Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 64.143 KI-generiert

Spouses Denied Simplified Double Surname Adoption to Prevent Noble Name Extinction

Geschäftsnummer JAAC 64.143
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Two spouses sought to adopt a simplified double surname to prevent the extinction of a noble family name. The court found that while a surname relates to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, states have a broad discretion in regulating name changes. The court reasoned that the national legislation, which limits children to one parent's surname, was not excessive, the applicants already retained elements of their original names, and their desired name was not less complex than their current one, thus no violation of Article 8 occurred.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 8 EMRK, Art. 8 CEDU, Art. 35 § 3 CEDH, Art. 35 § 4 CEDH; Spouses Denied Simplified Double Surname Adoption to Prevent Noble Name Extinction: The court found that while a surname relates to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, states have a broad discretion in regulating name changes. The court reasoned that the national legislation, which limits children to one parent's surname, was not excessive, the applicants already retained elements of their original names, and their desired name was not less complex than their current one, thus no violation of Article 8 occurred.

Schlagwörter

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Familienname Recht auf Familiengründung Adoption Namensanmassung Nachkomme Eheregister

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
The court found no violation of the right to respect for private and family life.
Art. 8 EMRK
Dans ces circonstances, la Cour estime que le refus opposé par les autorités suisses à la demande en changement de nom des requérants ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH.
Art. 8 CEDU
Dans ces circonstances, la Cour estime que le refus opposé par les autorités suisses à la demande en changement de nom des requérants ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH.
Art. 35 § 3 CEDH
Used to declare the application manifestly unfounded.
Art. 35 § 4 CEDH
Used to reject the application.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 35 § 3 CEDH

Used to declare the application manifestly unfounded.

Art. 35 § 4 CEDH

Used to reject the application.

Art. 8 CEDH

The court found no violation of the right to respect for private and family life.

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Volltext

JAAC 64.143

Déc. de la Cour eur. DH du 29 juin 1999, déclarant irrecevable la req. N°41843/98, Philippe SZOKOLOCZY-SYLLABA et Eugénia PALFFY DE ERDOED SZOKOLOCZY-SYLLABA c / Suisse

Demande de deux époux de pouvoir porter leur double patronyme (sous une forme simplifiée) comme nom de famille, de manière à éviter l’extinction d’un nom noble hérité de leurs ancêtres. Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée et familiale. Les Etats contractants jouissent d’un large pouvoir d’appréciation en matière de changement de patronyme (rappel de la jurisprudence). En l’espèce, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l’un des parents seulement n’est pas excessive et ne saurait suffire à conférer le droit de changer de patronyme. Aucune violation de cette disposition en l’espèce.

Gesuch zweier Eheleute, ihren doppelten Familiennamen (in vereinfachter Form) tragen zu dürfen, um das Aussterben eines von ihren Vorfahren geerbten adligen Namens zu verhindern. Art. 8 EMRK. Recht auf Achtung des Familienund Privatlebens. Die Vertragsstaaten geniessen einen grossen Ermessensspielraum im Bereich der Änderung des Familiennamens (Bestätigung der Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall ist die sich aus dem Gesetz ergebende Beschränkung der Weitergabe des Namens nur eines Elternteils auf die Kinder nicht übermässig und genügt nicht, ein Recht auf Änderung des Familiennnamens zu begründen. Keine Verletzung dieser Bestimmung im vorliegenden Fall.

Domanda di due coniugi di poter portare il loro doppio cognome (in forma semplificata) come nome di famiglia, in modo da evitare l’estinzione di un nome nobile ereditato dai loro antenati. Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati firmatari dispongono di un ampio potere di apprezzamento in materia di cambiamento di cognome (conferma della giurisprudenza). Nella fattispecie, la limitazione legale che permette di trasmettere ai figli solo il nome di uno dei genitori non è eccessiva e non è sufficiente per conferire il diritto di cambiare cognome. Non vi è violazione di questa disposizione.

1. Les requérants [qui, avant leur mariage, s’appelaient respectivement Philippe Szokoloczy-Syllaba et Eugénia Palffy de Erdoed], estiment que le refus des autorités suisses d’autoriser le changement de nom qu’ils avaient sollicité [soit Szokoloczy-Palffy, pour éviter la formation d’un nom trop long et compliqué et l’extinction d’un nom hérité de leurs nobles et lointains ancêtres en le transmettant à leurs enfants] constitue une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH)[46], qui est ainsi rédigé: «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.» La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que, bien que l’art. 8 CEDH ne contienne pas de disposition explicite en matière de nom, celui-ci, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, n’en concerne pas moins la vie privée et familiale des individus, laquelle doit être conçue comme englobant le droit de nouer des relations avec ses semblables (Cour eur. DH, arrêt Burghartz c / Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, § 24[47]). Toutefois, le refus des autorités suisses d’autoriser les requérants à changer de nom ne saurait nécessairement passer pour une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale comme l’aurait été, par exemple l’obligation de modifier leur patronyme. L’art. 8 CEDH, en effet, tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. La Cour a cependant déjà jugé que cette disposition peut également engendrer des obligations positives de la part des Etats contractants.

La frontière entre obligations positives et négatives ne se prête pas à une définition précise; dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (Cour eur. DH, arrêt Stjerna c / Finlande du 25 novembre 1994, série A n° 299-B, p. 60 et 61, § 38). Il est admis qu’il peut exister de justes motifs conduisant un individu à désirer changer de nom; néanmoins, des restrictions légales à pareille possibilité se justifient dans l’intérêt public, par exemple, afin d’assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d’une identification personnelle. La Cour a par ailleurs précisé que les Etats contractants jouissent d’un large pouvoir d’appréciation et qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour définir la politique la plus opportune en matière de changement de patronyme (arrêt Stjerna précité, p. 61, § 39). En l’espèce, la Cour relève d’abord que la décision des autorités internes est conforme à la législation en vigueur et fondée sur des motifs dénués d’arbitraire. Elle observe ensuite que l’intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage, d’une part, et à ne pas perdre le sentiment d’appartenance à leur famille respective, d’autre part, est satisfait dans la mesure où l’époux a conservé son nom et où l’épouse a ajouté au nom de famille celui qu’elle avait avant le mariage. Elle souligne également que le nom de famille légal des requérants, à savoir « Szokoloczy-Syllaba», n’est pas plus compliqué que le patronyme «Szokoloczy-Palffy» qu’ils souhaitaient être autorisés à porter. Enfin, elle estime que la limitation consistant à transmettre aux enfants le nom de l’un des parents seulement n’est pas excessive et ne saurait suffire à conférer le droit de changer de patronyme. Dans ces circonstances, la Cour estime que le refus opposé par les autorités suisses à la demande en changement de nom des requérants ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH. [46] RS 0.101. [47] Voir JAAC 58.121.

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JAAC 64.143 - Déc. de la Cour eur. DH du 29 juin 1999, déclarant irrecevable la req. N°41843/98, Philippe SZOKOLOCZY-SYLLABA et Eugénia PALFFY DE ERDOED SZOKOLOCZY-SYLLABA c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2000 Année Anno

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Ref. No 150 004 598

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