Vienna Convention: Diplomatic Immunity vs. Phytosanitary Controls
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPhytosanitary and zoosanitary controls on the sea-borne effects of members of foreign diplomatic and consular missions are permissible under Article 36(1) of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. While this article grants entry and customs exemptions for effects intended for the establishment of a diplomatic agent, it explicitly allows the receiving state to adopt its own legislative and regulatory provisions. Therefore, such controls, even if restrictive, do not violate the Convention as they fall within the scope of permissible internal regulations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36 Ziff. 1 Wiener, Art. 36 § 1 Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques; Vienna Convention: Diplomatic Immunity vs. Phytosanitary Controls: While this article grants entry and customs exemptions for effects intended for the establishment of a diplomatic agent, it explicitly allows the receiving state to adopt its own legislative and regulatory provisions. Therefore, such controls, even if restrictive, do not violate the Convention as they fall within the scope of permissible internal regulations.
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KI-generiertThis provision was used as the legal basis to determine that the phytosanitary and zoosanitary controls performed by State X. on the effects of moving of members of diplomatic missions arriving by sea are not contrary to the convention.
Volltext
JAAC 69.118
Avis de droit de la Direction du droit international public du 2 novembre 2004
Art. 36 § 1 Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques. Effets de déménagement. Contrôles lors de l’importation. Les contrôles phytosanitaire et zoosanitaire effectués par un Etat sur les effets de déménagement arrivant par mer des membres des représentations étrangères ne sont pas contraires à l’art. 36 § 1 de la Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques.
Art. 36 Ziff. 1 Wiener Übereink. über diplomatische Beziehungen. Umzugsgüter. Kontrollen bei der Einfuhr. Die Pflanzenschutzund Tiergesundheitskontrollen, welche durch einen Staat bei Umzugsgütern durchgeführt werden, die von Mitgliedern einer ausländischen Vertretung auf dem Seeweg ankommen, stehen nicht im Widerspruch zu Art. 36 Ziff. 1 des Wiener Übereink. über diplomatische Beziehungen.
Art. 36 § 1 Conv. di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Oggetti destinati allo stabilimento dell’agente diplomatico. Controlli al momento dell’importazione. I controlli fitosanitari effettuati da uno Stato sugli oggetti destinati allo stabilimento dell’agente diplomatico che giungono via mare non sono contrari all’art. 36 § 1 della Conv. di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
La Direction du droit international public a été amenée à prendre position sur la légalité des contrôles phytosanitaire et zoosanitaire, effectués par un Etat (X.), sur les effets de déménagement arrivant par mer des membres des représentations diplomatiques et consulaires.
X. fait savoir que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques[1] contient des règles ne visant l’inspection que de la valise diplomatique et des bagages personnels. L’art. 30 § 2 de cette Convention prévoit certes que les biens de l’agent diplomatique sont inviolables. Cette disposition vise les biens qui se trouvent dans l’État accréditaire. En l’espèce, il s’agit du contrôle de l’entrée de biens arrivant par la mer et celui-ci est couvert par l’art. 36 § 1 let. b de dite Convention. Aux termes de celui-ci, l’État accréditaire accorde l’entrée et l’exemption des droits de douane sur les effets destinés à l’installation de l’agent diplomatique. L’entrée et l’exemption douanière sont toutefois accordées «suivant les dispositions législatives et réglementaires que l’État accréditaire peut adopter». Il s’ensuit que les contrôles phytosanitaire et zoosanitaire effectués par les autorités compétentes de X. peuvent constituer une restriction, mais une restriction qui n’est toutefois pas contraire à l’art. 36 § 1 de la Convention de Vienne et ne vide pas de sa substance le principe qu’il contient, étant donné que cette disposition réserve précisément la réglementation interne de l’État accréditaire. Par ailleurs, pour d’autres raisons, les autorités douanières suisses procèdent de temps à autre à un contrôle du contenu des containers d’agents diplomatiques arrivant à la frontière sur la base de listes que fournit l’agent diplomatique et cette pratique n’est pas non plus contraire à cette disposition. [1] RS 0.191.01.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 69.118 - Avis de droit de la Direction du droit international public du 2 novembre 2004
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 2005 Année Anno
Band 69 Volume Volume
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Ref. No 150 006 779
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