généraux du personnel peuvent être
conservés pendant dix ans après la fin des rapports de travail (let. a) et que
les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales,
ainsi que des mesures relatives aux poursuites peuvent être conservées
pendant cinq ans après leur mise en œuvre (let. c). Au terme de ces délais
de conservation, les autorités doivent faire application de l’art. 21 LPD, à
savoir rendre anonyme ou détruire les données personnelles dont elles n’ont
plus besoin, à moins qu’elles ne doivent être conservées à titre de preuve ou
par mesure de sûreté ou encore être déposées aux Archives fédérales. Il est
également possible pour dites autorités de traiter ces données personnelles à
des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la
recherche, de la planification ou de la statistique, à certaines conditions (art.
22 LPD). Dans certains cas particuliers, toutefois, le Conseil des EPF peut, à la
demande du service compétent, proroger les délais de conservation précités
(art. 60 al. 6 OPers-EPF).
4.a. En l’espèce, le recourant sollicite que le rapport G soit retranché de son
dossier personnel, s’agissant, selon lui, d’un document mensonger, calomnieux
et diffamatoire. Il explique en effet que les affirmations que le rapport
contient, selon lesquelles il aurait commis des actes de mobbing à l’encontre
de ses subordonnés, n’ont jamais pu être prouvées. Il fait valoir enfin que
la protection des données dont se prévaut l’autorité interne pour justifier le
maintien de ce rapport au dossier personnel du recourant est une «hérésie»,
dans la mesure où il a pu constater que d’autres services avaient pu avoir
connaissance de ce rapport G.
L’EPFL, à l’instar de l’autorité intimée à l’appui de la décision entreprise,
considère pour sa part que le rapport G concerne l’activité du recourant au
sein de l’EPFL, en ce sens qu’il met en exergue certains dysfonctionnements
dans le cadre des activités du recourant en tant que chef de service,
notamment dans le cadre des relations personnelles et du mode de
commandement, et qu’il se justifie dès lors de le faire figurer dans son dossier
personnel. Dite autorité estime enfin que le recourant ne fait valoir aucun
intérêt prépondérant au retranchement de cette pièce, celle-ci devant au
surplus être interprétée en fonction des autres éléments à disposition, dont
le rapport établi par le juge, lequel a été versé au dossier suite à la décision
entreprise en ce sens.
b. Sur la base des éléments en sa possession, la Commission de céans constate
que G fait état, à l’appui du rapport litigieux, de sa conviction profonde
que le recourant a commis, à l’encontre de ses subordonnés, des actes de
mobbing, sous forme de harcèlement psychologique. Elle fait également état
de soupçons concernant d’autres types de dysfonctionnements nécessitant, par
exemple, selon elle, un contrôle financier. Les soupçons portés à l’encontre du
recourant dans ce cadre ont été écartés suite aux compléments d’investigation
menés. En ce qui concerne plus précisément les actes de mobbing, la
Commission de céans constate que le rapport J en fait état. Il y est notamment
fait mention de ce qui suit:
«Aucune personne entendue au cours de l’enquête n’a fait état de
comportements discriminatoires ou méprisants fondés sur le sexe, l’origine, les
convictions personnelles ou l’apparence physique de la part des responsables
des divers services administratifs et d’exploitation de l’EPFL à l’égard de leurs
subordonnés, hommes ou femmes. Les personnes entendues ont toutes loué la
correction exemplaire de ces agents dans ce domaine.
L’enquête administrative a en revanche confirmé l’existence de plaintes quant
à un comportement de certains chefs de services, qui serait contraire à ce
qu’exige la santé physique et psychique des travailleurs. Mais, en dehors
notamment des situations traitées dans un rapport d’ergonome (...) et des
circonstances gravement inadmissibles qui ont présidé au licenciement de
M. O, l’enquête n’a pas apporté d’éléments concrets qui justifieraient des
investigations ou des actions complémentaires. (...)
Au terme de l’enquête, le soussigné a acquis la certitude que, dans des
circonstances tendues, certains des responsables, et notamment le chef du
service S, voire le chef du service Z, ont manqué de patience ou de rondeur et
ont témoigné d’un sens de l’écoute assez limité dans leurs rapports avec leurs
subordonnés».
Il est par ailleurs constaté, au vu des éléments au dossier, que même si
certaines attitudes critiquables des chefs de services ont pu être relevées au
cours de l’enquête administrative précitée et que l’organe d’enquête estimait
que le Conseil des EPF ne devait pas seulement se limiter à la condamnation
des seuls cas de mobbing, mais également attirer l’attention de la direction
administrative sur le fait qu’il lui appartenait de prévenir et, le cas échéant,
de réprimer tout comportement discriminatoire et tout comportement de
nature à porter atteinte à la santé et à la dignité des travailleurs, il demeure
que les actes de mobbing relevés n’ont pas nécessité de plus amples démarches
d’investigation et n’ont engendré aucune sanction, à tout le moins à l’encontre
du recourant. Il en va de même des autres problèmes de gestion de personnel
à l’EPFL ayant donné lieu notamment à l’enquête administrative menée par
J. Ainsi, par courrier du 12 octobre 2000, l’EPFL a annoncé au recourant que
le Conseil des EPF avait estimé que les actions menées par l’EPFL dans ce
cadre étaient satisfaisantes et que les chefs de service devaient être blanchis
définitivement des soupçons formulés à leur encontre. Par ce même envoi,
l’EPFL soulignait une fois encore la reconnaissance de la direction pour
l’attitude du recourant dans le cadre du regroupement des services Z et S.
Il résulte de ce qui précède, comme l’EPFL a d’ailleurs eu l’occasion de le
confirmer lors des pourparlers avec le recourant, que les événements ayant
conduit au rapport G, au contrôle financier, puis à l’enquête administrative
menée par J doivent être considérés désormais comme une affaire classée.
Ainsi, même si le rapport G et les soupçons de mobbing qu’il contient sont
certes des données concernant bien les activités du recourant au sein de l’EPFL
à une certaine période et donc le déroulement des rapports de travail de ce
dernier, il reste que les enquêtes menées ont abouti à l’abandon de toute
charge à l’encontre du recourant s’agissant de la gestion financière et de la
gestion du personnel et que les chefs de services, dont le recourant, ont été
«blanchis définitivement des soupçons formulés à leur encontre». Aussi les
données concernant cette affaire devraient-elles être retranchées du dossier
personnel des intéressés et donc de celui du recourant. Elles n’ont en effet plus
d’actualité et n’apparaissent dès lors pas indispensables comme telles au bon
fonctionnement de l’établissement et à la gestion des rapports de travail du
recourant en qualité désormais de chef de section de l’Unité E au sein de U.
Il s’impose dès lors de retrancher les données en rapport avec cette affaire,
et plus particulièrement le rapport G, du dossier personnel du recourant. La
Commission constate au demeurant que le délai de conservation maximal
de cinq ans prévu par l’art. 60 al. 5 let. c OPers-EPF, pour autant que l’on
considère les enquêtes menées comme des mesures administratives, est échu
s’agissant des rapports G et J. Dès lors, pour autant que le Conseil des EPF
n’ait pas prorogé ce délai de conservation, ce qui n’apparaît pas être le cas
en l’espèce, l’EPFL doit faire application de l’art. 21 LPD et anonymiser ou
détruire les données personnelles dont elle n’a plus besoin, à moins qu’elles ne
doivent être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté ou encore
être déposées aux Archives fédérales, ce qui n’apparaît manifestement pas
devoir être le cas en l’occurrence. Il est également possible pour dite autorité
de traiter ces données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des
personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de
la statistique, à certaines conditions au sens de l’art. 22 LPD.
Au vu de ce qui précède, il s’impose de retrancher les données précitées, à
savoir le rapport G, mais également les documents en relation avec l’enquête
administrative menée, du dossier personnel du recourant et d’admettre le
présent recours sur ce point.
5. Cela étant, le recourant sollicite également le versement d’une indemnité
et l’allocation de jours de compensation pour les heures de piquet et de
permanence effectuées entre le 21 décembre 1995 et le 30 novembre 1999. Il
s’impose dès lors de déterminer la réglementation ayant vocation à s’appliquer
dans ce cadre (let. a) et d’examiner la prescription éventuellement applicable,
cette exception étant soulevée par l’EPFL (let. b).
a. En matière d’indemnisation du service de permanence, la réglementation a
évolué au cours des modifications législatives. Il s’impose en conséquence de
distinguer selon que l’on se trouve sous le régime du Statut des fonctionnaires
(let. aa) ou de la nouvelle LPers (let. bb).
aa. Sous l’angle de l’ancien droit, le service de permanence n’était, par
principe, pas assimilé au temps de travail. Etaient toutefois assimilés au temps
de travail le déplacement de l’agent chez lui, à l’endroit où il devait prendre
son service et vice versa, toutes les prestations de services qu’il fournissait sur
ordre durant le service de permanence et les prestations qu’il fournissait sur
ordre à domicile. De telles prestations de services donnaient ainsi droit à la
compensation ou aux indemnités prévues par les dispositions déterminantes,
notamment du Règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE, RO 1959
1221 et les modifications ultérieures; art. 3 de l’ordonnance du Département
fédéral des finances [DFF] du 4 novembre 1991 concernant le service de
permanence dans l’administration générale de la Confédération, entrée en
vigueur le 1er janvier 1992 [ci-après: ordonnance du DFF sur le service de
permanence], RO 1992 7 et les modifications ultérieures), respectivement
du Règlement des employés du domaine des EPF du 13 décembre 1999 (RE
domaine des EPF, RO 2000 457) ou encore du règlement des fonctionnaires (1)
du 10 novembre 1959 (RO 1959 1141 et les modifications ultérieures). Il était
toutefois prévu d’indemniser le service de permanence sous la forme d’heures
de congé, pour la durée arrondie à l’heure pleine, de 10% en cas de service
d’attente ou de 20% en cas de service de présence (art. 4 et 6 de l’ordonnance
du DFF sur le service de permanence) ou d’indemnités s’élevant, par heure ou
fraction d’heure, à Fr. 1.20 en cas de service d’attente ou à Fr. 2.50 en cas de
service de présence (art. 5 de dite ordonnance du DFF).
bb. Dans le cadre de la nouvelle LPers, le service de permanence est
désormais régi par les dispositions d’exécution adoptées en la matière (art.
17 LPers). Les deux EPF et les instituts de recherche doivent régler, d’entente
avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par
équipes et le service de permanence (art. 54 al. 5 OPers-EPF). Dans ce contexte,
l’EPFL a adopté une directive sur le service d’attente et d’intervention de
l’EPFL le 23 janvier 2002, applicable dès le 1er janvier 2002. Elle prévoit des
indemnités fixes de Fr. 60.- par jour ouvrable, respectivement Fr. 30.- par demi
journée, Fr. 90.- par samedi et Fr. 120.- par dimanche. Elle ne prévoit toutefois
aucune possibilité de compenser les heures de piquet en temps. Son champ
d’application est en outre limité au personnel qui assure le fonctionnement
d’installations reconnues vitales à la bonne marche des infrastructures
techniques, ainsi qu’à la sécurité dans l’école, tout en excluant le personnel
dirigeant rangé au dessus de la 25ème classe de traitement. Ceux-ci, s’ils
assurent un service de permanence, ne sont donc pas indemnisés.
b.aa. Afin de garantir la sécurité du droit, l’ordre juridique prévoit deux
institutions: la prescription et la péremption. La prescription a pour effet
d’éteindre le droit d’action relatif à une créance, dès lors qu’un certain
temps s’est écoulé depuis un fait déterminé; la créance subsiste, mais non
la faculté de poursuivre le débiteur en justice. La péremption, quant à elle, fait
disparaître la créance elle-même, d’où l’importance de distinguer clairement
ces deux institutions. Une créance prescrite subsiste sous forme d’obligation
naturelle et peut être notamment opposée en compensation. Si elle est
exécutée, la prestation ne peut faire l’objet d’une action en répétition de l’indû
(voir entre autres sur ce point, Pierre Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 796 ss.; Pierre Moor, Droit admi-nistratif, vol. II,
2ème éd., Berne 2002, p. 82 ss.). Il s’impose enfin de distinguer entre les délais
de prescription relatifs et absolus, les premiers étant le temps pendant lequel
un droit ou une prétention doivent être invoqués, à tout le moins dès qu’ils
sont connus, les seconds étant les délais après l’échéance desquels un droit
ou une prétention même connus tardivement ne peuvent plus être exécutés
ni même invoqués pour des raisons d’intérêt public (voir notamment, Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch.
743).
La prescription est prévue en droit privé par les art. 127 et 128 CO. En droit
public, certaines lois spéciales l’ont également instituée, comme, par exemple,
en droit fiscal ou en droit de la sécurité sociale (Moor, op. cit., vol. II, p. 83). Le
Tribunal fédéral a estimé que la prescription était une institution générale du
droit et qu’à ce titre, elle devait s’appliquer à toutes les prétentions de droit
public, ceci sans même avoir été prévue expressément (ATF 125 V 396 consid.
3a et références citées, ATF 94 I 513; Moor, op. cit., vol. II, p. 83 et références
citées). Elle s’applique, sous réserve de certaines exceptions (comme les règles
de police qui sont imprescriptibles) à toutes les prétentions de droit public,
qu’elles soient de nature patrimoniale ou qu’elles portent sur une prestation
en nature (Moor, op. cit., vol. II, p. 83 et exemple cité; Knapp, op. cit., ch. 743
s.). Cela étant, si la loi ne prescrit rien à ce sujet, il est parfois difficile d’en
déterminer le régime. Le régime de la prescription est donc, en droit public,
en grande partie jurisprudentiel. A cet effet, le juge pourra s’inspirer du droit
privé sans toutefois être lié. En l’absence de toute disposition relative à la
prescription, le juge devra, en premier lieu, se référer aux règles adoptées
par le législateur en droit public pour des états de faits similaires et, à défaut
de réglementation correspondante, aux principes généraux du droit civil en
matière de prescription (arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2003, en
la cause A. et B. [2P.299/2002], consid. 2.2, Revue de droit administratif et de
droit fiscal [RDAF] 2004 II, p. 190 s, 191; voir aussi, Moor, op. cit., vol. II, p. 85;
Knapp, op. cit., ch. 749).
bb. En matière de droit du travail du personnel fédéral, le droit public prévoit,
à l’instar du droit privé, expressément que les prétentions découlant des
rapports de travail puissent se prescrire (voir sous l’angle du droit privé, art.
341 CO lequel renvoie aux art. 127 ss. CO).
a aa.Ainsi, sous l’ancien droit, aux termes de l’art. 80 al. 1 RE, dans sa teneur
entrée en force le 1er janvier 1994, respectivement de l’art. 96 RE domaine
des EPF, entré en vigueur le 1er janvier 2000, les prétentions pécuniaires de
l’employé à l’égard de la Confédération, respectivement du Conseil des EPF ou
des établissements, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par
un an à compter du moment où l’employé en a eu connaissance sans avoir
adressé une demande écrite et motivée à son unité administrative, à l’attention
de l’autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq
ans au plus à compter de la naissance de la prétention. Le texte en vigueur
avant la révision (ancien art. 79 RE) avait une portée identique.
En ce qui concerne le point de départ du délai d’une année, il est admis que
celui-ci commence à courir non seulement à partir du moment où l’employé
«a eu connaissance» de ses prétentions pécuniaires, mais aussi à partir du
moment où il «aurait pu en avoir connaissance». Celui qui néglige ou omet
de prendre connaissance de ses prétentions ne peut ensuite se prévaloir de
son ignorance. L’élément de connaissance doit être prouvé, c’est-à-dire que le
délai d’une année ne commence à courir que lorsqu’il est clair et vérifiable
que l’employé a eu connaissance - ou aurait pu avoir connaissance - de ses
prétentions (voir décision non publiée de la Commission de céans du 28 mai
1997, en la cause J. [CRP 1996-060], consid. 4b; Schroff/Gerber, Die Beendigung
der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall 1985, p. 197, ch. 325,
plus particulièrement note en bas de page n° 2).
Enfin, s’agissant de la nature juridique du délai prévu dans ces dispositions,
la question est discutée de savoir si, malgré la dénomination utilisée dans la
loi, il ne s’agit pas d’une péremption, dans la mesure où aucune possibilité
d’interruption n’est prévue. Dans une décision non publiée du 14 novembre
1996 en la cause B. (CRP 1996-029 consid. 3c), la Commission de recours
a considéré que le délai de l’art. 80 al. 1 RE était de nature péremptoire
(confirmé par la décision précitée du 28 mai 1997, consid. 4b). Tel devrait
être également le cas du délai ressortant de l’art. 96 RE domaine des EPF.
b bb.Dans le cadre du nouveau droit, la LPers ne contient pas de dispositions
spécifiques concernant la prescription des prétentions de l’employé vis-à-vis
de la Confédération et inversement. Il découle toutefois de l’art. 113 de
l’Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers,
RS 172.220.111.3), respectivement de l’art. 63 OPers-EPF que les délais de
prescription qui résultent des rapports de travail sont réglés désormais,
comme dans les rapports de travail de droit privé, selon les art. 127 et
128 CO. Il en résulte que les créances découlant des rapports de travail,
c’est-à-dire les créances qui ont un caractère salarial, se prescrivent par
cinq ans (art. 128 ch. 3 CO). En revanche, les créances des travailleurs d’une
autre nature, comme, entre autres, les créances en remboursement de
frais, en délivrance du certificat de travail ou encore le droit aux vacances,
se prescrivent par dix ans conformément à l’art. 127 CO (cf. Christiane
Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., Lausanne 2004, ad art. 341 CO,
ch. 3). Le délai de prescription commence à courir dès que la créance est
exigible. Celle-ci peut donc se prescrire pendant la durée des rapports de
travail (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., ad art. 341 CO, ch. 3).
c.aa. Selon les règles générales de droit privé en la matière, lesquelles
doivent également être applicables en droit public, les délais de prescription
ne peuvent être prolongés, sauf en vertu de la loi, mais peuvent être
exceptionnellement suspendus. Les délais peuvent être, en outre, valablement
interrompus par certains actes provenant soit du débiteur soit du créancier, ce
qui a pour effet qu’un nouveau délai commence à courir de même longueur
que l’ancien (sous l’angle du droit privé, voir art. 135 CO; Engel, op. cit., p.
813; Pascal Pichonnaz, in: Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code
des obligations I, ad art. 135 CO; sous l’angle du droit public, voir notamment
Knapp, op. cit. ch. 743 et références citées). Tel est, par exemple, en droit privé,
le cas de la reconnaissance de dette de la part du débiteur ou encore des actes
de poursuites diligentés par le créancier (art. 135 CO).
La délimitation des actes interruptifs en droit public est jurisprudentiellement
plus large qu’en droit privé en ce sens qu’il s’agit de tout acte propre à faire
admettre la prétention en question, visant à l’avancement de la procédure
et accompli dans une forme adéquate (ATF 124 II 543 consid. 4b; Moor, op.
cit., vol. II, p. 86 et renvois). Ainsi, l’administré interrompt la prescription par
toute intervention auprès de l’autorité compétente tendant à faire reconnaître
ses droits, alors que, pour l’autorité, le délai de prescription est valablement
interrompu dès lors qu’elle déclare son intention d’ouvrir une procédure
et par tout acte qu’elle prend pendant celle‑ci et, par la suite, par les actes
qui, jusqu’à la décision, visent à établir la créance et à la recouvrer (Moor,
op. cit., vol. II, p. 86 s.). Il va de soi que les actes interruptifs ne peuvent
qu’interrompre le cours de la prescription et non d’une péremption, celle-ci ne
pouvant être interrompue ou suspendue.
bb.aaa. En droit privé, la prescription est un moyen devant être soulevé par
la partie qui s’en prévaut au contraire de la péremption qui doit être retenue
d’office (Engel, op. cit., p. 798). Dans ce cadre, il est possible pour l’administré
comme pour l’administration de renoncer à invoquer la prescription de
manière anticipée, c’est-à-dire avant l’échéance du délai. Le but n’est pas
d’interrompre la prescription, mais seulement d’en prolonger le délai
(Pichonnaz, op. cit., ad art. 141 CO, n. marg. 1). Une telle renonciation
anticipée est toutefois exclue pour les seuls délais de prescription du titre
troisième du CO (ATF 112 II 231 consid. 3e, ATF 99 II 189 consid. 2b in fine; voir
critiques de la doctrine sur ce point, Pichonnaz, op. cit., ad art. 141 CO, n. marg.
3 et 4 et références citées). Il est également possible de renoncer à invoquer
la prescription après l’échéance de celle-ci, respectivement de renoncer à
soulever l’exception d’une prescription déjà acquise (ATF 122 III 19 s., consid.
7, ATF 99 II 192 consid. 3a; Pichonnaz, op. cit., ad art. 141 CO, n. marg. 3 et
6). Ceci découle à la fois d’une lecture a contrario de l’art. 141 al. 1 CO et du
fait que le juge n’est pas autorisé à relever d’office la prescription (art. 142 CO;
Pichonnaz, op. cit., ad art. 141 CO, n. marg. 6 et références citées).
Une telle renonciation peut se faire sans forme, des actes concluants pouvant
suffire s’ils constituent des indices clairs de la volonté univoque du débiteur.
Elle peut avoir lieu en procédure ou en-dehors, mais doit toujours être
adressée au créancier concerné. Elle peut enfin être de durée déterminée
ou indéterminée, mais est limitée au plus à la durée du délai déjà écoulé
lorsque la prescription n’est pas acquise et que le délai concerné est un
délai du titre troisième du CO (Pichonnaz, op. cit., ad art. 141 CO, n. marg.
7). Comme tout acte juridique, la renonciation peut aussi être assortie de
conditions, en particulier celle que la prescription n’est pas encore acquise, ou
être attaquée pour cause d’erreur. Elle lie son auteur qui ne peut revenir sur
sa décision sans commettre un abus de droit (Pichonnaz, op. cit., ad art. 141
CO, n. marg. 7). En cas de doute sur la question de savoir si la renonciation
vaut uniquement de façon anticipée ou plutôt pour une prescription déjà
acquise, on interprète la portée de la déclaration selon le principe de la
confiance. L’usage est toutefois de renoncer à une prescription qui n’est pas
encore acquise. Aussi cette solution aura-t-elle la préférence en l’absence
d’éléments concrets divergents (sur ce point, voir Pichonnaz, op. cit., ad art.
141 CO, n. marg. 8 et références citées). Enfin, il convient de rappeler que si la
renonciation à se prévaloir de la prescription anticipée est nulle, notamment
si elle porte sur un délai de prescription du troisième titre du CO, le juge peut
être amené à rejeter l’exception de prescription si celle-ci constitue un abus
de droit, notamment si, en raison de la renonciation, le créancier s’est abstenu
d’interrompre la prescription (Pichonnaz, op. cit., ad art. 141 CO, n. marg. 11
avec références).
b bb.En droit public, le Tribunal fédéral a considéré, contrairement au droit
privé, que la prescription devait être appliquée d’office, tout en limitant
l’application de cette règle au cas où l’Etat est créancier (ATF 73 I 125, 129;
Moor, op. cit., vol. II, p. 87 et références doctrinales citées). En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut revenir au système de droit privé si
l’Etat débiteur a négligé de soulever l’exception de la prescription et si celle-ci
irait à l’encontre des intérêts de l’administré. Il est ainsi admis implicitement
que l’administration peut renoncer à invoquer la prescription (Moor, op. cit.,
vol. II, p. 87 et 96). Aussi s’impose-t-il de faire application dans ce cadre des
principes arrêtés par le droit privé sur les modalités d’une telle renonciation à
la prescription.
cc. Enfin, si de nouvelles règles concernant la péremption ou la prescription
sont introduites dans une loi, ces règles régissent seules la prescription ou
la péremption des créances non encore prescrites ou périmées. Si l’ancien
droit ne prévoyait aucun délai, les délais commencent à courir dès l’entrée en
vigueur du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 1997, in: RDAF
1998 II, p. 179 s., 190, consid. 7a et autres renvois; Knapp, op. cit., ch. 750).
6. En l’espèce, le recourant sollicite le versement d’indemnités pour le service
de permanence qu’il a assuré lors de ses activités auprès de l’EPFL jusqu’au
30 novembre 1999. Il a requis le versement de telles indemnités pour la
première fois à l’appui de sa correspondance adressée à l’EPFL en date du
11 février 2001, laquelle portait alors sur l’ensemble des heures de piquet
assumées depuis le 1er avril 1978 jusqu’au 30 novembre 1999, réclamant ainsi
un montant de Fr. 171’288.-. Au vu des explications fournies sur ce point par
la première décision rendue par l’EPFL le 26 juin 2003, le recourant a réduit
ses prétentions à ce titre à un montant de Fr. 39’505.-, lesquelles portent sur le
service de permanence effectué entre le 21 décembre 1995 et le 30 novembre
1999. Il réclame également, en sus, 360 jours de congé en compensation pour
le même service pendant la même période.
De la même manière que l’autorité intimée dans le cadre de la décision
entreprise, il s’impose en premier lieu de déterminer si cette question du
versement d’indemnités pour le service de permanence effectué jusqu’au
30 novembre 1999 doit être résolue sous l’égide de l’ancien ou du nouveau
droit (let. a), puis, de déterminer si les prétentions que le recourant peut
éventuellement faire valoir à ce titre sont prescrites, respectivement périmées
(let. b).
a. Le recourant fonde ses conclusions concernant le versement d’indemnités et
l’allocation de jours de compensation sur l’ordonnance du DFF sur le service
de permanence en vigueur depuis le 1er janvier 1992 et donc sur la base de
l’ancien droit. Tel est également le raisonnement de l’autorité intimée à l’appui
de la décision entreprise, tout en précisant que cette question pourrait rester
indécise, puisque si l’on fait application de l’ancien droit, les prétentions qui en
découlent sont prescrites à ce jour et si l’on fait application du nouveau droit,
le recourant n’a pas droit au versement d’une indemnité, la directive adoptée
sur ce point excluant en effet une quelconque indemnisation pour le service de
permanence accompli par le personnel rangé au dessus de la 25ème classe de
salaire comme le recourant.
En l’occurrence, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LPers, les
rapports de travail du recourant sont régis exclusivement par cette nouvelle
réglementation. Si, aux termes des règles transitoires (art. 41 al. 3 LPers),
il s’impose d’appliquer les nouvelles règles de procédure quel que soit le
droit matériel applicable, il convient, sur le fond, de faire application de
l’ancien droit, c’est-à-dire du droit applicable au moment des faits, pour
résoudre la question des indemnisations des heures de piquet (voir Pierre
Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 170 et 171). Il importe
en outre de souligner que même si l’on concluait à l’application, sur le plan
matériel, du nouveau droit, celui-ci serait contraire aux intérêts du recourant,
ce dernier n’ayant en effet aucun droit aux indemnités, respectivement à la
compensation demandée pour les heures de piquet accomplies. Dans une
telle situation, comme invoqué également par l’autorité intimée, le Tribunal
fédéral avait considéré qu’il était contraire au principe de la bonne foi de faire
supporter à un particulier les inconvénients d’une nouvelle réglementation
lorsque la procédure a été indûment prolongée par le fait de l’autorité et
que ce retard a permis au nouveau droit d’entrer en vigueur avant qu’une
décision ne soit prise (ATF 110 Ib 332). En pareil cas, il faudrait, selon la
Haute Cour, appliquer les dispositions formelles et matérielles de l’ancien
droit qui sont plus favorables à l’intéressé (ATF 110 Ib 333 consid. 2 à 4).
Ainsi, même en pareille situation, il s’imposerait de faire application de
l’ancien droit. En effet, la demande de versement d’indemnités émanant
du recourant a été déposée formellement le 11 février 2001 et donc sous
le régime de l’ancien droit. Il serait choquant d’appliquer le nouveau droit
pour le seul motif que la première décision réglant ce point litigieux a été
rendue après le 1er janvier 2002, soit après l’entrée en vigueur du nouveau
droit. Ce raisonnement rejoint par ailleurs le principe précité, selon lequel le
nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la
rétroactivité ne pouvant être admise qu’à titre exceptionnel (voir notamment,
Moor, op. cit., vol. I, p. 170). Ainsi, en principe, s’appliquent aux faits dont
les conséquences juridiques sont en cause seules les normes en vigueur
au moment où ces faits se produisent. Aussi la question du versement des
indemnités doit‑elle être résolue selon l’ancien droit. Il doit en aller de même
des jours de compensation. Le recourant avait donc droit, sur le principe, à des
indemnités et à des jours de congé pour le service de permanence accompli,
à tout le moins depuis le 1er janvier 1992, date de l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du DFF. Il importe peu sur ce point de déterminer à quelle classe
de salaire le recourant appartenait à la période considérée, cette condition
n’étant pas posée par l’ordonnance précitée.
b. La question de savoir si le recourant avait en soi droit à des indemnités
ayant été résolue par l’affirmative, il faut encore déterminer si, comme
l’invoquent l’autorité intimée et l’EPFL, celles-ci sont prescrites,
respectivement périmées.
aa. Le recourant demande, en premier lieu, l’indemnisation des heures de
piquet accomplies entre le 21 décembre 1995 et le 30 novembre 1999. Les
créances en résultant étaient exigibles au plus tard dès le 30 novembre 1999.
Si l’on applique l’ancien droit, c’est dès ce moment que le délai absolu de
cinq ans prévu par l’art. 96 RE domaine des EPF a commencé à courir. Le
délai relatif d’un an a également commencé à courir au plus tard dès cette
même date. Le recourant devait en effet avoir connaissance, à ce moment-là
déjà, des éléments et circonstances lui permettant de requérir le versement
d’une indemnisation, à tout le moins sur le principe. Or, le recourant savait,
respectivement ne pouvait ignorer la réglementation de l’EPFL sur ce point
et donc la possibilité de réclamer une indemnisation pour les heures de
permanence accomplies, ceci notamment au regard de sa fonction auprès
de l’EPFL, de sa formation et de la longueur de ses rapports de service.
Cette connaissance est suffisante pour permettre au délai relatif d’un an
de commencer à courir. Point n’est en effet nécessaire que le recourant
puisse chiffrer sa prétention avec précision. Aussi le délai relatif d’un an
a-t-il commencé à courir au plus tard dès le 30 novembre 1999. La péremption
était donc atteinte au 30 novembre 2000. Dans ce cadre, la question de savoir
s’il s’agit bien d’un délai péremptoire pourrait en soi rester indécise. En effet,
même si l’on considérait ce délai d’un an comme une prescription, cela ne
modifie en rien ce qui précède. Le délai était atteint au 30 novembre 2000, le
recourant n’ayant procédé à aucun acte interruptif avant sa demande du 11
février 2001 (voir consid. 5b/bb et 5c/aa ci-dessus).
Il s’impose toutefois, dans ce contexte, de se pencher sur les renonciations à se
prévaloir de la prescription valant jusqu’au 31 décembre 2001, respectivement
31 décembre 2002, puis 31 décembre 2003 signées par l’EPFL en date des
21 décembre 2000, 20 décembre 2001 et 12 décembre 2002 et leur éventuel
effet dans la présente cause. De telles renonciations ne peuvent valoir
que pour autant que les délais ressortant de l’art. 96 RE domaine des EPF,
respectivement de l’art. 80 RE, soient considérés comme des délais de
prescription et non de péremption, ce qui n’apparaît pas être le cas. Même
si, contrairement aux allégations de l’EPFL et de l’autorité intimée, ces
renonciations ne contiennent aucune mention, à tout le moins expresse,
de la clause usuelle, selon laquelle elles ne valent «que pour autant que
la prescription ne soit pas déjà acquise», il reste que c’est bien en ce sens
qu’elles doivent être interprétées. Il n’existe en effet au dossier aucun
élément permettant de croire que l’EPFL entendait renoncer à soulever
une prescription déjà acquise (voir sur ce point, consid. 5c/bb ci dessus).
Il en résulte une nouvelle fois que, même si les délais en cause devaient
être qualifiés de prescription pour lesquels une renonciation serait valable
en soi, il reste que les prétentions étaient déjà prescrites au moment de la
première renonciation et que celle-ci ne pouvait valoir que pour autant que la
prescription n’était pas déjà acquise. Enfin, si l’on considère ces délais comme
étant de nature péremptoire, il va de soi que les renonciations en cause ne
seraient d’aucune valeur, étant donné que l’on ne peut renoncer à se prévaloir
d’une péremption.
Au vu de ce qui précède, il s’impose dès lors de considérer que les prétentions
pécuniaires portant sur l’indemnisation des heures de piquet et de
permanence sont prescrites, respectivement périmées et l’étaient déjà au
moment de la première demande du recourant en date du 11 février 2001.
bb. S’agissant de la requête du recourant portant sur des jours de
compensation, l’art. 80 RE, respectivement l’art. 96 RE domaine des EPF
doivent également s’appliquer comme tels, dans la mesure où cette prétention
doit être considérée, au même titre que le versement d’une indemnité, comme
étant pécuniaire. Il convient en effet de se rappeler que les prétentions de
nature pécuniaire ne sont pas seulement les sommes d’argent pouvant être
ainsi réclamées, mais également les droits patrimoniaux pouvant être estimés
en argent. C’est ainsi que doivent être comprises les dispositions précitées.
Il s’impose dès lors également de faire application du délai d’un an dès la
connaissance par le recourant de ses prétentions en relation avec ses activités
de permanence et de piquet. La prescription, respectivement la péremption
était donc atteinte au moment de la demande formulée pour la première fois
par le recourant en date du 11 février 2001. Les renonciations à se prévaloir de
la prescription ne modifient en rien ce qui précède pour les mêmes motifs que
précédemment évoqués (consid. 6b/aa).
Au vu de ces considérations, le recourant ne peut pas plus prétendre à des
jours de compensation pour les heures de permanence accomplies jusqu’au 30
novembre 1999. La décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point.
7. (Question des dépens de l’instance inférieure, lesquels sont confirmés)
8.a. (Admission partielle du recours)
b. (Sans frais)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 70.36 - Extrait de la décision CRP 2005-018 de la Commission fédérale de recours en
matière de personnel fédéral du 9 novembre 2005, en la cause X
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 2006
Année
Anno
Band 70
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