Importer Liable for Customs Duties on Illegally Imported Piglets, Duty Calculation Method Questioned
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court ruled that the importer was liable for customs duties on illegally imported piglets. The court found that the importer knew or should have known the piglets were illegally imported, making them liable under customs law. The court also upheld the government's authority to set high import duties outside of quotas to discourage imports, finding the rates set were within the legal framework. However, the court determined that the customs authority erred in calculating duties per animal instead of per hundredweight, as stipulated by the applicable regulation at the time of import, and upheld the principle of non-retroactivity in applying the law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 10 al. 1 LTaD, Art. 10 Abs. 1 ZTG, Art. 10 cpv. 1 LTD, Art. 9 al. 1 LD, Art. 13 LD, Art. 9 LD; Importer Liable for Customs Duties on Illegally Imported Piglets, Duty Calculation Method Questioned: The court found that the importer knew or should have known the piglets were illegally imported, making them liable under customs law. The court also upheld the government's authority to set high import duties outside of quotas to discourage imports, finding the rates set were within the legal framework. However, the court determined that the customs authority erred in calculating duties per animal instead of per hundredweight, as stipulated by the applicable regulation at the time of import, and upheld the principle of non-retroactivity in applying the law.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to determine that the appellant is liable for customs duties.
Cited as the legal basis for the Federal Council's authority to issue ordinances on customs tariffs.
Cited in relation to the principle of non-retroactivity, specifically that the applicable law at the time of importation should be applied.
Volltext
JAAC 67.41
Décision de la Commission fédérale de recours en
matière de douanes du 27 septembre 2002 en la cause
A. [CRD 2001-015]
Assujettissement aux droits de douane. Taux des droits de douane
applicables aux importations de porcelets hors contingent. Compétence
du Conseil fédéral pour adopter un nouveau tarif général des douanes.
Application du principe de la non-rétroactivité.
Art. 9 et 13 LD. Art. 10 al. 1 LTaD. Liste LIX-Suisse-Liechtenstein.
- Sont assujettis aux droits de douane le transporteur de la
marchandise, la personne qui cause ou provoque effectivement
(«tatsächlich veranlasst») le transport d’une marchandise à travers la
frontière et celui pour le compte duquel la marchandise est importée
(consid. 2).
- Les droits de douane applicables aux importations hors contingent
peuvent, au besoin, être fixés à un niveau élevé afin de renchérir les
importations supplémentaires et de les rendre inintéressantes. Ces
droits ne doivent toutefois pas dépasser le maximum prévu par la liste
LIX-Suisse-Liechtenstein (consid. 3b/bb).
- Le Conseil fédéral était compétent pour adopter un nouveau tarif
général des douanes sur la base de l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994
sur l’adaptation du tarif général à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein.
Il n’a pas excédé la compétence qui lui a été conférée en adoptant un
tarif représentant un multiple de la valeur sur le marché suisse de la
marchandise importée (consid. 5b).
- Au moment de l’importation litigieuse, le droit applicable
prévoyait clairement le calcul du taux par quintal et non par pièce.
Conformément au principe de la non-rétroactivité, c’est donc ce taux au
quintal qui s’applique (consid. 5c).
Zollabgabepflicht. Zollansatz bei Einfuhren von Ferkeln ausserhalb
eines Kontingents. Zuständigkeit des Bundesrats zum Erlass
eines neuen Generaltarifs. Anwendung des Grundsatzes der
Nicht-Rückwirkung.
Art. 9 und 13 ZG. Art. 10 Abs. 1 ZTG. Liste LIX-Schweiz-Liechtenstein.
- Zollabgabepflichtig sind der Transporteur der Ware, die Person, die
den Transport einer Ware über die Grenze verursacht oder tatsächlich
veranlasst, und derjenige, für dessen Rechnung die Ware eingeführt
wird (E. 2).
- Die Zollabgaben bei Einfuhren ausserhalb des Kontingents können
bei Bedarf höher festgelegt werden, um die zusätzlichen Einfuhren zu
verteuern und sie uninteressant zu machen. Diese Abgaben dürfen
jedenfalls die in der Liste LIX-Schweiz-Liechtenstein vorgesehene
Höchstgrenze nicht überschreiten (E. 3b/bb).
- Der Bundesrat war zuständig für die Anpassung eines
neuen Generaltarifs gestützt auf den Bundesbeschluss vom
16. Dezember 1994 über die Anpassung des Generaltarifs an die Liste
LIX-Schweiz-Liechtenstein. Er hat die ihm übertragene Kompetenz nicht
überschritten, indem er einen Tarif angepasst hat, der ein Vielfaches
des Wertes auf dem Schweizer Markt der eingeführten Waren darstellt
(E. 5b).
- Im Zeitpunkt der streitigen Einfuhr sah das anwendbare Recht
eindeutig die Berechnung des Satzes nach Doppelzentner und nicht
nach Stückzahl vor. In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der
Nicht-Rückwirkung findet daher der Satz nach Doppelzentner
Anwendung (E. 5c).
Assoggettamento ai dazi doganali. Aliquota dei dazi doganali
applicabili alle importazioni di maialini fuori contingente. Competenza
del Consiglio federale di adottare una nuova tariffa generale delle
dogane. Applicazione del principio della non-retroattività.
Art. 9 e 13 LD. Art. 10 cpv. 1 LTD. Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein.
- Sono assoggettati ai dazi doganali il trasportatore della merce, la
persona che causa o provoca effettivamente («tatsächlich veranlasst»)
il trasporto di una merce attraverso la frontiera e colui per il conto del
quale la merce è importata (consid. 2).
- I dazi doganali applicabili alle importazioni fuori contingente
possono, se necessario, essere fissati ad un livello elevato al fine
di rendere più care e quindi non interessanti le importazioni
supplementari. Questi dazi non devono tuttavia superare il massimo
previsto dalla lista LIX-Svizzera-Liechtenstein (consid. 3b/bb).
- Il Consiglio federale aveva la competenza per adottare una nuova
tariffa generale delle dogane sulla base del decreto federale del
16 dicembre 1994 sull’adeguamento della tariffa generale alla lista
LIX-Svizzera-Liechtenstein. Adottando una tariffa che rappresenta
un multiplo del valore sul mercato svizzero della merce importata,
il Consiglio federale non ha superato la competenza conferitagli
(consid. 5b).
- Al momento dell’importazione litigiosa, il diritto applicabile prevedeva
chiaramente il calcolo dell’aliquota per quintale e non al pezzo.
Conformemente al principio di non-retroattività, deve quindi essere
applicata questa aliquota al quintale (consid. 5c).
Résumé des faits:
A. Le 27 mai 1998, la Direction du IIIe arrondissement des douanes, par le
Service des enquêtes de Lausanne, dressa un procès-verbal final à l’encontre
de A. Il lui y était reproché d’avoir acheté à D., du 12 juin au 19 novembre 1997,
902 gorets qu’il savait être importés en fraude en Suisse et de s’être ainsi rendu
coupable d’infractions à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD,
RS 631.0), à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE, RS 916.40),
ainsi qu’à l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(OTVA, RO 1994 1464).
B. Le 27 mai 1998 également, la Direction du IIIe arrondissement rendit
une décision d’assujettissement, déclarant A. débiteur solidaire avec D.
et B. du montant de Fr. 1’157’338.70 au titre des redevances dues sur la
marchandise précitée, à l’exception de 90 gorets importés le 19 novembre 1997
qui furent abattus et incinérés. Ce montant comprenait les droits de douane
par Fr. 1’131’928.-, soit 812 porcelets pour l’engraissement de la position
0103.9190 du tarif des douanes à Fr. 1394.- par pièce, et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) par Fr. 25’410.70.
C. Par acte du 17 avril 2001, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre la
décision précitée auprès de la Commission fédérale de recours en matière
de douanes (ci-après: la Commission de recours ou de céans). Il conclut à
la réforme de la décision rendue le 27 mai 1998 en ce sens qu’il n’est pas
débiteur des redevances d’entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à
l’achat de 812 gorets à D., subsidiairement, que les redevances d’entrée sont
réduites à Fr. 26’796.- et la TVA à Fr. 535.92, soit au total à Fr. 27’331.92, plus
subsidiairement, que les redevances d’entrée sont réduites à Fr. 299’152.40 et
la TVA à Fr. 5’983.05, soit au total à Fr. 305’135.45.
S’agissant tout d’abord de la question de l’assujettissement, le recourant fait
valoir qu’il ne saurait être qualifié de mandant au sens de l’art. 9 al. 1 LD. Il
ajoute qu’aucun fait objectif ne lui permettait de connaître la provenance
étrangère des gorets en cause. Il s’appuie sur les contradictions qui ressortent
du témoignage de D. pour contester les accusations de ce dernier à son égard.
Il souligne que son audition du 21 novembre 1997, au cours de laquelle il a
admis savoir que les porcelets livrés par D. avaient été importés illégalement
en Suisse, ne saurait être déterminante.
Quant aux redevances d’entrée fixées à Fr. 1’394.- par pièce, le recourant fait
valoir que le tarif appliqué viole la Constitution fédérale, car il ne repose
sur aucune base légale. Il explique que l’ordonnance du 17 mai 1995 sur
la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des
droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles
(ODDAg, RO 1995 1851) et celle du 27 juin 1995 concernant la mise en vigueur
de taux du droit de douane au tarif général convenue dans le cadre de
l’accord GATT/OMC (première tranche; RO 1995 2628) sont fondées sur
l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur l’adaptation du tarif général à la
liste LIX-Suisse-Liechstenstein (RS 632.105.14). Il souligne que cet arrêté n’étant
entré en vigueur que le 1er juillet 1995, les ordonnances des 17 mai 1995 et
27 juin 1995 n’ont pas la base légale voulue pour adapter le tarif général des
douanes à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. Il fait remarquer que l’absence
de base légale vaut également pour l’ordonnance du 2 décembre 1996 du
Conseil fédéral qui a modifié l’ODDAg, puisque l’arrêté fédéral du 22 mars 1996
portant approbation de l’adaptation du tarif général aux modifications de la
liste LIX-Suisse-Liechtenstein (RS 632.105.15) n’est entrée en vigueur que le 1er
janvier 1997.
Toujours selon le recourant, l’art. 10 al. 1 de la loi sur le tarif des douanes du
9 octobre 1986 (LTaD, RS 632.10), qui prévoit une délégation de compétence en
faveur du Conseil fédéral, ne peut pas non plus constituer une base légale. Il
fait ainsi valoir que les quatre ordonnances successives rendues par le Conseil
fédéral en application de l’art. 10 al. 1 LTaD, soit l’ODDAg du 17 mai 1995 qui
a été modifiée par les ordonnances des 29 novembre 1995 (RO 1995 5520),
2 décembre 1996 et 19 novembre 1997 (RO 1997 2535), ne bénéficient pas d’une
base légale suffisante.
Il explique encore qu’à supposer qu’il ne soit pas indispensable que la loi
formelle de délégation contienne une indication du tarif auquel l’autorité
administrative doit se plier, le Conseil fédéral a excédé la compétence qui lui
a été conférée en adoptant un tarif représentant un multiple de la valeur sur
le marché suisse de la marchandise importée. Il relève que les taux adoptés
par les ordonnances ont un caractère prohibitif contraire à l’art. 29 al. 1 let. a
et b de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874
(aCst.[2]) et les modifications ultérieures), les seuls droits de douane antérieurs
de Fr. 33.- par bête étant applicables.
Enfin, le recourant invoque le fait que le tarif de Fr. 1’394.- par bête est
contraire à celui de l’ODDAg telle que modifiée par l’ordonnance du
2 décembre 1996 qui prévoit des droits de douane par 100 kilos bruts. Il
expose que seul le texte législatif publié au recueil officiel fait foi, un texte
publié au recueil systématique lui étant inférieur. Il fait ainsi observer que
dans les tarifs annexés aux ordonnances des 17 mai 1995, 29 novembre
1995, 2 décembre 1996 et 19 novembre 1997, les droits de douane ne sont
pas fixés à l’unité, mais par 100 kilos bruts. Le recourant ne conçoit dès lors
pas que cela puisse être une erreur et pense, au contraire, qu’il s’agit là d’une
volonté délibérée du Conseil fédéral dans l’indication du tarif. Il fait également
remarquer qu’en procédant à un examen téléologique, on peut admettre la
justesse du tarif publié au recueil officiel. Il relève également que la correction
opérée par la Direction générale des douanes (DGD) à l’ODDAg du 17 mai 1995,
puis à celle du 2 décembre 1996 est arbitraire, l’administration étant tenue
d’appliquer les lois telles que publiées. Le texte des ordonnances des 17 mai
1995 et 2 décembre 1996 étant clair et fixant les droits de douane par 100 kilos
et non par tête de bétail, la DGD ne saurait calculer ces droits par unité. Le
recourant soutient qu’en plus, la décision entreprise viole l’art. 35 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
D. La DGD s’est déterminée dans sa réponse du 30 août 2001. Elle conclut au
rejet du recours sous suite de frais.
Sur la question de l’assujettissement, la DGD relève que le recourant a été
assujetti au paiement des redevances douanières sur la base des art. 9 et 13 LD
et de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif
(DPA, RS 313.0).
Quant à la constitutionnalité des normes légales attaquées, la DGD explique
que ce n’est pas le moment de l’adoption d’une loi qui fixe l’applicabilité d’une
norme, mais bien celui de son entrée en vigueur. Dans le cas d’espèce, les
ordonnances d’application sont entrées en vigueur en même temps que la
norme de délégation sur laquelle elles se fondent. Quant à l’art. 10 al. 1 LTaD,
elle rappelle que cette disposition fixe clairement et précisément le cadre
du tarif général. Elle précise que le taux applicable, à l’époque des faits, aux
porcelets était inférieur au taux du tarif alors en vigueur et qu’il ne saurait
être dès lors prohibitif, puisqu’il respecte le cadre de la norme de délégation
de l’art. 10 al. 1 LTaD et, partant, le principe de la légalité. Elle ajoute que le
taux de Fr. 33.- par porcelet revendiqué par le recourant ne peut en aucun cas
lui être appliqué, étant donné que ce taux correspond à celui appliqué aux
personnes bénéficiant de contingents d’importation, ce qui n’était pas le cas
du recourant et qu’il s’agissait de porcelets illicitement importés. Elle ajoute
que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a d’ailleurs confirmé ces arguments
dans sa prise de position du 25 août 2000.
Au sujet du taux du tarif, la DGD souligne que la question litigieuse est celle
de la base de calcul utilisée pour tarifier les gorets importés illicitement.
Elle relève que l’ODDAg du 17 mai 1995 invoquée par le recourant et ses
modifications successives sont entachées d’une erreur manifeste. Elle
mentionne que cette erreur a précisément été remarquée à l’occasion de
l’examen du présent cas et que l’OFAG a corrigé cette erreur par le biais de
l’adoption de l’ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de
produits agricoles (OIAgr, RO 1998 3125), laquelle a succédé à l’ODDAg. Elle se
base également sur un avis de droit de l’OFAG du 25 août 2000 qui confirme
cette erreur. Elle fait valoir que, dans ces conditions, l’erreur était une
«inconséquence manifeste du législateur» ou une «contrariété systématique
ou téléologique manifeste» et qu’elle était donc dans son bon droit en ne
respectant pas l’ODDAg. Elle affirme qu’elle a appliqué de manière constante et
continue le principe de la perception unitaire à tous les cas d’assujettissement
survenus au cours de la période où l’ODDAg et ses modifications ultérieures
étaient en vigueur et qu’en acceptant le recours, elle aurait violé le principe de
l’égalité de traitement.
E. Le recourant a déposé une réplique le 13 novembre 2001. Il conteste
à nouveau son assujettissement. Il explique en outre que l’examen de la
constitutionnalité des ordonnances adoptées par le Conseil fédéral sur la
base de l’art. 10 al. 1 LTaD conduit à admettre que celles-ci violent le principe
de proportionnalité, de la légalité et de l’intérêt public. Quant à l’erreur que la
DGD soutient avoir eu le droit de corriger, il estime que celle-ci s’est produite
au détriment de l’administré et qu’elle n’en doit être que plus sévèrement
admise. Il fait valoir qu’en évoquant une égalité de traitement entre les
administrés, la DGD se méprend sur la portée de ce principe et soutient qu’il
ne peut y avoir une égalité dans l’illégalité.
F. Dans sa duplique du 15 novembre 2001, la DGD précise que le Tribunal
fédéral interprète extensivement la notion de mandant et que le fait que
le recourant n’a jamais passé commande à D. n’est pas déterminant. Elle
ajoute que s’agissant du contrôle de la constitutionnalité par l’autorité
de recours, il est limité au contrôle de la proportionnalité sous l’angle de
l’arbitraire particulièrement en matière agricole. Elle constate que le principe
de proportionnalité a été respecté et que le Conseil fédéral n’a pas excédé le
cadre de la délégation de compétences de l’art. 10 al. 1 LTaD et qu’ainsi, la
limitation de la liberté du commerce et de l’industrie soulevée par le recourant
n’est pas inconstitutionnelle. S’agissant du taux appliqué, elle réaffirme que
la publication de quatre ordonnances avec une base de calcul au quintal
ne peut être le résultat que d’une erreur. Elle soutient qu’en appliquant
les quatre ordonnances en cause telles que publiées, l’administration irait
à l’encontre des exigences fondamentales de justice et de rationalité eu égard
au fait qu’antérieurement et postérieurement à la période de validité de ces
ordonnances, ainsi que selon toute la législation nationale et internationale y
relative, les droits de douane ont toujours été calculés et prescrits à l’unité.
Extrait des considérants:
2. Conformément à l’art. 13 LD, les droits de douane sont dus par les personnes
assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l’art. 9 LD, ainsi que
par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée
ou exportée. Celles-ci sont solidairement responsables des sommes dues.
Selon l’art. 9 al. 1 LD, sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui
transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants.
Il s’agit dès lors de distinguer trois catégories d’assujettis au sens des art. 13 et
9 LD:
- Est d’abord soumise à l’impôt la personne qui transporte elle-même la
marchandise ou le bien à travers la frontière;
- Est ensuite assujettie la personne qui est mandante au sens de l’art. 9
LD, c’est-à-dire celle qui cause ou provoque effectivement («tatsächlich
veranlasst») le transport d’une marchandise à travers la frontière (ATF
107 Ib 200 consid. 6b, ATF 89 I 546; voir aussi la décision non publiée de
la Commission de recours en matière de douanes du 9 février 1981, en la
cause H. [CRD 1979-261], consid. 2 et 3). Cette teneur extensive du terme
«mandant» s’explique par le fait que le cercle des assujettis a été voulu large
par le législateur, afin d’assurer la bonne perception de l’impôt (ATF 110 Ib
310) et la notion de mandant doit donc être prise dans un sens plus large que
celui du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4; voir également la décision non
publiée de la Commission de recours en matière de douanes du 8 octobre
1998, en la cause R. [CRD 1998-002], consid. 6a/aa). L’existence d’un contrat
au sens des art. 394 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220)
n’est en particulier pas requise, pas plus que celle d’un rapport de droit
valable au sens du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4). Le Tribunal fédéral
a précisé que doit être considéré comme un mandant toute personne qui se
doute que l’importation est illégale et qui devait présumer de la provenance
étrangère de la marchandise importée. De même, au cas où une marchandise
est importée en Suisse sans aucune commande préalable, celui qui a manifesté
sa prédisposition générale («Bereitschaft») à accepter de telles marchandises
est un mandant, puisque précisément par sa prédisposition générale, il a
causé l’importation («tatsächlich veranlasst»). Il suffit donc d’être prêt à
accepter la marchandise importée de l’étranger pour tomber sous le concept
de mandant au sens de l’art. 9 LD, le caractère légal ou non de l’importation
n’étant pas forcément déterminant (arrêts non publiés du Tribunal fédéral des
2 décembre 1999, en la cause B. [2A.233/1999], consid. 4a, 27 octobre 1999, en
la cause L. [2A.417/1999], consid. 3a, 7 juillet 1999, en la cause L. [2A.585/1998
et 2Y.600/1998], consid. 7d, du 7 juillet 1999, en la cause D. [2A.586/1998],
consid. 6c; décision de la Commission fédérale de recours en matière de
douanes du 6 décembre 1999, en la cause H. [CRD 1998-015], consid. 3a);
- Enfin, est également assujetti à l’impôt celui pour le compte duquel est
importée la marchandise. Dans une jurisprudence constante, la Commission
de céans et le Tribunal fédéral ont précisé que l’expression «pour le compte»
visait notamment les cas où la marchandise était importée pour le compte de
l’acquéreur, sans que ce dernier ait mandaté le transporteur, alors que seul le
fournisseur étranger avait chargé le transporteur de l’importation (arrêt non
publié du Tribunal fédéral du 28 août 1981, en la cause O. AG, consid. 6, avec
renvois; voir aussi les décisions non publiées de la Commission de recours
en matière de douanes du 9 juin 1978, en la cause F. M. [CRD 1976-72/75/78],
consid. 6b, avec renvois, du 8 octobre 1998, en la cause R. [CRD 1998-002],
consid. 6b/aa).
Les personnes assujetties aux droits de douane conformément aux art. 13
et 9 LD sont tenues de s’acquitter du paiement complet des droits de
douane éludés, sans égard au fait qu’elles aient fait preuve de négligence
ou qu’elles soient de bonne foi. En particulier, la jouissance d’un avantage
illicite ne constitue pas une condition supplémentaire à remplir en sus de
l’assujettissement proprement dit (arrêt non publié du Tribunal fédéral du
28 juillet 1983, en la cause B. E. AG, consid. 3).
3.a.aa. Dans une jurisprudence constante (ATF 118 Ia 310, ATF 118 Ia 247),
le Tribunal fédéral a posé trois conditions de validité des clauses légales de
délégation. La première condition est que la constitution ne doit pas exclure
la délégation, qu’elle l’interdise expressément ou qu’elle impose une forme
déterminée. En second lieu, la clause de délégation doit figurer dans une loi
fédérale (art. 164 al. 2 Cst.). Enfin, troisième condition, la clause doit fixer
d’abord la matière sur laquelle porte la délégation, puis son but et son étendue.
Cette condition matérielle s’appréciera différemment suivant les situations.
Notamment, elle est appliquée strictement dans le domaine des impôts et
des autres redevances, où la loi doit elle-même fixer le sujet, l’objet et la
mesure de l’impôt (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Volume I, L’Etat, Berne 2000, n° 1509 ss; Pierre Moor,
Droit administratif, Volume I: Les fondements généraux, Deuxième édition,
Berne 1994, p. 251 ss; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, Zurich 1988, 3ème éd., n. 328).
bb. Dans les hypothèses les plus fréquentes où c’est le législateur qui a procédé
à la délégation de compétence, il s’agit d’abord de considérer si cette opération
est valable; cette première démarche vise la loi elle-même. Dans le cas d’une
insuffisance dans la formulation des «principes directeurs», le résultat peut
être, soit que la loi n’est pas adéquate pour former une base régulière à
l’ordonnance dans le contenu que le pouvoir réglementaire lui a donné, mais
le serait pour d’autres contenus, soit qu’elle est à ce point indéterminée qu’en
elle-même la délégation est invalide.
Dès lors que la base légale est suffisante, succèdent les deux démarches qui ont
trait proprement au contenu de l’ordonnance: d’abord dans sa conformité au
fondement qu’elle a dans la loi, dont elle a à respecter le sens et la portée,
ensuite dans la conformité au reste de l’ordre juridique, car il ne suffit
pas qu’elle respecte la délégation, il faut aussi qu’elle ne viole pas d’autres
dispositions de la même loi ou de la Constitution elle-même (Moor, op. cit.,
p. 262).
cc. Le respect des conditions de la validité des clauses légales de délégation ne
peut toutefois pas être vérifié pour les clauses de droit fédéral contenues dans
les lois fédérales. Celles-ci échappent au contrôle constitutionnel (art. 191 Cst.;
Moor, op. cit., p. 251). Seule l’ordonnance adoptée sur la base de la délégation
de compétence peut être examinée. En particulier, il s’agit de vérifier si
l’ordonnance est conforme aux concepts correspondants contenus dans la
disposition légale qui est à son origine, c’est-à-dire si le Conseil fédéral a
observé l’objet, le but et la portée de la compétence qui lui a été attribuée
(cf. ATF 123 II 23 consid. 3, publié dans la Revue de droit administratif et
de droit fiscal [RDAF] 1997 2e partie p. 541 ss, 123 II 298 consid. 3a publié
dans la RDAF 1997 2e partie p. 748; Moor, op. cit., p. 262 ss). Une intervention
n’est nécessaire que si le Conseil fédéral a dépassé la compétence qui lui a été
octroyée. Dans la mesure où la loi n’autorise pas le Conseil fédéral à déroger à
la Constitution ou à établir une réglementation déterminée, il s’agit encore de
s’assurer de la constitutionnalité de l’ordonnance.
b.aa. Le 16 décembre 1994, l’Assemblée fédérale a approuvé l’Accord
instituant l’organisation mondiale du commerce conclu à Marrakech le 15 avril
1994, lequel contient notamment l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, dont font partie le protocole de Marrakech et son annexe, la liste
LIX-Suisse-Liechtenstein, contenant les concessions et engagements tarifaires
de la Suisse (RS 0.632.20). Dans son message du 19 septembre 1994 relatif aux
modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification
des accords du GATT/OMC (Cycle de l’Uruguay; Message 2 GATT, FF 1994 IV
1056 ss), le Conseil fédéral a expliqué que cette liste n’étant pas une norme
directement applicable, elle devait être transposée dans les prescriptions
nationales conformément aux principes énoncés dans l’accord. Il soulignait
également que l’adaptation du tarif général, qui fait partie intégrante de la
LTaD, à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein entraînait une modification du taux
et, partiellement, de la structure du tarif général dans le secteur agricole. Par
arrêté fédéral du 16 décembre 1994, l’Assemblée fédérale a donné mandat
au Conseil fédéral d’inclure dans le tarif général les taux spécifiques et les
contingents tarifaires de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. Les taux consolidés
dans la liste LIX-Suisse-Liechtenstein donnent les taux spécifiques du tarif
général. Le Message précise également que le démantèlement des droits
s’opère par voie d’ordonnance en plusieurs étapes contractuelles et qu’avec
l’arrêté fédéral sur l’approbation des résultats conclus dans le cadre des
négociations commerciales multilatérales sous l’égide du GATT, l’Assemblée
fédérale approuve notamment aussi la liste LIX-Suisse-Liechtenstein avec les
taux correspondants ainsi que les étapes de démantèlement contractuelles.
Le Conseil fédéral explique dès lors qu’il est judicieux d’adapter les taux du
tarif général par voie d’ordonnance vu que les dispositions juridiques du GATT
n’admettent quasiment aucune marge de manoeuvre (Message 2 GATT, FF 1994
IV 1057).
bb. En matière d’accès au marché, l’Accord sur l’agriculture (annexe 1A.3, RS
0.632.20) prescrit la tarification de toutes les mesures non tarifaires, comme
les restrictions quantitatives à l’importation (viande, vin, fleurs coupées, etc.),
le système des trois phases appliqué aux fruits et légumes et les suppléments
de fruits (fromages, fourrages), c’est-à-dire leur transformation en droit de
douane (Message 1 du Conseil fédéral du 19 septembre 1994, FF 1994 IV
144). Avec l’entrée de la Suisse dans l’OMC, le taux des droits de douane est
désormais le seul instrument de protection à la frontière (Message 2 GATT, FF
1994 IV 1073). La quantité de produits agricoles importés ne peut dès lors plus
être contrôlée directement, mais seulement indirectement par la fixation
de taux de douane et de contingents tarifaires (cf. René Rhinow/Gerhard
Schmid/Giovanni Biaggini, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Bâle 1998, p. 590 ss).
Aux termes de l’art. 17 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture
(LAgr, RS 910.1), les droits de douanes à l’importation doivent être fixés compte
tenu de la situation de l’approvisionnement dans le pays et des débouchés
existant pour les produits suisses. Le postulat d’une protection raisonnable
de l’agriculture suisse face aux importations n’a dès lors rien perdu de son
importance. Suite à la tarification, le seul moyen d’orienter les importations et
de protéger l’agriculture sera dorénavant celui de fixer les droits de douane
à un niveau approprié, jusqu’à concurrence des taux maximums autorisés
par les accords du GATT. Dans les limites prévues par cet accord, les pays
membres sont libres de fixer les taux effectivement appliqués (Message 2
GATT, FF 1994 IV 1111). Afin d’orienter les importations, la Confédération
pourra introduire des prix-seuils pour certains produits agricoles (art. 20
LAgr), ainsi que déterminer des contingents tarifaires (art. 21 LAgr), qui
représentent la quantité minimale d’un produit agricole, définie par les
engagements pris au sein du GATT, qui peut être importée à un droit de
douane bas. Le Conseil fédéral a clairement précisé dans son message que
les droits de douane applicables aux importations hors contingent peuvent
au besoin être fixés à un niveau élevé afin de renchérir les importations
supplémentaires et de les rendre inintéressantes (Message 2 GATT, FF 1994
IV 1117). Ces droits ne devront toutefois pas dépasser le maximum prévu
dans la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. A cette condition, les importations hors
contingent restent possibles moyennant un droit de douane élevé (Message 2
GATT, FF 1994 IV 1117). Cet avis du Conseil fédéral est partagé par le Tribunal
fédéral qui dans un arrêt récent a clairement admis que les prix fixés pour des
importations hors contingent aient un caractère prohibitif (arrêt non publié
du Tribunal fédéral du 6 novembre 2001, en la cause A. AG [2A.295/2001],
consid. 2b).
4.a. Le principe de la suprématie de la loi signifie que celle-ci doit être
observée et respectée non seulement par les particuliers, mais également par
les autorités, y compris celles qui l’ont adoptée. Les organes de l’Etat doivent
se soumettre à l’ensemble des normes dont se compose l’ordre juridique. Ils
doivent respecter la constitution, les lois, les arrêtés, les ordonnances et les
règlements. Ce principe fondamental est rappelé à l’art. 5 Cst. Cette disposition
exprime le principe de la légalité de l’activité de l’Etat, en particulier de
l’administration (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 608).
Toute autorité d’application doit respecter le droit émis par une autorité ou
une collectivité qui lui est supérieure de par le rang que la constitution ou la
loi leur attribue respectivement. L’administration (y compris le gouvernement)
appliquera la constitution et la loi. Les offices appliqueront les ordonnances
gouvernementales. Appliquant une norme, l’administration ne se demandera
pas s’il y a véritablement un intérêt public à réaliser dans un tel cas individuel,
ou si le but visé par la norme exige qu’elle soit véritablement concrétisée,
dans telle situation déterminée. Elle doit l’exécuter. L’administration n’a pas
non plus à vérifier que l’application de la loi respecte dans le cas concret
le principe de la proportionnalité (Moor, op. cit., p. 317). Il résulte donc du
principe de la suprématie de la loi que l’autorité ne peut se refuser à appliquer
la loi que lorsque l’ordre juridique le lui permet (Moor, op. cit., p. 318).
b. Une réglementation transitoire doit rendre possible et faciliter
l’introduction du nouveau droit, ainsi que favoriser le passage de l’ancien
droit au nouveau droit. Par l’adoption de dispositions techniques et
organisationnelles, elle crée les conditions pour l’application du nouveau droit.
Le moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation incombe,
dans les limites de son pouvoir d’appréciation, au législateur et dépend
également du but poursuivi (ATF 123 II 447 consid. 9; Moor, op. cit., p. 176).
Une introduction rapide s’impose en règle générale en droit économique,
où les mesures étatiques interviennent souvent dans le circuit économique
et où le but recherché doit être rapidement atteint, si l’on veut éviter des
abus. Outre l’intérêt public qui sous-tend chaque modification du droit, des
considérations d’égalité de traitement et d’unité du droit plaident pour que
les relations juridiques de l’ancien droit soient rapidement relayées par le
nouveau droit. Lors de l’adaptation au nouveau droit, on peut certes, dans
une certaine mesure, tenir compte des rapports de droit préexistants, mais
seulement s’il existe des intérêts dignes de protection. Cependant, on fera
preuve de retenue dans l’adoption de clauses atténuantes ou d’exception (ATF
123 II 447 consid. 9).
c. Selon le principe de non-rétroactivité, un acte normatif ne peut déployer
d’effets antérieurement à son entrée en vigueur. Dit principe fait obstacle à
l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée
en vigueur (ATF 122 V 408 consid. 3b/aa, ATF 122 II 124 consid. 3b/dd; voir
aussi ATF non publié du 14.5.2002, en la cause M., consid. 2.4). Il est lié au
principe de la prévisibilité, qui interdit à l’administration de prendre des
mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient
attendre l’adoption (ATF 119 Ia 258 consid. 3b, ATF 119 V 4 consid. 2a, ATF 102
Ia 74; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 148). Sous
certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la
non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par
la loi, qu’elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu’elle ne conduise
pas à des inégalités choquantes, qu’elle se justifie par des motifs pertinents,
c’est-à-dire qu’elle réponde à un intérêt public plus digne d’être protégé que
les intérêts privés en jeu et, enfin, qu’elle respecte les droits acquis (ATF 125 II
282 consid. 3c, ATF 122 V 408 consid. 3b/aa, ATF 120 V 329 consid. 8b, ATF 119
Ia 258 consid. 3b).
5.a. En l’espèce, il s’agit tout d’abord d’examiner si le recourant est assujetti
aux redevances réclamées.
aa. Lors de son interrogatoire du 21 novembre 1997, le recourant a déclaré ce
qui suit:
«La première fois, il (D.) m’a dit que les porcelets provenaient de Suisse
allemande. Ensuite, je lui ai posé la question de savoir d’où ils provenaient
et il m’a dit qu’ils provenaient de France. Donc, je savais que les porcelets que
je lui avais commandés et payés d’avance avaient été importés en contrebande
en Suisse. Même si je savais à partir de la première livraison que les suivantes
proviendraient d’importations frauduleuses, j’ai continué de lui acheter des
porcelets de contrebande en toute connaissance de cause» (p. 7 du procès-verbal
d’interrogatoire).
En p. 8 de ce même interrogatoire, il explique également que:
«Ces trois autres importations s’ajoutent à celles qui sont énumérées ci-devant,
pour lesquelles je savais qu’il s’agissait de porcelets importés en fraude en Suisse,
lors de la commande déjà».
Le recourant a signé chaque page de cet interrogatoire. Par sa signature,
il a admis avoir lu le procès-verbal et confirmé les déclarations transcrites
par les enquêteurs des douanes. La Commission de céans observe que ce
n’est que dans son recours du 17 avril 2001, soit plus de trois ans après son
interrogatoire, que le recourant a invoqué des problèmes de compréhension
du français et les pressions exercées par les enquêteurs. Ces moyens n’ont
même pas été invoqués dans le recours du 29 juin 1998 qui a donné lieu à la
décision entreprise. Le manque de réaction immédiate du recourant ne rend
dès lors pas crédibles les affirmations de ce dernier quant à d’éventuelles
pressions faites par les enquêteurs et à sa mauvaise compréhension du
français. Face aux conséquences, notamment, fiscales et pénales qui résultent
de celles-ci, on était en droit d’attendre du recourant qu’il agisse rapidement
pour rectifier une situation qu’il tient pour contraire à la réalité. Par son
attitude, le recourant a donc clairement montré qu’il acceptait de recevoir de
la marchandise importée en fraude. L’autorité douanière était donc fondée à
réclamer au recourant le paiement des droits de douane relatifs aux porcelets
importés en fraude en se fondant sur les art. 9 et 13 LD.
bb. Les considérations qui précèdent, qui touchent au caractère
reconnaissable de l’illégalité de l’importation litigieuse, pourraient d’ailleurs
demeurer ouvertes. En effet, aux termes de la récente jurisprudence
précitée du Tribunal fédéral, il n’apparaît pas indispensable que la personne
recherchée ait connu ou dû connaître le caractère illégal des importations
déterminantes. Il semble suffire au contraire qu’elle ait manifesté une
prédisposition («Bereitschaft») générale à accepter des marchandises
provenant de l’étranger, sans que l’importation soit forcément illégale, ce
qui correspond parfaitement à la perspective des art. 9 et 13 LD (arrêts non
publiés du Tribunal fédéral des 2 décembre 1999, en la cause B. [2A.233/1999],
consid. 4a, 27 octobre 1999, en la cause L. [2A.417/1999], consid. 3a, 7 juillet
1999, en la cause L. [2A.585/1998 et 2Y.600/1998], consid. 8c et d). Cela étant, la
Commission de céans observe que le recourant a passé de grosses commandes
à D., alors qu’il y avait pénurie de porcs sur le marché suisse. En tant que
marchand et éleveur de bétail expérimenté, le recourant devait savoir qu’il
n’était pas possible à D. de se fournir chez des éleveurs suisses. Pour ces motifs,
le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il ignorait la provenance
étrangère des porcelets. Ayant lui-même passé les commandes à D., il doit
être considéré comme un mandant et assujetti au paiement des taxes éludées
conformément aux art. 9 et 13 LD.
b. Le recourant soutient par ailleurs que le tarif appliqué viole la Constitution,
car il ne repose sur aucune base légale.
aa. Il fait tout d’abord valoir qu’avant le 1er juillet 1995, date de l’entrée en
vigueur de l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur l’adaptation du tarif
général à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, le Conseil fédéral n’avait pas
la compétence d’adapter le tarif général des douanes à cette liste et donc
d’adopter les ordonnances des 17 mai 1995 et 27 juin 1995, ainsi que les
modifications qui ont suivi.
Avec cet argument, le recourant soulève la question de l’application du droit
dans le temps et, en particulier, celle du droit transitoire. La fin de l’année
1994 et le début de l’année 1995 constituent une période charnière pour
l’adaptation de la législation suisse aux accords issus du Cycle d’Uruguay
du GATT, ainsi que pour l’adhésion de la Suisse à l’OMC. L’arrêté fédéral du
16 décembre 1994 concrétise cette période. Il donne en effet la compétence
au Conseil fédéral d’adapter le tarif général à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein.
Il ne fait donc que réaliser le passage du tarif adopté sous le régime du GATT
au tarif qui devra être adopté à la suite de l’adhésion de la Suisse à l’OMC.
En outre, l’existence d’une délégation de compétence doit être examinée
lors de l’entrée en vigueur du texte législatif concerné. Ce n’est en effet qu’à
ce moment là que ce dernier génère des droits et des obligations pour les
administrés et que le contrôle de l’existence d’une norme de délégation peut
être effectué. Au moment de l’entrée en vigueur des ordonnances litigieuses
des 17 mai 1995, 27 juin 1995 et 2 décembre 1996, les arrêtés fédéraux des
16 décembre 1994 et 22 mars 1996 étaient également en vigueur. Le recourant
ne saurait dès lors être suivi, lorsqu’il prétend que le Conseil fédéral était
incompétent pour adopter un nouveau tarif général des douanes.
bb. Le recourant avance également l’argument selon lequel la délégation de
compétence prévue à l’art. 10 al. 1 LTaD est insuffisante, puisqu’elle ne fixe pas
le tarif dans lequel elle doit se placer.
Les lois fédérales échappant au contrôle constitutionnel (art. 191 Cst.),
la Commission de céans ne saurait dès lors vérifier si les conditions de
la délégation de l’art. 10 al. 1 LTaD sont réalisées. Celle-ci doit ainsi être
considérée comme valable, contrairement à ce que soutient le recourant.
Seule la constitutionnalité de l’ordonnance adoptée sur la base de la clause
légale de délégation peut être examinée.
cc. Le recourant fait encore valoir que le Conseil fédéral a excédé la
compétence qui lui a été conférée en adoptant un tarif représentant un
multiple de la valeur sur le marché suisse de la marchandise importée. Il
explique que les droits de douane fixés sont prohibitifs et visent à sanctionner
l’importateur. Il ajoute que ce caractère prohibitif est au demeurant contraire
à l’art. 29 al. 1 let. a et b aCst.
On relèvera préliminairement que le tarif général fait partie intégrante
de la LTaD et qu’à ce titre, la Commission de céans ne saurait examiner sa
constitutionnalité.
A la suite de l’entrée de la Suisse dans l’OMC, la liste LIX-Suisse-Liechtenstein
a dû être transposée en droit suisse. Cette liste prévoit un taux de base
de Fr. 1’540.- par pièce pour l’importation d’animaux vivants de l’espèce
porcine. Dans l’ODDAg du 17 mai 1995, le Conseil fédéral a procédé à cette
adaptation du tarif général. L’ODDAg a été modifiée par une ordonnance
du 2 décembre 1996, ordonnance applicable en l’espèce, qui prévoit que les
droits de douane pour l’importation des porcelets litigieux sont de Fr. 1’394.-
par 100 kilos bruts, soit une valeur inférieure à celle prévue dans la liste
LIX-Suisse-Liechtenstein. Dans l’ordonnance du 27 juin 1995 concernant
la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenue
dans le cadre de l’accord GATT/OMC (première tranche), le Conseil fédéral
a transposé la première étape de démantèlement contractuelle dans le tarif
général, ainsi qu’il en avait reçu mandat dans l’arrêté fédéral du 16 décembre
1994. En exécution de ce mandat, il a par la suite transposé aussi les autres
étapes de démantèlement contractuelles dans le tarif général, notamment
dans l’ordonnance du 2 décembre 1996 (Troisième tranche) applicable en
l’espèce. L’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant la mise en vigueur de
taux du droit de douane du tarif général convenue dans le cadre de l’accord
OMC (Troisième tranche) prévoit un taux pour les porcelets en question
de Fr. 1’424.- par pièce, soit un taux supérieur à celui du tarif général des
douanes fixé dans l’ODDAg modifiée. Dans ces conditions, le recourant ne
saurait être suivi lorsqu’il prétend que le Conseil fédéral a outrepassé la
compétence qui lui a été conférée. Au contraire, le Conseil fédéral a fixé le
montant des droits de douane litigieux en respectant les limites fixées dans la
liste LIX-Suisse-Liechtenstein.
En outre, afin d’orienter les importations, la Confédération peut notamment
déterminer des contingents tarifaires pour des produits agricoles qui pourront
être importés à un droit de douane bas. Hors contingent, le taux a été fixé à
un niveau élevé afin de renchérir les importations hors contingent et de les
rendre inintéressantes. Il est donc volontairement prohibitif et punitif, ce qui
est admis par le Tribunal fédéral.
Quant au taux de Fr. 33.- par porcelet réclamé par le recourant, c’est avec
raison que la DGD refuse de l’appliquer à ce dernier, puisque, d’une part, ce
taux correspond à celui appliqué aux personnes bénéficiant de contingents
d’importation, ce qui n’était pas le cas du recourant pour les importations
litigieuses, et que, d’autre part, il s’agissait de porcelets illicitement importés.
Pour ces motifs, le Conseil fédéral n’a pas excédé la compétence qui lui a été
conférée en adoptant un tarif représentant un multiple de la valeur sur le
marché suisse de la marchandise importée.
c. Enfin, le recourant soutient que c’est à tort que la direction générale des
douanes a confirmé que les droits de douane qui devaient être acquittés
s’élevaient à Fr. 1’394.- par bête et non par quintal brut, puisqu’un tel tarif
est contraire à celui publié dans l’ODDAg modifiée le 2 décembre 1996. La
DGD soutient, quant à elle, que le tarif publié contenait une inconséquence
manifeste qu’elle était en droit de rectifier.
La Commission de céans ne saurait se rallier aux arguments invoqués par la
DGD. En premier lieu, la Commission de céans constate que l’inconséquence
manifeste, plaidée par l’autorité intimée, doit être rattachée aux règles
applicables en matière de lacune de la loi (cf. Moor, op. cit., p. 155). Or, en
l’espèce, le tarif ne contient pas de lacune, puisqu’il détermine précisément
le taux applicable. Il ne peut dès lors être question de pallier une omission
du législateur. Si l’on devait suivre la thèse de l’inconséquence manifeste
développée par la DGD, cela reviendrait à donner à celle-ci le pouvoir
d’imposer de nouvelles charges aux citoyens et de faire valoir sa volonté
même contre celle du «législateur». L’application de la norme est garante de
la prévisibilité des rapports juridiques et de l’égalité de traitement. Selon le
principe du parallélisme des formes, seule l’autorité qui a adopté une norme
peut la réviser (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 609). C’est d’ailleurs ce
processus qui a été appliqué en l’espèce, puisque le Conseil fédéral a adopté
l’OIAgr en remplacement de l’ODDAg pour justement modifier le taux de base
applicable à l’importation d’animaux vivants.
L’élément décisif se déduit cependant du principe de la non-rétroactivité
de la loi. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 4c), sont en règle générale
déterminantes les dispositions en vigueur au moment où se réalisent les
faits dont les conséquences juridiques sont en cause. En l’espèce, au moment
des importations litigieuses, le droit applicable prévoyait clairement le
calcul du taux par quintal et non par pièce. Les exportations litigieuses
ont eu lieu du 12 juin au 19 novembre 1997. A cette époque, l’ODDAg selon
modification du 2 décembre 1996 était en vigueur. Dans ces conditions,
l’administration ne saurait appliquer une autre ordonnance sans violer le
principe de non-rétroactivité des lois.
Il est vrai que dans certaines circonstances, évoquées également ci-dessus, il
est admissible de déroger audit principe. Il est cependant hautement douteux
que les exceptions prévues puissent s’appliquer aux circonstances présentes,
car une telle exception ne se justifie pas par des motifs pertinents. En effet, aux
termes de l’art. 23 LD, sauf disposition contraire de la loi ou sauf prescription
spéciale, les droits de douane se calculent selon la nature, la quantité et
la qualité de la marchandise au moment où elle est placée sous contrôle
douanier. Il n’est dès lors pas illégal de prévoir que la quantité se détermine
selon le poids de la marchandise importée. D’ailleurs, en matière de droits de
douane, il est usuel d’appliquer un
taux se référant au poids. Le taux de base au quintal s’insérant dans le cadre
de critères qui figurent à l’art. 23 LD, qui a valeur générale, il n’est pas possible
de conclure à une simple erreur crasse ou qualifiée figurant dans l’ordonnance
applicable.
Surtout, on ne saurait prétendre en l’occurrence qu’il existe un intérêt public
digne d’être protégé, primant l’intérêt privé du recourant à une application
correcte du droit dans le temps. En effet, le dossier révèle que l’ordonnance en
cause a été modifiée à plusieurs reprises, les trois modifications reproduisant
expressément une erreur qui, par ce fait même, ne saurait être qualifiée de
«manifeste». A l’évidence, la confiance de l’administré envers l’acte promulgué
est d’autant plus grande que l’ordonnance en cause a été édictée à réitérées
reprises dans les mêmes termes. Alors même que la reprise d’impôt demeure
importante, même en appliquant le taux par quintal, l’intérêt public en
cause n’est clairement pas plus digne d’être protégé que l’intérêt privé de la
recourante à une application correcte de l’ordonnance en vigueur au moment
de l’importation. Aucun fait ne transparaît enfin du dossier, ni n’est même
allégué par l’autorité intimée, qui permettrait, sur ce point précis, de douter de
la bonne foi du recourant.
C’est donc à tort que la DGD a appliqué aux gorets importés illégalement
un droit de douane à l’unité. Le texte des ordonnances des 17 mai 1995 et
2 décembre 1996 étant clair, les droits de douane dus par le recourant doivent
être calculés par 100 kilos bruts. Le recours est donc admis sur ce point.
[2] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice
à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/
gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 67.41 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 27
septembre 2002 en la cause A. [CRD 2001-015]
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 2003
Année
Anno
Band 67
Volume
Volume
Seite ---
Page
Pagina
Ref. No 150 005 996
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.
Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.
Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.