Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 68.176 KI-generiert

X v. Switzerland

Geschäftsnummer JAAC 68.176
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Committee against Torture found that expelling an individual to Sri Lanka would not violate Article 3 of the Convention against Torture. While acknowledging past torture allegations and ongoing human rights concerns in Sri Lanka, the Committee determined that the ongoing peace process and the return of refugees negated a current, personal risk of torture for the individual. The Committee also clarified that a potential deterioration of the individual's health due to expulsion would not constitute torture attributable to the state.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Conv, Art. 3 UNO-Übereink, Art. 3 de la Convention, art. 22 de la Convention; X v. Switzerland: While acknowledging past torture allegations and ongoing human rights concerns in Sri Lanka, the Committee determined that the ongoing peace process and the return of refugees negated a current, personal risk of torture for the individual. The Committee also clarified that a potential deterioration of the individual's health due to expulsion would not constitute torture attributable to the state.

Schlagwörter

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Foltergefahr Menschenrechte Landesverweisung trotz Krankheitszustand Verschlechterung des Gesundheitszustandes Sri Lanka Verbot unmenschlicher Behandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Conv
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant sri-lankais. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Sri Lanka.
Art. 3 UNO-Übereink
Asyl. Wegweisung eines sri-lankischen Staatsangehörigen. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Sri Lanka gefoltert zu werden.
Art. 3 de la Convention
Used to determine whether expelling the applicant to Sri Lanka would violate the state's obligation not to expel an individual to a country where there are serious reasons to believe they risk torture.
art. 22 de la Convention
Cited as the basis for the Committee against Torture's review of the communication's admissibility and the examination of its merits.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 de la Convention

Used to determine whether expelling the applicant to Sri Lanka would violate the state's obligation not to expel an individual to a country where there are serious reasons to believe they risk torture.

art. 22 de la Convention

Cited as the basis for the Committee against Torture's review of the communication's admissibility and the examination of its merits.

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Volltext

JAAC 68.176

Constatation du Comité contre la torture du 12 mai 2004 relatives à la communication n° 182/2001, A.I. c / Suisse

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant sri-lankais. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Sri Lanka.

- Le fait que l’auteur a peut-être été torturé par le passé ne signifie pas sans autre, au vu du processus de paix en cours et du retour de nombreux réfugiés tamouls, qu’il est également aujourd’hui exposé à un risque réel de torture.

- L’aggravation de l’état de santé de l’auteur qui pourrait résulter de son expulsion vers le Sri Lanka ne constitue pas une torture attribuable à l’Etat partie.

- L’auteur n’a pas suffisamment démontré qu’il existait au Sri Lanka un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit torturé.

Asyl. Wegweisung eines sri-lankischen Staatsangehörigen. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Sri Lanka gefoltert zu werden.

- Der Umstand, dass der Beschwerdeführer in der Vergangenheit möglicherweise gefoltert wurde, bedeutet angesichts des laufenden Friedensprozesses und der Rückkehr zahlreicher tamilischer Flüchtlinge nicht ohne weiteres, dass er auch heute einer tatsächlichen Foltergefahr ausgesetzt ist.

- Die Verschlechterung des Gesundheitszustandes, die beim Beschwerdeführer nach der Wegweisung in Sri Lanka erleiden könnte, ist keine dem Vertragsstaat zurechenbare Folter.

- Der Beschwerdeführer hat nicht hinreichend dargetan, dass für ihn in Sri Lanka ein vorhersehbares, tatsächliches und konkretes Risiko der Folter bestehe.

Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino dello Sri Lanka. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che l’autore rischia personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso lo Sri Lanka.

- Il fatto che il ricorrente in passato è forse stato torturato, non significa che, visto il processo di pace in corso ed il ritorno di numerosi rifugiati tamil, egli sia esposto anche oggi ad un rischio reale di tortura.

- L’aggravamento dello stato di salute del ricorrente che potrebbe risultare dalla sua espulsione verso lo Sri Lanka non costituisce una tortura imputabile allo Stato firmatario.

- Il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per ritenere che possa essere esposto ad un rischio prevedibile, reale e personale di tortura nello Sri Lanka.

6.1. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[24]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au § 5 let. a de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans la présente affaire, le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Il considère par conséquent que celle-ci est recevable et procède à son examen sur le fond.

6.2. Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du § 1 de l’art. 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme (§ 2 de l’art. 3 de la Convention).

6.3. Le Comité constate, d’après des rapports récents sur la situation des droits de l’homme au Sri Lanka, que, bien que des efforts aient été déployés pour éliminer la pratique de la torture, des cas de torture continuent d’être

signalés et qu’il est fréquent que les plaintes pour torture ne soient pas traitées efficacement par la police, les magistrats et les médecins. Cela étant, le Comité note également qu’un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le Gouvernement et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) en février 2002. L’évolution récente de la situation politique et le changement de gouvernement ont peut-être entravé la poursuite du processus de paix, mais il reste que le processus n’a pas été abandonné. Le Comité rappelle en outre que les résultats de son enquête sur le Sri Lanka au titre de l’art. 20 de la Convention l’ont porté à conclure que la pratique de la torture n’était pas systématique dans l’État partie. Le Comité note enfin qu’un grand nombre de réfugiés tamouls sont rentrés au Sri Lanka ces dernières années.

6.4. Le Comité rappelle toutefois qu’il s’agit pour lui de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, quand bien même il serait possible d’affirmer qu’il existe au Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives, cela ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour établir que le requérant risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas nécessairement que le requérant ne peut pas être considéré comme risquant d’être soumis à la torture dans ces circonstances particulières.

6.5. En ce qui concerne le risque que court personnellement le requérant d’être soumis à la torture par les forces de sécurité sri-lankaises, le Comité a pris note de ses affirmations selon lesquelles il avait été torturé en 1997 par l’«Eelam People’s Revolutionary Liberation Front» (EPRLF) et la «Tamil Eelam Liberation Organisation» (TELO) qui avaient agi en collaboration avec l’armée sri-lankaise. À supposer même que ces affirmations soient véridiques, le Comité estime qu’il n’en découle pas forcément que le requérant risquerait actuellement d’être torturé, compte tenu du processus de paix en cours au Sri Lanka et du fait que de nombreux réfugiés tamouls sont retournés dans ce pays ces dernières années.

6.6. En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel les troubles post-traumatiques dont il souffre l’amènent à avoir des réactions incontrôlées dans les situations de stress, ce qui accroît le risque pour lui d’être arrêté par la police sri-lankaise, le Comité relève que l’absence de toute procédure pénale engagée contre l’intéressé par le passé et sa discrétion du point de vue politique peuvent à l’inverse être considérées comme des facteurs susceptibles de réduire le risque de conséquences graves s’il venait à être arrêté de nouveau.

6.7. Le Comité estime qu’il est peu probable que les autorités sri-lankaises ou les milices, qui agiraient avec leur consentement exprès ou tacite, continuent de s’intéresser à l’appartenance aux LTTE du jeune frère du requérant, décédé il y a près de huit ans.

6.8. S’agissant de savoir si le requérant pourrait recevoir au Sri Lanka un traitement psychiatrique adapté aux troubles post-traumatiques dont il souffre, le Comité rappelle que l’aggravation de l’état de santé du requérant qui

pourrait résulter de son expulsion vers le Sri Lanka ne constituerait pas une torture au sens de l’art. 3 de la Convention, lu conjointement avec l’art. 1 de la Convention, qui pourrait être attribuée à l’État partie lui-même.

6.9. En conséquence, le Comité est d’avis que le requérant n’a pas apporté d’éléments suffisants pour lui permettre de conclure qu’il courrait, personnellement et actuellement, un risque sérieux d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Sri Lanka.

7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant au Sri Lanka ne constituerait pas une violation de l’art. 3 de la Convention. [24] RS 0.105.

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JAAC 68.176 - Constatation du Comité contre la torture du 12 mai 2004 relatives à la communication n° 182/2001, A.I. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

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