Committee Against Torture: No Torture Risk Upon Return to DRC
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Committee against Torture found that expelling an individual to the Democratic Republic of Congo would not violate Article 3 of the Convention against Torture. The Committee determined that the individual's claims of prior torture were inconsistent and unconvincing, and importantly, that the individual had not provided sufficient evidence to demonstrate a foreseeable, real, and personal risk of being subjected to torture upon return to their home country, even considering the general human rights situation there.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 Conv, Art. 3 UNO-Übereink, Art. 3 de la Convention, Art. 22 de la Convention, let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, § 7 de l’art. 22 de la Convention; Committee Against Torture: No Torture Risk Upon Return to DRC: The Committee determined that the individual's claims of prior torture were inconsistent and unconvincing, and importantly, that the individual had not provided sufficient evidence to demonstrate a foreseeable, real, and personal risk of being subjected to torture upon return to their home country, even considering the general human rights situation there.
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KI-generiertUsed to determine whether the expulsion of the author to the Democratic Republic of Congo would violate the state party's obligation not to expel a person to a country where there are serious reasons to believe they would be subjected to torture.
Cited as the basis for the Committee against Torture's decision-making process regarding the admissibility and examination of communications.
The Committee confirmed that the same matter had not been examined and was not pending before any other international body of inquiry or settlement, as required for admissibility.
The Committee acted under this provision to determine that the state party's decision to return the author did not violate Article 3 of the Convention.
Volltext
JAAC 64.154
Constatations du Comité contre la torture du 9 mai 2000 relatives à la communication N° 116/1998, N. M. c / Suisse
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant de la République démocratique du Congo. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers la République démocratique du Congo.
- Les arguments développés par l’auteur à l’appui des allégations de tortures qu’il aurait subies avant sa fuite ne sont ni consistants ni convaincants.
- L’auteur ne peut pas prouver qu’il est confronté à un risque prévisible, réel, et personnel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine.
Asyl. Wegweisung eines Staatsangehörigen der Demokratischen Republik Kongo. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung in die Demokratische Republik Kongo gefoltert zu werden.
- Die Behauptung des Beschwerdeführers, vor seiner Flucht gefoltert worden zu sein, hat keinen Bestand.
- Der Beschwerdeführer konnte nicht beweisen, dass er im Falle seiner Ausweisung einer vorhersehbaren, wirklichen und persönlichen Gefahr, gefoltert zu werden, ausgesetzt wäre.
Asilo. Decisione di rinviare un cittadino della Repubblica democratica del Congo. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che il ricorrente rischi personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso la Repubblica democratica del Congo.
- Gli argomenti del ricorrente riguardo a torture che avrebbe subìto prima della sua fuga non sono né consistenti né convincenti.
- Il ricorrente non può provare l’esistenza di un rischio prevedibile, reale e personale di essere sottoposto alla tortura in caso d’espulsione verso il suo paese d’origine.
6.1. Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[72]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’Etat partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L’Etat partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.
6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers la République Démocratique du Congo violerait l’obligation de l’Etat partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
6.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en République Démocratique du Congo. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l’absence d’un ensemble
de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
6.4. Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’art. 3, où l’on lit ce qui suit: «Etant donné que l’Etat partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable».
6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état d’inconsistances et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant de douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des explications fournies par le conseil à cet égard.
6.6. Le Comité considère que les arguments développés par l’auteur à l’appui des allégations de tortures qu’il aurait subies avant sa fuite de la République Démocratique du Congo ne sont ni consistants ni convaincants.
6.7. Le Comité estime que l’auteur ne lui a pas fourni d’éléments de preuve suffisants qui lui permettraient de considérer qu’il est confronté à un risque prévisible, réel, et personnel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine.
6.8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en République Démocratique du Congo ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [72] RS 0.105.
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In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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