Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JAAC 61.118 KI-generiert

Right to Counsel in Traffic Offenses

Geschäftsnummer JAAC 61.118
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared inadmissible a request concerning a criminal proceeding for driving without a license, where the applicant sought the appointment of a defense lawyer. The court reasoned that the procedure to appoint a lawyer was purely procedural and did not fall under Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights, as it did not concern civil rights or criminal charges. Furthermore, the court found that Article 6 § 3(c), regarding the right to free legal assistance, did not require a court-appointed lawyer in this case because the matter was not complex and the applicant appeared capable of defending himself, thus the interests of justice did not necessitate such an appointment.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, art. 27 § 2 CEDH; Right to Counsel in Traffic Offenses: The court reasoned that the procedure to appoint a lawyer was purely procedural and did not fall under Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights, as it did not concern civil rights or criminal charges. Furthermore, the court found that Article 6 § 3(c), regarding the right to free legal assistance, did not require a court-appointed lawyer in this case because the matter was not complex and the applicant appeared capable of defending himself, thus the interests of justice did not necessitate such an appointment.

Schlagwörter

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Recht auf einen Verteidiger Fahren ohne Berechtigung Gesuch um Ernennung ZPO-Bestimmung unbefugte Rechtsausübung Einstellung des Strassenverkehrsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6 CEDH
Il s’ensuit que l’art. 6 CEDH n’était pas d’application en l’espèce, de sorte que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention au sens de l’art.
art. 27 § 2 CEDH
The provision is cited in the dispositive to reject the application as manifestly ill-founded.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 27 § 2 CEDH

The provision is cited in the dispositive to reject the application as manifestly ill-founded.

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Volltext

JAAC 61.118

Déc. de la Comm. eur. DH du 27 novembre 1996, déclarant irrecevable la req. N°31983/96, Victor Wolff c / Suisse

Procédure pénale pour conduite d’un véhicule sans permis de circulation. Rejet de la demande du requérant tendant à la désignation d’un défenseur d’office. Art. 6 § 1 CEDH. Champ d’application. La procédure portant sur une demande de désignation d’un défenseur d’office vise une question purement procédurale et ne concerne ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Elle sort par conséquent du champ d’application de cette disposition. Art. 6 § 3 let. c CEDH. Droit à l’assistance gratuite d’un avocat d’office. Compte tenu du fait que l’affaire n’était pas d’une complexité particulière et que le requérant semblait tout à fait apte à assurer lui-même sa défense, les intérêts de la justice n’exigeaient pas en l’espèce la désignation d’un avocat d’office au sens de cette disposition.

Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrzeugausweis. Abweisung des Gesuchs des Beschwerdeführers um Ernennung eines Offizialverteidigers. Art. 6 § 1 EMRK. Geltungsbereich. Das Verfahren betreffend ein Gesuch um Ernennung eines Offizialverteidigers hat eine ausschliesslich prozessuale Frage zum Gegenstand und betrifft weder eine Streitigkeit über zivilrechtliche Ansprüche oder Verpflichtungen noch die Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage. Es fällt somit nicht in den Anwendungsbereich dieser Bestimmung.

Art. 6 § 3 Bst. c EMRK. Recht auf unentgeltliche Verteidigung. Angesichts des Umstandes, dass die Angelegenheit keine besondere Komplexität aufwies und der Beschwerdeführer fähig schien, seine Verteidigung selbst zu übernehmen, war im vorliegenden Fall die Anordnung der Offizialverteidigung im Sinne dieser Bestimmung im Interesse der Rechtspflege nicht erforderlich.

Procedura penale per guida di un veicolo senza licenza di circolazione. Respinta la domanda del ricorrente tendente alla designazione di un difensore d’ufficio. Art. 6 § 1 CEDU. Campo d’applicazione. La procedura relativa a una domanda tendente alla designazione di un difensore d’ufficio ha per oggetto una questione puramente procedurale e non riguarda né una contestazione in merito a diritti o doveri di carattere civile né la fondatezza di un’accusa penale. Essa non rientra quindi nel campo d’applicazione di tale disposizione. Art. 6 § 3 lett. c CEDU. Diritto all’assistenza gratuita. Considerato che il caso non era particolarmente complesso e che il ricorrente sembrava essere in grado di difendersi da sé, gli interessi della giustizia non esigevano, nella fattispecie, la designazione di un avvocato d’ufficio ai sensi di tale disposizione.

1. Le requérant se plaint de la procédure suivie par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, appelé à statuer sur sa demande de désignation d’un défenseur d’office [dans une cause ayant trait à la conduite d’une voiture sans couverture d’assurance ni permis de circulation]. Il se plaint en particulier de ce que le Tribunal cantonal a statué à huis clos et en l’absence d’un défenseur. L’art. 6 dispose notamment: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...)

3. Tout accusé a droit notamment à: (...) b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (...)»

La Commission relève que l’arrêt du Tribunal cantonal du 11 mars 1996 avait pour objet la demande du requérant de lui désigner un avocat d’office. La Commission estime que cette procédure visait une question purement procédurale et ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant (cf. déc. du 2 mars 1994 sur la req. N° 18873/91, DR 76-A, p. 37) ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui. Il s’ensuit que l’art. 6 CEDH n’était pas d’application en l’espèce, de sorte que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention au sens de l’art. 27 § 2.

2. Le requérant se plaint également du refus de lui accorder l’assistance gratuite d’un avocat d’office pour le représenter dans la procédure pénale cantonale. La Commission relève que, si l’art. 6 CEDH a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un «tribunal» compétent pour décider du bien-fondé de l’accusation, il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, les exigences de l’art. 6, et notamment de son § 3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir, notamment, arrêts Quaranta c / Suisse du 24 mai 1991, Série A 205, p. 16-18, § 28 et 36[76];

Imbroscia c / Suisse du 24 novembre 1993, Série A 275, p. 13, § 36[77]). La Commission rappelle que le droit énoncé au § 3 let. c de l’art. 6 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au § 1 (voir, p. ex. arrêt Lala c / Pays-Bas du 22 septembre 1994, Série A 297-A, p. 12, § 26). La Commission rappelle également que le droit à l’aide juridictionnelle garanti par l’art. 6 § 3 let. c CEDH est subordonné à deux conditions: que l’intéressé n’ait pas les moyens de rémunérer un défenseur et que «les intérêts de la justice» l’exigent.

En admettant que la première condition était remplie en l’espèce, il reste à examiner la question de savoir si «les intérêts de la justice» exigeaient que le requérant bénéficiât de l’aide juridictionnelle à ce stade de la procédure cantonale. A cet égard, il convient de tenir compte des facteurs tels que l’importance de ce qui est en jeu pour le requérant, par exemple la sévérité de la peine, les aptitudes personnelles du requérant et la nature de la procédure, c’est-à-dire la complexité ou l’importance des questions soulevées ou des procédures concernées (cf. rapport de la Comm. eur.

DH du 26 février 1991 dans l’affaire Phang Hoang c / France, Série A 243, p. 33, § 67). La Commission relève qu’aux termes des art. 96 al. 2 et 97 al. 1 de la LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)[78] combinés avec l’art. 36 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[79], le requérant était passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans. Vu la nature des infractions dont le requérant était inculpé et s’agissant d’un cas de peu d’importance, rien dans le dossier ne laissait présager que le requérant pourrait être condamné à une peine de prison.

La Commission observe, en outre, que la cause ne soulève pas de difficultés particulières ni en ce qui concerne l’établissement des faits ni en ce qui concerne les questions de droit. La Commission note également que le requérant, économiste de formation, semblait tout à fait apte à se défendre sans l’assistance d’un défenseur. Un examen de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant amène ainsi la Commission à considérer que les «intérêts de la justice» n’exigeaient pas la désignation d’un avocat d’office. La Commission estime, dès lors, que les garanties des § 1 et 3 let. c, combinés, de l’art. 6 CEDH n’ont pas été méconnues en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH. [76] Cf. JAAC 55 (1991) N° 52. [77] Cf. JAAC 58 (1994) N° 108. [78] RS 741.01. [79] RS 311.0.

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JAAC 61.118 - Déc. de la Comm. eur. DH du 27 novembre 1996, déclarant irrecevable la req. N°31983/96, Victor Wolff c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 1997 Année Anno

Band 61 Volume Volume

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