Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 67.41 KI-generiert

Importer Liable for Customs Duties on Illegally Imported Piglets, Duty Calculation Method Questioned

Geschäftsnummer JAAC 67.41
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court ruled that the importer was liable for customs duties on illegally imported piglets. The court found that the importer knew or should have known the piglets were illegally imported, making them liable under customs law. The court also upheld the government's authority to set high import duties outside of quotas to discourage imports, finding the rates set were within the legal framework. However, the court determined that the customs authority erred in calculating duties per animal instead of per hundredweight, as stipulated by the applicable regulation at the time of import, and upheld the principle of non-retroactivity in applying the law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 10 al. 1 LTaD, Art. 10 Abs. 1 ZTG, Art. 10 cpv. 1 LTD, Art. 9 al. 1 LD, Art. 13 LD, Art. 9 LD; Importer Liable for Customs Duties on Illegally Imported Piglets, Duty Calculation Method Questioned: The court found that the importer knew or should have known the piglets were illegally imported, making them liable under customs law. The court also upheld the government's authority to set high import duties outside of quotas to discourage imports, finding the rates set were within the legal framework. However, the court determined that the customs authority erred in calculating duties per animal instead of per hundredweight, as stipulated by the applicable regulation at the time of import, and upheld the principle of non-retroactivity in applying the law.

Schlagwörter

KI-generiert
Einfuhrabgaben Zollvorschrift rückwirkende Kraft des Gesetzes Berechnungsweise internationales Handelsrecht Stempelabgabepflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 107 Ib 200
ATF 89 I 546
6b, ATF 89 I 546; voir aussi la décision non publiée de
ATF 110 Ib 310
ATF 89 I 544
celui du droit civil (ATF 89 I 544 consid.
2A.233/1999
2 décembre 1999, en la cause B. [2A.233/1999], consid. 4a, 27 octobre 1999, en
2A.417/1999
la cause L. [2A.417/1999], consid. 3a, 7 juillet 1999, en la cause L. [2A.585/1998
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 9 et 13 LD

Used to determine that the appellant is liable for customs duties.

Art. 10 al. 1 LTaD

Cited as the legal basis for the Federal Council's authority to issue ordinances on customs tariffs.

Art. 4c LRD

Cited in relation to the principle of non-retroactivity, specifically that the applicable law at the time of importation should be applied.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

JAAC 67.41

Décision de la Commission fédérale de recours en

matière de douanes du 27 septembre 2002 en la cause

A. [CRD 2001-015]

Assujettissement aux droits de douane. Taux des droits de douane

applicables aux importations de porcelets hors contingent. Compétence

du Conseil fédéral pour adopter un nouveau tarif général des douanes.

Application du principe de la non-rétroactivité.

Art. 9 et 13 LD. Art. 10 al. 1 LTaD. Liste LIX-Suisse-Liechtenstein.

- Sont assujettis aux droits de douane le transporteur de la

marchandise, la personne qui cause ou provoque effectivement

(«tatsächlich veranlasst») le transport d’une marchandise à travers la

frontière et celui pour le compte duquel la marchandise est importée

(consid. 2).

- Les droits de douane applicables aux importations hors contingent

peuvent, au besoin, être fixés à un niveau élevé afin de renchérir les

importations supplémentaires et de les rendre inintéressantes. Ces

droits ne doivent toutefois pas dépasser le maximum prévu par la liste

LIX-Suisse-Liechtenstein (consid. 3b/bb).

- Le Conseil fédéral était compétent pour adopter un nouveau tarif

général des douanes sur la base de l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994

sur l’adaptation du tarif général à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein.

Il n’a pas excédé la compétence qui lui a été conférée en adoptant un

tarif représentant un multiple de la valeur sur le marché suisse de la

marchandise importée (consid. 5b).

- Au moment de l’importation litigieuse, le droit applicable

prévoyait clairement le calcul du taux par quintal et non par pièce.

Conformément au principe de la non-rétroactivité, c’est donc ce taux au

quintal qui s’applique (consid. 5c).

Zollabgabepflicht. Zollansatz bei Einfuhren von Ferkeln ausserhalb

eines Kontingents. Zuständigkeit des Bundesrats zum Erlass

eines neuen Generaltarifs. Anwendung des Grundsatzes der

Nicht-Rückwirkung.

Art. 9 und 13 ZG. Art. 10 Abs. 1 ZTG. Liste LIX-Schweiz-Liechtenstein.

- Zollabgabepflichtig sind der Transporteur der Ware, die Person, die

den Transport einer Ware über die Grenze verursacht oder tatsächlich

veranlasst, und derjenige, für dessen Rechnung die Ware eingeführt

wird (E. 2).

- Die Zollabgaben bei Einfuhren ausserhalb des Kontingents können

bei Bedarf höher festgelegt werden, um die zusätzlichen Einfuhren zu

verteuern und sie uninteressant zu machen. Diese Abgaben dürfen

jedenfalls die in der Liste LIX-Schweiz-Liechtenstein vorgesehene

Höchstgrenze nicht überschreiten (E. 3b/bb).

- Der Bundesrat war zuständig für die Anpassung eines

neuen Generaltarifs gestützt auf den Bundesbeschluss vom

16. Dezember 1994 über die Anpassung des Generaltarifs an die Liste

LIX-Schweiz-Liechtenstein. Er hat die ihm übertragene Kompetenz nicht

überschritten, indem er einen Tarif angepasst hat, der ein Vielfaches

des Wertes auf dem Schweizer Markt der eingeführten Waren darstellt

(E. 5b).

- Im Zeitpunkt der streitigen Einfuhr sah das anwendbare Recht

eindeutig die Berechnung des Satzes nach Doppelzentner und nicht

nach Stückzahl vor. In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der

Nicht-Rückwirkung findet daher der Satz nach Doppelzentner

Anwendung (E. 5c).

Assoggettamento ai dazi doganali. Aliquota dei dazi doganali

applicabili alle importazioni di maialini fuori contingente. Competenza

del Consiglio federale di adottare una nuova tariffa generale delle

dogane. Applicazione del principio della non-retroattività.

Art. 9 e 13 LD. Art. 10 cpv. 1 LTD. Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.

- Sono assoggettati ai dazi doganali il trasportatore della merce, la

persona che causa o provoca effettivamente («tatsächlich veranlasst»)

il trasporto di una merce attraverso la frontiera e colui per il conto del

quale la merce è importata (consid. 2).

- I dazi doganali applicabili alle importazioni fuori contingente

possono, se necessario, essere fissati ad un livello elevato al fine

di rendere più care e quindi non interessanti le importazioni

supplementari. Questi dazi non devono tuttavia superare il massimo

previsto dalla lista LIX-Svizzera-Liechtenstein (consid. 3b/bb).

- Il Consiglio federale aveva la competenza per adottare una nuova

tariffa generale delle dogane sulla base del decreto federale del

16 dicembre 1994 sull’adeguamento della tariffa generale alla lista

LIX-Svizzera-Liechtenstein. Adottando una tariffa che rappresenta

un multiplo del valore sul mercato svizzero della merce importata,

il Consiglio federale non ha superato la competenza conferitagli

(consid. 5b).

- Al momento dell’importazione litigiosa, il diritto applicabile prevedeva

chiaramente il calcolo dell’aliquota per quintale e non al pezzo.

Conformemente al principio di non-retroattività, deve quindi essere

applicata questa aliquota al quintale (consid. 5c).

Résumé des faits:

A. Le 27 mai 1998, la Direction du IIIe arrondissement des douanes, par le

Service des enquêtes de Lausanne, dressa un procès-verbal final à l’encontre

de A. Il lui y était reproché d’avoir acheté à D., du 12 juin au 19 novembre 1997,

902 gorets qu’il savait être importés en fraude en Suisse et de s’être ainsi rendu

coupable d’infractions à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD,

RS 631.0), à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE, RS 916.40),

ainsi qu’à l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée

(OTVA, RO 1994 1464).

B. Le 27 mai 1998 également, la Direction du IIIe arrondissement rendit

une décision d’assujettissement, déclarant A. débiteur solidaire avec D.

et B. du montant de Fr. 1’157’338.70 au titre des redevances dues sur la

marchandise précitée, à l’exception de 90 gorets importés le 19 novembre 1997

qui furent abattus et incinérés. Ce montant comprenait les droits de douane

par Fr. 1’131’928.-, soit 812 porcelets pour l’engraissement de la position

0103.9190 du tarif des douanes à Fr. 1394.- par pièce, et la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) par Fr. 25’410.70.

C. Par acte du 17 avril 2001, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre la

décision précitée auprès de la Commission fédérale de recours en matière

de douanes (ci-après: la Commission de recours ou de céans). Il conclut à

la réforme de la décision rendue le 27 mai 1998 en ce sens qu’il n’est pas

débiteur des redevances d’entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à

l’achat de 812 gorets à D., subsidiairement, que les redevances d’entrée sont

réduites à Fr. 26’796.- et la TVA à Fr. 535.92, soit au total à Fr. 27’331.92, plus

subsidiairement, que les redevances d’entrée sont réduites à Fr. 299’152.40 et

la TVA à Fr. 5’983.05, soit au total à Fr. 305’135.45.

S’agissant tout d’abord de la question de l’assujettissement, le recourant fait

valoir qu’il ne saurait être qualifié de mandant au sens de l’art. 9 al. 1 LD. Il

ajoute qu’aucun fait objectif ne lui permettait de connaître la provenance

étrangère des gorets en cause. Il s’appuie sur les contradictions qui ressortent

du témoignage de D. pour contester les accusations de ce dernier à son égard.

Il souligne que son audition du 21 novembre 1997, au cours de laquelle il a

admis savoir que les porcelets livrés par D. avaient été importés illégalement

en Suisse, ne saurait être déterminante.

Quant aux redevances d’entrée fixées à Fr. 1’394.- par pièce, le recourant fait

valoir que le tarif appliqué viole la Constitution fédérale, car il ne repose

sur aucune base légale. Il explique que l’ordonnance du 17 mai 1995 sur

la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des

droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles

(ODDAg, RO 1995 1851) et celle du 27 juin 1995 concernant la mise en vigueur

de taux du droit de douane au tarif général convenue dans le cadre de

l’accord GATT/OMC (première tranche; RO 1995 2628) sont fondées sur

l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur l’adaptation du tarif général à la

liste LIX-Suisse-Liechstenstein (RS 632.105.14). Il souligne que cet arrêté n’étant

entré en vigueur que le 1er juillet 1995, les ordonnances des 17 mai 1995 et

27 juin 1995 n’ont pas la base légale voulue pour adapter le tarif général des

douanes à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. Il fait remarquer que l’absence

de base légale vaut également pour l’ordonnance du 2 décembre 1996 du

Conseil fédéral qui a modifié l’ODDAg, puisque l’arrêté fédéral du 22 mars 1996

portant approbation de l’adaptation du tarif général aux modifications de la

liste LIX-Suisse-Liechtenstein (RS 632.105.15) n’est entrée en vigueur que le 1er

janvier 1997.

Toujours selon le recourant, l’art. 10 al. 1 de la loi sur le tarif des douanes du

9 octobre 1986 (LTaD, RS 632.10), qui prévoit une délégation de compétence en

faveur du Conseil fédéral, ne peut pas non plus constituer une base légale. Il

fait ainsi valoir que les quatre ordonnances successives rendues par le Conseil

fédéral en application de l’art. 10 al. 1 LTaD, soit l’ODDAg du 17 mai 1995 qui

a été modifiée par les ordonnances des 29 novembre 1995 (RO 1995 5520),

2 décembre 1996 et 19 novembre 1997 (RO 1997 2535), ne bénéficient pas d’une

base légale suffisante.

Il explique encore qu’à supposer qu’il ne soit pas indispensable que la loi

formelle de délégation contienne une indication du tarif auquel l’autorité

administrative doit se plier, le Conseil fédéral a excédé la compétence qui lui

a été conférée en adoptant un tarif représentant un multiple de la valeur sur

le marché suisse de la marchandise importée. Il relève que les taux adoptés

par les ordonnances ont un caractère prohibitif contraire à l’art. 29 al. 1 let. a

et b de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874

(aCst.[2]) et les modifications ultérieures), les seuls droits de douane antérieurs

de Fr. 33.- par bête étant applicables.

Enfin, le recourant invoque le fait que le tarif de Fr. 1’394.- par bête est

contraire à celui de l’ODDAg telle que modifiée par l’ordonnance du

2 décembre 1996 qui prévoit des droits de douane par 100 kilos bruts. Il

expose que seul le texte législatif publié au recueil officiel fait foi, un texte

publié au recueil systématique lui étant inférieur. Il fait ainsi observer que

dans les tarifs annexés aux ordonnances des 17 mai 1995, 29 novembre

1995, 2 décembre 1996 et 19 novembre 1997, les droits de douane ne sont

pas fixés à l’unité, mais par 100 kilos bruts. Le recourant ne conçoit dès lors

pas que cela puisse être une erreur et pense, au contraire, qu’il s’agit là d’une

volonté délibérée du Conseil fédéral dans l’indication du tarif. Il fait également

remarquer qu’en procédant à un examen téléologique, on peut admettre la

justesse du tarif publié au recueil officiel. Il relève également que la correction

opérée par la Direction générale des douanes (DGD) à l’ODDAg du 17 mai 1995,

puis à celle du 2 décembre 1996 est arbitraire, l’administration étant tenue

d’appliquer les lois telles que publiées. Le texte des ordonnances des 17 mai

1995 et 2 décembre 1996 étant clair et fixant les droits de douane par 100 kilos

et non par tête de bétail, la DGD ne saurait calculer ces droits par unité. Le

recourant soutient qu’en plus, la décision entreprise viole l’art. 35 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

D. La DGD s’est déterminée dans sa réponse du 30 août 2001. Elle conclut au

rejet du recours sous suite de frais.

Sur la question de l’assujettissement, la DGD relève que le recourant a été

assujetti au paiement des redevances douanières sur la base des art. 9 et 13 LD

et de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif

(DPA, RS 313.0).

Quant à la constitutionnalité des normes légales attaquées, la DGD explique

que ce n’est pas le moment de l’adoption d’une loi qui fixe l’applicabilité d’une

norme, mais bien celui de son entrée en vigueur. Dans le cas d’espèce, les

ordonnances d’application sont entrées en vigueur en même temps que la

norme de délégation sur laquelle elles se fondent. Quant à l’art. 10 al. 1 LTaD,

elle rappelle que cette disposition fixe clairement et précisément le cadre

du tarif général. Elle précise que le taux applicable, à l’époque des faits, aux

porcelets était inférieur au taux du tarif alors en vigueur et qu’il ne saurait

être dès lors prohibitif, puisqu’il respecte le cadre de la norme de délégation

de l’art. 10 al. 1 LTaD et, partant, le principe de la légalité. Elle ajoute que le

taux de Fr. 33.- par porcelet revendiqué par le recourant ne peut en aucun cas

lui être appliqué, étant donné que ce taux correspond à celui appliqué aux

personnes bénéficiant de contingents d’importation, ce qui n’était pas le cas

du recourant et qu’il s’agissait de porcelets illicitement importés. Elle ajoute

que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a d’ailleurs confirmé ces arguments

dans sa prise de position du 25 août 2000.

Au sujet du taux du tarif, la DGD souligne que la question litigieuse est celle

de la base de calcul utilisée pour tarifier les gorets importés illicitement.

Elle relève que l’ODDAg du 17 mai 1995 invoquée par le recourant et ses

modifications successives sont entachées d’une erreur manifeste. Elle

mentionne que cette erreur a précisément été remarquée à l’occasion de

l’examen du présent cas et que l’OFAG a corrigé cette erreur par le biais de

l’adoption de l’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de

produits agricoles (OIAgr, RO 1998 3125), laquelle a succédé à l’ODDAg. Elle se

base également sur un avis de droit de l’OFAG du 25 août 2000 qui confirme

cette erreur. Elle fait valoir que, dans ces conditions, l’erreur était une

«inconséquence manifeste du législateur» ou une «contrariété systématique

ou téléologique manifeste» et qu’elle était donc dans son bon droit en ne

respectant pas l’ODDAg. Elle affirme qu’elle a appliqué de manière constante et

continue le principe de la perception unitaire à tous les cas d’assujettissement

survenus au cours de la période où l’ODDAg et ses modifications ultérieures

étaient en vigueur et qu’en acceptant le recours, elle aurait violé le principe de

l’égalité de traitement.

E. Le recourant a déposé une réplique le 13 novembre 2001. Il conteste

à nouveau son assujettissement. Il explique en outre que l’examen de la

constitutionnalité des ordonnances adoptées par le Conseil fédéral sur la

base de l’art. 10 al. 1 LTaD conduit à admettre que celles-ci violent le principe

de proportionnalité, de la légalité et de l’intérêt public. Quant à l’erreur que la

DGD soutient avoir eu le droit de corriger, il estime que celle-ci s’est produite

au détriment de l’administré et qu’elle n’en doit être que plus sévèrement

admise. Il fait valoir qu’en évoquant une égalité de traitement entre les

administrés, la DGD se méprend sur la portée de ce principe et soutient qu’il

ne peut y avoir une égalité dans l’illégalité.

F. Dans sa duplique du 15 novembre 2001, la DGD précise que le Tribunal

fédéral interprète extensivement la notion de mandant et que le fait que

le recourant n’a jamais passé commande à D. n’est pas déterminant. Elle

ajoute que s’agissant du contrôle de la constitutionnalité par l’autorité

de recours, il est limité au contrôle de la proportionnalité sous l’angle de

l’arbitraire particulièrement en matière agricole. Elle constate que le principe

de proportionnalité a été respecté et que le Conseil fédéral n’a pas excédé le

cadre de la délégation de compétences de l’art. 10 al. 1 LTaD et qu’ainsi, la

limitation de la liberté du commerce et de l’industrie soulevée par le recourant

n’est pas inconstitutionnelle. S’agissant du taux appliqué, elle réaffirme que

la publication de quatre ordonnances avec une base de calcul au quintal

ne peut être le résultat que d’une erreur. Elle soutient qu’en appliquant

les quatre ordonnances en cause telles que publiées, l’administration irait

à l’encontre des exigences fondamentales de justice et de rationalité eu égard

au fait qu’antérieurement et postérieurement à la période de validité de ces

ordonnances, ainsi que selon toute la législation nationale et internationale y

relative, les droits de douane ont toujours été calculés et prescrits à l’unité.

Extrait des considérants:

2. Conformément à l’art. 13 LD, les droits de douane sont dus par les personnes

assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l’art. 9 LD, ainsi que

par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée

ou exportée. Celles-ci sont solidairement responsables des sommes dues.

Selon l’art. 9 al. 1 LD, sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui

transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants.

Il s’agit dès lors de distinguer trois catégories d’assujettis au sens des art. 13 et

9 LD:

- Est d’abord soumise à l’impôt la personne qui transporte elle-même la

marchandise ou le bien à travers la frontière;

- Est ensuite assujettie la personne qui est mandante au sens de l’art. 9

LD, c’est-à-dire celle qui cause ou provoque effectivement («tatsächlich

veranlasst») le transport d’une marchandise à travers la frontière (ATF

107 Ib 200 consid. 6b, ATF 89 I 546; voir aussi la décision non publiée de

la Commission de recours en matière de douanes du 9 février 1981, en la

cause H. [CRD 1979-261], consid. 2 et 3). Cette teneur extensive du terme

«mandant» s’explique par le fait que le cercle des assujettis a été voulu large

par le législateur, afin d’assurer la bonne perception de l’impôt (ATF 110 Ib

310) et la notion de mandant doit donc être prise dans un sens plus large que

celui du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4; voir également la décision non

publiée de la Commission de recours en matière de douanes du 8 octobre

1998, en la cause R. [CRD 1998-002], consid. 6a/aa). L’existence d’un contrat

au sens des art. 394 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220)

n’est en particulier pas requise, pas plus que celle d’un rapport de droit

valable au sens du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4). Le Tribunal fédéral

a précisé que doit être considéré comme un mandant toute personne qui se

doute que l’importation est illégale et qui devait présumer de la provenance

étrangère de la marchandise importée. De même, au cas où une marchandise

est importée en Suisse sans aucune commande préalable, celui qui a manifesté

sa prédisposition générale («Bereitschaft») à accepter de telles marchandises

est un mandant, puisque précisément par sa prédisposition générale, il a

causé l’importation («tatsächlich veranlasst»). Il suffit donc d’être prêt à

accepter la marchandise importée de l’étranger pour tomber sous le concept

de mandant au sens de l’art. 9 LD, le caractère légal ou non de l’importation

n’étant pas forcément déterminant (arrêts non publiés du Tribunal fédéral des

2 décembre 1999, en la cause B. [2A.233/1999], consid. 4a, 27 octobre 1999, en

la cause L. [2A.417/1999], consid. 3a, 7 juillet 1999, en la cause L. [2A.585/1998

et 2Y.600/1998], consid. 7d, du 7 juillet 1999, en la cause D. [2A.586/1998],

consid. 6c; décision de la Commission fédérale de recours en matière de

douanes du 6 décembre 1999, en la cause H. [CRD 1998-015], consid. 3a);

- Enfin, est également assujetti à l’impôt celui pour le compte duquel est

importée la marchandise. Dans une jurisprudence constante, la Commission

de céans et le Tribunal fédéral ont précisé que l’expression «pour le compte»

visait notamment les cas où la marchandise était importée pour le compte de

l’acquéreur, sans que ce dernier ait mandaté le transporteur, alors que seul le

fournisseur étranger avait chargé le transporteur de l’importation (arrêt non

publié du Tribunal fédéral du 28 août 1981, en la cause O. AG, consid. 6, avec

renvois; voir aussi les décisions non publiées de la Commission de recours

en matière de douanes du 9 juin 1978, en la cause F. M. [CRD 1976-72/75/78],

consid. 6b, avec renvois, du 8 octobre 1998, en la cause R. [CRD 1998-002],

consid. 6b/aa).

Les personnes assujetties aux droits de douane conformément aux art. 13

et 9 LD sont tenues de s’acquitter du paiement complet des droits de

douane éludés, sans égard au fait qu’elles aient fait preuve de négligence

ou qu’elles soient de bonne foi. En particulier, la jouissance d’un avantage

illicite ne constitue pas une condition supplémentaire à remplir en sus de

l’assujettissement proprement dit (arrêt non publié du Tribunal fédéral du

28 juillet 1983, en la cause B. E. AG, consid. 3).

3.a.aa. Dans une jurisprudence constante (ATF 118 Ia 310, ATF 118 Ia 247),

le Tribunal fédéral a posé trois conditions de validité des clauses légales de

délégation. La première condition est que la constitution ne doit pas exclure

la délégation, qu’elle l’interdise expressément ou qu’elle impose une forme

déterminée. En second lieu, la clause de délégation doit figurer dans une loi

fédérale (art. 164 al. 2 Cst.). Enfin, troisième condition, la clause doit fixer

d’abord la matière sur laquelle porte la délégation, puis son but et son étendue.

Cette condition matérielle s’appréciera différemment suivant les situations.

Notamment, elle est appliquée strictement dans le domaine des impôts et

des autres redevances, où la loi doit elle-même fixer le sujet, l’objet et la

mesure de l’impôt (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, Volume I, L’Etat, Berne 2000, n° 1509 ss; Pierre Moor,

Droit administratif, Volume I: Les fondements généraux, Deuxième édition,

Berne 1994, p. 251 ss; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen

Verwaltungsrechts, Zurich 1988, 3ème éd., n. 328).

bb. Dans les hypothèses les plus fréquentes où c’est le législateur qui a procédé

à la délégation de compétence, il s’agit d’abord de considérer si cette opération

est valable; cette première démarche vise la loi elle-même. Dans le cas d’une

insuffisance dans la formulation des «principes directeurs», le résultat peut

être, soit que la loi n’est pas adéquate pour former une base régulière à

l’ordonnance dans le contenu que le pouvoir réglementaire lui a donné, mais

le serait pour d’autres contenus, soit qu’elle est à ce point indéterminée qu’en

elle-même la délégation est invalide.

Dès lors que la base légale est suffisante, succèdent les deux démarches qui ont

trait proprement au contenu de l’ordonnance: d’abord dans sa conformité au

fondement qu’elle a dans la loi, dont elle a à respecter le sens et la portée,

ensuite dans la conformité au reste de l’ordre juridique, car il ne suffit

pas qu’elle respecte la délégation, il faut aussi qu’elle ne viole pas d’autres

dispositions de la même loi ou de la Constitution elle-même (Moor, op. cit.,

p. 262).

cc. Le respect des conditions de la validité des clauses légales de délégation ne

peut toutefois pas être vérifié pour les clauses de droit fédéral contenues dans

les lois fédérales. Celles-ci échappent au contrôle constitutionnel (art. 191 Cst.;

Moor, op. cit., p. 251). Seule l’ordonnance adoptée sur la base de la délégation

de compétence peut être examinée. En particulier, il s’agit de vérifier si

l’ordonnance est conforme aux concepts correspondants contenus dans la

disposition légale qui est à son origine, c’est-à-dire si le Conseil fédéral a

observé l’objet, le but et la portée de la compétence qui lui a été attribuée

(cf. ATF 123 II 23 consid. 3, publié dans la Revue de droit administratif et

de droit fiscal [RDAF] 1997 2e partie p. 541 ss, 123 II 298 consid. 3a publié

dans la RDAF 1997 2e partie p. 748; Moor, op. cit., p. 262 ss). Une intervention

n’est nécessaire que si le Conseil fédéral a dépassé la compétence qui lui a été

octroyée. Dans la mesure où la loi n’autorise pas le Conseil fédéral à déroger à

la Constitution ou à établir une réglementation déterminée, il s’agit encore de

s’assurer de la constitutionnalité de l’ordonnance.

b.aa. Le 16 décembre 1994, l’Assemblée fédérale a approuvé l’Accord

instituant l’organisation mondiale du commerce conclu à Marrakech le 15 avril

1994, lequel contient notamment l’Accord général sur les tarifs douaniers et le

commerce, dont font partie le protocole de Marrakech et son annexe, la liste

LIX-Suisse-Liechtenstein, contenant les concessions et engagements tarifaires

de la Suisse (RS 0.632.20). Dans son message du 19 septembre 1994 relatif aux

modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification

des accords du GATT/OMC (Cycle de l’Uruguay; Message 2 GATT, FF 1994 IV

1056 ss), le Conseil fédéral a expliqué que cette liste n’étant pas une norme

directement applicable, elle devait être transposée dans les prescriptions

nationales conformément aux principes énoncés dans l’accord. Il soulignait

également que l’adaptation du tarif général, qui fait partie intégrante de la

LTaD, à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein entraînait une modification du taux

et, partiellement, de la structure du tarif général dans le secteur agricole. Par

arrêté fédéral du 16 décembre 1994, l’Assemblée fédérale a donné mandat

au Conseil fédéral d’inclure dans le tarif général les taux spécifiques et les

contingents tarifaires de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. Les taux consolidés

dans la liste LIX-Suisse-Liechtenstein donnent les taux spécifiques du tarif

général. Le Message précise également que le démantèlement des droits

s’opère par voie d’ordonnance en plusieurs étapes contractuelles et qu’avec

l’arrêté fédéral sur l’approbation des résultats conclus dans le cadre des

négociations commerciales multilatérales sous l’égide du GATT, l’Assemblée

fédérale approuve notamment aussi la liste LIX-Suisse-Liechtenstein avec les

taux correspondants ainsi que les étapes de démantèlement contractuelles.

Le Conseil fédéral explique dès lors qu’il est judicieux d’adapter les taux du

tarif général par voie d’ordonnance vu que les dispositions juridiques du GATT

n’admettent quasiment aucune marge de manoeuvre (Message 2 GATT, FF 1994

IV 1057).

bb. En matière d’accès au marché, l’Accord sur l’agriculture (annexe 1A.3, RS

0.632.20) prescrit la tarification de toutes les mesures non tarifaires, comme

les restrictions quantitatives à l’importation (viande, vin, fleurs coupées, etc.),

le système des trois phases appliqué aux fruits et légumes et les suppléments

de fruits (fromages, fourrages), c’est-à-dire leur transformation en droit de

douane (Message 1 du Conseil fédéral du 19 septembre 1994, FF 1994 IV

144). Avec l’entrée de la Suisse dans l’OMC, le taux des droits de douane est

désormais le seul instrument de protection à la frontière (Message 2 GATT, FF

1994 IV 1073). La quantité de produits agricoles importés ne peut dès lors plus

être contrôlée directement, mais seulement indirectement par la fixation

de taux de douane et de contingents tarifaires (cf. René Rhinow/Gerhard

Schmid/Giovanni Biaggini, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Bâle 1998, p. 590 ss).

Aux termes de l’art. 17 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture

(LAgr, RS 910.1), les droits de douanes à l’importation doivent être fixés compte

tenu de la situation de l’approvisionnement dans le pays et des débouchés

existant pour les produits suisses. Le postulat d’une protection raisonnable

de l’agriculture suisse face aux importations n’a dès lors rien perdu de son

importance. Suite à la tarification, le seul moyen d’orienter les importations et

de protéger l’agriculture sera dorénavant celui de fixer les droits de douane

à un niveau approprié, jusqu’à concurrence des taux maximums autorisés

par les accords du GATT. Dans les limites prévues par cet accord, les pays

membres sont libres de fixer les taux effectivement appliqués (Message 2

GATT, FF 1994 IV 1111). Afin d’orienter les importations, la Confédération

pourra introduire des prix-seuils pour certains produits agricoles (art. 20

LAgr), ainsi que déterminer des contingents tarifaires (art. 21 LAgr), qui

représentent la quantité minimale d’un produit agricole, définie par les

engagements pris au sein du GATT, qui peut être importée à un droit de

douane bas. Le Conseil fédéral a clairement précisé dans son message que

les droits de douane applicables aux importations hors contingent peuvent

au besoin être fixés à un niveau élevé afin de renchérir les importations

supplémentaires et de les rendre inintéressantes (Message 2 GATT, FF 1994

IV 1117). Ces droits ne devront toutefois pas dépasser le maximum prévu

dans la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. A cette condition, les importations hors

contingent restent possibles moyennant un droit de douane élevé (Message 2

GATT, FF 1994 IV 1117). Cet avis du Conseil fédéral est partagé par le Tribunal

fédéral qui dans un arrêt récent a clairement admis que les prix fixés pour des

importations hors contingent aient un caractère prohibitif (arrêt non publié

du Tribunal fédéral du 6 novembre 2001, en la cause A. AG [2A.295/2001],

consid. 2b).

4.a. Le principe de la suprématie de la loi signifie que celle-ci doit être

observée et respectée non seulement par les particuliers, mais également par

les autorités, y compris celles qui l’ont adoptée. Les organes de l’Etat doivent

se soumettre à l’ensemble des normes dont se compose l’ordre juridique. Ils

doivent respecter la constitution, les lois, les arrêtés, les ordonnances et les

règlements. Ce principe fondamental est rappelé à l’art. 5 Cst. Cette disposition

exprime le principe de la légalité de l’activité de l’Etat, en particulier de

l’administration (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 608).

Toute autorité d’application doit respecter le droit émis par une autorité ou

une collectivité qui lui est supérieure de par le rang que la constitution ou la

loi leur attribue respectivement. L’administration (y compris le gouvernement)

appliquera la constitution et la loi. Les offices appliqueront les ordonnances

gouvernementales. Appliquant une norme, l’administration ne se demandera

pas s’il y a véritablement un intérêt public à réaliser dans un tel cas individuel,

ou si le but visé par la norme exige qu’elle soit véritablement concrétisée,

dans telle situation déterminée. Elle doit l’exécuter. L’administration n’a pas

non plus à vérifier que l’application de la loi respecte dans le cas concret

le principe de la proportionnalité (Moor, op. cit., p. 317). Il résulte donc du

principe de la suprématie de la loi que l’autorité ne peut se refuser à appliquer

la loi que lorsque l’ordre juridique le lui permet (Moor, op. cit., p. 318).

b. Une réglementation transitoire doit rendre possible et faciliter

l’introduction du nouveau droit, ainsi que favoriser le passage de l’ancien

droit au nouveau droit. Par l’adoption de dispositions techniques et

organisationnelles, elle crée les conditions pour l’application du nouveau droit.

Le moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation incombe,

dans les limites de son pouvoir d’appréciation, au législateur et dépend

également du but poursuivi (ATF 123 II 447 consid. 9; Moor, op. cit., p. 176).

Une introduction rapide s’impose en règle générale en droit économique,

où les mesures étatiques interviennent souvent dans le circuit économique

et où le but recherché doit être rapidement atteint, si l’on veut éviter des

abus. Outre l’intérêt public qui sous-tend chaque modification du droit, des

considérations d’égalité de traitement et d’unité du droit plaident pour que

les relations juridiques de l’ancien droit soient rapidement relayées par le

nouveau droit. Lors de l’adaptation au nouveau droit, on peut certes, dans

une certaine mesure, tenir compte des rapports de droit préexistants, mais

seulement s’il existe des intérêts dignes de protection. Cependant, on fera

preuve de retenue dans l’adoption de clauses atténuantes ou d’exception (ATF

123 II 447 consid. 9).

c. Selon le principe de non-rétroactivité, un acte normatif ne peut déployer

d’effets antérieurement à son entrée en vigueur. Dit principe fait obstacle à

l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée

en vigueur (ATF 122 V 408 consid. 3b/aa, ATF 122 II 124 consid. 3b/dd; voir

aussi ATF non publié du 14.5.2002, en la cause M., consid. 2.4). Il est lié au

principe de la prévisibilité, qui interdit à l’administration de prendre des

mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient

attendre l’adoption (ATF 119 Ia 258 consid. 3b, ATF 119 V 4 consid. 2a, ATF 102

Ia 74; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 148). Sous

certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la

non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par

la loi, qu’elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu’elle ne conduise

pas à des inégalités choquantes, qu’elle se justifie par des motifs pertinents,

c’est-à-dire qu’elle réponde à un intérêt public plus digne d’être protégé que

les intérêts privés en jeu et, enfin, qu’elle respecte les droits acquis (ATF 125 II

282 consid. 3c, ATF 122 V 408 consid. 3b/aa, ATF 120 V 329 consid. 8b, ATF 119

Ia 258 consid. 3b).

5.a. En l’espèce, il s’agit tout d’abord d’examiner si le recourant est assujetti

aux redevances réclamées.

aa. Lors de son interrogatoire du 21 novembre 1997, le recourant a déclaré ce

qui suit:

«La première fois, il (D.) m’a dit que les porcelets provenaient de Suisse

allemande. Ensuite, je lui ai posé la question de savoir d’où ils provenaient

et il m’a dit qu’ils provenaient de France. Donc, je savais que les porcelets que

je lui avais commandés et payés d’avance avaient été importés en contrebande

en Suisse. Même si je savais à partir de la première livraison que les suivantes

proviendraient d’importations frauduleuses, j’ai continué de lui acheter des

porcelets de contrebande en toute connaissance de cause» (p. 7 du procès-verbal

d’interrogatoire).

En p. 8 de ce même interrogatoire, il explique également que:

«Ces trois autres importations s’ajoutent à celles qui sont énumérées ci-devant,

pour lesquelles je savais qu’il s’agissait de porcelets importés en fraude en Suisse,

lors de la commande déjà».

Le recourant a signé chaque page de cet interrogatoire. Par sa signature,

il a admis avoir lu le procès-verbal et confirmé les déclarations transcrites

par les enquêteurs des douanes. La Commission de céans observe que ce

n’est que dans son recours du 17 avril 2001, soit plus de trois ans après son

interrogatoire, que le recourant a invoqué des problèmes de compréhension

du français et les pressions exercées par les enquêteurs. Ces moyens n’ont

même pas été invoqués dans le recours du 29 juin 1998 qui a donné lieu à la

décision entreprise. Le manque de réaction immédiate du recourant ne rend

dès lors pas crédibles les affirmations de ce dernier quant à d’éventuelles

pressions faites par les enquêteurs et à sa mauvaise compréhension du

français. Face aux conséquences, notamment, fiscales et pénales qui résultent

de celles-ci, on était en droit d’attendre du recourant qu’il agisse rapidement

pour rectifier une situation qu’il tient pour contraire à la réalité. Par son

attitude, le recourant a donc clairement montré qu’il acceptait de recevoir de

la marchandise importée en fraude. L’autorité douanière était donc fondée à

réclamer au recourant le paiement des droits de douane relatifs aux porcelets

importés en fraude en se fondant sur les art. 9 et 13 LD.

bb. Les considérations qui précèdent, qui touchent au caractère

reconnaissable de l’illégalité de l’importation litigieuse, pourraient d’ailleurs

demeurer ouvertes. En effet, aux termes de la récente jurisprudence

précitée du Tribunal fédéral, il n’apparaît pas indispensable que la personne

recherchée ait connu ou dû connaître le caractère illégal des importations

déterminantes. Il semble suffire au contraire qu’elle ait manifesté une

prédisposition («Bereitschaft») générale à accepter des marchandises

provenant de l’étranger, sans que l’importation soit forcément illégale, ce

qui correspond parfaitement à la perspective des art. 9 et 13 LD (arrêts non

publiés du Tribunal fédéral des 2 décembre 1999, en la cause B. [2A.233/1999],

consid. 4a, 27 octobre 1999, en la cause L. [2A.417/1999], consid. 3a, 7 juillet

1999, en la cause L. [2A.585/1998 et 2Y.600/1998], consid. 8c et d). Cela étant, la

Commission de céans observe que le recourant a passé de grosses commandes

à D., alors qu’il y avait pénurie de porcs sur le marché suisse. En tant que

marchand et éleveur de bétail expérimenté, le recourant devait savoir qu’il

n’était pas possible à D. de se fournir chez des éleveurs suisses. Pour ces motifs,

le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il ignorait la provenance

étrangère des porcelets. Ayant lui-même passé les commandes à D., il doit

être considéré comme un mandant et assujetti au paiement des taxes éludées

conformément aux art. 9 et 13 LD.

b. Le recourant soutient par ailleurs que le tarif appliqué viole la Constitution,

car il ne repose sur aucune base légale.

aa. Il fait tout d’abord valoir qu’avant le 1er juillet 1995, date de l’entrée en

vigueur de l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur l’adaptation du tarif

général à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, le Conseil fédéral n’avait pas

la compétence d’adapter le tarif général des douanes à cette liste et donc

d’adopter les ordonnances des 17 mai 1995 et 27 juin 1995, ainsi que les

modifications qui ont suivi.

Avec cet argument, le recourant soulève la question de l’application du droit

dans le temps et, en particulier, celle du droit transitoire. La fin de l’année

1994 et le début de l’année 1995 constituent une période charnière pour

l’adaptation de la législation suisse aux accords issus du Cycle d’Uruguay

du GATT, ainsi que pour l’adhésion de la Suisse à l’OMC. L’arrêté fédéral du

16 décembre 1994 concrétise cette période. Il donne en effet la compétence

au Conseil fédéral d’adapter le tarif général à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein.

Il ne fait donc que réaliser le passage du tarif adopté sous le régime du GATT

au tarif qui devra être adopté à la suite de l’adhésion de la Suisse à l’OMC.

En outre, l’existence d’une délégation de compétence doit être examinée

lors de l’entrée en vigueur du texte législatif concerné. Ce n’est en effet qu’à

ce moment là que ce dernier génère des droits et des obligations pour les

administrés et que le contrôle de l’existence d’une norme de délégation peut

être effectué. Au moment de l’entrée en vigueur des ordonnances litigieuses

des 17 mai 1995, 27 juin 1995 et 2 décembre 1996, les arrêtés fédéraux des

16 décembre 1994 et 22 mars 1996 étaient également en vigueur. Le recourant

ne saurait dès lors être suivi, lorsqu’il prétend que le Conseil fédéral était

incompétent pour adopter un nouveau tarif général des douanes.

bb. Le recourant avance également l’argument selon lequel la délégation de

compétence prévue à l’art. 10 al. 1 LTaD est insuffisante, puisqu’elle ne fixe pas

le tarif dans lequel elle doit se placer.

Les lois fédérales échappant au contrôle constitutionnel (art. 191 Cst.),

la Commission de céans ne saurait dès lors vérifier si les conditions de

la délégation de l’art. 10 al. 1 LTaD sont réalisées. Celle-ci doit ainsi être

considérée comme valable, contrairement à ce que soutient le recourant.

Seule la constitutionnalité de l’ordonnance adoptée sur la base de la clause

légale de délégation peut être examinée.

cc. Le recourant fait encore valoir que le Conseil fédéral a excédé la

compétence qui lui a été conférée en adoptant un tarif représentant un

multiple de la valeur sur le marché suisse de la marchandise importée. Il

explique que les droits de douane fixés sont prohibitifs et visent à sanctionner

l’importateur. Il ajoute que ce caractère prohibitif est au demeurant contraire

à l’art. 29 al. 1 let. a et b aCst.

On relèvera préliminairement que le tarif général fait partie intégrante

de la LTaD et qu’à ce titre, la Commission de céans ne saurait examiner sa

constitutionnalité.

A la suite de l’entrée de la Suisse dans l’OMC, la liste LIX-Suisse-Liechtenstein

a dû être transposée en droit suisse. Cette liste prévoit un taux de base

de Fr. 1’540.- par pièce pour l’importation d’animaux vivants de l’espèce

porcine. Dans l’ODDAg du 17 mai 1995, le Conseil fédéral a procédé à cette

adaptation du tarif général. L’ODDAg a été modifiée par une ordonnance

du 2 décembre 1996, ordonnance applicable en l’espèce, qui prévoit que les

droits de douane pour l’importation des porcelets litigieux sont de Fr. 1’394.-

par 100 kilos bruts, soit une valeur inférieure à celle prévue dans la liste

LIX-Suisse-Liechtenstein. Dans l’ordonnance du 27 juin 1995 concernant

la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenue

dans le cadre de l’accord GATT/OMC (première tranche), le Conseil fédéral

a transposé la première étape de démantèlement contractuelle dans le tarif

général, ainsi qu’il en avait reçu mandat dans l’arrêté fédéral du 16 décembre

1994. En exécution de ce mandat, il a par la suite transposé aussi les autres

étapes de démantèlement contractuelles dans le tarif général, notamment

dans l’ordonnance du 2 décembre 1996 (Troisième tranche) applicable en

l’espèce. L’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant la mise en vigueur de

taux du droit de douane du tarif général convenue dans le cadre de l’accord

OMC (Troisième tranche) prévoit un taux pour les porcelets en question

de Fr. 1’424.- par pièce, soit un taux supérieur à celui du tarif général des

douanes fixé dans l’ODDAg modifiée. Dans ces conditions, le recourant ne

saurait être suivi lorsqu’il prétend que le Conseil fédéral a outrepassé la

compétence qui lui a été conférée. Au contraire, le Conseil fédéral a fixé le

montant des droits de douane litigieux en respectant les limites fixées dans la

liste LIX-Suisse-Liechtenstein.

En outre, afin d’orienter les importations, la Confédération peut notamment

déterminer des contingents tarifaires pour des produits agricoles qui pourront

être importés à un droit de douane bas. Hors contingent, le taux a été fixé à

un niveau élevé afin de renchérir les importations hors contingent et de les

rendre inintéressantes. Il est donc volontairement prohibitif et punitif, ce qui

est admis par le Tribunal fédéral.

Quant au taux de Fr. 33.- par porcelet réclamé par le recourant, c’est avec

raison que la DGD refuse de l’appliquer à ce dernier, puisque, d’une part, ce

taux correspond à celui appliqué aux personnes bénéficiant de contingents

d’importation, ce qui n’était pas le cas du recourant pour les importations

litigieuses, et que, d’autre part, il s’agissait de porcelets illicitement importés.

Pour ces motifs, le Conseil fédéral n’a pas excédé la compétence qui lui a été

conférée en adoptant un tarif représentant un multiple de la valeur sur le

marché suisse de la marchandise importée.

c. Enfin, le recourant soutient que c’est à tort que la direction générale des

douanes a confirmé que les droits de douane qui devaient être acquittés

s’élevaient à Fr. 1’394.- par bête et non par quintal brut, puisqu’un tel tarif

est contraire à celui publié dans l’ODDAg modifiée le 2 décembre 1996. La

DGD soutient, quant à elle, que le tarif publié contenait une inconséquence

manifeste qu’elle était en droit de rectifier.

La Commission de céans ne saurait se rallier aux arguments invoqués par la

DGD. En premier lieu, la Commission de céans constate que l’inconséquence

manifeste, plaidée par l’autorité intimée, doit être rattachée aux règles

applicables en matière de lacune de la loi (cf. Moor, op. cit., p. 155). Or, en

l’espèce, le tarif ne contient pas de lacune, puisqu’il détermine précisément

le taux applicable. Il ne peut dès lors être question de pallier une omission

du législateur. Si l’on devait suivre la thèse de l’inconséquence manifeste

développée par la DGD, cela reviendrait à donner à celle-ci le pouvoir

d’imposer de nouvelles charges aux citoyens et de faire valoir sa volonté

même contre celle du «législateur». L’application de la norme est garante de

la prévisibilité des rapports juridiques et de l’égalité de traitement. Selon le

principe du parallélisme des formes, seule l’autorité qui a adopté une norme

peut la réviser (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 609). C’est d’ailleurs ce

processus qui a été appliqué en l’espèce, puisque le Conseil fédéral a adopté

l’OIAgr en remplacement de l’ODDAg pour justement modifier le taux de base

applicable à l’importation d’animaux vivants.

L’élément décisif se déduit cependant du principe de la non-rétroactivité

de la loi. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 4c), sont en règle générale

déterminantes les dispositions en vigueur au moment où se réalisent les

faits dont les conséquences juridiques sont en cause. En l’espèce, au moment

des importations litigieuses, le droit applicable prévoyait clairement le

calcul du taux par quintal et non par pièce. Les exportations litigieuses

ont eu lieu du 12 juin au 19 novembre 1997. A cette époque, l’ODDAg selon

modification du 2 décembre 1996 était en vigueur. Dans ces conditions,

l’administration ne saurait appliquer une autre ordonnance sans violer le

principe de non-rétroactivité des lois.

Il est vrai que dans certaines circonstances, évoquées également ci-dessus, il

est admissible de déroger audit principe. Il est cependant hautement douteux

que les exceptions prévues puissent s’appliquer aux circonstances présentes,

car une telle exception ne se justifie pas par des motifs pertinents. En effet, aux

termes de l’art. 23 LD, sauf disposition contraire de la loi ou sauf prescription

spéciale, les droits de douane se calculent selon la nature, la quantité et

la qualité de la marchandise au moment où elle est placée sous contrôle

douanier. Il n’est dès lors pas illégal de prévoir que la quantité se détermine

selon le poids de la marchandise importée. D’ailleurs, en matière de droits de

douane, il est usuel d’appliquer un

taux se référant au poids. Le taux de base au quintal s’insérant dans le cadre

de critères qui figurent à l’art. 23 LD, qui a valeur générale, il n’est pas possible

de conclure à une simple erreur crasse ou qualifiée figurant dans l’ordonnance

applicable.

Surtout, on ne saurait prétendre en l’occurrence qu’il existe un intérêt public

digne d’être protégé, primant l’intérêt privé du recourant à une application

correcte du droit dans le temps. En effet, le dossier révèle que l’ordonnance en

cause a été modifiée à plusieurs reprises, les trois modifications reproduisant

expressément une erreur qui, par ce fait même, ne saurait être qualifiée de

«manifeste». A l’évidence, la confiance de l’administré envers l’acte promulgué

est d’autant plus grande que l’ordonnance en cause a été édictée à réitérées

reprises dans les mêmes termes. Alors même que la reprise d’impôt demeure

importante, même en appliquant le taux par quintal, l’intérêt public en

cause n’est clairement pas plus digne d’être protégé que l’intérêt privé de la

recourante à une application correcte de l’ordonnance en vigueur au moment

de l’importation. Aucun fait ne transparaît enfin du dossier, ni n’est même

allégué par l’autorité intimée, qui permettrait, sur ce point précis, de douter de

la bonne foi du recourant.

C’est donc à tort que la DGD a appliqué aux gorets importés illégalement

un droit de douane à l’unité. Le texte des ordonnances des 17 mai 1995 et

2 décembre 1996 étant clair, les droits de douane dus par le recourant doivent

être calculés par 100 kilos bruts. Le recours est donc admis sur ce point.

[2] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice

à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/

gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 67.41 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 27

septembre 2002 en la cause A. [CRD 2001-015]

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2003

Année

Anno

Band 67

Volume

Volume

Seite ---

Page

Pagina

Ref. No 150 005 996

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.

Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.