Police Interrogation Records: Privacy Protection Affirmed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court affirmed the refusal to allow a party to consult four police records detailing the interrogations of individuals involved in a consulate occupation. The refusal was based on the protection of third-party private spheres, as the records contained sensitive personal data regarding the individuals' conduct. The court reasoned that this information constituted a protected private sphere, and its disclosure would violate the predominant private interests of the individuals involved, thus justifying the redaction of the records under the relevant federal ordinances and data protection laws, unless consent from the individuals was obtained.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 al. 3 let. a ODMP, Art. 9 Abs. 3 Bst, Art. 3 Bst, Art. 9 cpv. 3 lett. a ODMP, Art. 6 al. 1 AFDMP, Art. 3 let. c ch. 1 et 4 LPD; Police Interrogation Records: Privacy Protection Affirmed: The refusal was based on the protection of third-party private spheres, as the records contained sensitive personal data regarding the individuals' conduct. The court reasoned that this information constituted a protected private sphere, and its disclosure would violate the predominant private interests of the individuals involved, thus justifying the redaction of the records under the relevant federal ordinances and data protection laws, unless consent from the individuals was obtained.
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KI-generiertCited as the basis for refusing consultation of documents containing personal data of third parties when they have a predominant private interest in their non-disclosure.
Cited as the general legal basis for refusing, limiting, or deferring consultation of documents when predominant private interests require it.
Cited to define sensitive personal data that warrant protection within the private sphere.
Volltext
JAAC 61.55
Décision du Conseil fédéral du 1er mai 1997
Restriction du droit de consulter les documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l’Etat. Art. 9 al. 3 let. a ODMP. Art. 3 let. c ch. 1 et 4 LPD. Consultation de documents relatifs à des tiers refusée lorsque des intérêts privés prépondérants l’exigent. Notion de sphère privée protégée. Conditions de levée du refus de la consultation.
Einschränkung der Akteneinsicht in Staatsschutzakten des Bundes. Art. 9 Abs. 3 Bst. a VAB. Art. 3 Bst. c Ziff. 1 und 4 DSG. Verweigerung der Akteneinsicht in Angaben über Drittpersonen, wenn deren privates Interesse an der Abdeckung überwiegt. Begriff der geschützten Privatsphäre. Voraussetzungen der Aufhebung der Einsichtsverweigerung.
Limitazione del diritto di consultazione dei documenti della Confederazione allestiti per garantire la sicurezza dello Stato. Art. 9 cpv. 3 lett. a ODMP. Art. 3 lett. c n. 1 e 4 LPD. Consultazione di documenti relativi a terze persone negata quando interessi privati preponderanti lo esigono. Nozione di sfera privata protetta. Condizioni per l’abrogazione del diniego di consultazione.
Le recourant reproche au Département fédéral de justice et police (DFJP) d’avoir refusé la consultation de quatre procès-verbaux en violation de l’Arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du Ministère public de la Confédération (AFDMP, RS 172.213.54) et de l’Ordonnance du
20 janvier 1993 sur la consultation des documents du Ministère public de la Confédération (ODMP, RS 172.213.541). Le droit de consulter les documents du Ministère public de la Confédération (MPC) découle du droit d’être entendu consacré à l’art. 4 de la Constitution fédérale (RS 101). Cette garantie procédurale est mise en oeuvre, dans le domaine de la consultation des documents du MPC, par l’arrêté fédéral et l’ordonnance précités. Le DFJP a fondé son refus sur l’art. 6 al. 1 AFDMP et l’art. 9 al. 3 let. a ODMP. Selon l’art. 6 al. 1 AFDMP, le droit de consulter des documents est notamment refusé, limité ou différé lorsque des intérêts privés prépondérants l’exigent. L’art. 9 al. 3 let. a ODMP dit que les indications relatives à des tiers sont caviardées lorsque ces tiers ont un intérêt privé prépondérant à ce qu’elles le soient. Un intérêt privé est notamment prépondérant lorsque seraient divulguées des informations relatives à la sphère privée protégée de tiers. En l’espèce, le DFJP a constaté à juste titre l’existence d’un intérêt privé prépondérant au sens de l’art. 9 al. 3 let. a ODMP. En effet, les quatre documents mis en cause sont des procès-verbaux établis par la police cantonale (...). Il s’agit des auditions de quatre personnes ayant participé à l’occupation du consulat (...). Les procès-verbaux contiennent des données personnelles des quatre personnes interrogées et des informations qui ont servi à déterminer un éventuel comportement punissable de ces quatre personnes. De telles données et informations sont des données personnelles sensibles au sens de l’art. 3 let. c ch. 1 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) et doivent par conséquent être protégées. Dans ces conditions, les informations contenues dans les quatre procès-verbaux sont des informations relatives à la sphère privée protégée de tiers et ces informations, en application de l’art. 6 al. 1 AFDMP et de l’art. 9 al. 3 let. a ODMP, doivent être caviardées. Le refus de la consultation peut toutefois être levé avec l’accord des personnes concernées. Le recourant n’ayant remis à ce jour aucune procuration de ces quatre personnes, le refus de la consultation ne peut donc pas être levé.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 61.55 - Décision du Conseil fédéral du 1er mai 1997
In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr 1997 Année Anno
Band 61 Volume Volume
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Ref. No 150 003 524
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