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JAAC 68.177 KI-generiert

Inadmissibility of General Claims of Torture Risk

Geschäftsnummer JAAC 68.177
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Committee against Torture declared a communication inadmissible because the applicant's claims were too general and vague to establish a foreseeable, personal risk of torture upon return to his country. The applicant, a member of a political opposition party, alleged he faced persecution after scoring a goal in a football match and that shots were fired at him while he fled arrest; however, these assertions, without further substantiation, were insufficient to demonstrate a violation of the Convention against Torture.

Legislator-Regeste

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Art. 22 Conv, Art. 22 UNO-Übereink, Art. 22 de la Convention, art. 107 let. b de son Règlement intérieur révisé; Inadmissibility of General Claims of Torture Risk: The applicant, a member of a political opposition party, alleged he faced persecution after scoring a goal in a football match and that shots were fired at him while he fled arrest; however, these assertions, without further substantiation, were insufficient to demonstrate a violation of the Convention against Torture.

Schlagwörter

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Foltergefahr Verfolgung ungenügende Gefährdung politische Kommunikation unglaubhafte Zeugenaussage Rechte der inhaftierten Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 22 Conv
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention.
Art. 22 UNO-Übereink
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention.
Art. 22 de la Convention
The article used to determine the admissibility of the communication.
art. 107 let. b de son Règlement intérieur révisé
Cited as the basis for declaring the complaint manifestly unfounded and therefore inadmissible.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 22 de la Convention

The article used to determine the admissibility of the communication.

art. 107 let. b de son Règlement intérieur révisé

Cited as the basis for declaring the complaint manifestly unfounded and therefore inadmissible.

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Volltext

JAAC 68.177

Décision du Comité contre la torture du 11 novembre 2003 déclarant irrecevable la communication n° 236/2003, A.T.A. c / Suisse

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant togolais. Recevabilité de la communication. Art. 22 Conv. de l’ONU contre la torture. Les informations présentées par le requérant sont générales et vagues. Le fait d’affirmer qu’il appartient à un parti politique ou l’allégation selon laquelle on lui a tiré dessus alors qu’il tentait de se soustraire par la fuite à une arrestation, sont insuffisantes pour conclure à la recevabilité de la requête.

Asyl. Wegweisung eines togolesischen Staatsangehörigen. Zulässigkeit der Mitteilung. Art. 22 UNO-Übereink. gegen Folter. Die Angaben des Beschwerdeführers sind allgemein und vage. Seine Behauptungen, einer politischen Partei anzugehören respektive dass beim Versuch, sich der Verhaftung durch Flucht zu entziehen, auf ihn geschossen worden sei, genügen nicht für die Annahme der Zulässigkeit der Beschwerde.

Asilo. Decisione di rinviare un cittadino del Togo. Ricevibilità della comunicazione. Art. 22 Conv. dell’ONU contro la tortura. Le informazioni presentate dal ricorrente sono di tipo generale e vaghe. Il fatto di affermare che apparterebbe ad un partito politico o l’allegazione secondo cui gli avrebbero sparato mentre tentava di sottrarsi ad un arresto con la fuga non sono sufficienti per ritenere ricevibile la richiesta.

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

1. Le requérant est A. T. A., de nationalité togolaise. Il affirme que si la Suisse l’expulse vers le Togo il risque d’être soumis à la torture et que son expulsion constituerait donc une violation de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[25]. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1. En 1996, le requérant, qui appartient à la minorité ethnique ewé, a adhéré à l’«Union des forces du changement» (UFC).

2.2. Le 27 avril 2000, le requérant a disputé un match avec l’équipe de football de l’UFC contre l’équipe du parti politique au pouvoir. L’équipe de l’UFC a gagné grâce à un but décisif du requérant. Le soir même, deux militaires sont venus le chercher à son domicile. Cherchant à s’enfuir, il a dû, selon ses dires, éviter les coups de feu des soldats; il a toutefois réussi à leur échapper.

2.3. Le requérant affirme que les forces de sécurité du Togo sont contrôlées par la majorité ethnique khabyé et qu’elles commettent fréquemment des violations des droits de l’homme, la Constitution du Togo et les lois du pays qui protègent les droits et libertés de l’individu.

2.4. Le requérant a quitté le Togo. Il est arrivé en Europe et a demandé l’asile en Suisse le 30 mai 2000. Le 11 octobre 2000, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande et ordonné son expulsion du territoire suisse. Le

19 novembre 2001, la Commission de recours en matière d’asile a rejeté l’appel qu’il avait formé et, le 15 juillet 2003, a confirmé la décision de l’Office fédéral

des réfugiés demandant son expulsion. Le 18 septembre 2003, la Commission de recours en matière d’asile a rejeté sa demande visant à ce qu’elle revienne sur sa décision du 15 juillet 2003.

Teneur de la plainte

3.1. Le requérant affirme que, s’il était renvoyé au Togo, il serait arrêté et soumis à la torture pour avoir demandé l’asile dans un autre pays ainsi que pour avoir «ouvertement humilié le Gouvernement» au cours du match de football.

3.2. Le requérant demande au Comité contre la torture (ci-après: le Comité) de bien vouloir solliciter l’adoption de mesures provisoires de protection afin de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par les autorités suisses.

Délibérations du Comité

4.1. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention.

4.2. Le Comité note que les informations présentées par le requérant à l’appui de sa réclamation sont générales et vagues, et qu’elles ne révèlent pas que le requérant courrait un risque personnel et prévisible d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Togo. Le simple fait d’affirmer qu’il appartient à un parti politique, en l’espèce l’UFC, et l’allégation vague selon laquelle on lui a tiré dessus alors qu’il tentait de s’enfuir sont insuffisants pour permettre au Comité de conclure à la recevabilité de la requête. Dans ces circonstances, le Comité constate que la requête telle qu’elle est formulée ne soulève pas de grief au regard de la Convention.

4.3. En conséquence, le Comité conclut, conformément à l’art. 22 de la Convention et de l’art. 107 let. b de son Règlement intérieur révisé, que la plainte est manifestement dénuée de fondement, et qu’elle est, de ce fait, irrecevable. [25] RS 0.105.

Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture

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JAAC 68.177 - Décision du Comité contre la torture du 11 novembre 2003 déclarant irrecevable la communication n° 236/2003, A.T.A. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2004 Année Anno

Band 68 Volume Volume

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Ref. No 150 006 443

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