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JAAC 66.126 KI-generiert

Individual Reparations for Human Rights Violations

Geschäftsnummer JAAC 66.126
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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This note addresses the principle of reparations for human rights violations, stemming from the general legal tenet that wrongful acts require redress. While initially individuals could only seek reparations through their state, international human rights law now recognizes individuals as direct beneficiaries, enabling them to claim redress from their own state and foreign states. However, practical avenues for individual reparation remain limited due to the restricted powers of international human rights bodies and reliance on national authorities for enforcement. Despite varying terminology like "reparation," "compensation," and "satisfaction," a universally agreed-upon definition is lacking in international law, and the existence of a customary right to individual reparation beyond treaty law is undecided. State practice primarily focuses on ceasing violations, but jurisprudence from various human rights monitoring bodies largely upholds the principle of reparation. While regional mechanisms have begun to define reparation amounts and modalities, a broader international framework remains underdeveloped, though some efforts are underway to create exceptions for civil suits concerning grave human rights violations.

Legislator-Regeste

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Individual Reparations for Human Rights Violations: Au surplus, la question reste indécise de savoir si, au-delà du droit conventionnel, il existe en droit coutumier un droit des individus à réparation en cas de violation des droits de l’homme, et cela malgré le caractère impératif (jus cogens) que revêt souvent le droit protégé. A noter par ailleurs que malgré ce développement du droit des gens, le projet d’articles élaboré par la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats n’aborde pas le problème du point de vue des prétentions individuelles.

Schlagwörter

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Menschenrechtsbedenken Entschädigung für ethnische Verfolgung Recht der Staaten Rückerstattung und Schadenersatz allgemeiner Rechtsgrundsatz Vollstreckung im Ausland
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Volltext

JAAC 66.126

Note de la Direction du droit international public du 10 juillet 2000

Droits de l’homme. Observations générales sur la question de la réparation des violations et en particulier sur le droit d’obtenir réparation.

Menschenrechte. Generelle Betrachtungen zur Frage der Wiedergutmachung von Verletzungen, speziell zum Recht auf Erhalt einer Entschädigung.

Diritti dell’uomo. Considerazioni di natura generale sulla riparazione delle violazioni ed in particolare sul diritto ad ottenere riparazione.

Dans cette note, la Direction du droit international public (DDIP/DFAE) émet quelques observations générales sur la question de la réparation de violations des droits de l’homme.

1. La nécessité de réparer les conséquences d’une violation des droits de l’homme trouve son origine dans un principe général de droit, selon lequel l’auteur d’un acte illicite doit réparation pour les conséquences dommageables de son acte.

2. S’agissant de droits consacrés par le droit international (droit à un traitement correspondant à un standard minimal et droit à réparation en cas de violation de ce dernier), les seuls bénéficiaires directs en étaient initialement les Etats, à l’exclusion des individus. C’est ainsi qu’à l’origine, seul

un Etat pouvait intervenir auprès d’un autre Etat pour demander réparation d’un dommage causé à l’un de ses ressortissants (droit des étrangers classique). Ce n’est qu’avec la consécration des droits de l’homme par le droit des gens, essentiellement dans le cadre d’un certain nombre de conventions internationales, que les individus ont pu être reconnus comme bénéficiaires directs de droits sur le plan du droit international. Désormais, le principe est acquis qu’un individu peut prétendre, en vertu du droit international des droits de l’homme, à ce que ses droits fondamentaux soient respectés non seulement par un Etat étranger, mais aussi par son propre Etat national. Ces conventions disposent également, encore qu’en termes très généraux, que les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer une réparation adéquate en cas de violation de tels droits. Comme on le sait, elles prévoient en outre des mécanismes destinés à garantir le respect de ces derniers. Cependant, si ces mécanismes ont pu contribuer à un meilleur respect des droits de l’homme dans leur principe, on ne saurait en dire autant en ce qui concerne le problème de la réparation en cas de violation des droits de l’homme; dans ce domaine, les possibilités d’action pour les individus demeurent très restreintes, compte tenu notamment des pouvoirs limités des organes internationaux chargés de faire respecter les droits de l’homme et de la nécessité, pour obtenir l’exécution de leurs décisions, de passer généralement par les autorités nationales. Parmi les conventions qui prévoient expressément une obligation de réparer, on citera en particulier le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2, art. 2 § 3 let. a), la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (RS 0.104, art. 6), la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, art. 14 § 1), la Convention du

20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107, art. 39), la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et la Convention américaine des droits de l’homme du 22 novembre 1969 (diverses dispositions). En ce qui concerne la terminologie, de très nombreux termes sont utilisés, comme réparation, compensation, satisfaction, etc., qui sont en général vagues et largement interchangeables. Le terme de satisfaction se réfère plutôt, selon l’avis de la DDIP/DFAE, à une réparation d’ordre moral et le terme de compensation à une indemnité financière, alors que le mot «réparation» peut englober les deux éléments; mais il n’existe à la connaissance de la DDIP/DFAE aucune définition agréée de ces termes en droit international.

3. Au surplus, la question reste indécise de savoir si, au-delà du droit conventionnel, il existe en droit coutumier un droit des individus à réparation en cas de violation des droits de l’homme, et cela malgré le caractère impératif (jus cogens) que revêt souvent le droit protégé. A noter par ailleurs que malgré ce développement du droit des gens, le projet d’articles élaboré par la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats n’aborde pas le problème du point de vue des prétentions individuelles.

4. Le principe selon lequel une réparation est due en cas de violation des droits de l’homme n’est que peu reflété dans la pratique des Etats, qui généralement concentrent leurs interventions auprès d’autres Etats sur une demande de simple cessation des violations constatées. En revanche,

ce principe est largement confirmé dans la jurisprudence des différents organes chargés du contrôle - politique ou juridictionnel - de la mise en oeuvre des conventions relatives aux droits de l’homme. Il en va ainsi tout particulièrement du Comité des droits de l’homme institué par le Pacte Il relatif aux droits civils et politiques, de l’ancienne Commission et de la Cour européennes des droits de l’homme de même que de la Commission et de la Cour interaméricaines des droits de l’homme.

5. Pour ce qui est toutefois du montant de la réparation et de ses modalités (restitution intégrale, satisfaction d’ordre moral, indemnité pécuniaire, etc.), la pratique est presque inexistante, si ce n’est sur le plan régional (Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme). On citera néanmoins dans ce contexte le projet de Principes fondamentaux et de directives concernant le droit à réparation des victimes de violations [flagrantes] des droits de l’homme et du droit international humanitaire (dites «Directives van Boven», du nom de leur rédacteur), que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a soumis à tous les Etats par sa Résolution 1997/29 adoptée le 11 avril 1997.

6. On notera pour terminer que dans le cadre des travaux en cours relatifs à la préparation de la Convention de La Haye sur la compétence internationale et l’exécution de jugements en matière civile et commerciale, il est prévu de limiter les possibilités de fors d’exception («fors exorbitants»). Toutefois, à l’initiative de certaines organisations non-gouvernementales (ONG), une exception à cette limitation devrait être introduite en faveur des procès (civils) portant sur l’indemnisation de violations graves des droits de l’homme. La Suisse a adopté à cet égard une position constructive.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 66.126 - Note de la Direction du droit international public du 10 juillet 2000

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2002 Année Anno

Band 66 Volume Volume

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Ref. No 150 005 459

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