Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 65.82 KI-generiert

VAT Exemption for Child and Youth Care Services

Geschäftsnummer JAAC 65.82
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court reviewed a company's claim for value-added tax (VAT) exemptions for its services, which involved child and youth care, education, and teaching. The company argued that its services fell under exemptions for medical treatments, child protection, and education. The court found that the company's services did not qualify for the medical treatment exemption due to the lack of medical prescriptions. However, it acknowledged that some services could potentially qualify for exemptions related to child protection and education. The court partially upheld the appeal, citing good faith, fairness, prohibition of arbitrariness, and a violation of the right to be heard, and returned the case to the tax administration for further consideration and to allow the company to provide necessary evidence for the claimed exemptions. The court also canceled the retroactive tax liability of the company.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 14 ch. 3 OTVA, Art. 14 ch. 8 OTVA, Art. 14 ch. 9 OTVA, Art. 23 al. 2 OTVA, Art. 14 Ziff. 3 MWSTV, Art. 14 Ziff. 8 MWSTV; VAT Exemption for Child and Youth Care Services: The company argued that its services fell under exemptions for medical treatments, child protection, and education. The court found that the company's services did not qualify for the medical treatment exemption due to the lack of medical prescriptions. However, it acknowledged that some services could potentially qualify for exemptions related to child protection and education. The court partially upheld the appeal, citing good faith, fairness, prohibition of arbitrariness, and a violation of the right to be heard, and returned the case to the tax administration for further consideration and to allow the company to provide necessary evidence for the claimed exemptions. The court also canceled the retroactive tax liability of the company.

Schlagwörter

KI-generiert
Mehrwertsteuerbefreiung Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Kinderabzug Recht auf Bildung Kindesschutz Wertschöpfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 124 II 202
elle concerne en réalité des exonérations au sens technique (ATF 124 II 202
ATF 124 II 375
reprises (ATF 124 II 375 ss consid.
ATF 124 II 197
5 et 6, ATF 124 II 197 ss consid.
2A.537/1998
également l’ATF non publié du 1er juillet 1999 en la cause H. [2A.537/1998/mks]
2A.259/1999
2000 en les causes P. [2A.259/1999] et B. [2A.260/1999] consid. 7a et l’ATF
2A.260/1999
2000 en les causes P. [2A.259/1999] et B. [2A.260/1999] consid. 7a et l’ATF
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 14 ch. 8 OTVA

This provision was used to grant the appeal regarding the exemption of operations related to the protection of childhood and youth.

Art. 14 ch. 9 OTVA

This provision was used to partially admit the appeal regarding the exemption of services in education or teaching.

Art. 23 al. 2 OTVA

This provision was used to extend the effects of the decision to the period when the manager operated as an individual enterprise, due to fiscal succession.

Art. 61 al. 1 PA

This article was cited to justify the decision to refer the case back to the lower authority for a new decision, due to the need for further factual investigation.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

JAAC 65.82

Décision de la Commission fédérale de recours en

matière de contributions du 9 février 2001 en la cause

X Sàrl [CRC 1999-073]

Taxe sur la valeur ajoutée. Exonération des traitements (art. 14 ch. 3

OTVA), des opérations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse

(art. 14 ch. 8 OTVA) et des prestations d’éducation ou d’enseignement

(art. 14 ch. 9 OTVA). Succession fiscale (art. 23 al. 2 OTVA).

- Notions et conditions respectives des trois exonérations considérées

(consid. 3a et 4d/aa).

- Points communs et distinctions entre les trois catégories de

prestations. Toutes visent une amélioration du bien-être de l’individu.

Mais les trois catégories sont clairement différenciées, excluant tout

système d’exonération en cascade ou par défaut (consid. 3b/aa).

- Principe de l’unité de la prestation et rapport d’accessoire à principal.

Conséquences pour l’imposition selon que, au niveau comptable,

l’Administration fédérale des contributions (AFC) exige ou n’exige pas

une facturation spéciale - séparée ou globale (consid. 3b/bb).

- Principe inquisitoire et droit d’être entendu du contribuable. Droit de

celui-ci de participer à l’administration des preuves, spécialement en

procédure de réclamation (consid. 3b/cc).

- En l’espèce, rejet de toute exonération sur la base de l’art. 14 ch. 3

OTVA et admission de principe d’une exonération sur la base de l’art. 14

ch. 8 et 9 OTVA. Admission partielle du recours pour des motifs liés à la

bonne foi, à l’équité, à l’interdiction de l’arbitraire et à la violation du

droit d’être entendu. Renvoi de la cause à l’AFC (consid. 4).

- Annulation de l’assujettissement rétroactif de la recourante

(consid. 6).

- La succession fiscale n’est pas soumise à une limite temporelle sous

l’OTVA, à la différence de la LTVA (consid. 7a).

Mehrwertsteuer. Steuerbefreiung von Heilbehandlungen (Art. 14 Ziff. 3

MWSTV), der mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbundenen

Umsätze (Art. 14 Ziff. 8 MWSTV) und der Dienstleistungen im

Erziehungs- oder Unterrichtsbereich (Art. 14 Ziff. 9 MWSTV).

Steuernachfolge (Art. 23 Abs. 2 MWSTV).

- Begriffe und jeweilige Voraussetzungen der drei betrachteten

Steuerbefreiungen (E. 3a und 4d/aa).

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei

Dienstleistungskategorien. Alle zielen auf eine Verbesserung der

Lebensumstände des Einzelnen ab. Die drei Kategorien sind jedoch

klar voneinander getrennt und schliessen eine kaskadenweise oder

subsidiäre Steuerbefreiung aus (E. 3b/aa).

- Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung und Zugehörigkeit der

Neben- zur Hauptsache. Folgen für die Besteuerung, je nachdem, ob

die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) für die Verbuchung eine

spezielle - gesonderte oder gemeinsame - Rechnungsstellung verlangt

oder nicht (E. 3b/bb).

- Untersuchungsgrundsatz und Anspruch des Steuerpflichtigen auf

Gewährung des rechtlichen Gehörs. Anspruch des Steuerpflichtigen

auf Teilnahme an der Beweiserhebung, insbesondere im

Einspracheverfahren (E. 3b/cc).

- Im vorliegenden Fall keine Steuerbefreiung gemäss Art. 14 Ziff. 3

MWSTV, sondern grundsätzlich gemäss Art. 14 Ziff. 8 und 9 MWSTV.

Teilweise Gutheissung der Beschwerde gestützt auf den Grundsatz

von Treu und Glauben, die Verhältnismässigkeit, das Willkürverbot

und wegen Verletzung des Anspruchs auf Gewährung des rechtlichen

Gehörs. Rückweisung des Falls an die ESTV (E. 4).

- Aufhebung der rückwirkenden Steuerpflicht der Beschwerdeführerin

(E. 6).

- Die Steuernachfolge unterliegt gemäss MWSTV keiner zeitlichen

Begrenzung, im Gegensatz zum MWSTG (E. 7a).

Imposta sul valore aggiunto. Esenzione dei trattamenti di cura

(art. 14 n. 3 OIVA), delle operazioni legate alla protezione dell’infanzia

e della gioventù (art. 14 n. 8 OIVA) e delle prestazioni educative o

d’insegnamento (art. 14 n. 9 OIVA). Successione fiscale (art. 23 cpv. 2

OIVA).

- Nozioni e condizioni rispettive delle tre esenzioni considerate

(consid. 3a e 4d/aa).

- Punti comuni e differenze fra le tre categorie di prestazioni. Tutte

mirano ad un miglioramento del benessere dell’individuo. Tuttavia, le

tre categorie sono chiaramente distinte, per cui è escluso un sistema di

esenzione a cascata o sussidiario (consid. 3b/aa).

- Principio dell’unità della prestazione e appartenenza dell’accessorio

al principale. Conseguenze per l’imposizione a dipendenza se, a livello

contabile, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esige o

non esige una fatturazione speciale - separata o globale (consid. 3b/bb).

- Principio inquisitorio e diritto di essere sentito del contribuente.

Diritto di quest’ultimo di partecipare all’amministrazione delle prove,

specialmente durante la procedura di reclamo (consid. 3b/cc).

- Nella fattispecie, rifiuto di un’esenzione sulla base dell’art. 14 n. 3 OIVA

e ammissione del principio di un’esenzione in virtù dell’art. 14 n. 8 e art.

9 OIVA. Ammissione parziale del ricorso per motivi legati alla buona

fede, all’equità, al divieto dell’arbitrario e alla violazione del diritto di

essere sentito. Rinvio della causa all’AFC (consid. 4).

- Annullamento dell’assoggettamento retroattivo della ricorrente

(consid. 6).

- Secondo l’OIVA, a differenza di quanto previsto dalla LIVA, la

successione fiscale non è sottoposta ad un limite temporale (consid. 7a).

A. X Sàrl est une société à responsabilité limitée (Sàrl) dont le but social

consiste en l’application de l’audio-psycho-phonologie, la pédagogie de

l’écoute, la tenue de cours et séminaires en groupe ou individuels. Elle

a repris les actifs et passifs de la raison individuelle «Centre X», cabinet

d’audio-psycho-phonologie, selon un contrat d’apport d’octobre 1998. Mme Y

possède une participation majoritaire dans la société, dont elle détient les trois

quarts du capital social. Elle en est en outre la seule associée gérante et la seule

titulaire de la signature individuelle.

B. En octobre 1994, le Centre X interpella l’Administration fédérale des

contributions (AFC) aux fins de déterminer s’il était bien concerné par

l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA,

RO 1994 1464), en particulier par son art. 14 ch. 3 et ch. 9 (exclusion du champ

de l’impôt des traitements médicaux et des opérations dans le domaine de

l’éducation, de l’enseignement, de l’instruction et de la formation). A l’appui

de sa requête, le Centre X remit à l’AFC de la documentation publicitaire et

comptable. Après un échange de correspondance entre les parties, l’AFC rendit

une décision formelle le 17 octobre 1995. Elle y constata que «les programmes

de training de la méthode X» étaient imposables et que le Centre X était

assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, pour l’autorité, l’absence

de formation médicale de l’exploitante du Centre X et de son employée,

ajoutée à l’inexistence d’un contrôle officiel, excluait que l’on considère ses

prestations comme des traitements médicaux. Par ailleurs, le but du centre

étant de soulager des troubles et des difficultés, et non de transmettre des

connaissances, ses prestations ne relevaient pas de la formation.

C. Le Centre X déposa une réclamation à l’AFC le 15 novembre 1995. Il conclut

à l’annulation de la décision du 17 octobre 1995 et à la constatation de son

non-assujettissement à la TVA. Dans sa réclamation, le Centre X exposa sa

méthode et expliqua que son activité tenait à la fois de la démarche médicale

et de l’enseignement. Mais cette complexité n’autorisait pas l’autorité fiscale à

l’assujettir en arguant de la double nature de ses prestations. A l’appui de sa

réclamation, le Centre X déposa diverses pièces, dont il ressortait en particulier

selon lui que ses prestations étaient prises en charge par les caisses-maladie.

D. Le 10 mai 1999, l’AFC rendit une décision rejetant la réclamation de X Sàrl

et constatant l’assujettissement à la TVA de la réclamante depuis le 1er janvier

1995. A l’appui de sa décision, l’AFC réaffirma que les prestations fournies par

la réclamante en matière de troubles de l’audition relevaient principalement

de la thérapie et non de l’enseignement. Toutefois, une exclusion du champ

de l’impôt de ces opérations, au sens de l’art. 14 ch. 3 OTVA, ne se justifiait pas.

En effet, Mme Y n’avait qu’une formation pédagogique, ne pratiquait pas en

milieu hospitalier et ne pouvait produire aucune ordonnance médicale. En

outre, une exclusion du champ de l’impôt des prestations liées à la protection

de l’enfance et de la jeunesse au sens de l’art. 14 ch. 8 OTVA était impossible,

car la réclamante n’avait produit aucune recommandation d’un enseignant ou

d’une autorité scolaire. Enfin, les cours de langue donnés par la réclamante

constituaient certes en tant que tels des prestations en soi exclues du champ

de l’impôt au sens de l’art. 14 ch. 9 OTVA. Mais la réclamante était dans

l’incapacité de distinguer le chiffre d’affaire y afférent, en violation de ses

obligations relatives à la tenue des livres et des règles sur le fardeau de la

preuve, dans le cadre du principe de l’autotaxation. Ainsi, ces prestations

étaient donc imposables comme les autres.

E. En date du 9 juin 1999, X Sàrl (ci-après: la recourante) a déposé un recours

contre la décision sur réclamation de l’AFC du 10 mai 1999 auprès de la

Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après:

la Commission de recours ou la Commission de céans). Elle conclut

principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la constatation

de son non-assujettissement à la TVA. En effet, pour la recourante, toutes ses

prestations basées sur la méthode X relèvent de l’enseignement et sont donc

exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 14 ch. 9 OTVA.

F. Dans sa réponse du 11 août 1999, l’AFC conclut au rejet du recours dans

toutes ses conclusions, avec suite de frais. Pour l’essentiel, l’AFC reprend

l’argumentation qui a servi de base à la décision dont est recours.

Extraits des considérants:

1. (Droit transitoire: l’OTVA demeure applicable[4])

2. (…)

3.a. En l’occurrence, le litige concerne fondamentalement l’éventuelle

exonération de certaines opérations de la recourante, dans la mesure où

l’OTVA permettrait de les qualifier de traitements dans le domaine de la santé,

d’opérations réalisées dans le domaine de l’éducation ou de l’enseignement ou

encore d’opérations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse. A cet

égard, il convient de rappeler que, bien que la liste d’opérations dressée par

l’art. 14 OTVA soit intitulée «liste des opérations exclues du champ de l’impôt»,

elle concerne en réalité des exonérations au sens technique (ATF 124 II 202

consid. 5e; Pascal Mollard, La TVA suisse et la problématique des exonérations,

in Archives de droit fiscal suisse [ci-après: Archives] vol. 63 p. 447 s.).

Il s’agit dans un premier temps d’examiner les dispositions topiques de l’OTVA

visant ces exonérations, ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’exécution

qui en découlent, à la lumière des normes constitutionnelles applicables. Il

importe de préciser à ce stade que le régime des exonérations de l’art. 196

ch. 14 al. 1 let. b points 2 et 4 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est en tous points comparable à celui

qui résultait de l’art. 8 al. 2 let. b ch. 2 et 4 des dispositions transitoires (disp.

trans.) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874

en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999 (aCst., RS 1 3 et les modifications

ultérieures).

aa. L’art. 14 ch. 3 OTVA dispose que sont exclus du champ de l’impôt les

traitements dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des

médecins, des dentistes, des mécaniciens-dentistes, des physiothérapeutes,

des sages-femmes ou des personnes exerçant une profession similaire dans le

domaine de la santé. Cette exonération trouve son assise dans l’art. 196 ch. 14

al. 1 let. b point 2 Cst., qui prévoit que les prestations dans le domaine de la

santé ne sont pas imposables et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt

préalable. L’AFC a défini sa pratique en la matière dans les Instructions 1997

à l’usage des assujettis TVA (ci-après les Instructions) et dans les brochures

d’information[5]. Le ch. 592 des Instructions précise que, par «traitement

médical», on entend le fait de constater et de traiter des maladies, des

blessures et d’autres troubles corporels et mentaux, de même que d’exercer

une activité servant à prévenir des maladies et des troubles de la santé. Suit

une énumération exhaustive des catégories de métiers reconnues comme

dispensant des soins à la personne, parmi lesquelles les logopédistes et les

orthophonistes. Cependant, les Instructions précisent la notion de traitement

médical en ce sens qu’en règle générale, est considérée comme preuve de la

nécessité médicale d’un traitement la copie de l’ordonnance ou du mandat

médical. Dès lors, sont notamment imposées toutes les autres prestations

du domaine de la santé qui ne sont pas fournies sur la base d’ordonnances

médicales. L’AFC a également édicté une Brochure d’information concernant

les traitements dans le domaine de la médecine humaine (y compris la

médecine dentaire), des soins hospitaliers ainsi que des soins corporels (y

compris les coiffeurs; ci-après la Brochure concernant les traitements). Elle

précise les catégories de professions reconnues comme dispensant des soins

médicaux, sous la réserve toujours de l’existence d’une ordonnance médicale.

Les logopédistes ou orthophonistes font partie de ces professions, pour autant

qu’ils remplissent les conditions cumulatives de la titularité d’un diplôme et

d’une autorisation cantonale de pratiquer. Sont ainsi notamment exonérées

les prestations fournies par les membres de ces professions sur ordonnance

médicale (dont une copie doit être conservée), en tant qu’elles servent à

améliorer ou à rétablir la faculté de communiquer des personnes souffrant

de troubles du langage. Par contre, à défaut d’une telle ordonnance, les

prestations fournies par les logopédistes et les orthophonistes sont imposables

(sur tous ces points, voir les ch. 2.2 et 3.10 de la Brochure concernant les

traitements).

La constitutionnalité de l’art. 14 ch. 3 OTVA n’est pas contestée en l’occurrence.

Elle a d’ailleurs déjà été confirmée par le Tribunal fédéral à plusieurs

reprises (ATF 124 II 375 ss consid. 5 et 6, ATF 124 II 197 ss consid. 4 et 5; cf.

également l’ATF non publié du 1er juillet 1999 en la cause H. [2A.537/1998/mks]

consid. 2a). L’exigence d’une ordonnance médicale pour obtenir l’exonération

de prestations fournies dans le domaine de la santé, résulte quant à elle de la

pratique de l’AFC rappelée ci-dessus. Le Tribunal fédéral a examiné ce critère

de distinction sous divers angles et en a confirmé la pertinence, en particulier

par rapport au texte de l’art. 14 ch. 3 OTVA (cf. les ATF non publiés du 7 mars

2000 en les causes P. [2A.259/1999] et B. [2A.260/1999] consid. 7a et l’ATF

non publié précité du 1er juillet 1999 en la cause H. consid. 3). Un tel critère

est d’ailleurs conforme à une interprétation systématique et téléologique

restrictive, qui s’impose en matière d’exonérations de la TVA (ATF 124 II 202

consid. 5e).

bb. L’art. 14 ch. 8 OTVA dispose pour sa part que sont exclues du champ

de l’impôt les opérations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse

fournies par des institutions équipées à cet effet. Cette exonération se fonde

sur l’art. 196 ch. 14 al. 1 let. b point 4 Cst., qui prévoit entre autres que les

prestations de services dans le domaine de la protection de l’enfance et de

la jeunesse ne sont pas imposables et ne donnent pas droit à la déduction

de l’impôt préalable. La constitutionnalité de l’art. 14 ch. 8 OTVA n’est

pas contestée en l’occurrence. Elle a également déjà été reconnue par la

Commission de céans (décision de la Commission de recours du 25 septembre

1998 publiée dans la JAAC 63.75 consid. 4). Cela dit, la notion constitutionnelle

de «protection» est une notion juridique imprécise qu’il est très difficile

d’interpréter en raison de la marge évidente laissée à la disposition de

l’interprète. Loin de résoudre le problème, l’art. 14 ch. 8 OTVA reprend le

même terme de «protection» sans le définir, sinon en ajoutant une précaution

liée au seul prestataire, dès lors que l’opération de protection doit être réalisée

par des «institutions équipées à cet effet». En principe, l’exonération en

faveur de la jeunesse est certes soumise à trois conditions fondamentales:

l’opération doit viser la jeunesse et donc en principe un destinataire qui n’est

pas majeur (jusqu’à 18 ans; pour un exemple, brochure n° 18, ch. 3.1.). Elle

doit assurer la protection de cette même jeunesse et, enfin, l’opération doit

être réalisée par une institution équipée à cet effet. Cela dit, il n’existe pas de

brochure administrative concernant la jeunesse et il n’existe pas non plus

de définition de la «protection» ni d’ailleurs de «l’institution équipée à cet

effet» dans les Instructions. Celles-ci citent uniquement à titre d’exemple les

orphelinats, les crèches et garderies, les homes de jour (ch. 606). Par ailleurs,

dans lesdites brochures, on ne trouve que quelques exemples d’opérations

tombant sous le coup de l’art. 14 ch. 8 OTVA. Ainsi, dans la brochure n° 28

(Brochure d’information concernant le domaine du sport, du mois d’août 1995),

il est précisé que les recettes provenant de l’assistance aux enfants et aux

adolescents (p. ex. camps de vacances, camps pour jeunes) sont exclues du

champ de l’impôt en totalité (sur la base de l’art. 14 ch. 8 OTVA), pour autant

que la part prépondérante de l’activité concerne l’animation et l’organisation

des loisirs et non pas la formation ou l’enseignement (ch. 5.2. in fine). Dans

la Brochure n° 18 concernant la formation et la recherche, il est fait allusion

aux manifestations dans le domaine du divertissement et des loisirs qui sont

imposables et s’opposent aux prestations de formation, exonérées. Dans le

cadre de cette difficile délimitation, il est rappelé que les opérations liées à la

protection de l’enfance et de la jeunesse sont «exclues du champ de l’impôt»,

l’accent étant uniquement mis sur l’«infrastructure nécessaire» dont doivent

disposer les institutions «équipées à cet effet» (ch. 3.9.2.). Enfin, la Brochure

concernant les traitements mentionne en son ch. 3.10 que les prestations dans

le domaine de l’orthophonie (logopédie) faisant suite à la recommandation

d’un enseignant ou d’une autorité scolaire sont exonérées dans la mesure

où l’enfant ou l’adolescent n’a pas encore 18 ans révolus. Une copie de la

recommandation doit être conservée conjointement avec les factures. En

définitive, il suit de cette analyse que l’AFC n’a jamais donné une véritable

interprétation des notions importantes de l’art. 14 ch. 8 OTVA, comme les

termes de «protection» ou de «équipées à cet effet». L’interprétation des

notions juridiques imprécises qui le composent demeure donc problématique.

cc. L’art. 14 ch. 9 OTVA dispose enfin que sont exclues du champ de l’impôt

les opérations dans le domaine de l’éducation de l’enfance et de la jeunesse,

de l’enseignement, de l’instruction, de la formation continue et du recyclage

professionnel, y compris l’enseignement dispensé par des professeurs privés

ou des écoles privées, ainsi que les cours, conférences et autres manifestations

à caractère scientifique ou instructif. Cette exonération repose sur l’art. 196

ch. 14 al. 1 let. b point 4 Cst., qui prévoit entre autres que les prestations de

services dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement ne sont pas

imposables et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Ici

encore, les Instructions apportent des précisions sur la pratique de l’AFC.

On retiendra en particulier, pour le cas qui nous occupe, que sont visées les

prestations en la matière sous toutes formes et de quelque niveau que ce soit.

L’enseignement de la musique et des langues ou les cours de perfectionnement

et les séminaires font par exemple partie de la liste non exhaustive dressée

par l’AFC (ch. 607 et 608 des Instructions). L’AFC a également édicté une

Brochure d’information sur l’éducation, l’enseignement, le perfectionnement,

la recherche et le développement, mais ce document n’apporte pas d’éléments

utiles à la résolution du cas qui nous occupe.

La constitutionnalité de l’art. 14 ch. 9 OTVA n’est en l’occurrence pas contestée.

Elle a du reste déjà été examinée et admise par la Commission de céans (JAAC

63.75 consid. 4). La pratique de l’AFC relevée ci-dessus ne semble pas non plus

s’éloigner de manière problématique, sous l’angle du présent cas, de la lettre et

de l’esprit de l’art. 14 ch. 9 OTVA.

b. S’agissant plus particulièrement de la recourante, une éventuelle

exonération de ses diverses activités pourrait donc résulter, a priori, de trois

cas de figure différents, visés respectivement par les ch. 3, 8 et 9 de l’art. 14

OTVA. Cette pluralité théorique de cas nécessite à ce stade quelques précisions.

aa. Si les trois cas de figure susmentionnés se rejoignent certes, dans une

certaine mesure, en tant qu’ils visent l’amélioration du bien-être de l’être

humain, chacun d’entre eux concerne des prestations fondamentalement

différentes. Les prestations fournies dans le domaine de la santé (au sens de

l’art. 14 ch. 3 OTVA) passent par une diminution du «passif» du bien-être de

l’individu, par la diminution de ses souffrances. Par contre, les prestations

fournies dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement (art. 14 ch. 9

OTVA) tendent au contraire à l’augmentation de «l’actif» de ce bien être, par

l’accroissement des connaissances de l’intéressé. Enfin, les prestations fournies

dans le domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse (art. 14 ch. 8

OTVA) peuvent concerner ces deux aspects de l’amélioration du bien-être.

Cette nature mixte est parfaitement illustrée par la présence des prestations

en matière de protection de l’enfance et de la jeunesse aux côtés de celles

en matière d’éducation et d’enseignement dans l’art 196 ch. 14 al. 1 let. b

point 4 Cst., et aux côtés des prestations en matière de santé dans la Brochure

concernant les traitements. Mais les prestations en matière de protection de

l’enfance et de la jeunesse se distinguent à leur tour des deux autres par l’âge

des destinataires des prestations, qui doit être inférieur à 18 ans.

Cela étant, il faut donc admettre que les trois catégories de prestations

précitées sont clairement différenciées par leurs buts, respectivement par

leurs destinataires. Il en résulte qu’il ne saurait être question, lors de l’examen

d’un cas particulier, de classer une prestation dans une autre catégorie que

celle qui devrait être la sienne, sous prétexte de l’absence des conditions

formelles requises par celle-ci. En d’autres termes et en principe, l’art. 14

OTVA ne fonde pas un système en cascade, dans lequel les opérations exclues

d’une catégorie d’exonération pourraient être subsidiairement exonérées

sur une autre base. En tout les cas, une prestation relevant par définition du

domaine de la santé qui ne pourrait pas être exonérée sur la base de l’art. 14

ch. 3 OTVA parce que l’opérateur n’a pas pu produire l’ordonnance médicale

qui s’y rapporte, ne pourra pas être exonérée par défaut sur la base de l’art. 14

ch. 9 OTVA, sous prétexte que celui qui la fournit a une formation d’enseignant.

bb. Lorsque seule une partie des prestations d’un opérateur est susceptible de

bénéficier d’une exonération, il convient d’examiner si le principe de l’unité de

la prestation doit trouver application dans son cas. En vertu de ce principe, des

opérations économiques ne doivent pas être scindées en plusieurs prestations

indépendantes si elles sont indissociables et forment un tout au point de vue

économique (voir notamment les décisions de la Commission de recours

publiées in JAAC 63.93 consid. 7a/bb et in JAAC 63.75 consid. 5a; voir aussi l’ATF

en matière d’IChA du 9 mai 2000 en la cause T. [2A.326/1999/bmt] consid. 2c;

Günter Rau / Erich Dürrwächter, Kommentar zum Umsatzsteuergesetz, Cologne

1997, § 1 ch. 86, particulièrement § 3 ch. 78; Otto Sölch / Karl Ringleb / Heinrich

List, Umsatzsteuer, Kommentar, Munich 2000, § 1 ch. 14 ss). On ne peut

toutefois conclure à l’existence d’une prestation unique que lorsque les

différentes activités en cause sont liées sur les plans objectif, temporel et

économique de telle manière qu’elles forment les composantes indissociables

d’une opération qui les englobe toutes.

Du point de vue de la TVA, des opérations distinctes peuvent aussi être

considérées comme faisant partie d’une prestation unique si elles se trouvent

dans un rapport d’accessoire à principal, les prestations accessoires partageant

le sort fiscal de la prestation principale si les opérations sont annexes l’une

à l’autre ou si elles se trouvent dans un rapport étroit. Une prestation ne

peut toutefois être qualifiée d’accessoire qu’à la condition qu’elle serve à

l’accomplissement d’une autre prestation, la complète ou l’améliore. Eu

égard aux exigences du principe de la légalité, l’unité de deux prestations

distinctes ne doit être admise qu’avec réserve lorsque l’une des prestations

serait exonérée et l’autre non (cf. décisions précitées publiées in JAAC 63.93

consid. 7a/cc et in JAAC 63.75 consid. 5a; Alois Camenzind / Niklaus Honauer,

Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) destiné aux

entreprises et conseillers fiscaux, éd. française par Marco Molino, Berne 1996,

p. 57).

Par ailleurs, au niveau comptable, on rappellera que l’art. 47 al. 1 OTVA

prescrit que l’assujetti doit tenir ses livres comptables régulièrement et de telle

manière que les faits importants pour la détermination de l’assujettissement,

le calcul de l’impôt et celui de l’impôt préalable déductible puissent y être

constatés aisément et de manière sûre, l’AFC pouvant édicter des prescriptions

spéciales à ce sujet. Une entreprise ayant des activités de diverses natures

devra donc séparer dans son décompte TVA les sortes de prestations soumises

à l’impôt de celles qui en sont exonérées (JAAC 63.75 consid. 6a). Pour l’heure

et en l’état de la jurisprudence, deux situations doivent être distinguées:

- S’agissant des situations pour lesquelles l’AFC exige une facturation séparée

ou globale, un tel formalisme, s’il est justifié, a été admis par la Commission

de céans, avec la réserve importante qu’en cas d’inobservation de la part de

l’assujetti, l’AFC devait procéder à une estimation pour délimiter les opérations

en cause et non à une imposition ipso facto du tout au taux normal (décision

précitée publiée in JAAC 63.75 consid. 6a/aa et décision du 3 février 1999

publiée in TVA/MWST/VAT-Journal 1/99 p. 29 ss consid. 4e). Une telle solution a

cependant été rejetée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt rendu le 25 août

2000 en la cause Sch. [2A.116/1999/bol] consid. 5. Bien que non motivée, cette

décision doit désormais être suivie par la Commission de recours, hormis

l’existence de cas spéciaux prévus par l’AFC elle-même.

- Concernant les situations où l’AFC n’exige pas, notamment dans ses

Instructions ou ses brochures, une facturation spéciale - séparée ou globale -,

la solution de la séparation par estimation peut en principe reprendre ses

droits, lorsqu’il s’agit, dans un ensemble d’opérations indépendantes, de

déterminer la part d’opérations imposables et la part d’opérations exonérées

ou hors du champ d’application de la TVA au sens technique. C’est ainsi

qu’en matière d’impôt sur le chiffre d’affaires (IChA), une estimation de la

part de l’AFC existait déjà dans certaines hypothèses, lorsqu’il s’agissait de

déterminer la part d’opérations imposables et non imposables (ATF du 9 mai

2000 en la cause Se. [2A.327/1999/odi] consid. 5c). Il y a donc lieu de réserver

le traitement fiscal séparé, soit par admission de preuves suffisantes, soit par

une estimation reposant sur des documents eux-mêmes adéquats (ATF précité

du 9 mai 2000 en la cause Se. consid. 5c; voir aussi, sur le principe, la solution

retenue pour les traitements médicaux à l’art. 4 al. 3 in fine de l’ordonnance du

29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

[OLTVA], RS 641.201). Encore faut-il cependant, dans cette dernière hypothèse,

que l’assujetti présente des éléments suffisants pour que puisse avoir lieu

l’estimation envisagée. A défaut, il apparaît correct, notamment en application

des règles sur le fardeau de la preuve, d’admettre l’imposition au taux normal

pour le tout.

cc. En procédure de réclamation, l’AFC est tenue de respecter le principe

inquisitoire et le droit d’être entendu du contribuable. L’AFC doit rendre

possible des offres de preuve par ce dernier lorsqu’elle découvre un nouveau

problème, plutôt que de procéder à une appréciation anticipée des preuves.

Ces contraintes pour l’administration découlent en principe des art. 12 ss et

30 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

(PA, RS 172.021), théoriquement inapplicables en matière fiscale (art. 2

al. 1 PA). Toutefois, elles découlent également de l’art. 29 al. 2 Cst. pour la

garantie minimale du droit d’être entendu (dans le même sens, pour l’art. 4

aCst., voir l’ATF non publié du 9 mars 1999 en la cause C. SA [2A.285/1998]

consid. 2) et de l’art. 52 al. 6 OTVA pour le principe inquisitoire. S’agissant

plus particulièrement du droit d’être entendu, il faut rappeler qu’il inclut

entre autres le droit de participer à l’administration des preuves. Sous cet

aspect, l’intéressé est protégé par la Constitution dans son droit d’offrir des

preuves pertinentes, d’obtenir qu’il leur soit donné suite, de participer à

l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

Il a aussi le droit de se prononcer sur les moyens et sur les preuves avancés

par l’autorité. Une autorité de recours qui envisage de fonder sa décision

sur un fait, sur une preuve ou sur une règle de droit dont il n’a pas été

question devant l’instance précédente est tenue d’entendre préalablement le

recourant (ATF 124 II 137 consid. 2b, ATF 122 II 469 consid. 4a; Andreas Auer /

Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000,

vol. II, n° 1298 s. p. 613 s.). Dans le cadre de la procédure de réclamation, le

contribuable doit en particulier pouvoir s’expliquer par écrit sur les questions

de fait et de droit qui le concernent (Archives vol. 46 p. 521 consid. 6 et vol. 44

p. 590 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas

cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont offertes, s’il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 122 II 469 consid. 4a).

4. En l’espèce, l’examen des activités de la recourante laisse entrevoir une

pluralité d’opérations.

a. Au vu du dossier, il apparaît que la recourante fournit des prestations très

variées à ses clients. Elle entend contribuer au bien-être de ceux-ci en opérant

dans les domaines suivants: difficultés scolaires, difficultés de concentration,

d’apprentissage ou de motivation, troubles de comportement des enfants

dès le premier âge, dyslexie, retard scolaire ou inattention d’enfants plus

âgés ou d’adolescents, préparation d’examens pour des étudiants de tous

âges, éducation de l’oreille comme moyen d’écoute et de communication (par

exemple pour des musiciens ou des avocats), amélioration de la maîtrise des

langues étrangères, cours de langue, etc. Ses méthodes particulières se basent

sur les travaux du Dr X, à l’origine spécialiste en oto-rhino-laryngologie. Selon

les théories de celui-ci, la plupart des difficultés d’apprentissage ne relèvent

pas d’un problème d’audition de nature purement physiologique, mais d’un

problème d’écoute susceptible d’être amélioré par une «éducation de l’oreille».

Toute prestation, de quelque nature que ce soit, fournie par la recourante,

est ainsi précédée d’un bilan d’écoute qui servira de base pour la suite des

opérations.

b. Une partie de ces prestations relève incontestablement du domaine

de la santé. Elles ont un but thérapeutique, visant manifestement une

amélioration du bien-être par une diminution du «passif», au sens indiqué

plus haut. Elles ne sont pas ouvertes à tout un chacun, mais sont destinées

à des personnes dont les problèmes spécifiques nécessitent une forme de

soins précisément administrée par la recourante. Au-delà de la question de la

formation des personnes travaillant pour la recourante ou des autorisations

de pratiquer, ces prestations ne peuvent pas être exonérées sur la base de

l’art. 14 ch. 3 OTVA, en raison de la non-production par la recourante d’une

quelconque ordonnance médicale justifiant les traitements prodigués. Sont ici

en particulier visées les prestations destinées au traitement de difficultés

scolaires, de troubles du comportement, de difficultés de concentration,

d’apprentissage ou de motivation, de dyslexie, de retard scolaire ou

d’inattention, ainsi que toutes les prestations relevant de la psychothérapie, en

tant qu’elles sont fournies à des personnes adultes, âgées de 18 ans et plus. Ces

prestations sont soumises à l’impôt et le recours doit être rejeté sur ce point.

c. Un certain nombre d’opérations relèvent manifestement de la formation

ou de l’enseignement et devraient pouvoir en principe être exonérées sur la

base de l’art. 14 ch. 9 OTVA, car elles visent une amélioration du bien-être

par l’accroissement des connaissances. Elles sont ouvertes à tous et ne

présupposent pas l’existence de problèmes chez les intéressés. Tel est le cas

des cours de langue ou de musique, des cours de communication destinés

aux professionnels (p. ex. avocats), ainsi que des éventuels séminaires de

formation ou de toute autre forme de cours de perfectionnement dispensés

par la recourante. L’âge des élèves concernés ne joue ici aucun rôle. Dès

lors que seule une partie des opérations de la recourante peut bénéficier

d’une exonération, il faut se poser la question de l’application du principe

de l’unité de la prestation. En l’espèce, il ne saurait être soutenu que les

différentes activités en cause sont liées sur les plans objectif, temporel ou

économique: le perfectionnement de ce qui existe se distingue nettement de

l’apport de ce qui manque et la distinction est encore plus nette pour le critère

de l’âge des intéressés. Au surplus, aucun rapport d’accessoire à principal

ne ressort des différentes activités de la recourante, aucune d’entre elles

n’apparaissant prééminente. Il faut donc en conclure que ces différentes

prestations, exonérées ou non, sont parfaitement individualisées. Il ne reste

donc plus qu’à examiner le problème de la détermination de leurs quotités

respectives, conformément aux principes établis ci-dessus (consid. 3b/bb).

S’agissant des opérations de la recourante réalisées dans le domaine de

l’enseignement et de la formation, il faut bien convenir que la recourante

n’a pas apporté jusqu’ici de preuves suffisantes pour une séparation exacte

des opérations imposables et exonérées et que, d’autre part, les éléments

apportés ne permettent pas non plus une estimation par l’AFC. Cependant,

à la décharge de la recourante, la Commission de céans observe que l’AFC,

ayant pourtant prononcé une décision en constatation, a omis - à l’instar

de ce qu’elle avait fait en la cause Sch. précitée - d’exiger dans le dispositif

de sa décision une facturation ou même une comptabilisation spéciale, en

l’occurrence séparée. Surtout, il faut relever que dans sa lettre du 8 mars 1995,

ainsi que dans sa décision du 17 octobre 1995, l’AFC a exclu d’entrée et en tout

état de cause l’exonération de prestations de la recourante sous l’angle de la

formation. Or, en la présente cause et comme on l’a vu, le tribunal constate

que ce n’est pas le cas et qu’il existe bel et bien, matériellement parlant, des

prestations d’enseignement fournies au sein de la société recourante. Pour des

raisons d’équité, ainsi que pour des motifs tirés autant du principe de la bonne

foi que de celui de l’interdiction de l’arbitraire, il apparaît manifestement

cavalier de reprocher aujourd’hui à la recourante de n’avoir pas procédé à

une facturation ou comptabilisation séparée de ces opérations, alors même

qu’elle a été informée en 1995 qu’une telle exonération était matériellement

exclue. Le recours doit donc être déjà admis sur ce point et la cause renvoyée à

l’autorité inférieure, à charge pour elle de donner l’occasion à la recourante

de prouver - par tous les moyens et non seulement par des factures séparées -

l’existence de ses prestations d’enseignement (exonérées).

d.aa. S’agissant de l’exonération éventuelle sur la base de l’art. 14 ch. 8 OTVA,

elle pose, on l’a vu (ci-dessus, consid. 3a/bb) quelques problèmes de principe

et d’interprétation. La Commission de céans ne saurait cependant procéder

à un contrôle abstrait de la norme en question et elle ne doit s’attacher qu’à

la résolution du litige en cause. En l’occurrence, il est vrai que la brochure

n° 24 ch. 3.10 n’est pas très claire quant aux exigences subjectives relatives à

la personne du fournisseur de prestations dans le domaine de l’orthophonie

liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Tout au plus, dès lors qu’il

s’agit d’une opération spéciale, peut-on partir de l’idée que ces conditions

subjectives touchant le prestataire sont moins exigeantes que pour les

opérateurs qui prodiguent des soins médicaux. En réalité, il ressort du texte

de la brochure qu’est ici seule nécessaire la recommandation d’un enseignant

ou d’une autorité scolaire dans la mesure où l’enfant ou l’adolescent n’a

pas encore 18 ans révolus, l’existence d’une institution «équipée à cet effet»

allant sans doute de soi. Cette interprétation est par ailleurs confirmée par

l’AFC elle-même. A deux reprises, soit dans sa décision sur réclamation et

dans sa réponse au recours, l’AFC reconnaît expressément que la production

d’une telle recommandation suffirait pour que l’exonération soit ici accordée.

Il y a donc lieu de se conformer à cette vision, d’autant qu’elle n’apparaît

pas contraire à la lettre et à l’esprit de l’art. 14 ch. 8 OTVA. En particulier,

l’exigence d’une recommandation scolaire, parallèle à celle de l’ordonnance

médicale en matière de traitements médicaux, est comme celle-ci un critère de

distinction clair et équitable, propre à garantir une interprétation restrictive

de l’exonération, en conformité avec le système légal.

bb. Cela étant, il faut constater que la procédure devant l’autorité inférieure

trouve sa source dans une demande de renseignements de la recourante

à l’AFC, qu’elle a conduit à un échange soutenu de correspondance et à

une première décision formelle ne faisant absolument pas mention d’une

possibilité pour la recourante d’être exonérée sur la base de l’art. 14 ch. 8

OTVA. Ce n’est que dans la décision sur réclamation qu’il a été reconnu pour la

première fois que la recourante aurait pu être exonérée pour ces prestations,

mais ne le serait pas, car elle n’avait pas produit de recommandation

provenant d’institutions scolaires ou d’enseignants. Or, l’AFC n’a jamais offert

- par l’octroi d’un délai - la possibilité à la recourante de s’exprimer à ce sujet

et de fournir les moyens de preuve nécessaires à l’établissement de l’état de

fait sur cette question. Il s’agit là d’une violation du droit d’être entendu de la

recourante qui ne peut que difficilement être guérie, en l’occurrence, au stade

de la Commission de recours. La violation constatée doit donc être sanctionnée

d’office par l’annulation de la décision dont est recours et surtout par un

renvoi à l’autorité inférieure. Celle-ci devra offrir la possibilité à la recourante,

le cas échéant en toute connaissance de la pratique et de l’interprétation

donnée par l’AFC des conditions fondamentales de l’art. 14 ch. 8 OTVA, de

s’exprimer au sujet d’une exonération sur la base de l’art. 14 ch. 8 OTVA et, au

besoin, d’apporter les preuves y relatives, notamment les recommandations

scolaires précitées. Le cas échéant, l’AFC examinera également la nécessité

pour la recourante de fournir des attestations provenant d’une institution

scolaire ou d’un enseignant, étant donné la formation professionnelle

d’enseignante de la gérante du centre. L’administration devra donc se poser

ici la question d’une application, mutatis mutandis, de la réglementation qui

prévaut en matière d’exonération au sens de l’art. 14 ch. 3 OTVA: en effet,

l’exonération des prestations fournies par un médecin n’est pas conditionnée

à la délivrance d’une ordonnance médicale par un autre médecin. Le recours

doit ainsi être admis sur ce point.

cc. Certes, lorsque l’autorité admet entièrement ou en partie un recours,

elle statue en principe elle-même sur l’affaire (décision en réforme; art. 61

al. 1 PA in initio). Exceptionnellement toutefois, il existe également la

possibilité de renvoyer l’affaire, avec des instructions impératives, à l’autorité

inférieure pour nouvelle décision (décision cassatoire; art. 61 al. 1 PA in

fine). Un tel renvoi se justifie notamment lorsque d’autres éléments de fait

doivent être constatés et que la procédure d’administration des preuves

s’avère trop lourde (Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 694). Le renvoi

est même indispensable lorsqu’il apparaît que l’état de fait déterminant a

été manifestement constaté de manière inexacte ou incomplète et qu’il y a

donc eu une violation grave de l’art. 49 let. b PA. Dans ces cas, une décision en

réforme de la Commission de recours n’entre plus en ligne de compte (André

Moser, in André Moser / Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen

Rekurskommissionen, Bâle 1998, ch. 3.87 s.). En l’espèce, l’état de fait doit être

notablement complété, ce qui pourrait entraîner d’importantes conséquences

juridiques (cf. également le consid. 4c ci-dessus et le consid. 6 ci-dessous). La

nécessité d’un renvoi à l’autorité inférieure ne fait ainsi aucun doute.

5. La recourante fait valoir d’autres griefs contre la décision dont est recours,

qui doivent tous être rejetés. (…)

6. L’admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l’autorité

inférieure sont susceptibles d’entraîner une baisse du chiffre d’affaire

déterminant pour l’assujettissement. Il se pourrait même que

l’assujettissement de la recourante, au sens des art. 17 ss OTVA, ne soit plus

donné, une fois l’état de fait complété par l’AFC sur la base des considérants de

la Commission de recours (cf. les consid. 4c et 4d ci-dessus). Par conséquent,

la décision dont est recours doit également être annulée en ce qu’elle constate

l’assujettissement à la TVA de la recourante depuis le 1er janvier 1995. L’AFC

procédera à un nouveau calcul des sommes déterminantes, avant de se

prononcer à nouveau sur l’assujettissement de la recourante.

7.a. Les considérations qui précèdent conduisent, in globo, à une admission

partielle du recours. La décision sur réclamation de l’AFC du 10 mai 1999

doit être annulée et la cause renvoyée à l’administration pour nouvelle

constatation de l’état de fait et nouvelle décision, au sens des considérants.

Il sied de préciser à cet égard que la présente décision vaut non seulement

pour la recourante dans sa forme juridique actuelle de Sàrl, mais que ses

effets s’étendent également à la période où la gérante de la société exerçait

ses activités sous une raison individuelle. Une telle conséquence découle de

l’art. 23 al. 2 OTVA, en vertu duquel quiconque reprend une entreprise avec

actifs et passifs en reprend les droits et les obligations fiscales (sur l’aspect

général de cette succession fiscale, voir l’ATF non publié du 29 mai 2000 en

la cause R. AG [2A.79/1999/mks] consid. 2b in fine). Cette succession fiscale

n’est pas soumise à une limite temporelle sous l’OTVA, contrairement à la

réglementation instaurée par la nouvelle loi (art. 30 al. 2 de la loi fédérale du

2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA], RS 641.20) qui

prévoit que l’ancien débiteur ne reste obligé que durant deux ans.

b. (Frais et dépens)

[4]Cf. JAAC 65.84 consid. 1b et JAAC 65.83 consid. 1a.

[5] Peuvent être commandées auprès de l’Administration fédérale

des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,

Schwarztorstrasse 50, CH - 3003 Berne.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 65.82 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions

du 9 février 2001 en la cause X Sàrl [CRC 1999-073]

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2001

Année

Anno

Band 65

Volume

Volume

Seite ---

Page

Pagina

Ref. No 150 005 315

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.

Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.