Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 64.156 KI-generiert

No substantial risk of torture upon return to Turkey found.

Geschäftsnummer JAAC 64.156
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Committee against Torture found that expelling an individual to Turkey would not violate Article 3 of the Convention against Torture, as there were no serious reasons to believe the individual would personally face torture. The Committee reasoned that the individual failed to credibly demonstrate their presence in Turkey at the time of alleged events, provide proof of membership and activities with a specific political group, or substantiate claims of being conscripted for military service. Consequently, the available information did not establish a personal risk of torture upon return.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Conv, Art. 3 UNO-Übereink, Art. 3 de la Convention, art. 22 de la Convention; No substantial risk of torture upon return to Turkey found: The Committee reasoned that the individual failed to credibly demonstrate their presence in Turkey at the time of alleged events, provide proof of membership and activities with a specific political group, or substantiate claims of being conscripted for military service. Consequently, the available information did not establish a personal risk of torture upon return.

Schlagwörter

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Foltergefahr Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr Asyl türkischer Staatsangehöriger staatliche Pflicht Rückkehrrisiko Freizügigkeitsgarantie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Conv
Asile. Décision de renvoi d’un citoyen turc d’origine kurde. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers la Turquie.
Art. 3 UNO-Übereink
Asile. Décision de renvoi d’un citoyen turc d’origine kurde. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers la Turquie.
Art. 3 de la Convention
This article was used to determine whether the expulsion of the author to Turkey would violate the state party's obligation not to expel a person to a state where there are serious reasons to believe they risk torture.
art. 22 de la Convention
This article was cited as the basis for the Committee against Torture's decision regarding the admissibility of the communication.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 de la Convention

This article was used to determine whether the expulsion of the author to Turkey would violate the state party's obligation not to expel a person to a state where there are serious reasons to believe they risk torture.

art. 22 de la Convention

This article was cited as the basis for the Committee against Torture's decision regarding the admissibility of the communication.

§ 7 de l’art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

This provision empowered the Committee against Torture to assess whether the state party's decision to return the author to Turkey violated Article 3 of the Convention.

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Volltext

JAAC 64.156

Constatations du Comité contre la torture du 2 mai 2000 relatives à la communication N° 137/1999, G.T. c / Suisse

Asile. Décision de renvoi d’un citoyen turc d’origine kurde. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers la Turquie.

- L’auteur n’est pas en mesure d’étayer de manière convaincante qu’il se trouvait encore en Turquie au moment des faits allégués.

- L’auteur n’est pas non plus en mesure de prouver qu’il était membre du PKK et qu’il a participé aux activités de ce mouvement.

- Enfin, il n’est pas établi qu’il ait été appelé à effectuer son service militaire.

- Il n’existe pas de motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Turquie.

Asyl. Wegweisung eines türkischen Beschwerdeführers kurdischer Herkunft. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung in die Türkei gefoltert zu werden.

- Der Beschwerdeführer konnte nicht überzeugend darlegen, dass er während der von ihm behaupteten Ereignisse überhaupt noch in der Türkei war.

- Zudem konnte er nicht beweisen, dass er Mitglied der PKK gewesen war und an deren Aktionen teilgenommen hatte.

- Unbewiesen blieb auch seine Behauptung, zum Militärdienst einberufen worden zu sein.

- Es bestehen keine ernsthaften Gründe für die Annahme, der Beschwerdeführer liefe bei seiner Rückkehr in die Türkei persönlich Gefahr, gefoltert zu werden.

Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino turco d’origine curda. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che il ricorrente rischi personalmente d’essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso la Turchia.

- Il ricorrente non è in grado di dimostrare in modo convincente che al momento dei fatti invocati si trovava ancora in Turchia.

- Il ricorrente non è nemmeno in grado di provare la sua appartenenza al PKK e la partecipazione alle attività di tale movimento.

- Infine, non è dimostrato che sia stato chiamato a prestare servizio militare.

- Non vi è motivo serio di ritenere che il ricorrente rischi personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di rinvio in Turchia.

6.1. Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[74]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’Etat partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L’Etat partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.

6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers la Turquie violerait l’obligation de l’Etat partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

6.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de

l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

6.4. Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’art. 3, où l’on lit ce qui suit: «Etant donné que l’Etat partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable».

6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état d’inconsistances et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant de douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des explications fournies par le conseil à cet égard.

6.6. Sur la base des informations soumises par l’auteur, le Comité constate que les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1995. Néanmoins, les éléments avancés par 1’Etat partie quand à la date réelle de l’arrivée de l’auteur en Suisse n’ont pas conduit l’auteur à développer des arguments convaincants pour le Comité ou à produire des preuves de sa présence en Turquie durant la période litigieuse.

6.7. Le Comité constate en outre que l’auteur n’a fourni aucune pièce susceptible de prouver son appartenance et ses activités au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ou de la Branche jeunesse de l’organisation du PKK (YCK).

6.8. Enfin, le Comité estime que les éléments avancés par l’auteur au sujet de son appel sous les drapeaux ont été entachés d’incohérence, qu’il est douteux que l’auteur n’ait pas été en mesure de produire les prétendues convocations issues par le Consulat de Turquie à Genève, et que le seul document produit dans l’optique de prouver cet aspect de la communication ne contient aucun élément permettant de constater l’authenticité des faits qu’il invoque.

6.9. Se fondant sur les considérations ci-dessus, le Comité est d’avis que les informations dont il est saisi ne montrent pas qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Turquie.

7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en Turquie ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [74] RS 0.105.

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JAAC 64.156 - Constatations du Comité contre la torture du 2 mai 2000 relatives à la communication N° 137/1999, G.T. c / Suisse

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