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JAAC 69.114 KI-generiert

Hospital Tariff for Foreign Mission Members and Swiss Residents

Geschäftsnummer JAAC 69.114
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Members of foreign missions and international officials, despite having civil domicile where they work in Switzerland, are not always subject to Swiss taxes. The law permits applying the out-of-canton patient hospital tariff to these individuals, as they are in a similar situation to other Swiss residents who are not taxed in the canton where they receive care, but it is not justifiable to equate them with foreigners not domiciled in Switzerland. However, Swiss nationals or those with residency permits working for foreign missions, who are taxed in Switzerland, should receive the same hospital tariff as other residents of the canton where care is provided.

Legislator-Regeste

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Hospital Tariff for Foreign Mission Members and Swiss Residents: The law permits applying the out-of-canton patient hospital tariff to these individuals, as they are in a similar situation to other Swiss residents who are not taxed in the canton where they receive care, but it is not justifiable to equate them with foreigners not domiciled in Switzerland. However, Swiss nationals or those with residency permits working for foreign missions, who are taxed in Switzerland, should receive the same hospital tariff as other residents of the canton where care is provided.

Schlagwörter

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ausländische Wohnsitzperson Spitaltaxe Arbeitsbewilligung Steuerpflichtige Prämientarif Heilungskosten
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961

Le droit international n'interdit pas d'appliquer aux personnes au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE et jouissant d'exonérations fiscales en Suisse le tarif généralement applicable aux personnes domiciliées dans un autre canton que celui dans lequel les soins sont prodigués.

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Volltext

JAAC 69.114

Avis de droit de la Direction du droit international public du 19 mars 2004

Tarifs hospitaliers applicables aux membres des représentations étrangères et aux fonctionnaires internationaux.

- Les membres des représentations étrangères en Suisse et les fonctionnaires internationaux ont leur domicile civil au lieu où ils exercent leurs fonctions. Il n’en va pas de même du domicile fiscal lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’impôt en Suisse.

- En ce qui concerne les tarifs hospitaliers, le droit international n’interdit pas d’appliquer aux personnes au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères et jouissant d’exonérations fiscales en Suisse le tarif généralement applicable aux personnes domiciliées dans un autre canton que celui dans lequel les soins sont prodigués.

- En revanche, il ne serait pas justifiable d’assimiler cette catégorie de personnes aux étrangers non domiciliés en Suisse.

Krankenhaustarife, die auf die Mitglieder der ausländischen Vertretungen und auf die internationalen Beamten anwendbar sind.

- Mitglieder der ausländischen Vertretungen in der Schweiz und internationale Beamte haben ihren zivilen Wohnsitz am Ort, wo sie ihre Tätigkeit ausüben. Wenn sie nicht der Steuer in der Schweiz unterliegen, gilt für das Steuerdomizil nicht dasselbe.

- Was die Krankenhaustarife betrifft, verbietet es das internationale Recht nicht, auf Personen, die im Besitz einer Ausweiskarte des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten sind

und Steuerbefreiungen in der Schweiz geniessen, den generell für Personen mit Wohnsitz in einem anderen Kanton als dem, in welchem die Pflege erbracht wurde, bestimmten Tarif anzuwenden.

- Demgegenüber wäre es nicht gerechtfertigt, diese Personenkategorie den nicht in der Schweiz wohnhaften Ausländern anzugleichen.

Tariffe ospedaliere applicabili ai membri delle rappresentanze estere e ai funzionari internazionali.

- I membri delle rappresentanze estere in Svizzera e i funzionari internazionali hanno il domicilio civile nel luogo in cui esercitano le loro funzioni. Se però essi non soggiacciono al fisco svizzero, la situazione del domicilio fiscale è diversa.

- Per quanto riguarda le tariffe ospedaliere, il diritto internazionale non vieta di applicare alle persone al beneficio di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri e di esenzioni fiscali in Svizzera la tariffa generalmente applicabile alle persone domiciliate in un altro cantone rispetto a quello in cui sono prestate le cure.

- Per contro, non sarebbe giustificabile l’assimilazione di questa categoria di persone agli stranieri non domiciliati in Svizzera.

La Direction du droit international public (DDIP/DFAE) a été appelée par un établissement hospitalier à se prononcer sur les tarifs hospitaliers applicables aux membres des représentations étrangères. 1.A la connaissance de la DDIP/DFAE, le nouveau système de tarifs «Tarmed» autorise l’application de tarifs différents selon qu’il s’agit de patients domiciliés dans le canton où les soins sont prodigués, de personnes domiciliées ailleurs en Suisse ou de personnes non domiciliées en Suisse. Il pourrait ainsi y avoir des tarifs différents, en particulier pour les hôpitaux publics financés par des contributions publiques. 2.Les bénéficiaires de privilèges et immunités en Suisse, mis au bénéfice d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères, sont:

- les membres des missions diplomatiques à Berne (ambassades), des missions permanentes auprès des organisations internationales à Genève et des postes consulaires en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui font ménage commun avec eux;

- les fonctionnaires des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège (fonctionnaires internationaux) et les membres de leur famille qui font ménage commun avec eux. 3.Les membres des missions diplomatiques, des missions permanentes et des postes consulaires en Suisse, ainsi que les fonctionnaires internationaux, ont leur domicile civil au lieu où ils exercent leurs fonctions. Il n’en va en revanche pas de même du domicile fiscal lorsqu’ils ne paient pas l’ensemble de leurs impôts en Suisse. 4.Une différence de traitement entre les personnes soumises à l’impôt dans le canton où les soins sont prodigués et les personnes qui n’y sont pas soumises est admise lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’utilisateurs d’établissements publics construits et exploités principalement pour la population locale et en recourant largement aux contributions publiques.

Cette différence de traitement perd en revanche sa justification lorsqu’elle cesse de reposer sur des raisons sérieuses et objectives, lorsqu’elle est privée de sens et de but ou lorsqu’elle crée des différences juridiques qui ne semblent être fondées sur aucun motif raisonnable. 5.En ce qui concerne les tarifs hospitaliers, le droit international n’interdit pas d’appliquer aux personnes au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et jouissant d’exonérations fiscales en Suisse le tarif généralement applicable aux personnes domiciliées dans un autre canton que celui dans lequel les soins sont prodigués. Les bénéficiaires de privilèges et immunités sont ainsi dans la même situation que les autres résidents de Suisse qui ne paient pas d’impôts dans le canton dans lequel ils se font soigner.

En revanche, il ne serait pas justifiable d’assimiler cette catégorie de personnes aux étrangers non domiciliés en Suisse. 6.Les personnes qui, au moment de leur engagement au sein d’une représentation étrangère (mission diplomatique, mission permanente ou poste consulaire), étaient déjà au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) ou d’établissement (permis C) en Suisse, conservent leur permis relevant du droit ordinaire et sont, notamment, soumises à l’impôt en Suisse. Il en est de même en ce qui concerne les ressortissants suisses engagés par une représentation étrangère.

Ces personnes ont donc non seulement leur domicile civil, mais également leur domicile fiscal en Suisse. En conséquence, les membres des représentations étrangères qui sont de nationalité suisse ou qui sont au bénéfice d’un permis de séjour ou d’établissement et qui sont domiciliés dans le canton où les soins sont prodigués doivent se voir appliquer les mêmes tarifs hospitaliers que toute autre personne domiciliée dans ce canton.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 69.114 - Avis de droit de la Direction du droit international public du 19 mars 2004

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2005 Année Anno

Band 69 Volume Volume

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Ref. No 150 006 767

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.