Sham Marriage Organizer's Expulsion Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn Egyptian national, convicted of organizing sham marriages for payment in Switzerland, argued that his expulsion violated his right to respect for private and family life. The court found that while the expulsion constituted an interference with this right, it was lawful as it was prescribed by law, aimed at defending public order and protecting morals, and was necessary and proportionate in the circumstances. Despite the applicant's long-term residence and claimed family ties, the court determined that his connections to Switzerland were not sufficiently strong to outweigh the legitimate aims of the expulsion order, thus balancing the competing interests.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 8 sauf, Art. 8 § 2 CEDH, Art. 27 § 2 CEDH; Sham Marriage Organizer's Expulsion Upheld: The court found that while the expulsion constituted an interference with this right, it was lawful as it was prescribed by law, aimed at defending public order and protecting morals, and was necessary and proportionate in the circumstances. Despite the applicant's long-term residence and claimed family ties, the court determined that his connections to Switzerland were not sufficiently strong to outweigh the legitimate aims of the expulsion order, thus balancing the competing interests.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to justify the expulsion as a legitimate interference with the right to respect for private and family life, being provided by law, pursuing a legitimate aim, and being necessary and proportionate.
Cited as the basis for rejecting the part of the application as manifestly ill-founded.
Volltext
JAAC 62.111
Déc. de la Comm. eur. DH du 16 avril 1998, déclarant irrecevable la req. N° 38653/97, M. M. c / Suisse
Expulsion d’un ressortissant égyptien ayant organisé contre rémunération des mariages de complaisance entre personnes suisses et étrangères. Art. 8 § 2 CEDH. Ingérence d’une autorité dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. Prévue par la loi, l’expulsion prononcée à l’encontre du requérant était légitime, car destinée à défendre l’ordre et protéger la morale; elle était de plus nécessaire et proportionnée au but visé dans les circonstances de l’espèce.
Ausweisung eines ägyptischen Staatsangehörigen, welcher gegen Bezahlung Scheinehen zwischen Schweizer Staatsangehörigen und ausländischen Personen organisiert hat. Art. 8 § 2 EMRK. Behördlicher Eingriff in die Ausübung des Anspruchs auf Achtung des Privatund Familienlebens. Die gegenüber dem Beschwerdeführer ausgesprochene Ausweisung beruhte auf einer gesetzlichen Grundlage und war zur Verteidigung der Ordnung und zum Schutz der Moral zulässig; sie war unter den gegebenen Umständen zudem notwendig und dem verfolgten Zweck angemessen.
Espulsione di un cittadino egiziano che, contro pagamento, aveva organizzato matrimoni bianchi tra cittadini svizzeri e stranieri. Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza di una pubblica autorità nell’esercizio del
diritto al rispetto della vita privata e familiare. Prevista dalla legge, l’espulsione pronunciata nei confronti del ricorrente era legittima, poiché destinata a difendere l’ordine e a proteggere la morale; nella fattispecie essa era inoltre necessaria e proporzionata allo scopo perseguito.
Le requérant [ressortissant égyptien reconnu coupable d’avoir organisé des mariages de complaisance en Suisse] se plaint de ce que son expulsion de Suisse méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, il allègue qu’il vit à Genève avec J., son amie, et leurs deux enfants, et qu’il subvient à leur entretien. Il invoque l’art. 8 CEDH (...) (...) Elle relève en l’espèce que le requérant est arrivé à Genève en 1974 et qu’il y vit depuis quelques années avec son amie J., avec S., dont il a reconnu la paternité en février 1995, ainsi qu’avec Su.
Elle considère que, compte tenu des attaches du requérant en Suisse, la mesure d’expulsion s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. La Commission rappelle qu’une telle ingérence méconnaît l’art. 8 sauf si, conformément au § 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier. En l’espèce, elle relève que l’expulsion prononcée à l’encontre du requérant est fondée sur l’art. 10 al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)[80].
Partant, elle repose sur une base légale. Elle observe en outre que cette mesure vise la défense de l’ordre et la protection de la morale et tend ainsi à la sauvegarde de buts légitimes. Quant à la question de la nécessité de la mesure entreprise, la Commission rappelle que ce critère suppose l’existence d’un besoin social impérieux et, en particulier, exige que la mesure soit proportionnée aux buts légitimes poursuivis (arrêt Bouchelkia c / France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65, § 48 et déc. du 25 octobre 1996 sur la req.
N° 32025/96, DR 87-B, p. 173). Il convient donc de rechercher si l’expulsion respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, la défense de l’ordre et la protection de la morale. En l’espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en Suisse en 1974. Toutefois, nonobstant ce long séjour, ses liens avec ce pays sont relativement ténus; en effet, sa vie commune avec J. à Genève a débuté au plus tôt en 1992 et celle-ci, ressortissante marocaine, de même que sa fille, de nationalité
égyptienne, ne sont pas au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse. Quant à l’enfant Su., elle observe qu’il ne conservera sa nationalité suisse, et donc le droit de résider en Suisse, qu’aussi longtemps que sa filiation ne sera pas établie à l’égard du requérant. Elle souligne par ailleurs que le requérant, selon les termes - non contestés - de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 1997, a passé son enfance et son adolescence en Egypte, où vivent plusieurs membres de sa famille, et parle l’arabe. Elle note aussi que le requérant est père d’une fille, H., reconnue en 1990, laquelle vivrait au Maroc. A la lumière de ces considérations, la Commission conclut que les autorités suisses ont satisfait à l’obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence. Par conséquent, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et familiale se justifie au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH. [80] RS 142.20.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 62.111 - Déc. de la Comm. eur. DH du 16 avril 1998, déclarant irrecevable la req. N° 38653/97, M. M. c / Suisse
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1998 Année Anno
Band 62 Volume Volume
Seite --- Page Pagina
Ref. No 150 003 728
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.