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JAAC 61.127 KI-generiert

Committee Against Torture: No Torture Risk Upon Return to Sudan

Geschäftsnummer JAAC 61.127
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Committee against Torture found that the expulsion of an individual to Sudan would not violate Article 3 of the Convention against Torture. The Committee reasoned that while the human rights situation in Sudan was serious, the individual had not claimed to have been tortured or provided medical evidence of torture, nor was he a member of a group targeted by authorities for repression or torture. Therefore, there were no serious reasons to believe the individual personally risked torture upon return.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Conv, Art. 3 UNO-Übereink, Art. 3 de la convention, art. 22 de la convention, § 7 de l’art. 22 de la convention; Committee Against Torture: No Torture Risk Upon Return to Sudan: The Committee reasoned that while the human rights situation in Sudan was serious, the individual had not claimed to have been tortured or provided medical evidence of torture, nor was he a member of a group targeted by authorities for repression or torture. Therefore, there were no serious reasons to believe the individual personally risked torture upon return.

Schlagwörter

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Foltergefahr Rückkehrrecht Menschenrechte Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr Asylverfahren medizinische Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Conv
Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.
Art. 3 UNO-Übereink
Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.
Art. 3 de la convention
This provision is cited as the basis for determining whether the forced return of the author to Sudan would violate Switzerland's obligation not to expel a person to another state where there are serious reasons to believe they risk torture.
art. 22 de la convention
This provision is cited as the basis for the Committee against Torture's decision-making process regarding the admissibility and examination of communications.
§ 7 de l’art. 22 de la convention
This specific paragraph is cited as the legal basis for the Committee's finding that the established facts do not show a violation of Art. 3 of the Convention.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 de la convention

This provision is cited as the basis for determining whether the forced return of the author to Sudan would violate Switzerland's obligation not to expel a person to another state where there are serious reasons to believe they risk torture.

art. 22 de la convention

This provision is cited as the basis for the Committee against Torture's decision-making process regarding the admissibility and examination of communications.

§ 7 de l’art. 22 de la convention

This specific paragraph is cited as the legal basis for the Committee's finding that the established facts do not show a violation of Art. 3 of the Convention.

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Volltext

JAAC 61.127

Constatations du Comité contre la torture du 9 mai 1997 relatives à la communication N° 38/1995, Seif Eldin Babikir c / Suisse

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant soudanais. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Soudan. Prise en considération de l’absence d’allégation par l’auteur d’avoir été soumis à la torture et de preuve médicale qu’il souffre des suites d’actes de torture. Prise en compte du fait que l’auteur n’était pas membre d’un groupe politique, social ou professionnel visé par des actes de répression ou de torture de la part des autorités. Malgré la situation grave du point de vue des droits de l’homme au Soudan, l’auteur ne risque pas d’être soumis à la torture en cas de renvoi.

Asyl. Wegweisung eines sudanesischen Staatsangehörigen. Der Ausschuss verneinte das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung in den Sudan gefoltert zu werden. Berücksichtigung des Umstandes, dass der Beschwerdeführer weder eine Folterung geltend gemacht noch medizinische Beweise vorgelegt hat, die darauf schliessen lassen könnten, dass er unter den Folgen einer Folterung leidet.

Würdigung der Tatsache, dass der Beschwerdeführer weder einer politischen oder sozialen Gruppe noch einer Berufsgruppe angehört hat, die den Repressionen oder den Folterungen durch die Behörden ausgesetzt sind. Trotz der in menschenrechtlicher Hinsicht ernsten Situation im Sudan würde der Beschwerdeführer bei einer Rückführung nicht riskieren, der Folter ausgesetzt zu werden.

Asilo. Decisione di rinviare un cittadino sudanese. Il Comitato nega l’esistenza di un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Serie ragioni di credere che il ricorrente rischi di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione verso il Sudan. Presa in considerazione del fatto che il ricorrente non ha dichiarato di essere stato sottoposto a tortura e che non sussiste alcuna prova medica secondo cui egli soffrirebbe delle conseguenze di atti di tortura. Presa in considerazione del fatto che il ricorrente non era membro di un gruppo politico, sociale o professionale oggetto di atti repressivi o di tortura da parte delle autorità. Nonostante la grave situazione del Sudan per quanto concerne i diritti dell’uomo, il ricorrente non rischia di essere sottoposto a tortura in caso di rinvio.

9. Avant d’examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si cette communication est ou n’est pas recevable au regard de l’art. 22 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[89]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du § 5 let. a de l’art. 22 de la convention, que la même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note que l’Etat partie n’a émis aucune objection quant à la recevabilité de la communication et qu’il a demandé au Comité de procéder à l’examen quant au fond. Le Comité conclut donc qu’il n’existe aucun obstacle à la recevabilité de la communication, et il procède ci-après à l’examen du fond.

10.1. Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été présentées par les parties, conformément au § 4 de l’art. 22 de la convention.

10.2. La question que doit trancher le Comité est de savoir si le renvoi forcé de l’auteur au Soudan serait une violation de l’obligation faite à la Suisse, en vertu de l’art. 3 de la convention, de ne pas expulser une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

10.3. Pour prendre sa décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Cependant, le but de la détermination est d’établir si l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il retournerait. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en tant que telle un motif suffisant pour conclure que telle ou telle personne risquerait d’être soumise à la torture lors de son retour dans ce pays; il faut qu’il existe d’autres motifs tendant à prouver que l’intéressé serait personnellement en danger. De même, l’absence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être considérée, en raison de circonstances qui lui sont propres, comme risquant d’être soumise à la torture.

10.4. Le Comité note que l’auteur ne déclare pas avoir été torturé par la police ou par les forces de sécurité au Soudan, et qu’il n’existe aucune preuve médicale permettant de penser qu’il souffre des conséquences d’une torture, que ce soit physiquement ou mentalement. Le Comité conclut en conséquence que les discordances qui apparaissent dans le récit de l’auteur ne peuvent s’expliquer par les effets d’un «état réactionnel aigu à une situation très éprouvante», comme dans le cas de nombreuses victimes de la torture.

10.5. Le Comité considère en outre que - même s’il ne tenait pas compte des discordances susmentionnées - il ressort des faits qui ont été exposés que l’auteur n’a pas participé à des activités politiques, ni exercé la profession de journaliste, et qu’il n’était pas non plus membre du parti Ba’ath. Il note en outre que l’auteur n’a été détenu qu’une seule fois, pendant 24 heures, en mars 1992. Le Comité, se fondant sur les informations dont il est saisi, conclut que l’auteur n’appartient pas à un groupe politique, professionnel ou social qui serait visé par des actes de répression ou de torture imputables aux autorités.

10.6. Le Comité n’ignore pas la gravité de la situation au Soudan du point de vue des droits de l’homme; cependant, se fondant sur ce qui précède, il considère que l’auteur n’a pas étayé son affirmation selon laquelle il risque personnellement d’être soumis à des tortures s’il est renvoyé au Soudan.

11. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la convention, constate que les faits tels qu’ils ont été établis par lui ne font pas apparaître de violation de l’art. 3 de la convention. [89] RS 0.105.

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JAAC 61.127 - Constatations du Comité contre la torture du 9 mai 1997 relatives à la communication N° 38/1995, Seif Eldin Babikir c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1997 Année Anno

Band 61 Volume Volume

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Ref. No 150 003 362

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