Forest Clearing Permit for Road Project Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted a permit to clear forest land for a national road's excavation material disposal site, finding that the need for the site outweighed the interest in forest conservation. The court reasoned that the chosen site was the only feasible option due to its proximity to the construction and cost-effectiveness compared to alternatives, and that the project met environmental regulations by recycling materials and remediating a contaminated area.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 LFo, Art. 3 OSites, Art. 5 WaG, Art. 3 AltlV, Art. 3 OSiti, Art. 3 LFo; Forest Clearing Permit for Road Project Upheld: The court reasoned that the chosen site was the only feasible option due to its proximity to the construction and cost-effectiveness compared to alternatives, and that the project met environmental regulations by recycling materials and remediating a contaminated area.
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KI-generiertThis provision establishes that a clearing permit can only be granted if there is a predominant need that outweighs the interest in forest conservation.
This provision requires that the work for which clearing is requested can only be carried out at the planned location, which implies a thorough examination of alternative sites.
This provision stipulates that the work must meet the requirements of spatial planning.
This provision states that the clearing must not pose serious dangers to the environment.
This provision excludes financial motives from being considered important reasons for clearing.
This provision mandates that the requirements of nature and landscape protection must be respected.
This provision addresses the conditions under which polluted sites can be modified by constructions or installations, ensuring no sanitation is required or that sanitation occurs concurrently.
Volltext
JAAC 64.19
Extraits d’une décision du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication du 17 septembre 1999
Art. 5 LFo. Art. 3 OSites. Autorisation de défricher en vue de la
construction d’un site de dépôt pour les matériaux d’excavation d’une
route nationale.
- Le besoin de défricher 129 910 m2 de forêt prime en l’espèce l’intérêt à
la conservation de celle-ci. La mise en dépôt des matériaux d’excavation
à proximité du tracé de l’autoroute est préférable, en l’occurrence, au
transport des matériaux dans un site existant, distant de plus de 30 km.
- L’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne peut être réalisé
qu’à l’endroit prévu. Le canton a procédé à un examen complet des sites
alternatifs (consid. 5).
- Le défrichement est conforme à l’ordonnance sur le traitement des
déchets, vu que les matériaux d’excavation sont valorisés autant que
possible. L’assainissement d’un site contaminé sur le site de dépôt prévu
apportera une amélioration de la situation actuelle (consid. 7).
Art. 5 WaG. Art. 3 AltlV. Rodungsbewilligung für die Errichtung einer
Deponie zur Ablagerung des Aushubmaterials einer Nationalstrasse.
- Im vorliegenden Fall liegt ein Bedarf für die Rodung von 129 910 m2
Wald vor, der das Interesse an der Walderhaltung überwiegt. Die
Ablagerung des Aushubmaterials in der Nähe der Autobahn ist unter
den gegebenen Umständen dem Transport des Materials in eine über
30 km entfernte bestehende Deponie vorzuziehen.
- Das Werk, für das gerodet werden soll, ist auf den vorgesehenen
Standort angewiesen. Der Kanton hat eine vollständige Suche nach
Alternativ-Standorten vorgenommen (E. 5).
- Die Rodung entspricht den Anforderungen der Technischen
Verordnung über Abfälle, da das Aushubmaterial soweit als möglich
wiederverwertet wird. Die Sanierung einer Altlast am vorgesehenen
Deponiestandort führt zu einer Verbesserung der bestehenden Situation
(E. 7).
Art. 5 LFo. Art. 3 OSiti. Autorizzazione a dissodare per la costruzione di
un deposito per il materiale di scavo di una strada nazionale.
- Nella fattispecie esiste un bisogno di dissodare 129 910 m2 di bosco
che supera l’interesse al mantenimento del medesimo. Il deposito
di materiale di scavo nei pressi dell’autostrada in questo caso è da
preferire al trasporto verso una zona di discarica situata a più di 30 km
di distanza.
- L’opera per la quale occorre procedere a un dissodamento può essere
costruita soltanto nel luogo previsto. Il Cantone ha svolto un esame
approfondito dei siti alternativi (consid. 5).
- Il dissodamento è conforme all’Ordinanza tecnica sui rifiuti, visto
che i materiali di scavo, per quanto possibile, sono riutilizzati. Il
risanamento di un sito contaminato sul luogo previsto per la discarica
condurrà ad un miglioramento della situazione attuale (consid. 7).
A. Le Conseil fédéral a proposé d’intégrer la route nationale N 16,
communément appelée Transjurane, au réseau des routes nationales. Cette
proposition, portant sur le tracé Boncourt (frontière) - Porrentruy - Delémont
- Moutier - Tavannes - Bienne (raccordement à la N 5) a été acceptée par
l’Assemblée fédérale en octobre 1984.
Le 20 octobre 1993, le Conseil fédéral a approuvé le projet général de la section
Roches - Reconvilier que le canton de Berne lui avait soumis en octobre 1991.
B. Le tronçon Roches - Court a une longueur d’environ 10 kilomètres. Depuis
le Nord, la Transjurane traverse la limite cantonale Jura - Berne au moyen du
tunnel de la Roche St-Jean, long de 180 mètres. Le tracé passe ensuite à ciel
ouvert sur 340 mètres sur le territoire de la commune de Roches. L’ouvrage
suivant est le tunnel du Raimeux, long de 3190 mètres environ. Le tracé
débouche au Sud sur le territoire de la commune d’Eschert et traverse la Vallée
de la Rauss par le viaduc «Sous la Rive». A l’extrémité de ce viaduc se trouve
la jonction de Moutier nord. Le tracé se scinde ensuite pour pénétrer dans le
tunnel de Moutier composé de deux tubes à deux voies, longs de 1170 et 1190
mètres environ. Depuis le portail sud du tunnel de Moutier, le tracé est à ciel
ouvert sur un kilomètre environ. C’est dans ce secteur que sera implantée la
jonction de Moutier sud. Pour éviter le passage des Gorges de Court, le tracé
passe ensuite à travers le tunnel de Graitery, long de 2420 mètres environ. La
N 16 débouche ensuite au Sud sur le territoire de la commune de Court où la
jonction de Court sera réalisée. Ensuite le tracé traverse le vallon par le viaduc
de Chaluet.
La réalisation du tronçon Roches - Court de la N 16 sur le canton de Berne va
engendrer un volume important de matériaux d’excavation. Les matériaux
non réutilisables devront être mis en dépôt définitif dans un lieu approprié.
Ce volume est dû en grande partie au percement des tunnels du Raimeux, de
Moutier et de Graitery.
C. Lors de l’étude d’impact du projet général en 1989, une recherche
préliminaire des sites pour le dépôt des matériaux d’excavation avait été
menée dans la région. Le site de Chaluet à Court, situé à environ 3 kilomètres
du portail sud du tunnel de Graitery, offrait la plus grande capacité. Le
périmètre d’une superficie de 15,3 hectares s’inscrit dans un petit vallon
contigu à la vallée de Chaluet. Il est actuellement occupé en majeure partie
par la forêt et partiellement par un pâturage. Dans le cadre de cette recherche
préliminaire, l’Office cantonal des affaires communales et de l’organisation du
territoire a proposé l’évacuation des matériaux par train vers la cimenterie V.
SA à Péry-Reuchenette. Cette alternative a été étudiée par un bureau d’études
(rapport d’évaluation du 19 décembre 1994). Selon cette étude, le transport
par train vers Péry-Reuchenette est faisable du point de vue technique et de
l’exploitation des CFF, mais la variante d’un transport par train est 60% plus
chère que le transport à Chaluet par camion.
D. Le projet du tronçon Roches - Court a fait l’objet d’une étude d’impact sur
l’environnement (EIE), terminée en juillet 1995. L’EIE prend position sur
l’exécution des travaux d’excavation. Le volume des matériaux excavés est
évalué à près de 1.5 million de m3 pour le tronçon Roches - Court, dont 500 000
m3 environ seront réutilisés.
Conformément aux conclusions de l’EIE, des analyses détaillées ont montré
que le site de Chaluet à Court à l’extrémité sud du tracé offrait la meilleure
solution pour entreposer ces matériaux. Le rapport d’impact prévoit donc
de déposer à Chaluet, sur la commune de Court, la majorité des matériaux
non réutilisables produits lors des excavations souterraines ou à ciel ouvert
sur le tronçon Roches - Court. Les matériaux extraits à Moutier et à mettre
en dépôt à Chaluet transiteront par une piste de chantier spécialement créée
sur le tronçon des tunnels du contournement de Moutier, puis par une bande
transporteuse installée dans la galerie de reconnaissance parallèle au tunnel
de Graitery excavée préalablement. A Court, depuis le portail sud du tunnel de
Graitery, les matériaux extraits des tunnels de Moutier et de Graitery seront
chargés sur camion et emprunteront une piste de chantier évitant de traverser
la zone habitée des Condemines à Court, puis la route existante en partie
réaménagée jusqu’au site de Chaluet.
D’après les indications dans le rapport d’impact, les matériaux issus du
creusage du tunnel du Raimeux seront stockés au Nord du tracé à Rebeuvilier
sur le territoire du canton du Jura. Après des recherches supplémentaires, un
site de dépôt mieux approprié a été trouvé pour le stockage de ces matériaux,
une carrière privée située à Courrendlin, également sur le territoire jurassien.
Le site du dépôt définitif de Chaluet à Court a fait l’objet d’un plan de quartier
accompagné d’un rapport d’impact spécifique. Selon ce rapport d’impact, le
site de Chaluet d’une capacité totale de 1.5 millions de m3 sera exploité en
deux temps: il servira tout d’abord (pour les deux tiers) aux matériaux issus du
tronçon Roches - Court (1ère étape) puis à ceux du tronçon Court - Reconvilier
(2e étape).
Le rapport d’impact spécifique conclut que, compte tenu de la rareté des
sites potentiels dans la région et en raison de la situation idéale de Court
(Chaluet) par rapport au chantier N 16, l’exploitation de cette zone paraît
opportune. Conformément à ce rapport, la présence d’un site contaminé
(ancienne décharge publique de Court) sur le périmètre de remblai à Chaluet
nécessite quelques précautions particulières mais ne met pas en question
l’aptitude du site de dépôt à Chaluet.
E. L’exploitation du site de Chaluet nécessite une demande de défrichement
temporaire d’environ 13 hectares (129 910 m2 ). Pour cette raison, l’Office
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) avait déjà
exprimé des réserves concernant le site de Chaluet le 3 août 1992 dans le cadre
du co-rapport lors du projet général. Une séance traitant de ce point particulier
du projet a eu lieu le 12 juin 1996 réunissant l’Office fédéral des routes, l’Office
cantonal des ponts et chaussées, l’Office cantonal de coordination de la
protection de l’environnement et l’OFEFP. Les participants ont insisté pour
que soit examinée plus en détail une alternative déjà traitée dans le rapport
d’impact consistant à transporter les matériaux par train de Moutier à Péry et
à les entreposer dans un site exploité par la cimenterie V. SA.
En juillet 1996, une étude comparative des variantes Chaluet (Court) et V. (Péry)
a été effectuée. L’étude favorise le site de Chaluet, celui-ci étant nettement
meilleur marché (de 60 à 70%) et cette variante s’adaptant avec plus de
souplesse en cas de modification du programme des travaux. Les incertitudes
de la variante de V. SA à Péry risqueraient, par contre, de repousser les travaux
de façon importante. Cependant, la variante de Péry présenterait des impacts
sur l’environnement globalement certainement plus faibles. En outre, il est
constaté que vu les volumes importants de matériaux produits par les grands
projets, les volumes disponibles pour la mise en dépôt sont insuffisants.
F. Par décision finale du 17 septembre 1997, le Conseil-exécutif du canton
de Berne a rejeté les oppositions concernant le projet définitif du tronçon
Roches-Court pour autant que recevables et dans la mesure où il n’a pas été
possible de donner suite aux revendications, sous réserve de leur validité en
tant que réserves de droit.
En outre, le Conseil-exécutif a apprécié la compatibilité du projet avec
l’environnement. Prenant position sur les résultats de l’EIE, il a constaté que
les services spécialisés en matière de protection de l’environnement estiment
que la variante avec acheminement par le rail constitue la variante la plus
favorable. Mais il est d’avis que l’Office des ponts et chaussées a de bonnes
raisons d’affirmer que le site de Chaluet constitue le seul endroit se prêtant
au stockage des matériaux d’excavation à proximité du chantier; c’est-à-dire
que dans le périmètre considéré, l’entreposage pour lequel le défrichement est
sollicité ne peut être réalisé ailleurs. Le Conseil-exécutif allègue que, compte
tenu de tous les aspects, l’inconvénient des coûts supplémentaires engendrés
par la variante V. à Péry l’emporte sur les avantages que pourrait offrir un
transport par rail sur un site situé à 32 kilomètres des futurs chantiers de
ce tronçon de la N 16. Dès lors, le Conseil-exécutif donne une appréciation
favorable du site de dépôt de Chaluet.
G. Par décision du 28 janvier 1998, l’Office fédéral de l’environnement, des
forêts et du paysage (ci-après: l’OFEFP) a, dans une 1ère partie, accepté la
demande de l’Office des ponts et chaussées tendant à obtenir l’autorisation de
défricher 107 336 m2 sur le territoire des communes de Court, Moutier, Roches
et Eschert en vue de la construction de la Transjurane, tronçon La Roche
St-Jean - Court. La demande tendant à obtenir l’autorisation de défricher une
surface de 11 840 m2 à la Rière Plain Champ a été rejetée à l’état actuel du
dossier.
Dans la 2e partie de la décision, l’OFEFP a rejeté la demande tendant à obtenir
l’autorisation de défricher 129 910 m2 sur le territoire de la commune de Court
en vue de la construction du site de dépôt de Chaluet.
L’OFEFP a examiné la demande d’après les critères de la conformité avec
l’aménagement du territoire, de la conformité avec l’ordonnance du
10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD, RS 814.600), de la
compatibilité avec les exigences de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN, RS 451) et de la question de savoir si l’ouvrage
ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu en forêt. Il a statué qu’il y a violation
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS
700), de l’OTD et de la LPN. L’OFEFP allègue qu’il existe une solution optimale à
l’extérieur de la forêt (V. SA à Péry), qu’il n’est donc pas prouvé que l’ouvrage
ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu en forêt.
Les conditions légales strictes de l’art. 5 de la loi fédérale sur les forêts du
4 octobre 1991 (LFo, RS 921.0) n’étant pas réalisées, l’OFEFP n’a pas accordé la
dérogation à l’interdiction de défricher.
H. Par courrier du 25 février 1998, l’Office des ponts et chaussées du canton de
Berne, représenté par l’ingénieur en chef des routes nationales (ci-après: l’OPC
ou le recourant) a recouru contre la 2e partie de la décision de l’OFEFP. L’OPC
a conclu à l’annulation de la 2e partie de la décision de l’OFEFP du 28 janvier
1998, à la reconnaissance de l’indépendance des projets N 16 et du projet V. SA
à Péry et à la reconnaissance de la décision du Conseil-exécutif selon laquelle
le projet répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement. En
outre, l’OPC a conclu à ce que soit admis le fait que les données sur lesquelles
l’OFEFP s’est fondé pour prendre sa décision ont changé entre-temps.
(...)
L’OPC relève que le projet est conforme à l’aménagement du territoire, vu qu’il
n’est pas justifié que l’OFEFP se fonde sur le projet du plan sectoriel cantonal
en matière d’excavation de matériaux, de décharges et de transport du mois
d’août 1997 (EDT), ce plan (statuant que la mise en dépôt doit être évitée aussi
longtemps que des décharges dans la région ou dans la région voisine peuvent
être utilisées) n’étant pas en vigueur. Le projet serait également conforme
à l’OTD, vu que les matériaux d’excavation seront valorisés et que le site
de dépôt de Chaluet permet d’assainir un ancien site contaminé (ancienne
décharge ménagère de Court). L’OPC allègue, de surcroît, que l’ouvrage ne peut
être réalisé qu’à l’endroit prévu en forêt, parce que Chaluet est le seul site dans
la région des travaux d’excavation qui puisse mettre en dépôt 1 million de
m3 de matériaux excavés et parce que les coûts pour un acheminement des
matériaux à Péry sont trop élevés.
Enfin, l’OPC fonde son recours en grande partie sur le changement des
données sur lesquelles l’OFEFP s’est basé pour rendre sa décision de
défrichement. L’OPC allègue que l’évolution du projet de la Transjurane
permet de combiner l’extraction des matériaux d’excavation et la mise en
dépôt et qu’on pourrait renoncer à l’extension prévue initialement à l’Ouest
du site de Chaluet. L’OPC base ses affirmations sur un rapport géologique
préliminaire du 20 septembre 1996 d’un géologue-conseil SIA. Selon ce rapport,
le flanc nord du site de Chaluet (également nommé «Sous les Roches») étant
constitué de calcaires massifs, il serait envisageable de combiner l’extraction
de matériel (réutilisable pour la construction de béton pour l’autoroute) et la
mise en dépôt, afin de réduire les coûts de transport et les nuisances.
I.-T. (Instruction, prises de position, vision locale)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication admet le recours.
Extraits des considérants:
1. En vertu de l’art. 3 LFo, l’aire forestière de la Suisse ne doit pas être
diminuée. Tout défrichement dépend d’une autorisation. Celle-ci ne peut
être accordée que si le défrichement se justifie par un intérêt plus important
que celui qui s’attache au principe de la conservation de la forêt.
Les conditions nécessaires à la délivrance de l’autorisation de défrichement
sont arrêtées à l’art. 5 LFo selon lequel un défrichement n’est autorisé que
s’il existe un besoin prépondérant, primant l’intérêt à la conservation de
la forêt (al. 1), à condition que (texte allemand: «und zudem die folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind») l’ouvrage pour lequel le défrichement est
sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (al. 2 let. a), que l’ouvrage
remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière
d’aménagement du territoire (al. 2 let. b) et que le défrichement ne présente
pas de sérieux dangers pour l’environnement (al. 2 let. c). En vertu de l’art. 5
al. 3 LFo, ne sont pas considérées comme raisons importantes les motifs
financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou
la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
L’art. 5 al. 4 LFo stipule que les exigences de la protection de la nature et du
paysage doivent être respectées.
Le requérant doit tout d’abord prouver l’existence d’un besoin prépondérant.
A teneur du texte allemand, les conditions des al. 2 et 4 doivent être respectées
de manière cumulative, ce qui ne ressort pas clairement du texte français.
Dès lors, il y a lieu d’examiner toutes les conditions séparément, mais des
interdépendances et, en conséquence, certaines répétitions ne peuvent pas
être exclues.
L’octroi ou le refus d’une autorisation de défrichement dépend du résultat de
la pesée des intérêts en présence.
L’intérêt public à la conservation de la forêt découle de l’art. 3 LFo et il
n’y a pas besoin de le prouver en l’espèce, pas plus que dans d’autres cas
particuliers. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cet intérêt
public est donné, de par la loi, quel que soit l’état des arbres et arbustes de la
parcelle à défricher, il vaut indépendamment de la valeur et de la fonction de
la forêt (Dubs, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1974, p. 285).
Le cas particulier d’une autorisation de défricher pour une décharge destinée
à des matériaux d’excavation a fait l’objet d’un arrêt du 27 octobre 1994, où
le Tribunal fédéral a statué sur la requête de la commune de Wittinsburg
d’autoriser le défrichement pour une surface totale de 4092 m2 de forêt (ATF
120 Ib 400 ss.). Dans cet arrêt, les critères de la «Standortgebundenheit» (art. 5
al. 2 let. a LFo) et de la non-présence de sérieux dangers pour l’environnement
(lettre c) sont appliqués. Le fait que le défrichement pour une décharge
ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l’environnement signifie en
l’occurrence que le site de dépôt doit être conforme à l’ordonnance sur le
traitement des déchets (OTD). Celle-ci consacre la primauté de la valorisation
sur le stockage définitif (art. 16 al. 3 OTD) et exige, en première ligne, la preuve
du besoin qu’aucune autre valorisation des matériaux d’excavation n’est
possible. Cet aspect est également essentiel pour juger de l’intérêt public
au défrichement; si le besoin n’est pas prouvé, l’intérêt à la conservation
de la forêt l’emporte. Selon les considérants du Tribunal fédéral, le canton
ne peut pas se limiter à prendre en compte le seul besoin de la commune; il
doit également prendre en considération les possibilités de valorisation dans
d’autres régions du canton, voire hors du terrain cantonal (JdT 1996 513 = ATF
120 Ib 405 s.; cf. ci-après ch. 7).
2. Le requérant doit tout d’abord prouver que l’intérêt au défrichement
prévaut sur l’intérêt à la conservation de la forêt et que sa demande répond à
un besoin prépondérant.
Un besoin prépondérant, qui peut être public ou civil, voire combiner les deux
aspects, ne signifie pas une nécessité absolue; il convient dès lors dans chaque
cas de procéder à une comparaison des intérêts en présence (ATF 112 Ib 200).
L’art. 5 al. 3 LFo statue que les motifs financiers ne sont pas considérés
comme raisons importantes. Selon la doctrine et la jurisprudence, les
conséquences financières jouent «un rôle plus que médiocre» (Pierre Moor,
Droit administratif, Berne 1988, Vol. I, p. 279). Le Tribunal fédéral relève
parfois la dureté de sa jurisprudence à cet égard. Dans l’arrêt 103 Ib 50 ss.,
il a précisé que le principe selon lequel des intérêts financiers ne sont pas
considérés comme un besoin prépondérant doit également s’appliquer aux
demandes de défrichement émanant des corporations de droit public (voir
aussi ATF 108 Ib 176, 113 Ib 154, 113 Ib 411: «kann den finanziellen Interessen
von vornherein kein entscheidendes Gewicht beigemessen werden»). Malgré
la sévérité du Tribunal fédéral par rapport aux motifs financiers, il n’est
pas exclu de les prendre en considération, puisque l’autorité qui statue sur
le défrichement doit procéder à une comparaison de tous les intérêts en
présence. Ce faisant, elle dispose d’une marge de manoeuvre considérable
(Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1972,
p. 448). Théoriquement, le défrichement pour une installation fixe (une
décharge, par exemple) est toujours évitable, parce qu’une autre solution
(qui ne nécessite aucun défrichement) pourrait toujours être trouvée quelque
part. Mais il faut prendre en considération que plus la distance augmente, plus
il y a renchérissement du projet. La question est donc de savoir quelle distance
et, partant, quel coût est encore tolérable. Selon le Tribunal fédéral, il importe
de procéder à un examen des sites alternatifs dans un certain périmètre. La
définition de ce périmètre dépend en dernier ressort également de motifs
financiers. Même si le Tribunal fédéral ne les prend pas en considération de
manière explicite, ces motifs financiers jouent un certain rôle dans la pesée
des intérêts. Toutefois, il est incontestable que les réflexions financières ne
peuvent jamais constituer un motif unique pour autoriser un défrichement.
Mais ils peuvent être prises en considération parmi d’autres motifs. L’art. 5 LFo
permet donc d’intégrer les motifs financiers dans la pesée des intérêts, même
si c’est à un faible degré.
La crainte d’être soumis dans la question de l’autorisation de défricher à de
trop grandes restrictions a d’ailleurs incité un groupe de travail («standards
dans la construction des routes nationales») à proposer au Conseil fédéral,
en mars 1998, une modification de la loi sur les forêts, dans la mesure où on
renonce pour les installations dans l’intérêt national à la preuve que l’ouvrage
pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit
prévu. Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition, mais il a constaté que, sur
la base du droit existant, l’autorité qui statue sur le défrichement dispose déjà
d’une certaine marge de manoeuvre de laquelle il y a lieu de profiter lorsque
les circonstances concrètes le permettent.
Dès lors, dans la pesée des intérêts, il paraît justifié de prendre en
considération les motifs financiers à un certain degré. Cela constitue peut-être
une légère ouverture par rapport à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Toutefois, pratiquement ces motifs financiers ont toujours joué un certain rôle
dans la pesée des intérêts.
3. Selon la conclusion N° 5 du recours de l’OPC, il y a lieu d’admettre que les
données sur lesquelles l’autorité qui délivre l’autorisation de défrichement
s’est fondée pour donner son avis et pour prendre sa décision ont changé
entre-temps. L’OPC avait initialement prévu de mettre en dépôt définitif
à Chaluet non seulement la plus grande partie des matériaux du tronçon
Roches-Court, mais également la plupart de ceux du tronçon Vallée de
Tavannes, ce qui aurait nécessité un défrichement supplémentaire d’environ
10 hectares (100 000 m2 de forêt). Or, l’OPC mentionne dans son recours
que l’évolution du projet N 16 Vallée de Tavannes lui permet de réserver
l’ancienne carrière «Rottet» à Pierre-Pertuis pour l’entreposage des matériaux
excédentaires. De plus, le rapport du géologue mandaté par l’OPC montre que
le flanc nord du site de dépôt de Chaluet est constitué de calcaires massifs qui
pourront être réutilisés pour la construction de la N 16. Il est dès lors prévu
de combiner l’extraction de matériaux et la mise en dépôt, ce qui mènera,
selon les indications de l’OPC, à une réduction des coûts de transport et des
nuisances. Le recourant abandonne donc l’extension initialement prévue à
l’Ouest du site de Chaluet pour la mise en dépôt des matériaux du tronçon
Vallée de Tavannes au profit d’un site d’extraction et de remblayage situé dans
la même zone et impliquant quant à lui un défrichement temporaire réduit à
1,3 hectares.
Sur demande de l’autorité d’instruction, l’OPC a précisé, dans sa lettre du
19 août 1998, que sa demande d’autorisation de défrichement temporaire de
129 910 m2 de forêt à Chaluet pour les matériaux du tronçon Roches-Court est
maintenue.
Dans sa prise de position du 17 avril 1998, l’OFEFP allègue que la soi-disant
nouvelle solution n’a jamais été portée à sa connaissance. Ce simple fait
démontrerait à lui seul que le recourant n’a pas encore effectué un examen
complet des sites alternatifs.
Les nouvelles données mentionnées par l’OPC concernent, en premier
lieu, le défrichement à Chaluet pour le tronçon Vallée de Tavannes. Il est
toutefois incontestable que l’évolution du projet N 16, tronçon Vallée de
Tavannes influence les conditions du défrichement prévu à Chaluet pour
les matériaux excédentaires du tronçon Roches-Court. D’abord, il faut prendre
en considération que le défrichement (supplémentaire) initialement prévu
à Chaluet de 10 hectares pour les matériaux du tronçon Vallée de Tavannes
aurait été préjugé si l’OFEFP avait admis le (premier) défrichement de 129 910
m2 . C’est-à-dire que l’OFEFP a rendu sa décision négative sur le défrichement
des 129 910 m2 à la lumière d’un défrichement supplémentaire prévu. De
plus, ces nouvelles données influencent les conditions pratiques de la mise en
dépôt des matériaux du tronçon Roches-Court. Vu que l’OPC entend combiner
l’extraction de matériaux au flanc nord de Chaluet (qui seront destinés à la
construction du tronçon Vallée de Tavannes) et la mise en dépôt des matériaux
du tronçon Roches-Court, les distances de transport pourront en fait être
doublement réduites, même si avec l’avancement des travaux dans la Vallée
de Tavannes le chemin du chantier jusqu’au site de Chaluet deviendra plus
long. La solution prévue par l’OPC se base sur le fait qu’il existe des besoins
considérables de matériaux calcaires pour la construction de la N 16. Or, les
calcaires issus du tronçon Roches-Court ne suffisent pas pour couvrir ces
besoins. Cela signifie qu’une bonne partie de ces matériaux aurait dû être
achetée sur le marché local. L’extraction des calcaires au flanc nord de Chaluet
et la réutilisation immédiate pour la construction de la N 16, tronçon Vallée de
Tavannes (pour la production de béton) permet donc de renoncer à un achat
supplémentaire de matériaux calcaires (62 000 m3 de calcaires doivent être
achetés, malgré l’extraction à Chaluet) et de réduire les voies de transport pour
amener ces matériaux. Dès lors, les données sur lesquelles l’OFEFP s’est fondé
pour prendre sa décision ont effectivement changé, et ceci à plusieurs égards.
4. Les avantages du site de dépôt de Chaluet sont décrits dans l’étude d’impact,
où il est mentionné que l’aménagement du site de Chaluet permet la mise en
place du concept général de chantier visant:
- à limiter le nombre des sites de dépôt évitant ainsi une production de trafic de
chantier «tous azimuts»,
- à limiter la multiplication de petits sites de dépôt évitant ainsi de banaliser le
paysage par le comblement de chaque site à proximité (ce qui correspond
aussi à la logique de l’art. 31 OTD selon lequel les décharges contrôlées
nouvellement aménagées pour matériaux inertes doivent posséder un volume
utile d’au moins 100 000 m3 ),
- à réduire les distances de transport générateurs de nuisances et
consommateurs d’énergie (seulement 3 kilomètres de transport par camion),
- à éviter le trafic de chantier dans les localités et les nuisances qui en
découlent,
- à éviter autant que possible le transport par camions grâce à l’utilisation de
bandes transporteuses.
Ces avantages sont encore accentués par les modifications du projet dues aux
nouvelles données susmentionnées.
Un des aspects qui doivent être pris en considération pour la pesée des intérêts
est l’impact sur l’environnement. Selon l’étude d’impact, le site de dépôt de
Chaluet a fait l’objet d’un concept d’exploitation qui prévoit:
- une exploitation par étapes permettant de diminuer au maximum l’impact du
projet et la pression sur l’environnement,
- la mise en place de mesures d’accompagnement durant l’exploitation (milieux
de remplacement, mesures de protection),
- une gestion dynamique du site, permettant, grâce à l’exploitation par phases,
une reconstitution des objets détruits au fur et à mesure de l’exploitation
permettant la recolonisation des milieux,
- un réaménagement final du site de dépôt et une reconstitution des éléments
détruits, de même que la mise en place de mesures de compensation
supplémentaires.
Selon le rapport d’impact spécifique du mois d’août 1995, le projet de dépôt
définitif des matériaux d’excavation de la N 16 à Chaluet est acceptable, malgré
la valeur actuelle élevée du site. Compte tenu de la rareté des sites potentiels
dans la région et en raison de la situation idéale de Court (Chaluet) par rapport
au chantier N 16, l’exploitation de cette zone est qualifiée d’opportune. Les
précautions particulières prévues (exploitation et réaménagement par phases,
bassin de décantation, aménagement des lisières, gestion des terres, limitation
des nuisances, abri de substitution pour la faune, etc.) permettent de limiter
au maximum les impacts pendant le chantier. Les aménagements de remise
en état (restitution du ruisseau, reconstitution des sols, reboisement, etc.)
permettront à ce site de retrouver à long terme une qualité équivalente à celle
d’aujourd’hui. Enfin, des mesures de compensation complémentaires (gestion
des forêts riveraines, amélioration de la qualité biologique du ruisseau de
Chaluet) sont proposées afin de compenser les pertes globales subies par le site
et son environnement.
Il y a lieu de procéder à une comparaison des impacts sur l’environnement des
variantes Chaluet et V. SA.
(...)
En résumé, il est possible d’admettre, dans le cas particulier, un besoin
prépondérant primant l’intérêt à la conservation de la forêt. Ceci pour les
raisons suivantes:
- Le défrichement litigieux n’est pas définitif (défrichement temporaire).
- Le canton renoncera à requérir une autorisation de défrichement de 10
hectares à Chaluet pour les matériaux du tronçon Vallée de Tavannes (ce qui
était encore prévu lorsque l’OFEFP a rendu sa décision).
- Un concept d’exploitation bien élaboré permet de réduire les impacts du
défrichement autant que possible.
- A l’exception du défrichement, les impacts sur l’environnement de
l’aménagement du site de Chaluet sont très faibles: le transport sera effectué
par bandes transporteuses et par camion sur un trajet de 3 kilomètres en
évitant le trafic de chantier dans les localités.
- L’extraction des calcaires au flanc nord de Chaluet peut être combinée à la
mise en dépôt et permet ainsi de réduire les distances de transport générateurs
de nuisances et consommateurs d’énergie.
- Par contre, la variante V. est onéreuse en ce qui concerne l’organisation
du transport sur une distance de plus de 30 kilomètres. Elle nécessite des
infrastructures considérables, notamment la construction d’une gare de
transbordement à Moutier. De plus, des zones d’habitation seraient atteintes
par des nuisances sonores. Enfin, elle est beaucoup plus chère.
Toutefois, les conditions de l’art. 5 al. 2 et 3 LFo doivent également être
respectées.
5. En vertu de l’art. 5 al. 2 let. a LFo, l’ouvrage pour lequel le défrichement
est sollicité ne doit pouvoir être réalisé qu’à l’endroit prévu. La notion
d’implantation imposée par la destination ne doit pas être comprise de
manière absolue, car il existe presque toujours une certaine liberté de choix.
Ce qui est déterminant, c’est de savoir si les motifs de ce choix l’emportent
sur l’intérêt au maintien de la forêt. Mais admettre qu’une implantation est
relativement imposée par la destination présuppose également qu’un examen
complet des sites alternatifs a été effectué. Lors de cet examen, il importe
d’inclure dans le processus de sélection des implantations situées hors du
territoire de la commune concernée; cela découle de l’obligation du canton
de planifier la gestion des déchets au sens de l’art. 31 al. 4 LPE et des art. 15 ss.
OTD (JdT 1996 514 = ATF 120 Ib 408 s.). Ces critères sont encore précisés
davantage: «Werden Alternativstandorte innerhalb eines engen, lokalen
Rahmens gesucht, kommen naturgemäss nur wenige Deponiestandorte
überhaupt in Betracht und es besteht die Gefahr einer Absenkung der
Eignungsanforderungen. In der Abwägung zwischen mehreren in Betracht
kommenden Deponiestandorten steht es dem Kanton frei, besonderes Gewicht
auf die von ihm genannten Kriterien (insbesondere die Vermeidung langer
Transportwege) zu legen; diese rechtfertigen es jedoch nicht, von vornherein
auf die Ermittlung von Alternativstandorten zu verzichten» (ATF 120 Ib 409,
passage non traduit dans le JdT).
Pour la recherche d’un site de dépôt, l’OPC a considéré un périmètre de
5 à 10 kilomètres autour du tracé de la N 16 de l’évitement de Moutier
et dans la Vallée de Tavannes. Il s’agit du périmètre défini pour réaliser
les mesures compensatoires écologiques et les reboisements. Dans le
recours, l’OPC a motivé son choix du site de Chaluet comme suit: «Le site
de dépôt est situé dans le périmètre défini pour la réalisation de toutes les
mesures compensatoires écologiques. Si les mesures de compensation et
de reboisement doivent être réalisées dans un périmètre restreint , cette
restriction sera appliquée pour le périmètre appliqué au choix des décharges
à moins qu’il ne se présente une situation particulière où le transfert par le
rail peut être réalisé sans occasionner des frais disproportionnés. Dans le
cas présent, les coûts pour un acheminement des matériaux à Péry sont trop
élevés. Le site de Chaluet est le seul site reconnu dans le périmètre considéré à
recevoir le volume calculé».
L’OFEFP mentionne à juste titre qu’il n’y a aucune relation entre l’étendue du
périmètre qui doit être pris en considération pour la recherche d’un site de
dépôt et le périmètre où l’on réalise les mesures compensatoires forestières. Il
n’existe aucune base légale qui prévoit cette liaison. C’est le Tribunal fédéral
qui a défini le critère applicable pour la recherche d’un site de dépôt: la Haute
Cour exige un examen complet des sites alternatifs. Dans le processus de
sélection, des implantations situées hors du territoire de la commune doivent
être intégrées. Cela découle de l’obligation de planifier la gestion des déchets,
obligation qui doit être exécutée au niveau cantonal.
En se basant sur le périmètre où l’on réalise les mesures compensatoires
forestières, l’OPC a tenu compte d’un critère qui n’est pas pertinent. Toutefois,
il y a lieu de constater que le périmètre (commun) considéré pour l’évacuation
des matériaux du tronçon Roches-Court et du tronçon Vallée de Tavannes
comprend une assez vaste surface entre Courrendlin et Tramelan. Les
carrières de Ciments V. SA à Reuchenette n’étaient pas inclues dans ce
périmètre. Mais vu que cette variante a été proposée dans le cadre du projet
général et que l’OFEFP, dans son co-rapport du 3 août 1992, a pris position pour
l’examen du site de Ciments V. SA, l’OPC a ultérieurement inclus ce site dans
son examen des sites alternatifs. En décembre 1994, une étude d’évaluation de
la possibilité de fournir des matériaux à la cimenterie V. SA à Reuchenette a
été effectuée. Environ 18 mois plus tard, le site de V. faisait encore l’objet d’une
étude plus détaillée, à savoir une étude comparative des variantes Chaluet
(Court) et V. (Péry). Le site de V. n’a pas été retenu parce qu’il ne répondait pas
aux critères que le canton avait prévu pour le choix et, de surcroît, en raison
des coûts élevés.
Selon l’ATF 120 Ib 409, le canton doit procéder à un examen complet des sites
alternatifs. Cependant, lorsqu’il s’agit de comparer plusieurs sites valables,
le canton est libre d’attacher une importance particulière aux critères qu’il
a formulés au préalable. A ce sujet, le Tribunal fédéral mentionne, en tant
qu’exemple, le but d’éviter des voies de transports trop longues.
L’étude d’impact indique en tant que conditions, selon lesquelles le canton a
choisi le site de dépôt, les critères suivants: la proximité du chantier, l’accès
aisé, l’impact sur l’environnement et une capacité minimale de 50 000 m3 .
Les critères de la proximité et de l’accès concernent précisément les voies de
transport. Il a déjà été démontré que l’avantage principal du site de dépôt de
Chaluet réside dans l’organisation du transport des matériaux par bandes
transporteuses et ensuite par camion sur une distance réduite de 3 kilomètres
en évitant les nuisances dans les milieux habités. Cet avantage ainsi que les
inconvénients à ce sujet de la variante V. ont été étudiés de manière étendue.
Dès lors, le choix de la variante Chaluet respecte les critères du Tribunal
fédéral et est ainsi conforme à la jurisprudence de celui-ci en matière de la
condition, selon laquelle l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité
ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu. L’OPC a inclus dans le processus
de sélection des implantations situées dans un rayon beaucoup plus vaste
que la commune de Court, dont le territoire a été choisi comme emplacement
principal pour la mise en dépôt des matériaux excédentaires du tronçon
Roches-Court de la N 16. Le fait que les matériaux issus du tunnel du Raimeux
seront acheminés à Courrendlin (sur le territoire du canton du Jura) et qu’une
partie des matériaux des deux autres tunnels sera mise en dépôt au lieu-dit
«les Laives» à Moutier prouve que la recherche des sites de dépôt ne se basait
pas sur un territoire réduit. Le choix de la variante Chaluet repose donc sur un
examen complet des sites alternatifs.
6. L’autorisation de défrichement ne peut être accordée qu’à condition que
l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière
d’aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo).
Conformément à la let. b de l’art. 5 al. 2 LFo, il faut qu’il existe des plans
directeurs cantonaux, des programmes régionaux relatifs, par exemple, à
l’approvisionnement ou à l’élimination des déchets, ou des plans d’affectation
communaux. Ce sont ces documents, qui, en règle générale, permettent
d’apporter la preuve qu’il existe un intérêt public important, et sur lesquels se
fonde ensuite l’examen des intérêts en présence, soit l’intérêt du requérant et
l’intérêt à la conservation des forêts. Dans le cas d’un changement d’affectation
ou d’utilisation d’une surface forestière, cette procédure permet de garantir
une certaine coordination des décisions prises par les autorités compétentes
de sorte qu’aucune autorisation de défrichement ne puisse être octroyée
avant que les autorités responsables ne se soient exprimées définitivement
sur la demande de défrichement. Toutefois, comme la procédure en matière
d’aménagement du territoire et la procédure d’autorisation des défrichements
sont interdépendantes, il suffit que les conditions posées en matière
d’aménagement du territoire soient remplies quant au fond, c’est-à-dire que
les autorités compétentes disposent des documents et soient certaines de
l’approbation des autorités responsables de l’aménagement du territoire au
moment de l’examen de la demande de défrichement (FF 1988 III 176).
Le 28 janvier 1998, lorsque l’OFEFP a statué sur la demande de l’OPC tendant à
obtenir l’autorisation de défricher 129 910 m2 sur le territoire de la commune
de Court en vue de la construction du site de dépôt de Chaluet, il manquait
une véritable planification sectorielle à l’échelle cantonale pour l’extraction
des matériaux et les décharges pour matériaux inertes. Le plan directeur
cantonal de 1984 contient uniquement une fiche de coordination pour les
plans d’extraction régionaux. S’agissant du domaine des déchets, il existe
un plan directeur de gestion des déchets, établi en 1991 (revu en mars 1997).
Ce document ne se prononce toutefois pas sur la planification des sites de
décharges pour matériaux inertes. Au niveau régional, la réglementation
était également incomplète, la région Jura-Bienne ne disposant d’aucun plan
d’extraction et de décharges.
En matière d’aménagement du territoire, l’OFEFP a fondé sa décision sur
le projet de plan sectoriel cantonal en matière d’extraction de matériaux
de décharge et de transport (EDT) du mois d’août 1997. Il s’est notamment
basé sur le principe G 22 pour conclure qu’il y a une violation de l’art. 5 al. 2
let. b LFo. Le principe G 22 mentionne entre autres que le stockage sur des
décharges pour matériaux inertes sera évité, dans la mesure où les matériaux
pourront être utilisés dans la région ou dans une région voisine pour le
remblayage ou la remise en culture de lieux d’extraction.
(...)
(...) Le plan sectoriel EDT, datant du mois de septembre 1998, règle les
grandes lignes de la politique de coordination cantonale et détermine les
orientations fondamentales de la planification et la gestion. Ce document
de base en matière d’aménagement du territoire est contraignant pour les
services cantonaux compétents. En ce qui concerne les régions Centre-Jura
et Jura-Bienne il est constaté dans ce plan que côté élimination des déchets
de chantier non recyclables, c’est surtout dans la région de Moutier qu’une
nouvelle décharge pour matériaux inertes est requise d’urgence. Côté
remblayage, le canton estime qu’il y aurait particulièrement intérêt à combler
les grands sites d’extraction de Péry, pour des raisons d’esthétique du paysage.
Vu que le canton prévoit de combler les sites de Ciments V. SA avec les
matériaux de la N 5 et que le plan sectoriel EDT - en tant qu’étude de base
pour le plan directeur cantonal en vertu de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire - mandate la région Jura-Bienne de prévoir de nouvelles carrières,
l’aménagement d’un site de dépôt à Chaluet semble être justifié en matière
d’aménagement du territoire. Le plan sectoriel EDT permet donc d’apporter
la preuve qu’il existe un intérêt public important de mettre les matériaux
issus du tronçon Roches-Court de la N 16 en dépôt au site de Chaluet dans la
commune de Court.
7. L’autorisation de défrichement ne peut être accordée qu’à condition que
le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement
(art. 5 al. 2 let. c LFo). De plus, les exigences de la protection de la nature et du
paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). Le défrichement pour une
décharge doit notamment être conforme à l’OTD.
L’OTD s’applique à la réduction et au traitement des déchets ainsi qu’à
l’aménagement et à l’exploitation d’installations de traitement de déchets
(art. 2 OTD). Selon le ch. 12 al. 2 de l’annexe 1 OTD, le stockage définitif
en décharge contrôlée pour matériaux inertes de matériaux d’excavation
et déblais non pollués est autorisé dans la mesure où il n’est pas possible
de les utiliser pour les remises en culture. Le ch. 12, al. 2 annexe 1 OTD
consacre la primauté de la valorisation sur le stockage définitif: les matériaux
d’excavation non pollués doivent être utilisés en premier lieu pour des remises
en culture (ce qui est expressément affirmé à l’art. 16 al. 3 let. d OTD); si ces
matériaux ne peuvent pas être immédiatement valorisés, un dépôt provisoire
est envisageable. S’ils doivent par contre être stockés définitivement, ils
ne peuvent être déposés que dans une décharge, en vertu de l’art. 30 al. 3
LPE; d’après le ch. 12 al. 2 annexe 1 OTD, seule la décharge contrôlée pour
matériaux inertes entre en ligne de compte.
Si la décharge prévue est soumise aux dispositions de l’OTD concernant
les décharges contrôlées pour matériaux inertes, la question de savoir si
elle correspond à ces exigences doit en principe déjà être examinée dans
le cadre de la pesée globale des intérêts requise pour l’autorisation de
défricher. Selon l’art. 25 al. 1 OTD, la délivrance de l’autorisation d’aménager
est subordonnée en particulier à la preuve du besoin et à l’exigence que la
décharge contrôlée réponde aux dispositions de l’annexe 2 applicables à son
type. Les deux aspects sont également essentiels pour juger de l’intérêt public
au défrichement: si le besoin n’est pas prouvé, l’intérêt à la conservation
de la forêt l’emporte; si au contraire le besoin existe, mais si l’emplacement
prévu ne répond pas aux conditions énumérées au ch. 1 annexe 2 OTD,
l’aménagement de la décharge n’entre pas en considération à cet endroit,
si bien qu’il ne subsiste aucun intérêt prépondérant au défrichement (JdT 1996
511 ss. = ATF 120 Ib 403 ss.).
Il importe d’établir en vertu de la clause du besoin qu’aucune autre
valorisation des matériaux d’excavation n’est possible et qu’un dépôt
provisoire n’entre pas en ligne de compte. Le Tribunal fédéral a statué dans
le cas de la commune de Wittinsburg que, ce faisant, le canton ne peut pas se
limiter à prendre en compte le seul besoin de la commune; il doit également
prendre en considération les possibilités de valorisation dans d’autres régions
du canton, voire hors du territoire cantonal (JdT 1996 513 = ATF 120 Ib 406).
Selon les indications dans l’étude d’impact, la gestion des matériaux a été
effectuée d’une manière globale sur l’ensemble des tronçons de la N 16
Roches-Court et Vallée de Tavannes. «Une pesée des intérêts des possibilités
de réutilisation de ces matériaux par rapport aux contraintes engendrées
(transport, coût, impact, etc.) a été faite. Plusieurs scénarios ont été envisagés
puis évalués. Lorsque la qualité des matériaux le permet, ceux-ci seront
réutilisés pour la construction de l’autoroute (béton, fondation, remblai).
Le solde, c’est-à-dire les mauvais matériaux, sera évacué vers des sites de dépôt
dans la mesure du possible à proximité du tracé. Pour le tronçon Roches-Court,
500 000 m3 environ seront réutilisés (approximativement pour moitié en
granulat et pour moitié en remblai). Le million de m3 inutilisable restant devra
être mis en dépôt définitif.»
(...)
En résumé, force est de constater que la réutilisation d’une plus grande
quote-part que les 30% de matériaux (prévus par l’OPC) ne semble pas être
possible. D’abord, les conditions géologiques et géotechniques défavorables
empêchent un taux de valorisation plus élevé. De plus, l’OPC justifie qu’il
a mené de sérieuses tractations avec des tiers. En particulier, le fait que le
site de V. n’a pas été repéré repose sur deux études d’évaluation. Ensuite, le
remplissage d’une carrière existante sur le territoire du canton du Jura est
un indice supplémentaire que l’OPC a procédé à un examen complet des sites
alternatifs. Enfin, la mise en dépôt provisoire ne semble pas être opportune en
l’espèce et n’entre pas en ligne de compte. Dès lors, le besoin du site de Chaluet
est prouvé.
Il y a encore lieu d’examiner si l’emplacement prévu répond aux dispositions
de l’annexe 2 OTD selon lesquelles il devra être prouvé que le site et
l’aménagement de la décharge ne présentent pas certains risques pour
l’environnement (notamment dus à la région dans laquelle se trouve le site
prévu; par exemple des risques de crue, de chute de pierres, de glissement de
terrain, etc.).
Dans son recours, l’OPC a fait valoir qu’il incombe au Conseil-exécutif
de déterminer si le projet répond aux prescriptions sur la protection de
l’environnement. Dans sa prise de position du 1er octobre 1998, l’OFEFP
a répliqué à juste titre que ni la décision du Conseil-exécutif ni les avis
des différents services cantonaux ne sont liants pour l’autorité fédérale
compétente en matière de défrichement. En ce qui concerne d’éventuels
dangers pour l’environnement, il y a donc lieu de se baser sur le rapport
d’impact spécifique d’août 1995, portant sur le site de dépôt de Chaluet.
En premier lieu, la présence d’un site contaminé sur le site de Chaluet doit
être examinée à la lumière d’éventuels dangers pour l’environnement.
Selon le rapport d’impact spécifique, une décharge publique a été en activité
durant une quinzaine d’années, approximativement entre 1965 et 1980, sur
la partie nord-est du site. (...) Les investigations menées dans la décharge
ont montré que, localement en tout cas, les déchets entreposés contiennent
des concentrations élevées de métaux lourds et de solvants chlorés. Des
émanations de gaz y ont également été décelées. Les eaux canalisées sous
la décharge ne sont que très légèrement affectées par ces matières polluantes.
Le lessivage des déchets se fait aussi bien par les infiltrations pluviales
directes que par des écoulements souterrains latéraux. En conséquence,
tout porte à croire que des matériaux lourds et des organochlorés rejoignent
régulièrement les cours d’eau superficiels, où ils sont dilués. D’après le rapport
d’impact spécifique, la situation actuelle sera améliorée, dans la mesure où
les matériaux entreposés (remblais marneux peu perméables) constitueront
une couverture de protection contre les infiltrations d’eaux pluviales. Ce
recouvrement étanche de la décharge et d’un périmètre latéral devra pouvoir
accepter les déformations qui résulteront des tassements des ordures
sous-jacentes. Moyennant quelques aménagements supplémentaires sur
le pourtour de la décharge pour diminuer ou supprimer les apports latéraux
d’eaux souterraines, le lessivage des déchets pourrait être notablement réduit
par rapport à aujourd’hui. Il s’agira de ceinturer la décharge par un noyau
marneux étanche pénétrant dans la molasse. Deux drainages périphériques
(amont et aval du noyau) permettront de limiter le risque d’une mise en
charge des eaux extérieures. Ils permettront aussi de récolter et d’analyser les
jus provenant de la décharge.
Pour répondre à la question de savoir si une atteinte sera portée au site de
dépôt de Chaluet par le site contaminé de l’ancienne décharge de Court, il
y a lieu d’examiner si la solution envisagée est conforme à l’ordonnance
du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués par des déchets
(ordonnance sur les sites contaminés [OSites], RS 814.680). Cette ordonnance
vise à garantir que les sites pollués seront assainis s’ils causent des atteintes
nuisibles ou incommodantes à l’environnement, ou s’il existe un danger
concret que de telles atteintes apparaissent (art. 1 OSites). En vertu de
l’art. 3 OSites, les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou
la transformation de constructions ou d’installations que s’ils ne nécessitent
pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin d’assainissement
(let. a), ou si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement
ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le
projet, sont assainis en même temps (let. b).
Dans sa prise de position du 1er octobre 1998, l’OFEFP a fait valoir qu’il y a
lieu de procéder aux investigations nécessaires avant un éventuel début de
construction du site de dépôt à Chaluet, ceci en conformité avec l’OSites.
Dans un rapport du 27 mai 1997, (...) les solutions envisageables en ce qui
concerne le site contaminé [ont été présentées]. Une première solution
consisterait à évacuer le volume de 3000 m3 de déchets vers une autre
décharge (Celtor). Toutefois, vu les problèmes de transfert et les coûts d’un
demi-million de francs, cette variante présente trop d’inconvénients. Une
deuxième variante, se basant sur les considérants du rapport d’impact
spécifique, prévoit l’assainissement du site par confinement des déchets sur
place. Il s’agirait d’élaborer une étanchéification du toit et du pourtour de la
décharge susceptible de pouvoir accepter les déformations qui résulteront
des tassements des ordures contenues à l’intérieur. Comme le projet de
dépôt de matériaux d’excavation du tronçon Roches-Court de la N 16
concerne essentiellement l’entreposage de remblais marneux peu perméables
(colluvions quaternaires et molasse tertiaire), les matériaux entreposés
constitueront à eux seuls une couverture efficace de protection contre les
infiltrations d’eaux pluviales. Le coût des travaux de terrassement, de drainage
et d’aménagement d’une fosse collectrice pour les eaux de la décharge peut
être estimé à environ 45 000 francs.
Moyennant les mesures techniques susmentionnées (mise en place d’un
drainage, aménagement du pourtour de l’ancienne décharge, consolidation ou
évacuation des colluvions, réalisation de bassins de décantation), les impacts
du futur dépôt de matériaux (respectivement du site contaminé) peuvent être
considérés acceptables vis-à-vis des eaux superficielles. En ce qui concerne
les eaux souterraines, les sources ne sont pas directement menacées. Dès lors,
aucune mesure particulière n’est à prévoir. D’éventuels problèmes de stabilité
avant le remblayage de la seconde étape du projet peuvent être rencontrés
par des vérifications de stabilité. Lors de l’achèvement du dépôt, des mesures
particulières assureront la stabilité de l’ensemble.
La méthode d’assainissement du site par confinement des déchets sur place
ne porte aucune atteinte au site de dépôt prévu à Chaluet, ce qui n’a pas
été contesté lors de la visite des lieux par les représentants de l’OFEFP. Au
contraire: l’assainissement causera même une amélioration de la situation
actuelle. Cette conclusion se base sur le fait que l’ancienne décharge repose
sur des matériaux complètement différents de ceux constituant l’arête
rocheuse de Chaluet. Les matériaux entreposés constitueront donc une
couverture de protection contre les infiltrations d’eaux pluviales. De plus, les
mesures de confinement du site contaminé prévues dans le projet garantissent
l’étanchéification du site contaminé.
Au vu de ces considérants, force est de constater que le défrichement ne
présente pas de sérieux dangers pour l’environnement.
8. En résumé, force est de constater que les conditions nécessaires à la
délivrance de l’autorisation de défrichement pour une surface de 129 910
m2 au site de Chaluet pour le stockage des matériaux d’excavation du tronçon
Roches-Court de la N 16 sont remplies en l’espèce. Cela ne signifie toutefois
pas qu’en général il sera dorénavant permis de mettre des matériaux en dépôt
dans la forêt. Le défrichement pour l’aménagement d’une décharge doit rester
une exception.
C’est donc à tort que l’OFEFP a refusé d’autoriser ce défrichement. Dès lors,
le recours de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne est admis
et la décision de l’OFEFP du 28 janvier 1998 (2e partie) doit être annulée.
L’autorisation de défrichement est accordée en principe. Le stockage doit
être limité aux matériaux d’excavation du tronçon Roches-Court de la N 16.
Sont réservées les mesures de compensation et d’autres charges et conditions
qui doivent encore être fixées par l’OFEFP.
Page d’accueil du Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 64.19 - Extraits d'une décision du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication du 17 septembre 1999
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 2000
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