Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 62.89 KI-generiert

European Commission of Human Rights v. United States (Extradition)

Geschäftsnummer JAAC 62.89
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The European Commission of Human Rights declared inadmissible a request concerning the extradition of a national to the United States. The Commission held that the risk of facing a trial not in conformity with Article 6 of the Convention, or the risk of a life sentence without parole, did not in themselves constitute inhuman or degrading treatment under Article 3. Furthermore, the Convention does not guarantee the right to be tried and detained in the country with the most lenient system. The Commission also noted that the applicant had failed to exhaust domestic remedies for some of his claims and had missed the six-month deadline for others.

Legislator-Regeste

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Art. 3 CEDH, Art. 6 CEDH, Art. 26 CEDH, Art. 3 EMRK, Art. 6 EMRK, Art. 26 EMRK; European Commission of Human Rights v. United States (Extradition): The Commission held that the risk of facing a trial not in conformity with Article 6 of the Convention, or the risk of a life sentence without parole, did not in themselves constitute inhuman or degrading treatment under Article 3. Furthermore, the Convention does not guarantee the right to be tried and detained in the country with the most lenient system. The Commission also noted that the applicant had failed to exhaust domestic remedies for some of his claims and had missed the six-month deadline for others.

Schlagwörter

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Auslieferung Europäische Menschenrechtskonvention Menschenrechtsbedenken Recht auf Leben Europäische Länder Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 CEDH
Extradition d’un ressortissant américain vers les Etats-Unis (USA). Art. 3 CEDH. Traitements inhumains ou dégradants.
Art. 6 CEDH
- Le risque d’être jugé aux USA selon une procédure non conforme à l’art. 6 CEDH ne constitue pas en soi un traitement inhumain.
Art. 26 CEDH
Used to reject the part of the application for failure to exhaust domestic remedies.
Art. 3 EMRK
Auslieferung eines amerikanischen Staatsangehörigen an die Vereinigten Staaten (USA). Art. 3 EMRK. Unmenschliche oder erniedrigende Behandlung.
Art. 6 EMRK
- Das Risiko, in den USA in einem Verfahren verurteilt zu werden, das den Anforderungen von Art. 6 EMRK nicht nachkommt, stellt für sich allein noch keine unmenschliche Behandlung dar.
Art. 26 EMRK
- Die Konvention garantiert nicht das Recht, im Land mit dem mildesten System verurteilt und inhaftiert zu werden. Art. 26 EMRK. Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges. Die Frist von 6 Monaten muss für jeden angerufenen Beschwerdegrund eingehalten werden.
Art. 3 CEDU
Estradizione verso gli Stati Uniti (USA) di un cittadino americano. Art. 3 CEDU. Trattamento inumano o degradante.
Art. 6 CEDU
- Il rischio di essere giudicato negli USA secondo una procedura non conforme all’art. 6 CEDU non costituisce di per sé un trattamento inumano.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 27 § 2 CEDH

Used to reject the part of the application concerning the alleged violation of Article 3 CEDH as manifestly ill-founded.

art. 26 CEDH

Used to reject the part of the application for failure to exhaust domestic remedies.

art. 27 § 3 CEDH

Used to reject the part of the application for being out of time.

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Volltext

JAAC 62.89

Déc. de la Comm. eur. DH du 21 mai 1997, déclarant irrecevable la req. N° 29771/96, J. M. c / Suisse

Extradition d’un ressortissant américain vers les Etats-Unis (USA). Art. 3 CEDH. Traitements inhumains ou dégradants.

- Le risque d’être jugé aux USA selon une procédure non conforme à l’art. 6 CEDH ne constitue pas en soi un traitement inhumain.

- De même, le risque d’une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération ne constitue pas un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.

- La Convention ne garantit pas le droit d’être jugé et détenu dans le pays offrant le système le plus clément. Art. 26 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Le délai de six mois doit être respecté pour chacun des griefs allégués.

Auslieferung eines amerikanischen Staatsangehörigen an die Vereinigten Staaten (USA). Art. 3 EMRK. Unmenschliche oder erniedrigende Behandlung.

- Das Risiko, in den USA in einem Verfahren verurteilt zu werden, das den Anforderungen von Art. 6 EMRK nicht nachkommt, stellt für sich allein noch keine unmenschliche Behandlung dar.

- Desgleichen bildet das Risiko einer Verurteilung zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer Entlassung keinen Verstoss gegen Art. 3 EMRK.

- Die Konvention garantiert nicht das Recht, im Land mit dem mildesten System verurteilt und inhaftiert zu werden. Art. 26 EMRK. Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges. Die Frist von 6 Monaten muss für jeden angerufenen Beschwerdegrund eingehalten werden.

Estradizione verso gli Stati Uniti (USA) di un cittadino americano. Art. 3 CEDU. Trattamento inumano o degradante.

- Il rischio di essere giudicato negli USA secondo una procedura non conforme all’art. 6 CEDU non costituisce di per sé un trattamento inumano.

- Neppure il rischio di una condanna alla reclusione perpetua senza possibilità di scarcerazione rappresenta un trattamento contrario all’art. 3.

- La Convenzione non garantisce il diritto di essere giudicato e detenuto nel Paese che disponga del sistema più clemente. Art. 26 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Il termine di sei mesi va osservato per ciascuna delle censure sollevate.

1. Le requérant se plaint de ce que son extradition vers les Etats-Unis d’Amérique serait contraire à l’art. 3 CEDH. A cet égard, il allègue que, jugé dans l’Etat du Colorado, il sera condamné à la réclusion perpétuelle sans possibilité de libération anticipée, que cette peine lui sera infligée arbitrairement, sans qu’il soit tenu compte de sa situation personnelle, et qu’il sera soumis à un régime de détention sévère. Il soutient également qu’il pourrait être condamné puis subir sa peine en Suisse. (Libellé de l’art. 3 CEDH) La Commission rappelle qu’il n’est pas exclu, bien que la Convention ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé, qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l’art. 3, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que l’intéressé sera soumis dans l’Etat vers lequel il doit être dirigé à des traitements prohibés par cette disposition (arrêt Soering c / Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A 161, p. 35, § 91). Il appartient à la personne qui prétend être confrontée à un risque de mauvais traitements d’étayer ses allégations par un commencement de preuve; une simple possibilité n’est pas suffisante (déc. du 8 septembre 1993 sur la req. N° 21808/93, DR 75, p. 264). La Commission rappelle également que pour tomber sous le coup de l’art. 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (arrêt Soering précité, p. 39, § 100). A cet égard, elle a déjà décidé que le risque d’être jugé, dans l’Etat ayant requis l’extradition, selon une procédure non conforme aux garanties de l’art. 6 CEDH ne constitue pas à lui seul un traitement inhumain (déc. du 28 mai 1991 sur la req. N° 16832/90, DR 69, p. 321); par ailleurs, l’extradition d’un individu vers un Etat des Etats-Unis d’Amérique où il risque une condamnation à perpétuité, sans possibilité de libération par voie de grâce ou autre, n’est pas contraire à l’art. 3 (déc. du 5 décembre 1989 sur la req. N° 15776/89, DR 64, p. 264). A cet égard, elle souligne que la Convention

ne vise pas à créer des «havres de sécurité pour fugitifs» (arrêt Soering précité, p. 35, § 89) et ne garantit dès lors pas le droit d’être jugé et détenu dans le pays offrant le système le plus clément. En l’espèce, la Commission observe que les éléments avancés, à savoir la durée de la réclusion - à supposer même que la perpétuité fût prononcée -, le système américain en matière de fixation des peines ainsi que la possibilité d’être jugé et condamné en Suisse, ne sont pas de nature, au regard de la jurisprudence des organes de la Convention, à amener à la conclusion que le requérant est susceptible d’être soumis à des peines ou traitements d’une gravité telle qu’ils puissent passer pour «inhumains ou dégradants». Elle ne relève par ailleurs aucun autre motif sérieux et avéré de croire que le requérant courrait un risque réel d’être soumis à un tel traitement s’il était extradé vers l’Etat du Colorado; en particulier, elle constate que le requérant n’a pas prouvé qu’il serait détenu aux Etats-Unis d’Amérique dans des conditions contraires à l’art. 3 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

2. (...) La Commision rappelle que cette disposition [l’art. 26 CEDH] impose aux requérants d’invoquer, au moins en substance, dans la procédure interne les moyens qu’ils entendent formuler devant les organes de la Convention (déc. du 12 avril 1994 sur la req. N° 16839/90, DR 77-A, p. 22). Elle rappelle en outre que la question du délai de six mois se pose pour chacun des griefs séparément (déc. du 7 décembre 1994 sur la req. N° 18660/91, DR 79-B, p. 11). Or la Commission relève en l’espèce que le requérant ne s’est pas plaint devant le Tribunal fédéral (TF) de ce que son extradition vers les Etats-Unis d’Amérique serait contraire aux art. 5 et 8 CEDH. Par ailleurs, elle observe qu’il n’a pas invoqué l’art. 6 dans sa requête du 23 novembre 1995 adressée à la Commission et qu’il a mentionné cette disposition le 8 juillet 1996 pour la première fois, soit plus de six mois après réception de l’arrêt du TF le

12 décembre 1995. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes et tardiveté, en application des art. 26 et 27 § 3 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 62.89 - Déc. de la Comm. eur. DH du 21 mai 1997, déclarant irrecevable la req. N° 29771/96, J. M. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1998 Année Anno

Band 62 Volume Volume

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Ref. No 150 004 067

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