Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 65.144 KI-generiert

*Ngong v. Switzerland*

Geschäftsnummer JAAC 65.144
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Committee against Torture found that expelling an individual to Chad did not violate Article 3 of the Convention against Torture, as there were no serious reasons to believe the individual would personally face torture. The Committee reasoned that the individual had not described experiencing persecution in their home country and had failed to provide credible evidence of membership in or activities with specific resistance groups, thus not demonstrating a foreseeable, real, and personal risk of torture.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Conv, Art. 3 UNO-Übereink, Art. 3 de la Convention, Art. 22 de la Convention; *Ngong v. Switzerland*: The Committee reasoned that the individual had not described experiencing persecution in their home country and had failed to provide credible evidence of membership in or activities with specific resistance groups, thus not demonstrating a foreseeable, real, and personal risk of torture.

Schlagwörter

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Foltergefahr Verfolgung glaubhafte Beweise Rechte der inhaftierten Person Verbot unmenschlicher Behandlung Asylverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Conv
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant du Tchad. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Tchad.
Art. 3 UNO-Übereink
Asyl. Wegweisung eines Staatsangehörigen des Tschad. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung in den Tschad gefoltert zu werden.
Art. 3 de la Convention
This article was used to determine whether the expulsion of the author to Chad would violate the obligation not to expel a person to a state where there are serious reasons to believe they risk torture.
Art. 22 de la Convention
This article was cited in relation to the Committee's decision on the admissibility of the communication.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 de la Convention

This article was used to determine whether the expulsion of the author to Chad would violate the obligation not to expel a person to a state where there are serious reasons to believe they risk torture.

Art. 22 de la Convention

This article was cited in relation to the Committee's decision on the admissibility of the communication.

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Volltext

JAAC 65.144

Constatations du Comité contre la torture du 14 novembre 2000 relatives à la communication n° 144/1999, A.M. c / Suisse

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant du Tchad. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Tchad.

- L’auteur n’a pas fait mention de persécutions qu’il aurait vécues dans son pays d’origine.

- L’auteur n’a pas pu prouver non plus qu’il était membre de l’alliance nationale de résistance ou de l’union des jeunes révolutionnaires.

Asyl. Wegweisung eines Staatsangehörigen des Tschad. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung in den Tschad gefoltert zu werden.

- Der Beschwerdeführer hat keine Verfolgungshandlungen erwähnt, denen er in seinem Herkunftsstaat ausgesetzt gewesen sei.

- Der Beschwerdeführer konnte auch nicht beweisen, dass er Mitglied der nationalen Widerstandsbewegung oder der Vereinigung junger Revolutionäre war.

Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino del Ciad. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri per ritenere che il richiedente rischia personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso il Ciad.

- Il richiedente non ha menzionato persecuzioni cui sarebbe stato sottoposto nel suo paese d’origine.

- Il richiedente non ha nemmeno potuto provare che era membro dell’alleanza nazionale di resistenza o dell’unione dei giovani rivoluzionari.

6.1 Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[134]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L’État partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.

6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers le Tchad violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

6.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Tchad. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Par contre, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

6.4. Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’art. 3, où on lit ce qui suit: «Étant donné que l’État partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque

d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable».

6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note les observations de l’État partie selon lesquelles les déclarations du requérant par rapport aux risques invoqués de torture sont vagues et générales, parfois dénuées de crédibilité, parfois inexactes et parfois contradictoires.

6.6. Le Comité constate que l’auteur n’a pas fait mention de persécutions qu’il aurait vécues dans son pays d’origine. Il n’a pas été maltraité ni torturé et il n’a jamais été interrogé ou détenu par les forces de l’ordre.

6.7. En outre, le Comité estime que l’auteur n’a ni apporté de preuves irréfutables ni démontré de manière convaincante son appartenance et le contenu de ses activités au sein de l’Alliance nationale de résistance ou de l’Union des jeunes révolutionnaires.

6.8. Le Comité considère dès lors que les éléments qui lui ont été présentés ne démontrent pas suffisamment que l’auteur est confronté à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine

6.9. Par conséquent, le Comité, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que la décision de l’État partie de renvoyer l’auteur au Tchad ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [134] RS 0.105.

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JAAC 65.144 - Constatations du Comité contre la torture du 14 novembre 2000 relatives à la communication n° 144/1999, A.M. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2001 Année Anno

Band 65 Volume Volume

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