Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 62.122 KI-generiert

Insurance Benefits Claim Inadmissible Due to Failure to Exhaust Domestic Remedies

Geschäftsnummer JAAC 62.122
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A request concerning an insurance benefits claim was declared inadmissible because the applicant did not exhaust all available domestic remedies; while the applicant had raised the issue of the proceeding's duration in a previous appeal, the Court found that he could not be expected to raise the same argument again in a subsequent appeal, particularly when the argument had been dismissed on its merits less than six months prior, and thus any further appeal on that specific point would have had minimal chances of success. The Court also determined that the reasonable time for the civil proceeding began not with the initial request for benefits, but with the applicant's formal opposition to the administrative decision, establishing the starting point for the calculation of the proceeding's duration.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 26 CEDH, Art. 26 EMRK, Art. 26 CEDU, Art. 6 § 1 CEDH; Insurance Benefits Claim Inadmissible Due to Failure to Exhaust Domestic Remedies: The Court also determined that the reasonable time for the civil proceeding began not with the initial request for benefits, but with the applicant's formal opposition to the administrative decision, establishing the starting point for the calculation of the proceeding's duration.

Schlagwörter

KI-generiert
Versicherungsleistungsbegehren Einstellung von Leistungen Erschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs Rückzug der Zivilklage Versicherungsvorbehalt Leistungsberechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 26 CEDH
Used to determine if domestic remedies were exhausted, noting that it does not require pursuing entirely hopeless appeals.
Art. 26 EMRK
Art. 26 CEDU
Art. 6 § 1 CEDH
Used to assess whether the duration of the proceedings exceeded a reasonable time in a civil matter.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 6 § 1 CEDH

Used to assess whether the duration of the proceedings exceeded a reasonable time in a civil matter.

Art. 26 CEDH

Used to determine if domestic remedies were exhausted, noting that it does not require pursuing entirely hopeless appeals.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

JAAC 62.122

Déc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1996, déclarant irrecevable la req. N° 23641/94, Benedetto Marino c / Suisse

Procédure visant à l’obtention de prestations d’assurance de la Caisse nationale suisse d’assurance-accidents (CNA). Durée de la procédure. Art. 26 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Cette disposition n’exige pas que soient exercés des recours dépourvus de toute chance de succès (confirmation de jurisprudence). Art. 6 § 1 CEDH. Notion de délai raisonnable. En matière civile au sens de cette disposition, le délai commence à courir avant le dépôt de l’acte introductif d’instance devant le tribunal compétent lorsque cette saisine doit nécessairement être précédée d’une phase administrative; en l’espèce, la contestation a éclaté lorsque le requérant a formulé son opposition à la décision de la CNA et non lors de sa demande d’indemnités.

Verfahren betreffend Versicherungsleistungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA). Dauer des Verfahrens. Art. 26 EMRK. Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges. Diese Bestimmung verlangt nicht, dass völlig aussichtslose Rechtsmittel ergriffen werden müssen (Bestätigung der Rechtsprechung). Art. 6 § 1 EMRK. Begriff der angemessenen Frist. In zivilrechtlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Bestimmung beginnt die Frist vor Einreichung der die Zuständigkeit des Gerichts begründenden Eingabe zu laufen, wenn vor Anrufung des Gerichts obligatorisch ein Verwaltungsverfahren stattfindet; im vorliegenden Fall ist die Streitigkeit durch die Einsprache des Beschwerdeführers gegen den Entscheid der SUVA ausgelöst worden und nicht bereits durch sein Gesuch um Entschädigung.

Procedura tendente all’ottenimento di prestazioni assicurative da parte dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Durata della procedura. Art. 26 CEDU. Esaurimento delle vie di ricorso interne. Tale disposizione non esige la presentazione di ricorsi privi di possibilità di successo (conferma della giurisprudenza). Art. 6 § 1 CEDU. Nozione di termine ragionevole. In materia civile ai sensi di tale disposizione, il termine decorre prima del deposito dell’atto che introduce l’istanza dinanzi al tribunale competente quando il ricorso presso quest’ultimo deve necessariamente essere preceduto da una fase amministrativa; nella fattispecie, la controversia è nata quando il ricorrente si è opposto alla decisione dell’INSAI in merito alla sua domanda di indennizzo.

Le requérant [dont la demande de prestations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents a été rejetée faute de preuve d’une maladie ou d’un accident professionnels] allègue la violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Il se plaint de la durée de la procédure. (...) (...) La Commission rappelle qu’aux termes de l’art. 26 CEDH, elle «ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive». Cette disposition impose aux justiciables de soulever devant les juridictions internes les griefs qu’ils entendent porter devant la Commission; toutefois, elle doit également être comprise compte tenu de la situation concrète de l’intéressé et d’une protection efficace des droits garantis et n’exige pas que soient exercés des recours dépourvus de toute chance de succès (déc. du

8 mars 1990 sur la req. N° 12609/86, DR 64, p. 84). La Commission relève en l’espèce, en accord avec le Gouvernement, que le requérant a invoqué le grief tiré de la durée de la procédure dans son recours du 28 novembre 1992 et que ce moyen a été rejeté par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) le 13 janvier 1993; or la requête a été introduite le 7 août 1993, soit plus de six mois après cette décision. Elle observe toutefois qu’à cette date, la procédure n’était pas terminée au plan interne et que le requérant a adressé un second recours au TFA le 1er juillet 1993. Il est vrai que le requérant, qui pouvait se plaindre à nouveau de la durée de la procédure, ne l’a pas fait. La commission estime cependant qu’il ne pouvait être exigé du requérant qu’il invoque dans son recours de droit administratif adressé au TFA le 1er juillet 1993 un grief qu’il avait soulevé par cette voie devant la même juridiction et qui avait été écarté pour défaut de fondement moins de six mois auparavant; les chances de succès d’une telle démarche, en effet, semblaient minimes.

Il s’ensuit que les objections tirées du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement ne sauraient être retenues. Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 9 avril 1989, lorsque le requérant fit opposition à la décision de la Caisse d’assurance, et s’est terminée par l’arrêt du TFA du 12 janvier 1994. Selon le requérant, le délai à prendre en considération court à compter du mois de mai 1987, date à laquelle il déposa sa demande de prestations. Il ne se prononce pas sur le terme de la période. La Commission rappelle qu’en matière civile, le «délai raisonnable» de l’art. 6 commence à courir avant le dépôt de l’acte introduisant l’instance devant le tribunal compétent lorsque cette saisine doit nécessairement être précédée d’une phase administrative et couvre l’ensemble de la procédure, y compris les instances de recours, à l’exception toutefois des demandes en révision, qui sont des voies de recours extraordinaires (arrêts Deumeland c / Allemagne du

29 mai 1986, Série A 100, p. 26, § 77 et X c / France du 31 mars 1992, Série A 234-C, p. 90, § 31). En l’espèce, la Commission relève que le requérant n’a pu saisir le tribunal cantonal d’un recours qu’après avoir contesté dans une procédure administrative le refus de la Caisse d’assurance de lui accorder les prestations sollicitées. Elle observe par ailleurs que la contestation a éclaté lorsque le requérant a formulé son opposition et non lors de sa demande d’indemnités. La période à considérer doit donc être calculée à partir du 9 avril 1989; elle s’est terminée par l’arrêt du TFA du 12 janvier 1994 et a donc duré quatre ans, neuf mois et trois jours. (...) La Commission observe une période d’inactivité à la charge de l’Etat, en l’occurrence plus de sept mois entre le 8 mai 1991, date de la réponse de la Caisse d’assurance au recours du requérant, et l’avis demandé au centre d’expertises de Bâle par le tribunal cantonal le 18 décembre 1991. La Commission estime toutefois que ce retard ne permet pas de considérer que la durée de la procédure examinée dans son ensemble, au cours de laquelle deux expertises médicales furent réalisées et six décisions, jugements ou arrêts rendus, aurait excédé le délai raisonnable, tel que défini à l’art. 6 § 1 CEDH.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 62.122 - Déc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1996, déclarant irrecevable la req. N° 23641/94, Benedetto Marino c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1998 Année Anno

Band 62 Volume Volume

Seite --- Page Pagina

Ref. No 150 003 764

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.