Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 64.19 KI-generiert

Forest Clearing Permit for Road Project Upheld

Geschäftsnummer JAAC 64.19
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court granted a permit to clear forest land for a national road's excavation material disposal site, finding that the need for the site outweighed the interest in forest conservation. The court reasoned that the chosen site was the only feasible option due to its proximity to the construction and cost-effectiveness compared to alternatives, and that the project met environmental regulations by recycling materials and remediating a contaminated area.

Legislator-Regeste

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Art. 5 LFo, Art. 3 OSites, Art. 5 WaG, Art. 3 AltlV, Art. 3 OSiti, Art. 3 LFo; Forest Clearing Permit for Road Project Upheld: The court reasoned that the chosen site was the only feasible option due to its proximity to the construction and cost-effectiveness compared to alternatives, and that the project met environmental regulations by recycling materials and remediating a contaminated area.

Schlagwörter

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Strassenbauprojekt Arbeitsbewilligungen Clearing Fällung von Bäumen Altlast naturschutzrechtliche Bewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 120 Ib 405
ATF 112 Ib 200
cas de procéder à une comparaison des intérêts en présence (ATF 112 Ib 200).
ATF 108 Ib 176
aussi ATF 108 Ib 176, 113 Ib 154, 113 Ib 411: «kann den finanziellen Interessen
ATF 120 Ib 408
OTD (JdT 1996 514 = ATF 120 Ib 408 s.).
ATF 120 Ib 409
auf die Ermittlung von Alternativstandorten zu verzichten» (ATF 120 Ib 409,
ATF 120 Ib 403
511 ss. = ATF 120 Ib 403 ss.).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5 al. 1 LFo

This provision establishes that a clearing permit can only be granted if there is a predominant need that outweighs the interest in forest conservation.

Art. 5 al. 2 let. a LFo

This provision requires that the work for which clearing is requested can only be carried out at the planned location, which implies a thorough examination of alternative sites.

Art. 5 al. 2 let. b LFo

This provision stipulates that the work must meet the requirements of spatial planning.

Art. 5 al. 2 let. c LFo

This provision states that the clearing must not pose serious dangers to the environment.

Art. 5 al. 3 LFo

This provision excludes financial motives from being considered important reasons for clearing.

Art. 5 al. 4 LFo

This provision mandates that the requirements of nature and landscape protection must be respected.

Art. 3 OSites

This provision addresses the conditions under which polluted sites can be modified by constructions or installations, ensuring no sanitation is required or that sanitation occurs concurrently.

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Volltext

JAAC 64.19

Extraits d’une décision du Département fédéral de

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la

communication du 17 septembre 1999

Art. 5 LFo. Art. 3 OSites. Autorisation de défricher en vue de la

construction d’un site de dépôt pour les matériaux d’excavation d’une

route nationale.

- Le besoin de défricher 129 910 m2 de forêt prime en l’espèce l’intérêt à

la conservation de celle-ci. La mise en dépôt des matériaux d’excavation

à proximité du tracé de l’autoroute est préférable, en l’occurrence, au

transport des matériaux dans un site existant, distant de plus de 30 km.

- L’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne peut être réalisé

qu’à l’endroit prévu. Le canton a procédé à un examen complet des sites

alternatifs (consid. 5).

- Le défrichement est conforme à l’ordonnance sur le traitement des

déchets, vu que les matériaux d’excavation sont valorisés autant que

possible. L’assainissement d’un site contaminé sur le site de dépôt prévu

apportera une amélioration de la situation actuelle (consid. 7).

Art. 5 WaG. Art. 3 AltlV. Rodungsbewilligung für die Errichtung einer

Deponie zur Ablagerung des Aushubmaterials einer Nationalstrasse.

- Im vorliegenden Fall liegt ein Bedarf für die Rodung von 129 910 m2

Wald vor, der das Interesse an der Walderhaltung überwiegt. Die

Ablagerung des Aushubmaterials in der Nähe der Autobahn ist unter

den gegebenen Umständen dem Transport des Materials in eine über

30 km entfernte bestehende Deponie vorzuziehen.

- Das Werk, für das gerodet werden soll, ist auf den vorgesehenen

Standort angewiesen. Der Kanton hat eine vollständige Suche nach

Alternativ-Standorten vorgenommen (E. 5).

- Die Rodung entspricht den Anforderungen der Technischen

Verordnung über Abfälle, da das Aushubmaterial soweit als möglich

wiederverwertet wird. Die Sanierung einer Altlast am vorgesehenen

Deponiestandort führt zu einer Verbesserung der bestehenden Situation

(E. 7).

Art. 5 LFo. Art. 3 OSiti. Autorizzazione a dissodare per la costruzione di

un deposito per il materiale di scavo di una strada nazionale.

- Nella fattispecie esiste un bisogno di dissodare 129 910 m2 di bosco

che supera l’interesse al mantenimento del medesimo. Il deposito

di materiale di scavo nei pressi dell’autostrada in questo caso è da

preferire al trasporto verso una zona di discarica situata a più di 30 km

di distanza.

- L’opera per la quale occorre procedere a un dissodamento può essere

costruita soltanto nel luogo previsto. Il Cantone ha svolto un esame

approfondito dei siti alternativi (consid. 5).

- Il dissodamento è conforme all’Ordinanza tecnica sui rifiuti, visto

che i materiali di scavo, per quanto possibile, sono riutilizzati. Il

risanamento di un sito contaminato sul luogo previsto per la discarica

condurrà ad un miglioramento della situazione attuale (consid. 7).

A. Le Conseil fédéral a proposé d’intégrer la route nationale N 16,

communément appelée Transjurane, au réseau des routes nationales. Cette

proposition, portant sur le tracé Boncourt (frontière) - Porrentruy - Delémont

- Moutier - Tavannes - Bienne (raccordement à la N 5) a été acceptée par

l’Assemblée fédérale en octobre 1984.

Le 20 octobre 1993, le Conseil fédéral a approuvé le projet général de la section

Roches - Reconvilier que le canton de Berne lui avait soumis en octobre 1991.

B. Le tronçon Roches - Court a une longueur d’environ 10 kilomètres. Depuis

le Nord, la Transjurane traverse la limite cantonale Jura - Berne au moyen du

tunnel de la Roche St-Jean, long de 180 mètres. Le tracé passe ensuite à ciel

ouvert sur 340 mètres sur le territoire de la commune de Roches. L’ouvrage

suivant est le tunnel du Raimeux, long de 3190 mètres environ. Le tracé

débouche au Sud sur le territoire de la commune d’Eschert et traverse la Vallée

de la Rauss par le viaduc «Sous la Rive». A l’extrémité de ce viaduc se trouve

la jonction de Moutier nord. Le tracé se scinde ensuite pour pénétrer dans le

tunnel de Moutier composé de deux tubes à deux voies, longs de 1170 et 1190

mètres environ. Depuis le portail sud du tunnel de Moutier, le tracé est à ciel

ouvert sur un kilomètre environ. C’est dans ce secteur que sera implantée la

jonction de Moutier sud. Pour éviter le passage des Gorges de Court, le tracé

passe ensuite à travers le tunnel de Graitery, long de 2420 mètres environ. La

N 16 débouche ensuite au Sud sur le territoire de la commune de Court où la

jonction de Court sera réalisée. Ensuite le tracé traverse le vallon par le viaduc

de Chaluet.

La réalisation du tronçon Roches - Court de la N 16 sur le canton de Berne va

engendrer un volume important de matériaux d’excavation. Les matériaux

non réutilisables devront être mis en dépôt définitif dans un lieu approprié.

Ce volume est dû en grande partie au percement des tunnels du Raimeux, de

Moutier et de Graitery.

C. Lors de l’étude d’impact du projet général en 1989, une recherche

préliminaire des sites pour le dépôt des matériaux d’excavation avait été

menée dans la région. Le site de Chaluet à Court, situé à environ 3 kilomètres

du portail sud du tunnel de Graitery, offrait la plus grande capacité. Le

périmètre d’une superficie de 15,3 hectares s’inscrit dans un petit vallon

contigu à la vallée de Chaluet. Il est actuellement occupé en majeure partie

par la forêt et partiellement par un pâturage. Dans le cadre de cette recherche

préliminaire, l’Office cantonal des affaires communales et de l’organisation du

territoire a proposé l’évacuation des matériaux par train vers la cimenterie V.

SA à Péry-Reuchenette. Cette alternative a été étudiée par un bureau d’études

(rapport d’évaluation du 19 décembre 1994). Selon cette étude, le transport

par train vers Péry-Reuchenette est faisable du point de vue technique et de

l’exploitation des CFF, mais la variante d’un transport par train est 60% plus

chère que le transport à Chaluet par camion.

D. Le projet du tronçon Roches - Court a fait l’objet d’une étude d’impact sur

l’environnement (EIE), terminée en juillet 1995. L’EIE prend position sur

l’exécution des travaux d’excavation. Le volume des matériaux excavés est

évalué à près de 1.5 million de m3 pour le tronçon Roches - Court, dont 500 000

m3 environ seront réutilisés.

Conformément aux conclusions de l’EIE, des analyses détaillées ont montré

que le site de Chaluet à Court à l’extrémité sud du tracé offrait la meilleure

solution pour entreposer ces matériaux. Le rapport d’impact prévoit donc

de déposer à Chaluet, sur la commune de Court, la majorité des matériaux

non réutilisables produits lors des excavations souterraines ou à ciel ouvert

sur le tronçon Roches - Court. Les matériaux extraits à Moutier et à mettre

en dépôt à Chaluet transiteront par une piste de chantier spécialement créée

sur le tronçon des tunnels du contournement de Moutier, puis par une bande

transporteuse installée dans la galerie de reconnaissance parallèle au tunnel

de Graitery excavée préalablement. A Court, depuis le portail sud du tunnel de

Graitery, les matériaux extraits des tunnels de Moutier et de Graitery seront

chargés sur camion et emprunteront une piste de chantier évitant de traverser

la zone habitée des Condemines à Court, puis la route existante en partie

réaménagée jusqu’au site de Chaluet.

D’après les indications dans le rapport d’impact, les matériaux issus du

creusage du tunnel du Raimeux seront stockés au Nord du tracé à Rebeuvilier

sur le territoire du canton du Jura. Après des recherches supplémentaires, un

site de dépôt mieux approprié a été trouvé pour le stockage de ces matériaux,

une carrière privée située à Courrendlin, également sur le territoire jurassien.

Le site du dépôt définitif de Chaluet à Court a fait l’objet d’un plan de quartier

accompagné d’un rapport d’impact spécifique. Selon ce rapport d’impact, le

site de Chaluet d’une capacité totale de 1.5 millions de m3 sera exploité en

deux temps: il servira tout d’abord (pour les deux tiers) aux matériaux issus du

tronçon Roches - Court (1ère étape) puis à ceux du tronçon Court - Reconvilier

(2e étape).

Le rapport d’impact spécifique conclut que, compte tenu de la rareté des

sites potentiels dans la région et en raison de la situation idéale de Court

(Chaluet) par rapport au chantier N 16, l’exploitation de cette zone paraît

opportune. Conformément à ce rapport, la présence d’un site contaminé

(ancienne décharge publique de Court) sur le périmètre de remblai à Chaluet

nécessite quelques précautions particulières mais ne met pas en question

l’aptitude du site de dépôt à Chaluet.

E. L’exploitation du site de Chaluet nécessite une demande de défrichement

temporaire d’environ 13 hectares (129 910 m2 ). Pour cette raison, l’Office

fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) avait déjà

exprimé des réserves concernant le site de Chaluet le 3 août 1992 dans le cadre

du co-rapport lors du projet général. Une séance traitant de ce point particulier

du projet a eu lieu le 12 juin 1996 réunissant l’Office fédéral des routes, l’Office

cantonal des ponts et chaussées, l’Office cantonal de coordination de la

protection de l’environnement et l’OFEFP. Les participants ont insisté pour

que soit examinée plus en détail une alternative déjà traitée dans le rapport

d’impact consistant à transporter les matériaux par train de Moutier à Péry et

à les entreposer dans un site exploité par la cimenterie V. SA.

En juillet 1996, une étude comparative des variantes Chaluet (Court) et V. (Péry)

a été effectuée. L’étude favorise le site de Chaluet, celui-ci étant nettement

meilleur marché (de 60 à 70%) et cette variante s’adaptant avec plus de

souplesse en cas de modification du programme des travaux. Les incertitudes

de la variante de V. SA à Péry risqueraient, par contre, de repousser les travaux

de façon importante. Cependant, la variante de Péry présenterait des impacts

sur l’environnement globalement certainement plus faibles. En outre, il est

constaté que vu les volumes importants de matériaux produits par les grands

projets, les volumes disponibles pour la mise en dépôt sont insuffisants.

F. Par décision finale du 17 septembre 1997, le Conseil-exécutif du canton

de Berne a rejeté les oppositions concernant le projet définitif du tronçon

Roches-Court pour autant que recevables et dans la mesure où il n’a pas été

possible de donner suite aux revendications, sous réserve de leur validité en

tant que réserves de droit.

En outre, le Conseil-exécutif a apprécié la compatibilité du projet avec

l’environnement. Prenant position sur les résultats de l’EIE, il a constaté que

les services spécialisés en matière de protection de l’environnement estiment

que la variante avec acheminement par le rail constitue la variante la plus

favorable. Mais il est d’avis que l’Office des ponts et chaussées a de bonnes

raisons d’affirmer que le site de Chaluet constitue le seul endroit se prêtant

au stockage des matériaux d’excavation à proximité du chantier; c’est-à-dire

que dans le périmètre considéré, l’entreposage pour lequel le défrichement est

sollicité ne peut être réalisé ailleurs. Le Conseil-exécutif allègue que, compte

tenu de tous les aspects, l’inconvénient des coûts supplémentaires engendrés

par la variante V. à Péry l’emporte sur les avantages que pourrait offrir un

transport par rail sur un site situé à 32 kilomètres des futurs chantiers de

ce tronçon de la N 16. Dès lors, le Conseil-exécutif donne une appréciation

favorable du site de dépôt de Chaluet.

G. Par décision du 28 janvier 1998, l’Office fédéral de l’environnement, des

forêts et du paysage (ci-après: l’OFEFP) a, dans une 1ère partie, accepté la

demande de l’Office des ponts et chaussées tendant à obtenir l’autorisation de

défricher 107 336 m2 sur le territoire des communes de Court, Moutier, Roches

et Eschert en vue de la construction de la Transjurane, tronçon La Roche

St-Jean - Court. La demande tendant à obtenir l’autorisation de défricher une

surface de 11 840 m2 à la Rière Plain Champ a été rejetée à l’état actuel du

dossier.

Dans la 2e partie de la décision, l’OFEFP a rejeté la demande tendant à obtenir

l’autorisation de défricher 129 910 m2 sur le territoire de la commune de Court

en vue de la construction du site de dépôt de Chaluet.

L’OFEFP a examiné la demande d’après les critères de la conformité avec

l’aménagement du territoire, de la conformité avec l’ordonnance du

10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD, RS 814.600), de la

compatibilité avec les exigences de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN, RS 451) et de la question de savoir si l’ouvrage

ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu en forêt. Il a statué qu’il y a violation

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS

700), de l’OTD et de la LPN. L’OFEFP allègue qu’il existe une solution optimale à

l’extérieur de la forêt (V. SA à Péry), qu’il n’est donc pas prouvé que l’ouvrage

ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu en forêt.

Les conditions légales strictes de l’art. 5 de la loi fédérale sur les forêts du

4 octobre 1991 (LFo, RS 921.0) n’étant pas réalisées, l’OFEFP n’a pas accordé la

dérogation à l’interdiction de défricher.

H. Par courrier du 25 février 1998, l’Office des ponts et chaussées du canton de

Berne, représenté par l’ingénieur en chef des routes nationales (ci-après: l’OPC

ou le recourant) a recouru contre la 2e partie de la décision de l’OFEFP. L’OPC

a conclu à l’annulation de la 2e partie de la décision de l’OFEFP du 28 janvier

1998, à la reconnaissance de l’indépendance des projets N 16 et du projet V. SA

à Péry et à la reconnaissance de la décision du Conseil-exécutif selon laquelle

le projet répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement. En

outre, l’OPC a conclu à ce que soit admis le fait que les données sur lesquelles

l’OFEFP s’est fondé pour prendre sa décision ont changé entre-temps.

(...)

L’OPC relève que le projet est conforme à l’aménagement du territoire, vu qu’il

n’est pas justifié que l’OFEFP se fonde sur le projet du plan sectoriel cantonal

en matière d’excavation de matériaux, de décharges et de transport du mois

d’août 1997 (EDT), ce plan (statuant que la mise en dépôt doit être évitée aussi

longtemps que des décharges dans la région ou dans la région voisine peuvent

être utilisées) n’étant pas en vigueur. Le projet serait également conforme

à l’OTD, vu que les matériaux d’excavation seront valorisés et que le site

de dépôt de Chaluet permet d’assainir un ancien site contaminé (ancienne

décharge ménagère de Court). L’OPC allègue, de surcroît, que l’ouvrage ne peut

être réalisé qu’à l’endroit prévu en forêt, parce que Chaluet est le seul site dans

la région des travaux d’excavation qui puisse mettre en dépôt 1 million de

m3 de matériaux excavés et parce que les coûts pour un acheminement des

matériaux à Péry sont trop élevés.

Enfin, l’OPC fonde son recours en grande partie sur le changement des

données sur lesquelles l’OFEFP s’est basé pour rendre sa décision de

défrichement. L’OPC allègue que l’évolution du projet de la Transjurane

permet de combiner l’extraction des matériaux d’excavation et la mise en

dépôt et qu’on pourrait renoncer à l’extension prévue initialement à l’Ouest

du site de Chaluet. L’OPC base ses affirmations sur un rapport géologique

préliminaire du 20 septembre 1996 d’un géologue-conseil SIA. Selon ce rapport,

le flanc nord du site de Chaluet (également nommé «Sous les Roches») étant

constitué de calcaires massifs, il serait envisageable de combiner l’extraction

de matériel (réutilisable pour la construction de béton pour l’autoroute) et la

mise en dépôt, afin de réduire les coûts de transport et les nuisances.

I.-T. (Instruction, prises de position, vision locale)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de

la communication admet le recours.

Extraits des considérants:

1. En vertu de l’art. 3 LFo, l’aire forestière de la Suisse ne doit pas être

diminuée. Tout défrichement dépend d’une autorisation. Celle-ci ne peut

être accordée que si le défrichement se justifie par un intérêt plus important

que celui qui s’attache au principe de la conservation de la forêt.

Les conditions nécessaires à la délivrance de l’autorisation de défrichement

sont arrêtées à l’art. 5 LFo selon lequel un défrichement n’est autorisé que

s’il existe un besoin prépondérant, primant l’intérêt à la conservation de

la forêt (al. 1), à condition que (texte allemand: «und zudem die folgenden

Voraussetzungen erfüllt sind») l’ouvrage pour lequel le défrichement est

sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (al. 2 let. a), que l’ouvrage

remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière

d’aménagement du territoire (al. 2 let. b) et que le défrichement ne présente

pas de sérieux dangers pour l’environnement (al. 2 let. c). En vertu de l’art. 5

al. 3 LFo, ne sont pas considérées comme raisons importantes les motifs

financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou

la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.

L’art. 5 al. 4 LFo stipule que les exigences de la protection de la nature et du

paysage doivent être respectées.

Le requérant doit tout d’abord prouver l’existence d’un besoin prépondérant.

A teneur du texte allemand, les conditions des al. 2 et 4 doivent être respectées

de manière cumulative, ce qui ne ressort pas clairement du texte français.

Dès lors, il y a lieu d’examiner toutes les conditions séparément, mais des

interdépendances et, en conséquence, certaines répétitions ne peuvent pas

être exclues.

L’octroi ou le refus d’une autorisation de défrichement dépend du résultat de

la pesée des intérêts en présence.

L’intérêt public à la conservation de la forêt découle de l’art. 3 LFo et il

n’y a pas besoin de le prouver en l’espèce, pas plus que dans d’autres cas

particuliers. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cet intérêt

public est donné, de par la loi, quel que soit l’état des arbres et arbustes de la

parcelle à défricher, il vaut indépendamment de la valeur et de la fonction de

la forêt (Dubs, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1974, p. 285).

Le cas particulier d’une autorisation de défricher pour une décharge destinée

à des matériaux d’excavation a fait l’objet d’un arrêt du 27 octobre 1994, où

le Tribunal fédéral a statué sur la requête de la commune de Wittinsburg

d’autoriser le défrichement pour une surface totale de 4092 m2 de forêt (ATF

120 Ib 400 ss.). Dans cet arrêt, les critères de la «Standortgebundenheit» (art. 5

al. 2 let. a LFo) et de la non-présence de sérieux dangers pour l’environnement

(lettre c) sont appliqués. Le fait que le défrichement pour une décharge

ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l’environnement signifie en

l’occurrence que le site de dépôt doit être conforme à l’ordonnance sur le

traitement des déchets (OTD). Celle-ci consacre la primauté de la valorisation

sur le stockage définitif (art. 16 al. 3 OTD) et exige, en première ligne, la preuve

du besoin qu’aucune autre valorisation des matériaux d’excavation n’est

possible. Cet aspect est également essentiel pour juger de l’intérêt public

au défrichement; si le besoin n’est pas prouvé, l’intérêt à la conservation

de la forêt l’emporte. Selon les considérants du Tribunal fédéral, le canton

ne peut pas se limiter à prendre en compte le seul besoin de la commune; il

doit également prendre en considération les possibilités de valorisation dans

d’autres régions du canton, voire hors du terrain cantonal (JdT 1996 513 = ATF

120 Ib 405 s.; cf. ci-après ch. 7).

2. Le requérant doit tout d’abord prouver que l’intérêt au défrichement

prévaut sur l’intérêt à la conservation de la forêt et que sa demande répond à

un besoin prépondérant.

Un besoin prépondérant, qui peut être public ou civil, voire combiner les deux

aspects, ne signifie pas une nécessité absolue; il convient dès lors dans chaque

cas de procéder à une comparaison des intérêts en présence (ATF 112 Ib 200).

L’art. 5 al. 3 LFo statue que les motifs financiers ne sont pas considérés

comme raisons importantes. Selon la doctrine et la jurisprudence, les

conséquences financières jouent «un rôle plus que médiocre» (Pierre Moor,

Droit administratif, Berne 1988, Vol. I, p. 279). Le Tribunal fédéral relève

parfois la dureté de sa jurisprudence à cet égard. Dans l’arrêt 103 Ib 50 ss.,

il a précisé que le principe selon lequel des intérêts financiers ne sont pas

considérés comme un besoin prépondérant doit également s’appliquer aux

demandes de défrichement émanant des corporations de droit public (voir

aussi ATF 108 Ib 176, 113 Ib 154, 113 Ib 411: «kann den finanziellen Interessen

von vornherein kein entscheidendes Gewicht beigemessen werden»). Malgré

la sévérité du Tribunal fédéral par rapport aux motifs financiers, il n’est

pas exclu de les prendre en considération, puisque l’autorité qui statue sur

le défrichement doit procéder à une comparaison de tous les intérêts en

présence. Ce faisant, elle dispose d’une marge de manoeuvre considérable

(Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1972,

p. 448). Théoriquement, le défrichement pour une installation fixe (une

décharge, par exemple) est toujours évitable, parce qu’une autre solution

(qui ne nécessite aucun défrichement) pourrait toujours être trouvée quelque

part. Mais il faut prendre en considération que plus la distance augmente, plus

il y a renchérissement du projet. La question est donc de savoir quelle distance

et, partant, quel coût est encore tolérable. Selon le Tribunal fédéral, il importe

de procéder à un examen des sites alternatifs dans un certain périmètre. La

définition de ce périmètre dépend en dernier ressort également de motifs

financiers. Même si le Tribunal fédéral ne les prend pas en considération de

manière explicite, ces motifs financiers jouent un certain rôle dans la pesée

des intérêts. Toutefois, il est incontestable que les réflexions financières ne

peuvent jamais constituer un motif unique pour autoriser un défrichement.

Mais ils peuvent être prises en considération parmi d’autres motifs. L’art. 5 LFo

permet donc d’intégrer les motifs financiers dans la pesée des intérêts, même

si c’est à un faible degré.

La crainte d’être soumis dans la question de l’autorisation de défricher à de

trop grandes restrictions a d’ailleurs incité un groupe de travail («standards

dans la construction des routes nationales») à proposer au Conseil fédéral,

en mars 1998, une modification de la loi sur les forêts, dans la mesure où on

renonce pour les installations dans l’intérêt national à la preuve que l’ouvrage

pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit

prévu. Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition, mais il a constaté que, sur

la base du droit existant, l’autorité qui statue sur le défrichement dispose déjà

d’une certaine marge de manoeuvre de laquelle il y a lieu de profiter lorsque

les circonstances concrètes le permettent.

Dès lors, dans la pesée des intérêts, il paraît justifié de prendre en

considération les motifs financiers à un certain degré. Cela constitue peut-être

une légère ouverture par rapport à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Toutefois, pratiquement ces motifs financiers ont toujours joué un certain rôle

dans la pesée des intérêts.

3. Selon la conclusion N° 5 du recours de l’OPC, il y a lieu d’admettre que les

données sur lesquelles l’autorité qui délivre l’autorisation de défrichement

s’est fondée pour donner son avis et pour prendre sa décision ont changé

entre-temps. L’OPC avait initialement prévu de mettre en dépôt définitif

à Chaluet non seulement la plus grande partie des matériaux du tronçon

Roches-Court, mais également la plupart de ceux du tronçon Vallée de

Tavannes, ce qui aurait nécessité un défrichement supplémentaire d’environ

10 hectares (100 000 m2 de forêt). Or, l’OPC mentionne dans son recours

que l’évolution du projet N 16 Vallée de Tavannes lui permet de réserver

l’ancienne carrière «Rottet» à Pierre-Pertuis pour l’entreposage des matériaux

excédentaires. De plus, le rapport du géologue mandaté par l’OPC montre que

le flanc nord du site de dépôt de Chaluet est constitué de calcaires massifs qui

pourront être réutilisés pour la construction de la N 16. Il est dès lors prévu

de combiner l’extraction de matériaux et la mise en dépôt, ce qui mènera,

selon les indications de l’OPC, à une réduction des coûts de transport et des

nuisances. Le recourant abandonne donc l’extension initialement prévue à

l’Ouest du site de Chaluet pour la mise en dépôt des matériaux du tronçon

Vallée de Tavannes au profit d’un site d’extraction et de remblayage situé dans

la même zone et impliquant quant à lui un défrichement temporaire réduit à

1,3 hectares.

Sur demande de l’autorité d’instruction, l’OPC a précisé, dans sa lettre du

19 août 1998, que sa demande d’autorisation de défrichement temporaire de

129 910 m2 de forêt à Chaluet pour les matériaux du tronçon Roches-Court est

maintenue.

Dans sa prise de position du 17 avril 1998, l’OFEFP allègue que la soi-disant

nouvelle solution n’a jamais été portée à sa connaissance. Ce simple fait

démontrerait à lui seul que le recourant n’a pas encore effectué un examen

complet des sites alternatifs.

Les nouvelles données mentionnées par l’OPC concernent, en premier

lieu, le défrichement à Chaluet pour le tronçon Vallée de Tavannes. Il est

toutefois incontestable que l’évolution du projet N 16, tronçon Vallée de

Tavannes influence les conditions du défrichement prévu à Chaluet pour

les matériaux excédentaires du tronçon Roches-Court. D’abord, il faut prendre

en considération que le défrichement (supplémentaire) initialement prévu

à Chaluet de 10 hectares pour les matériaux du tronçon Vallée de Tavannes

aurait été préjugé si l’OFEFP avait admis le (premier) défrichement de 129 910

m2 . C’est-à-dire que l’OFEFP a rendu sa décision négative sur le défrichement

des 129 910 m2 à la lumière d’un défrichement supplémentaire prévu. De

plus, ces nouvelles données influencent les conditions pratiques de la mise en

dépôt des matériaux du tronçon Roches-Court. Vu que l’OPC entend combiner

l’extraction de matériaux au flanc nord de Chaluet (qui seront destinés à la

construction du tronçon Vallée de Tavannes) et la mise en dépôt des matériaux

du tronçon Roches-Court, les distances de transport pourront en fait être

doublement réduites, même si avec l’avancement des travaux dans la Vallée

de Tavannes le chemin du chantier jusqu’au site de Chaluet deviendra plus

long. La solution prévue par l’OPC se base sur le fait qu’il existe des besoins

considérables de matériaux calcaires pour la construction de la N 16. Or, les

calcaires issus du tronçon Roches-Court ne suffisent pas pour couvrir ces

besoins. Cela signifie qu’une bonne partie de ces matériaux aurait dû être

achetée sur le marché local. L’extraction des calcaires au flanc nord de Chaluet

et la réutilisation immédiate pour la construction de la N 16, tronçon Vallée de

Tavannes (pour la production de béton) permet donc de renoncer à un achat

supplémentaire de matériaux calcaires (62 000 m3 de calcaires doivent être

achetés, malgré l’extraction à Chaluet) et de réduire les voies de transport pour

amener ces matériaux. Dès lors, les données sur lesquelles l’OFEFP s’est fondé

pour prendre sa décision ont effectivement changé, et ceci à plusieurs égards.

4. Les avantages du site de dépôt de Chaluet sont décrits dans l’étude d’impact,

où il est mentionné que l’aménagement du site de Chaluet permet la mise en

place du concept général de chantier visant:

- à limiter le nombre des sites de dépôt évitant ainsi une production de trafic de

chantier «tous azimuts»,

- à limiter la multiplication de petits sites de dépôt évitant ainsi de banaliser le

paysage par le comblement de chaque site à proximité (ce qui correspond

aussi à la logique de l’art. 31 OTD selon lequel les décharges contrôlées

nouvellement aménagées pour matériaux inertes doivent posséder un volume

utile d’au moins 100 000 m3 ),

- à réduire les distances de transport générateurs de nuisances et

consommateurs d’énergie (seulement 3 kilomètres de transport par camion),

- à éviter le trafic de chantier dans les localités et les nuisances qui en

découlent,

- à éviter autant que possible le transport par camions grâce à l’utilisation de

bandes transporteuses.

Ces avantages sont encore accentués par les modifications du projet dues aux

nouvelles données susmentionnées.

Un des aspects qui doivent être pris en considération pour la pesée des intérêts

est l’impact sur l’environnement. Selon l’étude d’impact, le site de dépôt de

Chaluet a fait l’objet d’un concept d’exploitation qui prévoit:

- une exploitation par étapes permettant de diminuer au maximum l’impact du

projet et la pression sur l’environnement,

- la mise en place de mesures d’accompagnement durant l’exploitation (milieux

de remplacement, mesures de protection),

- une gestion dynamique du site, permettant, grâce à l’exploitation par phases,

une reconstitution des objets détruits au fur et à mesure de l’exploitation

permettant la recolonisation des milieux,

- un réaménagement final du site de dépôt et une reconstitution des éléments

détruits, de même que la mise en place de mesures de compensation

supplémentaires.

Selon le rapport d’impact spécifique du mois d’août 1995, le projet de dépôt

définitif des matériaux d’excavation de la N 16 à Chaluet est acceptable, malgré

la valeur actuelle élevée du site. Compte tenu de la rareté des sites potentiels

dans la région et en raison de la situation idéale de Court (Chaluet) par rapport

au chantier N 16, l’exploitation de cette zone est qualifiée d’opportune. Les

précautions particulières prévues (exploitation et réaménagement par phases,

bassin de décantation, aménagement des lisières, gestion des terres, limitation

des nuisances, abri de substitution pour la faune, etc.) permettent de limiter

au maximum les impacts pendant le chantier. Les aménagements de remise

en état (restitution du ruisseau, reconstitution des sols, reboisement, etc.)

permettront à ce site de retrouver à long terme une qualité équivalente à celle

d’aujourd’hui. Enfin, des mesures de compensation complémentaires (gestion

des forêts riveraines, amélioration de la qualité biologique du ruisseau de

Chaluet) sont proposées afin de compenser les pertes globales subies par le site

et son environnement.

Il y a lieu de procéder à une comparaison des impacts sur l’environnement des

variantes Chaluet et V. SA.

(...)

En résumé, il est possible d’admettre, dans le cas particulier, un besoin

prépondérant primant l’intérêt à la conservation de la forêt. Ceci pour les

raisons suivantes:

- Le défrichement litigieux n’est pas définitif (défrichement temporaire).

- Le canton renoncera à requérir une autorisation de défrichement de 10

hectares à Chaluet pour les matériaux du tronçon Vallée de Tavannes (ce qui

était encore prévu lorsque l’OFEFP a rendu sa décision).

- Un concept d’exploitation bien élaboré permet de réduire les impacts du

défrichement autant que possible.

- A l’exception du défrichement, les impacts sur l’environnement de

l’aménagement du site de Chaluet sont très faibles: le transport sera effectué

par bandes transporteuses et par camion sur un trajet de 3 kilomètres en

évitant le trafic de chantier dans les localités.

- L’extraction des calcaires au flanc nord de Chaluet peut être combinée à la

mise en dépôt et permet ainsi de réduire les distances de transport générateurs

de nuisances et consommateurs d’énergie.

- Par contre, la variante V. est onéreuse en ce qui concerne l’organisation

du transport sur une distance de plus de 30 kilomètres. Elle nécessite des

infrastructures considérables, notamment la construction d’une gare de

transbordement à Moutier. De plus, des zones d’habitation seraient atteintes

par des nuisances sonores. Enfin, elle est beaucoup plus chère.

Toutefois, les conditions de l’art. 5 al. 2 et 3 LFo doivent également être

respectées.

5. En vertu de l’art. 5 al. 2 let. a LFo, l’ouvrage pour lequel le défrichement

est sollicité ne doit pouvoir être réalisé qu’à l’endroit prévu. La notion

d’implantation imposée par la destination ne doit pas être comprise de

manière absolue, car il existe presque toujours une certaine liberté de choix.

Ce qui est déterminant, c’est de savoir si les motifs de ce choix l’emportent

sur l’intérêt au maintien de la forêt. Mais admettre qu’une implantation est

relativement imposée par la destination présuppose également qu’un examen

complet des sites alternatifs a été effectué. Lors de cet examen, il importe

d’inclure dans le processus de sélection des implantations situées hors du

territoire de la commune concernée; cela découle de l’obligation du canton

de planifier la gestion des déchets au sens de l’art. 31 al. 4 LPE et des art. 15 ss.

OTD (JdT 1996 514 = ATF 120 Ib 408 s.). Ces critères sont encore précisés

davantage: «Werden Alternativstandorte innerhalb eines engen, lokalen

Rahmens gesucht, kommen naturgemäss nur wenige Deponiestandorte

überhaupt in Betracht und es besteht die Gefahr einer Absenkung der

Eignungsanforderungen. In der Abwägung zwischen mehreren in Betracht

kommenden Deponiestandorten steht es dem Kanton frei, besonderes Gewicht

auf die von ihm genannten Kriterien (insbesondere die Vermeidung langer

Transportwege) zu legen; diese rechtfertigen es jedoch nicht, von vornherein

auf die Ermittlung von Alternativstandorten zu verzichten» (ATF 120 Ib 409,

passage non traduit dans le JdT).

Pour la recherche d’un site de dépôt, l’OPC a considéré un périmètre de

5 à 10 kilomètres autour du tracé de la N 16 de l’évitement de Moutier

et dans la Vallée de Tavannes. Il s’agit du périmètre défini pour réaliser

les mesures compensatoires écologiques et les reboisements. Dans le

recours, l’OPC a motivé son choix du site de Chaluet comme suit: «Le site

de dépôt est situé dans le périmètre défini pour la réalisation de toutes les

mesures compensatoires écologiques. Si les mesures de compensation et

de reboisement doivent être réalisées dans un périmètre restreint , cette

restriction sera appliquée pour le périmètre appliqué au choix des décharges

à moins qu’il ne se présente une situation particulière où le transfert par le

rail peut être réalisé sans occasionner des frais disproportionnés. Dans le

cas présent, les coûts pour un acheminement des matériaux à Péry sont trop

élevés. Le site de Chaluet est le seul site reconnu dans le périmètre considéré à

recevoir le volume calculé».

L’OFEFP mentionne à juste titre qu’il n’y a aucune relation entre l’étendue du

périmètre qui doit être pris en considération pour la recherche d’un site de

dépôt et le périmètre où l’on réalise les mesures compensatoires forestières. Il

n’existe aucune base légale qui prévoit cette liaison. C’est le Tribunal fédéral

qui a défini le critère applicable pour la recherche d’un site de dépôt: la Haute

Cour exige un examen complet des sites alternatifs. Dans le processus de

sélection, des implantations situées hors du territoire de la commune doivent

être intégrées. Cela découle de l’obligation de planifier la gestion des déchets,

obligation qui doit être exécutée au niveau cantonal.

En se basant sur le périmètre où l’on réalise les mesures compensatoires

forestières, l’OPC a tenu compte d’un critère qui n’est pas pertinent. Toutefois,

il y a lieu de constater que le périmètre (commun) considéré pour l’évacuation

des matériaux du tronçon Roches-Court et du tronçon Vallée de Tavannes

comprend une assez vaste surface entre Courrendlin et Tramelan. Les

carrières de Ciments V. SA à Reuchenette n’étaient pas inclues dans ce

périmètre. Mais vu que cette variante a été proposée dans le cadre du projet

général et que l’OFEFP, dans son co-rapport du 3 août 1992, a pris position pour

l’examen du site de Ciments V. SA, l’OPC a ultérieurement inclus ce site dans

son examen des sites alternatifs. En décembre 1994, une étude d’évaluation de

la possibilité de fournir des matériaux à la cimenterie V. SA à Reuchenette a

été effectuée. Environ 18 mois plus tard, le site de V. faisait encore l’objet d’une

étude plus détaillée, à savoir une étude comparative des variantes Chaluet

(Court) et V. (Péry). Le site de V. n’a pas été retenu parce qu’il ne répondait pas

aux critères que le canton avait prévu pour le choix et, de surcroît, en raison

des coûts élevés.

Selon l’ATF 120 Ib 409, le canton doit procéder à un examen complet des sites

alternatifs. Cependant, lorsqu’il s’agit de comparer plusieurs sites valables,

le canton est libre d’attacher une importance particulière aux critères qu’il

a formulés au préalable. A ce sujet, le Tribunal fédéral mentionne, en tant

qu’exemple, le but d’éviter des voies de transports trop longues.

L’étude d’impact indique en tant que conditions, selon lesquelles le canton a

choisi le site de dépôt, les critères suivants: la proximité du chantier, l’accès

aisé, l’impact sur l’environnement et une capacité minimale de 50 000 m3 .

Les critères de la proximité et de l’accès concernent précisément les voies de

transport. Il a déjà été démontré que l’avantage principal du site de dépôt de

Chaluet réside dans l’organisation du transport des matériaux par bandes

transporteuses et ensuite par camion sur une distance réduite de 3 kilomètres

en évitant les nuisances dans les milieux habités. Cet avantage ainsi que les

inconvénients à ce sujet de la variante V. ont été étudiés de manière étendue.

Dès lors, le choix de la variante Chaluet respecte les critères du Tribunal

fédéral et est ainsi conforme à la jurisprudence de celui-ci en matière de la

condition, selon laquelle l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité

ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu. L’OPC a inclus dans le processus

de sélection des implantations situées dans un rayon beaucoup plus vaste

que la commune de Court, dont le territoire a été choisi comme emplacement

principal pour la mise en dépôt des matériaux excédentaires du tronçon

Roches-Court de la N 16. Le fait que les matériaux issus du tunnel du Raimeux

seront acheminés à Courrendlin (sur le territoire du canton du Jura) et qu’une

partie des matériaux des deux autres tunnels sera mise en dépôt au lieu-dit

«les Laives» à Moutier prouve que la recherche des sites de dépôt ne se basait

pas sur un territoire réduit. Le choix de la variante Chaluet repose donc sur un

examen complet des sites alternatifs.

6. L’autorisation de défrichement ne peut être accordée qu’à condition que

l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière

d’aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo).

Conformément à la let. b de l’art. 5 al. 2 LFo, il faut qu’il existe des plans

directeurs cantonaux, des programmes régionaux relatifs, par exemple, à

l’approvisionnement ou à l’élimination des déchets, ou des plans d’affectation

communaux. Ce sont ces documents, qui, en règle générale, permettent

d’apporter la preuve qu’il existe un intérêt public important, et sur lesquels se

fonde ensuite l’examen des intérêts en présence, soit l’intérêt du requérant et

l’intérêt à la conservation des forêts. Dans le cas d’un changement d’affectation

ou d’utilisation d’une surface forestière, cette procédure permet de garantir

une certaine coordination des décisions prises par les autorités compétentes

de sorte qu’aucune autorisation de défrichement ne puisse être octroyée

avant que les autorités responsables ne se soient exprimées définitivement

sur la demande de défrichement. Toutefois, comme la procédure en matière

d’aménagement du territoire et la procédure d’autorisation des défrichements

sont interdépendantes, il suffit que les conditions posées en matière

d’aménagement du territoire soient remplies quant au fond, c’est-à-dire que

les autorités compétentes disposent des documents et soient certaines de

l’approbation des autorités responsables de l’aménagement du territoire au

moment de l’examen de la demande de défrichement (FF 1988 III 176).

Le 28 janvier 1998, lorsque l’OFEFP a statué sur la demande de l’OPC tendant à

obtenir l’autorisation de défricher 129 910 m2 sur le territoire de la commune

de Court en vue de la construction du site de dépôt de Chaluet, il manquait

une véritable planification sectorielle à l’échelle cantonale pour l’extraction

des matériaux et les décharges pour matériaux inertes. Le plan directeur

cantonal de 1984 contient uniquement une fiche de coordination pour les

plans d’extraction régionaux. S’agissant du domaine des déchets, il existe

un plan directeur de gestion des déchets, établi en 1991 (revu en mars 1997).

Ce document ne se prononce toutefois pas sur la planification des sites de

décharges pour matériaux inertes. Au niveau régional, la réglementation

était également incomplète, la région Jura-Bienne ne disposant d’aucun plan

d’extraction et de décharges.

En matière d’aménagement du territoire, l’OFEFP a fondé sa décision sur

le projet de plan sectoriel cantonal en matière d’extraction de matériaux

de décharge et de transport (EDT) du mois d’août 1997. Il s’est notamment

basé sur le principe G 22 pour conclure qu’il y a une violation de l’art. 5 al. 2

let. b LFo. Le principe G 22 mentionne entre autres que le stockage sur des

décharges pour matériaux inertes sera évité, dans la mesure où les matériaux

pourront être utilisés dans la région ou dans une région voisine pour le

remblayage ou la remise en culture de lieux d’extraction.

(...)

(...) Le plan sectoriel EDT, datant du mois de septembre 1998, règle les

grandes lignes de la politique de coordination cantonale et détermine les

orientations fondamentales de la planification et la gestion. Ce document

de base en matière d’aménagement du territoire est contraignant pour les

services cantonaux compétents. En ce qui concerne les régions Centre-Jura

et Jura-Bienne il est constaté dans ce plan que côté élimination des déchets

de chantier non recyclables, c’est surtout dans la région de Moutier qu’une

nouvelle décharge pour matériaux inertes est requise d’urgence. Côté

remblayage, le canton estime qu’il y aurait particulièrement intérêt à combler

les grands sites d’extraction de Péry, pour des raisons d’esthétique du paysage.

Vu que le canton prévoit de combler les sites de Ciments V. SA avec les

matériaux de la N 5 et que le plan sectoriel EDT - en tant qu’étude de base

pour le plan directeur cantonal en vertu de la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire - mandate la région Jura-Bienne de prévoir de nouvelles carrières,

l’aménagement d’un site de dépôt à Chaluet semble être justifié en matière

d’aménagement du territoire. Le plan sectoriel EDT permet donc d’apporter

la preuve qu’il existe un intérêt public important de mettre les matériaux

issus du tronçon Roches-Court de la N 16 en dépôt au site de Chaluet dans la

commune de Court.

7. L’autorisation de défrichement ne peut être accordée qu’à condition que

le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement

(art. 5 al. 2 let. c LFo). De plus, les exigences de la protection de la nature et du

paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). Le défrichement pour une

décharge doit notamment être conforme à l’OTD.

L’OTD s’applique à la réduction et au traitement des déchets ainsi qu’à

l’aménagement et à l’exploitation d’installations de traitement de déchets

(art. 2 OTD). Selon le ch. 12 al. 2 de l’annexe 1 OTD, le stockage définitif

en décharge contrôlée pour matériaux inertes de matériaux d’excavation

et déblais non pollués est autorisé dans la mesure où il n’est pas possible

de les utiliser pour les remises en culture. Le ch. 12, al. 2 annexe 1 OTD

consacre la primauté de la valorisation sur le stockage définitif: les matériaux

d’excavation non pollués doivent être utilisés en premier lieu pour des remises

en culture (ce qui est expressément affirmé à l’art. 16 al. 3 let. d OTD); si ces

matériaux ne peuvent pas être immédiatement valorisés, un dépôt provisoire

est envisageable. S’ils doivent par contre être stockés définitivement, ils

ne peuvent être déposés que dans une décharge, en vertu de l’art. 30 al. 3

LPE; d’après le ch. 12 al. 2 annexe 1 OTD, seule la décharge contrôlée pour

matériaux inertes entre en ligne de compte.

Si la décharge prévue est soumise aux dispositions de l’OTD concernant

les décharges contrôlées pour matériaux inertes, la question de savoir si

elle correspond à ces exigences doit en principe déjà être examinée dans

le cadre de la pesée globale des intérêts requise pour l’autorisation de

défricher. Selon l’art. 25 al. 1 OTD, la délivrance de l’autorisation d’aménager

est subordonnée en particulier à la preuve du besoin et à l’exigence que la

décharge contrôlée réponde aux dispositions de l’annexe 2 applicables à son

type. Les deux aspects sont également essentiels pour juger de l’intérêt public

au défrichement: si le besoin n’est pas prouvé, l’intérêt à la conservation

de la forêt l’emporte; si au contraire le besoin existe, mais si l’emplacement

prévu ne répond pas aux conditions énumérées au ch. 1 annexe 2 OTD,

l’aménagement de la décharge n’entre pas en considération à cet endroit,

si bien qu’il ne subsiste aucun intérêt prépondérant au défrichement (JdT 1996

511 ss. = ATF 120 Ib 403 ss.).

Il importe d’établir en vertu de la clause du besoin qu’aucune autre

valorisation des matériaux d’excavation n’est possible et qu’un dépôt

provisoire n’entre pas en ligne de compte. Le Tribunal fédéral a statué dans

le cas de la commune de Wittinsburg que, ce faisant, le canton ne peut pas se

limiter à prendre en compte le seul besoin de la commune; il doit également

prendre en considération les possibilités de valorisation dans d’autres régions

du canton, voire hors du territoire cantonal (JdT 1996 513 = ATF 120 Ib 406).

Selon les indications dans l’étude d’impact, la gestion des matériaux a été

effectuée d’une manière globale sur l’ensemble des tronçons de la N 16

Roches-Court et Vallée de Tavannes. «Une pesée des intérêts des possibilités

de réutilisation de ces matériaux par rapport aux contraintes engendrées

(transport, coût, impact, etc.) a été faite. Plusieurs scénarios ont été envisagés

puis évalués. Lorsque la qualité des matériaux le permet, ceux-ci seront

réutilisés pour la construction de l’autoroute (béton, fondation, remblai).

Le solde, c’est-à-dire les mauvais matériaux, sera évacué vers des sites de dépôt

dans la mesure du possible à proximité du tracé. Pour le tronçon Roches-Court,

500 000 m3 environ seront réutilisés (approximativement pour moitié en

granulat et pour moitié en remblai). Le million de m3 inutilisable restant devra

être mis en dépôt définitif.»

(...)

En résumé, force est de constater que la réutilisation d’une plus grande

quote-part que les 30% de matériaux (prévus par l’OPC) ne semble pas être

possible. D’abord, les conditions géologiques et géotechniques défavorables

empêchent un taux de valorisation plus élevé. De plus, l’OPC justifie qu’il

a mené de sérieuses tractations avec des tiers. En particulier, le fait que le

site de V. n’a pas été repéré repose sur deux études d’évaluation. Ensuite, le

remplissage d’une carrière existante sur le territoire du canton du Jura est

un indice supplémentaire que l’OPC a procédé à un examen complet des sites

alternatifs. Enfin, la mise en dépôt provisoire ne semble pas être opportune en

l’espèce et n’entre pas en ligne de compte. Dès lors, le besoin du site de Chaluet

est prouvé.

Il y a encore lieu d’examiner si l’emplacement prévu répond aux dispositions

de l’annexe 2 OTD selon lesquelles il devra être prouvé que le site et

l’aménagement de la décharge ne présentent pas certains risques pour

l’environnement (notamment dus à la région dans laquelle se trouve le site

prévu; par exemple des risques de crue, de chute de pierres, de glissement de

terrain, etc.).

Dans son recours, l’OPC a fait valoir qu’il incombe au Conseil-exécutif

de déterminer si le projet répond aux prescriptions sur la protection de

l’environnement. Dans sa prise de position du 1er octobre 1998, l’OFEFP

a répliqué à juste titre que ni la décision du Conseil-exécutif ni les avis

des différents services cantonaux ne sont liants pour l’autorité fédérale

compétente en matière de défrichement. En ce qui concerne d’éventuels

dangers pour l’environnement, il y a donc lieu de se baser sur le rapport

d’impact spécifique d’août 1995, portant sur le site de dépôt de Chaluet.

En premier lieu, la présence d’un site contaminé sur le site de Chaluet doit

être examinée à la lumière d’éventuels dangers pour l’environnement.

Selon le rapport d’impact spécifique, une décharge publique a été en activité

durant une quinzaine d’années, approximativement entre 1965 et 1980, sur

la partie nord-est du site. (...) Les investigations menées dans la décharge

ont montré que, localement en tout cas, les déchets entreposés contiennent

des concentrations élevées de métaux lourds et de solvants chlorés. Des

émanations de gaz y ont également été décelées. Les eaux canalisées sous

la décharge ne sont que très légèrement affectées par ces matières polluantes.

Le lessivage des déchets se fait aussi bien par les infiltrations pluviales

directes que par des écoulements souterrains latéraux. En conséquence,

tout porte à croire que des matériaux lourds et des organochlorés rejoignent

régulièrement les cours d’eau superficiels, où ils sont dilués. D’après le rapport

d’impact spécifique, la situation actuelle sera améliorée, dans la mesure où

les matériaux entreposés (remblais marneux peu perméables) constitueront

une couverture de protection contre les infiltrations d’eaux pluviales. Ce

recouvrement étanche de la décharge et d’un périmètre latéral devra pouvoir

accepter les déformations qui résulteront des tassements des ordures

sous-jacentes. Moyennant quelques aménagements supplémentaires sur

le pourtour de la décharge pour diminuer ou supprimer les apports latéraux

d’eaux souterraines, le lessivage des déchets pourrait être notablement réduit

par rapport à aujourd’hui. Il s’agira de ceinturer la décharge par un noyau

marneux étanche pénétrant dans la molasse. Deux drainages périphériques

(amont et aval du noyau) permettront de limiter le risque d’une mise en

charge des eaux extérieures. Ils permettront aussi de récolter et d’analyser les

jus provenant de la décharge.

Pour répondre à la question de savoir si une atteinte sera portée au site de

dépôt de Chaluet par le site contaminé de l’ancienne décharge de Court, il

y a lieu d’examiner si la solution envisagée est conforme à l’ordonnance

du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués par des déchets

(ordonnance sur les sites contaminés [OSites], RS 814.680). Cette ordonnance

vise à garantir que les sites pollués seront assainis s’ils causent des atteintes

nuisibles ou incommodantes à l’environnement, ou s’il existe un danger

concret que de telles atteintes apparaissent (art. 1 OSites). En vertu de

l’art. 3 OSites, les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou

la transformation de constructions ou d’installations que s’ils ne nécessitent

pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin d’assainissement

(let. a), ou si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement

ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le

projet, sont assainis en même temps (let. b).

Dans sa prise de position du 1er octobre 1998, l’OFEFP a fait valoir qu’il y a

lieu de procéder aux investigations nécessaires avant un éventuel début de

construction du site de dépôt à Chaluet, ceci en conformité avec l’OSites.

Dans un rapport du 27 mai 1997, (...) les solutions envisageables en ce qui

concerne le site contaminé [ont été présentées]. Une première solution

consisterait à évacuer le volume de 3000 m3 de déchets vers une autre

décharge (Celtor). Toutefois, vu les problèmes de transfert et les coûts d’un

demi-million de francs, cette variante présente trop d’inconvénients. Une

deuxième variante, se basant sur les considérants du rapport d’impact

spécifique, prévoit l’assainissement du site par confinement des déchets sur

place. Il s’agirait d’élaborer une étanchéification du toit et du pourtour de la

décharge susceptible de pouvoir accepter les déformations qui résulteront

des tassements des ordures contenues à l’intérieur. Comme le projet de

dépôt de matériaux d’excavation du tronçon Roches-Court de la N 16

concerne essentiellement l’entreposage de remblais marneux peu perméables

(colluvions quaternaires et molasse tertiaire), les matériaux entreposés

constitueront à eux seuls une couverture efficace de protection contre les

infiltrations d’eaux pluviales. Le coût des travaux de terrassement, de drainage

et d’aménagement d’une fosse collectrice pour les eaux de la décharge peut

être estimé à environ 45 000 francs.

Moyennant les mesures techniques susmentionnées (mise en place d’un

drainage, aménagement du pourtour de l’ancienne décharge, consolidation ou

évacuation des colluvions, réalisation de bassins de décantation), les impacts

du futur dépôt de matériaux (respectivement du site contaminé) peuvent être

considérés acceptables vis-à-vis des eaux superficielles. En ce qui concerne

les eaux souterraines, les sources ne sont pas directement menacées. Dès lors,

aucune mesure particulière n’est à prévoir. D’éventuels problèmes de stabilité

avant le remblayage de la seconde étape du projet peuvent être rencontrés

par des vérifications de stabilité. Lors de l’achèvement du dépôt, des mesures

particulières assureront la stabilité de l’ensemble.

La méthode d’assainissement du site par confinement des déchets sur place

ne porte aucune atteinte au site de dépôt prévu à Chaluet, ce qui n’a pas

été contesté lors de la visite des lieux par les représentants de l’OFEFP. Au

contraire: l’assainissement causera même une amélioration de la situation

actuelle. Cette conclusion se base sur le fait que l’ancienne décharge repose

sur des matériaux complètement différents de ceux constituant l’arête

rocheuse de Chaluet. Les matériaux entreposés constitueront donc une

couverture de protection contre les infiltrations d’eaux pluviales. De plus, les

mesures de confinement du site contaminé prévues dans le projet garantissent

l’étanchéification du site contaminé.

Au vu de ces considérants, force est de constater que le défrichement ne

présente pas de sérieux dangers pour l’environnement.

8. En résumé, force est de constater que les conditions nécessaires à la

délivrance de l’autorisation de défrichement pour une surface de 129 910

m2 au site de Chaluet pour le stockage des matériaux d’excavation du tronçon

Roches-Court de la N 16 sont remplies en l’espèce. Cela ne signifie toutefois

pas qu’en général il sera dorénavant permis de mettre des matériaux en dépôt

dans la forêt. Le défrichement pour l’aménagement d’une décharge doit rester

une exception.

C’est donc à tort que l’OFEFP a refusé d’autoriser ce défrichement. Dès lors,

le recours de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne est admis

et la décision de l’OFEFP du 28 janvier 1998 (2e partie) doit être annulée.

L’autorisation de défrichement est accordée en principe. Le stockage doit

être limité aux matériaux d’excavation du tronçon Roches-Court de la N 16.

Sont réservées les mesures de compensation et d’autres charges et conditions

qui doivent encore être fixées par l’OFEFP.

Page d’accueil du Département fédéral de l’environnement, des transports, de

l’énergie et de la communication

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 64.19 - Extraits d'une décision du Département fédéral de l'environnement, des

transports, de l'énergie et de la communication du 17 septembre 1999

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2000

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Band 64

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Ref. No 150 004 664

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.

Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.