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JAAC 62.99 KI-generiert

*Company v. Switzerland: Judicial Appointments and Reporting Judge System Declared Inadmissible*

Geschäftsnummer JAAC 62.99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The European Court of Human Rights declared a request inadmissible regarding a company's challenge to the independence and impartiality of Swiss courts. The company argued that judicial appointments by the executive or legislative branches, even with political considerations, and the system of a reporting judge, compromised fairness. The Court found that judicial appointments by the legislature or executive are permissible under Article 6 § 1 of the ECHR, provided political affiliations are diversified. Furthermore, the reporting judge system does not inherently cast doubt on judicial independence or impartiality. The Court also ruled that the right to a judicial decision on tribunal composition is not a civil right under Article 6 § 1, thus rendering this aspect of the claim incompatible with the Convention.

Legislator-Regeste

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art. 27 § 2 CEDH; *Company v. Switzerland: Judicial Appointments and Reporting Judge System Declared Inadmissible*: The company argued that judicial appointments by the executive or legislative branches, even with political considerations, and the system of a reporting judge, compromised fairness. The Court found that judicial appointments by the legislature or executive are permissible under Article 6 § 1 of the ECHR, provided political affiliations are diversified. Furthermore, the reporting judge system does not inherently cast doubt on judicial independence or impartiality. The Court also ruled that the right to a judicial decision on tribunal composition is not a civil right under Article 6 § 1, thus rendering this aspect of the claim incompatible with the Convention.

Schlagwörter

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richterliche Unparteilichkeit Europäische Menschenrechtskonvention Verletzung von Verfahrensrechten Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten Anspruch auf einen Entscheid europäische Gesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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art. 27 § 2 CEDH
This provision was used to reject parts of the application as manifestly unfounded.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 27 § 2 CEDH

This provision was used to reject parts of the application as manifestly unfounded.

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Volltext

JAAC 62.99

Déc. de la Comm. eur. DH du 21 mai 1997, déclarant irrecevable la req. N° 20873/92, l’Ocelot S. A. c / Suisse

Procédure devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un tribunal indépendant et impartial. Notion de droits et obligations de caractère civil.

- La nomination des juges par le pouvoir exécutif ou législatif n’est pas contraire à cette disposition, même si la désignation tient compte d’affinités politiques, pourvu que celles-ci soient diversifiées.

- Le système du juge rapporteur ne permet pas de jeter un doute sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux.

- Le droit d’obtenir une décision judiciaire sur la composition d’un tribunal n’est pas de caractère civil au sens de cette disposition.

Verfahren vor dem Mietgericht des Kantons Waadt. Art. 6 § 1 EMRK. Recht auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht. Begriff der zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen.

- Die Wahl der Richter durch die Exekutive oder die Legislative verletzt diese Bestimmung nicht, selbst wenn bei der Ernennung die politische Zugehörigkeit berücksichtigt wird, sofern die gewählten Richter verschiedenen Parteien angehören.

- Das System des referierenden Richters lässt die Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit der Gerichte nicht als zweifelhaft erscheinen.

- Das Recht auf einen Entscheid über die Zusammensetzung eines Gerichts ist nicht zivilrechtlicher Natur im Sinne dieser Bestimmung.

Procedura dinanzi al Tribunale competente in materia di locazione del Canton Vaud. Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un tribunale indipendente e imparziale. Nozione di diritti e doveri di carattere civile.

- La nomina dei giudici da parte dell’esecutivo o del legislativo non è contraria a tale disposizione, nonostante la designazione tenga conto dell’appartenenza politica; occorre tuttavia che tale appartenenza sia diversificata.

- Il sistema del giudice relatore non mette in dubbio l’indipendenza e l’imparzialità dei tribunali.

- Il diritto di ottenere una decisione giudiziaria sulla composizione di un tribunale non è di carattere civile ai sensi di tale disposizione.

bb. La société requérante [qui soulève divers griefs à l’encontre de la procédure suivie devant le Tribunal des baux du canton de Vaud] prétend également que la nomination des juges du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral (TF) est purement politique et ne présente pas l’indépendance et l’impartialité voulues par l’art. 6 § 1 CEDH. La Commission note que les juges cantonaux sont nommés par le Grand Conseil du canton de Vaud, alors que les juges du TF sont élus par l’Assemblée fédérale. Elle rappelle, à cet égard, que de la seule circonstance que les juges seraient désignés par décision ou sur recommandation du pouvoir exécutif ou du Parlement ou qu’une juridiction serait composée de magistrats désignés selon des affinités politiques, on ne saurait inférer un manque d’indépendance et d’impartialité dans leur chef, pourvu que les affinités politiques soient diversifiées (cf. déc. du 18 décembre 1980 sur les req. N° 8603/79, 8726/79 et 8729/79, DR 22, p. 147, 149, 182; arrêt Campbell et Fell c / Royaume-Uni du

28 juin 1984, Série A 80, p. 39 s., § 78 s.; arrêt Sramek c / Autriche du 22 octobre 1984, Série A 84, p. 18, § 38). La Commission estime que la société requérante n’a apporté aucune preuve en l’espèce, qui rendrait sujettes à caution l’indépendance et l’impartialité des tribunaux mis en cause. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH. cc. La société requérante avance encore l’argument suivant lequel l’exercice des fonctions de rapporteur au sein des juridictions mises en cause permettrait au magistrat concerné d’acquérir une connaissance approfondie de la cause au risque de se former une opinion préalable et d’influencer ainsi les autres membres du tribunal. L’impartialité du tribunal ne serait donc plus assurée. La Commission estime toutefois que l’on ne saurait raisonnablement conclure que le système de rapporteur permet de jeter un doute sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. La Commission souligne qu’il faut clairement distinguer toute allégation de parti pris d’un tribunal du cas où une juridiction a déjà connaissance du dossier et où les juges ont eu la possibilité de se

préparer en étudiant les dossiers, ce qui peut conduire inévitablement les juges à se faire une première idée ou opinion quant au bien-fondé de la cause. La Commission constate que la société requérante n’a soumis aucun élément prouvant une allégation de parti pris effectif et rien n’indique dans les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis, que les juridictions suisses n’ont pas respecté la condition d’impartialité prévue à l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH. (...)

2. La société requérante se plaint en outre de ce que sa demande de récusation a été rejetée pour tardiveté, que le délai prévu par la loi pour se déterminer était trop bref et que les tribunaux ne lui ont pas communiqué les déterminations de la partie adverse. La société requérante allègue la violation de l’art. 6 § 1 CEDH, notamment au regard du droit d’accès à un tribunal, du procès équitable et du principe du contradictoire. La Commission note que la procédure litigieuse avait pour l’objet la récusation de tous les juges du Tribunal des baux du canton de Vaud. Toutefois la Commission rappelle que le droit d’obtenir une décision judiciaire sur la composition d’un tribunal n’est pas un droit de caractère civil. Il s’agit là, tout au plus, d’un droit de nature procédurale qui n’emporte pas la détermination des droits de caractère civil de la société requérante (cf., mutatis mutandis, déc. du 2 mars 1994 sur la req. N° 18873/91, DR 76-A, p. 37; déc. du 9 janvier 1995 sur la req. N° 19231/91, non publiée). Il s’ensuit que l’art. 6 § 1 CEDH n’était pas d’application en l’espèce, de sorte que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’art. 27 § 2.

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JAAC 62.99 - Déc. de la Comm. eur. DH du 21 mai 1997, déclarant irrecevable la req. N° 20873/92, l'Ocelot S. A. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1998 Année Anno

Band 62 Volume Volume

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Ref. No 150 004 100

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