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JAAC 62.128 KI-generiert

Committee against Torture: No foreseeable risk of torture for expulsion to Angola

Geschäftsnummer JAAC 62.128
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Committee against Torture considered a case concerning an individual facing expulsion to Angola. The Committee found no serious reasons to believe the individual would personally face torture. While acknowledging the general human rights situation in Angola, the Committee noted the individual provided no proof of being actively sought by any group and lacked detailed information about the alleged mistreatment during their arrest. Therefore, the Committee concluded that the provided information did not establish a foreseeable, real, and personal risk of torture upon return.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Conv, Art. 3 UNO-Übereink, § 7 de l’art. 22 de la Convention; Committee against Torture: No foreseeable risk of torture for expulsion to Angola: The Committee found no serious reasons to believe the individual would personally face torture. While acknowledging the general human rights situation in Angola, the Committee noted the individual provided no proof of being actively sought by any group and lacked detailed information about the alleged mistreatment during their arrest. Therefore, the Committee concluded that the provided information did not establish a foreseeable, real, and personal risk of torture upon return.

Schlagwörter

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Foltergefahr Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr Menschenrechte Anspruch auf Verhaftung Asylverfahren Rückkehrrisiko

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Conv
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant angolais. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers l’Angola.
Art. 3 UNO-Übereink
Asyl. Wegweisung eines angolanischen Staatsangehörigen. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Angola gefoltert zu werden.
§ 7 de l’art. 22 de la Convention
This provision outlines the Committee against Torture's authority to act upon communications, which it exercised in finding no violation of Article 3.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

This provision establishes Switzerland's obligation not to expel or refoule a person to another State where there are serious reasons to believe they risk being subjected to torture, which the Committee found was not violated in this case.

§ 7 de l’art. 22 de la Convention

This provision outlines the Committee against Torture's authority to act upon communications, which it exercised in finding no violation of Article 3.

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Volltext

JAAC 62.128

Constatations du Comité contre la torture du 19 mai 1998 relatives à la communication N° 90/1997, A. L. N. c / Suisse

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant angolais. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers l’Angola.

- Prise en considération de l’absence d’information de l’auteur sur le traitement dont il a fait l’objet lors de l’arrestation qui a motivé son départ vers la Suisse.

- Prise en compte du fait que l’auteur n’a rapporté aucune preuve permettant d’affirmer qu’il est toujours recherché par les soldats du MPLA.

- Malgré la situation difficile en Angola dans le cadre du processus de paix, l’auteur ne risque pas d’être soumis à la torture en cas de renvoi.

Asyl. Wegweisung eines angolanischen Staatsangehörigen. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Angola gefoltert zu werden.

- Berücksichtigung des Fehlens von Informationen seitens des Beschwerdeführers über die Behandlung während seiner Festnahme, welche Anlass für seine Reise in die Schweiz war.

- Berücksichtigung des Umstandes, dass der Beschwerdeführer keinerlei Beweis vorgelegt hat, welcher belegen würde, dass er immer noch von den Soldaten der MPLA gesucht werde.

- Trotz der schwierigen Situation, in der sich Angola im Rahmen des Friedensprozesses befindet, riskiert der Beschwerdeführer nicht, im Fall seiner Ausweisung gefoltert zu werden.

Asilo. Decisione di allontanare un cittadino angolano. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Serie ragioni di credere che il ricorrente rischia personalmente di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione verso l’Angola.

- Presa in considerazione del fatto che il ricorrente non ha fornito informazioni sul trattamento subito al momento dell’arresto che ha provocato la sua partenza verso la Svizzera.

- Presa in considerazione del fatto che il ricorrente non ha presentato alcuna prova attestante che egli sia tuttora ricercato dai soldati del MPLA.

- Nonostante la difficile situazione che regna in Angola nell’ambito del processo di pace, il ricorrente non rischia di essere sottoposto a tortura in caso di allontanamento.

8.1. Le Comité [contre la torture] doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers l’Angola violerait l’obligation de la Suisse, en vertu de l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[104], de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

8.2. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Angola. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

8.3. Le Comité note que le fait d’avoir été soumis à la torture dans le passé est l’un des éléments que le Comité doit prendre en compte lorsqu’il examine une plainte pour violation de l’art. 3 de la Convention, mais que le but qu’il poursuit, quand il examine la communication, est de déterminer si l’auteur risquerait d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays.

8.4. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’auteur affirme avoir été soumis à la torture en 1987 et que, lors de son arrestation en février 1997, il a été battu. Il n’a cependant avancé aucun moyen de preuve, y compris des certificats médicaux, attestant des actes de torture ou de mauvais traitements ou des séquelles liées à ceux-ci. En particulier, le Comité note que l’auteur n’a fourni aucune information détaillée sur le traitement dont il a fait l’objet lors de son arrestation en février 1997, arrestation qui a motivé son départ vers la Suisse.

8.5. L’auteur fonde sa crainte d’être soumis à la torture sur le fait qu’il est toujours recherché par les soldats du MPLA à cause de la cassette vidéo [sur laquelle figure une scène filmée en 1987 montrant des soldats en train de lui ébouillanter une main en présence de son père alors qu’il avait neuf ans]. Le Comité note cependant qu’il n’a rapporté aucune preuve permettant d’affirmer que cette recherche continue. Il ne fait pas allusion non plus à la situation de sa famille, notamment de son père qui, selon l’auteur, était également recherché à cause de la cassette vidéo.

8.6. Le Comité note que la situation en Angola, dans le cadre du processus de paix, est toujours difficile, ainsi qu’il a été signalé dans un rapport récent du Secrétaire Général sur la Mission d’Observation des Nations Unies en Angola (MONUA). Selon ce même rapport, des violations des droits de l’homme, y compris la torture, attribuées notamment à la Police Nationale, continuent à avoir lieu dans ce pays. Or, ce même rapport signale que des progrès significatifs ont été accomplis et que le Gouvernement et l’UNITA se sont mis d’accord sur des points importants qui devraient permettre d’avancer dans le processus de paix. Il semblerait donc que la situation dans le pays ne s’est pas détériorée depuis le départ de l’auteur.

8.7. Le Comité rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la Convention, il doit exister pour le particulier concerné un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il est refoulé. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité estime qu’un tel risque n’a pas été établi.

8.8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les informations dont il est saisi ne prouvent pas qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Angola.

9. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [104] RS 0.105.

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JAAC 62.128 - Constatations du Comité contre la torture du 19 mai 1998 relatives à la communication N° 90/1997, A. L. N. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1998 Année Anno

Band 62 Volume Volume

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Ref. No 150 003 788

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