Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 64.114 KI-generiert

Anticipatory Tax on Stock Coat Transaction Upheld

Geschäftsnummer JAAC 64.114
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the assessment of anticipatory tax on a "stock coat" transaction, which involves selling shares of a company that is economically liquidated but not formally dissolved. The court found that the transaction met the conditions for taxation: a real transfer of majority shares and the economic liquidation of the company. The sole administrator was held jointly and severally liable for the tax as they organized the sale. An irregularity in the notification of the initial decision was deemed cured because the individual was able to access the decision and respond within the legal timeframe.

Legislator-Regeste

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Art. 4 al. 1 let. b LIA, Art. 20 al. 1 OIA, Art. 15 al. 2 LIA, Art. 4 Abs. 1 Bst, Art. 20 Abs. 1 VStV, Art. 15 Abs. 1 Bst; Anticipatory Tax on Stock Coat Transaction Upheld: The court found that the transaction met the conditions for taxation: a real transfer of majority shares and the economic liquidation of the company. The sole administrator was held jointly and severally liable for the tax as they organized the sale. An irregularity in the notification of the initial decision was deemed cured because the individual was able to access the decision and respond within the legal timeframe.

Schlagwörter

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Aktienverkauf Eröffnung des Entscheids Objektsteuer Steuervorbescheid Steuerveranlagungen Kapitalgewinnsteuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2A.107/1999
ATF 115 Ib 279
ATF 113 Ib 297
dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 297 consid.
ATF 112 III 85
sous l’angle du principe de la bonne foi (parmi d’autres, ATF 112 III 85
ATF 106 V 97
consid. 2b, ATF 106 V 97 consid. 2a, ATF 104 V 167, ATF 102 Ib 93 consid. 3;
ATF 104 V 167
2a, ATF 104 V 167, ATF 102 Ib 93 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 15 al. 1 let. a LIA

Used to establish the joint and several liability of the sole director for the payment of the withholding tax.

art. 63 al. 1 PA

Used to order the appellant to bear the costs of the proceedings.

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Volltext

JAAC 64.114

Décision de la Commission fédérale de recours

en matière de contributions du 29 janvier 1999 en

la cause S. [CRC 1997-067]. Un recours de droit

administratif formé par le recourant contre cette

décision a été rejeté par la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral, par arrêt du 23 septembre 1999

[2A.107/1999].

Impôt anticipé. Prestation appréciable en argent. Vente d’un

manteau d’actions (ou cadre d’actions). Responsabilité solidaire de

l’administrateur unique. Guérison de l’irrégularité de la notification

d’une décision.

- Objet de l’impôt anticipé (art. 4 al. 1 let. b LIA). Prestation appréciable

en argent (art. 20 al. 1 OIA). Distribution de bénéfice dissimulée. Rappel

des conditions. Devoir de collaboration du contribuable. Fardeau de la

preuve (consid. 2a).

- Notion de vente de manteau d’actions: il s’agit d’une vente d’actions

qui permet à l’acquéreur de disposer d’une société non encore dissoute

juridiquement, mais économiquement liquidée, alors même qu’elle peut

avoir conservé au bilan certains actifs en liquide (consid. 2b/aa).

- Imposition d’une telle opération au titre de l’impôt anticipé. Liens avec

l’évasion fiscale et le droit de timbre (consid. 2b/bb).

- Conditions de l’imposition de la vente d’un cadre d’actions au

titre de l’impôt anticipé. La première condition exige un véritable

changement du détenteur des actions, sous la forme d’un réel transfert

de propriété. En vertu de la seconde condition, la société doit avoir été

économiquement liquidée ou avoir été rendue liquide. Appréciation

selon la réalité économique (consid. 2b/cc).

- Détermination de l’excédent de liquidation imposable: il faut se baser

sur le montant reçu par l’actionnaire en sus de ses parts au capital

social (consid. 2b/dd).

- Responsabilité solidaire (art. 15 al. 1 let. a et art. 15 al. 2 LIA) d’un

administrateur unique qui a organisé la vente du cadre d’actions

(consid. 2c/aa).

- En l’espèce, il y a bien eu transfert de la majorité des actions et

liquidation économique de la société qui, sans dissolution formelle,

a repris une nouvelle activité. L’imposition de la vente du cadre

d’actions est donc justifiée, de même que la responsabilité solidaire de

l’administrateur unique qui était en fonctions à la date du transfert

(consid. 3).

- Notification irrégulière de la décision de première instance, qui n’a été

envoyée au recourant que sous forme d’une «copie pour information».

Cette irrégularité est guérie par le fait que l’intéressé a pu prendre

connaissance de la décision et réagir dans le délai légal (consid. 4).

Verrechnungssteuer. Geldwerte Leistung. Mantelhandel. Solidarische

Haftung des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds. Heilung der

mangelhaften Eröffnung einer Verfügung.

- Gegenstand der Verrechnungssteuer (Art. 4 Abs. 1 Bst. b VStG).

Geldwerte Leistung (Art. 20 Abs. 1 VStV). Voraussetzungen

der verdeckten Gewinnausschüttung. Mitwirkungspflicht des

Steuerplichtigen. Beweislast (E. 2a).

- Begriff des Mantelhandels. Es handelt sich dabei um einen

Aktienverkauf, der es dem Erwerber ermöglicht, über eine zwar

juristisch noch nicht aufgelöste, jedoch wirtschaftlich liquidierte

Gesellschaft zu verfügen, selbst wenn diese noch über gewisse liquide

Aktiven in der Bilanz verfügt (E. 2b/aa).

- Besteuerung eines solchen Vorgangs unter dem Titel der

Verrechnungssteuer. Beziehung zur Steuerumgehung und

Stempelabgabe (E. 2b/bb).

- Voraussetzungen der Besteuerung des Mantelhandels unter dem

Titel der Verrechnungssteuer. Erstens bedarf es eines wirklichen

Inhaberwechsels der Aktien in Form einer realen Sachübergabe.

Zweitens muss die Gesellschaft entweder wirtschaftlich liquidiert

oder in liquide Form gebracht worden sein. Wirtschaftliche

Betrachtungsweise (E. 2b/cc).

- Bestimmung des zu besteuernden Liquidationsüberschusses. Man hat

sich auf den die Beteiligung am Gesellschaftskapital übersteigenden

Betrag, den der Aktionär erhalten hat, zu stützen (E. 2b/dd).

- Solidarische Haftung (Art. 15 Abs. 1 Bst. a und Art. 15 Abs. 2 VStG)

eines alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes, das den Mantelhandel

organisiert hat (E. 2c/aa).

- Im vorliegenden Fall liegt ein Übergang der Aktienmehrheit sowie eine

wirtschaftliche Liquidation der Gesellschaft vor, welche ohne formelle

Auflösung eine neue Tätigkeit aufgenommen hat. Die Besteuerung

des Mantelhandels wie auch die solidarische Haftung des alleinigen

Verwaltungsratsmitgliedes, welches zum Zeitpunkt des Übergangs im

Amt war, ist somit gerechtfertigt (E. 3).

- Mangelhafte Eröffnung der erstinstanzlichen Verfügung, die dem

Beschwerdeführer lediglich in Form einer «Orientierungskopie»

zugestellt worden ist. Dieser Mangel ist durch die Tatsache, dass der

Betroffene von der Verfügung Kenntnis erlangen und in der gesetzlichen

Frist reagieren konnte, geheilt (E. 4).

Imposta preventiva. Prestazione valutabile in denaro. Commercio di

un certificato azionario. Responsabilità solidale dell’amministratore

unico. Possibilità di sanare la notificazione irregolare di una decisione.

- Oggetto dell’imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP). Prestazione

valutabile in denaro (art. 20 cpv. 1 OIPrev). Distribuzione occulta di

utili. Dovere di collaborazione del contribuente. Onere della prova

(consid. 2a).

- Nozione di commercio di un certificato azionario: si tratta di una

vendita di azioni che permette all’acquirente di disporre di una società

non ancora sciolta giuridicamente, ma liquidata economicamente,

anche se nel bilancio vi sono ancora alcuni attivi liquidi (consid. 2b/aa).

- Imposizione di una tale operazione nell’ambito dell’imposta

preventiva. Legami con l’evasione fiscale e la tassa di bollo

(consid. 2b/bb).

- Condizioni per l’imposizione della vendita di un certificato azionario

per quanto riguarda l’imposta preventiva. La prima condizione esige

un effettivo cambiamento del detentore delle azioni, sotto forma di

trasferimento reale di proprietà. In virtù della seconda condizione, la

società deve essere stata liquidata economicamente o essere stata resa

liquida. Apprezzamento secondo la realtà economica (consid. 2b/cc).

- Determinazione dell’eccedenza di liquidazione imponibile: occorre

basarsi sull’importo che l’azionista ha ricevuto e che supera le

partecipazioni al capitale sociale (consid. 2b/dd).

- Responsabilità solidale (art. 15 cpv. 1 lett. a e art. 15 cpv. 2 LIP) di un

amministratore unico che ha organizzato la vendita del certificato

azionario (consid. 2c/aa).

- Nella fattispecie, vi è stato trasferimento della maggioranza

delle azioni e liquidazione economica della società che, senza

scioglimento formale, ha ripreso una nuova attività. L’imposizione

fiscale della vendita del certificato azionario e la responsabilità

solidale dell’amministratore unico che era in funzione alla data del

trasferimento (consid. 3) sono quindi giustificate.

- Notificazione irregolare della decisione di prima istanza, che è stata

inviata al ricorrente solo sotto forma di «copia per informazione».

Questa irregolarità è sanata dal fatto che l’interessato ha potuto

prendere conoscenza della decisione e reagire nel termine legale

(consid. 4).

A. La société X. SA avait pour but originaire la production et le financement de

films. Par la suite, la société élargit son but qui consista désormais en conseils,

conseils en publicité, organisations et planning de toutes sortes, en plus du

financement de films. La démission de l’administrateur unique depuis la

fondation de la société fut publiée au début de l’année 1991 et un nouvel

administrateur fut nommé en la personne de S. Ce dernier quitta sa fonction

en 1994 et la société entra en liquidation en 1995. Elle fut radiée d’office en

1997.

B. Au mois d’octobre 1993, l’Administration fédérale des contributions (AFC)

effectua un contrôle des comptes de X. SA, en présence de l’administrateur,

dans les bureaux de la société Y. SA, adresse à laquelle elle envoya par la

suite sa correspondance. Sur la base des informations en sa possession, l’AFC

considéra que les actions de X. SA avaient fait l’objet d’un transfert de la

majorité des droits de participation au début de l’année 1991. De ce fait, elle

adressa à la société concernée une taxation pour l’impôt anticipé relatif à un

excédent de liquidation et pour le droit de timbre d’émission, en retenant

comme prix de la transaction les fonds propres de la société au 31 décembre

1990. X. SA, par son administrateur, s’opposa aux prétentions de l’AFC (…).

C. Le 14 novembre 1994, l’AFC prononça à l’encontre de X. SA une décision

par laquelle elle lui réclamait le montant de Fr. (…) à titre d’impôt anticipé

et de droit de timbre d’émission. Elle réitéra les éléments de sa motivation

première (…). Il y avait donc transfert de la majorité des actions et vente d’un

cadre d’actions sur le plan des droits de timbre, respectivement excédent de

liquidation au sens de l’impôt anticipé. Cette décision, envoyée à l’adresse

de la société Y. SA, fut retournée à l’AFC. En date du 6 décembre 1994, l’AFC

notifia une nouvelle décision à X. SA, à la même adresse que précédemment.

Elle envoya également une copie pour information - datée du 7 décembre

1994 - à S. ainsi qu’à X. SA par l’intermédiaire de Z. AG. Elle réclama le même

montant qu’auparavant et, de plus, déclara S. solidairement responsable, en

tant qu’administrateur unique de la société et donc liquidateur de fait, du

paiement de l’impôt anticipé.

D. Donnant suite à cette décision, S. envoya une lettre valant réclamation à

l’AFC en date du 16 janvier 1995 (…).

E. L’AFC rendit sa décision sur réclamation en date du 12 juin 1997. Elle

confirma qu’à son avis, la société était économiquement liquidée, alors

même qu’il y avait encore certains actifs liquides au bilan et qu’aucune

décision formelle de liquidation n’avait été prise. Dès l’année 1991 en effet, la

société s’était lancée dans une nouvelle activité de société de participations

et présentait toutes les caractéristiques d’une société financière, ce qui

démontrait bien qu’il y avait eu - d’abord - cessation d’activité et, les autres

conditions étant réunies, vente de cadre d’actions et excédent de liquidation.

Par ailleurs, l’AFC reconnut que certains faits avaient valeur d’indices, mais

elle soutint que ces derniers étaient suffisamment concluants. Enfin, elle

estima que la responsabilité solidaire de S. était clairement établie. Le

10 juillet 1997, S. a interjeté recours auprès de la Commission fédérale de

recours en matière de contributions (CRC). En premier lieu, il prétend qu’on ne

peut pas considérer qu’il y a eu vente de la totalité des actions d’un actionnaire

à un autre, étant donné que la modification du bilan intervenue entre 1990

et 1991 résulte plus du changement d’administrateur, de la revitalisation

de l’activité de la société et de la «reprise d’un certain volume» que d’une

vente du cadre d’actions. Par ailleurs, l’administrateur ne pouvait ni n’avait,

matériellement, la possibilité de connaître nominativement les porteurs des

actions et à aucun moment l’AFC n’a pu démontrer le processus de liquidation

allégué. Au surplus, on ne saurait postuler que l’administrateur unique aurait

rendu liquide la société ou qu’il était au courant d’un transfert d’actions. Enfin,

le recourant prétend qu’il n’a pas reçu de véritable première décision, de sorte

que la décision sur réclamation doit également être annulée en raison de cette

irrégularité. Dans sa réponse, l’AFC reprend, grosso modo, les arguments

avancés dans ses écritures antérieures.

Extraits des considérants:

1.a. (…)

b. (…) En l’espèce, le recourant conteste principalement l’existence d’un

transfert de cadre d’actions, imposable en vertu de l’art. 4 al. 1 let. b de la

loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA, RS 642.21), et sa

responsabilité solidaire fondée sur l’art. 15 al. 1 et 2 LIA (Archives de droit

fiscal suisse [ci-après: Archives] vol. 55 p. 649 consid. 1).

2.a. (…)

aa. Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. b LIA, l’impôt anticipé sur les revenus de

capitaux mobiliers a entre autres pour objet les intérêts, rentes, participations

aux bénéfices et tous autres rendements des actions émises par une société

anonyme suisse (Robert Pfund, Verrechnungssteuer, I. Teil, Bâle 1971, p. 90 ss).

Constitue également un rendement imposable d’actions, toute prestation

appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de

participation, ou à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas

comme remboursement des parts au capital social versé existant au moment

où la prestation est effectuée (art. 20 al. 1 de l’ordonnance d’exécution du

19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé [OIA], RS 642.211).

Entrent dans le cadre de cette norme, non seulement les distributions

de bénéfice ordinaires, mais aussi ce que l’on appelle communément les

distributions de bénéfice dissimulées. Certes, la société anonyme est en droit

de conclure des contrats de droit privé avec ses actionnaires, dans la même

mesure qu’elle pourrait le faire avec des tiers non participants. N’étant pas

fondées sur le rapport de participation lui-même, les prestations faites par la

société anonyme dans ces conditions ne sont alors pas soumises à l’impôt

anticipé (Archives vol. 63 p. 253 consid. 2b, vol. 60 p. 561 consid. 1b). Par

contre, s’il s’avère que l’attribution de la société a été faite à ses actionnaires

- ou à toute personne proche de la société ou de ses actionnaires - sans

contre-prestation équivalente, elle constitue une prestation appréciable en

argent, pour autant que le caractère insolite du procédé soit reconnaissable

pour les organes de la société (Archives vol. 65 p. 400 consid. 2, vol. 64 p. 496

consid. 2b, vol. 60 p. 561 consid. 1b; Pfund, op. cit., ad Art. 4 al. 1 let. b LIA,

ch. 3.53 ss; Ernst Höhn, Steuerrecht, 7ème éd. Berne 1993, § 28, p. 405 ss, ch. 6 ss;

Jean-Marc Rivier, La fiscalité de l’entreprise [société anonyme], Lausanne 1994,

p. 265 s.).

bb. De manière plus précise, il y a prestation appréciable en argent sous forme

d’une distribution de bénéfice dissimulée lorsque trois conditions cumulatives

sont remplies (Archives vol. 61 p. 541 consid. 2, vol. 65 p. 760 consid. 3; ATF

115 Ib 279 consid. 9b; décision non publiée de la Commission de recours du

27 octobre 1997, en la cause P. AG c / AFC, consid. 3, avec renvois; Pfund, op.

cit., p. 117, ch. 3.53):

1° La prestation de la société est faite sans contre-prestation économique

équivalente de la part du bénéficiaire. Il y a appauvrissement économique

sans cause de la société et ce dernier repose uniquement sur le rapport de

participation, sans qu’il s’agisse d’un remboursement du capital apporté. Tel

n’est pas le cas en principe si la prestation repose sur un autre motif que le

rapport de participation, par exemple sur un rapport de droit privé clairement

établi et motivé (Archives vol. 63 p. 63 consid. 2a).

2° L’attribution de la société est faite à un titulaire de droits de participation

de la société ou, comme le précise l’art. 20 OIA, à un tiers le touchant de

près. Il peut s’agir d’une personne physique parente de l’actionnaire ou

d’une personne morale dominée par l’actionnaire. Selon la jurisprudence,

sont également considérées comme proches les personnes avec lesquelles

l’actionnaire entretient des relations économiques ou personnelles qui, d’après

l’ensemble des circonstances, apparaissent comme le véritable motif de la

prestation, ainsi que les personnes à la disposition de qui l’actionnaire met

la société pour le développement de leurs affaires (Archives vol. 64 p. 496

consid. 2b, in fine, avec renvois; Conrad Stockar / Hans Peter Hochreutener, Die

Praxis der Bundessteuern, II. Teil: Stempelabgaben und Verrechnungsteuer,

vol. 2, ad art. 4 al. 1 let. b LIA, N° 155). Au surplus, l’analyse doit révéler qu’une

telle prestation n’aurait pas pu avoir lieu dans les mêmes conditions entre des

tiers. Cette dernière apparaît insolite, précisément dans la mesure où elle ne

serait jamais intervenue entre des tiers (Archives vol. 65 p. 450 consid. 2a,

avec renvois; Max Imboden, Die gesetzmässigen Voraussetzungen einer

Besteuerung verdeckter Gewinnausschüttungen, in Archives vol. 31 p. 180;

Pestalozzi-Henggeler, Die verdeckte Gewinnausschüttung im Steuerrecht, thèse,

Zurich 1947, p. 37 ss).

3° Les organes ou les responsables de la société se sont rendu compte - ou

auraient dû le faire - du caractère non économique de la transaction et y ont

quand même procédé. La distribution de bénéfice dissimulée et le caractère

insolite de la prestation étaient pour eux reconnaissables (Archives vol. 63

p. 253 consid. 2b). La disproportion entre la prestation et la contre-prestation

de l’actionnaire doit cependant être manifeste, une différence minime

n’étant pas suffisante pour l’acceptation d’une prestation appréciable en

argent (Francis Cagianut / Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3ème éd.,

Berne 1993, p. 462 s.).

cc. En principe, il appartient au contribuable de prouver le caractère de

charge de la prestation en cause (Archives vol. 65 p. 401 consid. 2b, vol. 63

p. 63 consid. 3a). L’art. 39 LIA fait écho à ce principe en insistant sur le

devoir de collaborer (Archives vol. 65 p. 401 consid. 2b). Le contribuable doit

démontrer que la prestation était justifiée par l’usage commercial, afin que les

autorités fiscales puissent s’assurer que seules des raisons commerciales - et

non les relations personnelles ou étroites entre la société et le bénéficiaire

de la prestation - ont conduit à la prestation appréciable en argent. Le

caractère vraisemblable ne suffit en principe pas et la justification par les

seuls documents écrits peut, selon les circonstances - notamment lorsque le

contact avec l’étranger est en jeu -, s’imposer (Archives vol. 65 p. 401 consid. 2b

in fine). D’une manière générale, la question ne saurait donc se juger en ce

domaine sur la base de simples allégations. En tous les cas, quiconque effectue

des paiements qui ne sont pas justifiés par des documents doit en supporter

les conséquences et s’attendre à ce qu’ils soient qualifiés de prestations

appréciables en argent (Archives vol. 60 p. 564 consid. 3). Au demeurant,

certains indices peuvent s’avérer suffisants, une présomption conduisant

directement, sans instruction supplémentaire, à l’application des règles sur le

fardeau de la preuve (Archives vol. 64 p. 499 consid. 3c).

b. (…)

aa. Selon la doctrine et la jurisprudence constantes, on est également

en présence d’une prestation soumise à l’impôt anticipé dans le cas

d’une vente de «manteau d’actions» (Archives vol. 62 p. 628 ss, vol. 55

p. 646, vol. 52 p. 649 ss, vol. 47 p. 541, vol. 44 p. 384; Ernst Höhn / Robert

Waldburger, Steuerrecht, Vol. I: Grundlage - Grundbegriffe - Steuerarten,

Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 514, ch. 20 et p. 685; Cagianut/Höhn, op. cit.,

p. 469 s.; Pfund, op. cit., p. 107, ch. 3.38; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse,

Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, § 14 ch. 24 p. 244; Conrad Stockar, Aperçu

des droits de timbre et de l’impôt anticipé, 3ème éd., Lausanne 1994, p. 93

et 137; Rivier, op. cit., p. 312; Josef Bühler, Steuerfolgen von Änderungen

im Bestand der Beteiligten bei Unternehmungen, thèse, Berne 1986, p. 236;

Jürg Altorfer, Kauf und Verkauf von Kapitalunternehmungen im Steuerrecht,

thèse, Berne 1994, p. 45). Cela consiste en une vente d’actions qui permet à

l’acquéreur de disposer d’une société non encore dissoute juridiquement,

mais économiquement liquidée, alors même qu’elle peut avoir conservé au

bilan certains actifs en liquide (Archives vol. 56 p. 649 consid. 2a; Pfund, op.

cit., ch. 3.42 ad art. 4 al. 1 let. b). En aliénant le cadre juridique d’une société,

le vendeur des actions peut en effet éviter les frais et les impôts liés à une

dissolution (en matière d’impôt anticipé), alors que l’acquéreur dudit cadre

cherche à s’épargner les dépenses (en matière de droit de timbre d’émission)

liées à la fondation d’une société (Stockar, Aperçu, op. cit., p. 93). En fait, la

vente d’un «manteau d’actions» est traitée fiscalement, dans le cadre de la LIA,

comme une liquidation de société suivie d’une nouvelle création (art. 20 al. 1

OIA; Archives vol. 55 p. 649 s. consid. 2a, avec renvois). Est alors considéré

comme excédent de liquidation imposable le montant que les actionnaires

reçoivent lors de la vente des actions, en sus de leur part au capital social. Il

faut noter par ailleurs qu’un tel cas peut également se produire lorsque la

société économiquement liquidée présente une perte et que le capital social

statutaire est seulement ultérieurement reconstitué par la SA, au moyen de ses

bénéfices futurs (Stockar, Aperçu, op. cit., p. 137; Bühler, op. cit., p. 240).

bb. Il est vrai qu’en matière d’impôt anticipé, l’imposition de la vente d’un

manteau d’actions au titre de prestation appréciable en argent au sens de

l’art. 4 al. 1 let. b LIA est quelque peu problématique.

D’une part, si l’on s’en tient à la notion habituelle de prestation appréciable

en argent, le fait de qualifier le paiement du prix de vente par l’acquéreur

des actions de «rendement d’actions émises par une personne domiciliée en

Suisse» au sens de l’art. 4 al. 1 let. b LIA va sans doute au-delà de la façon

normale de traiter les prestations de la société en tant que prestations

appréciables en argent au sens de cette disposition. On en arrive forcément

au concept d’un avantage élargi ou potentiel, en tout cas à caractère extensif,

de la part de la SA (Walter Ryser / Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse

[impôts directs], 3ème éd., Berne 1994, p. 256; Altorfer, op. cit., p. 46; voir aussi

la décision non publiée de la CRC du 19 novembre 1997, en la cause I. SA.

c / AFC, consid. 4b). D’un autre côté, si l’on fait appel à la notion d’évasion

fiscale, il faut bien reconnaître que dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral

n’invoque pas toujours expressément cette notion (Archives vol. 55 p. 646 ss)

et que la réalisation des conditions de l’évasion fiscale n’est pas examinée

strictement, la Haute Cour ne considérant la vente d’un manteau d’actions

que comme un «cas d’application» de l’évasion fiscale (Oberson, op. cit., p. 244;

Stockar, Aperçu, op. cit., p. 93). Sans compter que la réelle existence de toutes

les conditions posées habituellement pour l’évasion fiscale apparaît loin d’être

évidente (Ryser/Rolli, op. cit., p. 256).

Quoi qu’il en soit, la Commission de recours observe qu’il a été admis que

la réalisation même des conditions de la vente d’un manteau d’actions au

sens de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur le droit de timbre (LT, RS 641.10)

suffisait pour l’imposition (Archives vol. 44 p. 378; voir aussi la décision de la

CRC, du 4 avril 1997, consid. 3b, publiée in Archives vol. 66 p. 502 consid. 3b,

et reproduite in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1998 II n° 5,

p. 385; Bourquin, Steuerrechtliche Probleme beim Handel mit Aktienmänteln,

thèse, Zurich 1985, p. 61, ch. 3.48) ou, mieux, que la réalisation des conditions

de la vente d’un cadre d’actions au sens de la loi fédérale sur le droit de

timbre équivalait à la réalisation de l’évasion fiscale (Archives vol. 52 p. 652 s.

consid. 1 in fine; Thomas Hilty, Die Besteuerung geldwerter Leistungen, thèse,

St-Gall 1990, p. 151; Bourquin, op. cit., p. 61 s.; Höhn/Waldburger, op. cit.,

p. 514, ch. 20). L’imposition en matière d’impôt anticipé frappe donc un

phénomène identique à celui que l’on trouve en matière de droit de timbre,

mais sous un angle différent, compte tenu des objets respectifs des impôts

en présence. Cette solution, qui doit être suivie, s’inscrit d’ailleurs dans la

tendance générale de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui veut

que dans le cadre de l’art. 4 al. 1 let. b LIA, il n’est pas besoin d’examiner si

les conditions d’une évasion fiscale sont remplies (Archives vol. 64 p. 497

consid. 2c; voir aussi la décision non publiée de la CRC du 19 novembre 1997,

en la cause I. P. AG. c / AFC, consid. 4b in fine).

cc. L’imposition de la vente d’un cadre d’actions au titre de l’impôt anticipé est

soumise à deux conditions principales, que l’on peut résumer comme suit:

1° La première condition consiste en un véritable changement du détenteur

des actions, sous la forme d’un réel transfert de propriété (Höhn, op. cit., éd.

1997, p. 685, ch. 26; Rivier, op. cit., p. 312). En principe, l’accent doit donc être

mis sur le transfert de propriété sous l’angle du droit privé. Au surplus, il suffit,

mais il est nécessaire, que la majorité des actions change de mains (Höhn, op.

cit., éd. 1997, p. 685, ch. 26; Pascal Montavon, Droit de la SA, Lausanne 1997,

tome III, p. 392; voir aussi Bourquin, op. cit., p. 48 ss). A noter qu’il importe

peu que la majorité des actions de la SA liquidée soit transférée en un ou

plusieurs paquets, pourvu que la transaction se présente comme une unité

du point de vue économique ou que la majorité exigée ait été acquise par un

actionnaire jusque là minoritaire (Archives vol. 52 p. 649 ss; Stockar, Aperçu,

op. cit., p. 93; Höhn, op. cit., éd. 1997, p. 685; Rivier, op. cit., p. 313).

2° En second lieu, la société doit être économiquement liquidée ou avoir été

rendue liquide. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 2b/bb), même si la loi

fédérale sur l’impôt anticipé ne contient pas la même disposition, il est admis

que la même situation est imposable sous l’angle de la liquidation de la société

(Archives vol. 52 p. 652 s. consid. 1; Bourquin, op. cit., p. 61). A cet égard, la loi

fédérale sur les droits de timbre parle de société économiquement liquidée

ou de société dont les actifs ont été rendus liquides (art. 5 al. 2 let. b LT). La

conjonction de coordination revêt une certaine importance (Bourquin, op.

cit., p. 35, Höhn, op. cit., éd. 1997, p. 685, ch. 29 et 30; voir aussi, dans un autre

contexte, Meili, Die Steuerumgehung im Schweizerischen Recht der direkten

Steuern, thèse, Zurich 1976, p. 123, note 60). Ainsi, une société qui n’a pas été

rendue liquide peut s’avérer économiquement liquidée, par exemple si son

activité a été abandonnée (Höhn/ Waldburger, op. cit., p. 686, ch. 30, note 49).

Une société peut aussi être économiquement liquidée sans l’être formellement

(Höhn, op. cit., éd. 1997, p. 685, ch. 29); il suffit que l’activité initiale ait été

abandonnée (Rivier, op. cit., p. 313). Par contre, elle a été «rendue» liquide si

tous les actifs qui n’étaient pas liquides auparavant ont été aliénés et ne sont

plus que liquides au bilan, c’est-à-dire facilement réalisables (Höhn, op. cit.,

éd. 1997, p. 685, ch. 30; Rivier, op. cit., p. 312). Tel ne sera pas le cas en principe

pour une société qui, dès le début, n’a eu que des liquidités (Höhn, op. cit., éd.

1997, p. 686, ch. 30; Bourquin, op. cit., p. 37). Cela dit, la société doit avoir été

rendue liquide dans un but précis, à savoir la vente du cadre d’actions, afin

d’éviter les règles sur la liquidation de la société (Bourquin, op. cit., p. 37).

La brièveté du laps de temps entre les deux opérations représentera un

indice important. On a certes proposé un délai de cinq ans, la présomption

de l’intention étant renversée au-delà (Bourquin, op. cit., p. 38), mais il n’est

pas de règle absolue prévue par la loi. Au surplus, d’autres indices, telle que

l’absence d’activité de la société durant le laps de temps considéré, peuvent de

toute manière jouer un rôle (Bourquin, op. cit., p. 39). Il s’agit ici de notions

détachées du droit privé et l’on fait en principe appel, pour l’impôt anticipé, à

une appréciation selon la réalité économique (Archives vol. 52 p. 653 consid. 1

in fine, p. 654 consid. 2 et p. 655 consid. 2a). Ainsi, outre certains critères

formels (transfert du siège, changement de but et de nom, mutation au sein

du conseil d’administration), on peut, d’une manière générale, se fonder

sur des indices économiques qui sont le signe d’une liquidation effective

(Stockar/Hochreutener, op. cit., vol. 1, ad art. 1 LT, N° 1 ss). Leur existence

indique qu’il y a bien création économique d’une nouvelle société, par le

biais d’une activité nouvelle, sans que l’on puisse parler d’une continuité de

l’ancienne société.

dd. Pour déterminer l’excédent de liquidation imposable, il faut se baser

sur le montant reçu par l’actionnaire en sus de ses parts au capital social

(Pfund, op. cit., p. 110, ch. 3.42). Si l’excédent de liquidation imposable doit

être estimé, les actifs ne seront considérés ni à leur valeur comptable ni à leur

valeur de liquidation, mais à leur valeur vénale. Dans la mesure où ceux-ci

ont été réalisés, le produit obtenu est déterminant si l’acquéreur est un tiers

indépendant (Pfund, op. cit., p. 114 s., ch. 3.49). Selon l’art. 14 al. 1 LIA, il est

par principe obligatoire de déduire l’impôt anticipé de la prestation imposable,

c’est-à-dire que l’impôt doit être transféré à l’acquéreur de la prestation. Toute

convention contraire est nulle. Si le transfert n’a pas lieu, il se forme une

créance récursoire de droit privé du prestataire vis-à-vis du destinataire

de la prestation du montant de l’impôt non transféré (Pfund, op. cit., p. 392,

ch. 1.3; cf. Stockar, Aperçu, op. cit., exemple de cas 18, p. 58 et p. 105; voir

aussi art. 46, al. 1 LIA). Il est toutefois possible de convenir d’une prestation

nette qui correspond alors aux 65% de la prestation brute effective. Dans ce

cas, la prestation brute doit être déterminée «brut pour net» par conversion à

cent de la prestation nette (Pfund, op. cit., p. 376 s., ch. 3.5).

c. (…)

aa. En vertu de l’art. 15 al. 1 let. a LIA, les personnes chargées de la liquidation

d’une personne morale sont solidairement responsables de l’impôt anticipé dû

par celle-ci, jusqu’à concurrence du produit de liquidation (Stockar, Aperçu,

op. cit., p. 93). Tel est notamment le cas d’un administrateur unique qui a

organisé la vente du cadre d’actions. Peu importe qu’il ait été formellement

inscrit au registre du commerce en qualité de liquidateur (Archives vol. 55

p. 651 consid. 2c). Cela participe d’une certaine logique, étant donné que la

vente d’un cadre d’actions est traitée comme si l’«ancienne» société avait été

dissoute (cf. aussi Bühler, op. cit., p. 240; Archives vol. 44 p. 314, vol. 50 p. 435).

Selon l’art. 15 al. 2 LIA, les personnes désignées au 1er alinéa ne répondent que

des créances d’impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l’autorité

fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion. Leur responsabilité s’éteint

si elles établissent qu’elles ont fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elles pour

déterminer et exécuter la créance fiscale.

bb. Conformément à l’art. 16 al. 1 let. c LIA, en relation avec l’art. 12 LIA,

l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers échoit trente jours après la

naissance de la créance fiscale. Aux termes de l’art. 16 al. 2 LIA, les montants

d’impôt échus qui n’ont pas été payés quinze jours après une sommation

officielle portent intérêt dès la date de la sommation. L’intérêt ne court

cependant pas depuis la date de l’envoi de la sommation, mais depuis celle

de sa réception (cf. la décision non publiée de la Commission de recours du

3 février 1998 en la cause T. c / AFC, consid. 6b; Pfund, op. cit., p. 446, ch. 3.5.).

3. En l’espèce, il s’agit d’examiner d’abord si les conditions du transfert

d’un cadre d’actions sont réunies (infra consid. 3a) et, dans l’affirmative, de

rechercher si l’on peut considérer S. comme responsable solidaire de la dette

d’impôt anticipé constatée (infra consid. 3b). Enfin, le cas échéant, il faudra

vérifier si le calcul de la créance fiscale et de ses intérêts a été correctement

exécuté (infra consid. 3c).

a. (…)

aa. En premier lieu, il faut concéder qu’un transfert de propriété des droits

de participation n’est pas prouvé de manière formelle. En particulier, il

n’existe pas de contrat de vente ou de documents écrits attestant dudit

transfert ni même des personnes ayant qualité de vendeur et d’acheteur.

Mais, outre le fait que des indices peuvent entrer en ligne de compte et qu’une

appréciation économique de la situation doit être opérée, il faut partir de

l’idée qu’il suffit d’établir que la majorité des actions a changé de mains. Or,

cela est ici prouvé avec certitude. En effet, il est démontré qu’au 1er janvier

1991, L. était encore actionnaire unique, alors que le 8 octobre 1993 au plus

tard, A. était devenu le seul actionnaire. A cet égard, il convient de relever

que les affirmations de S. n’ont, vu sa position, qu’une valeur probante

limitée et qu’elles perdent même tout leur crédit en raison de leur caractère

contradictoire. La conviction du Tribunal de céans est par ailleurs renforcée

par l’existence de l’obligation de collaborer qui incombait à S., devoir que ce

dernier n’a pas respecté avec toute l’assiduité requise par les circonstances.

Il faut donc admettre qu’il y a eu transfert de la majorité des actions et cela

seul compte. Le moment de ce transfert est certes hautement problématique,

mais c’est là une question qui peut avoir un effet sur le rapport de causalité

entre d’une part, la liquidation économique et, d’autre part, la nouvelle activité

et la vente du cadre d’actions ou encore sur le moment de la naissance de

la créance fiscale, non sur l’existence ou non du transfert de la majorité des

actions. La première condition est donc jugée réalisée.

bb. (…)

aaa. S’agissant de la seconde condition, il apparaît d’abord clairement qu’eu

égard au but statutaire de la société - et la comparaison est primordiale - la

seule détention d’un portefeuille de titres qui ne touche que 30% des actifs

- sur une période de six ans - n’arrive pas à masquer la réalité économique,

à savoir l’abandon de l’activité statutaire. Cet abandon est confirmé par

le fait que, des comptes de résultat de 1986 à 1991, il ne découle aucune

charge ni produit résultant d’une activité économique conforme au but

statutaire, voire même d’une activité économique quelconque. Par ailleurs,

les bilans ne font état d’aucun compte de débiteurs ou de créanciers en

rapport avec une activité économique digne de ce nom. La seule détention

et gestion du portefeuille n’y change rien, d’autant qu’elle ne correspond pas

pleinement au but statutaire de la société. Il faut donc bien admettre qu’à

un certain moment, l’activité économique a effectivement été abandonnée.

Au surplus, il est incontestable que la société n’a pas été dissoute dans les

formes prescrites par la loi. D’un autre côté, il est également établi qu’après

quelques années, durant lesquelles l’activité économique de la société a été

véritablement abandonnée, une nouvelle activité a été exercée à partir de

l’année 1991. Celle-ci est notamment prouvée au bilan par l’existence de

créances issues de livraisons et de prestations, ainsi que par une augmentation

très importante des charges. Par ailleurs, il est incontestable que cette nouvelle

activité n’a rien à voir avec le but statutaire originel de la société X. AG. Il

est en effet manifeste que la société, dès 1991, s’est investie dans une activité

de société de participations ou de société financière. Les sous-conditions

nécessaires, à savoir l’abandon de l’activité, la reprise d’une activité et d’une

activité différente du but statutaire sont donc réalisées. Sous cet angle, il est

important de préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, on

ne saurait établir une relation entre la gestion du portefeuille et l’acquisition

de nouveaux titres en nombre supérieur. En réalité, il ne s’agit pas de faire un

calcul de proportion, mais d’apprécier la nature des éléments en présence. Or,

la gestion du portefeuille s’inscrit dans une période d’inactivité économique

- confirmée par l’examen des bilans et des comptes de résultat - et n’est en

aucun cas assimilable à l’activité d’une société financière, telle que celle

exercée par la société dès 1991, qui doit donc être qualifiée de nouvelle. A

cet égard, il est donc exclu de parler d’une simple «revitalisation» ou reprise

de «volume» de la société, compte tenu au surplus de l’écart manifeste entre

la nature de l’activité exercée en 1991 et celle ressortant du but statutaire de

la société. Enfin, l’appréciation des autres indices, tels que le changement

d’administrateur au moment de la reprise soudaine de la nouvelle activité,

achève de renforcer la conviction du Tribunal de céans.

bbb. Le recourant essaie de tirer parti du fait qu’il n’y a pas eu de

transformation d’actifs non liquides en actifs liquides, mais plutôt continuité

d’une activité de société financière, dont les liquidités n’auraient fait

qu’augmenter. Il est vrai que les éléments du dossier ne permettent pas

d’affirmer que la société a été «rendue» liquide au sens technique. Mais

il ne s’agit là que d’une condition alternative, la liquidation économique

de la société, réalisée en l’espèce, étant suffisante. Or, il a été clairement

démontré ci-dessus, qu’indépendamment du caractère liquide de la société, il

y a eu véritable abandon de l’activité économique. Il n’est donc nul besoin

de rechercher si la société a été rendue liquide au sens de la loi fédérale

sur le droit de timbre, la condition de la société économiquement liquidée -

qui n’a rien à voir avec le terme d’actifs «rendus liquides» - étant déjà

réalisée. Au surplus, il ne suffirait pas de prétendre à l’existence d’actifs

liquides tout au long de la période considérée, à savoir dès 1986 et même

après 1991, pour démontrer qu’il n’y aurait jamais eu d’activité et qu’un

abandon d’activité serait donc impossible. Comme le relève à juste titre l’AFC,

l’on serait en présence d’une SA fondée «en réserve», dont l’utilisation ne

mériterait pas davantage protection. Quoi qu’il en soit, il existe bien une

société économiquement liquidée qui, sans dissolution formelle, a repris une

nouvelle activité.

ccc. Reste il est vrai un - seul - élément moins évident. Il est indiscutable qu’il

s’est écoulé un temps relativement long entre le moment de l’abandon de

l’activité et la vente des droits de participation précédant l’exercice d’une

nouvelle activité, au point qu’il serait permis de douter du rapport de causalité

nécessaire et du but poursuivi par ledit abandon d’activité. En l’espèce, on

ne saurait cependant poser de trop grandes exigences sur cet aspect. Comme

on l’a vu, la loi fédérale sur l’impôt anticipé ne pose pas de règle de durée à

cet égard, à savoir entre le moment de l’abandon et la reprise d’une activité

nouvelle. Au surplus, il ne faut pas oublier que l’exigence d’un rapport de

causalité trop étroit pourrait conduire à de nombreux abus. En réalité, lorsque,

comme en l’espèce, les règles sur la dissolution de la société ont été clairement

inobservées, cet abus potentiel devient réel et il ne saurait être encouragé par

une trop grande sévérité sur le plan de l’appréciation des preuves. Compte

tenu des circonstances, le rapport de causalité requis doit être considéré

comme étant suffisamment établi.

Il suit des considérations qui précèdent que les conditions de la vente du cadre

d’actions sont réalisées et que l’imposition au titre de prestation appréciable

en argent de la part de la société était justifiée.

b. Quant à la responsabilité de S., elle est effectivement engagée.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2c/aa),

l’administrateur unique qui organise la vente du cadre d’actions est considéré

comme «personne chargée de la liquidation de la personne morale» au sens

de l’art. 15 al. 1 let. a LIA, même s’il n’est pas inscrit en tant que tel au registre

du commerce. Or, en l’espèce, S. a été administrateur unique de la société de

janvier 1991 à octobre 1994. Il était donc déjà administrateur le 12 février

1991, date à laquelle a été situé le transfert des actions. Par conséquent,

quel que soit son rôle exact, il doit être considéré comme responsable de

la liquidation de fait constatée. De par la loi, il est présumé avoir organisé la

vente du cadre d’actions, si bien qu’il est tenu au paiement de l’impôt anticipé,

ainsi que des frais et intérêts en vertu de l’art. 15 al. 1 let. a LIA. C’est à tort que

le recourant soutient qu’en application de l’art. 15 al. 2 LIA, sa responsabilité

ne serait pas engagée, au motif que la décision de l’AFC ne lui a été notifiée

qu’au mois de décembre 1994, une fois que son mandat d’administrateur a pris

fin. Selon cette disposition, les personnes désignées au 1er alinéa répondent

des créances d’impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l’autorité

fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion. En l’espèce, l’AFC a fait valoir

sa créance par décision de taxation du 4 janvier 1994 déjà - soit pendant le

mandat du recourant. Au surplus, la créance fiscale est également née durant

cette période (voir ci-dessous, consid. 3c/aa). La responsabilité du recourant

ne fait donc aucun doute. Au surplus, le recourant n’a pu apporter la preuve

libératoire prévue par l’art. 15 al. 2 LIA puisqu’il n’a pas démontré qu’il avait

fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour déterminer et exécuter la

créance fiscale.

c. (…)

aa. S’agissant du moment de la naissance de la créance fiscale, il convient de

donner raison à l’AFC. A défaut de contrat de vente, mais le changement de

mains étant admis, il apparaît justifié, pour déterminer la date du transfert,

de se fonder sur la date de règlement de la dette de l’actionnaire - soit le

12 février 1991 - puisque cela équivaut au solde de tout compte entre celle-ci

et la société. Dans le même sens, le calcul de l’excédent de liquidation sur la

base du dernier bilan établi avant la date retenue pour le transfert des titres

apparaît opportun (…).

bb. (Point de départ des intérêts; admission partielle du recours sur cette

question).

4. Le recourant fait encore valoir que la décision de l’AFC du 6 décembre 1994

ne lui a pas été personnellement adressée et qu’il y a eu notification irrégulière

puisqu’il n’en a reçu qu’une copie, à titre d’information.

a. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance

de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes

à son encontre. Elle est réputée parfaite au moment où la décision entre

dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 297 consid. 2a;

André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 876). Une

notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties

(art. 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968

[PA], RS 172.021). Il est admis que ce principe est respecté, au regard de la

protection juridique qui est envisagée, lorsqu’une notification objectivement

irrégulière a malgré tout atteint son but. Ainsi, il convient d’examiner dans le

cas d’espèce si la partie concernée a été de fait trompée par une notification

irrégulière et en a subi des dommages. Cette question doit être examinée

sous l’angle du principe de la bonne foi (parmi d’autres, ATF 112 III 85

consid. 2b, ATF 106 V 97 consid. 2a, ATF 104 V 167, ATF 102 Ib 93 consid. 3;

Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main

1991, 4ème éd., p. 154; René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main

1990, p. 284). En cas de notification irrégulière, le délai de recours ne

commence à courir que dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de tous

les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Il n’est toutefois pas

autorisé à reporter sans autre le point de départ de ce délai. Selon le principe

de la bonne foi, il est tenu d’entreprendre les démarches nécessaires pour se

renseigner sur le contenu de la décision, dès qu’il en apprend l’existence (ATF

112 Ib 422 consid. 4b, ATF 107 Ia 76 consid. 4, ATF 102 Ib 94; Grisel, op. cit.,

p. 878; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p. 284; Jürg Stadelwieser, Die Eröffnung

von Verfügungen. Unter besonderer Berücksichtigung des eidgenössischen

und des st. gallischen Rechts, St-Gall 1994, p. 158 s.).

b. En l’espèce (…) il ressort du dossier que l’AFC a adressé la décision à la

société en cause ainsi qu’une «copie pour information» au recourant. Cette

copie, désignée en tant que telle, porte la signature de l’auteur de la décision,

mais n’est pas directement adressée à S., ce qui constitue assurément une

irrégularité dans la mesure où l’administration aurait dû notifier la décision

originale aussi à l’adresse du recourant, puisque les intérêts de ce dernier sont

directement touchés par cette décision. Toutefois, eu égard à la jurisprudence

évoquée précédemment, il convient de considérer que cette irrégularité est en

quelque sorte guérie par le fait que l’intéressé a pu prendre connaissance de la

décision et réagir dans le délai légal.

5. Les considérants qui précèdent conduisent la Commission de recours à

rejeter le recours qui s’avère mal fondé, dans ses conclusions principales et

subsidiaires. Fait seul exception le point de départ de l’intérêt moratoire en

cause. Le recourant ne l’emportant que sur un point très mineur, échappant

même aux questions controversées, les frais de procédure doivent être mis à

sa charge (art. 63 al. 1 PA). (…)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 64.114 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions

du 29 janvier 1999 en la cause S. [CRC 1997-067]. Un recours de droit administratif formé

par le recourant contre cette décision a été rejeté par la IIe Cour de d...

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération

In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2000

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Band 64

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