VAT on Artificial Groundwater Replenishment and Foreign State Relations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court ruled that the artificial replenishment of a groundwater table by a public entity is an internal administrative act and thus outside the scope of VAT. Even if considered a separate act, it follows the fiscal fate of the public act of water rights concession and is not taxable. The court further clarified that a public authority cannot act with public authority towards a foreign state. If an operation was wrongly subjected to VAT, prior tax deductions must be reversed, and a refund of the paid VAT can be requested.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 17 al. 4 OTVA, Art. 17 Abs. 4 MWSTV, Art. 17 cpv. 4 OIVA, Art. 5 al. 2 let. a OTVA, Art. 14 OTVA, Art. 5 al. 1 OTVA; VAT on Artificial Groundwater Replenishment and Foreign State Relations: Even if considered a separate act, it follows the fiscal fate of the public act of water rights concession and is not taxable. The court further clarified that a public authority cannot act with public authority towards a foreign state. If an operation was wrongly subjected to VAT, prior tax deductions must be reversed, and a refund of the paid VAT can be requested.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is cited as the basis for determining whether public entities are subject to VAT for their activities, particularly regarding services provided between themselves.
This provision defines 'delivery' (livraison) in the context of VAT, which is relevant for determining the nature of the service provided.
This provision defines 'service' (prestation de services) in the context of VAT, differentiating it from the delivery of goods.
This provision, specifically subsection 2 concerning the purpose of use (utilisation en vue d’une livraison imposable ou d’une prestation de services imposable), is cited in relation to the cancellation of the deduction of input tax.
These provisions define what is subject to VAT, including the delivery of goods and services, provided they are not expressly excluded.
This provision lists operations that are excluded from the scope of VAT.
This provision defines when a 'delivery' occurs in terms of the economic disposal of a good.
This provision defines what constitutes 'goods' for VAT purposes, including movable and immovable property and electricity, gas, heat, cold, and similar items.
This specific part of the provision states that public entities are excluded from taxation to the extent that they exclusively provide services to each other.
This provision on the principle of the unity of the service is mentioned, even though it is from the new VAT law (LTVA), to explain its application under the older OTVA.
This provision is cited in the context of defining 'act of public authority' (acte de puissance publique), requiring the ability to make decisions in one's own name against which legal remedies are available.
This provision is cited to establish that granting a concession for the exploitation of a groundwater table is an act falling under public authority.
This provision is mentioned to explain how concessions for water abstraction are granted and the fees involved.
This provision specifies how the annual fee for water abstraction from the specific groundwater table is calculated, linking it to artificial replenishment costs.
This provision allows for the modification of annual fees, particularly when artificial replenishment increases the natural capacity of the water table.
This provision mentions the possibility of an 'artificial replenishment tax' to cover the costs incurred by the state or a contracted public service for this task.
This provision is cited to detail the single payment required for concessions granted to SI-A.
This provision is referenced in conjunction with annual fees determined by the regulation of April 16, 1980.
These articles of the Swiss Civil Code are cited in relation to leases, as an example of a contract under which a good might be made available for use or enjoyment.
These articles of the Swiss Civil Code are cited in relation to contracts for work, as an example of where work is performed on a good.
These articles of the Swiss Civil Code are cited in relation to commission contracts, as an example of a contract where economic disposal of a good is granted.
These articles of the Swiss Civil Code are cited in relation to mandate contracts, as an example of where work is performed on a good.
These articles of the Swiss Civil Code are cited in relation to sales contracts, as an example of a contract where economic disposal of a good is granted.
This provision is mentioned to specify the annual fee rate for water abstraction from the specific groundwater table.
This provision clarifies that the annual fee is intended to cover the costs of artificial replenishment of groundwater tables.
This specific subsection relates to the purpose of use for input tax deduction, requiring use for taxable supplies or services.
This subsection pertains to the supplier's status as an entrepreneur subject to VAT, which is a condition for input tax deduction.
Volltext
JAAC 69.108
Décision de la Commission fédérale de recours en
matière de contributions du 29 mars 2005 en la cause
Service X [CRC 2003-187]
Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Assujettissement. Réalimentation
d’une nappe phréatique. Puissance publique. Unité de la prestation.
Acte interne à l’administration. Prestations fournies à des collectivités
étrangères. Remboursement de la TVA.
Art. 17 al. 4 OTVA.
- Définition de la livraison et de la prestation de services (consid. 2).
- L’activité exercée par une collectivité publique ou son délégataire ne
peut en principe pas être qualifiée d’activité réalisée dans l’exercice
de la puissance publique, s’il s’agit d’une activité économique ou
commerciale qui pourrait être exercée par n’importe quelle entreprise
privée du marché (consid. 3).
- Définition du principe de l’unité de la prestation (consid. 4).
- En l’espèce, la réalimentation de la nappe phréatique constitue un
acte interne à l’administration, qui se trouve en tant que tel hors du
champ de la TVA (consid. 5b/cc/aaa). Même s’il fallait considérer que
la réalimentation n’est pas un acte interne, cette opération suit le sort
fiscal de l’acte de puissance publique de concession de droit d’eau et
n’est pas imposable (consid. 5b/cc/bbb et ccc).
- Il n’est pas possible de concevoir un acte de puissance publique à
l’encontre d’un Etat étranger (consid. 5b/dd).
- Lorsqu’il s’avère qu’une opération a été soumise à tort à la TVA, la
déduction de l’impôt préalable doit être annulée et le remboursement
de la TVA acquittée peut être requis (consid. 6b).
Mehrwertsteuer (MWSTV). Steuerpflicht. Einspeisung von Grundwasser.
Hoheitliches Handeln. Einheitsprinzip. Verwaltungsinterne Handlung.
Dienstleistungen an ausländische Gemeinwesen. Rückforderung der
Mehrwertsteuer.
Art. 17 Abs. 4 MWSTV.
- Definition von Lieferung und Dienstleistung (E. 2).
- Eine von einem Gemeinwesen oder dessen Dienststelle ausgeübte
Tätigkeit kann grundsätzlich nicht als im Bereich des hoheitlichen
Handelns befindlich qualifiziert werden, wenn es sich um eine
wirtschaftliche oder kommerzielle Tätigkeit handelt, die von
irgendeinem privaten Unternehmen auf dem Markt erbracht werden
könnte (E. 3).
- Definition des Einheitsprinzips (E. 4).
- Im vorliegenden Fall stellt die Einspeisung von Grundwasser eine
verwaltungsinterne Handlung dar, die sich als solche ausserhalb des
Anwendungsbereiches der Mehrwertsteuer befindet (E. 5b/cc/aaa).
Selbst wenn man in Betracht ziehen sollte, dass es sich bei dieser
Einspeisung nicht um eine verwaltungsinterne Handlung handelt, folgt
das steuerliche Schicksal dieses Umsatzes dem Akt des hoheitlichen
Handelns der Konzession zur Wasserversorgung und ist nicht steuerbar
(E. 5b/cc/bbb und ccc).
- Eine gegenüber einem ausländischen Staat erbrachte Tätigkeit kann
nicht als hoheitliches Handeln verstanden werden (E. 5b/dd).
- Wenn sich herausstellt, dass ein Umsatz zu Unrecht der
Mehrwertsteuer unterstellt war, ist der Vorsteuerabzug rückgängig zu
machen, und die Rückzahlung der entrichteten Mehrwertsteuer kann
verlangt werden (E. 6b).
Imposta sul valore aggiunto (OIVA). Assoggettamento. Rialimentazione
di una falda freatica. Attività di potere pubblico. Unità della
prestazione. Atto interno all’amministrazione. Prestazioni fornite a
collettività straniere. Rimborso dell’IVA.
Art. 17 cpv. 4 OIVA.
- Definizione della fornitura e della prestazione di servizi (consid. 2).
- In linea di principio, l’attività esercitata da una collettività pubblica
o da un suo ente non può essere considerata come attività realizzata
nell’esercizio del potere pubblico, se si tratta di un’attività economica
o commerciale che potrebbe essere svolta da una qualsiasi azienda
privata sul mercato (consid. 3).
- Definizione del principio dell’unità della prestazione (consid. 4).
- Nella fattispecie, la rialimentazione della falda freatica costituisce un
atto interno all’amministrazione, che in quanto tale non rientra nel
campo d’applicazione dell’IVA (consid. 5b/cc/aaa). Anche se si dovesse
considerare che la rialimentazione non è un atto interno, dal punto di
vista fiscale questa operazione è trattata alla stessa stregua dell’atto
di potere pubblico di concessione del diritto d’acqua e non è imponibile
(consid. 5b/cc/bbb et ccc).
- Non è possibile concepire un atto di potere pubblico nei confronti di
uno Stato straniero (consid. 5b/dd).
- Quando emerge che un’operazione è stata a torto sottoposta all’IVA, la
deduzione dell’imposta precedente deve essere annullata e può essere
chiesto il rimborso dell’IVA versata (consid. 6b).
Résumé des faits:
A. Le Service X du canton A (ci-après: le Service ou le recourant) a été
immatriculé au registre de l’Administration fédérale des contributions (AFC)
depuis le 1er janvier 1995 jusqu’au 30 septembre 2000 en qualité d’assujetti au
sens de l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la
valeur ajoutée (OTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures).
B. A l’occasion d’un contrôle effectué en date des 15 et 16 novembre 2000,
l’AFC analysa comme suit l’activité du recourant: «Le service est responsable
entre autres de la réalimentation artificielle de la nappe souterraine de [...].
Cette nappe est utilisée par les Services industriels du canton A [ci-après:
SI-A] pour alimenter en eau de boisson une partie de la population qui
représente environ 20% de la consommation du canton. En raison des
pompages, le niveau de cette nappe a baissé continuellement, si bien que
le canton A a décidé de la réalimenter artificiellement en y infiltrant de
l’eau de [...]. La décision de réalimenter la nappe par le canton plutôt que
par les SI-A découle du fait que la nappe s’étend également sur territoire
étranger et que la région frontalière dispose d’un droit de pompage sur son
territoire». Sur cette base, l’AFC considéra que le Service ne vendait pas d’eau
potable, mais qu’il prélevait une redevance pour le captage des eaux de la
nappe de (...). Il exerçait une activité de puissance publique, activité qui
n’était pas soumise à l’impôt, et c’était dès lors à tort qu’il avait été inscrit
au registre des assujettis. L’AFC procéda en conséquence à la radiation du
Service avec effet au 30 septembre 2000. Quant à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) facturée, elle restait due, mais l’impôt préalable en relation avec ces
opérations n’était pas déductible. L’AFC établit un décompte complémentaire
n° (...) portant sur un montant de Fr. 691’737.- plus intérêts moratoires. Ce
décompte corrigeait la déduction de l’impôt préalable grevant les prestations
des Services industriels (les Services industriels ayant été chargé par le canton
[le Service] des opérations de réalimentation) pour les périodes fiscales du
1er trimestre 1995 au 3e trimestre 2000. L’AFC établit également un avis de
crédit n° (...) portant sur un montant de Fr. 10’281.-, en raison de l’annulation
de l’imposition de la subvention reçue de l’Office fédéral du développement
économique et de l’emploi.
C. Par courrier du 8 mai 2001, du 10 septembre 2001 et du 21 janvier 2002, le
Service, représenté par (...), manifesta son désaccord avec l’interprétation
de l’AFC. De son point de vue, il fallait distinguer les sommes payées en
échange de la concession (droits d’eau) et les frais de réalimentation
artificielle, couvrant les frais du travail de prétraitement de l’eau devant être
infiltrée dans la nappe. La rémunération perçue par le Service de la part des
concessionnaires ne correspondait pas à des droits d’eau, mais constituait
une taxe spéciale versée en contrepartie d’une prestation soumise à l’impôt
(traitement de l’eau destinée à la réalimentation). Par ailleurs, les opérations
avaient été comptabilisées dès le départ comme un financement spécial. Le
Service se prononçait également sur le sort des montants refacturés aux
communes étrangères sur la base de l’Arrangement du 5 juin 1978 relatif
à la protection, à l’utilisation et à la réalimentation de la nappe souterraine
(...). Il ne pouvait pas s’agir d’un cas d’exercice de la puissance publique. Cette
participation aux coûts d’un travail sur un bien (l’eau) devait être considérée
comme étant versée en contrepartie d’une livraison de biens imposable.
Or on ne pouvait qualifier les montants litigieux de redevances relevant
de la puissance publique du côté suisse et de rémunération d’une livraison
imposable du côté étranger.
D. Par décision du 26 mars 2002, l’AFC confirma le décompte complémentaire
et l’avis de crédit susmentionnés et fixa la créance fiscale à Fr. 681’456.-. Une
prestation visant à réglementer le captage (respectivement le pompage) des
eaux d’une rivière par l’octroi de droits d’eau devait, de son point de vue,
être qualifiée de purement et essentiellement étatique et représentait une
prestation effectuée dans l’exercice de la puissance publique. Le fait que les
frais induits par la réalimentation artificielle de la nappe souterraine fassent
l’objet d’un financement spécial ne modifiait pas l’appréciation de la situation.
Il n’y avait en l’espèce qu’une seule et même prestation fournie par le Service,
à savoir la concession de droits d’eau. Quant à la question du traitement
fiscal des recettes provenant de la refacturation des frais d’exploitation aux
autorités étrangères, elle pouvait rester sans réponse, dès lors que ces recettes
ne dépassaient pas pour les années 1997 et 1998 les montants entraînant
l’assujettissement.
E. Par réclamation du 6 mai 2002, le Service conclut à l’annulation de la
décision susmentionnée, essentiellement pour les motifs suivants:
- la décision ne distinguait pas les deux types d’opérations effectuées, soit,
d’une part, la concession de droits d’eau et, d’autre part, la prestation de
réalimentation de la nappe phréatique de (...);
- la décision violait le principe de la neutralité concurrentielle;
- la décision renonçait à se prononcer sur une partie du chiffre d’affaires
réalisé par la réclamante en ne qualifiant pas la prestation fournie aux
communes étrangères.
F. Par décision sur réclamation du 12 novembre 2003, l’AFC admit
partiellement la réclamation précitée. Concernant le grief du Service selon
lequel c’est à tort qu’elle ne distinguait pas les types d’opérations effectuées,
l’AFC estima que même si l’on isolait la prestation de réalimentation de la
nappe phréatique, on ne serait pas en présence d’une livraison de biens, étant
donné que le Service ne remettait aucun bien. En effet, la simple opération
de réalimentation n’était pas constitutive d’une livraison au sens de l’art. 5
al. 2 let. a OTVA. L’AFC répéta par ailleurs que le Service fournissait une seule
prestation aux concessionnaires, à savoir la délivrance de concessions de
pompage et d’exploitation de la nappe de (...). L’opération de réalimentation
réalisée par les Services industriels ne constituait qu’un facteur de coût dont
celui-ci tenait compte pour fixer le prix de sa propre prestation. Concernant
les opérations effectuées en faveur des communes étrangères, l’AFC décida
qu’il s’agissait de prestations de services, le Service procédant à des travaux
sur des biens lui appartenant (traitement des eaux), mais ne les livrant pas
aux communes étrangères, puisqu’il les réinjectait dans la nappe phréatique.
L’AFC considéra lesdites prestations comme imposables (pour un montant
de Fr. 1’890.-) et admit dès lors la déduction de l’impôt préalable grevant ces
prestations (pour Fr. 2’120.-), ce qui aboutit à un avis de crédit du 12 novembre
2003 de Fr. 230.-.
G., H. En date du 12 décembre 2003, le Service a interjeté recours auprès de
la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la
Commission de recours ou de céans), concluant au fond:
- à l’annulation de la décision du 28 (recte 26) mars 2002, en tant qu’elle
confirme que c’est à tort qu’il a fait valoir l’impôt préalable et que la reprise de
Fr. 691’737.- ainsi que la radiation du registre des contribuables est justifiée;
- à l’annulation des intérêts moratoires;
- à ce qu’il soit confirmé que la taxe de réalimentation est une opération
soumise ne relevant pas de la puissance publique contrairement à la
redevance pour les droits d’eau;
- à ce qu’il soit confirmé que, à tout le moins à partir du 11 janvier 2003, la taxe
de réalimentation, qui est prélevée distinctement de la concession, constitue la
contre-prestation d’une opération imposable;
- à ce qu’il soit confirmé que la prestation de réalimentation fournie aux
communes étrangères est imposable;
- subsidiairement, à ce qu’il soit déclaré que même si l’activité du recourant
relève de la puissance publique pour la prestation fournie aux bénéficiaires
suisses, le droit à la déduction de l’impôt préalable pour la période du 1er
janvier 1995 au 30 septembre 2000 demeure, car les prestations ont été
facturées avec TVA. Par rapport à cette dernière conclusion, le recourant
se réfère au principe de la neutralité fiscale de la TVA.
Par réponse du 2 février 2004, l’AFC conclut au rejet du recours.
Extrait des considérants:
1. (...)
2.a. Conformément à l’art. 4 let. a et b OTVA, sont soumises à l’impôt les
livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis
à titre onéreux sur le territoire suisse, pour autant qu’elles ne soient pas
expressément «exclues du champ de l’impôt» sur la base de l’art. 14 OTVA.
Aux termes de l’art. 5 al. 1 OTVA, il y a livraison lorsqu’est accordé le pouvoir
de disposer économiquement d’un bien en son propre nom (p. ex. en vertu
d’un contrat de vente au sens des art. 184 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, Code des obligations, [CO], RS 220 ou d’un
contrat de commission au sens des art. 425 ss CO). Selon l’art. 5 al. 2 let. a
OTVA, il y a également livraison lorsqu’un bien sur lequel des travaux ont été
effectués (p. ex. en vertu d’un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO
ou d’un mandat au sens des art. 394 ss CO) est fourni, même si ce bien n’a pas
été modifié, mais qu’il a simplement été examiné, étalonné, réglé, contrôlé
dans son fonctionnement ou traité d’une autre manière. L’art. 5 al. 2 let. b
OTVA précise quant à lui qu’il y a également livraison lorsqu’un bien est mis
à disposition à des fins d’usage ou de jouissance (p. ex. en vertu d’un contrat
de bail à loyer ou de bail à ferme au sens des art. 253 ss CO). Selon l’art. 5 al. 3
OTVA, sont des biens les choses mobilières et immobilières ainsi que le courant
électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les autres choses similaires.
b. Selon l’art. 6 al. 1 OTVA, est considérée comme prestation de services toute
prestation qui ne constitue pas la livraison d’un bien. Les prestations de
services sont donc définies de manière négative. La prestation de services
se présente comme un comportement consistant à faire ou à ne pas faire un
acte ou à tolérer un acte ou une situation, pour autant que ce comportement
n’ait pas pour objet le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel
(Jean-Marc Rivier / Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe
sur la valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 43). Pour délimiter le cercle des
prestations de services imposables, le Conseil fédéral a choisi d’énumérer
de façon explicite les opérations qui doivent être exclues du champ de l’impôt.
Il en résulte que tout ce qui ne figure pas dans cette énumération (liste
négative) doit être imposé (Département fédéral des finances, Commentaire de
l’Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994, ad art. 6,
p. 5)[1] .
3. Compte tenu du litige en cause, il convient de redire que les activités
de puissance publique ne font pas partie, en tant que telles, du champ
d’application de la TVA (let. a) et de reprendre les critères de la jurisprudence
définissant l’activité de puissance publique (let. b).
a. (...[2] )
b.aa. Quant à la notion même de puissance publique, il résulte de la
jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il s’agit d’une notion juridique imprécise
devant être interprétée de manière restrictive, différente de la notion de
tâche relevant de l’administration publique (arrêts du Tribunal fédéral, in
Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 II p. 243 consid.
6, Archives de droit fiscal suisse [Archives] 71 157 ss consid. 4a, 70 764 ss
consid. 4a, avec les références citées; voir aussi les décisions non publiées de la
Commission de recours du 25 janvier 1999, en la cause B. [CRC 1998-028],
consid. 3b/aa et du 19 juillet 1999, en la cause S. [CRC 1998-171], consid.
4a). Ainsi, une collectivité agit dans l’exercice de la puissance publique
si elle prend une décision aux termes de laquelle elle oblige, de manière
contraignante, une ou plusieurs personnes à accomplir une action ou faire
acte de tolérance. L’acte de puissance publique se caractérise donc par un
rapport de subordination et par l’application d’une réglementation de droit
public opposable à l’administré (arrêts précités du Tribunal fédéral, in RDAF
2003 II p. 243 consid. 6, Archives 71 157 ss consid. 4b, 70 764 ss consid. 4b,
avec les références citées). Etant donné que l’exercice de la puissance publique
est un privilège et un monopole de l’Etat, son transfert à des organisations
privées requiert toujours une délégation légale et la pratique administrative
la soumet avec raison à des conditions strictes. Ainsi, selon la pratique de
l’AFC, confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (Archives 70 764
ss consid. 4c, avec les références citées), une personne ou une organisation
chargée de tâches relevant de l’administration publique fournit des prestations
relevant de la puissance publique au sens de l’art. 17 al. 4 OTVA lorsqu’elle
remplit trois conditions (cumulatives): premièrement, la collectivité délégante
a elle-même la compétence juridique d’effectuer l’activité en cause en exerçant
la puissance publique, deuxièmement, la délégation du droit d’accomplir cette
activité à une personne ou une organisation est prévue par la loi et, enfin,
l’organisation ou la personne qui agit en exerçant la puissance publique doit
pouvoir prendre en son propre nom des décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
à l’encontre desquelles des voies de droit sont ouvertes.
bb. Cela dit, par définition, l’activité exercée par une collectivité publique ou
son délégataire ne peut en principe pas être considérée comme purement
étatique, s’il s’agit d’une activité économique ou commerciale qui pourrait
être exercée par n’importe quelle entreprise privée du marché, les prestations
ainsi fournies ne devant pas être commercialisables («nicht marktfähig»;
arrêts du Tribunal fédéral, in RDAF 2003 II p. 243 consid. 6, Archives 71
157 ss consid. 4b, 70 764 ss consid. 4b, avec les références citées; Manuel
Vogel, Die Besteuerung der Gemeinwesen im Mehrwertsteuerrecht,
TVA/MWST/VAT-Journal 2/99, p. 69 s). Dans ce cas, en effet, il s’impose de
soumettre une telle activité à la TVA afin de respecter notamment le principe
de l’égalité devant la concurrence. La directive du Conseil 77/388/CEE (sixième
directive) du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe
sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (Journal officiel des Communautés
européennes [JOCE] L 145 du 13 juin 1977 - Rectificatif: JOCE L 149 du 17
juin 1977) l’a d’ailleurs clairement exprimé en précisant que les collectivités
publiques devaient être considérées comme assujetties pour leurs activités ou
opérations lorsque leur non-assujettissement conduirait à des distorsions
de concurrence d’une certaine importance (art. 4 § 5 al. 2 de la sixième
directive; voir également l’arrêt [...] de la Cour de justice des Communautés
européennes [CJCE], affaire C-247/95, Rec. 1997 I p. 791 ch. 17). Il y a en effet
lieu d’admettre que lorsqu’une collectivité publique effectue des prestations
dans le cadre d’une exploitation commerciale ou professionnelle, elle se
présente aussitôt comme un sujet juridique de même rang que les autres
opérateurs (Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Berne 1983
ch. 137; Alois Camenzind / Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la
taxe à la valeur ajoutée [TVA] destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, éd.
française par Marco Molino, Berne 1996, p. 193; Daniel Riedo, Vom Wesen der
Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden
Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 194). A l’inverse,
lorsqu’une personne ou une organisation se voit déléguer une parcelle de
puissance publique lui permettant d’exercer de manière exceptionnelle une
activité purement étatique, elle se trouve rehaussée au rang des collectivités
publiques et il s’impose alors de la faire bénéficier du même régime fiscal que
ces dernières. Par ailleurs, le caractère purement étatique de l’activité sera nié,
en général, lorsque la collectivité ou son délégataire exerce un monopole de
fait, mais que l’opération n’est prise en charge que pour des raisons d’intérêt
public, sans que l’activité en cause ne ressortisse par nature aux tâches que
l’Etat ne peut déléguer - si ce n’est à une tierce personne investie elle aussi du
même pouvoir étatique (décisions précitées de la Commission de recours du 25
janvier 1999, consid. 3b/bb et du 19 juillet 1999, consid. 4b).
cc. Enfin, il y a lieu de s’en référer également à l’annexe de l’OTVA, qui
constitue une mise en oeuvre des principes dégagés ci-dessus au sujet de
la notion de puissance publique, sous la forme d’une liste non exhaustive
d’opérations considérées dans tous les cas comme professionnelles ou
commerciales - et donc sujettes à l’impôt (Camenzind/Honauer, op. cit., p.
193). Cette annexe constitue une interprétation de l’art. 17 al. 4 OTVA qui
figure dans l’OTVA elle-même et qui a été dégagée par le Conseil fédéral, lequel
jouit à cet égard d’une large marge d’appréciation, à condition que les droits et
principes constitutionnels soient respectés (ATF 123 II 298 s. consid. 3a [RDAF
1997 II p. 748 s.]).
dd. Indépendamment des principes évoqués ci-dessus, l’art. 17 al. 4 2e phrase
OTVA prévoit que les collectivités publiques, leurs services et les groupements
de collectivités publiques sont exclus de l’assujettissement dans la mesure où
ils effectuent exclusivement des prestations entre eux.
4. Le principe de l’unité de la prestation existait déjà sous l’empire de l’ancien
impôt sur le chiffre d’affaires [IChA] et il est aujourd’hui expressément cité
à l’art. 36 al. 4 de la loi sur la TVA du 2 septembre 1999 (LTVA, RS 641.20).
L’OTVA ne contient pas de disposition semblable, mais il n’y a pas lieu
d’appliquer d’autres règles en la matière. En vertu du principe de l’unité
de la prestation, des opérations économiques ne doivent pas être scindées en
plusieurs prestations indépendantes si elles sont indissociables et forment
un tout d’un point de vue économique (voir notamment les décisions de
la Commission de recours in JAAC 66.55 consid. 2c, JAAC 65.103 consid. 4b,
JAAC 63.93 consid. 7a/bb, JAAC 63.92 consid. 3b-d et JAAC 63.75 consid. 5a, et
aussi la décision de la Commission de recours du 24 septembre 2003, en la
cause B. [CRC 2003-021] consid. 5b, résumée in Revue fiscale 2004 p. 238 s.,
confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2004, in plädoyer 6/2004
p. 67 ss; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral du 4 mars 2004, en la cause
2A.452/2003, consid. 3.1, et du 7 décembre 2001 consid. 2, in RDAF 2003 II 23;
Pascal Mollard, Commentaire de l’art. 17 LTVA, in mwst.com, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 1225
s.; Günter Rau / Erich Dürrwächter, Kommentar zum Umsatzsteuergesetz,
Cologne, § 1 ch. 86, particulièrement § 3 ch. 78; Otto Sölch / Karl Ringleb
/ Heinrich List, Umsatzsteuer, Kommentar, Munich, § 1 ch. 14 ss). On ne
peut toutefois conclure à l’existence d’une prestation unique que lorsque
les différentes activités en cause sont liées sur les plans objectif, temporel et
économique de telle manière qu’elles forment les composantes indissociables
d’une opération qui les englobe toutes. Ceci est également valable lorsque
l’assujetti exerce diverses activités qui visent un but économique unique
(décision de la Commission de recours du 18 août 2003, en la cause S. [CRC
2002-109], consid. 2b; également JAAC 66.95 consid. 2c, JAAC 63.92 consid. 3b;
décision du 3 février 1999, in TVA/MWST/VAT-Journal 1/99 p. 24 consid. 4b et
du 24 septembre 1998, in TVA/MWST/VAT-Journal 4/98 p. 166 consid. 5a, avec
les références).
Dans cette perspective, il n’est pas impossible qu’une opération unique
imposable englobe des composantes qui seraient exonérées si elles devaient
être envisagées séparément. A l’inverse, il se peut aussi qu’une opération
unique exonérée intègre des éléments relevant d’une activité imposable.
Il convient dans chaque cas d’espèce de procéder à une appréciation sur
la base de l’ensemble des éléments de faits et de la réalité économique
avant de décider si l’on est en présence d’une opération unique ou si les
diverses composantes obéissent à des règles fiscales distinctes (décision de la
Commission de recours du 18 août 2003, en la cause S. [CRC 2002-109], consid.
2b; JAAC 66.55 consid. 2c, JAAC 63.92 consid. 3e). Le même raisonnement
s’applique lorsqu’une prestation globale réunit des composantes qui sont
toutes imposables, mais à des taux différents, ou encore lorsqu’une opération
unique non assujettie intègre des éléments relevant d’une activité imposable (à
propos de ces différents cas de figure, cf. Chantal Degottex, TVA et taux réduit:
premières expériences, in Festschrift SRK/Mélanges CRC, Lausanne 2004, p.
172 ss).
Du point de vue de la TVA, des opérations distinctes peuvent aussi être
considérées comme faisant partie d’une prestation unique si elles se trouvent
dans un rapport d’accessoire à principal, les prestations accessoires partageant
le sort fiscal de la prestation principale si les opérations sont annexes l’une
à l’autre ou si elles se trouvent dans un rapport étroit. Une prestation ne
peut toutefois être qualifiée d’accessoire qu’à la condition qu’elle serve à
l’accomplissement d’une autre prestation, la complète ou l’améliore (entre
autres, arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2004, en la cause 2A.452/2003,
consid. 3.2). Eu égard aux exigences du principe de la légalité, l’unité de deux
prestations distinctes ne doit être admise qu’avec réserve lorsque l’une des
prestations serait exonérée et l’autre non (cf. décisions publiées in JAAC 63.93
consid. 7a/cc et JAAC 63.75 consid. 5a; Camenzind/Honauer, op. cit., p. 57;
également très réticent Mollard, op. cit., p. 1226 s.). C’est sur la base d’une
appréciation économique de la prédominance ou de la subordination que
l’on doit juger quelles prestations doivent être qualifiées de principales ou
d’accessoires (arrêt du Tribunal fédéral, in RDAF 2003 II 23 consid. 2).
5.a. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de décrire dans les grandes lignes les
rapports liant le recourant à ses partenaires économiques et de poser le cadre
légal cantonal régissant ces relations.
La nappe souterraine de (...) s’étend sur les territoires suisse et étranger. Cette
nappe est utilisée par les Services industriels du canton A (ci-après: SI‑A), par
la Ville de (...) et par diverses communes frontalières pour alimenter en eau
de boisson une partie de la population. En raison des pompages, le niveau
de cette nappe a baissé continuellement, amenant les autorités suisses et
étrangères à prendre des mesures, en particulier à décider de la réalimenter
artificiellement en y infiltrant de l’eau de (...). C’est ainsi que fut conclu entre
ces deux pays en date du 5 juin 1978 un arrangement relatif à la protection, à
l’utilisation et à la réalimentation de la nappe souterraine (...). Selon l’art.
8 al. 1 dudit arrangement, le canton A s’engageait à prendre à sa charge
la construction et l’exploitation de la station de réalimentation artificielle
dont il demeurait seul propriétaire. Il pouvait déléguer l’exploitation de la
station à un tiers (art. 8 al. 2). Sur cette base, le canton A a fait construire la
station (...) et en a confié l’exploitation et l’entretien aux SI-A. L’opération de
réalimentation consiste à pomper l’eau de (...), à la traiter puis à l’injecter
dans la nappe souterraine. Les coûts d’exploitation des installations de
réalimentation artificielle sont facturés par les SI-A au recourant, qui les
refacture aux entités prélevant de l’eau dans la nappe, en ajoutant:
- le coût de l’annuité constante (intérêts et amortissements);
- une attribution au fonds de renouvellement;
- le coût des intérêts intercalaires.
Sur territoire suisse, les SI-A et la Ville de (...) sont au bénéfice de concessions
pour le captage et l’exploitation de la nappe d’eau souterraine de (...). Selon
l’art. 32 al. 1 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (loi cantonale dans la
version en vigueur au moment des opérations litigieuses), les concessions
sont délivrées contre paiement d’une taxe unique (émolument administratif)
et d’une redevance annuelle. L’art. 32 al. 5 let. d de la même loi prévoit que
la redevance annuelle est calculée pour le captage des eaux de la nappe de
(...), qui fait l’objet d’opérations de réalimentation artificielle, à raison de 15
à 25 centimes par m3, montant qui est adapté chaque année en fonction des
frais de réalimentation artificielle durant l’exercice de l’année précédente. Le
règlement relatif aux redevances en matière de droits d’eau du 16 avril 1980
dispose en son art. 2 let. d que la redevance annuelle due pour le captage
des eaux de la nappe de (...) est de 18 centimes par m3 d’eau pompée en
1991 et ultérieurement selon tarif fixé en fonction des frais effectifs de la
réalimentation artificielle durant l’exercice de l’année hydrologique. Cette
redevance est destinée à couvrir les frais de réalimentation des nappes
souterraines (art. 4 dudit règlement). Selon l’art. 12 al. 3 du règlement
concernant les nappes d’eau souterraines du 14 mars 1973, les redevances
annuelles peuvent être modifiées, notamment si la capacité naturelle de la
nappe doit être augmentée par réalimentation artificielle. L’art. 20 al. 4 du
même règlement précise également qu’une taxe spéciale de réalimentation
peut être exigée des bénéficiaires de concession. Cette taxe sert à couvrir
les frais de réalimentation artificielle exécutée par l’Etat ou à indemniser le
service public auquel cette tâche a été concédée. Selon l’art. 11 de l’arrêté
du 27 juin 1990 renouvelant aux SI-A les concessions pour le captage et
l’exploitation de la nappe d’eau souterraine selon liste annexée (à l’arrêté), le
concessionnaire doit payer une taxe unique de Fr. 5’000.-. L’art. 12 prévoit que
le concessionnaire paie en outre, conformément à l’art. 12 al. 2 du règlement
du 14 mars 1973, les redevances annuelles fixées par le règlement au 16 avril
1980 et dont le détail figure dans l’annexe audit arrêté. L’annexe dispose quant
à elle que le tarif de la redevance est déterminé par les frais effectifs de la
réalimentation artificielle.
Sur territoire étranger, les communes autorisées à effectuer des prélèvements
dans la nappe participent aux frais de réalimentation selon une clé prévue par
l’arrangement précédemment mentionné. Elles s’engagent à ne pas prélever
plus de 5’000’000 de m3 par année.
b.aa. Se référant à l’art. 17 al. 4 2e phrase OTVA, qui prévoit que les
collectivités publiques sont exclues de l’assujettissement dans la mesure
où elles effectuent exclusivement des prestations entre elles, l’AFC estime
que si le recourant a effectivement réservé ses prestations aux SI-A, à la
ville de (...) et aux communes étrangères, c’est à tort qu’il a été assujetti. La
Commission de recours se pose toutefois la question de savoir si les communes
étrangères peuvent, en tant qu’entités étrangères, être considérées comme
des collectivités publiques au sens de l’art. 17 al. 4 2e phrase OTVA (cf. à
ce propos, la décision de la Commission de céans in JAAC 65.105 consid.
4b/aa considérant que des services de contrôle de la circulation aérienne
facturés par une autorité suisse à une autorité étrangère ne relevaient pas
d’une activité de puissance publique, mais ne se prononçant pas directement
sur l’art. 17 al. 4 2e phrase OTVA). Il n’est au demeurant pas nécessaire de
trancher définitivement cette question dans la mesure où l’assujettissement
de la recourante pour les opérations effectuées en Suisse est déjà exclu pour
d’autres raisons, comme il sera exposé ci-dessous.
bb. Le domaine public dépend de l’Etat. Il comprend deux sortes de biens:
les uns composent le patrimoine administratif; les autres le domaine public
au sens étroit. Les choses qui constituent le domaine public au sens étroit
sont utilisées par les administrés sans l’intervention des agents publics. Les
biens du domaine public au sens étroit se répartissent en deux catégories: le
domaine public naturel et le domaine public artificiel. Le domaine public
naturel est l’ensemble des biens créés exclusivement ou principalement
par la nature (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. II, p. 525 s.). Le domaine public permet de satisfaire le besoin que les
hommes ont, soit individuellement, soit collectivement, d’un espace commun
aisément accessible: pour communiquer, se déplacer, voire pour s’isoler.
La multitude des utilisations possibles engendre toutefois des risques de
gênes réciproques, voire de conflits que le droit administratif vise à prévenir
en distinguant les diverses intensités des usages et en les soumettant à
des régimes juridiques spécifiques. L’usage particulier du domaine public
constitue la forme la plus intensive d’usage. Il ne peut être exercé en même
temps au même endroit que par une ou des personnes déterminées; en
outre, il entraîne normalement, dans la structure du domaine public, des
changements dont la disparition nécessite des dépenses élevées (Grisel, op.
cit., vol. II, p. 550) En principe, l’usage particulier est réservé aux personnes
au bénéfice d’une concession, acte que - par définition - seul l’Etat est habilité
à délivrer, puisque la concession confère le droit d’exercer une activité dans
un domaine juridiquement réservé à collectivité publique (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. III, Berne 1992, p. 120).
Il est en l’espèce clair, et non contesté, que la nappe de (...) fait partie du
domaine public du canton A (cf. la loi sur les eaux) et que l’octroi d’une
concession pour le captage et l’exploitation de la dite nappe d’eau est un
acte relevant de la puissance publique (cf. art. 16 de la loi sur le domaine
public). L’octroi de concessions ne constitue en effet clairement pas une
activité économique ou commerciale qui pourrait être exercée par n’importe
quelle entreprise privée du marché.
cc. Du point de vue du recourant, il faut distinguer l’octroi de la concession
(opération relevant de la puissance publique) des opérations de réalimentation
artificielle (opérations imposables), chacune suivant un sort fiscal distinct.
Selon l’AFC par contre, il n’y a en l’espèce qu’une seule et même prestation
fournie par le recourant, à savoir la concession de droits, qui doit être qualifiée
de purement et essentiellement étatique et représente une prestation effectuée
dans l’exercice de la puissance publique.
aaa. Pour déterminer le contenu et l’étendue d’une prestation éventuellement
soumise à la TVA, il s’agit d’abord de considérer les choses d’un point de vue
économique (arrêts du Tribunal fédéral du 23 décembre 2002, mentionnés
in Revue fiscale 2003 p. 542 s. consid. 3.2, et du 30 avril 2004, en la cause S.
[2A.334/2003], consid. 3.3). Les termes employés par la législation du canton
A ne sont ainsi pas déterminants. Cela dit, à l’exception de l’art. 20 al. 4 du
règlement concernant les nappes d’eau, l’ensemble des textes cités, y compris
l’acte de concession aux SI-A, laissent entendre que les concessions sont
délivrées contre paiement d’une redevance annuelle et que le tarif de la
redevance est déterminé par les frais effectifs de la réalimentation artificielle.
Le droit cantonal n’accrédite ainsi en rien la thèse du recourant selon laquelle
la rémunération perçue auprès des concessionnaires ne correspondrait pas à
des droits d’eau, mais constituerait une taxe spéciale versée en contrepartie
d’une prestation soumise à l’impôt. Au demeurant, de l’avis de la Commission
de recours, la réalimentation de la nappe phréatique constitue un acte interne
à l’administration, inhérent à l’obligation de gestion des ressources publiques
incombant à l’Etat, qui - en tant que tel - se trouve hors du champ de la TVA.
L’eau traitée par le recourant n’est en effet pas livrée aux concessionnaires,
mais elle est réinjectée dans la nappe de (...) de façon à ce que celle-ci puisse
satisfaire aux besoins en eau de la population (par le biais d’une ultérieure
opération de pompage). L’opération de réalimentation constitue ainsi pour
le recourant un facteur de coût dont il tient compte pour fixer le prix de sa
propre prestation (l’octroi de la concession), et non une opération imposable.
Au surplus, même s’il fallait considérer que les prestations de réalimentation
ne constituent pas des actes internes, mais sont destinées à des tiers, la
décision de l’AFC devrait quand même être confirmée en vertu du principe de
l’unité de la prestation, comme on va le voir ci-après.
bbb. En effet, rappelons-le, du point de vue de la TVA, des opérations distinctes
peuvent aussi être considérées comme faisant partie d’une prestation unique
si elles se trouvent dans un rapport d’accessoire à principal, les prestations
accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale si les opérations
sont annexes l’une à l’autre ou si elles se trouvent dans un rapport étroit.
D’un point de vue économique, la prestation de réalimentation est ici si
étroitement liée à l’octroi de la concession qu’elle ne peut pas être séparée
de celle-ci. Certes, il est imaginable que la réalimentation puisse être facturée
par une entité distincte de celle qui délivre la concession du droit d’eau. Mais
il s’agit de juger l’état de fait tel qu’il est et non pas tel qu’il aurait pu être
aménagé par les parties (Archives 65 674 consid. 2d/bb, 55 72 consid. 4c;
arrêt non publié du Tribunal fédéral du 11 novembre 2001, en la cause Z.
[2A.420/2000], consid. 3c). Or, on rechercherait en vain un contrat ou une
facturation complètement séparée qui pourrait cautionner l’existence de deux
opérations complètement indépendantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral, in
plädoyer 6/2004 p. 67 ss consid. 8 et in Archives 71 402 ss consid. 5c). Par
ailleurs, il s’avérerait également erroné de prétendre qu’il y a une livraison
d’eau comprenant éventuellement le droit d’eau, livraison qui l’emporterait
sur le droit et serait ainsi effectuée simultanément à une autre opération,
dite de réalimentation. En l’absence d’un véritable transfert du pouvoir de
disposer au sens de l’art. 5 al. 1 OTVA, il apparaît fondé d’y voir une véritable
concession valant prestation de services selon l’art. 6 al. 1 OTVA, l’aspect
possessoire faisant partie de l’octroi du droit. En définitive, il est donc avéré
que l’on est en présence de deux opérations distinctes, convenues et facturées
par la même entité aux destinataires en cause, l’une portant sur un acte de
puissance publique de concession de droit d’eau et l’autre sur une opération
de réalimentation. Un lien étroit entre les deux opérations étant manifeste,
il s’agit bien en l’espèce de déterminer le sort fiscal TVA unique de deux
opérations distinctes (transfert d’un droit et prestation de réalimentation)
entretenant entre elles un lien dit «d’accessoire à principal».
ccc. Encore faut-il dire, il est vrai, quelle opération a qualité de prestation
principale et laquelle revêt celle de prestation accessoire, l’enjeu étant bien
sûr déterminant, dès lors que la concession du droit est considérée comme
un acte de puissance publique. Si l’on compare les redevances perçues
en l’occurrence aux redevances réclamées par le canton A en échange de
concessions relatives à d’autres nappes souterraines (ne nécessitant pas
de réalimentation), on peut effectivement constater que les redevances
du cas d’espèce sont sensiblement plus importantes, en raison du coût des
opérations de réalimentation nécessaires. La valeur de la prestation de
réalimentation serait ainsi plus élevée que le coût de la prestation d’octroi
de concession. Cela étant, les rapports de valeur de chaque prestation en
particulier ne sont pas déterminants, même si dans de nombreux cas la
valeur de la prestation accessoire est inférieure à celle de la prestation
principale (arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2004, en la cause 2A.452/2003,
consid. 3.2 et les références citées [droit allemand]). En l’état, il faut d’abord
observer que les redevances sont formées de toute une série de travaux
qui, finalement, conduisent à une somme élevée. Mais c’est bien le montant
facturé qui apparaît conséquent et l’on ne se trouve nullement en présence
d’une seule opération matérielle qui ferait face à l’octroi du droit d’eau.
Par ailleurs, d’un point de vue objectif, il faut admettre que les travaux en
cause forment une opération conditionnelle à l’opération d’octroi du droit
d’eau qui apparaît comme l’opération principale. L’intention première des
parties est bien d’accorder, respectivement d’obtenir, le droit de prélever
de l’eau. Sur un plan historique, il est notoire que le droit d’eau, qui est
très ancien, était accordé sans qu’il soit nécessaire de procéder à toutes les
opérations devenues nécessaires aujourd’hui, y compris des opérations de
réalimentation. En outre, il convient d’observer que lesdits travaux ne sont pas
directement fournis aux destinataires, mais sont clairement antérieurs à la
mise à disposition de l’eau, de sorte que l’octroi du droit apparaît bien comme
la finalité de l’opération. Enfin, si l’on peut imaginer des travaux plus ou moins
importants selon les cas, l’octroi du droit est toujours essentiel et primordial;
la prestation de réalimentation n’a ici aucune fonction indépendante pour
les concessionnaires et elle n’est au contraire fournie que pour permettre la
réalisation de la prestation principale, qui est l’octroi de la concession. Elle
n’est jamais un but en soi pour le consommateur concessionnaire, à telle
enseigne qu’en tant qu’opération préliminaire, elle s’en trouve reléguée à
l’arrière-plan. C’est en tout cas le résultat auquel conduit une lecture de l’état
de fait fondée sur la réalité économique, telle que le conçoit la jurisprudence y
relative, qui met nettement l’accent sur les éléments de prédominance et de
subordination matérielles (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2000, en la
cause S. [2A.327/1999], consid. 2c). C’est pourquoi, en application du principe
de l’unité et du sous-principe de l’accessoriété, on est en présence de deux
opérations qui doivent être envisagées comme une opération «unique» au sens
de la jurisprudence, relevant d’une activité de puissance publique pour le tout.
dd. Le recourant estime qu’on ne peut qualifier les montants litigieux
de redevances relevant de la puissance publique du côté suisse et de
rémunération d’une opération imposable du côté étranger, dans la mesure
où ils sont dans les deux cas versés en échange de la même prestation de
réalimentation. Le recourant méconnaît cependant le fait que la composante
territoriale modifie fondamentalement la relation l’unissant à ses destinataires.
Alors que sur territoire suisse, la réalimentation de la nappe de (...) constitue
un acte de fonctionnement interne inhérente à l’obligation de gestion des
ressources publiques incombant à l’Etat (au recourant) - et, liée à la concession,
un acte de puissance publique au sens de la TVA -, il n’en va clairement pas de
même sur territoire étranger. Permettre aux autorités étrangères de disposer
d’eau en suffisance ne relève en effet pas des buts intrinsèques du canton A,
mais découle d’une obligation contractée par le biais de la Convention passée
entre la Suisse et l’Etat étranger. Il n’y a ainsi pas de contradiction à considérer
que l’octroi du droit d’eau est un acte de puissance publique, lorsqu’il est
concédé à des administrés suisses, alors qu’il n’est effectivement pas possible
de concevoir un acte de puissance publique à l’encontre de l’Etat étranger. De
tels chiffres d’affaires entrent effectivement dans le champ d’application de la
TVA en tant qu’opérations commerciales ou, à tout le moins, contractuelles. Il
est vrai que les opérations en cause sont exploitées en Suisse et constituent des
prestations imposables sur territoire suisse, cet élément n’étant pas contesté.
Quoi qu’il en soit, ces opérations ne sauraient être des actes de puissance
publique pour les raisons susdites, et notamment parce qu’une décision
contraignante n’est pas concevable contre une collectivité publique étrangère.
C’est donc finalement à juste titre que l’AFC estime que le recourant fournit des
prestations de services imposables aux entités publiques étrangères, mais non
aux collectivités suisses.
6. A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu’il soit déclaré que même
si son activité relève de la puissance publique pour les prestations fournies
aux bénéficiaires suisses, le droit à la déduction de l’impôt préalable pour la
période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 2000 demeure, car les prestations
ont été facturées avec TVA. Il se réfère au principe de la neutralité fiscale de la
TVA.
a. (...)
b. Lorsqu’il s’avère qu’une opération facturée et déclarée a été soumise à
tort à la TVA, l’invalidité de l’imposition modifie le droit à la déduction de
l’impôt préalable aussi bien chez le fournisseur que chez le destinataire,
si tant est que de telles déductions aient effectivement été invoquées. La
déduction de l’impôt préalable à laquelle le fournisseur a éventuellement
procédé pour cette opération doit être annulée, dès lors que les critères de
l’art. 29 OTVA ne sont plus remplis, soit notamment celui du but figurant à
l’al. 2 (utilisation en vue d’une livraison imposable ou d’une prestation de
services imposable), voire celui de l’assujettissement du fournisseur prévu à
l’al. 1, à supposer que ce type d’opérations ait constitué son unique activité
soumise à TVA. En contrepartie, eu égard au principe de la neutralité fiscale,
le fournisseur peut requérir de l’AFC le remboursement de la TVA acquittée, à
condition de présenter des avis de crédit conformes aux exigences formelles et
mentionnant au surplus les pièces justificatives initiales (arrêts du Tribunal
fédéral du 2 juin 2003, en la cause F. [2A.320/2002], consid. 5.4, résumé in
Revue fiscale 2003 p. 797 s. et de la même date in RDAF 2003 II 660 consid.
3.4; ATF du 31 mai 2002, en la cause G. [2A.546/2000], consid. 5b, résumé in
Revue fiscale 2003 p. 209; cf. aussi ch. 779b des Instructions 1997 à l’usage des
assujettis TVA).
c. En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité intimée soutient qu’autoriser
le recourant à déduire l’impôt préalable reviendrait à contourner les règles
de l’option en permettant l’imposition volontaire d’activités pour lesquelles
dite institution est, de par la loi, exclue. Dans la mesure où le recourant peut
requérir la libération de la TVA acquittée à tort, aux conditions formelles
susmentionnées, le principe de la neutralité concurrentielle est sauvegardé.
7. (Rejet)
[1] Les imprimés concernant l’ancienne OTVA de 1994 sont en vente auprès
de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, ou par fax 031 325 72 80.
[2] JAAC 64.80 consid. 3a.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 69.108 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions
du 29 mars 2005 en la cause Service X [CRC 2003-187]
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 2005
Année
Anno
Band 69
Volume
Volume
Seite ---
Page
Pagina
Ref. No 150 006 746
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.
Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.
Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.